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Transcription:

NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE ECE/MP.PP/2008/5/Add.7 16 avril 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L EUROPE RÉUNION DES PARTIES À LA CONVENTION SUR L ACCÈS À L INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D ENVIRONNEMENT Troisième réunion Riga, 11-13 juin 2008 Point 6 b) de l ordre du jour provisoire Procédures et mécanismes visant à faciliter la mise en œuvre de la Convention: Mécanisme d examen du respect des dispositions RAPPORT DU COMITÉ D EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS 1 Additif RESPECT PAR LA ROUMANIE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA CONVENTION Le présent document a été établi par le Comité d examen de respect des dispositions conformément à son mandat énoncé au paragraphe 35 de l annexe de la décision I/7 de la Réunion des Parties. Il renferme les conclusions adoptées par le Comité en mars 2008 au sujet de la communication ACCC/C/2005/15 de l organisation non gouvernementale Alburnus Maior (Roumanie) relatives à l accès du public à l information et à sa participation au processus décisionnel touchant un projet de mine d or à Rosia Montana en Roumanie. 1 Le présent document a été soumis à la date susmentionnée en raison de la nécessité de tenir des consultations avec les parties concernées à la suite de la dix-neuvième réunion du Comité d examen du respect des dispositions (5-7 mars 2008). GE.08-22364 (F) 220508 260508

page 2 I. CONTEXTE 1. Le 5 juillet 2005, l organisation non gouvernementale (ONG) roumaine Alburnus Maior a présenté au Comité d examen du respect des dispositions une communication selon laquelle la Roumanie ne respectait pas ses obligations au titre des paragraphes 3, 4, 7 et 8 de l article 6 de la Convention. 2. La communication affirmait que la Partie concernée n avait pas satisfait aux dispositions de l article 6 de la Convention dans le processus décisionnel concernant l évaluation de l impact sur l environnement (EIE) du projet d exploitation à ciel ouvert de la mine d or de Rosia Montana, en particulier au stade de la détermination de l ampleur du projet. Le texte de la communication figure in extenso à l adresse Internet suivante: http://www.unece.org/env/pp/pubcom.htm. 3. Ayant jugé la communication recevable à titre préliminaire, le Comité l a transmise à la Partie concernée le 27 octobre 2005 en soulevant un certain nombre de questions sur la législation roumaine en matière d EIE et sur les modalités institutionnelles et pratiques prévues en l occurrence. 4. Parallèlement, le Comité est convenu qu en déterminant la suite à donner à cette affaire il tiendrait compte de toute information complémentaire fournie par l auteur de la communication concernant les voies de recours internes disponibles et appropriées et de tout usage qui en a été fait. 5. Dans sa réponse reçue le 22 mars 2006, la Partie concernée contestait l allégation de non-respect et fournissait des informations en réponse aux questions que le Comité avait posées en lui transmettant la communication. D autres informations ont été reçues de la Partie concernée le 12 juin 2006 et, en réponse à une demande du Comité datée du 25 mars 2007, le 25 mai 2007. 6. L auteur de la communication a également envoyé des informations supplémentaires, reçues le 15 mai 2006, le 6 juillet 2006, le 7 décembre 2006 et le 27 février 2007. 7. Le Comité a examiné la communication à sa douzième réunion (14-16 juin 2006), avec la participation de représentants de l auteur de la communication et de la Partie concernée. Au vu des informations présentées par les parties concernées, le Comité a décidé de ne pas élaborer de conclusions et de recommandations sur la communication tant que la procédure en cause relative à l accord sur l environnement n aurait pas été menée à bien. 8. À sa quinzième réunion (21-23 mars 2007), le Comité a examiné un complément d information fourni le 27 février 2007 par l auteur de la communication, portant sur les imperfections supposées de la procédure de consultation du public. Le Comité a exprimé sa préoccupation quant aux insuffisances présumées de la procédure de participation du public et a pris note en particulier des allégations de l auteur de la communication portant sur les restrictions à l accès au dossier d EIE. Ces restrictions, de caractère général, s étendaient à l ensemble de la documentation relative à l EIE et ne se limitaient pas au projet Rosia Montana.

page 3 9. Dans une lettre adressée par le secrétariat le 29 mars 2007, le Comité a invité la Partie concernée à faire des observations sur les points soulevés par l auteur de la communication, notamment sur les allégations relatives à l accès au dossier d EIE. 10. Le 24 avril 2007, le Comité a reçu de l auteur de la communication une copie d une lettre ouverte adressée au Ministre de l environnement de Roumanie pour contester une proposition de loi du Ministère visant à modifier un arrêté ministériel sur l EIE, en vertu de laquelle le maître d ouvrage pourrait demander la confidentialité de telle ou telle partie du dossier d EIE en invoquant le caractère confidentiel de l information commerciale et les droits de propriété intellectuelle. 11. Le 25 mai 2007, la Partie concernée a fait parvenir sa réponse sur les principales allégations formulées dans les informations supplémentaires fournies par l auteur de la communication. 12. Prenant note des informations communiquées par la Partie concernée, le Comité s est, à sa seizième réunion, déclaré préoccupé par la façon dont la question de la divulgation des EIE au public était traitée dans le système en vigueur en Roumanie et l a fait savoir à la Partie concernée dans une lettre du secrétariat datée du 5 juillet 2007. 13. Par ailleurs, au regard des incertitudes entourant le calendrier de l achèvement d une procédure de délivrance d une licence pour l exploitation de Rosia Montana, le Comité a décidé à sa dix-septième réunion (26-28 septembre 2007) de traiter séparément la question générale de la confidentialité des EIE, en vue d élaborer des conclusions et, le cas échéant, des recommandations à sa dix-huitième réunion. Il a informé la Partie concernée de son intention par une lettre datée du 1 er octobre 2007 et l a invitée à formuler des observations avant le 9 novembre 2007. 14. Le Comité est convenu de revenir ultérieurement sur les aspects de la communication touchant au respect des dispositions de la Convention dans le processus décisionnel relatif au projet de la mine d or de Rosia Montana, conformément à sa décision antérieure (ECE/MP.PP/C.1/2006/4, par. 19). Recevabilité 15. À sa neuvième réunion (12-14 octobre 2005), le Comité a déterminé à titre préliminaire que la communication était recevable. À sa douzième réunion (14-16 juin 2006), il a confirmé qu elle l était. Élaboration et adoption des conclusions et recommandations 16. Conformément au paragraphe 34 de l annexe de la décision I/7, le Comité a mis au point à sa dix-huitième réunion un projet de conclusions et de recommandations. Celui-ci a été transmis le 19 décembre 2007 à la Partie concernée et à l auteur de la communication, qui ont été invités à formuler leurs observations éventuelles au plus tard le 25 janvier 2008. Des observations ont été reçues de l auteur de la communication le 23 janvier 2008. La Partie concernée a communiqué les siennes le 25 janvier 2008. Après les avoir examinées, le Comité en a tenu compte en établissant la version définitive de ses conclusions et recommandations.

page 4 II. RÉSUMÉ DES FAITS, DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DES ASPECTS CONSIDÉRÉS 2 17. La communication présentée le 5 juillet 2005, affirmait que la Partie concernée avait omis de faire dûment participer le public aux premiers stades du processus décisionnel se rapportant à la mine d or de Rosia Montana, notamment au stade de la détermination des incidences du projet. 18. Par la suite, l auteur de la communication a fourni des renseignements dont il ressortait que la Partie concernée n avait pas garanti l accès aux informations contenues dans le dossier d EIE. 19. Dans sa réponse écrite, ainsi que dans les débats consacrés à cette communication à la douzième réunion du Comité, la Partie concernée a indiqué entre autres que, dans le cas de la mine, la procédure d accord relatif à l environnement était en cours et que les consultations publiques se dérouleraient une fois que le rapport sur l EIE serait rendu public. Elle a également fait état d avis au public et d une procédure de consultation du public envisagée dans le cadre du processus décisionnel. 20. Le 27 février 2007, l auteur de la communication a fourni au Comité des informations supplémentaires sur les insuffisances présumées des procédures de consultation du public engagées au deuxième semestre de 2006. Il a notamment porté à l attention du Comité une lettre de l agence locale de protection de l environnement d Alba-Iulia datée du 9 janvier 2007 dont il ressortait que, suivant les instructions de l Agence nationale de protection de l environnement, seules les conclusions des rapports d EIE devraient être rendues publiques et non les rapports proprement dits, sauf si l auteur en autorisait la publication. 21. Dans sa réponse communiquée le 25 mai 2007, la Partie concernée a fait savoir au Comité que le Bureau de la propriété intellectuelle roumain avait informé l Agence nationale de protection de l environnement que les études d impact sur l environnement, considérées comme des études scientifiques protégées par le droit d auteur, ne pouvaient être utilisées ni, surtout, rendues publiques qu avec l autorisation expresse de l auteur. Les agences de protection de l environnement devaient en communiquer au public uniquement les résultats. Les études complètes n étaient publiées qu avec l accord de leurs auteurs, qui avaient le droit de percevoir des redevances. La Partie concernée a, en outre, fait valoir que ni les dispositions du paragraphe 6 de l article 6 de la Convention d Aarhus 3 ni la Convention sur l évaluation de l impact sur l environnement dans un contexte transfrontière (Convention d Espoo) ne définissent le dossier d EIE: il y est plutôt question du contenu minimal de la documentation à mettre à la disposition du public. 2 La présente section récapitule uniquement les principaux faits, éléments d information et aspects considérés comme pertinents pour l examen du respect des dispositions, tels qu ils ont été présentés au Comité et examinés par celui-ci. 3 Convention d Aarhus sur l accès à l information, la participation du public au processus décisionnel et l accès à la justice en matière d environnement

page 5 22. La Partie concernée a en outre fait valoir que diverses études menées dans le cadre de l EIE appliquaient des méthodes d évaluation et des techniques de modélisation spécifiques qui étaient consignées dans l EIE proprement dite. Selon la Partie concernée, ces études étaient donc protégées par la législation relative au droit d auteur. Elle a noté que, pour concilier les intérêts protégés par le droit d auteur et la nécessité d informer les autorités compétentes et le public des effets éventuels d une activité particulière sur l environnement, il fallait leur communiquer uniquement les résultats de l EIE, et non l étude complète. 23. Dans ses observations sur le projet de conclusions et de recommandations, envoyées au Comité le 25 janvier 2008, la Partie concernée mentionnait une nouvelle lettre adressée le 22 juin 2007 par l Agence nationale de protection de l environnement à ses bureaux régionaux et locaux pour les informer que le rapport d EIE, le rapport sur l état de l environnement et le rapport sur le bilan environnemental constituaient la documentation à mettre à la disposition du public, exception faite des données dont le caractère confidentiel avait, à la demande du promoteur du projet, été reconnu par le Ministère de l environnement et du développement durable. III. EXAMEN ET ÉVALUATION PAR LE COMITÉ 24. La Roumanie a déposé son instrument de ratification de la Convention d Aarhus le 11 juillet 2000. La Convention est entrée en vigueur à l égard de ce pays le 30 octobre 2001, c est-à-dire à la date d entrée en vigueur collective. 25. En tant que traité ratifié par la Roumanie, la Convention fait partie du système juridique roumain. Toutes ses dispositions sont directement applicables, notamment par les tribunaux. 26. La communication proprement dite portait tant sur la question des procédures de participation du public que sur celle de l accès à l information au titre du paragraphe 6 de l article 6 et de l article 4 de la Convention. Comme on l a vu au paragraphe 15, le Comité a tenu compte des incertitudes entourant le calendrier à prévoir pour l achèvement du processus décisionnel en cause et, étant entendu que, comme il l a précisé dans son premier rapport à la Réunion des Parties (ECE/MP.PP/2005/13, par. 13), la décision I/7 ne lui impose pas l obligation d examiner tous les faits et/ou les allégations dont il est question dans une communication, a décidé d envisager uniquement la question de l accès du public aux dossiers d EIE en élaborant ses conclusions. 27. Aux termes du paragraphe 1 de l article 5 de la Convention, il incombe aux autorités publiques de posséder et de tenir à jour les informations utiles à l exercice de leurs fonctions et aux Parties de veiller à mettre en place des mécanismes obligatoires permettant de faire dûment circuler l information sur les activités proposées ou en cours qui risquent d avoir des incidences importantes sur l environnement. Pour le Comité, il s agit en l occurrence, au minimum, de l intégralité des dossiers d EIE, notamment des méthodes d évaluation et des techniques de modélisation spécifiques utilisées pour les élaborer. 28. Les études d EIE sont réalisées aux fins de la constitution du dossier ouvert au public dans le cadre de la procédure administrative. L auteur ou le promoteur ne peut donc pas refuser de divulguer des informations en invoquant le droit de la propriété intellectuelle.

page 6 29. Le Comité tient à souligner que, dans les juridictions où des lois sur le droit d auteur s appliquent aux études d EIE qui sont établies aux fins du dossier public dans la procédure administrative et dont les autorités disposent pour les aider à prendre des décisions, rien ne justifie le fait de refuser, de manière générale, de divulguer le contenu de telles études au public. Tel est le cas en particulier lorsque ces études font partie des «informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel» qui, aux termes du paragraphe 6 de l article 6 de la Convention, devraient pouvoir être obtenues au moment de la procédure de participation du public. 30. Le Comité a affirmé dans ses conclusions et recommandations relatives à la communication ACCC/C/2004/3 et à la demande ACCC/S/2004/1 que le paragraphe 6 de l article 6 vise à donner au public concerné la possibilité d examiner les informations détaillées pertinentes et à garantir ainsi une participation éclairée et donc plus efficace du public. Ce paragraphe ne se borne pas certainement à prévoir la publication d une déclaration d impact sur l environnement. Selon les mêmes dispositions, des demandes d informations peuvent être rejetées dans des circonstances liées aux droits de propriété intellectuelle, mais cela ne peut se produire que lorsque l autorité compétente considère en l espèce que la divulgation des informations aurait des incidences défavorables sur les droits en cause. Le Comité doute donc sérieusement que cette exception ne puisse jamais s appliquer au dossier d EIE. Même si c était le cas, les motifs de refus devraient être interprétés de façon restrictive, en tenant compte de l intérêt qu a le public à obtenir la divulgation des informations. Les décisions concernant les éléments d information à ne pas divulguer doivent elles-mêmes être claires et transparentes quant au motif de la non-divulgation. Par ailleurs, la divulgation de l intégralité des études d EIE devrait être considérée comme la règle, et la possibilité de ne pas en divulguer certaines parties comme l exception à cette règle. Le fait de refuser de manière générale de divulguer des études d EIE est par conséquent contraire au paragraphe 1 de l article 4, à rapprocher du paragraphe 4 du même article, et au paragraphe 6 de l article 6, à rapprocher du paragraphe 4 de l article 4 de la Convention. 31. Le Comité note, en outre, que le refus de divulguer, en général, les dossiers d EIE pour des raisons liées aux droits de propriété intellectuelle a fait l objet d un examen au moins dans le cas d une autre communication (ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, par. 16, 31 et 32). Il tient donc à dire son inquiétude quant à une telle pratique. Le Comité se déclare également préoccupé par la proposition de loi évoquée au paragraphe 10. IV. CONCLUSIONS 32. Compte tenu de ce qui précède, le Comité adopte les conclusions qui figurent dans les paragraphes ci-après. 33. Le Comité constate qu en ayant adopté une règle générale selon laquelle le texte intégral des études d EIE ne peut être divulgué au public, la Roumanie ne s est pas conformée au paragraphe 1 de l article 4, à rapprocher du paragraphe 4 du même article, ni au paragraphe 6 de l article 6, à rapprocher du paragraphe 4 de l article 4 de la Convention. Toutefois, le Comité prend note des informations de la Partie concernée selon lesquelles il a été remédié à un tel état de choses avec l adoption de nouvelles instructions sur la mise à disposition de la documentation relative à l EIE, dont il est question ci-dessus au paragraphe 23. Au vu de cet élément, le Comité considère que la Partie concernée ne contrevient plus au paragraphe 1 de l article 4 de la Convention par suite des instructions sur l applicabilité des dérogations prévues en matière de

page 7 propriété intellectuelle à la documentation relative à l EIE. Il formule cette conclusion étant entendu que la possibilité de refuser de divulguer des données, dont il est question dans la lettre adressée par la Partie en juin 2007, est appliquée de manière restrictive et se limite aux motifs de rejet énumérés au paragraphe 4 de l article 4 de la Convention, que les raisons invoquées en l espèce restent claires et transparentes, que la liste des documents mentionnés dans la lettre englobe l ensemble du dossier d EIE et les autres documents visés au paragraphe 6 de l article 6 de la Convention. 34. Le Comité se félicite que les instructions de l Agence nationale de protection de l environnement dont il est question au paragraphe 23 aient été annulées depuis qu il a abordé la question pour la première fois avec la Partie concernée au cours de l examen de la communication. Toutefois, il regrette vivement d avoir seulement été informé de ce fait en janvier 2008, alors qu il avait soulevé la question dans des lettres adressées à deux occasions à la Partie concernée après l envoi des nouvelles instructions (par. 12 et 13). -----