Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale
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- Bérengère Larouche
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1 Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale (Le contenu de cette présentation n engage pas le Ministère public) 1
2 Objectifs et plan I. Tour d horizon des différentes infractions pénales en la matière II. III. Instruments à disposition du MP Conclusions 2
3 Que signifie le terme violence domestique en droit pénal? 3
4 RIEN! 4
5 Il n existe pas dans le code pénal une disposition qui dirait : «celui qui aura fait subir des violences domestiques à X, sera puni d une peine privative de liberté (PPL) ou,» 5
6 Par contre, il existe une série d infractions pénales qui, lorsqu elles sont commises sur une victime qui a, ou a eu, avec l auteur une relation familiale ou de partenaire d une certaine durée, relèvent de la notion commune de «violences domestiques». Ces infractions sont pour la plupart poursuivies d office. 6
7 Lésions corporelles graves (art. 122 CP) Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, ( ) aura mutilé le corps d une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente, sera puni d une PPL de dix ans au plus ( ). 7
8 Lésions corporelles simples (art. 123 CP) 1.Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d une PPL de trois ans au plus ( ). 2. ( ) la poursuite aura lieu d office si l auteur est le conjoint/partenaire enregistré ou partenaire faisant ménage commun pour une durée indéterminée de la victime ( ) idem si la victime est un enfant dont l auteur a la garde ou un devoir de surveillance. 8
9 Voie de fait (art. 126 CP) 1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d une amende. 2 La poursuite aura lieu d office si l auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment, un enfant, dont il avait la garde ( ) ou contre conjoint/partenaire enregistré ou partenaire faisant ménage commun pour une durée indéterminée. 9
10 Le droit de correction En 2003, Le Tribunal fédéral a laissé sans réponse la question de savoir dans quelle mesure le droit d'infliger de légères corrections corporelles existe encore et a précisé qu un éventuel droit de correction par les titulaires de l autorité parentale pourrait tout au plus justifier de légères sanctions corporelles et ne doit s envisager que comme la réponse à un comportement inadapté de l enfant, et ne peut intervenir que dans un but strictement éducatif, tout en devant demeurer exceptionnel (ATF 129 IV 216). 10
11 Menaces (art. 180 CP) 1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une PPL de trois ans au plus ( ) 2 La poursuite aura lieu d office si l auteur est le conjoint/partenaire enregistré ou partenaire faisant ménage commun pour une durée indéterminée. poursuite d office si la victime est un enfant! 11
12 Contrainte (art. 181 CP) Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une PPL de trois ans au plus ( ). Le fait pour l auteur d importuner sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, chaque acte de harcèlement devenant susceptible d entraver la liberté d action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par «stalking», à savoir par persécution obsessionnelle d une personne (ATF 129 IV 262). 12
13 Séquestration (art. 183 CP) Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ( ) sera puni d une PPL de cinq ans au plus ( ). la séquestration suppose qu on retienne une personne à l endroit où elle se trouve au contraire de l enlèvement qui suppose un déplacement. 13
14 Viol (art. 190 CP) Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une PPL de un à dix ans. 14
15 Contrainte sexuelle (art. 189 CP) Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une PPL de dix ans au plus. 15
16 Utilisation abusive d une installation de télécommunication (art. 179 septies CP) Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. 16
17 Injure (art. 177 CP) 1 Celui qui, ( ) aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. 3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. 17
18 Dns? 18
19 Quels instruments pour le Ministère public face à ces différentes infractions? 19
20 Si l auteur est en possession d armes Perquisition, séquestre, confiscation et destruction des armes même si celles-ci sont détenues légalement! 20
21 Mesures d éloignement et 28b CC I. L officier de service de la police cantonale peut prononcer l expulsion du domicile conjugal pour une durée maximale de 14 jours (art. 25a et 25b OLPC). II. La victime peut notamment demander au juge de district l interdiction d accès à un certain périmètre, de prendre contact avec elle et l expulsion du domicile conjugal (art. 28b CC). 21
22 OPE / APEA pour un éventuel placement des enfants ou institution d une curatelle si conflit d intérêts entre les parents et les enfants dans la procédure pénale (ex, menaces) 22
23 Détention préventive (art. 221 CPP) Si soupçons suffisants et un risque de collusion ou un risque de fuite ou un risque de réitération ou un risque de passage à l acte 23
24 Mesures de substitution (art. 237 CPP) 1. caution 2. interdiction d entrer en contact 3. interdiction géographique 4. assignation à résidence : quid contrôle? 5. dépôt des clés du domicile conjugal 6. dépôt du passeport des enfants en cas de menace d enlèvement : quid requérants d asile? 24
25 Mesures de substitution (suite) 7. obligation de se soumettre à un traitement médical : quid en Valais? encouragement à suivre volontairement une thérapie! 8. obligation de se rendre à des consultations données par des institutions ad hoc (par ex, Addiction Valais) 9. obligation de se soumettre à des contrôles (toxicomanie-alcoologie) 10. obligation d avoir un travail régulier. Quid suivi? 25
26 Audition par un(e) Procureur (e) de la victime et de l agresseur en confrontation, pour autant que la victime n ait pas refusé cette possibilité 26
27 Suspension de la procédure (art. 55a CP) 1 en cas de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menaces ou contrainte, la procédure peut être suspendue si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension. 2 la procédure est reprise si la victime révoque son accord dans les six mois qui suivent la suspension. 3 en l absence de révocation, la procédure est classée. 27
28 Ordonnance pénale Art. 67b CP (entrée en vigueur ) 1. interdiction de contact 2. d approcher une personne déterminée 3. d accéder à un périmètre 4. de fréquenter certains lieux déterminés 28
29 CONCLUSIONS 29
30 Il manque en Valais une institution spécialisée dans la prise en charge des auteurs (es) de violences 30
31 Sans la volonté de la victime, de l agresseur, le travail de la police, la coordination avec la LAVI, OPE/APEA, les centres de réfugiés, les intervenants médicaux, les institutions ad hoc, le réseau, le Ministère public ne peut rien faire à part : CONDAMNER! 31
32 32
LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
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