- de condamner l Etat à leur verser chacune une somme de 2 000 euros au titre de l article L.761-1 du code de justice administrative ;



Documents pareils
N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

Service pénal Fiche contrevenant

Commentaire. Décision n QPC 17 octobre Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis. (Voitures de tourisme avec chauffeur)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Algérie. Loi relative aux associations

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Fiche 8. Références : articles L , L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

La procédure de sauvegarde

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

Décrets, arrêtés, circulaires

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Modèles Standing. Votre demande d adhésion. Une solution d assurance haut de gamme pour votre véhicule à usage professionnel ou familial

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

le taxi partagé, lance Dossier de Presse le bon plan pour se rendre aux aéroports parisiens Réservation wecab.com mai 2012

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Décrets, arrêtés, circulaires

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Taxis parisiens : tarifs, réglementations, droits des usagers

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

ARRÊTE PREFECTORAL REGLEMENTANT L EXPLOITATION DES TAXIS DANS LE DEPARTEMENT DE LA

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

REGLEMENTATION LES MODES DE TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE 9 PLACES MAXIMUM

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

L OFFRE TRAVAUX TRANSILIEN

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Extension de garantie Protection juridique

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Politique de remboursement pour la conférence annuelle du CATON Concernant les DÉPENSES DE VOYAGE DES PARTICIPANTS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

MANUEL DE GESTION. Centre de réadaptation La Myriade DIRECTIVE 1. RAISON D'ÊTRE DSA-RH-DIR TYPE DE DOCUMENT : DIRECTIVE ET PROCÉDURE

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Loi organique relative à la Haute Cour

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA. Documents normalement demandés pour conduire une voiture de location en Italie:

CONVENTION REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L ASSURANCE MALADIE ET L ENTREPRISE DE TAXIS JANVIER 2014

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.

UN TAXI POUR L AVENIR DES EMPLOIS POUR LA FRANCE

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire

Le 31 octobre 2011, un Renault Trafic emprunte tranquillement et furtivement des petits chemins détournés, de la commune du Bugey.

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur

à la loi et aux principes de régulation;

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N 1504153 FEDERATION FRANCAISE DE TRANSPORT DE PERSONNES SUR RESERVATION (FFTPR) et autres Mme Seulin Juge des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Ordonnance du 8 juin 2015 14-01-01 49-04-01-01 C Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mai 2015 et le 4 juin 2015, présentés pour la Fédération Française de Transport de Personnes sur Réservation (FFTPR), la société Voxtur ayant comme nom commercial Le Cab, dont le siège est 114 rue Cardinet à Paris (75017), la Société Transcovo ayant comme nom commercial Chauffeur-Prive.com, dont le siège est 12 Rue Vivienne à Paris (75002), la societe Snapcar, dont le siège est à la Boursidière au Plessis- Robinson (92350), la société Transdev Shuttle France ayant comme nom commercial Super Shuttle, dont le siège est 1 Chemin du Clos Saint Paul à St Gratien (95210), par de Guillenchmidt & Associes AARPI ; la Fédération Francaise de Transport de Personnes sur Réservation (FFPR) et autres demandent au juge des référés : - d ordonner, sur le fondement des dispositions de l article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 avril 2015 portant création et réglementation de l usage d une voie réservée dans le sens province-paris de l autoroute A1 entre le PR 07+000 et le PR 02+500 sur les communes de la Courneuve et de Saint-Denis, jusqu à ce qu il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - de condamner l Etat à leur verser chacune une somme de 2 000 euros au titre de l article L.761-1 du code de justice administrative ; les requérantes soutiennent que : - la condition d urgence est remplie car l arrêté affecte durablement la structure concurrentielle du marché du transport des voyageurs sur réservation préalable et menace l équilibre financier des nombreuses entreprises individuelles présentes sur ce marché ; - l arrêté préfectoral porte atteinte au principe d égalité, aux règles de la concurrence, à la liberté du commerce et de l industrie et à la liberté d entreprendre, sans que cette atteinte soit nécessaire ni proportionnée à l objectif d intérêt général poursuivi ;

N 1504153 2 Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n 154158 enregistrée le 13 mai 2015 par laquelle la Fédération Française de Transport de Personnes sur Réservation (FFTPR) et autres demandent l annulation de l arrêté préfectoral du 28 mai 2015 ; Vu la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Seulin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Après avoir convoqué à une audience publique : - de Guillenchmidt & associés AARPI, représentant la Fédération Française de Transport de Personnes sur Réservation (FFTPR) et autres ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Après avoir, à l audience publique du 8 juin 2015 à 10 h heures, présenté son rapport, s être assurée du caractère contradictoire de la procédure et entendu : - Me de Guillenchmidt, représentant la Fédération Française de Transport de Personnes sur Réservation (FFTPR) et autres, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et précise qu emprunter la voie réservée de 5 kilomètres aux heures de pointes permettra aux taxis de gagner 15 minutes par rapport à la voie ordinaire, ce qui leur permettra d offrir un trajet de 30 minutes au lieu de 45 minutes sans voie réservée ; qu il y a actuellement 300 taxis par heure aux heures de pointe sur le tronçon Roissy-Paris contre 50 à 60 VTC par heure et il est attendu 530 taxis par heure sur ce tronçon avec la voie réservée ; que l ouverture de la voie réservée aux VTC n aura pas d effet sur la fluidité du trafic sur cette voie ; que les courses sur le tronçon Roissy- Paris représentent environ 20 % de l activité des VTC ordinaires et 30 % de leur chiffre d affaires car il s agit de courses très lucratives, sur une longue distance ; qu il s agit de 100 % de l activité de la société Super Shuttle qui se consacre exclusivement aux courses entre Roissy, Orly et Paris ; qu il y a 18 000 taxis à Paris contre 1000 VTC professionnels ; que l arrêté préfectoral du 28 avril 2015 a pour effet de détourner la clientèle d aéroport aux heures de pointes au profit des taxis, alors qu il s agit essentiellement d une clientèle professionnelle, d entreprises, qui a réservé un VTC ou un taxis à l avance ; que les entreprises vont désormais privilégier les taxis pour leurs trajets ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n étant ni présent, ni représenté ; Après avoir prononcé, à l issue de l audience à 10 h 30, la clôture de l instruction ;

N 1504153 3 Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)» ; En ce qui concerne l urgence : 2. Considérant que l urgence justifie la suspension de l exécution d un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu il entend défendre ; qu il appartient au juge des référés d apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; que l urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l ensemble des circonstances de l affaire ; 3. Considérant que les effets anticoncurrentiels d une décision administrative sont susceptibles de créer une situation d urgence, au sens de l article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure ou de tels effets sont caractérisés et susceptibles d affecter durablement la structure concurrentielle du marché concerné ; qu il résulte de l instruction et, notamment, des échanges à l audience que le délai dans lequel un taxi ou une voiture de transport avec chauffeur est en mesure d acheminer un passager de l aéroport de Roissy jusqu à Paris aux heures de pointe, constitue un élément décisif d attractivité commerciale, notamment dans le cadre des contrats passés avec les entreprises ; que le marché des courses de transport reliant l aéroport de Roissy à Paris constitue en outre, sur la région Ile-de-France, une part importante de l activité du transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que l impossibilité pour les véhicules de transport avec chauffeur d utiliser la voie réservée aux heures de points constitue ainsi un risque important de perte de clientèle ; qu il suit de là que l arrêté attaqué du 28 avril 2015 a pour effet d affecter durablement les conditions de la concurrence sur le marché des courses de transport reliant l aéroport de Roissy à Paris ; que la condition d urgence doit donc être regardée comme étant remplie ; En ce qui concerne l existence d un moyen propre à créer un doute sérieux : 4. Considérant que dès lors que l exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l administration a pour mission de protéger ou de garantir, n exonère pas l autorité investie de ces pouvoirs de police de l obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l industrie et les règles de la concurrence ; 5. Considérant qu aux termes de l article L.3121-1 du code des transports : «Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d équipements spéciaux et d un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l exploitant est titulaire d une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d effectuer, à la demande de celle-ci à titre onéreux, le transport

N 1504153 4 particulier des personnes et de leurs bagages» ; que l article L. 3121-11 du même code dispose : «L autorisation de stationnement mentionnée à l article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l article L. 3120-2 du présent code, notamment s agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d une réservation préalable» ; 6. Considérant qu aux termes de l article L. 3122-1 du même code : «Le présent chapitre s applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients» ; que l article L. 3122-9 poursuit : «Dès l achèvement de la prestation commandée au moyen d une réservation préalable, le conducteur d une voiture de transport avec chauffeur dans l exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d établissement de l exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s il justifie d une réservation préalable ou d un contrat avec le client final» ; 7. Considérant qu il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que le législateur a entendu distinguer, d une part, l activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d autre part, l activité de transport individuel de personnes suivant des conditions fixées à l avance entre les parties ; que, poursuivant des objectifs d ordre public, notamment de police de la circulation et de stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis qui l exercent dans un cadre réglementé particulier ; que la seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d autres professions, notamment celle des voitures de transport avec chauffeur (VTC), sans autres limitations que celles découlant dès règles propres qui leur sont applicables et du respect de l exigence d une location préalable ; 8. Considérant que par un arrêté n 2015-0991 du 28 avril 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a créé, sur la voie la plus à gauche de l autoroute A1 dans le sens province-paris, entre le PR 07+000 sur la commune de la Courneuve et le PR 02+500 sur la commune de Saint-Denis, une voie réservée, les jours ouvrés du lundi au vendredi de 06 heures 30 à 10 heures, aux véhicules assurant les services de transport public régulier de personnes organisés en application de l article L. 3111-14 du code des transports, aux véhicules assurant les services du réseau PAM organisés en application du I-7 de l article L. 1241-2 du code même code et aux taxis, au sens de l article L. 3121-1 du code des transports ; que cet arrêté exclut que cette voie réservée puisse être empruntée par les véhicules de transport avec chauffeurs ; 9. Considérant que le marché des courses de transports reliant l aéroport de Roissy à Paris aux heures de pointes n est pas un marché légalement réservé aux chauffeurs de taxi ; que ce marché est ouvert à l activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable qui est exercée aussi bien par les taxis que par les véhicules de transport avec chauffeurs ; qu en l état de l instruction, les taxis, en empruntant la voie réservée aux heures de pointes, bénéficieront d un temps de parcours moins long et plus régulier au retour de l aéroport de Roissy, les trajets seront moins onéreux pour le client et les taxis pourront faire plus de courses à temps de travail équivalent ;

N 1504153 5 que les taxis bénéficieront aussi de l avantage procuré par l utilisation de la voie réservée lorsqu ils reviendront du parc des expositions de Villepinte ou de l aéroport du Bourget ; qu il n est pas établi, en l état de l instruction, que l ouverture de la voie réservée aux voitures de transport avec chauffeur en compromettrait la fluidité ; qu ainsi, le moyen tiré de ce que l arrêté attaqué porte au droit de la concurrence et à la liberté du commerce et de l industrie une atteinte qui n est ni nécessaire à un objectif d intérêt général, ni proportionnée à l atteinte d un tel objectif est, en l état de l instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu il y a lieu, en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l Etat à verser à la Fédération Française de Transport de Personnes sur Réservation (FFTPR), aux sociétés Voxtur, Transcovo, Snapcar et Transdev Shuttle France une somme de 500 euros chacune au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E Article 1 er : L exécution de l arrêté de préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 avril 2015 est suspendue. Article 2 : L Etat est condamné à verser à la Fédération Française de Transport de Personnes sur Réservation (FFTPR), à la société Voxtur, à la Société Transcovo, à la société Snapcar et à la société Transdev Shuttle France une somme de 500 euros chacune au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Française de Transport de Personnes sur Réservation (FFTPR), à la société Voxtur, à la Société Transcovo, à la société Snapcar, à la société Transdev Shuttle France et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 juin 2015. Le juge des référés, signé A. Seulin Le greffier, signé A. Khabaz La République mande et ordonne au ministre de l intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.