Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Documents pareils
Ordonnance sur les amendes d ordre (OAO) du 4 mars 1996 (Etat le 1 er juin 2015)

Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015)

RÈGLEMENTS Journal officiel de l Union européenne L 200/1

Entente de réciprocité entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Québec en matière d échange de permis de conduire

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

LA SECURITE ROUTIERE et l ASSR

Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Dispositions générales

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Objet et champ d application

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Adjonction de side-car non conformément à un agrément de prototype national français

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité 1

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

LE permis moto Et CYCLomotEUr (permis A)

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

BEPECASER EPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

PRESCRIPTIONS IMPORTATION EN SUISSE DE VÉHICULES À MOTEUR ROUTIERS ET REMORQUES PRIVÉS

Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ Informaticienne CFC / Informaticien CFC Informatica AFC / Informatico AFC

Titre la (nouveau) Sécurité de l infrastructure routière

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA

1 er ARRÊTÉ janvier CONCERNANT LES INFRACTIONS POUVANT DONNER LIEU À 2005 TRANSACTION

Liste des moyens auxiliaires

Art. 8, al. 3 OCR Routes à plusieurs voies, circulation à la file 3

LA CONDUITE DE VEHICULES ET D ENGINS

Rapport d'activités OVJ 2014

Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Brochure technique. Zones 30. bpa Bureau de prévention des accidents

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Guidage des piétons aux abords des chantiers

Demande d adhésion/instruction. Rente-épargne non enregistrée. (À être utilisé uniquement pour les entreprises)

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées

NOTE JURIDIQUE - ASSURANCE -

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

EXPRIMEZ-VOUS LORS DU CHOIX DE VOS PNEUS : EXIGEZ DES PNEUS SÛRS, ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACES ET SILENCIEUX!

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Traduction 1

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

La sécurité routière en France Bilan de l année 2007

consulté les gouvernements cantonaux.

Nouveau permis de conduire européen

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Vu le décret n du 24 janvier 2000,

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Strada del sole. Ferroutage Brigue-Iselle

Le déneigement des véhicules lourds. transport

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

L E S P E R M I S D E C O N D U I R E

Ordonnance sur la surveillance des entreprises d assurance privées

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Décrets, arrêtés, circulaires

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

Instructions générales

Tarif commun

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières

Nouveaux types de véhicules

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)

Assurance obligatoire dans des cas spéciaux. choix d une profession sont également assurées à titre obligatoire.

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

FORMATION ECLAIRAGE PUBLIC

TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Ministère des solidarités et de la cohésion sociale

Transcription:

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3) 741.414 du 2 septembre 1998 (Etat le 1 er avril 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, al. 1, 9, al. 1 et 3, 18, al. 2 et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 1 (LCR), arrête: 1 Dispositions générales 1.1 Champ d application 1.1.1 La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur soumis à la LCR et définis aux art. 14, let. a et b, et 15 de l ordonnance du 19 juin 1995 2 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV). 1.1.2 Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules suivants: 1.1.2.1 Les véhicules pour lesquels il n existe pas de réception générale CE (réception par type CE) ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes émanant du constructeur; 1.1.2.2 Les véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l eau ou dans les airs; 1.1.2.3 3 Les véhicules pour lesquels il existe une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l immatriculation; 1.1.2.4 Les véhicules dont la vitesse n excède pas 6 km/h, de par leur genre de construction; RO 1998 2487 1 RS 741.01 2 RS 741.41 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1 er avr. 2010 (RO 2009 5803). 1

741.414 Circulation routière 1.1.2.5 Les véhicules tout terrain conçus principalement pour des activités de loisir, à trois roues montées symétriquement, dont une à l avant et deux à l arrière; 1.1.2.6 4 Les véhicules de petites séries, c est-à-dire les véhicules appartenant à un type de véhicule selon l art. 2, ch. 1, de la directive n o 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou selon l art. 2, ch. 1, de la directive n o 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive n o 92/61/CEE du Conseil, dont le nombre d exemplaires est limité à 200 par année; 1.1.2.7 Les véhicules spéciaux et les véhicules de travail (art. 25, al. 1 ou art. 13, al. 1 et art. 22, al. 1, OETV); 1.1.2.8 Les véhicules conduits par des piétons; 1.1.2.9 Les véhicules destinés à l utilisation par des handicapés physiques; 1.1.2.10 Les véhicules affectés aux compétitions sportives sur la route ou sur le terrain; 1.1.2.11 Les véhicules des détenteurs qui bénéficient de privilèges et d immunités diplomatiques ou consulaires doivent satisfaire uniquement aux exigences techniques de l annexe 5 de la Convention internationale du 8 novembre 1968 5 sur la circulation routière. 1.1.3 Tous les véhicules qui ne relèvent pas du champ d application de la présente ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l OETV. Dès l instant où ils ont été transformés, les véhicules mentionnés au ch. 1.1.2.3 sont soumis aux dispositions de l OETV. 1.2 Exigences générales 1.2.1 6 Les véhicules visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions (actes réglementaires ) mentionnées aux ch. 2.4 à 2.10 ou de la Commission économique pour l Europe (règlements ECE), ainsi qu aux indications fournies par le constructeur selon la liste exhaustive qui figure à l annexe I de la directive n o 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive n o 92/61/CEE du Conseil. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1 er oct. 2002 (RO 2002 3184). 5 RS 0.741.10 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1 er avr. 2015 2

Exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. O 741.414 1.2.1.1 Les exigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont considérées comme remplies lorsqu une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE ont été présentés selon la directive n o 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou selon la directive n o 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive n o 92/61/CEE du Conseil. 7 En outre, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité. 1.2.1.2 8 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune exigence, l OETV est applicable. 1.2.2 La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques sont fixées dans la présente ordonnance se fonde sur l ordonnance du 19 juin 1995 9 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT). 1.3 Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions internationales 1.3.1 Le Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication (DETEC) est habilité à: 1.3.1.1 10 1.3.1.2 Déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse. 1.3.2 Les autorités intéressées seront consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher. 1.4 Définitions selon le droit européen et le droit suisse 1.4.1 Le terme «motocycles» correspond, en droit suisse, au terme «motocycles» (art. 14, let. a, OETV). 1.4.2 Le terme «cyclomoteurs» correspond, en droit suisse, au terme «motocycles légers» (art. 14, let. b, OETV). 1.4.3 Le terme «tricycles» correspond, en droit suisse, au terme «tricycles à moteur» (art. 15, al. 1, OETV). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1 er oct. 2002 (RO 2002 3184). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1 er mai 2012 (RO 2012 1919). 9 RS 741.511 10 Abrogé par le ch. I de l O du 21 août 2002, avec effet au 1 er oct. 2002 (RO 2002 3184). 3

741.414 Circulation routière 1.4.4 Le terme «quadricycles légers» correspond, en droit suisse, au terme «quadricycles légers à moteur» (art. 15, 2 e al., OETV). 1.4.5 Le terme «quadricycles» correspond, en droit suisse, au terme «quadricycles à moteur» (art. 15, al. 3, OETV). 2 Exigences techniques 2.1 11 Les actes réglementaires ou les règlements ECE mentionnés aux ch. 2.4 à 2.10 s appliquent aux diverses exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, en fonction de leur classification; elles doivent également correspondre aux indications fournies par le constructeur selon la liste exhaustive qui figure à l annexe I de la directive n o 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive n o 92/61/CEE du Conseil. 2.1a 12 Lorsque des règlements ECE fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des actes réglementaires correspondants sont applicables. 2.2 13 Les textes des actes réglementaires et des règlements de l ECE mentionnés ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l Office fédéral des routes (OFROU). Les textes des actes réglementaires peuvent être obtenus contre paiement auprès du Centre suisse d information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, et ceux des règlements de l ECE auprès de l Office fédéral des routes, 3003 Berne. 2.3 14 Les dates de la publication et des modifications des actes réglementaires et des règlements de l ECE sont indiquées dans l annexe 2 OETV 15. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1 er avr. 2015 12 Introduit par le ch. I de l O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2403). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1 er avr. 2015 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1 er avr. 2015 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1 er avr. 2015 15 RS 741.41 4

Exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. O 741.414 2.4 Dimensions/poids/identification 16 2.4.1 Dimensions et poids 93/93/CEE 2.4.2 17 Inscriptions réglementaires 2009/139/CE 2.4.3 18 Emplacement pour le montage de la plaque d immatriculation arrière 2009/62/CE 2.5 19 Propulsion/gaz d échappement/niveau sonore 2.5.1 Vitesse maximale, couple maximal et puissance utile maximale du moteur 2.5.2 Mesures contre la pollution atmosphérique 2.5.3 20 Niveau sonore admissible et dispositif d échappement 2.5.4 Mesures contre la pollution atmosphérique 95/1/CE 97/24/CE 5 97/24/CE 9 ECE-R 41/04 2002/51/CE 2.6 Roues/pneumatiques 2.6.1 Pneumatiques 97/24/CE 1 ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75 16 Nouvelle expression selon le ch. I de l O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1 er avr. 2015 Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1 er mai 2012 (RO 2012 1919). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1 er avr. 2010 (RO 2009 5803). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er août 2003 (RO 2003 1824). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1 er avr. 2015 5

741.414 Circulation routière 2.7 Freins 2.7.1 Dispositifs de freinage 93/14/CEE ECE-R 78 2.8 Carrosserie/châssis. 2.8.1 Saillies extérieures 97/24/CE 3 2.8.2 Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité 97/24/CE 11 ECE-R 16 2.8.3 Vitrages, essuie-glaces, 97/24/CE 12 lave-glaces, dispositifs de dégivrage et de désembuage 2.9 Eclairage 2.9.1 21 Installation des dispositifs d éclairage et de signalisation lumineuse 2.9.2 22 Dispositifs d éclairage et de signalisation lumineuse 2009/67/CE ECE-R 53 97/24/CE 2 ECE-R 3 ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 74 ECE-R 82 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1 er avr. 2010 (RO 2009 5803). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1 er avr. 2015 6

Exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. O 741.414 2.10 Autres exigences et équipement supplémentaire 2.10.1 Rétroviseurs 97/24/CE 4 ECE-R 81 2.10.2 23 Identification des commandes, témoins et indicateurs 2009/80/CE ECE-R 60 2.10.3 Installation d avertisseurs 93/30/CEE ECE-R 28 acoustiques 2.10.4 24 Béquille 2009/78/CE 2.10.5 Système de retenue pour 93/32/CEE passagers 2.10.6 Dispositif antivol 93/33/CEE ECE-R 62 2.10.7 Réservoir à carburant 97/24/CE 6 2.10.8 Mesures contre la manipulation 97/24/CE 7 2.10.9 Compatibilité électromagnétique 97/24/CE 8 2.10.10 Dispositif d attelage de remorques 97/24/CE 10 2.10.11 25 Compteur de vitesse 2000/7/CE ECE-R 39 3 Dispositions pénales et dispositions finales 3.1 Dispositions pénales Sont applicables les dispositions pénales de l art. 219 OETV. 3.2 Exécution Sont applicables les dispositions d exécution des art. 220 et 221 OETV. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1 er avr. 2010 (RO 2009 5803). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1 er avr. 2010 (RO 2009 5803). 25 Introduit par le ch. I de l O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1 er oct. 2002 (RO 2002 3184). 7

741.414 Circulation routière 3.3 Dispositions transitoires 3.3.1 Les véhicules mis en circulation avant le 1 er octobre 1998 doivent satisfaire aux exigences du droit en vigueur jusqu à présent. Lesdits véhicules bénéficient des allégements accordés par la présente ordonnance, dès lors qu ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis 3.3.2 S agissant de l application des réglementations internationales mentionnées dans l annexe 2 OETV 26 27, on se référera aux dispositions transitoires desdites réglementations; toutefois, la date de l importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l immatriculation. 3.4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1998. 26 RS 741.41 27 Nouveau terme selon le ch. I de l O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1 er oct. 2002 (RO 2002 3184). 8

Exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. O 741.414 Annexe 28 28 Abrogée par le ch. II de l O du 21 août 2002, avec effet au 1 er oct. 2002 (RO 2002 3184). 9

741.414 Circulation routière 10