Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières



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Transcription:

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) Modification du 29 octobre 2014 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières 1 est modifiée comme suit: Art. 9, al. 1 bis 1bis Si l exploitant n est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières qu il a demandées, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. Art. 18 et refus des contributions 1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions conformément à l annexe. 2 Ils établissent un rapport annuel relatif aux décisions de réduction ou de refus de contributions qu ils ont prises. L enregistrement complet dans le système d information pour les données de contrôles visées à l art. 165d LAgr tient lieu de rapport. Art. 19 Force majeure 1 Si, pour cause de force majeure, les exigences des prestations écologiques requises ne peuvent pas être remplies ou la demande est déposée en retard, le canton peut renoncer à la réduction ou au refus des contributions à des cultures particulières. 2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a le décès de l exploitant; b. l expropriation d une partie importante de la surface de l exploitation si cette expropriation n était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n est pas imputable à l exploitant et qui occasionne d importants dommages sur la surface de l exploitation. 1 RS 910.17 2014-2088 3963

3 Les cas de force majeure et les preuves afférentes doivent être communiqués, par écrit, à l autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés. 4 Les cantons règlent la procédure. Art. 20 à 24 Abrogés II La présente ordonnance est complétée par l annexe ci-jointe. III La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2015. 29 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 3964

des contributions à des cultures particulières Annexe (art. 18, al. 1) 1 Généralités 1.1 Si des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée sont réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d un pourcentage de la contribution ou d un pourcentage de l ensemble des contributions à des cultures particulières. La réduction d une contribution peut être plus élevée que le droit aux contributions; dans ce cas, le montant est déduit d autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des contributions à des cultures particulières pour une année. 1.2 Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes. 1.3 Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides, les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas: a. les carnets des prés / calendriers des prairies; b. les carnets des champs / fiches de cultures. 1.4 S il est impossible d effectuer un contrôle en raison de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d appliquer, en plus des réductions pour les documents concernés, des réductions pour les points de contrôle qui n ont pas pu être évalués en raison du manque d informations. 1.5 Le canton ou l organe de contrôle peut facturer à l exploitant les frais supplémentaires engendrés par la présentation tardive des documents. 1.6 Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réductions est supérieure à 20 % de l ensemble des contributions à des cultures particulières de l année, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l OFAG. 1.7 Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum. 3965

2 des contributions 2.1 Les dispositions selon l annexe 8, ch. 2.2.1 à 2.2.6 de l ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD) 2 s appliquent pour autant que les réductions ne concernent pas ou pas complètement les paiements directs. Si le nombre de points selon l annexe 8, ch. 2.2 ou 2.3, OPD est de 110 ou plus, aucune contribution n est versée. 2.2 Les dispositions selon l annexe 8, ch. 2.11.1, 2.11.2 et 2.11.4, OPD s appliquent. La réduction s élève à 500 francs pour la première infraction. En cas de récidive, elle correspond à 25 % du total des contributions aux cultures particulières, mais au maximum à 3000 francs. 2.3 Les réductions selon les ch. 2.4 à 2.8 correspondent à un montant forfaitaire, un montant par unité, un pourcentage de la contribution ou à un pourcentage du total des contributions aux cultures particulières. Si les indications selon les ch. 2.5, 2.6 et 2.8 sont corrigées, le versement des contributions est effectué selon les indications correctes. 2.4 Dépôt de la demande a. Dépôt tardif de la demande, le contrôle peut être effectué régulièrement (art. 8 et 18, al. 1, let. c) b. Dépôt tardif de la demande, le contrôle ne peut pas être effectué régulièrement (art. 8 et 18, al. 1, let. c) c. Demande incomplète ou imparfaite (art. 8 et 18, al. 1, let. c) première constatation premier et deuxième cas de récidive à partir du troisième cas de récidive ou mesure 100 fr. 200 fr. 100 % de la contribution 100 % de la contribution Délai pour compléter ou rectifier 2 RS 910.13 3966

2.5 Indications spécifiques, cultures, récolte et utilisation a. Cultures donnant droit à des contributions aux cultures particulières (art. 18, al. 1, let. a) b. Contrat pour la livraison de sucre (art. 18, al. 1, let. a) c. Surface contractuelle de production de semences (art. 18, al. 1, let. a) Les variétés et cultures présentes ne correspondent pas avec la déclaration La culture n a pas été récoltée ou n a pas été récoltée à maturité (au bon moment) et n a pas été transformée de manière usuelle (utilisation aux plans agricole, technique ou industriel) Le contrat pour la livraison de sucre fait défaut Quantité contractuelle divergente Indication trop basse Indication trop élevée de l indication correcte et, en plus, 500 fr. 120 % de la contribution 100 % de la contribution pour les betteraves sucrières de l indication correcte de l indication correcte de l indication correcte et, en plus, réduction correspondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte) 2.6 Indications concernant les dimensions des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières L indication de la dimension de la surface n est pas correcte (art. 18, al. 1, let. a) Indication trop basse Indication trop élevée de l indication correcte de l indication correcte et, en plus, réduction correspondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte) 3967

2.7 Contrôles effectués dans l exploitation a. les contrôles sont empêchés; le manque de coopération et les menaces proférées entrainent un surcroît de travail (art. 18, al. 1, let. b) b. entrave aux contrôles (art. 18, al. 1, let. b) Manque de coopération ou menaces proférées dans le domaine des PER ou de la protection des animaux Autres domaines en relation avec les contributions aux cultures particulières Entrave dans le domaine PER ou protection des animaux Autres domaines en relation avec les contributions aux cultures particulières 10 % du total des contributions aux cultures particulières, au min. 500 fr., au max. 10 000 fr. 10 % des contributions s, au min. 200 fr., au max. 2000 fr. 100 % de l ensemble des contributions aux cultures particulières 120 % de la contribution 2.8 Exploitation au sein de l entreprise agricole a. La surface n est pas exploitée par l entreprise agricole. Les risques et périls concernant la surface ne sont pas assumés par l exploitation agricole (art. 16 OTerm [RS 910.91]) b. Les surfaces ne sont pas exploitées à des fins agricoles (art. 16 OTerm) L exploitation agricole a mis la surface à la disposition d un autre exploitant (gratuitement ou contre rémunération) La surface n est pas exploitée, est fortement envahie par les mauvaises herbes ou laissée en friche Correction conforme à l indication correcte et, en plus, 500 fr./ha de la surface Exclusion de la surface de la SAU, pas de contributions pour cette surface 3968