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Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut acceptation» ainsi qu aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l article 21 de la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations NOR : INTB1521651D Publics concernés : tous publics. Objet : procédures dans lesquelles le silence de l administration vaut rejet pour des motifs tenant à l objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans lesquelles le silence de l administration continuera de valoir décision de rejet. Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l intérieur, Vu la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ; Vu le décret n o 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut acceptation» ainsi qu aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l article 21 de la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l intérieur) ; Vu le décret n o 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut acceptation» sur le fondement du II de l article 21 de la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l égalité des territoires et de la ruralité) ; Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2015 ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes du 13 octobre 2015 ; Vu la consultation ouverte organisée du 6 au 21 octobre 2015, en application de l article 16 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d amélioration de la qualité du droit ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1 er. En application du II de l article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. Art. 2. Pour les demandes mentionnées à l article 1 er du présent décret, l annexe du présent décret fixe, lorsqu il est différent, le délai à l expiration duquel, en application du II de l article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Art. 3. I. A l annexe du décret n o 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé, à la suite des lignes correspondant à la rubrique «Code civil», sont insérées les lignes ainsi rédigées : «Code général des collectivités territoriales Légalisation de signature Article L. 2122-30 II. A l annexe du décret n o 2014-1299 du 23 octobre 2014 susvisé, sous la rubrique «Code de l urbanisme», après la quatrième ligne, sont insérées les deux lignes ainsi rédigées : Délivrance d un permis de construire valant autorisation d exploitation commerciale après un avis défavorable de la commission départementale d aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de l Etat) Délivrance d un permis de construire soumis pour avis à la commission départementale d aménagement commercial sur le fondement de l article L. 752-4 du code de commerce, en cas d avis défavorable de la commission départementale d aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de l Etat) Articles L. 425-4, R.* 423-44-1 (à l exception des trois premiers alinéas) et le h de l article R.* 424-2 Articles R.* 423-36-1, R.* 423-44-1 (à l exception des trois premiers alinéas) et le h de l article R.* 424-2, prorogeable III. Aux septième, dixième et treizième alinéas de l article R.* 423-44-1 du code de l urbanisme et au h de l article R.* 424-2 du même code, les termes : «Si le permis ne relève pas de la compétence de l Etat,» sont supprimés. Art. 4. Le délai à l expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l article 1 er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d Etat. Art. 5. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l article 1 er du présent décret, qui s inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités. Art. 6. Le présent décret s applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015. Art. 7. Le Premier ministre, le ministre de l intérieur, la ministre des outre-mer et la secrétaire d Etat chargée de la réforme de l Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 10 novembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN Le ministre de l intérieur, BERNARD CAZENEUVE La secrétaire d Etat chargée de la réforme de l Etat et de la simplification, CLOTILDE VALTER ANNEXE Code général des collectivités territoriales Branchement au réseau d eau Article L. 2224-7-1 Article L. 332-15 du code de l urbanisme Rapport de contrôle des installations d assainissement non collectif dans le cadre des ventes immobilières Article L. 271-4-I (8 o ) Article L. 2224-8-III (2 o ) du code de la construction et de l habitation Article L. 1331-11-1 du code de la santé publique Demande de vérification du bon fonctionnement du compteur Articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 Délibérations des conseils municipaux, départementaux et régionaux

Demandes d encarts ou de parution sur les supports de communication, petites annonces (journal municipal, site internet) Code de l action sociale et des familles Election de domicile Articles L. 264-1 et L. 264-2 Demande inscrite dans une procédure inscrite dans le règlement de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous statut public Article L. 311-7 Agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux Articles L. 451-2 et L. 451-2-1 Accord pour la cession de l autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d accueil lorsque la décision relève du président du conseil départemental Autorisation de création, d extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d accueil soumis à la procédure d appel à projet, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Accord sur le choix par le gestionnaire de l établissement ou du service fermé de l attributaire des sommes affectées à l établissement ou service fermé, apportées par l Etat, par l agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Accord de l autorité de tarification sur les conditions de mise en œuvre de l obligation de reversement des sommes affectées à l établissement ou service fermé, apportées par l Etat, par l agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Autorisation de prise en compte des frais de siège social de l organisme gestionnaire, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Accord de l autorité tarifaire sur les conditions de mise en œuvre de l obligation de reversement des montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture, en cas de fermeture ou de cessation d activité totale ou partielle d un établissement ou d un service, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Décision d accueil dans un centre d hébergement et de réinsertion sociale géré par une personne publique (centre communal d action sociale) Article L. 313-1, alinéa 3 Article L. 313-1-1 Article L. 313-8 Article L. 313-19, alinéa 7 Article L. 313-19, dernier alinéa Article R. 314-87 Article R. 314-97, alinéa 3 Article R. 345-4 6 mois Code du patrimoine Communication d archives publiques par les collectivités territoriales et leurs établissements publics Communication d archives privées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics Autorisation par la collectivité territoriale compétente de travaux dans une aire de mise en valeur de l architecture et du patrimoine Article L. 213-1 Article L. 213-6 Articles L. 642-6 et D. 642-21 1 mois Code de la santé publique Autorisations dérogatoires temporaires à l interdiction de vente à consommer sur place dans les lieux sportifs Article L. 3335-4, troisième alinéa Code de l environnement Agrément des conservatoires régionaux d espaces naturels Articles L. 414-11 et D. 414-30 6 mois Code rural et de la pêche maritime Demande d obtention d une superficie équivalente en AOC dans le cadre d un aménagement foncier Articles L. 123-4 et L. 123-4-1 Code de l urbanisme Permis de construire lorsque la délivrance du permis, au nom de la commune ou de l établissement public de coopération intercommunale, est subordonnée à Articles L. 424-2, L. 425-13, R. 424-1 et R.* 424-2 du code de l urbanisme et

l obtention d une dérogation prévue par l article L. 111-4-1 du code de la construction et de l habitation et que cette dérogation a été refusée Certificat d urbanisme prévu au b de l article L. 410-1 du code de l urbanisme, délivré au nom de la commune ou de l établissement public de coopération intercommunale travaux sur monument historique inscrit soumis à accord du préfet de région travaux dans le champ de visibilité d un monument historique en cas de refus d accord ou d accord assorti de prescriptions émis par l architecte des Bâtiments de France des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l architecture et du patrimoine en cas de refus d accord ou de proposition de prescriptions par l architecte des Bâtiments de France travaux en secteur sauvegardé doté ou non d un plan de sauvegarde et de mise en valeur en cas de refus d accord ou d accord assorti de prescriptions émis par l architecte des Bâtiments de France Délivrance d un permis de construire valant autorisation d exploitation commerciale après un avis défavorable de la commission départementale d aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de la commune ou délivrance par le président de l établissement public de coopération intercommunale) Délivrance d un permis de construire soumis pour avis à la commission départementale d aménagement commercial sur le fondement de l article L. 752-4 du code de commerce, en cas d avis défavorable de la commission départementale d aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de la commune ou délivrance par le président de l établissement public de coopération intercommunale) Délivrance du permis de construire, d aménager ou de démolir, en site classé ou en instance de classement article L. 111-4-1 du code de la construction et de l habitation Articles L. 410-1 et R.* 410-12 Articles R.* 423-66, R.* 424-2 et R.* 425-16 du code de l urbanisme, et L. 621-27 du code du patrimoine Articles R.* 423-28 et R.* 424-3 du code de l urbanisme, articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine Articles R.* 423-35 et R.* 424-3 du code de l urbanisme, article L. 642-6 du code du patrimoine Articles L. 313-2, R.* 423-24 et R.* 423-54 Articles L. 425-4, R.* 423-44-1 (à l exception des trois premiers alinéas) et le h de l article R.* 424-2 Articles R.* 423-36-1, R.* 423-44-1 (à l exception des trois premiers alinéas) et le h de l article R.* 424-2 Articles R. 423-31 et R. 424-2 (a) construire et permis d aménager démolir construire portant sur une maison individuelle et les permis de démolir construire hors maisons individuelles et les permis d aménager construire portant sur une maison individuelle et les permis de démolir construire hors maisons individuelles et les permis d aménager, prorogeable 8 mois Décision sur déclaration préalable en cas d évocation du ministre chargé des sites Articles R. 423-37 et R. 425-17 Article R. 341-12 du code de l environnement 8 mois Permis de démolir en site inscrit après accord exprès de l architecte des Bâtiments de France Permis de construire ou de démolir, dans les zones de protection créées antérieurement à la loi du 7 janvier 1983 en application du titre III de la loi du 2 mai 1930 sur les sites Autorisation d exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques dans les cas énumérés à l article R. 424-2 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l article L. 1611-1 du code des transports ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n ont pas fait l objet d une réglementation et pour lesquels l autorisation ne peut être obtenue de façon tacite Articles R. 423-23, R. 423-24, R. 424-2 (i) et R. 425-18 Article R. 425-22 Articles L. 472-1, L. 472-2, R. 472-6, R. 472-9 et R. 472-11 Article L. 1611-1 du code des transports 3 mois Délais prévus par les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l urbanisme, avec majoration éventuelle (article R. 472-9 du code de l urbanisme) Code général de la propriété des personnes publiques Ordonnance n o 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil Gestion du domaine privé départemental (Mayotte) Article 11 de l ordonnance du 28 juillet 2005 précitée Code du travail

Agrément des stages de la formation professionnelle Article L. 6341-4