1996 CHAPTER 45 An Act to amend The Education Act, 1995 (Assented to June 25, 1996) HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Saskatchewan, enacts as follows: Short title 1 This Act may be cited as The Education Amendment Act, 1996 (No. 2). Historical Note: 2001, c.9, s.4. S.S. 1995, c.e-0.2 amended 2 The Education Act, 1995 is amended in the manner set forth in this Act. Section 2 amended 3(1) Section 2 is amended: (a) by adding the following definition before Aassociation@: A`academic year' means that portion of a school year commencing on the first school day and ending on the last school day of that school year, as those dates are determined by the board of education of the school division or the conseil scolaire for the francophone education area pursuant to section 164; (*année d'enseignement+)@; (b) by repealing the definition of Adepartment@ and substituting the following: A`department' means the department over which the minister presides; (*ministère+)@; (c) by adding the following definition after Aregistered independent school@: A`replacement teacher' means a teacher employed by a board of education or a conseil scolaire, as the case may be, for one complete academic year for the purposes of replacing an existing teacher who is on a leave of absence for one complete academic year; (*enseignant remplaçant+)@; (d) in the English version, by repealing the definition of Aseparate school division@ and substituting: A`separate school division' means a separate school division established pursuant to subsection 41(3); (*division scolaire séparée+)@; and March 1, 1996-4:10 p.m.
1996 CHAPITRE 45 Loi modifiant la Loi de 1995 sur l'éducation (Sanctionnée le 25 juin 1996) SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'assemblée législative de la Saskatchewan, édicte: Titre abrégé 1 Loi ne 2 de 1996 modifiant la Loi de 1995 sur l'éducation. Historique: 2001, ch.9, art.4. Modification du ch.e-0,2 des L.S. 2 La Loi de 1995 sur l'éducation est modifiée de la manière énoncée dans la présente loi. Modification de l'article 2 3 L'article 2 est modifié: a) par adjonction de la définition suivante avant *année scolaire+: *année d'enseignement+ Partie d'une année scolaire qui commence le premier jour de classe et se termine le dernier jour de classe de cette année, ces dates étant fixées par la commission scolaire de la division scolaire ou par le conseil scolaire de la région scolaire francophone conformément à l'article 164. (Aacademic year@); b) par abrogation de la définition de *ministère+ et son remplacement par ce qui suit: *ministère+ Le ministère relevant du ministre. (Adepartment@); c) par adjonction de la définition suivante après *enseignant+: *enseignant remplaçant+ Enseignant employé par une commission scolaire ou un conseil scolaire, selon le cas, pour une année d'enseignement complète afin de remplacer un enseignant se trouvant en congé cette année-là. (Areplacement teacher@); d) dans la version anglaise, par abrogation de la définition de Aseparate school division@ et son remplacement par ce qui suit: Aseparate school division@ means a separate school division established pursuant to subsection 41(3); (*division scolaire séparée+); 1 mars 1996-16 h 10
EDUCATION AMENDMENT ACT, 1996 2 (e) by repealing the definition of Atemporary teacher@ and substituting the following: A`temporary teacher' means a teacher employed by a board of education or a conseil scolaire, as the case may be, under a contract endorsed to specify the term and purpose of the appointment, for a period of 20 or more consecutive school days but less than a complete academic year: (a) to fill an unexpected vacancy during the school year; or (b) to replace a teacher who for any reason is absent for that period; (*enseignant temporaire+)@. Section 10 amended 4 Subsections 10(1) and (2) are repealed and the following substituted: A(1) In this section, Arevolving fund@ means the Learning Resources Distribution Centre Revolving Fund continued pursuant to subsection (2). A(2) The Learning Resources Distribution Centre Revolving Fund is continued@. Section 31 amended 5 Clause 31(1)(q) is repealed and the following substituted: A(q) require that all funds in the control of the conseil général are kept in a chartered bank or credit union, to be paid out in any manner that the conseil général may determine@. Section 85 amended 6(1) Clause 85(1)(u) is repealed and the following substituted: A(u) require that all funds in the control of the board are kept in a chartered bank or credit union, to be paid out in any manner that the board may determine@. (2) Subsection 85(2) is repealed. Section 86 amended 7(1) Clause 86(1)(u) is repealed and the following substituted: A(u) require that all funds in the control of the conseil scolaire are kept in a chartered bank or credit union, to be paid out in any manner that the conseil scolaire may determine@. (2) Subsection 86(2) is repealed. Section 147 repealed 8 Section 147 is repealed. New section 200 9 Section 200 is repealed and the following substituted: AContract of employment March 1, 1996-4:10 p.m.
LOI NE 2 DE 1996 MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉDUCATION 2 e) par abrogation de la définition d'*enseignant temporaire+ et son remplacement par ce qui suit: *enseignant temporaire+ Enseignant employé par une commission scolaire ou un conseil scolaire, selon le cas, au titre d'un contrat qui précise le but de l'engagement et sa durée, celle-ci étant supérieure à 19 jours de classe consécutifs mais inférieure à une année d'enseignement: a) soit pour combler un poste devenu vacant au cours de l'année scolaire, b) soit pour remplacer un enseignant qui, pour quelque motif que ce soit, est absent pour cette période. (Atemporary teacher@). Modification de l'article 10 4 Les paragraphes 10(1) et 10(2) sont abrogés et remplacés par ce qui suit: *(1) Au présent article, *fonds renouvelable+ désigne le Fonds renouvelable du Centre de distribution des ressources d'apprentissage maintenu en existence conformément au paragraphe (2). *(2) Le Fonds renouvelable du Centre de distribution des ressources d'apprentissage est maintenu en existence+. Modification de l'article 31 5 L'alinéa 31(1)q) est abrogé et remplacé par ce qui suit: *q) prévoir que toutes les sommes sous sa responsabilité soient placées dans une banque à charte ou une caisse populaire et que les prélèvements se fassent de la manière qu'il détermine+. Modification de l'article 85 6(1) L'alinéa 85(1)u) est abrogé et remplacé par ce qui suit: *u) prévoir que toutes les sommes sous sa responsabilité soient placées dans une banque à charte ou une caisse populaire et que les prélèvements se fassent de la manière qu'il détermine+. (2) Le paragraphe 85(2) est abrogé. Modification de l'article 86 7(1) L'alinéa 86(1)u) est abrogé et remplacé par ce qui suit: *u) prévoir que toutes les sommes sous sa responsabilité soient placées dans une banque à charte ou une caisse populaire et que les prélèvements se fassent de la manière qu'il détermine+. (2) Le paragraphe 86(2) est abrogé. Abrogation de l'article 147 8 L'article 147 est abrogé. Nouvel article 200 9 L'article 200 est abrogé et remplacé par ce qui suit: *Contrat de travail 1 mars 1996-16 h 10
EDUCATION AMENDMENT ACT, 1996 3 200(1) For the purposes of this section: (a) an offer, an acceptance or a notice of confirmation must be in writing and may be sent by ordinary mail, registered mail or by fax or other electronic transmission, or may be delivered personally; and (b) the date of an offer, an acceptance or a notice of confirmation: (i) if sent by ordinary mail or delivered personally, is the date of receipt by the addressee; (ii) if sent by registered mail or by fax or other electronic transmission, is the date it is sent. (2) Subject to subsections (3) to (12), a teacher is deemed to have entered into a contract of employment with a board of education or a conseil scolaire where the board of education or the conseil scolaire makes an offer of employment and the teacher accepts that offer on or before the fourth day following the date of the offer. (3) When accepting the offer, the teacher shall state the class and number of the valid certificate of qualification, issued pursuant to the regulations, then held by him or her. (4) Where a teacher accepts an offer of employment on or before the fourth day following the date of the offer, the board of education or the conseil scolaire shall immediately give the teacher notice of confirmation of the contract. (5) If the teacher declines the offer of employment within the four days following the date of the offer, the board of education or the conseil scolaire is released from any obligation with respect to that offer. (6) Subject to subsection (7), if the teacher accepts the offer after the fourth day following the date of the offer, no contract of employment exists. (7) If the teacher accepts the offer after the fourth day following the date of the offer, the board of education or the conseil scolaire may, within four days following the date of the acceptance, give the teacher notice of confirmation that the teacher is under contract on and from the day of the notice of confirmation. (8) Where the purpose of a contract of employment is to engage the services of a temporary teacher or replacement teacher, the offer of employment, the acceptance and the notice of confirmation of the contract must be endorsed to define the specific period of employment under the contract. March 1, 1996-4:10 p.m.
LOI NE 2 DE 1996 MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉDUCATION 3 200(1) Pour l'application du présent article: a) une offre, une acceptation ou un avis de confirmation doit être établi par écrit et peut être soit envoyé par courrier ordinaire ou recommandé, par télécopieur ou autre moyen électronique de communication, soit remis personnellement; b) la date de l'offre, de l'acceptation ou de l'avis de confirmation est: (i) dans le cas de l'envoi par la poste ou de la remise en personne, la date de sa réception par le destinataire, (ii) dans le cas de l'envoi par courrier recommandé, par télécopieur ou autre moyen électronique de communication, la date de son envoi. (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (12), l'enseignant est réputé avoir conclu un contrat de travail avec une commission scolaire ou un conseil scolaire s'il accepte l'offre que la commission ou le conseil lui fait au plus tard le quatrième jour suivant la date de l'offre. (3) Dans son acceptation, l'enseignant est tenu d'indiquer la catégorie et le numéro du brevet d'enseignement en cours de validité qui lui a été délivré sous le régime des règlements et dont il est titulaire. (4) La commission scolaire ou le conseil scolaire sont tenus de donner immédiatement un avis de confirmation du contrat à l'enseignant qui a accepté une offre d'emploi au plus tard le quatrième jour suivant la date de l'offre. (5) Si l'enseignant refuse l'offre d'emploi dans les quatre jours qui suivent l'offre, la commission scolaire ou le conseil scolaire est libéré de ses obligations. (6) Sous réserve du paragraphe (7), si l'enseignant accepte l'offre après le quatrième jour suivant la date de l'offre, aucun contrat n'existe. (7) Si l'enseignant accepte l'offre après le quatrième jour suivant la date de l'offre, la commission scolaire ou le conseil scolaire peut, dans les quatre jours suivant la date de l'acceptation, donner à l'enseignant un avis l'informant qu'il est engagé à compter de la date de l'avis de confirmation. (8) Dans le cas d'un enseignant temporaire ou d'un enseignant remplaçant, l'offre d'emploi, l'acceptation et l'avis de confirmation du contrat doivent mentionner précisément la période de travail visée par le contrat. 1 mars 1996-16 h 10
EDUCATION AMENDMENT ACT, 1996 4 (9) If, on or before May 31, the leave of absence of a teacher for whom a replacement teacher is employed is renewed or otherwise extended for another complete academic year, that replacement teacher: (a) has a right of first refusal to replace the absent teacher for that academic year; and (b) is deemed to have been employed under an indefinite contract pursuant to subsection 202(1) from the day the replacement teacher was retained for the first academic year by the board of education or conseil scolaire. (10) Where a teacher is hired by a board of education or conseil scolaire as a replacement teacher, that teacher is deemed to be employed under an indefinite contract pursuant to subsection 202(1) from the date that the teacher is hired, if: (a) subsection (9) does not apply; and (b) the teacher has previously been employed as a replacement teacher by that board of education or conseil scolaire. (11) The period of time during which a teacher is employed as a replacement teacher is to be credited in any computation pursuant to subclauses 216(3)(b)(i), (ii) and (iii). (12) For the purposes of this Act, the offer, acceptance and notice of confirmation mentioned in this section constitute a contract of employment of a teacher by the board of education or the conseil scolaire@. Section 200 amended 10 Clause 200(1)(a) is repealed and the following substituted: A(a) an offer, an acceptance or a notice of confirmation must be in writing, in the prescribed form, and may be sent by ordinary mail, registered mail or by fax or other electronic transmission, or may be delivered personally@. Section 212 amended 11 Section 212 is amended: (a) in subsection (1) by striking out Aat any time@ and substituting Aat any time after receipt of notice of confirmation of the contract@; and (b) in subsection (2) by striking out Aat any time@ and substituting Aat any time after receipt of notice of confirmation of the contract@. Section 216 amended 12 Subclause 216(3)(b)(i) is amended by striking out Acomplete school years@ and substituting Acomplete academic years@. March 1, 1996-4:10 p.m.
LOI NE 2 DE 1996 MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉDUCATION 4 (9) Si, au plus tard le 31 mai, le congé d'un enseignant en remplacement duquel un enseignant remplaçant a été engagé est renouvelé ou prolongé d'une autre manière pour une autre année d'enseignement complète, l'enseignant remplaçant: a) a le droit de premier refus de remplacer l'enseignant en congé pour cette année d'enseignement; b) est réputé avoir été engagé aux termes d'un contrat à durée indéterminée conformément au paragraphe 202(1) à compter du jour où ses services ont été retenus pour la première année d'enseignement par la commission scolaire ou le conseil scolaire. (10) L'enseignant qui est engagé par une commission scolaire ou un conseil scolaire comme enseignant remplaçant est réputé être engagé aux termes d'un contrat à durée indéterminée conformément au paragraphe 202(1) à compter de la date de son engagement, si les deux conditions suivantes sont réunies: a) le paragraphe (9) ne s'applique pas; b) l'enseignant a déjà été employé comme enseignant remplaçant par la commission scolaire ou le conseil scolaire. (11) La période d'emploi d'un enseignant employé comme enseignant remplaçant doit être portée à son crédit dans tout calcul effectué conformément aux sous-alinéas 216(3)b)(i), (ii) et (iii). (12) Pour l'application de la présente loi, l'offre, l'acceptation et l'avis de confirmation mentionnés au présent article constituent un contrat de travail d'un enseignant par la commission scolaire ou le conseil scolaire+. Modification de l'article 200 10 L'alinéa 200(1)a) est abrogé et remplacé par ce qui suit: *a) une offre, une acceptation ou un avis de confirmation doit être établi par écrit, en la forme réglementaire, et peut être soit envoyé par courrier ordinaire ou recommandé, par télécopieur ou autre moyen électronique de communication, soit remis personnellement+. Modification de l'article 212 11 L'article 212 est modifié: a) au paragraphe (1), par suppression des mots *en tout temps+ et leur remplacement par les mots *à tout moment après réception de l'avis de confirmation du contrat+; b) au paragraphe (2), par suppression des mots *en tout temps+ et leur remplacement par les mots *à tout moment après réception de l'avis de confirmation du contrat+. 1 mars 1996-16 h 10
EDUCATION AMENDMENT ACT, 1996 5 Section 296 amended 13 Section 296 is amended by striking out Aplant and equipment@ and substituting Aresource production equipment@. New Section 306.1 14 The following section is added after section 306: AException to uniform rates 306.1 Notwithstanding any other provision of this Act, where, pursuant to The Urban Municipality Act, 1984, The Rural Municipality Act, 1989, or The Northern Municipalities Act, a municipality may adjust a rate provided for in section 288, or apply mill rate factors to that rate, the municipality may adjust the rate or apply the mill rate factors in accordance with the applicable Act, and the board of education of a school division may enter into any agreement that, pursuant to any of those Act, may be entered into by a taxing authority@. Section 308 repealed 15 Section 308 is repealed. Section 323 amended 16 Subsection 323(1) is amended by striking out A315@ and substituting A321@. Coming into force 17 This Act comes into force on proclamation. March 1, 1996-4:10 p.m.
LOI NE 2 DE 1996 MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉDUCATION 5 Modification de l'article 216 12 Le sous-alinéa 216(3)b)(i) est modifié par suppression des mots *années scolaires complètes+ et leur remplacement par les mots *années d'enseignement complètes+. Modification de l'article 296 13 L'article 296 est modifié par suppression des mots *installations et équipement+ et leur remplacement par les mots *matériel de production des ressources+. Nouvel article 306.1 14 L'article suivant est inséré après l'article 306: *Exception aux taux uniformes 306.1 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la municipalité qui, conformément aux lois intitulées The Urban Municipality Act, 1984, The Rural Municipality Act, 1989 ou The Northern Municipalities Act, a le pouvoir de rajuster un taux prévu à l'article 288 ou de lui appliquer des facteurs de taux du millième, peut rajuster ce taux ou appliquer ces facteurs en conformité avec la loi applicable, et la commission scolaire d'une division scolaire peut conclure toute entente qui, conformément à l'une quelconque de ces lois, peut être conclue par une autorité fiscale+. Abrogation de l'article 308 15 L'article 308 est abrogé. Modification de l'article 323 16 Le paragraphe 323(1) est modifié par suppression du chiffre *315+ et son remplacement par le chiffre *321+. Entrée en vigueur 17 La présente loi entre en vigueur sur proclamation. 1 mars 1996-16 h 10