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Transcription:

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------------ Le Conseil des Ministres REGLEMENT N 15/2009/CM/UEMOA PORTANT REGIME JURIDIQUE DES POSTES DE CONTROLE JUXTAPOSES AUX FRONTIERES DES ETATS MEMBRES DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) ----------------------------- LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) Vu le Traité de l UEMOA, notamment, en ses articles 4, 16, 20 à 25, 26, 42 à 45, 76 à 81 et 91 à 100 ; Vu Vu Vu Vu Vu Vu le Protocole Additionnel n II relatif aux Politiques sectorielles de l UEMOA, notamment en ses articles 6,7 et 8 ; le Règlement n 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du code des douanes de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), livre I : cadres organisationnels, procédures et régimes douaniers ; le Règlement n 14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relatif à l harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; la Directive n 8/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-etats de l UEMOA ; la Décision n 07/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001 portant adoption de la stratégie communautaire et d un réseau d infrastructures routières au sein de l UEMOA ; la Décision n 08/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, portant adoption et modalités de financement d un programme communautaire de construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières entre les Etats membres de l UEMOA ;

Vu Vu la Décision n 03/2004/CM/UEMOA du 5 juillet 2004 modifiant l article 3 de la Décision N 08/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 précitée ; la Décision n 15/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 portant modalités pratiques d application du plan régional de contrôle sur les axes routiers inter- Etats de l UEMOA ; Considérant la Recommandation n 04/97/CM/UEMOA du 21 juin 1997, relative à la mise en œuvre d un programme d actions communes dans les domaines des infrastructures et du transport routier au sein de l UEMOA ; Considérant la nécessité d améliorer la fluidité du trafic sur les corridors de transit des Etats membres de l Union ; Considérant les conclusions de la réunion du Conseil des Ministres chargés des Transports routiers, tenue le 09 octobre 2009 à Ouagadougou ; Soucieux Désireux Conscient de la nécessité d améliorer la compétitivité des économies des Etats membres de l Union, de développer l intégration régionale et de réduire la pauvreté dans les Etats membres de l Union ; de préserver la qualité de l environnement, d assurer la sécurité des personnes et des biens au sein de l Union, de faciliter, le commerce régional et le commerce international des Etats membres de l Union et d instaurer ainsi des conditions propices à une bonne croissance économique des Etats membres de l Union ; d instaurer les conditions propices à des performances élevées du fonctionnement des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) afin de faciliter le franchissement des frontières entre les Etats membres par les personnes, les véhicules, les marchandises et autres biens en réduisant les délais et les coûts de passage aux frontières ; Sur proposition de la Commission de l UEMOA ; Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 04 décembre 2009 ; Article 1 : Définitions ARRETE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Aux fins de l application du présent Règlement, on entend par : «Agents» : les fonctionnaires et assimilés des services des administrations des deux Etats, Etat de localisation et Etat limitrophe, chargés du contrôle à la frontière et qui exercent leurs fonctions dans les Postes de Contrôle Juxtaposés ; 2

«Autorité des PCJ» : l entité chargée d assurer l administration des PCJ : l Exploitant des PCJ ou le Comité de gestion ; «Auxiliaires de transport et de transit» : l ensemble des prestataires des services de transport et de transit tels que les commissionnaires en douanes agréés, les commissionnaires des transports, les transitaires, les agents commerciaux des transporteurs, et autres professionnels de ce secteur ; «Comité de Gestion» : l organe créé par l UEMOA en rapport avec les Etats concernés, chargé de gérer des PCJ ; «Contrôle frontalier» : l application des prescriptions légales, réglementaires et administratives d un Etat, régissant le franchissement de la frontière par des personnes, des véhicules et des marchandises pour entrer dans le territoire, ou sortir du territoire ou transiter par le territoire dudit Etat ; «Contrôle à la sortie» et «Contrôle à l entrée» : désignent respectivement le contrôle à la frontière des services de l Etat de sortie, et le contrôle à la frontière des services de l Etat d entrée ; «Concession» : l acte contractuel par lequel l UEMOA confie à une entreprise la gestion et l exploitation des PCJ ; «Concessionnaire» l entreprise avec laquelle l UEMOA a signé un contrat de concession des PCJ ; «Ecor» : Le Dénombrement et l identification des colis ; «Enceinte des PCJ» : l espace ou l ensemble des espaces clos ou non et aménagés ou non des PCJ ; «Espace de Contrôle Exclusif» en abrégé «ECE»: l espace exclusivement affecté à un Etat membre dans lequel ses services de contrôle aux frontières effectuent leurs contrôles et où sont localisés ses bureaux de contrôle à la frontière ; «Etat de localisation» : l Etat membre sur le territoire duquel sont implantés les Postes de Contrôle Juxtaposés ; «Etat limitrophe» : l autre Etat membre, autre que l Etat de localisation, dont les services de contrôle aux frontières exercent leur contrôle dans la Zone Commune de Contrôle de la Plateforme ; «Etat frontalier» : l Etat de localisation ou l Etat limitrophe dont les services de contrôle aux frontières exercent leur contrôle dans la Zone Commune de Contrôle de la Plateforme ; «Etat de sortie» : l Etat du territoire duquel sort la personne ou le véhicule ou la marchandise ou autre bien contrôlé ; «Etat d entrée» : l Etat dans le territoire duquel entre la personne ou le véhicule ou la marchandise ou autre bien à contrôler ; 3

«Etat membre» : l Etat membre de l UEMOA ; «Exploitant des PCJ»: l entreprise concessionnaire ou Comité de gestion, en charge de la gestion et de l exploitation des PCJ ; «Extraterritorialité» : le régime juridique particulier dérogeant au droit commun de l Etat de localisation, accordé par ledit Etat à une zone de son territoire, aux biens situés dans cette zone, aux activités exercées dans cette zone, ainsi qu aux propriétaires desdits biens et aux opérateurs exerçant lesdites activités ; «Périmètre de maîtrise urbaine» : la délimitation actuelle de la ville avec les extensions ultérieures telles que définies dans le schéma d urbanisation ; «Plateforme» : le site délimité et aménagé abritant les PCJ ; «Postes de Contrôle Juxtaposés» en abrégé «PCJ»: l emplacement aménagé et équipé, situé près de la frontière, dans l un ou l autre des deux Etats frontaliers, ou chevauchant la frontière, utilisé en commun par les services de contrôle aux frontières desdits Etats pour effectuer les opérations de contrôle frontalier ; «Redevance» : le montant dû par une personne physique ou morale pour l usage des installations et des services des PCJ ; «Règles d exploitation» : l ensemble des règles et des procédures fixant les modalités d exploitation des terrains, des installations et des services des PCJ ; «Règles de sécurité» : l ensemble des normes, des règles, des mesures et des procédures concernant la prévention des risques prévisibles en situation normale, et l organisation des interventions en situation d urgence, pour la protection des personnes et des biens dans l enceinte des PCJ ; «Résidence» : le lieu de domicile permanent déclaré pour une personne physique ou lieu de siège pour une personne morale conformément aux dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur dans l Etat de localisation ; «Secteur Frontalier de Surveillance» : la zone couvrant un espace de 10 km de profondeur à partir de tout point périphérique de l ensemble constitué par la porte physique de franchissement de la frontière par la route communautaire, la section de route communautaire entre cette porte et l entrée des PCJ, zone dans laquelle le trafic frontalier fait l objet de surveillance ; «Services de contrôle frontalier» : Les Services installés aux Postes de Contrôle Juxtaposés par les administrations de l Etat frontalier en charge du contrôle aux frontières dudit Etat ; «Sûreté» : l ensemble des mesures visant à prévenir et à lutter contre les actes illicites mettant en cause la sécurité des personnes et des biens dans les PCJ ; «Transit Routier Inter Etats», en abrégé «TRIE» : le régime qui permet le transport par route d un bureau de douane d un Etat membre donné, à un bureau de douane d un 4

autre Etat membre, de marchandises en suspension de droits, taxes, et prohibitions ; il s effectue sous la couverture d un document douanier unique et sans rupture de charge ; «Utilisateur» : la personne physique ou morale utilisant des terrains, installations, équipements, outillages et autres services, concédés, mis à disposition, ou fournis par l Autorité des PCJ ; «Usager» : la personne physique ou morale bénéficiant des services offerts par la plateforme dans la Zone Commune de Contrôle et les personnes franchissant la frontière ; «Voies d accès aux PCJ» : Les bretelles routières assurant l embranchement des PCJ au réseau routier. Ces bretelles sont incluses dans l enceinte des PCJ et dans le domaine public des PCJ ; «Zone Administrative» : la zone de la plateforme aménagée et réservée aux activités administratives ; «Zone Commune de Contrôle» en abrégé «ZCC» : la zone sécurisée de la plateforme, abritant les postes de contrôle juxtaposés à la frontière. Cette zone est mise à disposition des services de contrôle frontalier des deux Etats membres pour l exercice de leurs activités de contrôle aux frontières ; «Zone d Opérations Internes» : la Zone de la plateforme aménagée et réservée aux fins des activités de contrôle de gabarit, de poids et de charges à l essieu des véhicules lourds de transport de marchandises et de l écor. Article 2 : Objet Le présent Règlement fixe le régime juridique des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) aménagés aux frontières entre deux Etats membres de l UEMOA sur le réseau routier Communautaire. Article 3 : Champ d application : Le présent Règlement s applique aux exploitants et usagers des PCJ ainsi qu à toutes les activités qui y sont exercées. Il couvre notamment : - le statut, le financement, la configuration, le zonage et l accès, l aménagement et l équipement, la gestion et l exploitation des PCJ ; - le contrôle frontalier et l exercice extraterritorial dudit contrôle ; - le régime des activités auxiliaires de transport et de transit et les activités commerciales dans les PCJ ; - le droit et la réglementation applicables dans les PCJ ; - la répartition des pouvoirs et les rapports entre les diverses autorités dans les PCJ ; - les structures de consultation et de coordination. 5

Article 4 : Activités dans les PCJ Les activités dans l enceinte des PCJ couvrent les catégories suivantes : - l administration, la gestion et l exploitation des PCJ ; - le contrôle frontalier ; - les opérations de transport et de transit aux frontières notamment l assistance au passage, la manutention, le magasinage, l entreposage, la commission en douane, le transit ; - l entretien et la maintenance des installations et équipements des PCJ, le logement et les facilités résidentielles ; - le maintien de l ordre et de la sécurité. D autres activités peuvent être exceptionnellement développées dans l enceinte des PCJ notamment l exploitation de magasins et aires de dédouanement. Un Règlement d exécution du présent Règlement précisera les modalités d exercice de ces activités exceptionnelles. Article 5 : Délimitation TITRE II : STATUT DES PCJ La Commission de l UEMOA, en relation avec les Etats membres frontaliers concernés, fixe, par des coordonnées géographiques, la localisation des PCJ. Un règlement d exécution définira, le Schéma Directeur de Développement et d Aménagement de chaque PCJ. Le Schéma Directeur de Développement et d Aménagement décrit la programmation indicative de sa réalisation. Article 6 : Statut des terrains Chaque Etat de localisation délimite, acquiert et réserve les terrains pris en compte par le Schéma Directeur de Développement et d Aménagement des PCJ. Il en transfère gracieusement la propriété à l UEMOA. En cas de cessation des activités des PCJ, l espace géographique délimité conformément à l article 5 ci-dessus est rétrocédé par l Union à l Etat concerné. La Commission de l UEMOA et ledit Etat se concertent afin de convenir des modalités d affectation des ouvrages et équipements se trouvant sur la plateforme. Article 7 : Périmètre de maîtrise urbaine et exclusion des implantations spontanées L Etat de localisation délimite un périmètre de maîtrise urbaine autour de l enceinte des PCJ. 6

Il prend les dispositions nécessaires pour que soit évitée toute implantation sauvage et/ou encombrante d activités aux abords de l enceinte. Article 8: Régime domanial des PCJ Nul ne peut occuper le domaine des PCJ sans être titulaire d une autorisation d occupation délivrée par l Exploitant des PCJ en accord avec la Commission de l UEMOA. Les conditions de délivrance de ces autorisations sont précisées par le règlement d exécution prévu à l article 52 du présent Règlement. Article 9 : Construction des PCJ TITRE III : FINANCEMENT DES PCJ Les PCJ sont construits par l UEMOA sur ressources propres ou avec l appui de partenaires au développement. L UEMOA peut également recourir à l investissement privé pour la construction, la gestion et le développement des installations et des services des PCJ, suivant des conditions et modalités y relatives qui feront l objet d un accord avec chaque partenaire concerné. Les contrats visés à l alinéa précédent seront élaborés dans le strict respect des dispositions du présent Règlement et de ses textes d application. Article 10 : Mode de financement des investissements de développement et d extension. Le Concessionnaire visé à l article premier ci-dessus, en relation avec l Union, peut élaborer des programmes d investissement en vue de l extension et du développement des PCJ. Le mode de financement desdits programmes fait l objet d un contrat spécifique entre l UEMOA et le Concessionnaire. Article 11 : Redevances Les utilisateurs et usagers des terrains, des installations, des équipements, des outillages et autres services sont assujettis au paiement de redevances dont les taux et modalités par PCJ sont fixés par un règlement d exécution du présent Règlement. TITRE IV : CONFIGURATION, ZONAGE ET ACCES AUX PCJ Article 12 : Circonscription et enceinte La circonscription des PCJ est déterminée par les périmètres de leurs terrains ; elle fixe les limites de l enceinte des PCJ. L enceinte des PCJ peut être composée d une enceinte principale et d enceintes annexes. Les voies d accès aux PCJ et leurs abords situés au-delà de l emprise de la route communautaire font partie intégrante de la circonscription des PCJ. 7

Article 13 : Juxtaposition des Postes de contrôle à la frontière. Les Etats frontaliers juxtaposent leurs postes de contrôle à la frontière dans les espaces, les locaux et les autres installations mis à leur disposition. Article 14 : Organisation de l espace des PCJ L espace des PCJ est organisé en zones fonctionnelles ou d activités. Trois (3) principales zones sont distinguées : - la zone administrative ; - la zone commune de contrôle ; - la zone d opérations internes. L accès à ces zones est soumis à un régime spécifique défini par l Exploitant conformément aux dispositions de l article 52 ci-dessous. Il peut être développé d autres zones dans l enceinte principale des PCJ ou dans ses terrains annexes, telles que des zones de magasins et aires de dédouanement. Toutes les zones des PCJ sont agencées et reliées entre elles de sorte à assurer les meilleures fonctionnalités des postes. L agencement des zones, la voirie, la circulation et la signalisation dans les PCJ sont conçus et mis en œuvre de telle sorte qu aucune personne, aucune marchandise et aucun véhicule franchissant la frontière ne puisse se soustraire aux contrôles à la frontière des deux Etats frontaliers. Article 15 : Localisation des activités de contrôle aux frontières dans les PCJ Les services de contrôle des Etats frontaliers opèrent dans la Zone Commune de Contrôle (ZCC) des PCJ. L aménagement de la ZCC est conçu de sorte à faciliter un ordre de contrôles séquentiels. Chaque Etat frontalier dispose d un Espace de Contrôle Exclusif (ECE) dans lequel ses services effectuent leurs contrôles frontaliers. L Espace de Contrôle Exclusif d un Etat à l intérieur de la ZCC et les locaux abritant les bureaux de ses services de contrôle aux frontières, sont signalés par des inscriptions et des écussons officiels. Les contrôles de gabarit, de poids et de charges à l essieu des véhicules lourds de transport de marchandises et éventuellement le contrôle de leur contenu par scanner et l écor sont réalisés dans la Zone d Opérations Internes des PCJ. Article 16 : Secteur frontalier de surveillance La surveillance des mouvements de véhicules, de personnes et de marchandises dans le secteur frontalier de surveillance est assurée par les services compétents de l Etat de localisation. 8

Lorsque ce secteur a une emprise sur deux Etats frontaliers, chaque Etat assure la surveillance de son territoire par ses services compétents. Ces services veillent à ce que les personnes, les véhicules et les marchandises franchissant la frontière ne puissent se soustraire au contrôle frontalier assuré au niveau des postes de contrôle juxtaposés. Article 17 : Accès aux zones L autorité des PCJ élabore un plan de cheminement des véhicules et des piétons à l intérieur des PCJ. Elle organise la répartition des aires de stationnement des véhicules du personnel de service et des véhicules passant aux PCJ. TITRE V : AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES PCJ Article 18 : Installations et équipements des PCJ Les PCJ sont aménagés et équipés de manière à satisfaire aux obligations attachées à leurs activités. Les PCJ sont dotés de locaux et d autres installations et équipements en adéquation avec les besoins des services de contrôle à la frontière des Etats et des usagers de ces services, et d une façon plus large, en adéquation avec les besoins des utilisateurs et la réalisation de leurs activités. Les PCJ sont équipés au minimum : - d une station de contrôle de la charge à l essieu et du poids des véhicules lourds de transport de marchandises, équipée d un pèse essieu dynamique à basse vitesse; - d une station de contrôle des gabarits des véhicules routiers lourds de transport de marchandises. En fonction du volume du trafic, les PCJ peuvent être équipés de scanner. Article 19 : Aménagement et signalisation des accès routiers L Etat de localisation conçoit et met en place une signalisation routière d approche et d accès aux PCJ. Les aménagements routiers et la signalisation routière ci-dessus sont maintenus dans un bon état de service par l Etat de localisation. 9

Article 20 : Concession TITRE VI : GESTION ET EXPLOITATION DES PCJ L UEMOA confie la gestion et l exploitation des PCJ à une entreprise dans le cadre d une convention de concession. Un cahier de charges, conforme aux dispositions du présent Règlement et de ses Règlements d exécution, précise les modalités pratiques de gestion et d exploitation. Le cahier de charges fait partie intégrante de la convention de concession. La mise en concession intervient, en règle générale, à l issue d un appel à la concurrence. Article 21 : Comité de Gestion Les Postes de Contrôle Juxtaposés n ayant pas fait l objet de mise en concession seront confiés à des Comités de Gestion par l UEMOA en relation avec les Etats concernés pour l exploitation sur la base d un cahier de charges. Le cahier de charges précisera les modalités de gestion et d exploitation de ces postes. TITRE VII : CONTROLE FRONTALIER Article 22 : Cadre général communautaire des contrôles Sans préjudice de la législation Communautaire en vigueur en la matière, les Etats frontaliers exécutent leur contrôle à la frontière au niveau des postes de contrôle juxtaposés dans leur Espace de Contrôle Exclusif (ECE), conformément aux dispositions de la Décision N 15/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 portant modalités pratiques d application du plan régional de contrôle sur les axes routiers inter-etats de l UEMOA. Article 23 : Ordre d intervention des services de contrôle Pour tout véhicule, marchandise, personne, et bagage franchissant la frontière, les contrôles des services de l Etat de sortie sont effectués avant ceux des services de l Etat d'entrée. Les services de contrôle de l Etat d entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle avant la fin du contrôle des services de contrôle de l Etat de sortie. Les services de contrôle de l Etat de sortie ne peuvent plus effectuer de contrôle lorsque les services de contrôle de l Etat d entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, les opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises sur demande des services de contrôle de l Etat de sortie et acceptation des services de contrôle de l Etat d entrée. 10

Article 24 : Interpellation et saisie par l Etat de localisation dans la ZCC Les services de contrôle de l Etat de localisation ne peuvent intervenir dans la ZCC pour interpeller une personne, saisir un bagage, une marchandise ou un véhicule, pendant les opérations de contrôle par les services de contrôle de l Etat limitrophe en situation d Etat de sortie. Les services de contrôle de l Etat de localisation ne peuvent plus intervenir dans la ZCC pour interpeller une personne, saisir un bagage, une marchandise ou un véhicule, pendant les opérations de contrôle par les services de contrôle de l Etat limitrophe en situation d Etat d entrée, sauf s ils obtiennent l accord des services de contrôle de l Etat limitrophe. Article 25 : Marchandises refoulées à la sortie de l Etat limitrophe Les marchandises refoulées dans l Etat limitrophe par les services de contrôle dudit Etat lors du contrôle à la sortie, ou retournés dans l Etat limitrophe sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d entrée des services de contrôle de l Etat de localisation, ne sont soumis ni aux prescriptions d exportation ni au contrôle de sortie des services de contrôle de l Etat de localisation. Article 26 : Assistance Les agents des Administrations des Etats frontaliers se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils se communiquent, soit spontanément, soit sur demande, tous les renseignements qui présenteraient un intérêt pour l'exécution du service. Article 27 : Contribution des services de contrôle aux performances des PCJ Les Etats frontaliers facilitent le franchissement de la frontière avec l objectif permanent de rendre plus rapide et moins onéreux le passage aux frontières des véhicules, des personnes et des marchandises. La Commission de l UEMOA élabore, par voie de règlement d exécution, un manuel de procédures des contrôles frontaliers. Article 28 : Contrôle des gabarits, poids et charges à l essieu des véhicules lourds En application du Règlement n 14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 les contrôles des gabarits, poids et charges à l essieu des véhicules lourds sont effectués par l exploitant des PCJ. Ledit exploitant peut les sous-traiter. Ces contrôles sont réalisés pour le compte des Etats frontaliers dans le cadre d une convention entre lesdits Etats et l exploitant. 11

Article 29 : Contrôle par scanner et l écor Les contrôles par scanner sont effectués par le concessionnaire en présence des Services des Douanes des deux Etats frontaliers. Le concessionnaire transfère automatiquement et simultanément les résultats aux services des douanes des deux Etats frontaliers pour contrôle. En cas de besoin, les services de douanes des deux Etats peuvent recourir à l assistance technique du concessionnaire. En cas de réserve des services des douanes, l écor ou la visite physique est effectué par les services des douanes. Article 30 : Activités de dédouanement Chaque Etat frontalier effectue le dédouanement dans la limite des compétences attribuées aux Services des Douanes installés dans les PCJ. Article 31 : Extraterritorialité du contrôle aux frontières. Les Etats frontaliers installent leurs services de contrôle aux frontières dans les PCJ et y exercent leurs contrôles dans la Zone Commune de Contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur de chaque Etat. Article 32 : Régime d extraterritorialité des PCJ L Etat de localisation accorde un régime particulier aux PCJ et aux activités qui y sont exercées, conformément aux dispositions du présent Règlement.. Article 33 : Saisies- rétentions et transactions des services de contrôle de l Etat limitrophe En application des lois et règlements de leur Etat, les services de contrôle de l Etat limitrophe peuvent constater les infractions, effectuer des saisies, consentir des transactions sur les infractions constatées ou déférer celles-ci aux juridictions de leur Etat, retenir les marchandises, et bagages en garantie des amendes encourues ou les transférer sur leur territoire à moins qu ils ne jugent préférable de les vendre sur place, auquel cas, le produit de la vente pourra être transféré librement dans l Etat limitrophe. Article 34 : Arrestations de personnes dans la Zone Commune de Contrôle En application des lois et règlements de leur Etat, les services de contrôle de l Etat limitrophe peuvent procéder à des arrestations et exercer les poursuites requises. Les juridictions compétentes pour connaître des poursuites sont celles de l Etat limitrophe. Les personnes ressortissantes de l Etat de localisation ou étrangères aux deux Etats frontaliers, recherchées par l Etat de localisation ou un Etat tiers, et faisant 12

conséquemment l objet d un mandat d arrêt, et interpellées dans la ZCC par les services de contrôle de l Etat limitrophe, sont remises aux autorités de l Etat de localisation. Article 35 : Régime fiscal des équipements, matériels, mobiliers, et fournitures des services de contrôle de l Etat limitrophe Les véhicules, matériels, mobiliers et tous autres équipements, objets et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de contrôle de l'etat limitrophe sont exonérés des droits et taxes et de toutes redevances d'entrée et de sortie de l Etat de localisation. Article 36 : Communications L Etat de localisation autorise sur son territoire l extension du réseau téléphonique et les communications radios de l Etat limitrophe afin de permettre les communications directes entre les administrations des services de contrôle et leurs hiérarchies. Article 37 : Franchissement de la frontière Les agents des services de contrôle de l'etat limitrophe appelés, en application du présent Règlement, à exercer leurs fonctions dans l'etat de localisation, sont autorisés à franchir la frontière, sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles. Article 38 : Uniforme et port d armes Les agents de l'etat limitrophe sont habilités à porter leur uniforme national et tout signe distinctif officiel apparent, caractéristique de leur service, de leur grade et de leur fonction dans les PCJ, dans le Secteur Frontalier de Surveillance, et localement sur le chemin entre leur lieu de service et leur domicile. Ils sont habilités à porter leurs armes réglementaires dans les lieux ci-dessus cités sauf dans le Secteur Frontalier de Surveillance de l Etat de localisation. L'usage des armes n'est toutefois autorisé qu'en cas de légitime défense. Article 39 : Protection et assistance Les autorités de l'etat de localisation accordent aux agents de l'etat limitrophe, pour l'exercice de leurs fonctions, la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents. L exercice des fonctions des agents s étend à leurs déplacements pour raison de service, y compris les déplacements sur le chemin entre leur domicile et leur lieu de service. Les dispositions pénales en vigueur dans l'etat de localisation en matière de protection des agents de l Etat dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables pour réprimer les infractions commises à l'encontre des agents de l'etat limitrophe. Article 40 : Actes accomplis dans la ZCC Les agents de l'etat limitrophe ne peuvent pas être appréhendés par les autorités de l'etat de localisation en raison d'actes accomplis dans la Zone Commune de Contrôle et dans l'exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l'etat limitrophe, comme si ces actes avaient eu lieu dans cet Etat. 13

Article 41 : Discipline Dans la Zone Commune de Contrôle et dans l'exercice de leurs fonctions, du point de vue statutaire et disciplinaire, les agents de l'etat limitrophe demeurent soumis aux dispositions légales de cet Etat. Article 42 : Protection et immunités de juridiction L Etat de localisation accorde protection et immunités de juridiction aux agents de l Etat limitrophe, appelés, en application du présent Règlement, à exercer leurs fonctions dans l'etat de localisation. Article 43 : Exonération douanière Les agents de l'etat limitrophe qui résident dans l'etat de localisation, bénéficient pour eux et pour les membres de leur famille, de l'exonération de tous droits et taxes de douanes d'entrée et de sortie, sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, à raison d un véhicule par famille, lors de leur installation. Les prescriptions de l'etat de localisation concernant l'utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées. Article 44 : Régime fiscal Les agents de l Etat limitrophe, qui en application du présent Règlement, exercent leurs fonctions aux Postes de Contrôle Juxtaposés, et résident dans l Etat de localisation, ne sont soumis, dans l Etat de localisation, à aucun impôt direct frappant leur rémunération officielle. En cette matière, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l Etat limitrophe. TITRE VIII : ACTIVITES DES AUXILIAIRES DE TRANSPORT, DE TRANSIT ET ACTIVITES COMMERCIALES Article 45 : Activités des auxiliaires de transport, de transit et activités commerciales Des activités commerciales et celles des auxiliaires de transport, de transit aux frontières peuvent être autorisées dans le cadre de l exploitation des PCJ. La nature et les conditions de leur exercice sont précisées dans la convention entre l UEMOA et le concessionnaire. 14

TITRE IX : DROIT ET REGLEMENTATION APPLICABLES DANS LES PCJ Article 46 : Droit applicable dans l enceinte des PCJ Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par le présent Règlement, le droit applicable dans l enceinte des PCJ est le droit de l Etat de localisation. Article 47 : Circulation Routière La circulation routière à l intérieur des PCJ est régie par la réglementation de l Etat de localisation. Article 48 : Régime fiscal de la Concession L Etat de localisation exonère de tous droits et taxes de toute nature, les biens mis en concession par l UEMOA. Article 49 : Droit applicable au Concessionnaire Le Concessionnaire relève du droit de l Etat de localisation. Article 50 : Droit applicable dans la Zone Commune de Contrôle Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par le présent Règlement, le droit applicable dans la ZCC est celui applicable dans l enceinte des PCJ. Le droit national de l Etat limitrophe régissant les contrôles aux frontières s applique dans son Espace de Contrôle Exclusif (ECE). Article 51 : Droit applicable aux activités des auxiliaires de transport, de transit et autres opérateurs Les auxiliaires de transport, de transit et les autres opérateurs des Etats frontaliers peuvent exercer les opérations relatives aux activités de passage et de transit frontaliers dans les PCJ. Nonobstant les dispositions de l article 45 du présent Règlement, pour leurs activités dans les PCJ, ces prestataires de services sont considérés comme opérant sur le territoire de leur Etat, sous la juridiction économique, commerciale et fiscale de leur Etat. Les opérations effectuées et les services fournis dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans leur Etat. 15

TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DANS LES PCJ Article 52 : Règles de sécurité et d exploitation applicables dans les PCJ Un Règlement d Exécution du présent Règlement définira les règles types de sécurité et d exploitation, applicables dans l enceinte des PCJ. L Autorité des PCJ élabore sur la base des règles types ci-dessus visées, les règles de sécurité et d exploitation spécifiques aux PCJ et les soumet à l approbation de la Commission de l UEMOA. Article 53 : Service de Sécurité des PCJ Le contrôle du respect des règles de sécurité des PCJ prévu à l article 52 ci-dessus, est assuré par l Autorité des PCJ. Article 54 : Sécurité à l intérieur de l Espace de Contrôle Exclusif Les services de contrôle des Etats frontaliers assurent la sécurité publique à l intérieur de leur Espace de Contrôle Exclusif et des locaux affectés à leur usage. Ils peuvent, le cas échéant, se porter mutuellement assistance et/ou solliciter l appui des agents du service en charge de la sécurité des PCJ. Article 55 : Contrôle à l extérieur des PCJ L Etat de localisation veille à ce que toute personne, tout véhicule et toute marchandise franchissant la frontière ne puisse se soustraire aux contrôles frontaliers effectués dans les PCJ. Article 56 : Bureau de Plaintes TITRE XI : BUREAU DE PLAINTES Il est créé, dans chaque PCJ, un Bureau de Plaintes pour recevoir les plaintes des usagers concernant le fonctionnement des PCJ, les services de contrôle des Etats frontaliers et les Utilisateurs des PCJ. Un règlement d exécution du présent Règlement définira les modalités d organisation et de fonctionnement de ce Bureau. TITRE XII : STRUCTURES CONSULTATIVES ET DE COORDINATION Article 57 : Rapports de l Autorité des PCJ avec les services de contrôle des Etats frontaliers L Autorité des PCJ assure la coordination entre les différents services de l administration opérant dans les PCJ et avec les administrations des Etats frontaliers. 16

Les responsables locaux des administrations informent l Autorité des PCJ des décisions, instructions et circulaires émanant de leur propre administration qui intéressent le fonctionnement des services des PCJ. Article 58 : Comité Consultatif des PCJ Il est créé au niveau de chaque PCJ un comité consultatif appelé «Comité Consultatif des PCJ» composé des représentants de l Autorité des PCJ, des administrations et des autorités locales des deux Etats frontaliers concernés par l activité des PCJ et des représentants des associations d opérateurs et d usagers des PCJ. Ce Comité est chargé de donner un avis sur toute décision concernant le développement des PCJ et de proposer toute action susceptible d améliorer leur fonctionnement. Un règlement d exécution du présent Règlement définit les modalités d organisation et de fonctionnement du Comité Consultatif des PCJ. Article 59 : Mesures d application TITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES La Commission de l UEMOA est habilitée à édicter les Règlements d exécution prévus par le présent Règlement. Article 60 : Entrée en vigueur Le présent Règlement, qui entre en vigueur à la date de sa signature, est publié au Bulletin Officiel de l Union. Fait à Cotonou, le 17 décembre 2009 Pour le Conseil des Ministres, Le Président Charles Koffi DIBY 17