PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT 92-1871 CONCERNANT LA CIRCULATION DES VEHICULES LOURDS ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE QUATORZE SEPTEMBRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date 94-1922 1994-01-10 94-1963 1994-10-13 95-1974 1995-02-20 Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Rimouski. Lorsqu'il s'agit d'interpréter et/ou d'appliquer la loi, il faut se reporter au règlement original et à ses modifications. Mise à jour: 28 janvier 2009 Service du greffe
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 92-1871 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS CONSIDÉRANT le pouvoir accordé à la Ville de prohiber la circulation de tout véhicule router dans les rues sur son territoire, aux termes de l article 626, alinéa 5 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap. C-24.2); CONSIDÉRANT QU il est nécessaire de prohiber l accès à certaines catégories de véhicules lourds sur certaines rues du territoire de la municipalité; CONSIDÉRANT QU il convient d assurer aux transporteurs l accès au réseau routier de la municipalité afin de leur permettre d exercer leur activité efficacement tout en tenant compte de la sécurité du public et la tranquillité des citoyens; CONSIDÉRANT QU avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 17 août 1992; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Les mots et expressions qui suivent, utilisés dans le présent règlement, ont le sens et la signification qui leur sont données ci-après : «autobus» : un véhicule automobile, autre qu un minibus, aménagement pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d immobilisation de fauteuils roulants.
[92-1871] - 2 - «autorité compétente» : l expression «autorité compétente» désigne la police de la Ville de Rimouski, ainsi que toute personne chargée d appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement. «minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d immobilisation de fauteuils roulants. «véhicule d urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police, conformément à la Loi de police (L.R.Q., chap. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap. P-35), un véhicule routier de service d incendie, un véhicule de service public ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d urgence par la Société de l assuranceautomobile du Québec. «véhicule lourd» : un véhicule routier dont la masse nette dépasse 3 000 kg, excluant les autobus, minibus, véhicules récréatifs et véhicules d urgence. «véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semis-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. (94-1922, a.1; 94-1963, a.1; 94-1963, a. 2) 2. La circulation des véhicules lourds est interdite sur les rues ou boulevards ci-après désignés et tels que plus amplement décrits au plan numéro C 92-2600 de la Ville de Rimouski en date du mois d août 1992, faisant partie intégrante du présent règlement, savoir : - Rue Henri-Jacop - Rue du Côteau - Rue Maurice Sud - Rue Roy Sud - Rue des Passereaux - Boulevard Arthur-Buies Ouest (de la montée Sainte- Odile à l avenue Ross) - Rue Monseigneur-Plessis (de l avenue Sirois à la rue Monseigneur-Langis) - Rue Pierre-Laporte - Rue Hupé
[92-1871] - 3-2.1 La circulation des véhicules lourds est interdite pour la période du 1 er mars au 1 er décembre de chaque année sur le chemin des Prés, le chemin des Buttes et le chemin du Sommet. (95-1974, a. 1) 3. L article 2 et l article 2.1 concernant l interdiction de circulation des véhicules lourds ne s appliquent pas : a) à un véhicule effectuant la cueillette ou la livraison sur le chemin fermé aux véhicules lourds; b) à un véhicule en provenance ou à destination de son port d attache situé sur le chemin fermé aux véhicules lourds; c) à un véhicule servant à faire l'entretien, la réparation ou le remorquage d'un autre véhicule situé sur le chemin fermé aux véhicules lourds; d) à un véhicule effectuant un travail ou assurant un service sur le chemin fermé aux véhicules lourds; e) à un véhicule (hors normes) circulant sur le chemin fermé aux véhicules lourds en vertu d'un permis spécial de circulation de classe 6 ou 7 prévu au Règlement sur le permis spécial de circulation, si ce permis l'autorise expressément à circuler sur ce chemin; f) à un autobus, un minibus et un véhicule récréatif; g) à un véhicule d'urgence; h) à un véhicule circulant sur le chemin fermé aux véhicules lourds pour rejoindre un point situé sur un chemin enclavé par cette interdiction. (94-1922, a. 2; 94-1963, a. 3; 95-1974, a. 2) 3.1 abrogé. (94-1963, a.4; 95-1974, a. 3) 4. Sauf pour les cas d urgence, le conducteur doit utiliser le chemin le plus court entre le point où il quitte une route autorisée et le point de destination et inversement, entre son point de départ et la route autorisée, le point de destination, ainsi que le point de départ, pouvant être situés sur son territoire d une municipalité contiguë.
[92-1871] - 4-5. Quiconque contrevient à l article 2 du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende de 100 $ à 200 $. (94-1963, a. 5) 6. Si l infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l infraction. 7.1 Dans le cas de contravention au présent règlement, l autorité compétente peut dresser sur les lieux mêmes de l infraction un billet d infraction. 7.2 Nonobstant ce que prévu à l alinéa précédent, l autorité compétente peut porter une plainte et faire émettre une sommation sans délivrer un billet d infraction. 7.3 Le billet d infraction dressé en vertu du premier alinéa du présent article indique notamment la nature de l infraction reprochée, le montant de l amende et le fait que cette amende est payable sans frais à la Ville dans les dix (10) jours qui suivent la remise du billet d infraction. 8.1 Lorsque l amende n est pas payée dans le délai prévu à l article 7.3 du présent règlement, l autorité compétente adresse, par la poste, à la dernière adresse connue du contrevenant, un avis préalable. Cet avis indique notamment la nature de l infraction, l amende payable et le montant des frais fixés à 8 $. 8.2 L amende et les frais au montant de 8 $ sont payables à l endroit indiqué sur l avis préalable dans les dix (10) jours qui suivent. 8.3 Le fait qu un billet d infraction n ait pas été remis n empêche pas l autorité compétente d adresser au contrevenant un avis préalable.
[92-1871] - 5-8.4 Le paiement des sommes indiquées à l avis préalable et le reçu attestant tel paiement libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction. Si l amende n est pas payée dans le délai prévu à l avis préalable, une plainte est portée par l autorité compétente et une sommation est émise. 8.5 Toutes les sommes dues en vertu d un jugement rendu conformément au présent règlement sont recouvrées selon les dispositions du Chapitre XIII du Code de procédure pénale (1987, chap. 96). 9. Le présent règlement abroge et remplace toutes résolutions antérieures ayant le même objet. Entrée en vigueur 10. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.