Vu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Documents pareils
Vu la loi n du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel

n 7 F é v r i e r Note d information sur le Credit Bureau

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

Commission nationale de l informatique et des libertés

Avis préalable de réunion

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

FICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56)

Note de présentation

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

III L allégement de la loi n La loi n contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Arrêtés et Décrets d application du Dahir portant loi n

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Arrêtés et Décrets du Ministre des Fi n a n c e s relatifs au Dépositaire central.

DELIBERATION N DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DELIBERATION N DU 3 MAI 2010

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

DELIBERATION N DU 17 SEPTEMBRE 2014 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

DÉLIBÉRATION N DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Décrets, arrêtés, circulaires

Les données à caractère personnel

Offre spéciale en partenariat avec ABC Bourse

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES

Le Traitement des Données Personnelles au sein d une Association

DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION POUR L EXERCICE DES ACTIVITES DE ROUTAGE, DE COMPENSATION ET DE REGLEMENT DES TRANSACTIONS MONETIQUES

ING Business Account Règlement

NOTE DE PRESENTATION

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au ou par mail à l adresse contact@moneta.

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011

Par Scannez le formulaire et les documents demandés et envoyez-les à l adresse conseiller@saxobanque.fr.

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS CAFOM

Livret Matmut. 1 re étape > Remplir, dater et signer le formulaire d ouverture

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement

Livret Matmut CONDITIONS D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE DISPOSITIONS PROPRES AU LIVRET MATMUT... 2

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N

Vu la Loi n du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Documents comptables et archives

DEMANDE D OUVERTURE D UN COMPTE PERSONNE MORALE (1)

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS

Note de présentation de la circulaire du CDVM n relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger

LETTRE CIRCULAIRE N

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

CONVOCATIONS PGO AUTOMOBILES

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

livret grand format Conditions générales

Personne morale Personne morale Personne morale. Vu /13

Déclaration d'un mandataire financier (personne physique)

LIVRET A CONDITIONS GÉNÉRALES

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ;

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

Guide des maniements de fonds clients à l usage des avocats. Gestion par le cabinet d avocats...et ses relations avec la Carpa

SAXO BANque. Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent

Il est institué aux investisseurs étrangers réalisés au Maroc en devises, un régime de convertibilité.

DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

Instruction de la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank AI-Maghrib (Service Central des Risques ) du 23 janvier 2003

R È G L E M E N T I. Agence

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

OFFRE EXCLUSIVE ZONEBOURSE TRADING MANAGER PRIVÉ

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONDITIONS GÉNÉRALES

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014

BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur DN 49/G/2007 Rabat, le 31 août 2007 Directive relative à la fonction "conformité"

CGV - SOUSCRIPTION ET ACHAT SUR LES SITES INTERNET du Groupe LE MESSAGER

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Tarifs et Conditions extrait des prix et services (ttc) au 01/01/2013

CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «Expert en automobile indépendant» (convention complète)

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES VILLETTE D ANTHON MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE ET A BONS DE COMMANDE ACTE D ENGAGEMENT

Transcription:

Délibération n 481-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés en vue de la gestion des clients de passage. La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, réunie le 01/11/2013, sous la présidence de Monsieur Saïd Ihraï ; Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ; Vu la loi n 09-08 promulguée par le dahir 1-09-15 du 18 février 2009, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (B.O. n 5714 du 05/03/2009) ; Vu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ; Vu la loi 34-03 du 14 février 2006 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ; Vu la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; Vu la loi n 15-95 formant code du commerce ; Vu le dahir des obligations et des contrats «DOC» ; Vu la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur ; Vu le décret n 2-09-165 du 21 mai 2009 pris pour l'application de la loi n 09-08 susvisée (B.O. n 5744 du 18/06/2009) ; Vu le règlement intérieur de la CNDP (approuvé par décision du Premier Ministre n 3-33-11 du 28 mars 2011 / B.O. n 5932 du 07/04/2011) ; Vu la circulaire de Bank Al-Maghrib 2G/2012 relative a l obligation de vigilance incombant aux établissements de crédits ; Vu les circulaires de Bank Al-Maghrib afférentes à la gestion de la clientèle de passage ; Vu la circulaire d avril 2012 du Conseil déontologique des valeurs mobilières ; Vu l instruction générale de l Office des changes ; Vu la délibération n 30-S-2012 du 09 novembre 2012, portant simplification des procédures administratives de notification des traitements à la CNDP ; 1

Considérant que, de par la nature de leurs activités, les établissements de crédit sont amenés à accueillir une clientèle de passage effectuant des opérations ponctuelles sans être tenu de signer une convention d ouverture de compte, telles qu une opération de change, un transfert d argent et une mise à disposition de fonds, Décide : Article 1 : Responsables de traitement Ne peuvent déposer une demande d autorisation répondant aux conditions fixées par le présent modèle d autorisation type que Bank Al-Maghrib et les établissements de crédit et organismes assimilés, dans le cadre de la législation en vigueur. Article 2 : Caractéristiques du traitement 1- Dénomination du traitement : Gestion des clients de passage. 2- Modalité de traitement : manuel et/ou automatisé. 3- Description du traitement : Réception, enregistrement, étude, instruction et exécution d opérations financières au profit de clients de passage. 4- Données non anonymes. 5- Outils utilisés pour la collecte des données : Formulaires papiers et/ou électroniques. Article 3 : Finalités et champ d application du traitement Seuls peuvent faire l objet d une demande d autorisation répondant aux conditions fixées par le présent modèle d autorisation type, les traitements que Bank Al-Maghrib et les établissements de crédit mettent en œuvre pour la gestion des clients de passage à travers notamment : les opérations de mise à disposition ; les opérations de retrait, versement et transfert de fonds ; les paiements des chèques ; la recharge de cartes prépayées ; les opérations de change ; la réalisation d actions de prospection directe, au profit des clients de passage, sur des produits et services similaires à ceux qu ils ont acquis en respectant la réglementation en vigueur régissant la prospection directe ; la veille sur la qualité des services ; la gestion des réclamations ; l élaboration de statistiques pour des besoins de gestion. 2

Article 4 : Personnes concernées Les clients de passage de Bank Al-Maghrib et des établissements de crédit : Personnes physiques, leurs mandataires habilités et tuteurs ; Personnes morales (mandataires et représentants). Article 5 : Origine des données Les clients de passage ; Les clients. Article 6 : Données traitées Les catégories de données pouvant être collectées dans le traitement de gestion de clients de passage sont : a. Identité : nom, prénoms, date et lieu de naissance, pièces d identité, signature, nationalité ; b. Données bancaires : numéro de la transaction, numéro de la carte bancaire prépayée ; c. Coordonnées : adresses postales, numéros de téléphones, adresses électroniques personnelles et professionnelles. Article 7: Destinataires des données Seuls sont susceptibles de recevoir communication de certaines des données précitées, sous la responsabilité du responsable du traitement, et dans la limite de leurs attributions : les autorités administratives et judiciaires compétentes ; les partenaires de transfert de fonds nationaux et étrangers ; les prestataires conventionnels en cas de contentieux (avocats, experts) ; les auxiliaires de justice ; les services concernés ou les agents habilités de la direction générale des impôts, de l Administration des douanes et impôts indirects, de Bank Al Maghrib, de l UTRF, de l Office des Changes et les divers organismes publics habilités à les recevoir ; les services chargés du contrôle (commissaires aux comptes, auditeurs, services chargés des procédures internes ou externes de contrôle). Article 8 : Durée de conservation Sous réserve des dispositions légales et réglementaires plus contraignantes, les informations nominatives nécessaires aux traitements susvisés, permettant d identifier directement ou indirectement les catégories de personnes susmentionnées ne doivent pas être conservées audelà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités objet de la présente délibération. 3

Article 9 : Droits des personnes concernées Le responsable du traitement procède à : a. La désignation du ou des services permettant aux personnes concernées d exercer leur droit d accès et de rectification garanties par l article 7 et 8 de de la loi 09-08 susmentionnée. b. L information des personnes concernées lors de la collecte de leurs données personnelles, et ce, conformément à l article 5 de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, en précisant notamment : l identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ; la finalité du traitement, les destinataires ou les catégories de destinataires ; le caractère obligatoire ou facultatif des questions utilisées pour la collecte des données ; l existence de droits d accès, de rectification et d opposition pour les personnes concernées et du service auprès duquel les faire valoir ; les caractéristiques du récépissé de la déclaration ou de l autorisation de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel. Article 10 : Interconnexion et recoupement avec d autres fichiers L interconnexion et recoupement avec d autres fichiers dont les finalités principales sont différentes doivent faire l objet d une demande d autorisation distincte, conformément à l article 12, paragraphe 1, alinéa f de la loi 09-08 susmentionnée. Article 11 : Mesures de sécurité Le responsable de traitement prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées et, notamment pour empêcher qu elles soient détruites, déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance, et ce, conformément aux dispositions de la section 3 -chapitre III- de la loi 09-08 susmentionnée. Les mesures de sécurité doivent couvrir aussi bien les données stockées sur des supports papiers qu informatiques et leurs modalités de transfert. 4

Article 12 : Transfert de données à l étranger Tout transfert de données à l étranger doit être préalablement notifié à la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel en utilisant le régime approprié. Article 13: Champs d application Tout traitement de données à caractère personnel relatif à la Gestion des clients de passage ne répondant pas aux conditions fixées par le présent modèle d autorisation type, doit faire l objet d une demande d autorisation auprès de la Commission dans les formes prescrites par l article 12 et 21 de la loi 09-08 susmentionnée et son décret d application. Fait à Rabat, le 01/11/2013 Le Président Said Ihrai 5