Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

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COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 21.12.2011 COM(2011) 918 final 2011/0453 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n 2008/97, (CE) n 779/98 et (CE) n 1506/98 du Conseil dans le domaine des importations d huile d olive et d autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFEU) opèrent une distinction entre deux catégories d actes de la Commission. L article 290 du TFEU autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3). Aux termes de l'article 291 du TFUE, les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l Union. Lorsque des conditions uniformes d exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci confèrent des compétences d exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes d exécution» (article 291, paragraphe 4). La présente proposition vise à aligner trois règlements du Conseil relatifs aux importations d huile d olive et d autres produits agricoles originaires de Turquie sur ces dispositions du TFUE. Il est proposé de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n 2008/97, qui sont déterminés par le législateur, notamment en ce qui concerne les montants des réductions tarifaires, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord avec la Turquie. Le règlement (CE) n 2008/97 du Conseil confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie. Il confère également à la Commission le pouvoir d'arrêter une adaptation dudit règlement, en cas de modification des modalités d'application prévues par l'accord d'association correspondant. Le règlement (CE) n 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie 1 confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d'adopter les mesures d exécution relatives à l'application du régime à l importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité, originaires de Turquie et admis à l importation dans l Union aux conditions prévues par la décision n 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Le règlement (CE) n 1506/98 du Conseil du 13 juillet 1998 établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions 2 confère à la Commission des pouvoirs lui 1 2 JO L 113 du 15.4.1998, p. 1. JO L 200 du 16.7.1998, p. 1. FR 2 FR

permettant d'abroger les mesures visées à l article 2 dudit règlement dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l Union vers la Turquie seront levés. À la suite de l entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d'aligner les compétences conférées à la Commission dans le cadre de ces règlements. Il est nécessaire de reclasser les compétences conférées à la Commission en compétences déléguées et compétences d'exécution et de modifier les règlements susmentionnés. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Aucune consultation des parties intéressées ni analyse d impact n ont été nécessaires, étant donné que la proposition d alignement des règlements (CE) nº 2008/97, (CE) n 779/98 et (CE) n 1506/98 du Conseil sur le TFUE est de nature interinstitutionnelle et concerne tous les règlements du Conseil. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé de la proposition Alignement des règlements (CE) n 2008/97, (CE) n 779/98 et (CE) n 1506/98 sur les nouvelles dispositions prévues par les articles 290 et 291 du traité, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Base juridique Traité sur le fonctionnement de l Union européenne, article 207. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition n a aucune incidence financière sur les dépenses et les recettes budgétaires. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Néant. FR 3 FR

Proposition de 2011/0453 (COD) RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n 2008/97, (CE) n 779/98 et (CE) n 1506/98 du Conseil dans le domaine des importations d huile d olive et d autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 207, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n 2008/97 du Conseil du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive et de certains autres produits agricoles de la Turquie 3 confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre des règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie. Il confère également à la Commission le pouvoir d'arrêter des adaptations dudit règlement, en cas de modification des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association correspondant. (2) Le règlement (CE) n 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie 4 confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d'adopter les mesures d exécution relatives à l'application du régime à l importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'union européenne («le traité»), originaires de Turquie et admis à l importation dans l Union aux conditions prévues par la décision n 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. (3) Le règlement (CE) n 1506/98 du Conseil du 13 juillet 1998 établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions 5 3 4 5 JO L 284 du 16.10.1997, p. 17. JO L 113 du 15.4.1998, p. 1. JO L 200 du 16.7.1998, p. 1. FR 4 FR

confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d'abroger les mesures visées à l article 2 dudit règlement dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l Union vers la Turquie seront levés. (4) À la suite de l entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner les compétences conférées à la Commission dans le cadre des règlements (CE) n 2008/97, (CE) n 779/98 et (CE) n 1506/98 sur les articles 290 et 291 du traité. (5) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n 2008/97, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l article 290 du traité, en ce qui concerne l adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour ledit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. (6) Afin de garantir des conditions uniformes d'exécution des règlements (CE) n 2008/97, (CE) n 779/98 et (CE) n 1506/98, il y a lieu de conférer à la Commission les compétences d exécution concernées. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission 6. (7) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n 2008/97, (CE) n 779/98 et (CE) n 1506/98 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n 2008/97 est modifié comme suit: (1) Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles d'application pour les régimes spéciaux d'importation prévues par le présent règlement. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2] du règlement (UE) n [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement «OCM unique» aligné]*. 6 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. FR 5 FR

Article 8 La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 8 bis, aux fins de l adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour le présent règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévues à l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. ------------------------ * JO L du., p.» (2) L article 8 bis suivant est inséré: «Article 8 bis 1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués sous réserve des conditions fixées par le présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à l article 8 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement modificateur]. 3. La délégation de pouvoir visée à l article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l initiative du Parlement européen ou du Conseil.» Article 2 L article 1er du règlement (CE) n 779/98 est remplacé par le texte suivant: «Article premier La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l application du régime à l importation pour les produits énumérés à l'annexe I du FR 6 FR

traité sur le fonctionnement de l'union européenne, originaires de Turquie et importés dans l Union aux conditions prévues par la décision n 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2] du règlement (UE) n [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement «OCM unique» aligné]*. ------------------- * JO L du, p.» Article 3 L article 3 du règlement (CE) n 1506/98 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 La Commission confirme, par un acte d'exécution, la fin de la suspension visée à l article 2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l Union vers la Turquie seront levés. Cet acte d'exécution est arrêté conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2] du règlement (UE) n [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement «OCM unique» aligné]*. ------------------- * JO L du, p.» Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour X suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président FR 7 FR