Les clés de l'asile en France



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Transcription:

SECRETARIAT GENERAL A L IMMIGRATION ET A L INTEGRATION SERVICE DE L ASILE Les clés de l'asile en France MI/SGII/SAS/24.09.13

SOMMAIRE 1. Les grands principes du droit d asile... 3 1.1. Les fondements du droit d asile... 3 1.2. La protection internationale... 3 1.3. Le droit à un examen indépendant de la demande par l OFPRA et la CNDA... 4 1.4. Le droit au séjour pendant la durée de la procédure d asile... 5 1.5. Les principaux chiffres de l asile... 5 1.6. Les perspectives européennes... 6 2. Les principaux acteurs de l asile... 9 2.1. Le service de l asile du secrétariat général à l immigration et à l intégration (SGII) du ministère de l intérieur... 9 2.2. L Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)... 9 2.3. La Cour nationale du droit d asile (CNDA)... 10 2.4. L Office français de l immigration et de l intégration (OFII)... 10 2.5. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)... 10 2.6. Les associations... 10 3. Le financement de la politique de l'asile... 11 3.1. Le budget de l'asile... 11 3.2. Le fonds européen pour les réfugiés (FER) 2000 2013 / le fonds asile et migration (FAM) 2014 2020... 12 4. La procédure d'asile... 14 4.1. La demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile... 14 4.2. L'admission provisoire au séjour au titre de l'asile... 15 4.3. Le refus d'admission provisoire au séjour... 16 4.4. Le règlement Dublin II... 17 4.5. L'examen de la demande d'asile par l'ofpra et la CNDA... 19 4.6. La fin de la procédure... 20 5. Le dispositif national d accueil... 22 5.1. Le premier accueil... 22 5.2. La domiciliation... 23 5.3. Les droits ouverts aux demandeurs d asile... 24 5.4. L hébergement... 27 6. L intégration des bénéficiaires d une protection internationale... 29 6.1. L hébergement... 29 6.2. Les dispositifs alternatifs en faveur des bénéficiaires de protection internationale... 31 6.3. Le financement de projets en faveur de l intégration des bénéficiaires de protection32 - - 2

1. Les grands principes du droit d asile 1.1. Les fondements du droit d asile Le droit d asile découle du préambule de la Constitution qui affirme que «tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d asile sur les territoires de la République» et a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993. Le droit d asile découle également des engagements internationaux de la France, en particulier de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il découle aussi du droit communautaire qui marque profondément la législation française. On citera : le règlement (CE) n 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l État membre responsable de l examen d une demande d asile présentée dans l un des États membres par un ressortissant d un pays tiers (dit «Règlement Dublin») ; le règlement (CE) n 2775/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l application efficace de la Convention de Dublin ; la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l accueil des demandeurs d asile dans les États membres (dite «Directive Accueil») ; la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui pour d autres raisons, ont besoin d une protection internationale, et relative au contenu de ces statuts (dite «Directive Qualification») ; la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (dite «Directive Procédure») ; Ces règlements et directives ont fait récemment l objet d une refonte et devront être transposés en droit interne d ici 2015. 1.2. La protection internationale Une personne qui sollicite l asile en France peut obtenir l une ou l autre des deux formes de protection internationale définies aux articles L. 711 1 à L. 713 3 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) : le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. La qualité de réfugié est reconnue : à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; à toute personne sur laquelle le haut commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut ; à toute personne qui répond aux définitions de l'article 1 er de la convention de Genève («toute personne qui craignant avec raison d être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays») - - 3

d autre part, selon les termes du préambule de la Constitution, «à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté» ; enfin, à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut («mandat strict»). La protection subsidiaire est accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaitre la qualité de réfugié mais qui établit qu elle est exposée dans son pays à l une des menaces graves suivantes : la peine de mort ; la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; s agissant d un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d une violence généralisée résultant d une situation de conflit armé interne ou international. La protection subsidiaire a été créée par la directive «Qualification» (directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004) et introduite par anticipation dans la législation nationale par la loi du 20 novembre 2003. La qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé, depuis la loi du 20 novembre 2003, sans considération de l auteur des persécutions ou des mauvais traitements. Ce peut donc être un acteur non étatique dès lors que les autorités ne sont pas en mesure d offrir une protection. Le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n est pas accordé lorsqu il existe «des raisons sérieuses» de penser que l intéressé s est rendu coupable d actes particulièrement graves, définis par la convention de Genève et par les dispositions applicables à la protection subsidiaire. 1.3. Le droit à un examen indépendant de la demande par l OFPRA et la CNDA Depuis la loi du 25 juillet 1952, il appartient exclusivement à un établissement public indépendant, l Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le soin de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, sous le contrôle d une juridiction administrative, la Cour nationale du droit d asile (CNDA). En aucun cas, l autorité administrative ne peut apprécier les motifs de fond qui justifient la demande d asile présentée sur le territoire. S'il est administrativement rattaché au ministère de l intérieur, l OFPRA, établissement public autonome, exerce ses missions en toute indépendance et ne peut recevoir d instructions. Les demandes sont examinées par des officiers de protection spécialisés et répartis en divisions géographiques. L office instruit les demandes d asile en examinant, au vu des critères d obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, les motifs avancés par le demandeur dans sa demande écrite et à l occasion d une audition. En cas de rejet de la demande par l OFPRA, le demandeur dispose d un mois pour introduire un recours devant la CNDA. À cette fin, il peut bénéficier de l aide juridictionnelle. - - 4

La CNDA est une juridiction administrative spécialisée, relevant en cassation du Conseil d Etat. La loi du 20 novembre 2007 a affirmé son caractère juridictionnel en la rattachant administrativement au Conseil d Etat à partir du 1 er janvier 2009. La CNDA est une juridiction de plein contentieux. A l occasion du recours, elle réexamine l ensemble du dossier et peut annuler la décision de l OFPRA ou au contraire la confirmer. Les requérants peuvent être entendus, assistés d un conseil et/ou d un interprète. 1.4. Le droit au séjour pendant la durée de la procédure d asile Une personne ayant un besoin de protection peut exprimer sa demande : À la frontière : dans ce cas, une décision de refus d entrée au titre de l asile ne peut être prononcée par le ministre chargé de l asile, après avis de l OFPRA, que si la demande est manifestement infondée. Cette décision de refus est susceptible d un recours en annulation pleinement suspensif devant le juge administratif. Si l étranger est admis sur le territoire, il est invité à se présenter en préfecture en vue de demander l asile et son admission au séjour. Une fois entrée sur le territoire (régulièrement ou irrégulièrement) : en s adressant à la préfecture du département dans lequel elle est domiciliée ou du département qui centralise, au sein de la région, la compétence d admission au séjour des demandeurs d asile. C est l hypothèse la plus fréquente. La personne peut former sa demande à tout moment, y compris lorsqu elle est en instance d éloignement et se trouve en rétention. La demande d asile sera alors examinée par l OFPRA sous le contrôle juridictionnel de la CNDA. Avant d enregistrer une demande d asile formulée sur le territoire, les préfectures s assurent que la France est bien responsable de l examen de cette demande conformément aux dispositions du règlement européen dit «Dublin II» du 18 février 2003 qui définit l Etat membre responsable de l examen d une demande d asile présentée auprès de l un d entre eux. S agissant des demandes d asile présentées sur le territoire et si la France est responsable de l examen de la demande d asile, le demandeur d asile bénéficie d un droit au séjour en France pendant toute la durée de la procédure d examen de sa demande par l OFPRA et, en cas de recours contre une décision de rejet de l OFPRA, jusqu à la décision de la CNDA. Cependant, dans des cas exceptionnels, limitativement énumérés par la loi, le demandeur peut ne pas être admis au séjour. Dans ces cas, la demande est examinée de manière «prioritaire» par l OFPRA, dans des délais plus courts. Le demandeur est cependant autorisé à rester sur le territoire jusqu à la décision de l OFPRA mais ne bénéficie pas du caractère suspensif du recours devant la CNDA. 1.5. Les principaux chiffres de l asile Après une baisse de 50% entre 2004 et 2007 (de 50 547 premières demandes d asile en 2004 à 23 804 en 2007), la demande d asile a augmenté de 73 % entre 2008 et 2012 : 27 063 premières demandes en 2008 (+13,7%), 33 235 en 2009 (+23%), 36 931 en 2010 (+11%), 40 464 en 2011 (+9,6%) et 41 254 en 2012 (+2%). En 2012, 61 468 demandes d'asile ont été déposées auprès de l'ofpra dont 41 254 premières demandes, 6 213 demandes de réexamens et 14 001 mineurs accompagnants. - - 5

Sur les sept premiers mois de 2013, 38 531 demandes d asile ont été déposées (27 012 premières demandes et 3 579 demandes de réexamen). En 2012, sur la même période, ce nombre était de 34 623 (23 381 premières demandes et 3 814 demandes de réexamen), soit une augmentation entre 2012 et 2013 de 11,3%. En Outre mer, où plus de 70% de la demande est concentrée en Guyane et à Mayotte, le nombre de demandeurs a baissé en 2012 de 20,4% (2 510 demandes contre 3 154 en 2011). Cette baisse s est poursuivie à un moindre rythme au cours des sept premiers mois de 2013 (1 365 premières demandes, soit une baisse de 7,8%). En 2011, la France était pour la quatrième année consécutive au 2 ème rang des pays industrialisés, derrière les États Unis et, avec 20% de la demande de l UE, au premier rang des pays européens, devant l'allemagne (53 300), l'italie (34 100) la Belgique (31 900), la Suède (29 700), et le Royaume Uni (26 400). Elle est passée en 2012 au 3 ème rang des pays industrialisés et au 2 ème rang des pays européens, l Allemagne occupant le 1 er rang avec 64 539 premières demandes. Les pays d'origine des demandeurs d'asile En 2012, les trois premiers pays d origine des demandeurs d asile étaient : la République démocratique du Congo, la Russie et le Sri Lanka. En 2011, ces trois premiers pays étaient le Bangladesh, la République démocratique du Congo et l Arménie. On note en 2012 une baisse importante de la demande arménienne ( 42,4%), du fait de l inscription en décembre 2011 de l Arménie sur la liste des pays d origine sûrs et, à l inverse, une forte hausse de la demande albanaise (+446%) après l'annulation en mars 2012 par le Conseil d Etat de l inscription de l Albanie sur cette liste. Pour les 7 premiers mois de 2013, les trois principaux pays d origine des demandeurs d asile sont : la République démocratique du Congo, le Kosovo et l Albanie. Sur cette période, la hausse de la demande albanaise reste très élevée (+201,7%), tout comme celle de la demande kosovare (+177,6%), conséquences de l annulation en mars 2012 de l inscription de l Albanie et du Kosovo sur la liste des pays d origine sûrs. À noter également, la réapparition du Bangladesh dans les premiers pays d origine, du fait de l annulation en mai 2013 de son inscription sur la liste des pays d origine sûrs (6ème rang en mai, 4ème rang en juillet). 1.6. Les perspectives européennes Depuis plusieurs années, l'union européenne est engagée dans la mise place d'un véritable régime d'asile européen commun (RAEC) harmonisant l'ensemble de la politique européenne d'asile, comportant des procédures uniques et des conditions d'accueil uniformes des demandeurs d'asile et des statuts communs de protection. Cette politique repose sur la refonte de l'ensemble des directives et règlements de première génération régissant l'asile. Le RAEC s'appuiera également sur une coopération pratique forte entre États membres, via la création d'un Bureau d'appui européen en matière d'asile (EASO). Est également prévue la mise en place d'instruments de solidarité entre États membres en cas de crise dans l'un d'entre eux. - - 6

Suite à leur parution au Journal officiel de l Union européenne (JOUE) en date du 29 juin 2013, tous les textes du paquet asile sont désormais formellement adoptés. Ils devront être transposés en droit interne dans les délais prévus La modification de la directive résident longue durée UE La directive 2011/51/UE modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d étendre son champ d application aux bénéficiaires d une protection internationale a été adoptée le 11 mai 2011 et sera transposée avant la fin de l année. Cette transposition permettra aux bénéficiaires d une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) de solliciter une carte de résident longue durée UE. La directive portant sur le contenu et les statuts de protection («Directive Qualification») Les négociations ont également permis d adopter, le 13 décembre 2011, la directive 2011/95/UE. Refonte de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, cette directive devra être transposée d ici le 21 décembre 2013. Ce texte permettra d harmoniser les droits octroyés aux bénéficiaires d une protection internationale, en s approchant d une uniformisation des droits économiques et sociaux conférés aux bénéficiaires d une protection subsidiaire par rapport aux réfugiés, ce qui est déjà le cas en France. Le programme européen commun de réinstallation Le projet de décision modifiant le fond européen pour les réfugiés (FER) relatif à la mise en œuvre du programme européen de réinstallation a été adopté le 29 mars 2012 pour une mise en œuvre dès 2013. Les principaux éléments du programme consisteront dans la définition de priorités annuelles communes fondée sur un processus consultatif et en une aide financière du Fonds européen pour les réfugiés aux États membres qui s engagent à réinstaller des réfugiés en tenant compte de ces priorités, ce qui garantira une mobilisation plus efficace de l aide financière. Le bureau européen d appui en matière d asile Le règlement portant création du Bureau européen d appui (BEA) en matière d asile a été adopté le 19 mai 2010. Les travaux du Bureau sont largement entamés dans l'ensemble de ses domaines de compétence et il trouve progressivement sa place comme acteur central de la mise en œuvre de la coopération pratique entre États membres dans le domaine de l asile notamment à travers l appui à la coopération pratique, l appui aux États membres soumis à des pressions particulières et la contribution à la mise en œuvre du régime d asile européen commun. Les priorités de l année 2013, outre consolider l organisation du BEA, sont les suivantes : fournir un soutien d urgence opérationnel au système d asile en Grèce et dans les autres Etats membres si besoin ; développer un mécanisme d alerte et gestion de crise sur l asile sur mesure, fournir des analyses des tendances de l asile et analyse des risques ; continuer à développer une formation commune de qualité à travers l UE ; fournir un niveau commun d information sur les pays d origine. - - 7

La refonte de la directive relative aux conditions d accueil Ce texte a été définitivement adopté le 26 juin 2013 et devra être transposé avant le 20 juillet 2015. Les principales avancées de ce texte sont les suivantes : l accès au marché du travail dans les 9 mois qui suivent le dépôt de la demande d asile ; les motifs de placement en rétention et le contrôle juridictionnel en rétention sont encadrés ; le bénéfice d une assistance juridique gratuite ; le placement en zone d attente des mineurs non accompagnés uniquement dans des «circonstances exceptionnelles» ; les conditions matérielles d accueil qui doivent garantir aux demandeurs d asile un «niveau de vie adéquat» ; l identification des besoins particuliers des personnes vulnérables et le rehaussement des garanties qui leurs sont accordées. La refonte du règlement Dublin Ce texte a été définitivement adopté le 26 juin 2013 et sera applicable à toutes les demandes d'asile introduites à compter du 1er janvier 2014. Il est d'application directe. La France a participé activement à la refonte de ce règlement. Si le principe général demeure identique, l'objectif de cette nouvelle version est de renforcer l'efficacité du système tout en garantissant le respect des droits des demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure. Ce texte renforce les garanties procédurales. Ainsi, il impose des délais de procédure restreints, il prévoit l'harmonisation des échanges de données entre Etats membres (information et entretien individuels, données médicales ou relatives à la vulnérabilité constatée notamment pour les mineurs isolés), il crée un recours effectif contre la mesure de transfert et il introduit le principe d'un mécanisme d'alerte de préparation et de gestion de crise subie par un Etat membre confronté à un afflux de demandeurs d'asile. La refonte de la directive relative aux procédures d asile Ce texte a été définitivement adopté le 26 juin 2013 et devra être transposé avant le 20 juillet 2015. Le dispositif poursuit un objectif d'harmonisation et d'amélioration des procédures en matière d'asile afin de garantir la cohérence des systèmes d'asile des États membres et d'éviter les phénomènes "d'asylum shopping". Il vise à garantir l accessibilité des procédures d asile, en améliorer l équité, la qualité et l efficacité et garantir une application uniforme des mécanismes procéduraux communs. Les avancées suivantes, qui entraineront des changements significatifs de notre procédure d asile, peuvent être mentionnées : l amélioration des conditions d accès à l accès à la procédure ; l harmonisation du niveau de formation des autorités responsables ; les nouvelles modalités relatives à l organisation et au déroulement de l entretien personnel : présence d un conseil lors de l entretien, possibilité d émettre des commentaires, accès à son dossier avant la prise de décision ; - - 8

l introduction de nouveaux délais de six mois encadrant la procédure d instruction de la demande d asile; la généralisation du recours suspensif ; la prise en considération des besoins des personnes vulnérables et des mineurs isolés afin qu ils disposent de garanties procédurales spécifiques ; l introduction d un régime spécifique d examen des demandes ultérieures permettant d aménager les conditions du droit au maintien sur le territoire. La refonte du règlement Eurodac Ce texte introduit deux éléments nouveaux : l'accès encadré aux forces de police et à Europol (dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité) et le marquage des données qui informera les Etats membres de l'attribution d'une protection internationale à un demandeur d'asile. Le système EURODAC, qui demeure un outil essentiel pour la bonne application du règlement Dublin, conserve un niveau élevé des mesures relatives à la protection des données. Ce texte a été définitivement adopté le 26 juin 2013 et ne sera applicable qu'à compter du 20 juillet 2015 ; il est également d'application directe. 2. Les principaux acteurs de l asile 2.1. Le service de l asile du secrétariat général à l immigration et à l intégration (SGII) 1 du ministère de l intérieur Il est chargé de l élaboration et de la mise en œuvre de la politique de la France en matière de droit d asile. Il exerce l ensemble des attributions relatives au droit d asile, aux réfugiés et à la prise en charge sociale des personnes concernées (à l exception de la réunification familiale des réfugiés qui relève de la compétence de la sous direction des visas de la direction de l immigration). Le service de l asile est l interlocuteur des postes diplomatiques et consulaires, des préfectures et des associations pour tout ce qui concerne l exercice du droit d asile en France. Il comporte: le département du droit d asile et de la protection, le département de l asile à la frontière et de l admission au séjour, le département des réfugiés et de l accueil des demandeurs d asile. Il travaille en lien avec l Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont il assure la tutelle, et la Cour nationale du droit d asile (CNDA), dans le respect de leur indépendance. 2.2. L Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) Créé par la loi du 25 juillet 1952, il a pour mission de reconnaître la qualité de réfugié ou d accorder le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes qui en remplissent les conditions. Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. 1 A compter du 2 octobre 2013, le SGII deviendra la direction générale des étrangers de France DGEF (Cf. Décret du 12 aout 2013 portant organisation de l administration centrale du ministère de l intérieur et du ministère des outre mer). - - 9

Il est structuré en 9 divisions dont 4 divisions géographiques : une division de l asile à la frontière, une division de la protection, une division des affaires juridiques, une division de l information et de la documentation et une mission aux affaires européennes et internationales. 2.3. La Cour nationale du droit d asile (CNDA) La CNDA est une juridiction administrative spécialisée, chargée de statuer sur les recours formés contre des décisions de rejet de demande d asile prises par l OFPRA. Elle est placée sous l autorité d un membre du Conseil d Etat, désigné par le Vice président du Conseil d Etat. Créée, comme l OFPRA, par la loi du 25 juillet 1952, cette juridiction a la particularité de comporter, pour chaque formation de jugement, un président, magistrat, et deux assesseurs, dont l un est nommé par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l autre par les administrations représentées au conseil d administration de l OFPRA (ministère chargé de l asile, affaires étrangères, justice et budget). Une réforme de cette juridiction, désormais administrativement et budgétairement rattachée au Conseil d Etat, initiée en 2008, en a renforcé la professionnalisation (par la nomination de douze magistrats permanents) et amélioré le fonctionnement. 2.4. L Office français de l immigration et de l intégration (OFII) La politique de l asile est également conduite avec le concours de l Office français de l immigration et de l intégration (OFII). Cet établissement public sous tutelle du ministère de l intérieur a été créé en 2009 à partir de l agence nationale de l accueil des étrangers et des migrants (ANAEM) en ajoutant aux compétences de l agence (la principale concerne l intégration des étrangers primo arrivants et notamment la signature du contrat d accueil et d intégration) celles que l Agence nationale pour la cohésion sociale et l égalité des chances (ACSÉ) exerçait dans le domaine des formations linguistiques. En matière d asile, l OFII assure la coordination de la gestion du dispositif national d hébergement et développe son activité en matière d accueil et d accompagnement des demandeurs d asile. 2.5. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) La délégation française du HCR participe aux réunions du Conseil d administration de l OFPRA et est représenté dans les formations de jugement de la CNDA. Le service de l asile collabore également avec la délégation française du HCR pour l application du droit d asile et la mise en œuvre d un certain nombre de programmes en matière de politique d asile, dont notamment l accord cadre sur la réinstallation signé en février 2008 entre le gouvernement français et le HCR et en application duquel la France s engage à examiner chaque année 100 dossiers de demandes de réinstallation présentés par le HCR. 2.6. Les associations Le système d asile français s appuie également sur un important tissu de partenaires associatifs (dont les plus importants sont France Terre d asile, Forum Réfugiés, Coallia, la Croix Rouge) et sur Adoma, société d économie mixte. Elles ont en charge la gestion des centres d accueil pour demandeurs - - 10

d asile (CADA), de l hébergement d urgence pour demandeurs d asile (HUDA) et des plates formes d accueil et d accompagnements. Certaines de ces associations, mais aussi d autres organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de l asile, ont un rôle actif et interpellent régulièrement le ministère sur les questions de mise en œuvre du droit d asile. 3. Le financement de la politique de l'asile 3.1. Le budget de l'asile Les crédits relatifs à l exercice du droit d asile font partie du programme 303 «Immigration et asile» au sein de la mission «Immigration, asile et intégration». Ces crédits sont portés à l action 2 du programme 303, intitulée «Garantie de l exercice du droit d asile». Cette action a pour objectif de garantir aux demandeurs d asile un accès à des conditions optimales de traitement de leur demande ainsi qu à une prise en charge de qualité en termes de conditions matérielles d accueil et d accès aux soins pendant la durée d instruction de leur demande. Ce budget recouvre : la subvention pour charge de service public de l OFPRA en charge de l instruction des demandes d asile (37,1 M en LFI 2013) ; les prestations d hébergement, d accompagnement et de subsistance offertes aux demandeurs d asile pendant toute la durée de la procédure (464 M en LFI 2013). En M Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 OFPRA 34,7 36,9 37,1 CADA 198,5 194,1 198,8 Hébergement d urgence 134,3 135,0 125,0 Accueil et accompagnement 0,3 0,2 0,2 Allocation temporaire d attente (ATA) 157,8 149,8 140,0 TOTAL 525,6 516,0 501,1 Les crédits relatifs à l intégration des réfugiés statutaires et bénéficiaires de protection internationale font partie du programme 104 «Intégration et accès à la nationalité française» au sein de la mission «Immigration, asile et intégration». Ces crédits sont portés à l action 15 du programme 104, intitulée «Actions d intégration des réfugiés». Cette action recouvre : le financement d établissements spécifiques d hébergement pour l accueil des réfugiés les plus vulnérables, composé de 28 centres provisoires d hébergement (CPH) pour une capacité de 1 083 places (12,2 M en LFI 2013) ; - - 11

le financement d un certain nombre de projets mis en œuvre par des associations et représentant à la fois le versement d aides et secours (exemple des bourses d études) ou des actions en faveur de la promotion sociale et professionnelle (2,16 M en LFI 2013). En M Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 CPH 12,1 12,0 12,2 Autres actions d intégration des réfugiés 4,2 4,0 2,2 TOTAL 16,3 16,0 14,4 3.2. Le fonds européen pour les réfugiés (FER) 2000 2013 / le fonds asile et migration (FAM) 2014 2020 Le Conseil de l Union européenne a institué en l an 2000 le FER pour une période courant sur quatre ans (FER I) afin de regrouper dans un même instrument normatif et financier, les actions en matière d accueil des demandeurs d asile, d intégration des réfugiés, et d aide au rapatriement volontaire des personnes déboutées dans le cadre d un régime de protection temporaire 2. Le programme a été renouvelé pour la période 2005 2007 (FER II). Si la mise en œuvre des programmes du FER I et du FER II est clôturée, le FER III s inscrit aujourd hui dans le cadre du programme «Solidarité et gestion des flux migratoires» (SOLID) pour la période 2008 2013. La décision du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établit le FER III dans un cadre pluriannuel prévoyant un fonds européen pour l intégration, un fonds européen pour le retour et un fonds européen pour les frontières extérieures, en vue de contribuer ensemble au renforcement de l espace européen de liberté, de sécurité et de justice, et soutenir l application du principe de solidarité entre les États membres de l Union. Dans les domaines relatifs aux affaires intérieures qui couvrent la sécurité, la migration (intégration et asile) et la gestion des frontières extérieures, la Commission européenne a proposé de simplifier pour la période 2014 2020 la structure des instruments en réduisant le nombre de fonds à deux : un Fonds Asile et migration (FAM) et un Fonds pour la sécurité intérieure (FSI). Le FER se définit comme un levier financier visant à encourager les efforts fournis par les États membres en vue d améliorer leur système d accueil et d instaurer des procédures d asile équitables et efficaces. Il instaure un système de redistribution financière afin d équilibrer la charge budgétaire et administrative assumée par les États membres et pallier les inégalités persistantes entre les dispositifs d accueil confrontés à des variations importantes en termes de volume et de nature des flux de demandeurs d asile et de réfugiés. Pour la période 2008 2013, le FER a été doté d une enveloppe de 628 millions d euros, dont 62,04 millions d euros pour la France. Dans le cadre des objectifs définis par l Union européenne, le FER III a participé au cofinancement de 369 projets nationaux, soutenus par ailleurs par des organismes publics ou privés, pour un montant maximum correspondant à la moitié du coût total de l action, dans les domaines suivants : 2 Depuis 2008, les actions d aide au rapatriement volontaire des personnes déboutées dans le cadre d un régime de protection temporaire ne sont plus cofinancées dans le cadre du FER, mais dans le cadre du Fonds européen pour le retour. - - 12

accompagnement et amélioration de l accueil des demandeurs d asile et de l intégration des réfugiés ; renforcement de la capacité des États membres à élaborer, suivre et évaluer leurs politiques d asile respectives ; renforcement des actions de réinstallation et, le cas échéant, mise en place d opérations de relocation 3. En outre, le FER soutient des actions d assistance technique à la mise en œuvre des programmes nationaux, ainsi que des actions de dimension transnationale 4. Enfin, le FER prévoit une réserve financière destinée à soutenir la mise en œuvre de mesures d urgence visant à fournir une protection temporaire en cas d afflux massif de réfugiés, ou à soutenir des États membres faisant face à une pression particulière provoquée par l afflux soudain d un grand nombre de réfugiés. L autorité responsable pour la mise en œuvre du programme pluriannuel du FER III pour la France est le ministère de l intérieur. Cette fonction incombe plus particulièrement au département des réfugiés et de l accueil des demandeurs d asile, au sein du service de l asile, qui exerce des missions définies par le système de gestion et de contrôle du FER pour la France 5. Le prochain Fonds 2014 2020 prévoit le financement d actions nationales visant au renforcement et au développement du régime d asile européen commun, ainsi que d opérations de réinstallation. Si le ministère de l intérieur demeure autorité responsable au titre de ce fonds, il convient néanmoins de signaler que la mise en œuvre des procédures nationales d appel à projets et de sélection des projets du FAM est juridiquement conditionnée par le calendrier de travail de l Union européenne relatif à l'adoption des instruments instituant le FAM. Le FAM, dont l entrée en vigueur est initialement prévue au 1 er janvier 2014, est doté d une enveloppe globale de 3.137 millions d euros dont la répartition des enveloppes est également en cours de négociation par l Union européenne. Ces enveloppes comprennent les programmes d actions nationales ; les priorités spécifiques et opérations de réinstallation ; l assistance technique, les mesures d urgence et les actions de l Union européenne. Ces nouveaux instruments annoncent une démarche de simplification des règles de gestion nationales accordant plus de flexibilité et de responsabilité aux États membres de l Union. Ces évolutions doivent permettre in fine de répondre aux difficultés remontées par les partenaires associatifs et autres opérateurs dans le cadre de la justification des dépenses des dispositifs financés par ces crédits européens. 3 Le FER a soutenu en 2009 et 2010 les projets de relocation sur le territoire français d une centaine de bénéficiaires d une protection internationale en provenance de Malte. 4 Projets relatifs à l élaboration d indicateurs, la mise en place de campagne de sensibilisation, la dissémination de bonnes pratiques, la création et l élaboration de réseaux transnationaux. 5 À titre indicatif : le lancement des appels à projets nationaux, la sélection des projets, la définition des dotations annuelles du FER par type d actions, la mise en œuvre des programmes nationaux. - - 13

4. La procédure d'asile 4.1. La demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile La procédure de l asile à la frontière a pour objet d autoriser l'entrée ou non sur le territoire français des étrangers, qui se présentent aux frontières aéroportuaire, ferroviaire ou maritime, démunis des documents requis et qui demandent à y être admis au titre de l asile. Un ressortissant étranger majeur ou mineur, qui se présente à la frontière dépourvu des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, se voit notifier une décision de non admission à entrer sur le territoire français en application de l article L. 211 1 du CESEDA. Cet étranger peut être maintenu dans une zone dite d attente (articles R. 221 1 et suivants du CESEDA). Cette dernière est située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport. L étranger en situation irrégulière demeure dans cette structure le temps strictement nécessaire à son départ et, s il est demandeur d asile à la frontière, à un examen tendant à déterminer le caractère manifestement fondé ou non de la demande. Conformément aux articles R. 213 2 et R. 213 3 du CESEDA, le ministre en charge de l'immigration ne peut refuser l'entrée sur le territoire au titre de l'asile qu'après un avis motivé émis par l'ofpra 6. Si l étranger est autorisé à entrer sur le territoire au titre de l'asile, les services de la police aux frontières lui délivrent un sauf conduit valable 8 jours et l'invitent à se présenter à la préfecture de son choix, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d admission au séjour au titre de l asile sera, quant à elle, examinée selon la procédure normale. Le taux d admission de la demande d asile à la frontière s élevait à 13,1 % pour l ensemble et à 18,5 % s agissant des seuls mineurs isolés en 2012. La durée maximale du placement en zone d attente est fixée par les textes, sous le contrôle du juge judiciaire, garant du respect des libertés individuelles. Elle ne peut excéder 20 jours et se décompose comme suit : 4 jours + 8 jours + 8 jours. Elle est en moyenne d'une durée inférieure à quatre jours. Des associations habilitées ont accès, à leur demande, aux zones d attente. Afin de mieux garantir l assistance humanitaire aux étrangers maintenus et améliorer la transparence des procédures dans la zone d attente de Roissy, les modalités d intervention des associations ont été revues. D une part, une mission d assistance humanitaire aux étrangers maintenus a été confiée à la Croix Rouge dans le cadre d une convention. D autre part, une convention distincte a été signée avec l association ANAFE, afin de faire bénéficier l étranger maintenu en zone d attente de conseils juridiques et de l assister dans la connaissance et l exercice de ses droits. Les recours juridictionnels dont bénéficient les personnes placées en zone d attente ont été également précisés en 2007 (L. 213 9 du CESEDA). Le recours en annulation formé auprès du tribunal 6 La division de l asile à la frontière de l OFPRA a délivré 1 954 avis en 2012, chiffre en légère hausse par rapport à 2011 (+5%). L essentiel de l activité à la frontière se concentre à l aéroport de Roissy Charles de Gaulle qui représentait 87,1 % des avis rendus en 2012. - - 14

administratif par l étranger non autorisé à entrer sur le territoire au titre de l asile présente désormais un caractère suspensif : l étranger ne peut donc pas être réacheminé vers son pays de provenance ou d origine tant que le juge n a pas statué. 4.2. L'admission provisoire au séjour au titre de l'asile Tout étranger qui, se trouvant sur le territoire français et n étant pas déjà admis à séjourner en France, souhaite déposer une demande d asile doit précéder celle ci d une demande d admission provisoire au séjour formée auprès du préfet territorialement compétent, dans sa région de domiciliation. Depuis la régionalisation de l admission au séjour des demandeurs d asile, mise en place en 2010, le préfet du département, chef lieu de région, est compétent pour : délivrer ou refuser l autorisation provisoire de séjour (APS) à un primo demandeur domicilié dans tout département de la région, selon l'article R. 742 1 du CESEDA ; traiter, le cas échéant, la procédure Dublin, au moins dans la première partie (entretien, prise d empreinte sur la borne EURODAC et, en cas de résultat positif, engagement de la procédure de réadmission) ; faire une offre effective d hébergement dans un centre d accueil pour demandeur d asile. Lors de ce premier contact avec la préfecture, le demandeur d'asile lui remet un dossier complet, comprenant des indications relatives à son état civil, quatre photographies, des preuves de son entrée régulière sur le territoire ou toutes informations sur ses conditions d'entrée ainsi que l'indication de son adresse en France. Il est enregistrée dans le fichier national des étrangers et se voit remettre le formulaire uniforme de demande d'admission au séjour ainsi que le guide d accueil du demandeur d asile (disponible en 25 langues), l informant du déroulement de la procédure et de l ensemble de ses droits et devoirs. La préfecture procède ensuite au relevé des empreintes du demandeur et à un entretien avec lui en vue de déterminer l Etat membre de l Union européenne responsable de l examen de sa demande d asile. La préfecture procède à l'entretien du demandeur d'asile en vue de déterminer les conditions de son arrivée en France et les différents pays traversés. Le cas échéant, la préfecture met en œuvre la procédure 'Dublin en sollicitant l'etat membre supposé responsable de sa demande d'asile. S il apparaît qu un autre Etat est responsable de l examen de sa demande, la préfecture peut mettre en œuvre la procédure "Dublin" de transfert d un demandeur d asile vers cet Etat. Dans un délai de 15 jours à compter du relevé de ses empreintes digitales, la préfecture statue sur l'admission au séjour du demandeur d'asile. Si la France reconnait sa responsabilité, le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour (APS) d une durée de validité d un mois. Le formulaire de demande d asile établi par l OFPRA lui est alors remis, à charge pour lui de le remplir et de le transmettre à l OFPRA dans le délai de 21 jours suivant la délivrance de l APS. À l expiration de l APS, si l étranger justifie de l enregistrement de sa demande d asile par l OFPRA, un récépissé constatant le dépôt d une demande d asile, d une durée de validité de six mois, lui est délivré. Il est renouvelable de trois mois en trois mois jusqu à la notification de la décision de l OFPRA et, le cas échéant, de la CNDA. - - 15

Cas particuliers : L étranger titulaire d un visa de long séjour délivré au titre de l asile, obtient directement un récépissé de 6 mois avec autorisation de travail, renouvelable jusqu à la décision de l OFPRA. Lorsqu un étranger est titulaire d un titre de séjour en cours de validité et demande l asile, il ne se voit pas remettre d APS ou de récépissé et conserve le bénéfice de son titre de séjour. Dans ce cas, il doit joindre à son dossier de demande d asile adressé à l OFPRA la copie de son titre de séjour. Cette demande d asile sera instruite en procédure normale. 4.3. Le refus d'admission provisoire au séjour Dans certains cas (article L. 741 4 du CESEDA), le demandeur peut ne pas être admis au séjour : lorsque sa demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l Union européenne en application du règlement Dublin II ; lorsqu il est ressortissant d un pays pour lequel s applique la clause de cessation prévue par l article 1 C 5 de la Convention de Genève 7, ou d un pays considéré comme un pays d origine sûr 8 ; lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l Etat ; lorsque sa demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d asile ou n est présentée qu en vue de faire échec à une mesure d éloignement prononcée ou imminente. La mise en œuvre de ces dispositions ne peut être fondée que sur des considérations objectives et extérieures à la demande elle même. En aucun cas l appréciation ne peut porter sur les éléments de fond de la demande d asile, qui relèvent de la compétence exclusive de l OFPRA et de la CNDA. Dans ces cas, sauf s il s agit d un demandeur d asile qui relève de la compétence d un autre Etat membre de l Union européenne en application du Règlement de Dublin, le préfet délivre à l étranger une convocation d une durée de validité de 15 jours, délai permettant à l étranger de constituer son dossier de demande d asile. Les éléments relatifs au fond de la demande d asile (récit du demandeur et pièces justificatives) doivent être remis au préfet, sous pli fermé. Dès réception du dossier, le préfet le transmet à l OFPRA par voie postale, accompagné d une fiche de saisine en procédure prioritaire. Si le dossier est complet, l OFPRA adresse une lettre d enregistrement au demandeur et au préfet. Lorsqu apparaît, en cours de procédure, un motif de mise en œuvre des dispositions de l article L. 741 4 du CESEDA, le préfet peut retirer le titre de séjour provisoire délivré au demandeur et en informer l OFPRA afin que la demande d asile soit dorénavant instruite en procédure prioritaire. Si un des motifs d application de l article L. 741 4 apparait alors qu un recours a été formé devant la CNDA, conformément à l article L. 742 2, le document provisoire de séjour peut également être retiré. La CNDA doit en être informée. 7 Lorsque les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue réfugiée ont cessé d exister, cette personne ne peut plus refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. 8 Est considéré comme un pays d origine sûr celui qui «veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l état de droit ainsi que des droits de l homme et des libertés fondamentales». La liste de ces pays est établie par le conseil d administration de l OFPRA sous le contrôle du juge administratif (voir annexe n 4). - - 16

4.4. Le règlement Dublin II Le règlement n 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l Etat membre responsable de l examen d une demande d asile présentée dans l un des Etats membres par un ressortissant d un pays tiers, remplace les dispositions de la Convention de Dublin de 1990. Il est destiné à identifier, dans les plus brefs délais possibles, l Etat membre responsable de l examen d une demande d asile et à établir des délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l Etat responsable. Il vise également à prévenir l abus des procédures d asile que constituent les demandes multiples. Le règlement Dublin est fondé sur trois grands principes : un seul État membre est responsable de l examen d une demande d asile ; tout État membre peut décider d examiner une demande d asile même s il n est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le présent règlement ; la situation de l enfant mineur sera indissociable de celle du parent ou du tuteur qui a présenté une demande d asile. En application du règlement de Dublin, les États membres sont tenus de déterminer, sur la base de critères objectifs et hiérarchisés, l État membre responsable de l examen d une demande d asile présentée sur leur territoire. Le règlement vise à éviter le phénomène de demandes multiples et à garantir que le cas de chaque demandeur d asile sera traité par un seul État membre. Les critères énoncés par le règlement doivent être appliqués dans l ordre de présentation sur la base de la situation existante au moment de la première présentation de la demande d asile auprès d un État membre : critères garantissant le respect de l unité des familles ; critères liés à la délivrance d un visa ou d un titre de séjour ; critères prenant en compte l entrée ou le séjour illégal dans un État membre ; critères en rapport avec l entrée légale dans un État membre ; traitement des demandes d asile dans une zone de transit international d un aéroport. Si aucun État membre ne peut être désigné comme responsable de l examen de la demande d asile sur la base des critères énoncés, le premier État membre auquel la demande d asile a été adressée est responsable de son examen. Si l analyse de la situation du demandeur d asile désigne un autre État membre comme responsable, ce dernier est sollicité pour le prendre en charge et achever l examen de la demande. Ainsi, lorsqu un ressortissant étranger se présente à la préfecture compétente pour solliciter son admission au séjour au titre d une première demande d asile, l Etat membre responsable de l examen de cette demande doit être déterminé. Pour cela, il faut procéder à : un relevé des empreintes digitales de l intéressé sur la borne Eurodac aux fins d enregistrement et de comparaison avec les empreintes enregistrées dans la base de données européenne ; - - 17

un entretien avec l intéressé afin de retracer le parcours depuis le départ de son pays d origine et de recueillir tout indice ou élément de preuve susceptible de fonder la responsabilité d un autre Etat membre (formulaires de demande d admission au séjour). Si au vu des éléments présentés par le demandeur d asile ou recueillis par consultation du fichier EURODAC, la responsabilité d un autre Etat membre peut être engagée pour l examen au fond de sa demande, la procédure suivante s applique : un refus d autorisation provisoire de séjour doit être notifié au demandeur d asile dans les 15 jours (1 de l'article L. 741 4 et article R. 742 1 du CESEDA) ; une convocation Dublin qui lui permettra d effectuer toute démarche administrative est remise à l intéressé. Celui ci doit se présenter régulièrement en préfecture jusqu à la fin de la procédure ; l intéressé doit être informé par écrit, dans une langue «dont on peut raisonnablement supposer qu il la comprend», au sujet de l application du Règlement de Dublin, des délais qu il prévoit et de ses effets (article 3.4 du Règlement de Dublin) ; l Etat membre considéré comme responsable doit être rapidement saisi d une demande de prise en charge ou de reprise en charge rédigée sur les formulaires uniformes et adressée via le réseau DubliNet (ou par fax uniquement pour les préfectures non équipées). Le transfert doit être organisé dès qu il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de l acceptation de la demande. Ce délai peut être porté à 1 an maximum si le transfert n a pu être exécuté en raison d un emprisonnement du demandeur ou à 18 mois maximum si le demandeur d asile a pris la fuite (après information de l Etat membre). Le 26 juin 2013 le Parlement Européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) n 604/2013, dit "Dublin III". La France a participé activement à la refonte de ce règlement dès les premières discussions en 2008. Le règlement nouvellement adopté permettra de renforcer l efficacité du système tout en renforçant les garanties offertes aux demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure. L'application du règlement Dublin en chiffres En 2012, 5 389 requêtes ont été adressées aux Etats membres par les préfectures qui ont obtenu 3 555 accords soit un taux de 65,96 %. En revanche, les préfectures réalisent un faible taux de transfert (16,80 % soit 598 demandeurs d'asile). Ce taux révèle les difficultés rencontrées par les préfectures dans l'organisation des transferts eu égard notamment aux refus d'embarquement et à la disparition des intéressés dès la notification par le préfet de la décision de transfert. Le service de l'asile du ministère de l Intérieur reçoit les requêtes rédigées par les Etats membres lorsqu'un étranger ayant sollicité l'asile en France se trouve sur leur territoire. Ainsi, en 2012, le service de l'asile a traité 3 451 requêtes et a accepté la responsabilité de l'examen de 1 600 dossiers, soit un taux d'accords de 46,36 %. Le taux de transfert vers la France est élevé : 57,68 % soit 916 demandeurs d'asile. - - 18

4.5. L'examen de la demande d'asile par l'ofpra et la CNDA 9 Le dossier du demandeur d'asile admis provisoirement au séjour par la préfecture, est instruit dans un délai variable. Il est en général de plusieurs semaines. Lorsque l'ofpra ne peut pas prendre une décision dans un délai de six mois, il en informe l'étranger dans les 15 jours qui précèdent l'expiration de ce délai. Le demandeur qui a fait l objet d un refus d admission provisoire au séjour et dont la demande d asile a été transmise par le préfet à l OFPRA en procédure prioritaire voit sa demande instruite dans un délai de 15 jours (96 heures s il est en rétention). Il bénéficie cependant des mêmes garanties d examen que le demandeur qui a été admis provisoirement au séjour. Sauf exceptions limitativement énumérées par la loi, l'ofpra auditionne le demandeur d'asile convoqué dans ses locaux. L'audition est menée par l'officier de protection chargé d'instruire le dossier en présence d'un interprète, si nécessaire. L'audition, qui fait l'objet d'un rapport écrit, permet : d'entendre le récit de l'étranger sur ses raisons de demander l'asile et les risques personnels qu'il encourt dans son pays ; de déterminer si son cas relève ou non des protections prévues par les textes et si les faits qu'il relate peuvent être établis. À l'issue de l'instruction, l'ofpra notifie sa décision par écrit au demandeur, dans une langue qu'il est supposé comprendre. Toute décision de rejet est motivée (en fait et en droit). Elle est accompagnée du rapport et indique obligatoirement les voies et les délais de recours. L'étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé par l'ofpra, peut former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le délai pour former le recours est d'un mois, à compter de la notification de la décision de l'ofpra. Il peut demander à bénéficier de l aide juridictionnelle. Le demandeur peut être convoqué à une audience devant la CNDA afin de s'expliquer oralement. Le demandeur a droit à l'assistance d'un avocat et d'un interprète. 9 Cf. annexe n 3. - - 19

4.6. La fin de la procédure L étranger auquel l OFPRA ou la CNDA a reconnu une protection internationale, ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs, obtiennent de plein droit la délivrance d un titre de séjour, sauf cas de menace à l ordre public. Ces documents sont renouvelés aussi longtemps que l étranger est placé sous la protection administrative de l OFPRA. L étranger auquel le statut de réfugié a été reconnu bénéficie d une carte de résident portant la mention «réfugié», d une durée de validité de 10 ans renouvelable de plein droit (article L. 314 11 8 du CESEDA). L étranger auquel la protection subsidiaire a été reconnue bénéficie d une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», d une durée de validité d un an renouvelable (article L. 313 13 du CESEDA). L étranger dont la demande d asile a fait l objet d une décision de rejet devenue définitive (décision de rejet de l OFPRA n ayant fait l objet d aucun recours, décision de la CNDA) se voit placé sous le coup d une obligation de quitter le territoire français (OQTF). En cas de rejet par l OFPRA de la demande d asile placée en procédure prioritaire, l étranger peut immédiatement faire l objet d une mesure de refus de séjour assortie d une OQTF, sans attendre et sans tenir compte de la présentation et l issue d un éventuel recours devant la CNDA. En effet, conformément aux dispositions des articles L. 742 3 et L. 742 6 du CESEDA, le recours formé devant la CNDA par un demandeur d asile auquel l admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement de l article L. 741 4, 2 à 4, n a pas d effet suspensif de la mesure d éloignement. En revanche, l intéressé dispose d un recours suspensif s agissant de l OQTF devant les tribunaux administratifs. - - 20