TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N du dossier : 13/00507 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2013 ---------------- Le vingt sept mars deux mil treize, Nous, Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 mars 2013, avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : COMITÉ D ETABLISSEMENT ARS 2, dont le siège social est sis 6, rue du Pavé - Zone de Frêt - BP 16276 TREMBLAY-EN-FRANCE - 93290 ROISSY CDG CEDEX SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DU TRANSPORT AÉRIEN, dont le siège social est sis Bâtiment 7596 zone technique - 95713 ROISSY CHARLES DE GAULLE représentés par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF et Me Aurélie ARNAUD du cabinet SORELL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0793 ET : S.A.S AIRPORT RAMP SERVICES 2, prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis 6 rue du Pavé - Frêt 6 - TREMBLAY EN FRANCE - 95704 ROISY CHARLES DE GAULLE représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0300 S.A.S GROUPE EUROPE HANDLING, prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis 3 rue du Té - Zone de fret 4-93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Page 1 de 11
représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725 S.A.S 3 S, prise en la personne de son président en exercice, prise en son établissement situé, dont le siège social est sis 1 rue de Londres - Continental square - Bât. Jupiter - 95727 ROISSY CDG CEDEX représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AIRLINES GROUND SERVICES, prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège social est sis 3, rue du Té - Cargo 4-93290 TREMBLAY-EN-FRANCE représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725 S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège social est sis 45 Rue de Paris - 93290 TREMBLAY EN FRANCE - 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES SAS GROUPEMENT INTERACTIF DU DÉGIVRAGE ET DU DÉNEIGEMENT, intervenant volontaire, dont le siège social est sis 31 rue du Moulin - 31320 CASTANET TOLOSAN représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE -Vu l assignation en référé d heure à heure délivrée le 20 mars 2013, après autorisation présidentielle du 19 mars 2013, par le Comité d Etablissement (CE) de la société ARS 2 et le Syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien à l encontre de la SAS AIRPORT RAMP SERVICES 2 (ARS), la SAS GROUPE EUROPE HANDLING (GEH), la SAS 3 S, la SA AIRLINES GROUND SERVICES et la SA AIR FRANCE à l effet de voir, sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, * constater les irrégularités flagrantes dans le processus d information et consultation du CE de la société Ars 2, * suspendre la mise en oeuvre du changement de prestataire dans l attente de la reprise et de l achèvement du processus complet par le rendu d un avis définitif et éclairé du CE, Page 2 de 11
* dire que la société Ars 2 continuera d effectuer les prestations de chargement, déchargement sur pistes des frets et bagages lot 4 sur l aéroport de Roissy jusqu à parfait achèvement du processus d information/consultation, sous astreinte de 1.000 par jour et par salarié, * dire qu aucun transfert de salariés ne pourra intervenir jusqu à parfait achèvement du processus d information/consultation, sous astreinte de 1.000 par jour et par salarié, * très subsidiairement dans l hypothèse où le juge maintiendrait les effets du changement de prestataire, * constater que la société GEH est seule titulaire du marché et subséquemment faire interdiction aux sociétés G3S et AGS d accueillir les salariés ARS 2, sous astreinte de 1.000 par salarié et par infraction constatée, * dire que le juge des référés se réserve la faculté de liquider les astreintes, * dire la présente ordonnance opposable au donneur d ordres, la société AIR FRANCE, le contrat de prestation avec la société ARS 2 continuant à recevoir ses effets jusqu au parfait achèvement du processus d information /consultation, * condamner in solidum les sociétés ARS 2, GEH, 3S, AGS et Air FRANCE à verser à chacun des demandeurs une indemnité de 2.000 en vertu de l article 700 du Code de procédure civile, - Vu l audience du 25 mars 2013, au cours de laquelle les demandeurs ont réitéré l ensemble de leurs prétentions, - Vu les conclusions de même date déposées par la société AIRPORT RAMP SERVICES aux termes desquelles elle demande : * qu il soit constaté que l attribution du lot 4 dans l appel d offre de la société AIR FRANCE consistait au transfert de l assistance pour tout CDG2 en synergie, sans exclusion de l assistance des avions moyencourrier des compagnies clientes dont le terminale naturel est le T2F (KLM à ce jour), * qu il soit constaté qu elle ne pouvait donner à son comité d établissement d autres informations que celles données, * qu il soit jugé que le transfert des salariés doit s opérer dans le cadre de l attribution du lot 4 conformément à l appel d offres effectué par la société Air France en application des dispositions de l article L 1224-1 du Code du travail, * qu il soit jugé qu elle s est parfaitement acquittée de son obligation d information/consultation à l égard de son comité d établissement, * que soient condamnées conjointement et solidairement (sic) la société GEH et sa filiale AIRLINES GROUND SERVICES à lui verser la somme de 3.500, la société AIR FRANCE à lui payer la même somme par application de l article 700 du Code de procédure civile, - Vu les écritures développées le 25 mars 2013 par la société GROUPE EUROPE HANDLING (GEH) et la SA AIRLINES GROUND SERVICES (AGS), intervenant volontairement à la présente instance en qualité de filiale de GEH, par lesquelles elles ont : à titre principal * soulevé la nullité pour irrégularité de fond de l assignation délivrée Page 3 de 11
à la requête du CE de la sté ARS en l absence de mandat et ce en vertu de l article 117 du Code de procédure civile, * invoqué la nullité de l assignation pour irrégularité de forme en l absence de mention des sièges sociaux conformément à l article 55 du Code de procédure civile, * estimé irrecevable l assignation en raison du non respect par les demanderesses du préalable de l expertise conventionnelle, à titre subsidiaire, * excipé de l absence de trouble manifestement illicite au sens de l article 808 et 809 du Code de procédure civile, * conclu au rejet de l ensemble des demandes, à titre infiniment subsidiaire, * demandé acte de ce que la société AGS reprendra aux conditions du dispositif conventionnel qui s impose à elle, dans la limité de 55 personnes les salariés issus de l effectif de la société ARS 2 qui se présenteront à elle pour commencer à exécuter le contrat dévolu par la compagnie Air France à compter du mercredi 27 mars 2013 à O heure, à titre reconventionnel, * souhaité la condamnation solidaire des sociétés ARS 2, du CE de la société ARS 2 et du Syndicat FO des Activités complémentaires du Transport Aérien à régler à chacune d elles une somme de 3.000 en vertu de l article 700 du Code de procédure civile, - Vu les conclusions du 25 mars 2012 de la société 3S, aux termes desquelles elle a : * opposé l absence de trouble manifestement illicite en raison de la régularité et de l achèvement du processus d information et consultation du CE de la société ARS, * considéré le juge des référés incompétent sur la demande visant à voir reconnaître que la société GEH est seule titulaire du lot n 4 du marché, * demandé qu il soit constaté qu elle est attributaire du marché de l assistance piste des avions moyen courrier des compagnies clientes d Air France sur le terminal 2F à ce jour, soit la compagnie KLM à compter du 27 mars 2013, * argué de l incompétence du juge sur les demandes visant à suspendre la mise en oeuvre du changement de prestataire et de poursuite du marché par la société ARS 2 jusqu à parfait achèvement du processus d information/consultation, * sollicité le rejet des demandes de suspension du transfert des marchés et des astreintes, * considéré le juge des référés incompétent pour statuer sur la nature juridique du transfert légal ou conventionnel, * souligné qu elle doit exécuter ses prestations à compter du 27 mars 2013, * fait valoir son absence d obligations à reprendre les salariés au titre de l article L 1224-1 du Code du travail selon la thèse des demandeurs et de la société ARS 2, * à titre subsidiaire, s il est ordonné l application des règles de transfert conventionnel, excipé de son impossibilité à reprendre le personnel à la date du transfert, la société sortante n ayant transmis à la société 3S aucune information sur les salariés visés par ce transfert, * en conséquence, estimé que la société ARS 2 aura la charge des Page 4 de 11
salariés jusqu au parfait achèvement du processus conventionnel du transfert, * sollicité la condamnation des demandeurs et de la société ARS à lui verser la somme de 3.000 en vertu de l article 700 du Code de procédure civile, - Vu les conclusions de même date de la société AIR FRANCE qui a : à titre principal * invoqué la nullité des actes de la procédure, requête afin d assigner d heure à heure, ordonnance et assignation sur le fondement de l article 117 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, * soulevé l irrecevabilité de l action du CE de la société ARS et du Syndicat FO pour défaut de qualité à agir par application de l article 122 du Code de procédure civile, à titre plus subsidiaire, * estimé l action du CE de la société ARS et du Syndicat FO irrecevable pour défaut d intérêt à agir, à titre encore plus subsidiaire, * sollicité sa mise hors de cause * dit n y avoir lieu à référé, en tout état de cause * réclamé la condamnation des demandeurs à lui verser chacun une somme de 3.000 au visa de l article 700 du Code de procédure civile, Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les exceptions de nullité : Attendu que les sociétés GEH, AGS et Air France soulèvent divers moyens de nullité de l assignation tirés du fait que le secrétaire du CE de la société ARS 2 n est pas identifiable, qu il n a pas de mandat pour agir en justice, qu il ne justifie pas d une délibération du CE antérieure à l assignation ni pour la requête présentée devant le président pour être autorisé à assigner en référé d heure à heure ni pour l assignation proprement dite ; Attendu qu en vertu de l article L2325-1 du Code du travail le comité d entreprise (ou d établissement) est doté de la personnalité civile ; qu en l absence de disposition légale ce sont les règles communes du mandat qui doivent s appliquer à sa représentation en justice conformément aux dispositions de l article 416 du Code de procédure civile qui dispose que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu il en a reçu mandat ou mission ; Que le mandat est attribué par un vote du comité d entreprise à la majorité de ses membres ; Qu au cas particulier, le comité d établissement verse aux débats un simple Page 5 de 11
pouvoir donné par M.De Faria en sa qualité de secrétaire adjoint du CE de la société ARS 2 et par Melle Zirignon en sa qualité de trésorière du CE de cette société à M.Boubetra en sa qualité de secrétaire ; Que par conséquent, l ensemble des membres du comité d établissement n a pas été convoqué pour prendre part à un vote et pour désigner un de ses membres à l effet de le représenter en justice ; Que M.Boubetra n a donc pas été habilité pour engager l action au nom du comité ; que cette exception de nullité pour irrégularité de fond doit donc être accueillie conformément aux dispositions de l article 117 du Code de procédure civile ; Attendu que la société Air France reprend la même argumentation à propos de l acte introductif d instance engagé par le Syndicat Force Ouvrière des Activités complémentaires du transport aérien, lequel selon elle doit être déclaré nul, faute de justification d un mandat spécial qui aurait donné pouvoir au secrétaire général d ester en justice au nom du syndicat ; Mais attendu que l action engagée par le Syndicat Force Ouvrière des Activités complémentaires du Transport Aérien, représenté par son secrétaire, l a été conformément aux statuts de ce syndicat versés aux débats qui précisent en leur article 18 que le secrétaire a la capacité d ester en justice au nom du syndicat et de le représenter dans tous les actes de la vie civile, de sorte que, contrairement à ce que prétend la société AIR FRANCE le secrétaire général n avait pas besoin d un mandat spécial pour agir en justice, ni d être identifié par son nom patronymique ; Que cet argument ne saurait donc être retenu ; Attendu que les sociétés GEH et AGS soulèvent un second moyen de nullité pour absence de mention dans l assignation du lieu et place du siège social des demandeurs en application des dispositions des article 55 et suivants du Code de procédure civile ; Mais attendu que figure bien dans l acte introductif d instance la mention de l adresse des demandeurs, la boîte postale étant indiquée de surcroît ; Que ce moyen est dénué de toute portée ; Sur les moyens d irrecevabilité : Attendu que la sociétés GEH et AGS soulèvent un moyen d irrecevabilité des demandes du CE de la société Ars et du Syndicat FO en raison de la violation de l annexe VI de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien par ces derniers qui n ont pas mis en oeuvre le préalable conventionnel du recours à l expert, dont la mission est de déterminer et d identifier les salariés transférables, de consulter obligatoirement et de recueillir l avis des comités d entreprise ou des comités d établissement concernés ; Mais attendu qu à supposer même que cette convention collective soit Page 6 de 11
applicable, le recours préalable à un expert n est en rien obligatoire, puisqu il est prévu qu en cas de désaccord sur le nombre d effectifs concerné par le transfert un expert pourra être désigné ; Que dès lors en l absence de tout caractère contraignant de ce recours, ce moyen d irrecevabilité est inopérant ; Attendu que la société Air France excipe du défaut de qualité à agir du syndicat pour un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ; Attendu que l instance introduite par ledit Syndicat FO tend à faire juger que le processus d information/consultation du comité d établissement de la société ARS 2, à la suite de la perte du marché de chargement/déchargement sur pistes des frets et bagages sur l aéroport de Roissy Charles de Gaulle, n est pas régulier, de sorte que doit être suspendue la mise en oeuvre du changement de prestataire dans l attente de la reprise et de l achèvement de ce processus ; Qu il est de principe que le défaut d information préalable à la consultation d un comité d entreprise ou d établissement constitue un trouble manifestement illicite au sens de l article 809 du Code de procédure civile ; Que la présente action n est pas, contrairement à ce que soutient la société Air FRANCE une action individuelle de chaque salarié en contestation du transfert d un contrat de travail, droit exclusivement attaché à la personne du salarié qui doit être portée devant la juridiction prud homale mais une action pour la défense des intérêts collectifs de la profession que le syndicat représente ; que cet argument sera en conséquence rejeté ; Attendu que la société Air France se prévaut encore de l absence d intérêt à agir relativement aux demandes dirigées contre elle ; qu elle sollicite à titre infiniment subsidiaire sa mise hors de cause ; Mais attendu que l intérêt à agir se rapporte à la partie demanderesse et non à la défenderesse ; que par ailleurs la présente décision sera opposable à la société Air France, qui a intérêt à en connaître la teneur, de sorte qu il n y a pas lieu à mettre hors de cause la société Air France ; Sur les irrégularités alléguées du processus d information/consultation : Attendu qu il convient de rappeler que la compagnie AIR FRANCE avait chargé la société ARS 2 de réaliser pour son compte le chargement et déchargement en piste du fret et des bagages pour neuf compagnies aériennes sur l aéroport de Roissy ; qu à l automne 2012 souhaitant changer de prestataire elle a lancé un appel d offres ; que par une correspondance du 28 janvier 2013 la société Air France a informé la société Ars de :. l attribution du lot 4: assistance pour tout CDCG en synergie à GEH ", sauf pour l assistance des avions moyen- courrier des compagnies clientes dont le terminal naturel est le T2F (KLM à ce jour). L attribution du terminal T2F (KLM à ce jour) à G3S ; Que par une lettre du 21 janvier 2012 la société Air France a avisé le groupe Page 7 de 11
3S que sa proposition a été retenue pour l assistance piste des avions moyecourrier des compagnies clientes dont le terminal naturel est le TSF (KLM à ce jour) ; Attendu que le Syndicat FO soutient à titre principal que le processus d information/consultation du comité d entreprise de la société ARS 2 a été inexistant ou n a pas été suffisant en ce qui concerne la nature légale ou conventionnelle du transfert et en ce qui concerne l identité du repreneur ; Mais attendu qu il ressort du courrier susmentionné que dès le 28 janvier 2013 la société ARS 2 connaissait l identité des deux nouveaux prestataires ; Qu il apparaît des pièces produites que des réunions du CE de la société er ARS 2 ont eu lieu les 29 janvier, 15 février, 1 et 8 mars 2013 ; qu il ressort du compte rendu du CE extraordinaire du 29 janvier 2013 que le CE de la société ARS 2 a été informé dès ce jour que la société Ars 2 n était pas renouvelée, que son contrat s arrêtait au 26 mars 2013, que des personnes seraient transférées à GEH et d autres dans le groupe 3 S pour la partie er KLM ; que lors de la réunion du CE du 1 mars 2013 (dont le procès-verbal comprend 7 pages) les membres du CE ont été informés par des représentants de la direction des deux entreprises entrantes que suite au transfert de personnel il y aura 78 collaborateurs transférés, dont 55 pour GEH et 23 pour G3S, que l intégralité du personnel sera repris avec la garantie de leurs acquis, la reprise de leurs qualifications ; qu une discussion infructueuse a eu lieu sur les critères de répartition des salariés entre les deux sociétés ; Que lors de la réunion du 8 mars 2013, il a été constaté qu aucun accord n avait été trouvé entre les parties sur les critères de répartition des salariés ; Qu il ressort de l examen des procès-verbaux des réunions du CE que toutes informations ont été données mais qu un différend a opposé les parties dans la mesure où les salariés de la société ARS ne voulaient pas être répartis entre deux sociétés, qu ils estimaient qu ils constituaient une entité économique autonome et souhaitaient un transfert légal régi par les dispositions de l article 1224-1 du Code du travail et non par les dispositions de la convention collective nationale du Transport Aérien Personnel au sol applicable à l activité concernée ; Que dans ces conditions il apparaît que le litige ne porte pas sur une insuffisance d information ou un défaut d information préalable à la consultation du CE en cas de transfert mais sur un différend tenant à la législation applicable au transfert des salariés en raison de la perte du marché par la société Ars 2 ; Que l existence d un trouble manifestement illicite n est donc pas démontrée, de sorte que le Syndicat FO doit être débouté de ses demandes principales ; Attendu que ce dernier à titre subsidiaire sollicite qu il soit constaté que la Page 8 de 11
société GEH est seule titulaire du marché et subséquemment faire interdiction aux sociétés 3S et AGS d accueillir les salariés de la société ARS 2 sous astreinte de 1.000 par salarié et par infraction constatée ; Attendu que le différend qui oppose les parties constitue, sur le fondement de l article 809 dont l application est ici requise, un péril imminent qu il convient de prévenir dès lors que les 78 salariés de la société ARS 2 restent à ce jour dans l incertitude de leur employeur alors que le marché de la société ARS doit cesser au 27 mars 2013 ; Attendu qu au sens de l article 1224-1 du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes le transfert d une unité économique implique un transfert d un ensemble organisé de personnes et d éléments corporels ou incorporels permettant l exercice d une activité économique qui poursuit un objectif propre. Attendu que la société Air France donneur d ordre a procédé à des appels d offre, auxquels ont répondu les société GEH et 3S pour les lots 2 et 4 ; que la société Air France a retenu l offre de ces deux sociétés chacune pour une partie du lot 4, entendant ainsi scinder ce lot en 2 marchés distincts ; qu il s ensuit que ce transfert ne peut donc être considéré comme une entité économique autonome au sens de l article L 1224-1 du Code du travail ; Que par ailleurs, il est acquis que l activité transférée de la société ARS 2 est exécutée par des salariés qui n y sont pas spécialement affectés, dès lors qu ils assurent indifféremment leur activité pour neuf compagnies aériennes clientes de la société Air France ; qu il est de principe que ne peut être considérée comme une entité économique autonome une activité exécutée par des personnels polyvalents ; Qu enfin et surtout, le Syndicat FO qui revendique un transfert légal des salariés soumis aux dispositions de l article L 1224-1 du Code du travail ne verse aux débats aucun élément de preuve sur le transfert des moyens propres, corporels et incorporels qui permettraient la poursuite de l activité transférée, la seule reprise par la société entrante d un marché perdu par la société sortante ne pouvant à elle seule caractériser un tel transfert ; Qu il s ensuit que les deux sociétés entrantes ou leur filiale devront exécuter les prestations mises à leur charge par le donneur d ordre dès le 27 mars 2013 et faire application des dispositions de la convention collective concernée ; que la société GEH ou sa filiale devra reprendre 55 salariés et la société 3S 23 salariés en appliquant les critères posés par la convention collective pour la répartition des salariés ; que ces deux sociétés devront soumettre aux salariés un avenant conforme aux obligations posées par l annexe VI de la convention collective concernée, garantissant leurs droits (ancienneté, qualification et rémunération) ; Que la société ARS 2 devra remettre aux sociétés entrantes la liste et les dossiers du personnels affecté au marché et ce sous astreinte de 200 par jour de retard par salarié commençant à courir dans les 12 heures de la signification de la présente ordonnance ; Page 9 de 11
Attendu que le juge des référés ne se réservera pas la liquidation de l astreinte, dès lors que cette compétence est habituellement dévolue à un juge spécialisé, le juge de l exécution des peines ; Attendu qu aucune circonstance d équité ne commande l application des dispositions de l article 700 du Code de procédure civile en faveur de l une ou l autre des parties ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et sous le bénéfice de l exécution provisoire, - Constatons la nullité pour irrégularité de forme de l assignation en ce qu elle a été délivrée à la requête du CE de la société ARS 2, - Re jetons les autres exceptions de nullité soulevées par les défendeurs, - Rejetons les fins de non recevoir et les moyens d irrecevabilité soulevées par les défendeurs, - Constatons l absence d irrégularités dans le processus d information/consultation du CE de la société ARS 2, - Rejetons en conséquence les demandes principales du Syndicat FO des activités complémentaires du transport aérien, - Disons que les dispositions de l article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas applicables au transfert de la société ARS 2 aux sociétés Groupe Europe Handling, AirLines Ground Services et la société 3S de l activité de chargement et déchargement en piste du fret et des bagages, -Donnons acte aux sociétés GEH et AGS de ce qu elles s engagent à reprendre conformément à la convention collective n 3177 dans la limité de 55 personnes les salariés de la société ARS 2, - Disons que les sociétés ARS 2, GEH, AGS et 3S devront faire application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, - Disons en conséquence que les sociétés GEH, AGS et 3S devront exécuter les prestations mises à leur charge par le donneur d ordre dès le 27 mars 2013 conformément aux dispositions de la convention collective concernée et se référer aux critères posés par la convention collective pour la répartition des salariés et soumettre aux salariés un avenant conforme aux obligations posées par l annexe VI de la convention collective concernée, garantissant leurs droits (ancienneté, qualification et rémunération) ; - Disons que la société ARS 2 devra remettre aux sociétés entrantes la liste et les dossiers du personnels affecté au marché et ce sous astreinte de 200 par jour de retard par salarié commençant à courir dans les 12 heures de la Page 10 de 11
signification de la présente ordonnance, - Dit n y avoir lieu à application des dispositions de l article 700 du Code de procédure civile, - Rejetons toutes autres demandes, - Condamnons le comité d entreprise de la société ARS 2 et le Syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien aux dépens. Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 27 mars 2013 LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Page 11 de 11