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- 25 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité Proposition de relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité Proposition de relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité Article 1 er Article 1 er Article 1 er Code de la sécurité sociale I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. Alinéa sans modification Non modifié LIVRE II Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses TITRE I ER Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale CHAPITRE V Caisses d assurance retraite et de la santé au travail Section 2 Caisse régionale d assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg 1 L intitulé de la section 2 du chapitre V du titre I er du livre II est ainsi rédigé : «Caisse d assurance retraite et de la santé au travail d Alsace- Moselle» 2 L article L. 215-3 est ainsi modifié : 1 Non modifié 2 Alinéa sans modification Art. L. 215-3. Pour les régions Île-de-France et Alsace, les caisses compétentes mentionnées à l article L. 215-1 n exercent pas les missions fixées au 1 de cet article, ni celles fixées au 3 pour ce qui concerne le programme d action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l article L. 222-4. a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : «Pour la région Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l article L. 215-1 n exerce pas» a) Le d Île-de-France région pas (le reste sans changement).»

- 26 - Le conseil d administration des caisses mentionnées à l alinéa précédent est composé dans les conditions fixées à l article L. 215-2. Toutefois, n est pas applicable la disposition relative à la présence d au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées. b) À la première phrase du second alinéa, les mots : «des caisses mentionnées» sont remplacés par les mots : «de la caisse mentionnée» b) À mentionnées à l alinéa précédent» sont remplacés par les mots : «de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.» Art. L. 215-5. La caisse régionale d assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code. 3 L article L. 215-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «caisse régionale d assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg» sont remplacés par les mots : «caisse d assurance retraite et de la santé au travail d Alsace Moselle» 3 Alinéa sans modification a) Non modifié Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg. b) Au second alinéa, les mots : «régionale de Strasbourg» sont remplacés par les mots : «mentionnée cidessus» b) Au mentionnée au premier alinéa» Art. L. 215-6. La caisse régionale de Strasbourg assure, selon les règles de droit commun de l assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1 de l article L. 215-1 et met en œuvre le programme d action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l article L. 222-4, pour les assurés qui n optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants. 4 À l article L. 215-6, les mots : «régionale de Strasbourg» sont remplacés par les mots : «d assurance retraite et de la santé au travail d Alsace-Moselle» 5 L article L. 215-7 est ainsi rédigé : 4 Non modifié 5 Alinéa sans modification

- 27 - Art. L. 215-7. La caisse régionale d assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d administration de vingt membres comprenant : «Art. L. 215-7. La caisse d assurance retraite et de la santé au travail d Alsace-Moselle est administrée par un conseil d administration de vingt et un membres comprenant : «Art. L. 215-7. I. La comprenant : 1 Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national «1 Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national «1 Huit syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national 2 Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d employeurs représentatives «2 Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d employeurs représentatives «3 Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française «2 Non modifié «3 Non modifié 3 Quatre personnes qualifiées dans les domaines d activité des caisses d assurance vieillesse et désignées par l autorité compétente de l État, dont au moins un représentant des retraités. «4 Quatre personnes qualifiées dans les domaines d activité des caisses d assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l autorité compétente de l État, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l instance de gestion du régime local d assurance maladie Alsace- Moselle. «4 Quatre maladie d Alsace- Moselle. Siègent également, avec voix consultative : «Siègent également avec voix consultative : «II. Siègent consultative : 1 Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre cellesci, par l Union nationale des associations familiales «1 Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse la désignation est effectuée par l Union nationale des associations familiales si dans la circonscription de la caisse régionale il n existe pas «1 Non modifié

- 28 - d union départementale ou si, en cas de pluralité d unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord 2 Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. «2 Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. «2 Non modifié «Lorsque le conseil d administration se prononce au titre du 2 de l article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1 et 2.» «III. Lorsque 2 du I du présent article.» Art. L. 216-1. Les caisses primaires d assurance maladie et les caisses d assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. 6 Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4, les mots : «régionale d assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg» sont remplacés par les mots : «d assurance retraite et de la santé au travail d Alsace-Moselle» 6 Non modifié Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles. Art. L. 281-4. Les caisses primaires d assurance maladie, les caisses d assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d allocations familiales et la caisse régionale d assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l approbation de l autorité compétente de l État. Toute modification aux statuts ou au règlement

- 29 - intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l autorité compétente de l État. 7 L article L. 222-1 est ainsi modifié : 7 Alinéa sans modification Art. L. 222-1. La Caisse nationale d assurance vieillesse a pour rôle : 3 D exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse, ainsi que sur la caisse régionale d assurance vieillesse de Strasbourg.. 6 De centraliser l ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d assurance vieillesse de Strasbourg. Art. L. 251-7. La caisse régionale d assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion. Art.L. 325-1. I. Le a) Au 3, les mots : «, ainsi que sur la caisse régionale d assurance vieillesse de Strasbourg» sont supprimés b) Au 6, les mots : «et de la caisse régionale d assurance vieillesse de Strasbourg» sont supprimés 8 L article L. 251-7 est abrogé a) À la fin du 3 suppri- b) À la fin du 6 supprimés 8 Non modifié més

- 30 - II. Le régime local est applicable aux catégories d assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : 9 Le 1 du II de l article L. 325-1 est ainsi rédigé : 9 Non modifié 1 Salariés d une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut- Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d outre-mer, et salariés travaillant dans l un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements «1 Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d implantation du siège de l entreprise, et salariés d un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d autres départements» Art. L. 357-14. L état d inaptitude est apprécié par la caisse régionale d assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant la commission régionale instituée par l article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d appel devant la commission nationale mentionnée à l article L. 143-3. 10 À la fin de la première phrase de l article L. 357-14, les mots : «régionale d assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg» sont remplacés par les mots : «d assurance retraite et de la santé au travail d Alsace- Moselle». II. Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2012. III. Par dérogation à l article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le mandat des membres des conseils d administration de la caisse chargée de la santé au travail compétente pour la région Alsace-Moselle et de la caisse régionale d assurance vieillesse de Strasbourg expire le 31 décembre 2011. 10 Non modifié II. Le I entre en vigueur au 31 mars 2012. III. Supprimé IV. Par dérogation à l article L. 325-1 du même code, les assurés salariés et IV. Par

- 31 - leurs ayants droit bénéficiaires du régime local au 31 décembre 2011 conservent le bénéfice dudit régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette date. local d Alsace Moselle au 1 er avril 2012 conservent à cette même date. Code rural et de la pêche maritime V. Le premier alinéa de l article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : V. Alinéa sans modification Art. L. 761-3. Le régime local d assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, à l exception de ceux visés aux 2, 3 et à l avant-dernier alinéa. «Le régime local d assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle s applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés ci-après : «salariés d une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut- Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine et salariés travaillant dans l un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements «personnes visées aux 4 à 11 du II de l article L. 325-1 du code de la sécurité sociale.» «Le mentionnés aux 1 et 2 : départements «1 salariés «2 personnes mentionnées aux sociale.» Code de la sécurité sociale Article 2 Article 2 Article 2 Art. L. 611-5. La Caisse nationale est administrée par un conseil d administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d administration. I. Après le mot : «composé», la fin du premier alinéa de l article L. 611-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : «par les présidents des conseils d administration des caisses de base et des personnes qualifiées I. Supprimé Non modifié

- 32 - désignées par l autorité compétente de l État.» II. Par dérogation à l article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu au 30 novembre 2012. II. Non modifié III. Le I entre en vigueur le 1 er décembre 2012. III. Supprimé Code de la mutualité Article 3 Article 3 Article 3 LIVRE IV Relations avec l État et les autres collectivités publiques. TITRE I ER Organes administratifs de la mutualité. Le titre I er du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié : I. Le chapitre I er du titre I er du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :» Non modifié 1 Le second alinéa de l article L. 411-2 est ainsi rédigé : 1 Non modifié Art. L. 411-2. Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit. Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations. qui sont élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité. Art. L. 411-3. Un décret en Conseil d État fixe les modalités d application du présent chapitre et notamment : a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités d élection de ses membres «Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur.» 2 Au a de l article L. 411-3, les mots : «d élection» sont remplacés par les mots : «de désignation» 2 L article L. 411-3 est ainsi modifié : a) Au a, les mots : «d élection» sont remplacés par les mots : «de désignation»

- 33 - b) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les mutuelles, unions et fédérations. CHAPITRE II Comités régionaux de coordination de la mutualité. Art. L. 412-1. Les frais de fonctionnement des comités régionaux de coordination de la mutualité siégeant auprès des préfets de région sont répartis entre les mutuelles, unions et fédérations de la région et recouvrés dans des conditions fixées par décret. L avance en est faite par une mutuelle, union ou fédération désignée par chaque comité. Art. L. 412-2. Un décret en Conseil d État fixe les modalités d application du présent chapitre, et notamment : a) La composition et les modalités d élection des comités régionaux de coordination de la mutualité b) Les attributions de ces comités ainsi que leurs conditions de fonctionnement. 3 Le chapitre II est abrogé. b) (nouveau) Le b est complété par les mots : «ainsi que les critères d attribution du statut d organisme professionnel représentatif à une fédération». II. Le chapitre II du même titre I er est abrogé. III (nouveau). Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur de la mutualité est prorogé jusqu à la date de désignation de ses nouveaux membres en application de l article L. 411-3 du code de la mutualité et au plus tard jusqu à l expiration d un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente.