Le régime d asile européen commun. Affaires intérieures
|
|
- Frédéric Pelletier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Le régime d asile européen commun Affaires intérieures
2 Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l Union européenne. Un numéro unique gratuit (*): (*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques). De nombreuses autres informations sur l Union européenne sont disponibles sur l internet via le serveur Europa ( Une fiche catalographique figure à la fin de l ouvrage. Luxembourg: Office des publications de l Union européenne, 2014 ISBN doi: /67469 Union européenne, 2014 Reproduction autorisée, moyennant mention de la source Printed in Belgium IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE ÉLÉMENTAIRE (ECF)
3 Le régime d asile européen commun L Union européenne et l asile La directive relative aux procédures d asile La directive relative aux conditions d accueil La directive «Qualification» Le règlement de Dublin Eurodac Un espace de protection et de solidarité en faveur des plus vulnérables Depuis le début de mon mandat, le régime d asile européen commun (RAEC) est ma priorité absolue et j ai pris part aux négociations dès le premier jour. L instauration du RAEC constitue une réalisation historique, à laquelle les États membres et le Parlement ont œuvré depuis Le RAEC facilitera l accès à la procédure d asile pour les personnes qui cherchent à obtenir une protection; il améliorera l impartialité, la rapidité et la qualité des décisions qui seront rendues en matière d asile; il garantira que les personnes craignant des persécutions ne seront pas renvoyées là où elles seraient en danger; enfin, il offrira des conditions dignes et décentes tant aux demandeurs d asile qu aux personnes bénéficiaires d une protection internationale dans l Union européenne (UE). Ce n est pas sans peine que nous sommes parvenus au RAEC. Pour achever notre réalisation, il nous faut toutefois encore consentir un effort considérable pour mettre en œuvre nos instruments législatifs et veiller au fonctionnement correct et uniforme du régime commun. Alors seulement, nous disposerons d un espace de protection et de solidarité digne de ce nom, une réalisation dont nous pourrons être fiers. Cecilia Malmström, commissaire chargée des affaires intérieures 1
4 RÉGIME D ASILE EUROPÉEN COMMUN L asile est accordé aux personnes qui fuient les persécutions ou des atteintes graves. La procédure de demande d asile est désormais harmonisée dans l ensemble de l UE (directive relative aux procédures d asile). Les empreintes digitales de chaque demandeur d asile sont relevées et envoyées à une base de données appelée «Eurodac» (règlement Eurodac). Ces données contribuent à la détermination du pays responsable du traitement de la demande d asile (règlement de Dublin). Les demandeurs d asile bénéficient de certaines conditions matérielles d accueil, telles que l hébergement et les moyens de subsistance (directive relative aux conditions d accueil). Un entretien a lieu, en présence et avec l assistance d un interprète, entre le demandeur d asile et le responsable de son dossier, qui a suivi une formation en droit de l UE, afin de déterminer si le demandeur peut prétendre au statut de réfugié ou à une protection subsidiaire (directive «Qualification» et directive relative aux procédures d asile) Si l asile n est pas accordé au demandeur en «première instance», ce rejet peut faire l objet d un recours juridictionnel. L octroi du statut de réfugié ou de bénéficiaire d une protection subsidiaire s accompagne de certains droits, tels que la délivrance d un titre de séjour, l accès au marché du travail et aux soins de santé (directive «Qualification»). Si la décision de rejet rendue en «première instance» est confirmée, le demandeur peut être soumis à une obligation de retour dans son pays d origine ou de transit. Infirmation de la décision négative rendue en «première instance». 2
5 L UNION EUROPÉENNE ET L ASILE UN DEVOIR DE PROTECTION L asile est accordé aux personnes qui fuient les persécutions ou des atteintes graves. Le droit d asile est un droit fondamental, et son octroi constitue une obligation internationale qui incombe aux États en vertu de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Dans un espace sans frontières où tout un chacun circule librement, il nous faut disposer d une approche commune de l asile dans l ensemble de l UE. Les flux de demandeurs d asile ne sont ni constants ni répartis de manière uniforme dans toute l Union. Ainsi, après avoir atteint un niveau record de pour les États de l EU-27 en 2001, le nombre de demandes d asile a reculé pour s établir à moins de en En 2012, on en dénombrait plus de L asile ne doit pas être une loterie. Les États membres de l UE partagent la responsabilité d accueillir les demandeurs d asile dans la dignité, en veillant à ce qu ils soient traités équitablement et à ce que l examen de leur demande obéisse à des normes uniformes afin qu ils puissent compter sur l obtention d une réponse similaire, quel que soit le lieu où ils introduisent leur demande. L UNION EUROPÉENNE, UN ESPACE DE PROTECTION Depuis 1999, l UE œuvre à la création d un régime d asile européen commun et à l amélioration du cadre législatif en vigueur. Elle a adopté de nouvelles dispositions qui énoncent des normes communes élevées et renforcent la coopération afin de garantir aux demandeurs d asile un traitement égal, dans un système transparent et équitable, quel que soit l État membre dans lequel ils présentent leur demande. En bref: la directive révisée sur les procédures d asile a pour but de rendre plus rapidement des décisions plus équitables et de meilleure qualité en matière d asile. Les demandeurs d asile ayant des besoins particuliers bénéficieront de l assistance nécessaire pour expliquer leur demande, et une protection accrue sera en particulier accordée aux mineurs non accompagnés et aux victimes d actes de torture; la directive révisée relative aux conditions d accueil garantit aux demandeurs d asile des conditions matérielles d accueil humaines (par exemple, un hébergement) dans l ensemble de l UE et le respect total de leurs droits fondamentaux. Elle assure également que le placement en rétention n est appliqué qu à titre de mesure de dernier ressort; la directive «Qualification» révisée précise les motifs pour lesquels une protection internationale peut être octroyée, ce qui renforcera la fiabilité des futures décisions en la matière. Elle améliorera aussi l accès des bénéficiaires d une protection internationale aux droits et aux mesures d intégration; le règlement de Dublin révisé accroît la protection des demandeurs d asile pendant tout le processus de détermination de l État responsable de l examen de la demande et clarifie les dispositions qui régissent les relations entre États membres. Il institue de la sorte un système de détection précoce des problèmes pouvant perturber les régimes nationaux d asile ou d accueil, et il s attaque à leurs causes profondes avant qu ils n évoluent en véritables crises; le règlement Eurodac révisé permet l accès des autorités répressives, dans des circonstances strictement limitées, aux bases de données de l UE contenant les empreintes digitales des demandeurs d asile, afin de prévenir et de détecter les actes criminels les plus graves, tels que les meurtres ou les infractions terroristes, ou d enquêter sur ceux-ci. 3
6 LA DIRECTIVE RELATIVE AUX PROCÉDURES D ASILE Il est impératif d assurer des garanties communes aux personnes qui fuient les persécutions et qui cherchent à obtenir une protection internationale; les demandeurs d asile doivent avoir accès à des procédures équitables et efficaces. QU EST-CE QUE LA DIRECTIVE RELATIVE AUX PROCÉDURES D ASILE? Cet instrument ( 1 ) établit les règles qui s appliqueront tout au long de la procédure de demande d asile; il régit notamment: les modalités de l introduction d une demande, les modalités d examen de celle-ci, le type d aide dont bénéficiera le demandeur d asile, les modalités de recours et le droit éventuel de séjour pendant la procédure de recours, les mesures pouvant être prises en cas de fuite de l intéressé ou le mode de traitement des demandes répétitives. La précédente directive était à l époque le plus petit dénominateur commun entre les États membres. Ses dispositions étaient souvent trop floues, et les dérogations prévues autorisaient les États membres à conserver leur propre réglementation, même si elle se situait en deçà des normes de base convenues. PRINCIPALES RÉALISATIONS La nouvelle directive relative aux procédures d asile ( 2 ) a fortement gagné en précision. Elle instaure un système cohérent grâce auquel les décisions en matière d asile seront adoptées de manière plus efficace et plus équitable, et tous les États membres examineront les demandes selon un même niveau de qualité élevée. Elle clarifie les modalités de présentation d une demande d asile: les États membres doivent prendre des dispositions spécifiques, par exemple aux frontières, afin de veiller à ce que quiconque souhaite demander l asile puisse le faire rapidement et effectivement. Les procédures seront à la fois plus rapides et plus efficaces. La durée d une procédure d asile ne dépassera normalement pas six mois. Les ( 1 ) Directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. ( 2 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (applicable à partir du 21 juillet 2015). 4 autorités chargées de se prononcer sur les demandes seront mieux formées, et le demandeur recevra une aide plus précoce afin que sa demande puisse faire l objet d un examen rapide et complet. Ces investissements représenteront une économie d ensemble, puisqu ils réduiront le temps que les demandeurs d asile passeront dans les centres d accueil subventionnés par les États membres, le nombre de décisions erronées et, partant, le nombre de recours coûteux. Toute personne ayant besoin d une aide particulière du fait, par exemple, de son âge, d un handicap, d une maladie, de son orientation sexuelle ou encore parce qu elle a subi une expérience traumatisante recevra un soutien approprié, notamment en bénéficiant d un délai suffisant, pour expliquer sa demande. En ce qui concerne les enfants non accompagnés, les autorités nationales leur adjoindront un représentant qualifié. Les demandes qui ont peu de chances d être bien fondées peuvent être traitées dans le cadre de procédures spéciales (procédures «accélérée» et «à la frontière»). Les cas dans lesquels ces procédures peuvent être appliquées sont soumis à des règles claires afin d éviter que les demandes bien fondées ne relèvent de telles procédures. Les enfants non accompagnés demandeurs d asile et les victimes d actes de torture font l objet d un traitement spécial à cet égard. Les dispositions régissant les recours en justice sont désormais beaucoup plus claires. L actuelle législation européenne est vague, et les systèmes nationaux ne garantissent pas toujours un accès suffisant aux tribunaux. De ce fait, de nombreuses affaires finissent devant la Cour européenne des droits de l homme de Strasbourg, ce qui est coûteux et générateur d insécurité juridique. Les nouvelles dispositions respectent pleinement les droits fondamentaux de sorte que la pression pesant sur la Cour de Strasbourg devrait s en trouver allégée. Les États membres seront également mieux à même de faire face aux demandes abusives, notamment aux demandes répétitives présentées par la même personne. Une personne qui n a pas besoin de protection ne sera plus en mesure d empêcher indéfiniment son éloignement en renouvelant sans cesse sa demande d asile.
7 LA DIRECTIVE RELATIVE AUX CONDITIONS D ACCUEIL En attendant qu il soit statué sur leur demande, les demandeurs d asile doivent recevoir certains biens de première nécessité qui leur garantissent un niveau de vie digne. QU EST-CE QUE LA DIRECTIVE RELATIVE AUX CONDITIONS D ACCUEIL? La directive relative aux conditions d accueil ( 1 ) concerne l accès des demandeurs d asile aux conditions d accueil dans l attente de l examen de leur demande. Elle leur assure l accès au logement, aux moyens de subsistance, aux soins de santé et à l emploi, ainsi qu aux soins médicaux et psychologiques. Par le passé, les pratiques divergentes d un État membre à l autre pouvaient rendre inadéquat le niveau des conditions matérielles d accueil des demandeurs d asile. PRINCIPALES RÉALISATIONS La nouvelle directive relative aux conditions d accueil ( 2 ) a pour objectif d améliorer et d harmoniser davantage les normes d accueil dans l ensemble de l Union. Pour la première fois, l Union a adopté des règles communes détaillées sur la question de la rétention des demandeurs d asile, qui garantissent que leurs droits fondamentaux sont pleinement respectés. En particulier: elle contient des garanties juridiques importantes telles que l accès à l assistance juridique gratuite et à des informations fournies par écrit lors de l introduction d un recours contre une décision de placement en rétention; elle prévoit des conditions d accueil spécifiques dans les centres de rétention, telles que l accès à des espaces en plein air et la communication avec des avocats, des organisations non gouvernementales (ONG) et des membres de la famille. La nouvelle directive précise également l obligation d effectuer une appréciation au cas par cas afin de déterminer les besoins particuliers en matière d accueil des personnes vulnérables. Elle accorde une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux victimes d actes de torture; elle garantit également aux demandeurs d asile vulnérables l accès à un soutien psychologique. Enfin, elle comporte des règles concernant les qualifications des représentants pour les mineurs non accompagnés. Un demandeur d asile doit désormais pouvoir avoir accès à l emploi dans un délai maximal de neuf mois. la directive comporte une liste exhaustive de motifs de rétention qui contribuera à éviter les pratiques de rétention arbitraire et qui limite la rétention à une durée aussi courte que possible; elle restreint le placement en rétention des personnes vulnérables et, en particulier, des mineurs; ( 1 ) Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l accueil des demandeurs d asile dans les États membres. ( 2 ) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (applicable à partir du 21 juillet 2015). 5
8 LA DIRECTIVE «QUALIFICATION» Avant de pouvoir être reconnue comme demandeur d asile, une personne doit se voir reconnaître le statut de réfugié ou de bénéficiaire d une protection subsidiaire. QU EST-CE QUE LA DIRECTIVE «QUALIFICATION»? La directive «Qualification» ( 1 ) établit les normes relatives à l octroi d une protection internationale. Ses dispositions prévoient également une série de droits concernant la protection contre le refoulement, les titres de séjour et documents de voyage, l accès à l emploi, à l éducation, à la prévoyance sociale, aux soins de santé, au logement et aux dispositifs d intégration, ainsi que des dispositions spécifiques applicables aux enfants et aux personnes vulnérables. Les normes minimales que prévoyait la directive précédente étaient, dans une certaine mesure, vagues, ce qui perpétuait des divergences dans les législations et pratiques nationales en matière d asile. Les chances qu une personne obtienne une protection internationale pouvaient, dès lors, varier considérablement en fonction de l État membre qui traitait la demande d asile. PRINCIPALES RÉALISATIONS l efficacité de la procédure d asile et la prévention des fraudes, et elle assure la cohérence avec les arrêts de la Cour de justice de l Union européenne. Elle harmonise dans une large mesure les droits accordés à tous les bénéficiaires d une protection internationale (réfugiés reconnus et bénéficiaires d une protection subsidiaire) en matière d accès à l emploi et aux soins de santé. Elle étend également la durée de validité des titres de séjour des bénéficiaires d une protection subsidiaire. Elle assure une meilleure prise en compte de l intérêt supérieur de l enfant et des aspects liés au sexe dans l appréciation des demandes d asile ainsi que dans l application des dispositions sur le contenu de la protection internationale. Elle favorise l accès des bénéficiaires d une protection internationale aux droits et aux mesures d intégration. Elle tient mieux compte des difficultés pratiques propres aux bénéficiaires d une protection internationale. La nouvelle directive «Qualification» ( 2 ) contribue à améliorer la qualité de la prise de décision et à assurer un traitement uniforme et équitable des personnes qui fuient les persécutions, les guerres et la torture. Elle précise les motifs d octroi d une protection internationale et permet des déterminations plus rigoureuses, améliorant ainsi ( 1 ) Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d autres raisons, ont besoin d une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. ( 2 ) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (applicable à partir du 21 décembre 2013). 6
9 LE RÈGLEMENT DE DUBLIN Toute demande d asile présentée par un ressortissant d un pays tiers sur le territoire de l Union doit être examinée. Chaque État membre de l UE doit être en mesure de déterminer s il est responsable du traitement d une demande d asile, et à quel moment. QU EST-CE QUE LE RÈGLEMENT DE DUBLIN? Le règlement de Dublin ( 1 ) repose sur le principe essentiel selon lequel la responsabilité de l examen d une demande incombe en premier lieu à l État membre qui a joué le rôle principal dans l entrée ou le séjour du demandeur sur le territoire de l Union. Les critères présidant à la détermination de cette responsabilité obéissent à une hiérarchie allant des considérations familiales à la possession récente d un visa ou d un titre de séjour dans un État membre, en passant par la question de savoir si le demandeur est entré dans l UE d une manière irrégulière ou régulière. Les enseignements tirés de l ancien système ont cependant mis en lumière la nécessité de mieux faire face aux pressions particulières exercées sur les capacités d accueil et les régimes d asile des États membres. PRINCIPALES RÉALISATIONS Le nouveau règlement de Dublin ( 2 ) contient des procédures rigoureuses en matière de protection des demandeurs d asile, et il améliore l efficacité du régime d asile grâce aux mesures suivantes: un mécanisme d alerte rapide, de préparation et de gestion des crises, visant à traiter à la racine les causes des dysfonctionnements des régimes nationaux d asile ou les problèmes dus à des pressions particulières; ( 1 ) Règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l État membre responsable de l examen d une demande d asile présentée dans l un des États membres par un ressortissant d un pays tiers. ( 2 ) Règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l État membre responsable de l examen d une demande de protection internationale introduite dans l un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (applicable à partir du 1 er janvier 2014). une série de dispositions sur la protection des demandeurs, telles que celles relatives à l entretien individuel obligatoire, les garanties en faveur des mineurs (y compris une description détaillée des facteurs qui devraient présider à l appréciation de l intérêt supérieur de l enfant) et une extension des possibilités de regroupement familial; la possibilité d un effet suspensif des recours sur l exécution de la décision de transfert pendant que ce recours est jugé, ainsi que la garantie du droit d une personne de rester sur le territoire dans l attente de la décision de justice sur la suspension de la décision de transfert en attendant l issue du recours; l obligation de veiller à ce qu une assistance juridique gratuite soit accordée sur simple demande; un motif unique de rétention en cas de risque de fuite; la limitation stricte de la durée de rétention; la possibilité pour les demandeurs d asile qui pourraient, dans certains cas, être considérés comme des migrants en situation irrégulière et qui feraient l objet d une procédure de retour en application de la directive sur le retour, de relever de la procédure de Dublin, ce qui leur permettrait de bénéficier d une protection accrue par rapport à celle prévue par la directive sur le retour; une obligation de garantir le droit de recours contre une décision de transfert; une plus grande clarté des procédures juridiques entre les États membres par exemple, des délais plus précis et exprès. L ensemble de la procédure prévue par le règlement de Dublin ne peut excéder onze mois pour la prise en charge d une personne, ou neuf mois pour sa reprise en charge (sauf en cas de fuite ou lorsque la personne est incarcérée). 7
10 EURODAC Eurodac facilite désormais la détermination par les États membres de l UE de la responsabilité de l examen d une demande d asile au moyen d une comparaison des ensembles de données dactyloscopiques. QU EST-CE QU EURODAC? Le règlement Eurodac ( 1 ) crée une base de données dactyloscopiques de l UE en matière d asile. Lorsqu une personne introduit une demande d asile, où qu elle se trouve dans l UE, ses empreintes digitales sont transmises au système central d Eurodac. Eurodac est opérationnel depuis 2003 et s est révélé un outil informatique très performant. Des mises à jour ont toutefois été nécessaires, notamment en vue de réduire le délai de transmission par certains États membres, pour répondre aux préoccupations relatives à la protection des données et contribuer à la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. PRINCIPALES RÉALISATIONS Le nouveau règlement ( 2 ) améliore le fonctionnement régulier d Eurodac. Il impose de nouveaux délais pour la transmission des données dactyloscopiques de manière à réduire le délai qui sépare le relevé des empreintes digitales de leur transmission à l unité centrale d Eurodac. ( 1 ) Règlement (CE) n o 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l application efficace de la convention de Dublin. ( 2 ) Règlement (UE) n o 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l application efficace du règlement (UE) n o 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l État membre responsable de l examen d une demande de protection internationale introduite dans l un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n o 1077/2011 portant création d une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d information à grande échelle au sein de l espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (applicable à partir du 20 juillet 2015). 8 Il garantit, en outre, sa pleine compatibilité avec les législations les plus récentes en matière d asile et répond mieux aux exigences tenant à la protection des données. Jusqu à présent, la base de données Eurodac ne pouvait être utilisée qu aux fins des procédures de demande d asile. Le nouveau règlement permet à présent aux forces de police nationales et à Europol de comparer les empreintes digitales liées à des enquêtes pénales à celles contenues dans la base de données Eurodac. Cette comparaison sera effectuée dans un cadre strictement contrôlé et uniquement aux fins de la prévention et de la détection d infractions graves et d actes de terrorisme et des enquêtes y afférentes. Les garanties spécifiques comprennent l obligation de vérifier en premier lieu toutes les bases de données existantes relatives aux casiers judiciaires puis de circonscrire les recherches aux infractions les plus graves, telles que les meurtres et les actes de terrorisme. En outre, avant de vérifier dans la base de données Eurodac, les autorités répressives doivent effectuer une comparaison des empreintes digitales dans le système d information sur les visas (lorsque cela est autorisé). Les vérifications à des fins répressives ne peuvent pas être systématiques, mais doivent avoir lieu en dernier ressort lorsque toutes les conditions d accès sont remplies. Aucune donnée transmise par Eurodac ne doit être communiquée aux pays tiers.
11 COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS DE L UNION EUROPÉENNE? Publications gratuites: un seul exemplaire: sur le site EU Bookshop ( exemplaires multiples/posters/cartes: auprès des représentations de l Union européenne ( des délégations dans les pays hors UE ( en contactant le réseau Europe Direct ( ou le numéro (gratuit dans toute l UE) (*). (*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques). Publications payantes: sur le site EU Bookshop ( Abonnements: auprès des bureaux de vente de l Office des publications de l Union européenne (
12 DR FR-C doi: /67469
J ai demandé l asile dans l Union européenne quel pays sera responsable de l analyse de ma demande?
FR J ai demandé l asile dans l Union européenne quel pays sera responsable de l analyse de ma demande? A Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d une protection internationale en vertu
Plus en détailNOTE DE SYNTHÈSE DU REM (INFORM)
NOTE DE SYNTHÈSE DU REM (INFORM) Politiques, pratiques et données statistiques sur les mineurs isolés étrangers (MIE) dans les États membres de l UE et en Norvège 1. INTRODUCTION Cette note de synthèse
Plus en détailfinancier pluriannuel 2014-2020 budget 2014 de l UE
Cadre financier pluriannuel 2014-2020 budget 2014 de l UE et Synthèse chiffrée Budget Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l Union
Plus en détailSaint-Marin Allemagne. Monaco. Saint-Siège Andorre. Norvège. Slovaquie Autriche. Pays-Bas. Slovénie Belgique. Pologne. Suède Bulgarie.
Jeunes demandeurs d asile tchétchènes jouant au centre d accueil de BialaPodlaska(Pologne). Albanie France Monaco Saint-Marin Allemagne Grèce Norvège Saint-Siège Andorre Hongrie Pays-Bas Slovaquie Autriche
Plus en détailL identification des victimes de la traite des êtres humains lors des procédures de protection internationale et de retour forcé
European Migration Network National Contact Point Luxembourg (LU EMN NCP) L identification des victimes de la traite des êtres humains lors des procédures de protection internationale et de retour forcé
Plus en détailJe suis sous procédure Dublin qu est-ce que cela signifie?
FR Je suis sous procédure Dublin qu est-ce que cela signifie? B Informations pour les demandeurs d une protection internationale dans le cadre d une procédure de Dublin en vertu de l article 4 du Règlement
Plus en détailBelgique et migration. L Office des Étrangers
FR Belgique et migration L Office des Étrangers Table des matières Avant-propos 1 Mission et valeurs 2 Structure et organisation 3 Compétences 4 Accès et séjour 4 Asile 6 Retour 7 Litiges et recours 8
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailBerne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale
1 Berne, mai 2007 Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 2 Pourquoi la CSIAS en tant qu association privée peut-elle établir des normes en matière d aide sociale? La CSIAS est l association professionnelle
Plus en détailRecommandation CP(2014)17 sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par Saint-Marin
Comité des Parties de la Convention du Conseil de l'europe sur la lutte contre la traite des êtres humains Recommandation CP(2014)17 sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l Europe sur la
Plus en détailPlan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence
Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action
Plus en détailCopie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.
PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS
Plus en détailLa mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1
La mission et les résultats en chiffres 1 La mission du Protecteur du citoyen Le Protecteur du citoyen a pour mandat, en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen et, depuis le 1 er avril 2006, en vertu
Plus en détailDemandes d asile. Qualité des informations nécessaires à l Office des étrangers et à Fedasil pour le suivi
Demandes d asile Qualité des informations nécessaires à l Office des étrangers et à Fedasil pour le suivi Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants Bruxelles, mai 2012 Demandes
Plus en détailA/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes
2. L original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations
Plus en détailRéponse à la consultation de la Commission européenne concernant le cadre juridique actuel régissant le droit fondamental à la protection des données
AEDH-Association européenne pour la défense des Droits de l Homme Rue de la Caserne, 33 1000 Bruxelles Numéro de registre : 0648187635-62 Réponse à la consultation de la Commission européenne concernant
Plus en détailLa coordination des soins de santé en Europe
La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en
Plus en détailGROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)
Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailIntroduction. 1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
Observations du HCR sur la Communication de la Commission européenne «Programme commun pour l intégration : Cadre relatif à l intégration des ressortissants de pays tiers dans l Union européenne» (COM
Plus en détailDocument technique Outil d évaluation des risques et orientation
Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption Activité T3.3 : (SNAC Tunisie) Apporter des outils et des méthodologies ainsi que consolider les capacités pour soutenir la conception de
Plus en détailEaSI. Le nouveau programme de l UE pour l emploi et la politique sociale. sociale
EaSI Le nouveau programme de l UE pour l emploi et la politique sociale L Europe sociale EaSI Le nouveau programme de l UE pour l emploi et la politique sociale Commission européenne Direction générale
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailCOM (2013) 151 final
COM (2013) 151 final ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 29 mars 2013 Enregistré à la Présidence du Sénat le
Plus en détailCAS PRATIQUES A LA LUMIÈRE DU NON-REFOULEMENT
CAS PRATIQUES A LA LUMIÈRE DU NON-REFOULEMENT AMNESTY INTERNATIONAL ET LE PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT Pour prévenir la torture, les mauvais traitements et les traitements dégradants, Amnesty International
Plus en détailConférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).
Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et
Plus en détailCERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?
CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration
Plus en détailOrientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action
Orientations gouvernementales en matière d agression sexuelle Plan d action Édition produite par : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux Pour obtenir d autres
Plus en détailLE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS
LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS Viktor BALLA Juriste,Ce.R.A.I.C. asbl Le 25 avril 2013 I. INTRODUCTION le regroupement familial est un droit
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailLes obstacles : Solutions envisageables :
1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un
Plus en détailBénéficiaires du droit d asile dans l UE, par nationalités, 2014. Irak 5% Afghanistan
82/2015-12 mai 2015 Décisions sur les demandes d asile dans l UE Les États membres de l UE ont accordé la protection à plus de 185 000 demandeurs d asile en 2014 Les Syriens demeurent les premiers bénéficiaires
Plus en détailPolitique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères
Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines
Plus en détailPRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE
PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE SYNTHESE Le 15 septembre 2003, Madame Anne D HAUTEVILLE, professeur
Plus en détailOutil d autoévaluation LPRPDE. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Outil d autoévaluation LPRPDE Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques table des matières Utilité de cet outil... 3 Utilisation de cet outil... 4 PARTIE 1 : Guide
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailDIRECTION GENERALE DES ETRANGERS EN FRANCE DOSSIER DE PRESSE. Le projet de loi relatif au droit des étrangers
DIRECTION GENERALE DES ETRANGERS EN FRANCE DOSSIER DE PRESSE Le projet de loi relatif au droit des étrangers Juillet 2014 Les chiffres de l immigration 200.000 étrangers hors UE sont accueillis chaque
Plus en détailCHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD
CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE
Plus en détailObjet et champ d application. RO 2007 5437 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.
Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) 142.20 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er mars 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 121, al. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil
Plus en détailCinzia Grassi, Loredana Ceccacci, Anna Elisa D Agostino Observatoire pour le contraste de la pédophilie et de la pornographie enfantine
14. La collecte de données sur la violence envers les enfants Cinzia Grassi, Loredana Ceccacci, Anna Elisa D Agostino Observatoire pour le contraste de la pédophilie et de la pornographie enfantine Introduction
Plus en détailCode à l intention des partenaires commerciaux
Code à l intention des partenaires commerciaux Groupe Axpo Code à l intention des partenaires commerciaux 02 03 Table des matières Introduction... 05 I. Éthique commerciale et intégrité... 07 II. Respect
Plus en détail2. Le placement sous surveillance. électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164
13 Les mesures de sûreté 1. La surveillance judiciaire 160 2. Le placement sous surveillance électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164 4. La surveillance de sûreté 167 5. L inscription au fichier
Plus en détailDes problèmes de protection ont continué à se produire le long de la frontière de la Turquie avec la Grèce et la Bulgarie.
En Turquie, plus de 9 200 personnes ont pris contact avec le HCR pour demander l asile, soit une augmentation de 18 pour cent par rapport à l année précédente. Près de 45 pour cent des demandeurs étaient
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailAssurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec.
Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec. Pour réaliser sa mission, le Ministère intervient dans les secteurs d activité suivants : les services de prévention et de lutte
Plus en détailRèglement d INTERPOL sur le traitement des données
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailNotice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures
Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures 1. Situation actuelle De l article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l exécution des sanctions
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailCour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses
Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.
Plus en détailREGLEMENT D UTILISATION
p. 1/7 REGLEMENT D UTILISATION DE LA MARQUE CEPR DROITS ET DEVOIRS DU CERTIFIE Article 1 : La marque CEPR Calyxis Certification est une branche de Calyxis, Pôle d expertise du risque, chargée notamment
Plus en détailCe livret est la mise à jour de l édition de décembre 2006 et intègre les nouvelles dispositions législatives et réglementaires intervenues depuis.
Le présent livret est destiné aux personnes souhaitant déposer une demande d asile en France. Il se veut un outil d ordre pratique afin de renseigner les personnes sur la procédure de demande d asile et
Plus en détail) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr
) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................
Plus en détailNOTE D ORIENTATION DU SECRETAIRE GENERAL. Aide à la consolidation de l état de droit : l approche de l ONU
U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S NOTE D ORIENTATION DU SECRETAIRE GENERAL Aide à la consolidation de l état de droit : l approche de l ONU 12-38583 (F) Avril 2008 U N I T E D N A T I O
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailCartes électroniques. 1 décembre 2008
Cartes électroniques 1 décembre 2008 Nécessité de modernisation Mobilité Lutte contre la fraude/criminalité Nouveaux besoins sociaux Simplification administrative Réglement (CE) nr. 1030/2002 du Conseil
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailLoi sur le Tribunal fédéral des brevets
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message
Plus en détail1. Informations générales 124
L Accès au droit, LE recours et LES requêtes 122 11_4 4 Contrôles extérieurs des conditions de détention Le Comité de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants (CPT) Le CPT est
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailFondements éthiques et domaines d'activités des services de probation en Suisse
Fondements éthiques et domaines d'activités des services de probation en Suisse Conférence Suisse des Directrices et Directeurs de la Probation (CSDP) 1 2 INTRODUCTION 2 4 BASES LÉGALES 3 6 PRINCIPES ÉTHIQUES
Plus en détailAnnexe 1 : Objectifs opérationnels du Dispositif de Premier Accueil des Demandeurs d Asile
Direction de l Asile - PADA- Appel à Projet 2014 Juillet 2013 Annexe 1 : Objectifs opérationnels du Dispositif de Premier Accueil des Demandeurs d Asile Direction de l Asile - PADA- Appel à Projet 2014
Plus en détailBonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance Ces bonnes pratiques, préparée par le Comité des assurance de l'ocde, ont été
Plus en détail1. Procédure. 2. Les faits
Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques
Plus en détailDOCUMENT DE CONSULTATION
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2015 C(2015) 2303 final DOCUMENT DE CONSULTATION Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l article 154 du TFUE concernant une consolidation
Plus en détailHausse de la TVA dans les télécoms : un kit de l UFC-Que Choisir pour une résiliation sereine
Hausse de la TVA dans les télécoms : un kit de l UFC-Que Choisir pour une résiliation sereine Le gouvernement a entériné, dans la loi de finances pour 2011, une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailAccord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule
Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit
Plus en détailAssurance Bonus Malus (juillet 2005) Assurance BONUS MALUS vers une reforme annoncée mais bien vite oubliée
Assurance Bonus Malus (juillet 2005) Assurance BONUS MALUS vers une reforme annoncée mais bien vite oubliée Dans notre numéro d avril nous avions eu l occasion de vous rappeler, l obligation absolue qui
Plus en détailMinistère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale
Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau couverture maladie universelle
Plus en détailLoi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise
Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (Mém. A -7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par: Loi du 26 juin 1975 (Mém. A -36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif
Plus en détailLES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES
LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES L ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ AU NOWHERELAND - LA SITUATION EN EUROPE Dans la plupart des pays européens, les migrants sans papiers courent
Plus en détailCADRE DE TRAVAIL. Mai 2008. Autorité des marchés financiers - Mai 2008 Page 1
CADRE DE TRAVAIL Principes à suivre pour les coopératives de services financiers adoptant une approche de notation interne pour le risque de crédit et / ou une approche standard ou de mesure avancée pour
Plus en détailLes victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale
Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale (Le contenu de cette présentation n engage pas le Ministère public) 1 Objectifs et plan I. Tour d horizon des différentes
Plus en détailI-Checkit est l outil dont les services chargés de l application de la loi ont besoin au 21 ème siècle pour mettre au jour et neutraliser les réseaux
INTERPOL I-Checkit Pour votre sécurité I-Checkit est l outil dont les services chargés de l application de la loi ont besoin au 21 ème siècle pour mettre au jour et neutraliser les réseaux criminels et
Plus en détail5. Règlement de procédure et de preuve *+
5. Règlement de procédure et de preuve *+ Table des matières Règle Chapitre 1. Dispositions générales 1. Emploi des termes... 2. Textes faisant foi... 3. Amendements... Chapitre 2. Composition et administration
Plus en détailAvons ordonné et ordonnons:
Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001
Plus en détailTRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Plus en détailNuméro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T
Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal
Plus en détaille Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité
Plus en détailViolence au travail Un organisme national
Violence au travail Un organisme national Violence au travail : prévention, protocoles et sanctions Politique La Société s engage à offrir un milieu de travail sécuritaire. Elle reconnaît que la violence
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailLes enfants ayant besoin d une protection internationale
FR Les enfants ayant besoin d une protection internationale Informations destinées aux enfants non accompagnés qui introduisent une demande de protection internationale conformément à l article 4 du Règlement
Plus en détailDOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. Accompagnant le document
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19.12.2011 SEC(2011) 1611 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT Accompagnant le document Proposition de règlement du Parlement
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailQuestionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse : [date] : Le 13 Février 2013
CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailJ ai droit, tu as droit, il/elle a droit
J ai droit, tu as droit, il/elle a droit Une introduction aux droits de l enfant Toutes les personnes ont des droits. Fille ou garçon de moins de 18 ans, tu possèdes, en plus, certains droits spécifiques.
Plus en détailCOM (2015) 289 final
COM (2015) 289 final ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 22 juin 2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le
Plus en détailCODE DE CONDUITE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES JURIDIQUES
CODE DE CONDUITE LE PRÉSENT CODE DE CONDUITE EST FONDÉ SUR LES VALEURS DE GMI- DISTRIBUTION. IL A POUR OBJET DE GARANTIR QUE L ENSEMBLE DES EMPLOYÉS, DES GESTIONNAIRES ET DES DIRIGEANTS DE GMI-DISTRIBUTION
Plus en détailRecommandation sur le traitement des réclamations
Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font
Plus en détailDéclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique
Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique Conférence sur l assistance judiciaire dans le système pénal : le rôle des avocats, nonavocats et autres acteurs
Plus en détailN 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code
Plus en détailSi connu: la ou les langues que la personne recherchée comprend: Traits distinctifs / description de la personne recherchée:
MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN 1 Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée ci-dessous soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins
Plus en détail