SECRETARIAT GENERAL A L IMMIGRATION ET A L INTEGRATION SERVICE DE L ASILE Les clés de l'asile en France MI/SGII/SAS/24.09.13
SOMMAIRE 1. Les grands principes du droit d asile... 3 1.1. Les fondements du droit d asile... 3 1.2. La protection internationale... 3 1.3. Le droit à un examen indépendant de la demande par l OFPRA et la CNDA... 4 1.4. Le droit au séjour pendant la durée de la procédure d asile... 5 1.5. Les principaux chiffres de l asile... 5 1.6. Les perspectives européennes... 6 2. Les principaux acteurs de l asile... 9 2.1. Le service de l asile du secrétariat général à l immigration et à l intégration (SGII) du ministère de l intérieur... 9 2.2. L Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)... 9 2.3. La Cour nationale du droit d asile (CNDA)... 10 2.4. L Office français de l immigration et de l intégration (OFII)... 10 2.5. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)... 10 2.6. Les associations... 10 3. Le financement de la politique de l'asile... 11 3.1. Le budget de l'asile... 11 3.2. Le fonds européen pour les réfugiés (FER) 2000 2013 / le fonds asile et migration (FAM) 2014 2020... 12 4. La procédure d'asile... 14 4.1. La demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile... 14 4.2. L'admission provisoire au séjour au titre de l'asile... 15 4.3. Le refus d'admission provisoire au séjour... 16 4.4. Le règlement Dublin II... 17 4.5. L'examen de la demande d'asile par l'ofpra et la CNDA... 19 4.6. La fin de la procédure... 20 5. Le dispositif national d accueil... 22 5.1. Le premier accueil... 22 5.2. La domiciliation... 23 5.3. Les droits ouverts aux demandeurs d asile... 24 5.4. L hébergement... 27 6. L intégration des bénéficiaires d une protection internationale... 29 6.1. L hébergement... 29 6.2. Les dispositifs alternatifs en faveur des bénéficiaires de protection internationale... 31 6.3. Le financement de projets en faveur de l intégration des bénéficiaires de protection32 - - 2
1. Les grands principes du droit d asile 1.1. Les fondements du droit d asile Le droit d asile découle du préambule de la Constitution qui affirme que «tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d asile sur les territoires de la République» et a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993. Le droit d asile découle également des engagements internationaux de la France, en particulier de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il découle aussi du droit communautaire qui marque profondément la législation française. On citera : le règlement (CE) n 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l État membre responsable de l examen d une demande d asile présentée dans l un des États membres par un ressortissant d un pays tiers (dit «Règlement Dublin») ; le règlement (CE) n 2775/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l application efficace de la Convention de Dublin ; la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l accueil des demandeurs d asile dans les États membres (dite «Directive Accueil») ; la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui pour d autres raisons, ont besoin d une protection internationale, et relative au contenu de ces statuts (dite «Directive Qualification») ; la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (dite «Directive Procédure») ; Ces règlements et directives ont fait récemment l objet d une refonte et devront être transposés en droit interne d ici 2015. 1.2. La protection internationale Une personne qui sollicite l asile en France peut obtenir l une ou l autre des deux formes de protection internationale définies aux articles L. 711 1 à L. 713 3 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) : le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. La qualité de réfugié est reconnue : à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; à toute personne sur laquelle le haut commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut ; à toute personne qui répond aux définitions de l'article 1 er de la convention de Genève («toute personne qui craignant avec raison d être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays») - - 3
d autre part, selon les termes du préambule de la Constitution, «à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté» ; enfin, à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut («mandat strict»). La protection subsidiaire est accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaitre la qualité de réfugié mais qui établit qu elle est exposée dans son pays à l une des menaces graves suivantes : la peine de mort ; la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; s agissant d un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d une violence généralisée résultant d une situation de conflit armé interne ou international. La protection subsidiaire a été créée par la directive «Qualification» (directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004) et introduite par anticipation dans la législation nationale par la loi du 20 novembre 2003. La qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé, depuis la loi du 20 novembre 2003, sans considération de l auteur des persécutions ou des mauvais traitements. Ce peut donc être un acteur non étatique dès lors que les autorités ne sont pas en mesure d offrir une protection. Le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n est pas accordé lorsqu il existe «des raisons sérieuses» de penser que l intéressé s est rendu coupable d actes particulièrement graves, définis par la convention de Genève et par les dispositions applicables à la protection subsidiaire. 1.3. Le droit à un examen indépendant de la demande par l OFPRA et la CNDA Depuis la loi du 25 juillet 1952, il appartient exclusivement à un établissement public indépendant, l Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le soin de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, sous le contrôle d une juridiction administrative, la Cour nationale du droit d asile (CNDA). En aucun cas, l autorité administrative ne peut apprécier les motifs de fond qui justifient la demande d asile présentée sur le territoire. S'il est administrativement rattaché au ministère de l intérieur, l OFPRA, établissement public autonome, exerce ses missions en toute indépendance et ne peut recevoir d instructions. Les demandes sont examinées par des officiers de protection spécialisés et répartis en divisions géographiques. L office instruit les demandes d asile en examinant, au vu des critères d obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, les motifs avancés par le demandeur dans sa demande écrite et à l occasion d une audition. En cas de rejet de la demande par l OFPRA, le demandeur dispose d un mois pour introduire un recours devant la CNDA. À cette fin, il peut bénéficier de l aide juridictionnelle. - - 4
La CNDA est une juridiction administrative spécialisée, relevant en cassation du Conseil d Etat. La loi du 20 novembre 2007 a affirmé son caractère juridictionnel en la rattachant administrativement au Conseil d Etat à partir du 1 er janvier 2009. La CNDA est une juridiction de plein contentieux. A l occasion du recours, elle réexamine l ensemble du dossier et peut annuler la décision de l OFPRA ou au contraire la confirmer. Les requérants peuvent être entendus, assistés d un conseil et/ou d un interprète. 1.4. Le droit au séjour pendant la durée de la procédure d asile Une personne ayant un besoin de protection peut exprimer sa demande : À la frontière : dans ce cas, une décision de refus d entrée au titre de l asile ne peut être prononcée par le ministre chargé de l asile, après avis de l OFPRA, que si la demande est manifestement infondée. Cette décision de refus est susceptible d un recours en annulation pleinement suspensif devant le juge administratif. Si l étranger est admis sur le territoire, il est invité à se présenter en préfecture en vue de demander l asile et son admission au séjour. Une fois entrée sur le territoire (régulièrement ou irrégulièrement) : en s adressant à la préfecture du département dans lequel elle est domiciliée ou du département qui centralise, au sein de la région, la compétence d admission au séjour des demandeurs d asile. C est l hypothèse la plus fréquente. La personne peut former sa demande à tout moment, y compris lorsqu elle est en instance d éloignement et se trouve en rétention. La demande d asile sera alors examinée par l OFPRA sous le contrôle juridictionnel de la CNDA. Avant d enregistrer une demande d asile formulée sur le territoire, les préfectures s assurent que la France est bien responsable de l examen de cette demande conformément aux dispositions du règlement européen dit «Dublin II» du 18 février 2003 qui définit l Etat membre responsable de l examen d une demande d asile présentée auprès de l un d entre eux. S agissant des demandes d asile présentées sur le territoire et si la France est responsable de l examen de la demande d asile, le demandeur d asile bénéficie d un droit au séjour en France pendant toute la durée de la procédure d examen de sa demande par l OFPRA et, en cas de recours contre une décision de rejet de l OFPRA, jusqu à la décision de la CNDA. Cependant, dans des cas exceptionnels, limitativement énumérés par la loi, le demandeur peut ne pas être admis au séjour. Dans ces cas, la demande est examinée de manière «prioritaire» par l OFPRA, dans des délais plus courts. Le demandeur est cependant autorisé à rester sur le territoire jusqu à la décision de l OFPRA mais ne bénéficie pas du caractère suspensif du recours devant la CNDA. 1.5. Les principaux chiffres de l asile Après une baisse de 50% entre 2004 et 2007 (de 50 547 premières demandes d asile en 2004 à 23 804 en 2007), la demande d asile a augmenté de 73 % entre 2008 et 2012 : 27 063 premières demandes en 2008 (+13,7%), 33 235 en 2009 (+23%), 36 931 en 2010 (+11%), 40 464 en 2011 (+9,6%) et 41 254 en 2012 (+2%). En 2012, 61 468 demandes d'asile ont été déposées auprès de l'ofpra dont 41 254 premières demandes, 6 213 demandes de réexamens et 14 001 mineurs accompagnants. - - 5
Sur les sept premiers mois de 2013, 38 531 demandes d asile ont été déposées (27 012 premières demandes et 3 579 demandes de réexamen). En 2012, sur la même période, ce nombre était de 34 623 (23 381 premières demandes et 3 814 demandes de réexamen), soit une augmentation entre 2012 et 2013 de 11,3%. En Outre mer, où plus de 70% de la demande est concentrée en Guyane et à Mayotte, le nombre de demandeurs a baissé en 2012 de 20,4% (2 510 demandes contre 3 154 en 2011). Cette baisse s est poursuivie à un moindre rythme au cours des sept premiers mois de 2013 (1 365 premières demandes, soit une baisse de 7,8%). En 2011, la France était pour la quatrième année consécutive au 2 ème rang des pays industrialisés, derrière les États Unis et, avec 20% de la demande de l UE, au premier rang des pays européens, devant l'allemagne (53 300), l'italie (34 100) la Belgique (31 900), la Suède (29 700), et le Royaume Uni (26 400). Elle est passée en 2012 au 3 ème rang des pays industrialisés et au 2 ème rang des pays européens, l Allemagne occupant le 1 er rang avec 64 539 premières demandes. Les pays d'origine des demandeurs d'asile En 2012, les trois premiers pays d origine des demandeurs d asile étaient : la République démocratique du Congo, la Russie et le Sri Lanka. En 2011, ces trois premiers pays étaient le Bangladesh, la République démocratique du Congo et l Arménie. On note en 2012 une baisse importante de la demande arménienne ( 42,4%), du fait de l inscription en décembre 2011 de l Arménie sur la liste des pays d origine sûrs et, à l inverse, une forte hausse de la demande albanaise (+446%) après l'annulation en mars 2012 par le Conseil d Etat de l inscription de l Albanie sur cette liste. Pour les 7 premiers mois de 2013, les trois principaux pays d origine des demandeurs d asile sont : la République démocratique du Congo, le Kosovo et l Albanie. Sur cette période, la hausse de la demande albanaise reste très élevée (+201,7%), tout comme celle de la demande kosovare (+177,6%), conséquences de l annulation en mars 2012 de l inscription de l Albanie et du Kosovo sur la liste des pays d origine sûrs. À noter également, la réapparition du Bangladesh dans les premiers pays d origine, du fait de l annulation en mai 2013 de son inscription sur la liste des pays d origine sûrs (6ème rang en mai, 4ème rang en juillet). 1.6. Les perspectives européennes Depuis plusieurs années, l'union européenne est engagée dans la mise place d'un véritable régime d'asile européen commun (RAEC) harmonisant l'ensemble de la politique européenne d'asile, comportant des procédures uniques et des conditions d'accueil uniformes des demandeurs d'asile et des statuts communs de protection. Cette politique repose sur la refonte de l'ensemble des directives et règlements de première génération régissant l'asile. Le RAEC s'appuiera également sur une coopération pratique forte entre États membres, via la création d'un Bureau d'appui européen en matière d'asile (EASO). Est également prévue la mise en place d'instruments de solidarité entre États membres en cas de crise dans l'un d'entre eux. - - 6
Suite à leur parution au Journal officiel de l Union européenne (JOUE) en date du 29 juin 2013, tous les textes du paquet asile sont désormais formellement adoptés. Ils devront être transposés en droit interne dans les délais prévus La modification de la directive résident longue durée UE La directive 2011/51/UE modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d étendre son champ d application aux bénéficiaires d une protection internationale a été adoptée le 11 mai 2011 et sera transposée avant la fin de l année. Cette transposition permettra aux bénéficiaires d une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) de solliciter une carte de résident longue durée UE. La directive portant sur le contenu et les statuts de protection («Directive Qualification») Les négociations ont également permis d adopter, le 13 décembre 2011, la directive 2011/95/UE. Refonte de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, cette directive devra être transposée d ici le 21 décembre 2013. Ce texte permettra d harmoniser les droits octroyés aux bénéficiaires d une protection internationale, en s approchant d une uniformisation des droits économiques et sociaux conférés aux bénéficiaires d une protection subsidiaire par rapport aux réfugiés, ce qui est déjà le cas en France. Le programme européen commun de réinstallation Le projet de décision modifiant le fond européen pour les réfugiés (FER) relatif à la mise en œuvre du programme européen de réinstallation a été adopté le 29 mars 2012 pour une mise en œuvre dès 2013. Les principaux éléments du programme consisteront dans la définition de priorités annuelles communes fondée sur un processus consultatif et en une aide financière du Fonds européen pour les réfugiés aux États membres qui s engagent à réinstaller des réfugiés en tenant compte de ces priorités, ce qui garantira une mobilisation plus efficace de l aide financière. Le bureau européen d appui en matière d asile Le règlement portant création du Bureau européen d appui (BEA) en matière d asile a été adopté le 19 mai 2010. Les travaux du Bureau sont largement entamés dans l'ensemble de ses domaines de compétence et il trouve progressivement sa place comme acteur central de la mise en œuvre de la coopération pratique entre États membres dans le domaine de l asile notamment à travers l appui à la coopération pratique, l appui aux États membres soumis à des pressions particulières et la contribution à la mise en œuvre du régime d asile européen commun. Les priorités de l année 2013, outre consolider l organisation du BEA, sont les suivantes : fournir un soutien d urgence opérationnel au système d asile en Grèce et dans les autres Etats membres si besoin ; développer un mécanisme d alerte et gestion de crise sur l asile sur mesure, fournir des analyses des tendances de l asile et analyse des risques ; continuer à développer une formation commune de qualité à travers l UE ; fournir un niveau commun d information sur les pays d origine. - - 7
La refonte de la directive relative aux conditions d accueil Ce texte a été définitivement adopté le 26 juin 2013 et devra être transposé avant le 20 juillet 2015. Les principales avancées de ce texte sont les suivantes : l accès au marché du travail dans les 9 mois qui suivent le dépôt de la demande d asile ; les motifs de placement en rétention et le contrôle juridictionnel en rétention sont encadrés ; le bénéfice d une assistance juridique gratuite ; le placement en zone d attente des mineurs non accompagnés uniquement dans des «circonstances exceptionnelles» ; les conditions matérielles d accueil qui doivent garantir aux demandeurs d asile un «niveau de vie adéquat» ; l identification des besoins particuliers des personnes vulnérables et le rehaussement des garanties qui leurs sont accordées. La refonte du règlement Dublin Ce texte a été définitivement adopté le 26 juin 2013 et sera applicable à toutes les demandes d'asile introduites à compter du 1er janvier 2014. Il est d'application directe. La France a participé activement à la refonte de ce règlement. Si le principe général demeure identique, l'objectif de cette nouvelle version est de renforcer l'efficacité du système tout en garantissant le respect des droits des demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure. Ce texte renforce les garanties procédurales. Ainsi, il impose des délais de procédure restreints, il prévoit l'harmonisation des échanges de données entre Etats membres (information et entretien individuels, données médicales ou relatives à la vulnérabilité constatée notamment pour les mineurs isolés), il crée un recours effectif contre la mesure de transfert et il introduit le principe d'un mécanisme d'alerte de préparation et de gestion de crise subie par un Etat membre confronté à un afflux de demandeurs d'asile. La refonte de la directive relative aux procédures d asile Ce texte a été définitivement adopté le 26 juin 2013 et devra être transposé avant le 20 juillet 2015. Le dispositif poursuit un objectif d'harmonisation et d'amélioration des procédures en matière d'asile afin de garantir la cohérence des systèmes d'asile des États membres et d'éviter les phénomènes "d'asylum shopping". Il vise à garantir l accessibilité des procédures d asile, en améliorer l équité, la qualité et l efficacité et garantir une application uniforme des mécanismes procéduraux communs. Les avancées suivantes, qui entraineront des changements significatifs de notre procédure d asile, peuvent être mentionnées : l amélioration des conditions d accès à l accès à la procédure ; l harmonisation du niveau de formation des autorités responsables ; les nouvelles modalités relatives à l organisation et au déroulement de l entretien personnel : présence d un conseil lors de l entretien, possibilité d émettre des commentaires, accès à son dossier avant la prise de décision ; - - 8
l introduction de nouveaux délais de six mois encadrant la procédure d instruction de la demande d asile; la généralisation du recours suspensif ; la prise en considération des besoins des personnes vulnérables et des mineurs isolés afin qu ils disposent de garanties procédurales spécifiques ; l introduction d un régime spécifique d examen des demandes ultérieures permettant d aménager les conditions du droit au maintien sur le territoire. La refonte du règlement Eurodac Ce texte introduit deux éléments nouveaux : l'accès encadré aux forces de police et à Europol (dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité) et le marquage des données qui informera les Etats membres de l'attribution d'une protection internationale à un demandeur d'asile. Le système EURODAC, qui demeure un outil essentiel pour la bonne application du règlement Dublin, conserve un niveau élevé des mesures relatives à la protection des données. Ce texte a été définitivement adopté le 26 juin 2013 et ne sera applicable qu'à compter du 20 juillet 2015 ; il est également d'application directe. 2. Les principaux acteurs de l asile 2.1. Le service de l asile du secrétariat général à l immigration et à l intégration (SGII) 1 du ministère de l intérieur Il est chargé de l élaboration et de la mise en œuvre de la politique de la France en matière de droit d asile. Il exerce l ensemble des attributions relatives au droit d asile, aux réfugiés et à la prise en charge sociale des personnes concernées (à l exception de la réunification familiale des réfugiés qui relève de la compétence de la sous direction des visas de la direction de l immigration). Le service de l asile est l interlocuteur des postes diplomatiques et consulaires, des préfectures et des associations pour tout ce qui concerne l exercice du droit d asile en France. Il comporte: le département du droit d asile et de la protection, le département de l asile à la frontière et de l admission au séjour, le département des réfugiés et de l accueil des demandeurs d asile. Il travaille en lien avec l Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont il assure la tutelle, et la Cour nationale du droit d asile (CNDA), dans le respect de leur indépendance. 2.2. L Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) Créé par la loi du 25 juillet 1952, il a pour mission de reconnaître la qualité de réfugié ou d accorder le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes qui en remplissent les conditions. Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. 1 A compter du 2 octobre 2013, le SGII deviendra la direction générale des étrangers de France DGEF (Cf. Décret du 12 aout 2013 portant organisation de l administration centrale du ministère de l intérieur et du ministère des outre mer). - - 9
Il est structuré en 9 divisions dont 4 divisions géographiques : une division de l asile à la frontière, une division de la protection, une division des affaires juridiques, une division de l information et de la documentation et une mission aux affaires européennes et internationales. 2.3. La Cour nationale du droit d asile (CNDA) La CNDA est une juridiction administrative spécialisée, chargée de statuer sur les recours formés contre des décisions de rejet de demande d asile prises par l OFPRA. Elle est placée sous l autorité d un membre du Conseil d Etat, désigné par le Vice président du Conseil d Etat. Créée, comme l OFPRA, par la loi du 25 juillet 1952, cette juridiction a la particularité de comporter, pour chaque formation de jugement, un président, magistrat, et deux assesseurs, dont l un est nommé par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l autre par les administrations représentées au conseil d administration de l OFPRA (ministère chargé de l asile, affaires étrangères, justice et budget). Une réforme de cette juridiction, désormais administrativement et budgétairement rattachée au Conseil d Etat, initiée en 2008, en a renforcé la professionnalisation (par la nomination de douze magistrats permanents) et amélioré le fonctionnement. 2.4. L Office français de l immigration et de l intégration (OFII) La politique de l asile est également conduite avec le concours de l Office français de l immigration et de l intégration (OFII). Cet établissement public sous tutelle du ministère de l intérieur a été créé en 2009 à partir de l agence nationale de l accueil des étrangers et des migrants (ANAEM) en ajoutant aux compétences de l agence (la principale concerne l intégration des étrangers primo arrivants et notamment la signature du contrat d accueil et d intégration) celles que l Agence nationale pour la cohésion sociale et l égalité des chances (ACSÉ) exerçait dans le domaine des formations linguistiques. En matière d asile, l OFII assure la coordination de la gestion du dispositif national d hébergement et développe son activité en matière d accueil et d accompagnement des demandeurs d asile. 2.5. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) La délégation française du HCR participe aux réunions du Conseil d administration de l OFPRA et est représenté dans les formations de jugement de la CNDA. Le service de l asile collabore également avec la délégation française du HCR pour l application du droit d asile et la mise en œuvre d un certain nombre de programmes en matière de politique d asile, dont notamment l accord cadre sur la réinstallation signé en février 2008 entre le gouvernement français et le HCR et en application duquel la France s engage à examiner chaque année 100 dossiers de demandes de réinstallation présentés par le HCR. 2.6. Les associations Le système d asile français s appuie également sur un important tissu de partenaires associatifs (dont les plus importants sont France Terre d asile, Forum Réfugiés, Coallia, la Croix Rouge) et sur Adoma, société d économie mixte. Elles ont en charge la gestion des centres d accueil pour demandeurs - - 10
d asile (CADA), de l hébergement d urgence pour demandeurs d asile (HUDA) et des plates formes d accueil et d accompagnements. Certaines de ces associations, mais aussi d autres organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de l asile, ont un rôle actif et interpellent régulièrement le ministère sur les questions de mise en œuvre du droit d asile. 3. Le financement de la politique de l'asile 3.1. Le budget de l'asile Les crédits relatifs à l exercice du droit d asile font partie du programme 303 «Immigration et asile» au sein de la mission «Immigration, asile et intégration». Ces crédits sont portés à l action 2 du programme 303, intitulée «Garantie de l exercice du droit d asile». Cette action a pour objectif de garantir aux demandeurs d asile un accès à des conditions optimales de traitement de leur demande ainsi qu à une prise en charge de qualité en termes de conditions matérielles d accueil et d accès aux soins pendant la durée d instruction de leur demande. Ce budget recouvre : la subvention pour charge de service public de l OFPRA en charge de l instruction des demandes d asile (37,1 M en LFI 2013) ; les prestations d hébergement, d accompagnement et de subsistance offertes aux demandeurs d asile pendant toute la durée de la procédure (464 M en LFI 2013). En M Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 OFPRA 34,7 36,9 37,1 CADA 198,5 194,1 198,8 Hébergement d urgence 134,3 135,0 125,0 Accueil et accompagnement 0,3 0,2 0,2 Allocation temporaire d attente (ATA) 157,8 149,8 140,0 TOTAL 525,6 516,0 501,1 Les crédits relatifs à l intégration des réfugiés statutaires et bénéficiaires de protection internationale font partie du programme 104 «Intégration et accès à la nationalité française» au sein de la mission «Immigration, asile et intégration». Ces crédits sont portés à l action 15 du programme 104, intitulée «Actions d intégration des réfugiés». Cette action recouvre : le financement d établissements spécifiques d hébergement pour l accueil des réfugiés les plus vulnérables, composé de 28 centres provisoires d hébergement (CPH) pour une capacité de 1 083 places (12,2 M en LFI 2013) ; - - 11
le financement d un certain nombre de projets mis en œuvre par des associations et représentant à la fois le versement d aides et secours (exemple des bourses d études) ou des actions en faveur de la promotion sociale et professionnelle (2,16 M en LFI 2013). En M Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 CPH 12,1 12,0 12,2 Autres actions d intégration des réfugiés 4,2 4,0 2,2 TOTAL 16,3 16,0 14,4 3.2. Le fonds européen pour les réfugiés (FER) 2000 2013 / le fonds asile et migration (FAM) 2014 2020 Le Conseil de l Union européenne a institué en l an 2000 le FER pour une période courant sur quatre ans (FER I) afin de regrouper dans un même instrument normatif et financier, les actions en matière d accueil des demandeurs d asile, d intégration des réfugiés, et d aide au rapatriement volontaire des personnes déboutées dans le cadre d un régime de protection temporaire 2. Le programme a été renouvelé pour la période 2005 2007 (FER II). Si la mise en œuvre des programmes du FER I et du FER II est clôturée, le FER III s inscrit aujourd hui dans le cadre du programme «Solidarité et gestion des flux migratoires» (SOLID) pour la période 2008 2013. La décision du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établit le FER III dans un cadre pluriannuel prévoyant un fonds européen pour l intégration, un fonds européen pour le retour et un fonds européen pour les frontières extérieures, en vue de contribuer ensemble au renforcement de l espace européen de liberté, de sécurité et de justice, et soutenir l application du principe de solidarité entre les États membres de l Union. Dans les domaines relatifs aux affaires intérieures qui couvrent la sécurité, la migration (intégration et asile) et la gestion des frontières extérieures, la Commission européenne a proposé de simplifier pour la période 2014 2020 la structure des instruments en réduisant le nombre de fonds à deux : un Fonds Asile et migration (FAM) et un Fonds pour la sécurité intérieure (FSI). Le FER se définit comme un levier financier visant à encourager les efforts fournis par les États membres en vue d améliorer leur système d accueil et d instaurer des procédures d asile équitables et efficaces. Il instaure un système de redistribution financière afin d équilibrer la charge budgétaire et administrative assumée par les États membres et pallier les inégalités persistantes entre les dispositifs d accueil confrontés à des variations importantes en termes de volume et de nature des flux de demandeurs d asile et de réfugiés. Pour la période 2008 2013, le FER a été doté d une enveloppe de 628 millions d euros, dont 62,04 millions d euros pour la France. Dans le cadre des objectifs définis par l Union européenne, le FER III a participé au cofinancement de 369 projets nationaux, soutenus par ailleurs par des organismes publics ou privés, pour un montant maximum correspondant à la moitié du coût total de l action, dans les domaines suivants : 2 Depuis 2008, les actions d aide au rapatriement volontaire des personnes déboutées dans le cadre d un régime de protection temporaire ne sont plus cofinancées dans le cadre du FER, mais dans le cadre du Fonds européen pour le retour. - - 12
accompagnement et amélioration de l accueil des demandeurs d asile et de l intégration des réfugiés ; renforcement de la capacité des États membres à élaborer, suivre et évaluer leurs politiques d asile respectives ; renforcement des actions de réinstallation et, le cas échéant, mise en place d opérations de relocation 3. En outre, le FER soutient des actions d assistance technique à la mise en œuvre des programmes nationaux, ainsi que des actions de dimension transnationale 4. Enfin, le FER prévoit une réserve financière destinée à soutenir la mise en œuvre de mesures d urgence visant à fournir une protection temporaire en cas d afflux massif de réfugiés, ou à soutenir des États membres faisant face à une pression particulière provoquée par l afflux soudain d un grand nombre de réfugiés. L autorité responsable pour la mise en œuvre du programme pluriannuel du FER III pour la France est le ministère de l intérieur. Cette fonction incombe plus particulièrement au département des réfugiés et de l accueil des demandeurs d asile, au sein du service de l asile, qui exerce des missions définies par le système de gestion et de contrôle du FER pour la France 5. Le prochain Fonds 2014 2020 prévoit le financement d actions nationales visant au renforcement et au développement du régime d asile européen commun, ainsi que d opérations de réinstallation. Si le ministère de l intérieur demeure autorité responsable au titre de ce fonds, il convient néanmoins de signaler que la mise en œuvre des procédures nationales d appel à projets et de sélection des projets du FAM est juridiquement conditionnée par le calendrier de travail de l Union européenne relatif à l'adoption des instruments instituant le FAM. Le FAM, dont l entrée en vigueur est initialement prévue au 1 er janvier 2014, est doté d une enveloppe globale de 3.137 millions d euros dont la répartition des enveloppes est également en cours de négociation par l Union européenne. Ces enveloppes comprennent les programmes d actions nationales ; les priorités spécifiques et opérations de réinstallation ; l assistance technique, les mesures d urgence et les actions de l Union européenne. Ces nouveaux instruments annoncent une démarche de simplification des règles de gestion nationales accordant plus de flexibilité et de responsabilité aux États membres de l Union. Ces évolutions doivent permettre in fine de répondre aux difficultés remontées par les partenaires associatifs et autres opérateurs dans le cadre de la justification des dépenses des dispositifs financés par ces crédits européens. 3 Le FER a soutenu en 2009 et 2010 les projets de relocation sur le territoire français d une centaine de bénéficiaires d une protection internationale en provenance de Malte. 4 Projets relatifs à l élaboration d indicateurs, la mise en place de campagne de sensibilisation, la dissémination de bonnes pratiques, la création et l élaboration de réseaux transnationaux. 5 À titre indicatif : le lancement des appels à projets nationaux, la sélection des projets, la définition des dotations annuelles du FER par type d actions, la mise en œuvre des programmes nationaux. - - 13
4. La procédure d'asile 4.1. La demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile La procédure de l asile à la frontière a pour objet d autoriser l'entrée ou non sur le territoire français des étrangers, qui se présentent aux frontières aéroportuaire, ferroviaire ou maritime, démunis des documents requis et qui demandent à y être admis au titre de l asile. Un ressortissant étranger majeur ou mineur, qui se présente à la frontière dépourvu des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, se voit notifier une décision de non admission à entrer sur le territoire français en application de l article L. 211 1 du CESEDA. Cet étranger peut être maintenu dans une zone dite d attente (articles R. 221 1 et suivants du CESEDA). Cette dernière est située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport. L étranger en situation irrégulière demeure dans cette structure le temps strictement nécessaire à son départ et, s il est demandeur d asile à la frontière, à un examen tendant à déterminer le caractère manifestement fondé ou non de la demande. Conformément aux articles R. 213 2 et R. 213 3 du CESEDA, le ministre en charge de l'immigration ne peut refuser l'entrée sur le territoire au titre de l'asile qu'après un avis motivé émis par l'ofpra 6. Si l étranger est autorisé à entrer sur le territoire au titre de l'asile, les services de la police aux frontières lui délivrent un sauf conduit valable 8 jours et l'invitent à se présenter à la préfecture de son choix, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d admission au séjour au titre de l asile sera, quant à elle, examinée selon la procédure normale. Le taux d admission de la demande d asile à la frontière s élevait à 13,1 % pour l ensemble et à 18,5 % s agissant des seuls mineurs isolés en 2012. La durée maximale du placement en zone d attente est fixée par les textes, sous le contrôle du juge judiciaire, garant du respect des libertés individuelles. Elle ne peut excéder 20 jours et se décompose comme suit : 4 jours + 8 jours + 8 jours. Elle est en moyenne d'une durée inférieure à quatre jours. Des associations habilitées ont accès, à leur demande, aux zones d attente. Afin de mieux garantir l assistance humanitaire aux étrangers maintenus et améliorer la transparence des procédures dans la zone d attente de Roissy, les modalités d intervention des associations ont été revues. D une part, une mission d assistance humanitaire aux étrangers maintenus a été confiée à la Croix Rouge dans le cadre d une convention. D autre part, une convention distincte a été signée avec l association ANAFE, afin de faire bénéficier l étranger maintenu en zone d attente de conseils juridiques et de l assister dans la connaissance et l exercice de ses droits. Les recours juridictionnels dont bénéficient les personnes placées en zone d attente ont été également précisés en 2007 (L. 213 9 du CESEDA). Le recours en annulation formé auprès du tribunal 6 La division de l asile à la frontière de l OFPRA a délivré 1 954 avis en 2012, chiffre en légère hausse par rapport à 2011 (+5%). L essentiel de l activité à la frontière se concentre à l aéroport de Roissy Charles de Gaulle qui représentait 87,1 % des avis rendus en 2012. - - 14
administratif par l étranger non autorisé à entrer sur le territoire au titre de l asile présente désormais un caractère suspensif : l étranger ne peut donc pas être réacheminé vers son pays de provenance ou d origine tant que le juge n a pas statué. 4.2. L'admission provisoire au séjour au titre de l'asile Tout étranger qui, se trouvant sur le territoire français et n étant pas déjà admis à séjourner en France, souhaite déposer une demande d asile doit précéder celle ci d une demande d admission provisoire au séjour formée auprès du préfet territorialement compétent, dans sa région de domiciliation. Depuis la régionalisation de l admission au séjour des demandeurs d asile, mise en place en 2010, le préfet du département, chef lieu de région, est compétent pour : délivrer ou refuser l autorisation provisoire de séjour (APS) à un primo demandeur domicilié dans tout département de la région, selon l'article R. 742 1 du CESEDA ; traiter, le cas échéant, la procédure Dublin, au moins dans la première partie (entretien, prise d empreinte sur la borne EURODAC et, en cas de résultat positif, engagement de la procédure de réadmission) ; faire une offre effective d hébergement dans un centre d accueil pour demandeur d asile. Lors de ce premier contact avec la préfecture, le demandeur d'asile lui remet un dossier complet, comprenant des indications relatives à son état civil, quatre photographies, des preuves de son entrée régulière sur le territoire ou toutes informations sur ses conditions d'entrée ainsi que l'indication de son adresse en France. Il est enregistrée dans le fichier national des étrangers et se voit remettre le formulaire uniforme de demande d'admission au séjour ainsi que le guide d accueil du demandeur d asile (disponible en 25 langues), l informant du déroulement de la procédure et de l ensemble de ses droits et devoirs. La préfecture procède ensuite au relevé des empreintes du demandeur et à un entretien avec lui en vue de déterminer l Etat membre de l Union européenne responsable de l examen de sa demande d asile. La préfecture procède à l'entretien du demandeur d'asile en vue de déterminer les conditions de son arrivée en France et les différents pays traversés. Le cas échéant, la préfecture met en œuvre la procédure 'Dublin en sollicitant l'etat membre supposé responsable de sa demande d'asile. S il apparaît qu un autre Etat est responsable de l examen de sa demande, la préfecture peut mettre en œuvre la procédure "Dublin" de transfert d un demandeur d asile vers cet Etat. Dans un délai de 15 jours à compter du relevé de ses empreintes digitales, la préfecture statue sur l'admission au séjour du demandeur d'asile. Si la France reconnait sa responsabilité, le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour (APS) d une durée de validité d un mois. Le formulaire de demande d asile établi par l OFPRA lui est alors remis, à charge pour lui de le remplir et de le transmettre à l OFPRA dans le délai de 21 jours suivant la délivrance de l APS. À l expiration de l APS, si l étranger justifie de l enregistrement de sa demande d asile par l OFPRA, un récépissé constatant le dépôt d une demande d asile, d une durée de validité de six mois, lui est délivré. Il est renouvelable de trois mois en trois mois jusqu à la notification de la décision de l OFPRA et, le cas échéant, de la CNDA. - - 15
Cas particuliers : L étranger titulaire d un visa de long séjour délivré au titre de l asile, obtient directement un récépissé de 6 mois avec autorisation de travail, renouvelable jusqu à la décision de l OFPRA. Lorsqu un étranger est titulaire d un titre de séjour en cours de validité et demande l asile, il ne se voit pas remettre d APS ou de récépissé et conserve le bénéfice de son titre de séjour. Dans ce cas, il doit joindre à son dossier de demande d asile adressé à l OFPRA la copie de son titre de séjour. Cette demande d asile sera instruite en procédure normale. 4.3. Le refus d'admission provisoire au séjour Dans certains cas (article L. 741 4 du CESEDA), le demandeur peut ne pas être admis au séjour : lorsque sa demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l Union européenne en application du règlement Dublin II ; lorsqu il est ressortissant d un pays pour lequel s applique la clause de cessation prévue par l article 1 C 5 de la Convention de Genève 7, ou d un pays considéré comme un pays d origine sûr 8 ; lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l Etat ; lorsque sa demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d asile ou n est présentée qu en vue de faire échec à une mesure d éloignement prononcée ou imminente. La mise en œuvre de ces dispositions ne peut être fondée que sur des considérations objectives et extérieures à la demande elle même. En aucun cas l appréciation ne peut porter sur les éléments de fond de la demande d asile, qui relèvent de la compétence exclusive de l OFPRA et de la CNDA. Dans ces cas, sauf s il s agit d un demandeur d asile qui relève de la compétence d un autre Etat membre de l Union européenne en application du Règlement de Dublin, le préfet délivre à l étranger une convocation d une durée de validité de 15 jours, délai permettant à l étranger de constituer son dossier de demande d asile. Les éléments relatifs au fond de la demande d asile (récit du demandeur et pièces justificatives) doivent être remis au préfet, sous pli fermé. Dès réception du dossier, le préfet le transmet à l OFPRA par voie postale, accompagné d une fiche de saisine en procédure prioritaire. Si le dossier est complet, l OFPRA adresse une lettre d enregistrement au demandeur et au préfet. Lorsqu apparaît, en cours de procédure, un motif de mise en œuvre des dispositions de l article L. 741 4 du CESEDA, le préfet peut retirer le titre de séjour provisoire délivré au demandeur et en informer l OFPRA afin que la demande d asile soit dorénavant instruite en procédure prioritaire. Si un des motifs d application de l article L. 741 4 apparait alors qu un recours a été formé devant la CNDA, conformément à l article L. 742 2, le document provisoire de séjour peut également être retiré. La CNDA doit en être informée. 7 Lorsque les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue réfugiée ont cessé d exister, cette personne ne peut plus refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. 8 Est considéré comme un pays d origine sûr celui qui «veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l état de droit ainsi que des droits de l homme et des libertés fondamentales». La liste de ces pays est établie par le conseil d administration de l OFPRA sous le contrôle du juge administratif (voir annexe n 4). - - 16
4.4. Le règlement Dublin II Le règlement n 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l Etat membre responsable de l examen d une demande d asile présentée dans l un des Etats membres par un ressortissant d un pays tiers, remplace les dispositions de la Convention de Dublin de 1990. Il est destiné à identifier, dans les plus brefs délais possibles, l Etat membre responsable de l examen d une demande d asile et à établir des délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l Etat responsable. Il vise également à prévenir l abus des procédures d asile que constituent les demandes multiples. Le règlement Dublin est fondé sur trois grands principes : un seul État membre est responsable de l examen d une demande d asile ; tout État membre peut décider d examiner une demande d asile même s il n est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le présent règlement ; la situation de l enfant mineur sera indissociable de celle du parent ou du tuteur qui a présenté une demande d asile. En application du règlement de Dublin, les États membres sont tenus de déterminer, sur la base de critères objectifs et hiérarchisés, l État membre responsable de l examen d une demande d asile présentée sur leur territoire. Le règlement vise à éviter le phénomène de demandes multiples et à garantir que le cas de chaque demandeur d asile sera traité par un seul État membre. Les critères énoncés par le règlement doivent être appliqués dans l ordre de présentation sur la base de la situation existante au moment de la première présentation de la demande d asile auprès d un État membre : critères garantissant le respect de l unité des familles ; critères liés à la délivrance d un visa ou d un titre de séjour ; critères prenant en compte l entrée ou le séjour illégal dans un État membre ; critères en rapport avec l entrée légale dans un État membre ; traitement des demandes d asile dans une zone de transit international d un aéroport. Si aucun État membre ne peut être désigné comme responsable de l examen de la demande d asile sur la base des critères énoncés, le premier État membre auquel la demande d asile a été adressée est responsable de son examen. Si l analyse de la situation du demandeur d asile désigne un autre État membre comme responsable, ce dernier est sollicité pour le prendre en charge et achever l examen de la demande. Ainsi, lorsqu un ressortissant étranger se présente à la préfecture compétente pour solliciter son admission au séjour au titre d une première demande d asile, l Etat membre responsable de l examen de cette demande doit être déterminé. Pour cela, il faut procéder à : un relevé des empreintes digitales de l intéressé sur la borne Eurodac aux fins d enregistrement et de comparaison avec les empreintes enregistrées dans la base de données européenne ; - - 17
un entretien avec l intéressé afin de retracer le parcours depuis le départ de son pays d origine et de recueillir tout indice ou élément de preuve susceptible de fonder la responsabilité d un autre Etat membre (formulaires de demande d admission au séjour). Si au vu des éléments présentés par le demandeur d asile ou recueillis par consultation du fichier EURODAC, la responsabilité d un autre Etat membre peut être engagée pour l examen au fond de sa demande, la procédure suivante s applique : un refus d autorisation provisoire de séjour doit être notifié au demandeur d asile dans les 15 jours (1 de l'article L. 741 4 et article R. 742 1 du CESEDA) ; une convocation Dublin qui lui permettra d effectuer toute démarche administrative est remise à l intéressé. Celui ci doit se présenter régulièrement en préfecture jusqu à la fin de la procédure ; l intéressé doit être informé par écrit, dans une langue «dont on peut raisonnablement supposer qu il la comprend», au sujet de l application du Règlement de Dublin, des délais qu il prévoit et de ses effets (article 3.4 du Règlement de Dublin) ; l Etat membre considéré comme responsable doit être rapidement saisi d une demande de prise en charge ou de reprise en charge rédigée sur les formulaires uniformes et adressée via le réseau DubliNet (ou par fax uniquement pour les préfectures non équipées). Le transfert doit être organisé dès qu il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de l acceptation de la demande. Ce délai peut être porté à 1 an maximum si le transfert n a pu être exécuté en raison d un emprisonnement du demandeur ou à 18 mois maximum si le demandeur d asile a pris la fuite (après information de l Etat membre). Le 26 juin 2013 le Parlement Européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) n 604/2013, dit "Dublin III". La France a participé activement à la refonte de ce règlement dès les premières discussions en 2008. Le règlement nouvellement adopté permettra de renforcer l efficacité du système tout en renforçant les garanties offertes aux demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure. L'application du règlement Dublin en chiffres En 2012, 5 389 requêtes ont été adressées aux Etats membres par les préfectures qui ont obtenu 3 555 accords soit un taux de 65,96 %. En revanche, les préfectures réalisent un faible taux de transfert (16,80 % soit 598 demandeurs d'asile). Ce taux révèle les difficultés rencontrées par les préfectures dans l'organisation des transferts eu égard notamment aux refus d'embarquement et à la disparition des intéressés dès la notification par le préfet de la décision de transfert. Le service de l'asile du ministère de l Intérieur reçoit les requêtes rédigées par les Etats membres lorsqu'un étranger ayant sollicité l'asile en France se trouve sur leur territoire. Ainsi, en 2012, le service de l'asile a traité 3 451 requêtes et a accepté la responsabilité de l'examen de 1 600 dossiers, soit un taux d'accords de 46,36 %. Le taux de transfert vers la France est élevé : 57,68 % soit 916 demandeurs d'asile. - - 18
4.5. L'examen de la demande d'asile par l'ofpra et la CNDA 9 Le dossier du demandeur d'asile admis provisoirement au séjour par la préfecture, est instruit dans un délai variable. Il est en général de plusieurs semaines. Lorsque l'ofpra ne peut pas prendre une décision dans un délai de six mois, il en informe l'étranger dans les 15 jours qui précèdent l'expiration de ce délai. Le demandeur qui a fait l objet d un refus d admission provisoire au séjour et dont la demande d asile a été transmise par le préfet à l OFPRA en procédure prioritaire voit sa demande instruite dans un délai de 15 jours (96 heures s il est en rétention). Il bénéficie cependant des mêmes garanties d examen que le demandeur qui a été admis provisoirement au séjour. Sauf exceptions limitativement énumérées par la loi, l'ofpra auditionne le demandeur d'asile convoqué dans ses locaux. L'audition est menée par l'officier de protection chargé d'instruire le dossier en présence d'un interprète, si nécessaire. L'audition, qui fait l'objet d'un rapport écrit, permet : d'entendre le récit de l'étranger sur ses raisons de demander l'asile et les risques personnels qu'il encourt dans son pays ; de déterminer si son cas relève ou non des protections prévues par les textes et si les faits qu'il relate peuvent être établis. À l'issue de l'instruction, l'ofpra notifie sa décision par écrit au demandeur, dans une langue qu'il est supposé comprendre. Toute décision de rejet est motivée (en fait et en droit). Elle est accompagnée du rapport et indique obligatoirement les voies et les délais de recours. L'étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé par l'ofpra, peut former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le délai pour former le recours est d'un mois, à compter de la notification de la décision de l'ofpra. Il peut demander à bénéficier de l aide juridictionnelle. Le demandeur peut être convoqué à une audience devant la CNDA afin de s'expliquer oralement. Le demandeur a droit à l'assistance d'un avocat et d'un interprète. 9 Cf. annexe n 3. - - 19
4.6. La fin de la procédure L étranger auquel l OFPRA ou la CNDA a reconnu une protection internationale, ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs, obtiennent de plein droit la délivrance d un titre de séjour, sauf cas de menace à l ordre public. Ces documents sont renouvelés aussi longtemps que l étranger est placé sous la protection administrative de l OFPRA. L étranger auquel le statut de réfugié a été reconnu bénéficie d une carte de résident portant la mention «réfugié», d une durée de validité de 10 ans renouvelable de plein droit (article L. 314 11 8 du CESEDA). L étranger auquel la protection subsidiaire a été reconnue bénéficie d une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», d une durée de validité d un an renouvelable (article L. 313 13 du CESEDA). L étranger dont la demande d asile a fait l objet d une décision de rejet devenue définitive (décision de rejet de l OFPRA n ayant fait l objet d aucun recours, décision de la CNDA) se voit placé sous le coup d une obligation de quitter le territoire français (OQTF). En cas de rejet par l OFPRA de la demande d asile placée en procédure prioritaire, l étranger peut immédiatement faire l objet d une mesure de refus de séjour assortie d une OQTF, sans attendre et sans tenir compte de la présentation et l issue d un éventuel recours devant la CNDA. En effet, conformément aux dispositions des articles L. 742 3 et L. 742 6 du CESEDA, le recours formé devant la CNDA par un demandeur d asile auquel l admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement de l article L. 741 4, 2 à 4, n a pas d effet suspensif de la mesure d éloignement. En revanche, l intéressé dispose d un recours suspensif s agissant de l OQTF devant les tribunaux administratifs. - - 20
L activité de l OFPRA et de la CNDA en 2012 10 En 2012, l activité de l OFPRA était en augmentation pour la cinquième année consécutive. En effet, l Office a pris un total de 60 128 décisions (dont 13 861 relatives au mineurs accompagnants), contre un total de 55 569 décisions en 2011, soit une hausse de 8%. Le délai moyen de traitement de la demande d asile toutes décisions confondues était de 186 jours en 2012, contre 174 jours en 2011. Le rythme de sa progression se ralentit compte tenu du rajeunissement du stock. Ce délai de traitement correspond au nombre de jours écoulés entre la date de dépôt de la demande d asile à l OFPRA et la date de décision. Ainsi de façon mécanique, plus les dossiers traités sont anciens plus le délai s allonge. Ce n est donc que dans la seule hypothèse d une réduction significative du nombre de dossiers en instance que cet indicateur pourrait être amené à s améliorer. En 2012, sur un total de 46 267 décisions hors mineurs accompagnants, l OFPRA a pris 4 348 décisions d accord (3 163 statuts de réfugié et 1 185 bénéficiaires de la protection subsidiaire), contre 4 630 en 2011, soit une baisse de 6%. Le nombre total de décisions de rejets (hors mineurs accompagnants) atteint 41 672 contre 37 619 en 2011, soit une hausse de 11%. La CNDA a connu en 2012, pour la quatrième année consécutive, une hausse des recours de 13,7%, avec 36 362 recours enregistrés, soit près de 4 500 de plus qu en 2011, alors que pendant la même période, la demande d asile devant l OFPRA n augmentait que de 3,9% (hors mineurs accompagnants). Cet écart entre les entrées à l OFPRA et les recours devant la CNDA s explique notamment par la progression du taux de recours, qui se situe à un niveau encore jamais atteint : 87,3 % des déboutés du droit d asile ont formé un recours, soit deux points de plus qu en 2011. Le délai moyen de traitement constaté (moyenne des délais de traitement des dossiers traités dans l'année), qui excédait 11 mois en 2011 a été réduit à près de 10 mois (9 mois et 29 jours). Par ailleurs, la CNDA a reconnu une protection internationale à 5 680 personnes, soit 16,6% des requérants, mis à part les non lieux, les forclusions et les désistements. Le taux global d admission (somme des décisions positives de l OFPRA et de la CNDA) est passé de 25,3% en 2011 à 21,6% en 2012. Au total, 9 976 personnes se sont vues accorder une protection internationale en 2012, dont 7414 au titre du statut de réfugié et 2565 au titre de la protection subsidiaire. En 2011, 10 702 personnes s étaient vues accorder une protection internationale (8 238 réfugiés et 2 464 protégés subsidiaires). Les chiffres de la procédure prioritaire En 2012, l OFPRA a été saisi en procédure prioritaire pour près de 14 800 demandes d asile, soit une augmentation de 25 % par rapport à l année précédente. Les procédures prioritaires constituent 31,2 % de la demande globale (contre 26 % en 2011). Le délai médian de traitement des premières demandes en procédure prioritaire s allonge en 2012 (45 jours contre 27 jours en 2011, 20 jours en 2010 et 22 jours en 2009). Il est de 4 jours pour les demandeurs placés en centre de rétention administrative. Pour les demandes de réexamen en procédure prioritaire et en rétention, ces délais sont respectivement de 8 et 2 jours. La multiplication des demandes relevant de la procédure prioritaire contribue à expliquer l allongement des délais. 10 Cf. annexes 6 et 7. - - 21
5. Le dispositif national d accueil 5.1. Le premier accueil Depuis 2010, le dispositif de premier accueil des demandeurs d asile est coordonné et financé par l Office français de l immigration et de l intégration (OFII), établissement public sous tutelle du ministère chargé de l immigration. Ce dispositif est aujourd hui composé d un réseau de 34 platesformes d accueil, d orientation et d accompagnement des demandeurs d asile (PADA). Parmi ces 34 plates formes, 23 sont associatives (FTDA, Coallia, Forum réfugiés, Croix Rouge Française, etc.). L implantation des plates formes est articulée avec la cartographie de la régionalisation de l admission au séjour des demandeurs d asile, étendue depuis le 1 er mai 2010 à toutes les régions de métropole, à l exception de l Ile de France, de l Alsace et de la Corse. Les plates formes sont gérées soit par les directions territoriales de l OFII, soit par des structures associatives subventionnées à cet effet par l office, soit conjointement par l OFII et une association. Elles exercent leurs missions dès l arrivée des demandeurs d asile mais aussi pendant toute la durée de la procédure. Elles assurent non seulement le premier accueil et l orientation, mais garantissent aussi l accompagnement administratif et social du demandeur d asile tout au long de la procédure lorsqu il n est pas hébergé en centre d accueil pour demandeurs d asile (CADA). Une démarche de rationalisation du réseau, initialement très hétérogène, a été engagée par l Etat depuis 2008. Dans ce contexte, un référentiel des prestations des plates formes, validé par le ministère chargé de l asile, a été diffusé en décembre 2011 aux gestionnaires de plate forme : dès 2012, ces seules prestations, conformes aux dispositions de la directive européenne du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d accueil des demandeurs d asile, sont mises en œuvre dans le réseau financé par l Etat. Le référentiel prévoit un ensemble de 11 prestations : accueillir et informer les demandeurs d asile sur les démarches à entreprendre ; domicilier les demandeurs d asile ; aider à la constitution d une demande d admission au séjour ; orienter vers le dispositif d hébergement d urgence ; accompagner et suivre la demande de prise en charge par le dispositif national d accueil (DNA) ; aider à la constitution du dossier de demande d asile auprès de l Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; accompagner le demandeur d asile dans ses démarches administratives ; accompagner le demandeur d asile dans ses démarches sociales ; préparer la sortie du dispositif de premier accueil ; orienter les mineurs isolés. La réforme du premier accueil des demandeurs d asile a pour principal objectif de garantir des prestations équivalentes à tous les demandeurs d asile, quel que soit le lieu de la demande sur le territoire. - - 22
En 2012, le budget des plates formes d accueil a représenté 10,2 M, dont 4,2 M ont été financés par les crédits du Fonds européen pour les réfugiés (FER) ; le reste provenant de l OFII et des collectivités territoriales. 5.2. La domiciliation L article R. 741 2, 4 du CESEDA prévoit que l étranger qui, n étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission provisoire au séjour en vue de demander l asile présente «L indication de l adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l article R. 742 1. Si le choix d une adresse se porte sur celle d une association, celle ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins 3 années dont l objet est en rapport avec l aide ou l assistance aux étrangers, et justifiant d une expérience dans les domaines de l accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l hébergement des demandeurs d asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d asile.» L article R. 742 4, 1 er alinéa étend ces dispositions à l étranger qui sollicite la délivrance d un premier récépissé de demande d asile. La domiciliation postale auprès d une association est donc possible en vue d obtenir la délivrance d une autorisation provisoire de séjour (APS) ou du premier récépissé constatant le dépôt d une demande d asile, mais elle n est recevable que si l association dispose d un agrément préfectoral délivré pour une période de 3 ans sur la base d un cahier des charges établi par la préfecture. L étranger doit présenter au préfet une attestation de domiciliation postale délivrée par l association depuis au plus 15 jours. Cette mesure, destinée à permettre aux demandeurs d asile de bénéficier d une transmission fiable et rapide de leur correspondance lorsqu ils ont recours à une association, ne vise pas à les contraindre à produire une domiciliation associative. Ils demeurent donc libres de fournir au préfet une adresse personnelle ou de se faire domicilier auprès d un parent ou d un tiers, par exemple. L article R. 742 4, 2 ème alinéa du CESEDA prévoit que l étranger qui demande le renouvellement du récépissé doit fournir «la justification du lieu où il a sa résidence». Cette mesure vise à aligner la situation des demandeurs d asile, à l issue d un délai correspondant aux durées de validité cumulées de l APS et du premier récépissé, au droit commun relatif aux justificatifs de domicile. Le préfet est donc fondé à refuser une domiciliation postale y compris auprès d une association agrée lorsque l étranger sollicite le renouvellement de son récépissé. Cette décision n interrompt pas l examen au fond de la demande d asile par l OFPRA ou la CNDA et n implique pas la mise en œuvre de la procédure prioritaire. Le récépissé pourra donc être renouvelé ultérieurement si le demandeur justifie de son lieu de résidence. Dans l intervalle, le demandeur devra signaler au préfet l adresse à laquelle il est possible de lui faire parvenir toute correspondance, comme pour une première demande de titre provisoire de séjour. La circulaire du 22 avril 2005 précise que l adresse d un tiers, d un centre d accueil pour demandeur d asile, etc. est recevable dès lors que le demandeur d asile réside effectivement à l adresse indiquée. La circulaire précise également qu en cas de précarité ou d instabilité extrême de la - - 23
situation du demandeur, dont il peut justifier par tout moyen, son récépissé pourra être renouvelé sur présentation d une domiciliation postale auprès d une association agrée dans les conditions prévues par l article R. 741 2, 4 du CESEDA. Lors d une première délivrance d APS ou de récépissé, le demandeur d asile peut présenter au Préfet une domiciliation postale auprès d un parent ou d un tiers ainsi qu auprès d une association agrée. En revanche, lors du renouvellement du récépissé, et sauf précarité extrême du demandeur, une domiciliation postale même associative ne sera plus recevable et le demandeur devra justifier de son lieu de résidence effectif. 5.3. Les droits ouverts aux demandeurs d asile L allocation temporaire d attente (ATA) Conformément à la directive européenne 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d accueil des demandeurs d asile dans les États membres, l allocation temporaire d attente (ATA), créée par la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (articles L. 5423 8 et L. 5423 9 du code du travail), est versée aux demandeurs d asile pendant toute la durée de la procédure d instruction de leur demande. Cette prestation est servie aux demandeurs d asile majeurs ne pouvant être hébergés en centre d accueil pour demandeurs d asile (CADA) alors qu ils ont accepté l offre de prise en charge qui leur a été présentée lors de leur admission au séjour. Des décisions du Conseil d'etat ont étendu le bénéfice de l'ata : l intéressé doit être informé par écrit, dans une langue aux demandeurs d'asile placés en procédure prioritaire car venant d'un pays sûr (décision du CE du 16 juin 2008) ; aux demandeurs d'asile ayant formulé une demande de réexamen de leur demande (décision du CE du 7 avril 2011) ; aux demandeurs d'asile placés en procédure "Dublin", à la suite de la réponse à la question préjudicielle posée par le Conseil d'etat à la CJUE, le 27 septembre 2012 (décision du CE du 17 avril 2013). Le montant de l ATA s élève, en 2013, à 11,20 par jour, soit 336 pour un mois de 30 jours. La gestion de l ATA (y compris les décisions d attribution et de rejet) est confiée à Pôle emploi. L allocation mensuelle de subsistance (AMS) Cette allocation, versée par le CADA, succède à l ATA une fois que le demandeur d asile entre dans le centre. Son montant, compris entre 91 et 718 par mois, varie selon les prestations fournies par le CADA et la composition familiale du demandeur. Pour en bénéficier, comme prévu au II de l article R. 318 4 du code de l action sociale et des familles (CASF), la personne hébergée dans un CADA doit justifier de ressources inférieures aux montants de l allocation précisés ci dessus. L accès au marché du travail L autorisation provisoire de séjour (APS) des demandeurs d asile ne vaut plus autorisation de travail depuis la circulaire du 26 septembre 1991. - - 24
En revanche, passé un délai d un an de procédure devant l Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d asile (CNDA), les demandeurs d asile sont soumis, pendant la période d instruction de leur dossier, «aux règles du droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d une autorisation de travail, la situation de l emploi leur étant opposable». Le préfet du département où réside le demandeur d asile est alors autorité compétente pour délivrer l autorisation de travail, après l instruction du dossier par les services de la main d œuvre étrangère. Conformément à l article R. 341 4 du code du travail, le préfet peut prendre en compte, pour accorder ou refuser le titre de travail, certains éléments d appréciation tels que «la situation de l emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession». La scolarisation des enfants En France, si l enfant d un demandeur d asile a la faculté, avec l accord de l école maternelle (qui n est pas obligatoire), d être scolarisé dès l âge de trois ans, il a en revanche l obligation, aux termes de l article L. 131 1 du code de l éducation, d être scolarisé entre 6 et 16 ans. Bien qu aucun texte du code de l éducation ne vise le cas particulier des enfants de demandeurs d asile, ceux ci sont soumis à l obligation scolaire dès lors qu ils se trouvent dans la tranche d âge prévue par l article L. 131 1, dans les mêmes conditions que n importe quel enfant étranger. L inscription à l école primaire se fait auprès de la mairie. Le demandeur d asile doit présenter des documents attestant : sa filiation avec l enfant ; sa domiciliation ; que l enfant est à jour de ses vaccinations. L inscription dans un établissement d études secondaires (collèges et lycées) se fait directement auprès de l établissement le plus proche du lieu de résidence de l enfant du demandeur d asile. Une évaluation par le Centre d information et d orientation (CIO) permet au responsable de l établissement de déterminer la classe correspondant au niveau scolaire de l enfant, soit dans son établissement, soit dans un autre établissement, notamment en cas d orientation vers des classes spécialisées jusqu à l âge de 16 ans, les «classes d accueil» ou «CLA». Il appartient à l équipe du CADA d apporter de l aide aux familles pour accomplir les démarches liées à la scolarisation obligatoire des enfants et de faciliter, le cas échéant, leur transport entre le centre et l établissement scolaire. L équipe peut également rechercher les moyens de soutien scolaire avec la collaboration des services de l éducation nationale ou des associations locales. Le cas échéant, la plate forme d accueil des demandeurs d asile territorialement compétente peut apporter aux demandeurs d asile une aide pour scolariser leurs enfants. Les soins d urgence En attendant de bénéficier d une protection sociale au titre de la couverture maladie universelle (CMU), les soins du demandeur d asile peuvent être pris en charge : - - 25
dans certains hôpitaux dans lesquels ont été mis en place des Permanences d accès aux soins de santé (PASS). Ils sont alors pris en charge par des médecins et des médicaments peuvent être délivrés gratuitement ; auprès de certaines associations qui proposent des permanences d accès aux soins dentaires, ophtalmologiques ou psychologiques sans qu il soit nécessaire d être assuré social ; auprès des services de Protection maternelle et infantile (PMI), chargés du suivi régulier des enfants de 0 à 6 ans et de leur vaccination sans aucune demande de sécurité sociale. Certains services de Protection maternelle et infantile ainsi que certains Centres de planification et d éducation familiale sont abrités par les Maisons du Département ; auprès des Centres de planification et d éducation familiale (CPEF). La couverture maladie universelle (CMU) Tout demandeur d asile (en situation régulière et ayant été admis au séjour) en cours de procédure a accès au régime général d assurance maladie, ou «couverture de base», qui est considéré comme un droit fondamental. Conformément à l article R. 380 1 du code de la sécurité sociale, les demandeurs d asile sont dispensés de la condition de résidence en France depuis plus de 3 mois pour en bénéficier. Ils doivent néanmoins être en mesure de prouver la régularité de leur séjour en présentant : soit une preuve de rendez vous ou une convocation de la préfecture ; soit un document provisoire de séjour (autorisation provisoire de séjour (APS) ou récépissé de l OFPRA), accompagné d une attestation de domiciliation. La demande se fait auprès des services de la Sécurité sociale (la Caisse primaire d assurance maladie, CPAM) du lieu de résidence ou de domiciliation du demandeur d asile. Celui ci doit présenter les pièces justificatives attestant la régularité de son séjour en France et son état civil ainsi que le niveau de ses ressources. Le demandeur d asile doit avoir des revenus annuels inférieurs à 6 744 par an pour bénéficier de la CMU. En l absence de document officiel attestant le niveau de ses ressources, le demandeur d asile peut faire une déclaration sur l honneur de son niveau de ressources. La CMU, conformément à l article L. 161 2 1 du code de la sécurité sociale, relève d une «affiliation sans délai», c est à dire que la date du dépôt du dossier est la date d ouverture du droit à la CMU de base (il n en est pas de même avec la CMU complémentaire ou CMU C). De fait, les droits à la CMU de base sont permanents. En effet, elle a pour fonction de maintenir dans le système toute personne résidant en France de façon stable et régulière. La couverture complémentaire (CMU C) La couverture complémentaire a pour fonction de prendre en charge les dépenses de santé non couvertes par le régime obligatoire d assurance maladie (la CMU de base). Le bénéfice de ces deux volets permet au demandeur d asile la prise en charge de ses frais médicaux et hospitaliers sans paiement préalable. Les demandeurs d asile peuvent en faire la demande en même temps qu ils remplissent le dossier de demande d affiliation à la CMU de base ; les documents de constitution du dossier étant les mêmes. Les droits à la CMU C ne sont ouverts qu un mois après l enregistrement du dossier. Le code de la sécurité sociale prévoit néanmoins l existence d une admission immédiate à la CMU complémentaire pour le demandeur d asile «lorsque la situation [ ] l exige». Elle est justifiée chaque fois que le délai de procédure normale peut avoir des conséquences néfastes sur l état de santé de l intéressé. Le - - 26
dossier doit être complet et accompagné d une lettre du professionnel tel que le médecin pour appuyer la demande. Conformément à la circulaire du 17 décembre 1999, les droits sont ouverts pour une période d un an à partir de leur notification à l intéressé, même si le titre de séjour présenté dans le dossier est d une durée inférieure à un an. Le bénéficiaire qui remplit encore les conditions au bout d un an peut faire un renouvellement. Il doit en faire la demande. L aide médicale d Etat (AME) Les demandeurs d asile en procédure prioritaire ou en procédure "Dublin", qui ne sont pas admis au séjour mais seulement autorisés à se maintenir sur le territoire le temps de la procédure, ne peuvent être affiliés à un régime de sécurité sociale. Ils ne sont donc pas éligibles au titre de la CMU, mais ils peuvent bénéficier de l aide médicale d Etat (AME), conformément au décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d admission des demandes d aide médicale de l Etat. Comme la CMU, l AME constitue une prestation sociale permettant à ses bénéficiaires de recevoir des soins en établissements de santé comme en cabinet de ville. 5.4. L hébergement Les centres d accueil pour demandeurs d asile (CADA) 11 Conformément à la directive européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l accueil des demandeurs d asile dans les États membres, la France a mis en place un dispositif permettant d accueillir les demandeurs de protection internationale pendant toute la durée de leur procédure d asile. Ce dispositif repose à titre principal sur l offre d un hébergement accompagné en centres d accueil pour demandeurs d asile (CADA) et, à titre subsidiaire, sur le versement d une allocation financière, l allocation temporaire d attente (ATA), versée aux demandeurs d asile qui ne sont pas hébergés en CADA pendant toute la durée de la procédure d asile. Le dispositif national d accueil comporte aujourd hui 21 689 places (270 CADA, 1 centre spécialement adapté aux mineurs isolés demandeurs d asile et 2 centres de transit) alors qu il ne comptait que 10 300 places en 2003. Financés sur le budget du ministère chargé de l asile, les centres sont gérés par des associations ou par la société d économie mixte Adoma. Le financement des structures d hébergement des demandeurs d asile (incluant les CADA et les centres d hébergement d urgence dédiés aux demandeurs d asile) a représenté 329 millions d euros, soit 52 % du budget consacré au programme 303 «Immigration et asile» en 2012. À l issue de l instruction de leur dossier, les demandeurs d asile s étant vus octroyer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire disposent de trois à six mois pour trouver une solution d hébergement et quitter le CADA. Ce délai tombe à un mois pour les personnes déboutées de leur demande d asile. L amélioration de la fluidité du dispositif national d accueil a constitué une priorité systématiquement rappelée depuis 2006 aux préfets dans le cadre de bilans trimestriels : des objectifs cibles de performance leur sont assignés, dont la réalisation fait l objet d un suivi régulier. Cela a permis d obtenir des progrès notables. 11 Cf. annexes 8 et 9. - - 27
Ces efforts ont conduit à la réduction sensible, depuis 2006, du taux de présence indue des déboutés et des réfugiés en CADA (se maintenant dans les centres au delà du délai réglementaire) qui est passé de 25 % au 31 décembre 2006 à 7,8 % au 31 décembre 2010. Face à l augmentation des flux de la demande d asile et aux tensions croissantes pesant sur le dispositif d hébergement de droit commun, ce taux s est toutefois progressivement dégradé en 2012 pour atteindre 7,8 % en fin d année. Le taux d occupation des places se maintient par ailleurs à un niveau élevé, égal à 98,2 % au 31 décembre 2012, soit un niveau optimal compte tenu du taux de vacance «fractionnelle», incompressible sur un parc de cette importance, et des difficultés issues de la possible inadéquation entre les places disponibles et la composition familiale des personnes hébergées. Enfin, le système d information, de gestion et de pilotage du dispositif d hébergement des demandeurs d asile (DN@), mis en place par l OFII conformément aux dispositions de l article L. 348 3 du code de l action sociale et des familles (CASF), facilite le suivi des demandeurs d asile hébergés en CADA et affine le pilotage du dispositif national d accueil. Sa mise en place a été officialisée par la décision du 29 mai 2009 relative au traitement automatisé de données relatives aux capacités d hébergement des CADA, à l utilisation de ces capacités et aux demandeurs d asile qui y sont accueillis. Suite à la conférence nationale contre la pauvreté des 10 et 11 décembre 2012, le Gouvernement a décidé de créer 4 000 nouvelles places de CADA entre le 1 er juillet 2013 et le deuxième semestre 2014, ce qui portera le nombre total de places à 25 410. Une procédure d appels à projets départementaux a été lancée en janvier 2013 pour l ouverture de 2 000 places au 1 er juillet. Si une grande partie des places a ouvert au 1 er juillet, le reste s'échelonne entre les mois de juillet et de septembre 2013. De nouveaux appels à projets ont été lancés pour l ouverture de 1 000 places supplémentaires au 1 er avril 2014, selon les dispositions de la circulaire du 5 avril 2013 et son addendum du 22 juillet 2013. L hébergement d urgence pour demandeurs d asile (HUDA) Le parc de places de CADA est complété par un dispositif d accueil d urgence, d une capacité variable en fonction des besoins et des disponibilités budgétaires. Ce dispositif est destiné à accueillir, à titre transitoire, des demandeurs d asile préalablement à leur admission éventuelle en CADA. Il permet, en outre, de prendre en charge des demandeurs d asile ne pouvant pas bénéficier d un hébergement en CADA. Le ministère chargé de l asile finance et anime deux dispositifs d hébergement d urgence : un dispositif national d environ 2 000 places géré par Adoma, visant essentiellement à désengorger les régions les plus soumises à la pression des flux ; un dispositif déconcentré géré par les préfets, dont la capacité évolue en fonction de la demande d asile et de la fluidité des CADA (environ 20 000 places en 2012). Ces dispositifs sont consacrés spécifiquement aux demandeurs d asile. Ils sont distincts du dispositif d hébergement d urgence de droit commun (veille sociale) avec lequel ils s articulent toutefois. - - 28
Les demandeurs d asile qui ne sont pas hébergés en CADA sont par ailleurs accompagnés, sur le plan social et administratif, par des plates formes d accueil et d accompagnement (PADA). Au regard des enquêtes trimestrielles portant sur les capacités d hébergement d urgence destinées aux demandeurs d asile, le coût moyen journalier d une place d hébergement d urgence est estimé à 16,50 /jour en 2012. En 2012, environ 135 M ont été consacrés au financement de ce dispositif. Le dispositif d hébergement d urgence des demandeurs d asile a été amené à prendre de l importance du fait de la saturation du parc de CADA, liée à l augmentation du flux de demandeurs d asile et à l allongement des délais de traitement des dossiers de demande d asile. Ainsi, en 2012, jusqu à 20 000 places d hébergement d urgence des demandeurs d asile ont été financées par le ministère chargé de l asile. Afin d encadrer le pilotage de ce dispositif, une circulaire relative à l hébergement d urgence des demandeurs d asile a été signée le 24 mai 2011. Elle impulse une gestion régionale du dispositif dans le but de garantir une répartition équitable de la prise en charge des demandeurs d asile entre les départements de la région. Elle incite également les préfets à rationaliser les prestations annexes délivrées au titre de l hébergement d urgence et à s engager dans des démarches de contractualisation avec les opérateurs afin de faire baisser les coûts. 6. L intégration des bénéficiaires d une protection internationale 6.1. L hébergement Les centres provisoires d hébergement (CPH) L intégration des réfugiés est un enjeu fort du ministère de l intérieur. En effet, si les bénéficiaires de protection internationale ont accès aux mesures de droit commun en faveur de l intégration des étrangers (contrat d accueil et d intégration) et bénéficient de droits sociaux équivalents à ceux des nationaux, il est indispensable de privilégier une approche spécifique en faveur de ce public vulnérable, souffrant souvent d une maîtrise insuffisante de la langue française, d une absence de réseau et de problèmes de santé liés aux éventuels traumatismes subis. Pour répondre aux obligations découlant de la Convention de Genève, la France s est dotée d un dispositif spécifique d hébergement pour l accueil des réfugiés, les centres provisoires d hébergement (CPH). Les CPH accueillent des bénéficiaires de protection internationale, c est à dire des réfugiés statutaires au sens de la convention de Genève et des bénéficiaires de la protection subsidiaire, munis d un titre de séjour au sens des articles L. 314 11 et R. 742 6 du CESEDA. Les personnes munies d un récépissé portant la mention «étranger admis au titre de l asile», d une durée de 6 mois renouvelable, ainsi que les personnes bénéficiaires des opérations spéciales de réinstallation ou de transfert peuvent également être admises en CPH. Les CPH ont vocation à encadrer l insertion de leurs résidents dans la société française en matière de logement et d emploi. Compte tenu du nombre limité de places, l accueil en CPH est réservé aux réfugiés souffrant de difficultés particulières d insertion (personnes ayant subi des traumatismes particulièrement graves). Pour la majorité des réfugiés, la prise en charge pendant la période de transition vers le logement de droit commun s effectue, si nécessaire, au moyen d actions d accompagnement social et de mise à disposition de logements relais. - - 29
Les CPH sont des centres d hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) spécialisés, prévus par l article L. 345 1 du code de l action sociale et des familles. Ils sont financés sur le programme 104 «Intégration et accès à la nationalité française», pour un montant d environ 12M en 2012, soit un prix de journée de 29,7. Le dispositif national d accueil compte 28 CPH répartis dans 26 départements, pour une capacité totale de 1 083 places. Au vu de la capacité du dispositif, les publics admis de manière prioritaire sont les suivants : les familles avec des enfants en bas âge ; les bénéficiaires de protection en attente d un regroupement familial ; les femmes seules, avec ou sans enfant ; les personnes présentant des problèmes de santé, en particulier des troubles psychologiques ; les jeunes âgés de moins de 25 ans. Les CPH sont, depuis 2006, expressément mentionnés dans la loi (article L. 345 1 du code de l action sociale et des familles, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à l immigration et à l intégration) : «Les étrangers s étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile peuvent être accueillis dans des centres d hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires d hébergement"». Excepté ce texte, le dispositif d accueil en CPH ne fait l objet d aucune disposition spécifique de niveau réglementaire. Le dispositif CPH est régi par plusieurs circulaires : les circulaires des 14 juin 1994 relative au fonctionnement des CPH, à l évaluation de leur activité et à la préparation des budgets 1995, du 14 novembre 1996 relative au fonctionnement des CPH et du 8 juillet 1999 relative aux procédures d admission dans le dispositif national d accueil des réfugiés et des demandeurs d asile. Ces textes nécessitent non seulement une mise à jour à la lumière des évolutions récentes (mise en œuvre du contrat d accueil et d intégration, évolution des besoins, etc.) mais également une modernisation afin de permettre au dispositif de faire face aux enjeux récents de la fluidification du dispositif national d accueil et du développement des actions de soutien à l intégration des réfugiés. Une réforme du dispositif, fondée sur une concertation avec les principaux partenaires associatifs, a ainsi été initiée par le service de l asile. Le logement social Le réfugié dont les revenus ne dépassent pas un plafond fixé annuellement par décret peut avoir accès au logement social dans les mêmes conditions que les nationaux, et ce dans le cadre d une politique d accès prioritaire au logement des personnes défavorisées ce qu on appelle un «logement social». Les demandes de logement social des réfugiés sont ainsi prises en compte localement, dans le cadre : des plans départementaux d action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), qui prévoient l inscription des réfugiés parmi les publics prioritaires ; des comités régionaux de l habitat (CRH) ; des programmes locaux de l habitat (PLH). - - 30
Néanmoins, depuis quelques années, certaines mesures spécifiques visent à faciliter l accès des réfugiés au logement : une convention cadre pour l accès au logement social des réfugiés a été signée le 3 avril 2002 entre l Union nationale HLM, le ministère de l emploi et de la solidarité / Direction de la population et des migrations (DPM) et le secrétariat d Etat au logement ; une loi de cohésion sociale pour instaurer une priorité pour les sortants de centre d hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) au logement social dans ses articles 84 et 86, modifiant ainsi l article L. 441 2 du code de la construction et de l habitation. 6.2. Les dispositifs alternatifs en faveur des bénéficiaires de protection internationale Au vu de la capacité du parc de CPH, l Etat est amené à soutenir un certain nombre de dispositifs d hébergement et d accompagnement des bénéficiaires de protection internationale, remplissant des missions comparables à celles des CPH sans toutefois bénéficier du statut de ces structures. Le dispositif provisoire d hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS) Il a été mis en place par France Terre d Asile (FTDA) à la fin de l année 2003, afin de désengorger le dispositif parisien d accueil des demandeurs d asile et des réfugiés statutaires. Le DPHRS est destiné à permettre la sortie des centres d accueil pour demandeurs d asile (CADA) des demandeurs d asile ayant obtenu le statut de réfugié et nécessitant un accompagnement. Il compte actuellement 220 places. Le dispositif propose, à l attention des réfugiés parisiens en familles et isolés, un hébergement couplé d une offre d accompagnement. L objectif de l accompagnement est de permettre aux réfugiés pris en charge d élaborer et de réaliser un projet d autonomisation personnalisé par l accès à l habitat et à l emploi. Ce projet valorise une meilleure compréhension de l environnement social, des droits et devoirs du citoyen ainsi que des codes socioculturels français. Cet objectif s inscrit dans une finalité plus large : celle de favoriser l intégration des réfugiés statutaires dans la société d accueil. Le CADA IR (centre d accueil pour demandeurs d asile insertion des réfugiés) Il a été créé, à Lyon, en juillet 2004 de manière expérimentale. Ce dispositif a pour objet d accélérer l insertion des personnes réfugiées les plus autonomes. Il contribue ainsi de manière significative à la fluidité globale du dispositif d hébergement. D une capacité de 57 places, le CADA IR permet d héberger et d accompagner des ménages de réfugiés statutaires, pour une durée courte, à leur sortie du CADA. Les résultats observés en termes d insertion et d accès au logement au sein de ce dispositif ont pleinement justifié son renouvellement depuis 6 ans. Le projet Accelair Pour développer et prolonger la mission d accompagnement prévue par l OFII dans le cadre de la signature du CAI, le ministère a décidé d organiser la généralisation progressive, à partir de 2008, de la méthode du projet Accelair. Porté par l association Forum réfugiés depuis 2002 dans le département du Rhône, les résultats en matière d accès à un logement des réfugiés sont particulièrement encourageants. - - 31
Accelair a pour objectif de faciliter l intégration des réfugiés statutaires en les accompagnant dans la recherche d un logement, d une formation qualifiante et d un emploi. Le projet repose sur un ensemble de partenariats, au niveau des territoires, qu il s agisse des structures d hébergement, des bailleurs sociaux, du conseil général, des acteurs de l emploi et de l insertion, des opérateurs institutionnels tels que l OFII et l Agence nationale pour la cohésion sociale et l égalité des chances (ACSÉ), etc. Le dispositif «Rechercher des Logements pour les Réfugiés» (RELOREF) Dans le cadre d une convention avec l association France Terre d Asile (FTDA), le ministère finance, depuis 2004, l action «RELOREF», en vue de : mobiliser des logements, notamment dans le parc privé, pour l autonomisation des réfugiés statutaires ; gérer un parc de logements relais répartis sur 28 départements ; créer des outils et des guides à l intention des gestionnaires de CADA pour les aider dans leur mission de sortie des réfugiés ; procéder à des opérations de communication auprès des acteurs privés de l immobilier. Initialement conçu comme une expérimentation dans un nombre limité de départements, ce dispositif est en phase d extension sur l ensemble du territoire. Actuellement, 19 départements y participent. 6.3. Le financement de projets en faveur de l intégration des bénéficiaires de protection Le financement des conventions avec des associations qui œuvrent pour l intégration des réfugiés est réalisé dans le cadre du programme 104 «Intégration et accès à la nationalité française». Au total, 860 000 sont prévus au programme d emploi des crédits du budget opérationnel de programme 104 défini par le service de l asile, en lien avec la direction de l accueil, de l intégration et de la citoyenneté (DAIC) pour 2013, visant à soutenir 4 organismes au niveau national. 22 autres actions en faveur de l intégration des bénéficiaires de protection et portées par des associations ont bénéficié d un financement du FER en 2012. Le montant total des subventions FER consacrées à ce type d actions était en 2012 de plus de 3 M. Le ministère finance également, depuis 2008, des actions visant à favoriser l accès au logement et à l emploi des réfugiés dans des départements particulièrement concernés par cette problématique. Seize actions ont ainsi été sélectionnées dans le cadre d un appel à projets en 2013, pour un montant de 675 000. Les projets sont sélectionnés pour une période de deux ans. Les mêmes montants seront donc reconduits pour l'exercice 2014. Enfin, certains projets peuvent être financés localement, notamment pour l'accès au logement des réfugiés, sur des financements du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ou des aides au logement temporaire (ALT) des caisses d'allocations familiales. Au total, les dispositifs et projets alternatifs aux CPH, visant à faciliter l'accès à un hébergement ou à un logement direct pour les réfugiés statutaires permet de prendre en charge en moyenne 1 700 personnes (chiffres 2012). - - 32
ANNEXES Annexe n 1 : Nombre de personnes placées sous la protection de l OFPRA (estimations au 31 décembre 2012) Continent d'origine 2012 % 2011 % Evolution 2012/2011 Asie 67 124 37,9% 64 878 38,4% 3,5% Europe 51 359 29,0% 49 157 29,1% 4,5% Afrique 52 455 29,6% 48 976 29,0% 7,1% Amériques 4 836 2,7% 4 696 2,8% 3,0% Apatrides & indéterminés 1 210 0,7% 1180 0,7% 2,5% Total 176 984 100% 168 887 100% 4,8% Source : OFPRA Annexe n 2 : La demande d'asile dans l'union européenne en 2012 Source : Eurostat - - 33
Annexe n 3 : La procédure de demande d'asile Source : FTDA - - 34
Annexe n 4 : Liste des pays d'origine sûr Liste des pays d origine sûrs au 28 juin 2013 Arménie, Bénin, Bosnie Herzégovine, Cap Vert, Ghana, Inde, Macédoine, Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine. Source : OFPRA Annexe n 5 : Origine géographique de la demande d'asile en 2012 37% 10% 4% 0% 34% EUROPE ASIE AFRIQUE dont Rép. Dém. Congo AMÉRIQUES Apatrides 24% Source : OFPRA - - 35
Annexe n 6 : L activité de l OFPRA et de la CNDA de 2009 à 2012 2009 2010 2010/2009 2011 2011/2010 2012 2012/2011 Premières demandes 33 235 36 931 11,1% 40 464 9,6% 41 254 2,0% Réexamens 5 568 4 688-15,8% 5 190 10,7% 6 213 19,7% Total demandes (hors mineurs accompagnants) 38 803 41 619 7,3% 45 654 9,7% 47 467 4,0% OFPRA Mineurs (1) accompagnants 8 883 11 143 25,4% 11 683 4,8% 14 001 19,8% Total demandes reçues 47 686 52 762 10,6% 57 337 8,7% 61 468 7,2% Nombre de décisions prises * (hors mineurs accompagnants) 35 490 37 789 6,5% 42 377 12,1% 46 267 9,2% dont décisions d accord 5 048 5 096 1,0% 4 630-9,1% 4 348-6,1% taux d accord de l ofpra 14,2% 13,5% -5,2% 10,9% -19,0% 9,4% -14,0% Recours reçus 25 134 27 445 9,2% 31 983 16,5% 36 362 13,7% CNDA Nombre de décisions prises 20 343 23 868 17,3% 34 595 44,9% 37 350 8,0% dont décisions d accord 5 353 5 281-1,3% 6 125 16,0% 5 680-7,3% taux d accord de la cnda 26,3% 22,1% -15,9% 17,7% -20,0% 15,2% -14,1% Nombre de décisions accordant le statut de réfugié 10 401 10 377-0,2% 10 755 3,6% 10 028-6,8% Source : OFPRA - - 36
Annexe n 7 : Evolution de l'activité de l'ofpra et de la CNDA Nombres de demandes d'asile reçues par l'ofpra (hors mineurs accompagnants) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 source : Ofpra premières demandes demandes de réexamens total des demandes L'activité de la Cour nationale du droit d'asile 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 source : Cnda nombre de recours enregistrés nombre de décisions rendues dont annulations - - 37
Annexe n 8 : Evolution des capacités du dispositif national d'accueil CADA (*) 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 Capacité 15 470 17 470 19 410 20 410 21 410 21 410 21 410 Nombre de centres 222 245 268 271 272 270 270 Centres de transit et premier accueil Capacité 186 186 246 246 246 246 246 Nombre de centres 2 2 2 2 2 2 2 CAOMIDA (**) 33 33 33 33 33 33 33 Total capacité 15 679 17 689 19 689 20 689 21 689 21 689 21 689 Source : Service de l asile, SGII, ministère de l Intérieur (*) Centres d accueil pour demandeurs d asile. (**) Centre d accueil et d orientation des mineurs isolés demandeurs d asile. - - 38
Annexe n 9 : Nombre de places en CADA par département Source : Service de l asile, SGII, ministère de l Intérieur - - 39
Annexe n 10 : Evolution de la demande d asile 1ères demandes réexamens Total évolution % 1998 22 375 615 22 990 1,6% 1999 30 907 948 31 855 38,6% 2000 38 747 1 028 39 775 24,9% 2001 47 291 1 369 48 660 22,3% 2002 51 087 1 790 52 877 8,7% 2003 52 204 2 225 54 429 2,9% 2004 50 547 7 069 57 616 5,9% 2005 42 578 9 488 52 066-9,6% 2006 26 269 8 584 34 853-33,1% 2007 23 804 6 133 29 937-14,1% 2008 27 063 7 195 34 258 14,4% 2009 33 235 5 568 38 803 13,3% 2010 36 931 4 688 41 619 7,3% 2011 40 464 5 190 45 654 9,7% 2012 41 254 6 213 47 467 4,0% Source : OFPRA - - 40
Annexe n 11 : Dépenses liées à la prise en charge des demandeurs d'asile 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prev. 2013 CADA 183,3 192,5 195,7 202,3 199,0 194,1 198,0 HU 57,2 53,1 72,4 112,1 134,3 135,1 142,5 AI / ATA 47,2 50,3 68,4 105,0 157,8 164,5 158,4 TOTAL 287,6 295,9 336,5 419,4 491,1 493,7 498,9 CADA : centres d'accueil pour demandeurs d'asile HU : hébergement d'urgence AI : allocation d'insertion (allocation versée avant la création de l'ata) Evolution des crédits asile depuis 2007 (en M ) 550 500 491,148 493,65 498,9 450 400 350 300 250 200 150 100 50 287,625 295,89 336,5 419,4 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prev. 2013 CADA HU AI / ATA TOTAL - - 41
Principales ressources numériques 1. Sites institutionnels : Cour nationale du droit d'asile : http://www.cnda.fr/ Haut commissariat aux réfugiés : http://www.unhcr.fr/ Ministère de l'intérieur : http://www.immigration.interieur.gouv.fr/ Office français de l'immigration et de l'intégration : http://www.ofii.fr/ Office français de protection des réfugiés et apatrides : http://www.ofpra.gouv.fr/ 2. Sites associatifs ou d'opérateurs : Société d'économie mixte Adoma : http://www.adoma.fr/ Cimade : http://www.lacimade.org/ Coallia : http://www.coallia.org/ Croix Rouge française : http://www.croix rouge.fr/ Groupe d'information et de soutien des immigré(e)s (GISTI) : http://www.gisti.org/ Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) : http://www.fnars.org/ France Terre d'asile : http://www.france terre asile.org/ Forum Réfugiés : http://www.forumrefugies.org/ - - 42