ATTENDU QU un avis de motion de la présentation de ce règlement a été régulièrement donné à l occasion de la séance ordinaire du 1 ier octobre 2001;



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Fosse septique : un réservoir destiné à recevoir les eaux ou les eaux ménagères provenant d une résidence isolée, que ce soit conforme aux normes prescrites au règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. chap. Q-2 R-8) ou non, ou qu il soit protégé par droits acquis, ou non. Fosse de rétention : une fosse de rétention est un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d un cabinet d aisance ou les eaux ménagères avant leur vidange. Inspecteur : le fonctionnaire de la Municipalité désigné de temps à autre par résolution du Conseil pour appliquer le présent règlement et à défaut de telle désignation, l inspecteur municipal en bâtiments et en environnement de la Municipalité. Occupant : toute personne qui jouit de l usage d une résidence isolée, soit à titre de propriétaire, d usufruitier, de possesseur ou autrement. Permis : document émis par l inspecteur en bâtiments et en environnement de la Municipalité et chargé de l émission des permis et certificats. Résidence isolée : une habitation qui n est pas raccordée à une système d égout autorisé par le sous-ministre de l Environnement en vertu de l article 32 de la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q. chap. M-15.2). Vidangeur : un entrepreneur qui procède à la vidange d une fosse septique ou d une fosse de rétention d une résidence isolée. Article 3 Le présent règlement a pour objet d établir, de maintenir et de régir un service municipal pour la vidange périodique des fosses septiques et des fosses de rétention des résidences isolées et de tout bâtiment commercial dont le débit d eau journalier est inférieur à 3.24 mètres cubes. Le Conseil nomme, de temps à autre, les fonctionnaires et employés nécessaires pour assurer l application du présent règlement, dont un fonctionnaire chef qui a charge des autres employés nommés dans le cadre de la vidange des fosses septiques et de rétention. Jusqu à ce qu il soit autrement prévu par règlement à cet effet, le Conseil confie à l entreprise privée, conformément au Code municipal, l exécution du service. L entrepreneur à qui le Conseil aura confié l exploitation du service, remplit ses fonctions sous la surveillance et le contrôle de l inspecteur en bâtiments et en environnement et/ou des autres fonctionnaires et employés nommés à cet effet. Le présent règlement a aussi pour objet de déterminer certaines règles afin d assurer les contribuables que les installations septiques des autres genres de bâtiments non desservis par un réseau d égout, soient vidangées par des personnes compétentes. Article 4 Afin de pourvoir au paiement du service mis en place par le Conseil en vertu du présent règlement, il sera imposé pour l année 2002 et pour chacune des années suivantes, une compensation annuelle pour chaque fosse septique et/ou fosse de rétention sur chaque résidence isolée ou bâtiment commercial desservis par une ou des fosse(s) septique(s) ou par une ou des fosse(s) de rétention. Cette compensation annuelle et des modalités de paiement seront fixées de temps à autre par le règlement du Conseil.

Article 5 L inspecteur en bâtiments et en environnement est responsable de l application du présent règlement. L inspecteur et les employés de la Municipalité travaillant sous ses ordres, peuvent visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière pour y vérifier si le présent règlement est respecté et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants à répondre à toutes questions relatives à l exécution du présent règlement. L inspecteur et/ou les fonctionnaires déterminent, de concert avec l entrepreneur, la période au cours de laquelle celui-ci procédera à la vidange. L inspecteur et/ou les fonctionnaires avisent l occupant d une résidence isolée ou d un bâtiment commercial, de la période au cours de laquelle l entrepreneur procédera à la vidange. L inspecteur émet des avis d infraction au présent règlement. L inspecteur, sur autorisation du Conseil, entreprend, pour et au nom de la Municipalité, les poursuites pénales pour contravention au présent règlement. L inspecteur, les fonctionnaires et les employés de la Municipalité nommés à cet effet sont autorisés à recevoir les plaintes relatives à l application du présent règlement. L inspecteur est autorisé à prendre les mesures préventives nécessaires pour enrayer toutes causes d insalubrité et de nuisance. L inspecteur tient un registre contenant le nom et l adresse de chaque propriétaire de résidence isolée ou de bâtiment commercial, la date de délivrance des avis prescrits aux termes du présent règlement, la date de tout constat d impossibilité de procéder à la vidange et il conserve une copie de chaque avis et constat délivrés aux termes du présent règlement. Article 6 Toute fosse septique ou fosse de rétention desservant une résidence isolée ou un bâtiment commercial, que celui-ci soit occupé à l année ou à l occasion, doit être vidangée au moins une (1) fois à tous les deux (2) ans, selon le calendrier déterminé par l inspecteur et/ou les fonctionnaires. La période de deux (2) ans commence à courir à partir du dernier jour consigné au registre tenu à cette fin par l inspecteur, indiquant la date de la dernière vidange effectuée à l égard d une résidence isolée ou d un bâtiment commercial et se termine à la même date, deux (2) ans plus tard. Les installations septiques, conformes ou non à la Loi sur la qualité de l environnement, desservant des bâtiments autres que les résidences isolées ou de bâtiments commerciaux, doivent par ailleurs être vidangées périodiquement. Les occupants de ces bâtiments sont responsables de la vidange périodique de ces installations et doivent payer eux-mêmes les coûts qui y sont reliés. Article 7 À chaque année, au fur et à mesure de l exécution du travail, l inspecteur et/ou les fonctionnaires, de concert avec l entrepreneur, déterminent la période au cours de laquelle la Municipalité procédera à la vidange des fosses septiques et des fosses de rétention.

L inspecteur et/ou les fonctionnaires doivent donner à l occupant d une résidence isolée ou d un bâtiment commercial, un avis écrit d au moins quarante-huit (48) heures et d au plus deux cent quarante (240) heures de la période au cours de laquelle l entrepreneur procédera à la vidange. Cet avis est donné sur la formule prescrite à cette fin de temps à autre par résolution du Conseil. Cet avis est remis, soit à l occupant ou à une personne raisonnable, âgée d au moins 16 ans et résidant sur les lieux, soit posté ou mis dans la boîte aux lettres ou dans un endroit visible des lieux. L occupant doit, au cours de la période déterminée par l inspecteur et/ou les fonctionnaires, permettre à l entrepreneur de vidanger la fosse septique ou fosse de rétention, desservant sa résidence isolée ou son bâtiment commercial. L occupant d une résidence isolée ou d un bâtiment commercial doit localiser l ouverture de la fosse septique ou fosse de rétention. La localisation doit être effectuée au plus tard la veille du jour où la vidange doit être effectuée. Tout capuchon ou couvercle fermant l ouverture de la fosse septique ou de la fosse de rétention, doit être dégagé de toute obstruction par l occupant et doit pouvoir être enlevé sans difficulté par le vidangeur. L occupant d une résidence isolée ou d un bâtiment commercial doit nettoyer le terrain donnant accès à la fosse septique ou la fosse de rétention, de telle sorte que le véhicule de l entrepreneur puisse être placé à pas plus de trente-cinq (35) mètres de l ouverture de la fosse septique ou de la fosse de rétention. Si l entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que l occupant a omis de préparer son terrain pour permettre d y procéder à la vidange au cours de la période indiquée à l avis à cet effet, les coûts occasionnés pour la visite additionnelle sont acquittés par l occupant selon le tarif indiqué au règlement déterminant le taux de compensation exigible pour le service mis en place aux termes du présent règlement. Un examen visuel est effectué par l employé municipal et le vidangeur lors de la vidange pour constater l état de la fosse. Un constat des travaux et de la situation est dressé par l employé municipal pour chaque fosse septique ou fosse de rétention vidangée selon la formule prescrite de temps à autre par résolution du Conseil. Une copie de ce constat doit être remise à l occupant sitôt la vidange terminée. Si l occupant est absent, la copie de ce constat est postée ou remise à une personne raisonnable âgée d au moins 16 ans, présente sur les lieux ou mis dans la boîte aux lettres ou laissé dans une endroit visible des lieux. L original du constat est remis à l inspecteur et/ou aux fonctionnaires, au plus tard dans la semaine qui suit la vidange et il(s) le conserve(nt) dans les archives de la Municipalité. Le registre tenu à cette fin par l inspecteur et/ou les fonctionnaires doit être complété en indiquant les fosses septiques ou fosses de rétentions vidangées. Article 8 Le propriétaire de la résidence isolée ou du bâtiment commercial dont l occupant fait procéder à la vidange d une fosse septique ou fosse de rétention autrement que dans le cadre du service décrété au présent règlement, n est pas pour autant exempté du paiement de la compensation prescrite au présent règlement.

Le fait que l occupant fasse vidanger une fosse septique ou fosse de rétention autrement que dans le cadre du service décrété au présent règlement, n exempte pas cet occupant de l obligation de laisser vidanger sa fosse septique ou fosse de rétention au moment déterminé par l inspecteur et/ou les fonctionnaires. Article 9 Le fait de ne pas faire vidanger une fosse septique ou une fosse de rétention au moins à tous les deux (2) ou de maintenir la fosse remplie de boue à pleine capacité durant telle période, constitue une nuisance. Article 10 Toute personne qui agit en contravention du présent règlement, commet une infraction. Si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d une amende minimale de cinq cents (500$) dollars et d une amende maximale de mille (1 000$) dollars et les frais pour chaque infraction. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d une amende minimale de mille (1 000$) dollars et d une amende maximale de deux mille (2 000$) dollars et les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l amende minimale sera de mille (1 000$) dollars et l amende maximale sera de deux mille (2 000$) dollars et les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l amende minimale sera de deux mille (2 000$) dollars et l amende maximale sera de quatre mille (4 000$) dollars et les frais pour chaque infraction. Si l infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour, des contraventions distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d amende que pour le premier jour, à moins qu un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n ait été donné au contrevenant. Malgré les paragraphes précédents, la Municipalité peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. Article 11 Le fait que l occupant d une résidence isolée ou d un bâtiment commercial fasse vidanger une fosse septique ou une fosse de rétention par l entrepreneur ou par un vidangeur, n a pas pour effet de conférer à l occupant ou au propriétaire quelque droit que ce soit à l encontre de la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q. c. Q-2), du règlement sur le traitement et l évacuation des eaux usées, des règlements municipaux par ailleurs applicables. Article 12 Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Maurice Friard, Maire Élise Guertin, secrétaire-trésorière Avis de motion avec dispense de lecture : séance ordinaire du 1 ier octobre 2001 par Conseillère Pauline Lachaîne Adoption : séance spéciale du 9 octobre 2001 Résolution numéro 2001-10-217 Affiché : le jeudi 11 octobre 2001 En vigueur : le jeudi 11 octobre 2001