Commune de Massongex REGLEMENT COMMUNAL. Concernant l évacuation et le traitement des eaux usées dans la Commune de Massongex



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Transcription:

REGLEMENT COMMUNAL Concernant l évacuation et le traitement des eaux usées dans la Commune de Massongex Le conseil municipal de Massongex : - vu la loi fédérale du 08 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ; - vu la loi du 16 novembre 1978 concernant l application de la loi fédérale du 08 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ; - vu l article 226 de la loi cantonale des finances du 10 mars 1976 ; - vu les articles 4 et suivants, les articles 63 et suivants de l arrêté du Conseil d Etat du 2 avril 1964 concernant l assainissement urbain ; - vu les articles 78, 79, 80 et 84 de la loi cantonale du 18 novembre 1961 sur la santé publique, décide CHAPITRE 1 : PRESCRIPTIONS GENERALES Article 1 Définition Par eaux usées, on comprend toutes les eaux ou liquides pollués qui s écoulent de biens-fonds, d immeubles, d appartements, d industries, d exploitations artisanales ou agricoles ou de tout autre endroit. Article 2 Surveillance a) Le Conseil municipal est compétent pour prendre les mesures nécessaires à l évacuation et au traitement des eaux usées, en application des décisions de l assemblée primaire. b) Le contrôle des installations d eaux usées publiques ou privées incombe à la Municipalité. Le Conseil municipal et les organes qu il charge du contrôle des installations d eaux usées ont en tout temps accès aux installations. Article 3 But et genre d installations d eaux usées Les installations d eaux usées servent à la collecte, à l évacuation ainsi qu à l épuration des eaux usées et à l élimination des déchets. Elles comprennent notamment : - le réseau public de canalisations d eaux usées ; - les canalisations privées et les raccords ; - les installations publiques d épuration d eaux usées ; - les installations privées de traitement préalable ou d épuration des eaux usées ; - les installations pour l élimination des déchets. 1

Article 4 Construction des canalisations d eaux usées Les canalisations d eaux usées publiques sont construites suivant les possibilités et les nécessités dans la zone de construction fixées et délimitées par le plan d affectation des zones. Si un intérêt privé exige une prolongation importante d un collecteur, la Municipalité appelle les intéressés à participer aux frais de construction sans préjudice de paiement des taxes usuelles. Aucune réclamation n est recevable pour les inconvénients provenant de travaux exécutés par la Commune aux collecteurs publics (reflux des eaux ou de l air, interruption de l écoulement, etc.) moyennant que les travaux soient conduits avec la célérité désirable. La Municipalité se réserve le droit de rachat partiel ou total des collecteurs privés pour un pris fixé à dire d expert. Article 5 Construction des canalisations sur fonds public ou privé a) La construction de canalisations privées sur propriété publique est subordonnée à une autorisation du Conseil municipal. b) Conformément aux dispositions de l art. 691 du code civil suisse, la Municipalité est en droit, si elle ne peut utiliser le domaine public, de faire passer, contre réparation intégrale et préalable du dommage, un collecteur d eaux usées sur une propriété privée. La procédure à suivre pour l obtention de droits de passage est celle prévue par la loi du 01-12-1887 concernant les expropriations pour cause d utilité publique. c) Lorsqu un propriétaire se trouve dans l impossibilité de conduire ses eaux à la canalisation publique sans emprunter le terrain d autrui, le propriétaire de ce terrain est tenu d autoriser les passages de l égout privé, contre réparation intégrale et préalable du dommage, ceci conformément aux dispositions de l art. 691 du code civil suisse. Le passage de l égout privé doit être inscrit comme servitude foncière. Article 6 Obligation de raccordement Dans les zones équipées d égouts publics, les propriétaires ont l obligation de conduire aux collecteurs communaux les eaux usées en provenance de leurs immeubles. L autorisation de raccordement des eaux pluviales aux collecteurs sera donnée par le Conseil municipal, de cas en cas. Le propriétaire d un embranchement peut être tenu de recevoir dans sa canalisation, pour autant que le débit le permette et moyennant juste indemnité, les égouts d autres immeubles. De ce fait, le nouvel usager devient co-intéressé de l embranchement et peut être tenu de participer aux frais d entretien de celui-ci. Tout propriétaire qui utilise l égout privé d un voisin doit fournir à l autorité le consentement écrit de celui-ci. Article 7 Canalisations de raccordements communes a) La construction en commun de canalisations de raccordement est autorisée et peut, si les conditions l exigent, être imposée par l autorité communale. b) Si les intéressés à l exécution ne peuvent pas s entendre sur la répartition des frais, le Conseil municipal en décidera. 2

CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Article 8 Exécution des canalisations de raccordement a) Les canalisations de raccordement seront, dans la règle, courtes, rectilignes, posées à l abri du gel. Lors de changement de direction, des coudes doivent être placés. Si toutefois ce changement de direction est supérieur à un angle de 45 degrés, la construction d une chambre de visite est exigée. b) Les canalisations de raccordement seront à poser sur une bonne fondation. Les joints des différents éléments seront étanches. Le matériel de remplissage de la fouille est à compacter à la dame. Si un propriétaire ne peut raccorder sont égout privé au collecteur public dans une chambre de visite, il a l obligation d en créer une à l endroit de son raccord. On évitera l entrée des gaz dans les immeubles par la construction de siphons et de dispositifs d aération. Pour tout ce qui n est pas précisé font règle les directives pour l évacuation des eaux des immeubles de l Association suisse des professionnels de l épuration des eaux (ASPEE). c) Pour les normes chiffrées, référence doit être faite à l ordonnance fédérale en la matière. Article 9 Assainissement des locaux profonds pompage Le raccordement de locaux ou de caves qui se trouvent en-dessous du niveau de remous dans le réseau de canalisations n est autorisé que si la canalisation de raccordement comporte un clapet antirefoulement à fonctionnement sûr. L obligation de pomper les eaux usées d un immeuble pour pouvoir les déverser dans un collecteur public n est pas une raison suffisante pour ne pas exécuter le raccordement. L introduction dans la canalisation se fera en-dessus du niveau de refoulement. Article 10 Diamètre et pente des canalisations de raccordement Les canalisations de raccordement gravitaire doivent avoir un diamètre d au moins 15 cm. Afin que toutes les matières polluantes soient emportées, la canalisation de raccordement est à construire avec une pente régulière. Les pentes minimales sont dans la règle les suivantes : - pour canalisation de 15 cm de diamètre = 3 % - pour canalisation de 20 cm de diamètre = 2 % - pour canalisation de 30 cm de diamètre = 1 % Article 11 Installation d épuration particulières et fosses à purin Le conseil municipal prescrit les caractéristiques d épuration que doivent avoie les eaux usées avant leur introduction dans les collecteurs publics et exige, le cas échéant, la construction d une installation privée de rétention, de séparation, d épuration, de désinfection facilement accessible. Tel est notamment le cas pour les eaux industrielles et celles provenant d établissements tels que lavoirs, abattoirs, boucheries, garages, caves, commerces qui pratiquent la distillation, etc. Les fosses à purin doivent être étanches et sans déversoir. 3

Article 12 Déversement interdit dans les canalisations Les eaux usées conduites à l égout ne doivent nuire ni au canalisations, ni aux installations d épuration. En outre, elles ne doivent pas entraver l exploitation et l entretien de ces ouvrages ou mettre en danger la flore et la faune. Il est notamment interdit de déverser à l égout, directement ou indirectement, les matières suivantes : o gaz et vapeurs ; o matières toxiques, explosives, inflammables ou radio-actives ; o matières nauséabondes ; o purin provenant de cabinets sans chasse d eau, d écuries ou d étables ; o écoulement de tas de compost ou de silos à fourrages ; o déchets solides donnant lieu à des obstructions de canalisations, soit : sable, gravats, balayures, cendres, scories, déchets de cuisine et de boucherie, chiffons, dépôts provenant de dépotoirs, fosses de décantation de séparateur d huiles et de graisses, déchets de caves et de distilleries ; o matières visqueuses telles que : goudron, bitume, émulsion de bitume et de goudron, etc ; o essence, huiles, graisses ; o quantités importantes de liquide d une température supérieure à 40 degrés centigrades ; o solutions alcalines ou acides en concentration nocive (supérieur à ½ pour mille) ; o les eaux clairs permanentes (drainages, fontaines, pompes à chaleur, etc.). Article 13 Traitement des déchets nocifs a) Les substances nocives mentionnées à l article 12 ne peuvent être introduites dans les canalisations qu après avoir subi un traitement les rendant inoffensives (séparateur d huiles et graisses, neutralisation, désintoxication, etc.). Le projet pour les installations de traitement préalable est déposé en même temps que la demande de raccordement. La Municipalité peut, le cas échéant, demander une expertise d une instance neutre, aux frais du requérant. b) Demeurent réservées les dispositions de l ordonnance fédérale du 08.12.75 concernant le déversement des eaux usées. Article 14 Puits perdus Les puits perdus et installations d épandage souterrain (tranchées filtrantes) ne peuvent être établis qu avec l autorisation de l autorité cantonale. Les propriétaires restent cependant seuls responsables à l égard de tiers des dommages qui pourraient résulter de telles installations. Article 15 Fosses septiques Les fosses septiques doivent être mises hors service dans les zones raccordées. Article 16 Installations particulières d épuration S il est impossible d évacuer les eaux usées dans un collecteur public, l Etat peut autoriser leur déversement dans un cours d eau public. Avant tout déversement dans un cours d eau, ces eaux 4

usées doivent être épurées par le passage dans une station d épuration particulière d un type approuvé par le Service de la protection de l environnement. Dans la règle, les fosses de décantation seules sont interdites. Pou les bâtiments isolés dont les égouts ne peuvent être raccordés à un collecteur public, le projet d évacuation des eaux usées est transmis par la Municipalité au Département des Travaux Publics, Service de la Protection de l Environnement, qui statue. Le propriétaire est seul responsable à l égard des tiers des inconvénients qui pourraient résulter de telles installations. Il est interdit d évacuer les déchets par infiltration dans le sol. Le contenu des fosses septiques ou digestives doit être livré à une Step. Le contenu d un séparateur doit être emporté dans une usine de traitement des ordures. Article 17 Entretien des installations privées L entretien et le nettoyage des canalisations de raccordement privées et des installations d épuration ou de pré-traitmeent d eaux usées sont à la charge des propriétaires. En cas de négligence, la Municipalité peut faire exécuter les travaux nécessaires aux frais des intéressés. Dans le cas de réfection de chaussée ou de canalisations publiques, les frais de rétablissement de raccordement défectueux ou vétustes sont à la charge des propriétaires. Article 18 Requêtes, autorisations et plans a) Chaque raccordement au réseau de canalisations publiques, qu il se fasse directement ou indirectement par l utilisation d une canalisation privée existante, doit faire l objet d une autorisation du conseil municipal. Pour ce faire, la requête par écrit contenant toutes les indications nécessaires doit lui être présentée. A cette demande, doivent être joints, en double exemplaires, les documents suivants : o plan de situation avec dessin des canalisations existantes et de celles à construire ; o plan de détails des regards, des dispositifs particuliers tels que séparateur d huiles et de graisses, installation d épuration ou de pré-traitement. b) L autorisation sera communiquée par écrit au requérant, accompagnée des plans approuvés. Aucun travail ne peut être exécuté avant la réception de cette autorisation. Article 19 Surveillance La Commune surveille tous les travaux de construction des canalisations publiques, ainsi que les raccordements privés. Le remblayage des fouilles ne peut se faire qu après vision locale. Article 20 Contestations et modifications Les insuffisances constatées par les organes de contrôle seront éliminées sur la demande de la Municipalité. Ces insuffisances sont communiquées par lettre chargée aux propriétaires, accompagnées des motifs. Si les travaux ne sont exécutés dans les délais fixés ou incomplètement exécutés, le Conseil municipal les fait effectuer aux frais du propriétaire. 5

CHAPITRE 3 : TAXES Article 21 Taxes a) Pour assurer la couverture des frais de construction, d exploitation et d entretien des installations servant à la collecte et à l épuration des eaux usées, le Conseil municipal prélève, outre une éventuelle contribution d équipement, les taxes suivantes : o une taxe de raccordement exigible au plus tard au moment du raccordement ; o une taxe d épuration annuelle exigible des propriétaires et/ou des locataires des bâtiments raccordés. b) Les taxes sont fixées par le Conseil municipal, approuvées par l Assemblée primaire et homologuées par le Conseil d Etat. Elles figurent en annexe au règlement. La Commune jouit d une liberté d appréciation pour définir les critères servant à la perception des taxes (exemple : résident, taxe cadastrale, cube, etc.). c) En cas de transformation, agrandissement, reconstruction d un bâtiment dont l égout est déjà relié au collecteur public, la taxe est révisée et les installations particulières d épuration seront adaptées aux nouvelles exigences. La taxe complémentaire sera perçue sur la différence de valeur cadastrale que pour autant qu elle provoque une augmentation de capacité d habitation ou un changement d affectation. CHAPITRE 4 : PENALITES Article 22 Pénalités La Commune punit les contrevenants aux dispositions du présent règlement, conformément à la loi du 16 novembre 1978 concernant l application de la loi fédérale du 08 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution. Article 23 Suspension de fourniture La Commune pourra suspendre la fourniture d eau à l abonné qui : o refuse de se raccorder au réseau d égout public ou d entretenir son raccordement conformément aux injonctions signifiées par l autorité ; o introduit intentionnellement ou par négligence dans l égout public des matières pouvant compromettre la sécurité du réseau ou la bonne marche des installations d épuration ; o refuse l accès à ses installations aux agents de la Commune ; o enfreint d une manière grave les prescriptions fédérales, cantonales ou communales en la matière. Article 24 Amendes Outre les mesures prises aux articles 22 et 23, le Conseil municipal peut, en cas d infraction, prononcer une amende de Fr. 50. à Fr. 15'000. sans préjudice d une action civile en dommages et intérêts. Demeurent réservées les dispositions pénales, fédérales et cantonales en la matière. 6

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES Article 25 Dispositions finales Les différends qui pourraient surgir concernant l application du présent règlement seront tranchés par le Conseil municipal, sous réserve de recours auprès du Conseil d Etat dans le délai de 30 jours, en la forme prévue par la LPJA. Demeurent réservées les dispositions de la loi du 16.05.91 modifiant la LPJA en ce qui concerne la répression et le jugement des amendes pénales prévues à l art. 24. Article 26 Abrogation Le présent règlement annule le règlement communal sur les égouts du 18.11.81. Article 27 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 01.01.92. Adopté en séance du Conseil municipal le 04 février 1992 Adopté en Assemblée Primaire du 21 février 1992 COMMUNE DE MASSONGEX Le Président : Le Secrétaire : H. RUPPEN F. BARMAN Homologué par le Conseil d Etat, le 06 mai 1992 Pour le Conseil d Etat Le Président Le Chancelier H. WYER H. VON ROTEN TABLE DES MATIERES Art. Page 1. PRESCRIPTION GENERALES Définition 1 1 Surveillance 2 1 7

But et genre d installations 3 1 Construction canalisations 4 2 Construction canalisations 5 2 Obligation de raccordement 6 2 Canalisations de raccordements communes 7 2 2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Exécutions travaux 8 3 Assainissement locaux profonds 9 3 Diamètres et pentes 10 3 Installations particulières 11 3 Déversement interdit 12 3-4 Traitement déchets nocifs 13 4 Puits perdus 14 4 Fosses septiques 15 4 Installations particulières 16 4-5 Entretien installations 17 5 Requêtes, autorisations et plans 18 5 Surveillance 19 5 Contestations et modifications 20 5 3. TAXES Taxes 21 6 4. PENALITES Pénalités 22 6 Suspension fourniture 23 6 Amendes 24 6 5. DISPOSITIONS FINALES Dispositions finales 25 7 Abrogation 26 7 Entrée en vigueur 27 7 8

REGLEMENT FIXANT LA TAXE DE RACCORDEMENT ET LA TAXE D EPURATION DE LA COMMUNE DE MASSONGEX Les taxes sont fixées selon un tarif établi par le Conseil communal et sont réadaptées à la situation économique du moment, selon la procédure prévue à l art. 17 de la loi cantonale du 16.11.1978 concernant l application de la loi fédérale du 08.10.71 sur la protection des eaux contre la pollution. 1. TAXE DE RACCORDEMENT a) 0.8% de la valeur fiscale des bâtiments mais au minimum Fr. 1'000. par appartement b) Dans les cas de constructions à caractère particulier tels que bâtiments industriels, colonies de vacances, hôtels, etc. pour lesquels la taxe de raccordement calculée en fonction de la valeur fiscale, donne un montant sans rapport avec les besoins, le Conseil communal décide de cas en cas d une nouvelle taxe. 2. TAXE D EDPURATION Cette taxe s élève à Massongex et Daviaz au minimum à 1.20 et au maximum à Fr. 1.50 le m 3 d eau consommée. A l intérieur de cette fourchette, les modifications décidées par le Conseil communal seront soumises à l homologation du Conseil d Etat. Pour les villas, chalets, habitations, etc. n ayant pas de compteur d eau (eau privée), les normes de consommation suivantes sont applicables par appartement ou studio : - 1 à 2 personnes 100m 3 / an - 2 à 4 personnes 200m 3 / an - 5 personnes et plus 250m 3 / an L eau consommée par le bétail et non conduite au réseau d égout n est pas soumis à la taxe d épuration (décompte par compteur ou à forfait selon règlement communal d eau potable). Accepté par le Conseil communal le 14 novembre 2005 Accepté par l Assemblée primaire le 05 décembre 2005 ADMINISTRATION COMMUNALE MASSONGEX Le Président : La Secrétaire : J. CETTOU S. MARTIN Homologué par le Conseil d Etat le 21 décembre 2005 Pour le Conseil d Etat Le Président : Le Chancelier : CL. ROCH H. VON ROTEN 9