à la loi et aux principes de régulation;
|
|
- Aurélie Champagne
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE PRO AFRICA TRADING SARL CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L'EQUIPEMENT D'UNE SALLE DE SPORT, LANCE PAR LA SOCIETE PETROSEN. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l'administration modifié par la loi n du 30 juin 2006 ;,> Vu le décret n du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié; Vu le décret n du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21; Vu la décision n 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics; Vu le recours de la société Pro Africa Trading SARL; Vu la quittance de consignation du 14 février 2015 ; Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties; En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'armp, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Khadijetou DIA LY, Chargée d'enquêtes Takia Nafissatou Carvalho FALL, Conseillère chargée du de la Coordination et du Suivi; Messieurs Ousseynou CISSE, Chargé d'enquêtes et Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, observateurs; Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de régulation; Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ci-après: Par lettre du 10 février 2015, reçue le meme jour au bureau du courrier puis le 13 février 2015 au Secrétariat du CRD, sous le numéro 039/1 fi, la société Pro Africa Trading SARL a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du marché susvisé. 1iiIIIIii01~~~ RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL X RUE KLEBER - TEL.: FAX: ~~-'-~~~!l!! B.P. : TEl: armp@armp.sn
2 SENEGAL LES FAITS Dans le cadre de l'exécution de son budget 2014, PETROSEN avait lancé une Demande de Renseignements et de Prix (DRP) pour l'acquisition d'équipements pour la salle de sports. A cet effet, six (06) sociétés ont été invitées et trois (03) ont répondu à savoir: Pro Africa Trading SARL; CITY SEN; METALCO. Dès qu'elle a été informée de l'attribution provisoire du marché, par lettre du 26 janvier 2015, la société Pro Africa Trading SARL a intenté un recours gracieux, le 02 février 2015, au niveau de l'autorité contractante et, auquel cette dernière n'a pas répondu au terme des trois jours ouvrés comme prévu par l'article 89 du Code des Marchés publics; Qu'ainsi, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par correspondance du 10 février 2015 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés; Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché par décision n 041/15/ARMP/CRD du 18 février 2015 et a demandé à l'autorité contractante la transmission des pièces constitutives du dossier. Par lettre du 13 février 2015, PETROSEN a transmis le dossier. LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS Le requérant précise qu'aux termes des dispositions de l'article 29 e) du Code des Marchés publics, que pour les sociétés nationales, comme c'est le cas de PETROSEN, le Directeur Général est considéré comme personne responsable du marché. Il déclare que par correspondance du 4 décembre 2014, le Directeur Général l'a invité à se rapprocher de la Conseillère marketing de la société, pour la signature du contrat et les modalités de livraison sur la base de son offre faite le 25 septembre Il affirme avoir reçu des menaces de cette dernière, de retrait du marché, qu'il n'avait pas pris au sérieux du fait qu'il était le seul, sur la place, à pouvoir respecter les spécifications techniques du cahier des charges, en dehors de la société TECHNOGYM qui n'avait pas été consultée. ' Par ailleurs, le requérant déclare que PETROSEN a violé le Code des Marchés publics en décidant de lui retirer le marché, après le lui avoir notifié. En outre, le requérant déclare que sur le plan de l'opportunité, cette décision lui cause un grave préjudice dans la mesure où, il avait déjà commandé le matériel, immédiatement après notification de l'attribution provisoire et que celui-ci est stocké, prêt à être livré. C'est pourquoi, le Pro Africa Trading' SARL sollicite du CRD l'annulation de la seconde décision d'attribution provisoire au profit de CITY SEN. 2
3 ~ Trto~. EQuI~ _1~tC LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE Selon l'autorité contractante, la notification reçue par Pro Africa Trading SARL par correspondance n du 04 décembre 2014, ne peut être considérée comme une notification définitive; elle est provisoire dans la mesure où PETROSEN, par le biais de sa cellule des marchés avait demandé à Pro Africa Trading SARL d'attendre, au moins une période de quinze (15) jours, pour espérer conclure le contrat et ce, dans le but de mieux gérer toute contestation ultérieure des autres soumissionnaires. En conséquence, elle précise que Pro Africa Trading SARL ne peut nullement prétendre à une notification définitive pure et simple du fait que son offre n'est pas présentée comme étant la moins-disante. Ainsi, elle estime que sa cellule des marchés, dans le cadre du" suivi-qualité et performance et dans l'optique de mieux gérer tout contrôle ultérieur de l'armp, a procédé à la revue voire au réexamen de l'intégralité du dossier afférent à la DRP portant équipement de la salle de sport de PETROSEN S.A. C'est à partir de ce moment qu'il a été constaté que la société CITY SEN, présentant l'offre la moins-disante n'a pas été retenue. Aussi, elle attire l'attention sur le fait qu'entre les offres, il subsiste un écart de FCFA. De même, il déclare que le but de toute autorité contractante comme PETROSEN S.A est de réaliser des économies pour la survie et la pérennité de ses activités. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, la commission des marchés a réévalué les offres et retenu l'offre de CITY SEN présentée comme étant l'offre évaluée la moins-disante. En effet, elle souligne que Pro Africa Trading SARL ne peut remettre en cause la qualité du matériel de Sport de CITY SEN présumé provenir de l'amérique du Nord dont les. pécifications techniques sont de bonne qualité. Toutefois, PETROSEN S.A souligne qu'aucun recours gracieux ne lui a été adressé par Pro Africa Trading SARL, ce qui équivaut à dire que la seule lettre reçue de Pro Africa Trading SARL est une demande d'autorisation de livraison qui ne peut être assimilée à un recours. Or, l'article 89 du nouveau Code des Marchés stipule clairement que le recours gracieux doit impérativement intervenir avant tout recours contentieux. Mais, en lieu et place d'un recours gracieux, PETROSEN S.A a reçu une demande d'autorisation de livraison. OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité de la seconde décision d'attribution provisoire du marché à CITY SEN. EXAMEN DU LITIGE Considérant qu'en vertu de l'article 35 du Code des marchés publics, la commission des marchés de l'autorité contractante a la compétence exclusive pour évaluer les offres des candidats, dans les conditions fixées aux articles 68 et suivants du Code; 3
4 SENEGAL Considérant qu'aux termes de l'article 84.1, la commission des marchés compétente dresse dans les trois jours qui suivent la fin de ses travaux d'évaluation un procès -verbal dans lequel elle relate les circonstances de son analyse, y compris la position motivée de chacun de ses membres et fait une proposition de classement des offres, qui ne peut être rendue publique ni communiquée aux candidats ou à quiconque n'ayant pas qualité pour participer à la procédure d'évaluation; Considérant que l'article 84.2 dispose que si l'autorité contractante n'approuve pas la proposition de la commission des marchés, elle transmet dans un délai de trois jours ouvrables la proposition d'attribution de la commission et sa propre proposition motivée à la commission des marchés et à la Direction chargée du contrôle des marchés publics. Considérant qu'en cas de difficultés dans l'évaluation des offres, l'autorité contractante peut saisir la Direction chargée du contrôle des marchés publics pour l'accompagner conformément à l'article 141 du Code des Marchés publics; Considérant qu'il apparaît qu'à l'examen du dossier, que par lettre en date du 04 décembre 2014, le Directeur général de PETROSEN a notifié à Pro Africa Trading SARL que le marché lui est attribué provisoirement; Considérant qu'il découle du rapport d'évaluation des offres, établi en octobre 2014 que la société City SEN Sarl n'a pas été jugée assez exhaustive par rapport aux exigences du cahier des charges et n'a pas fourni le quitus fiscal, l'attestation de la Caisse de sécurité sociale, l'attestation de l' IPRESS, l'attestation de l'inspection du travail, la déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation des biens ou de faillite personnelle, la déclaration attestant qu'il a pris connaissance des dispositions de la charte de transparence et d'éthique et, qu'en conséquence, la commission des marchés a jugé qu'elle n'est pas conforme pour l'essentiel et n'a pas produit les pièces administratives; Considérant qu'il apparaît de l'instruction que la même commission des marchés a établi un autre rapport d'évaluation en janvier 2015 dans lequel elle recommande l'attribution provisoire du marché à CITY Sport ; Considérant que l'autorité contractante, suivant la nouvelle recommandation de la commission des marchés, a procédé à une nouvelle attribution provisoire du marché à CITY Sport; Considérant que cette seconde attribution provisoire n'a été effectuée ni sur la base d'une décision du CRD, ni sur une décision juridictionnelle; Considérant qu'à l'examen du dossier, il apparaît que PETROSEN n'a pas enregistré un recours gracieux sur la première attribution provisoire, mais il a décidé de son propre Chef de l'annuler; Qu'ainsi, l'autorité contractante n'a pas respecté le respect du principe de la transparence qui sied en la matière et a outrepassé ses prérogatives en procédant à une seconde attribution provisoire, sans que la première ait été annulée; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours de Pro Africa Sarl fondé et d'ordonner l'annulation de l'attribution provisoire du 26 janvier 2015 à CITY SEN; 4
5 ~ T"Quëïe~;ours ayant prospéré, il y a lieu de restituer la consignation; PAR CES MOTIFS: 1) Constate que le 04 décembre 2014, PETROSEN a notifié une attribution provisoire du marché à Pro Africa Trading SARL; 2) Constate qu'à l'examen du dossier, PETROSEN n'a pas enregistré un recours gracieux sur cette attribution provisoire; 3) Constate que le 26 janvier 2015, PETROSEN a procédé à une nouvelle attribution provisoire du marché à CITY SEN sans que la première ne soit annulée; 4) Constate que la seconde attribution provisoire du même marché n'a été ordonnée ni par une décision du CRD, ni par une décision de justice; 5) Dit que la seconde décision d'attribution provisoire du marché à CITY SEN du 26 janvier 2015 n'est pas motivée et est mal fondée; 6) Ordonne l'annulation de la seconde attribution provisoire à CITY SEN; 7) Dit que l'autorité contractante doit transmettre le dossier complet à la DCMP pour avis et suite à réserver à la procédure; 8) Ordonne la restitution de la consignation; 9) Dit que le Directeur général de l'armp est chargé de notifier à la société Pro Africa Trading SARL, à PETROSEN S.A ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics. Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA Saër 5
AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
République du Sénégal Un Pllupio Un QUI Une Fo; AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N 221/14/ARMP/CRD DU 20 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES
Plus en détailLE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
DECISION N 013/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MIWIS CONTESTANT L ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF
Plus en détailLE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
DECISION N 026/13/ARMP/CRD DU 13 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TACO SARL CONTESTANT LA DECISION D ATTRIBUTION DU MARCHE
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailREGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552
REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 Date d application : 4 février 2013 DOC-PC 024 version 02 1/13 SOMMAIRE PAGES 1 OBJET 3 2 TERMINOLOGIE 3 et 4 3 DOCUMENTS DE REFERENCE
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une
Plus en détailDEMANDES TYPES DE PROPOSITIONS POUR DES SERVICES DE CONSULTANTS ET MODELES DE CONTRATS
REPUBLIQUE D HAITI COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS (CNMP) DEMANDES TYPES DE PROPOSITIONS POUR DES SERVICES DE CONSULTANTS ET MODELES DE CONTRATS SÉLECTION D UN CONSULTANT 1 SOMMAIRE SELECTION
Plus en détailProjet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)
Secrétariat du Grand Conseil PL 9115 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 13 novembre 2003 Messagerie Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
Plus en détail28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).
28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailDECRET N 2014-288. fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ------------- DECRET N 2014-288 fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère. LE PREMIER MINISTRE, CHEF
Plus en détailSur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);
Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailCode de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour
Plus en détailCCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE
Plus en détailCirculaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailpour la couverture des risques liés à l activité
DOSSIER D APPEL D OFFRES NATIONAL OUVERT émis le :.. pour la couverture des risques liés à l activité Appel d Offres N : S_SAF_017 «AON PNA ASSURANCES /AN/2013» Autorité contractante : RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES
CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES Les présentes conditions particulières d enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine (ci-après les «CPV») forment un contrat
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailInrap / Procédures réglementaires
Procédures réglementaires DIAGNOSTIC Étape 1 Prescription Sont présumés faire l objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation tous les projets d aménagements affectant ou susceptibles
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailMarché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION
Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite
Plus en détail* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.
* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Par décret n 2013-4505 du 6 novembre 2013. Messieurs Ahmed Dhaoui et Khaled Gannouni,
Plus en détailJurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles
Plus en détailDécision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailLa mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailLa vie du permis, des constructions et des aménagements
direction départementale de l'équipement Haute-Savoie service urbanisme, risques et environnement La vie du permis, des constructions et des aménagements Octobre Sommaire I. LA VIE DU PERMIS ET DE LA
Plus en détailFourniture de matériels pour la plomberie et le chauffage
Marchés Publics de Fournitures Centre Hospitalier Montperrin Cellule Marchés Publics - 109, avenue du Petit Barthelémy 13617 Aix en Provence Cedex 01 Centre Hospitalier Montperrin Fourniture de matériels
Plus en détailMARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI novembre BP 13 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHÉ DE MAÎTRISE D ŒUVRE A PROCEDURE ADAPTEE EN
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailArticle 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25
Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à
Plus en détailCERTIFICATION CERTIPHYTO
CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailMEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE
EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT
Plus en détailRèglement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Intercommunal d Action Sociale du Carcassonnais 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cédex 9 CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Plus en détailBelgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures
1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369505-2013:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505 Avis de marché Fournitures
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailAssociation déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S
Plus en détailMANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION
MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION Edition du 27/10/2011 Organisme de Qualification de l Ingénierie 104, rue Réaumur
Plus en détailLA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)
LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
Plus en détailLES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE
Plus en détail2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et 2016. CAHIER DES CHARGES
SERVICE COMMUNICATION Tél. : 03.24.32 41 20 Fax : 03.24. 32 41 29 Courriel : com@mairie-charlevillemezieres.fr Affaire suivie par : Christelle MARECHAL Brigitte SAURA MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PRESTATION
Plus en détailLettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.
Lettre d invitation MINISTERE DE LA PROSPECTIVE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L EVALUATION DE L ACTION PUBLIQUE Le Directeur de Cabinet A Madame / Monsieur le Directeur COTONOU Objet : Invitation à soumissionner
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailDECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015
DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 Date : 26 Mai 2015 Requérant : Ayikoué Alain KAKPO Contrôle de conformité Elections législatives Acte Administratif : (Décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars
Plus en détailLoi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)
27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008
Plus en détailAVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire
COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n
Plus en détailRÈGLEMENT JEU-CONCOURS «La Crosse Technology TREK» -
Date règlement : 31/07/2015 RÈGLEMENT JEU-CONCOURS «La Crosse Technology TREK» - ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE ET PRESENTATION DU JEU La société AB SAT SAS (ci-après dénommée «Société Organisatrice»),
Plus en détailLA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO
ICC-02/11-01/11-32 09-02-2012 1/10 NM PT ICC-02/11-01/11-32-Conf-Exp 27-01-2012 1/10 CB PT Cour Pénale Internationale International Criminal Court Original: français N«: ICC-02/11-01/11 Date: 27 janvier
Plus en détailCOMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailRÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE
Plus en détailRÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME
1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la
Plus en détailREGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP
REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP Date d application 1 er Mars 2012 Angle Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi Secteur 21, Hay Riad-Rabat Tél.: (+212) 537 57 24 49/53 Fax: (+212) 537 71 17 73 URL : www.imanor.ma
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE
CONTRAT DE MAINTENANCE Entre: La Société ORTEMS, Société par actions simplifiée au capital de 230 000, dont le siège social est 304 Route Nationale 6 - Le bois des Côtes II, 69578 LIMONEST CEDEX, Immatriculée
Plus en détailCONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION
CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION Société Publique Locale SPL-Xdemat (SPL) 1/9 ENTRE La Collectivité dont le numéro SIRET est, Indiquez ci-dessus le
Plus en détailCirculaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailImmeuble Horizons S.A. 83, Boulevard de la République 3 ème Etage Dakar Sénégal
KPMG Sénégal Immeuble Horizons S.A. 83, Boulevard de la République 3 ème Etage Dakar Sénégal Téléphone : + 221 33 849 27 27 Télécopie : + 221 33 822 17 02 NINEA : 22486242 S 3 RC : SN -DKR -2003- B 4429
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailCOLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE
COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE DECISION N 2012-083 EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2012 Le collège de l Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative
Plus en détailPetites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
Plus en détailCahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Cahier des charges «Lot N 1 : Hébergement des sites Internet municipaux et prestations connexes» MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE «Direction de la communication» DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailArticle 6. Absence de convention apparente de mini-trial
GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détail