LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES MEDECINS,

Documents pareils
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Les responsabilités à l hôpital

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Décrets, arrêtés, circulaires

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Responsabilité pénale de l association

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

conforme à l original

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Décrets, arrêtés, circulaires

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Service pénal Fiche contrevenant

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Cour de cassation. Chambre sociale

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Cour de cassation de Belgique

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Loi organique relative à la Haute Cour

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Décrets, arrêtés, circulaires

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

conforme à l original

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

CIRCULAIRE CIR-1/2012. Document consultable dans Date : 02/01/2012 Domaine(s) : à Mesdames et Messieurs les. Pour mise en oeuvre Immédiate

Règlement de procédure

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision n L. Dossier documentaire

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Titre I Des fautes de Gestion

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Copie Certifiée Conforme à l original

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC


«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I


Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Décrets, arrêtés, circulaires

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Délibération n du 27 septembre 2010

Transcription:

Dossier n 2847 M. Claude C, masseur-kinésithérapeute Séance du 13 septembre 2001 Lecture du 30 octobre 2001 LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1 ), enregistrée au secrétariat de la section d es assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins le 20 février 1997, la requête présentée pour M. Claude C, masseur-kinésithérapeute, déclarant faire appel de la décision, en date du 11 décembre 1996, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l Ordre des médecins de Poitou-Charentes a prononcé à son encontre la sanction de l interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois avec le bénéfice du sursis et mis à sa charge les frais de l instance ; Vu la décision attaquée ; Vu, 2 ), enregistrée comme ci-dessus le 24 février 1997, la requête présentée conjointement par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Charente- Maritime, dont l adresse postale est 19, rue Delayant, B.P. 539, 17023 LA ROCHELLE CEDEX, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est 55-57, rue de Suède, 17014 LA ROCHELLE CEDEX, déclarant faire appel de la décision, en date du 11 décembre 1996, concernant M. Claude C, en tant que la sanction n aurait pas dû être assortie du sursis en raison de la gravité des faits reprochés ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 avril 1997, le mémoire du médecinconseil chef de service de l'échelon local de la Charente-Maritime et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime demandant que soit prononcée à l encontre de M. C la sanction de l interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois mais sans sursis, par les motifs que l étude des demandes d ententes préalables et des feuilles de soins établies par M. C en 1990, 1991 et le premier semestre 1992, confirmée par des études particulières sur des journées précises de travail, a permis de constater que l intéressé, compte tenu de ses déclarations et des temps de rééducation prévus par la nomenclature générale des actes professionnels, devait travailler à des temps supérieurs à 24 heures par jour, ce qui implique qu il ne respectait pas les temps prévus et lui permettait d obtenir des honoraires ou remboursements ne correspondant pas au travail fourni ; que le contrôle du service médical a confirmé ces faits et, en plus de surcotations, a permis de relever la facturation d actes fictifs et la mauvaise qualité des soins pour une assurée ; que M. C a été condamné sur la plan pénal ; Vu, enregistré comme ci-dessus 8 juillet 1997, le mémoire de M. C, demandant la révision de la décision entreprise et le bénéfice de l amnistie prévue par la loi du 3 août 1995, par les motifs qu il y a lieu d appliquer la prescription de trois ans prévue par l article R 145-17 du code de la sécurité sociale ; que l appréciation de ses revenus par la caisse pour 1991 et 1992 a été faussée ; que la démonstration de la plainte est contraire à l article 2 de la loi du 6 janvier 1978 sur l informatique ; que les prescriptions correspondant aux feuilles de soins ne sont pas produites ; que la durée

- 2 - indicative d un traitement peut varier ; que la nomenclature générale des actes professionnels est obsolète alors que la convention nationale et son devoir lui imposant de donner des soins conformes aux données actuelles de la science, la caisse ne peut soutenir qu il y a eu des surcotations systématiques ; qu il récuse en particulier le dossier n 15 ; que les actes fictifs ne sont pas prouvés ; que la condamnation pénale fait l objet d un recours en cassation ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 1997, le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, persévérant dans ses conclusions et moyens en insistant sur l exacte qualification des faits par le premier juge, la nécessité d une sanction effective et l exclusion de la possibilité d une amnistie ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 janvier 1998, le mémoire de M. C, répondant au mémoire visé précédemment et confirmant ses conclusions précédentes ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 janvier 1998, le mémoire du médecinconseil chef de service de l'échelon local de la Charente-Maritime estimant n avoir pas à répondre au mémoire de M. C qui n apporte rien de nouveau sur le fond ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 1998, le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime estimant n avoir pas à présenter des observations supplémentaires ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 décembre 1998, le mémoire de M. C, indiquant que la Cour de cassation a cassé l arrêt de la Cour de Poitiers du 6 mars 1997 qui l avait condamné ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 février 1999, le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime précisant que la cassation concerne la seule qualification des faits et contestant la forme des propos de M. C ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 avril 1999, le mémoire pour M. C confirmant ses conclusions précédentes en contestant les termes du mémoire de la caisse ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 mai 2000, le mémoire de M. C communiquant l arrêt de la Cour de Bordeaux du 18 avril 2000, le renvoyant des fins de la poursuite en estimant notamment qu il n est pas établi que le prévenu ait facturé des actes fictifs, seul élément qui aurait pu être regardé comme contraire à la probité ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 juin 2000, le mémoire du médecinconseil chef de service de l'échelon local de la Charente-Maritime n ayant pas d observations nouvelles à présenter ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 juin 2000, le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime indiquant qu elle s est pourvue en cassation contre l arrêt susvisé de la Cour d appel de Bordeaux ; que les actions disciplinaires et pénales sont indépendantes ; que l activité abusive reste le grief principal de cette affaire ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2001, le mémoire pour M. C persévérant dans ses conclusions et exposant que la qualité de ses soins est reconnue ; que son temps de travail très important dépend des prescriptions médicales ; que la

- 3 - nomenclature était obsolète et donnait des temps indicatifs ; que les juridictions pénales ont estimé qu il n y avait pas de manœuvres frauduleuses ; que la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin-conseil n ont ni qualité ni intérêt pour faire appel aux termes de l article L 411 du code de la santé publique et de la jurisprudence ; qu ils ont obtenu en première instance ce qu ils demandaient c est-à-dire une sanction et ne peuvent en demander l aggravation car cette sanction s apparente à une sanction pénale ; que le taux d anomalie relevé par la plainte est de 1,87 % ; qu il a bien des horaires démentiels qui expliquent ses résultats ; que la plainte néglige les dispositions de la nomenclature sur les actes collectifs ; que les temps de la nomenclature sont indicatifs, non impératifs ; que les contestations relatives à l interprétation de la nomenclature relèvent des juridictions de sécurité sociales ; qu il existe une difficulté sérieuse qui doit entraîner une question préjudicielle ; que l arrêté du 4 octobre 2000 modifiant la nomenclature et la convention du 19 avril 1988 confirment le caractère indicatif des temps ; que les quinze dossiers produits ont été confectionnés par les plaignants sans produire des éléments de preuve intrinsèques en suivant un prétendu raisonnement «mathématique» pour arriver à 17 heures 30 et 22 heures de travail par jour ; que ces dossiers sont dépourvus de toute substance ainsi qu il résulte de leur examen (dossiers n s 1 à 10, puis les dossiers n s 12 à 15) remarque étant faite qu il n y a pas eu la tentative de conciliation prévue par la convention et que les plaignants se sont constitué un titre à eux-mêmes au vu d informations souvent anonymes et qui, à tout le moins, devraient être confirmées à l audience ; que les personnes visées aux dossiers n s 12 à 15 étaient âgées et ne pouvaient supporter les temps de la nomenclature ; que les dossiers n s 8 et 11, en invoquant un acte fictif ou mauvaise qualité des soins, ne peuvent être retenus, la déclaration devant l agent assermenté étant contestable ; que les erreurs de cotation pour autant qu elles puissent être retenues ne dépassent pas la moyenne départementale, ne peuvent avoir un caractère répétitif et ne sont pas contraires à l honneur et à la probité ; et demandant le rejet de l appel comme irrecevable ; subsidiairement le rejet de la plainte au fond ; subsidiairement que soit ordonné un renvoi préjudiciel devant le juge judiciaire compétent pour l appréciation de la nomenclature, plus subsidiairement le renvoi au juge judiciaire du faux intellectuel dont est entachée la pièce n 8 produite par les plaignants et très subsidiair ement dire que M. C est fondé à bénéficier de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 septembre 2001, le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime demandant le renvoi de l affaire de l audience du 13 septembre 2001, en raison de la production tardive du dernier mémoire de M. C ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 septembre 2001, le mémoire pour M. C ne souhaitant pas le report des débats mais l acceptant sous réserve de ce qu il devra pouvoir répliquer aux écritures de la caisse ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l i nformatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

- 4 - Vu le décret n 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ; Vu le décret n 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - Mme RUSTICONI, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ; - Me GHESTIN, avocat aux Conseils, en ses observations pour M. C et M. Claude C en ses explications orales ; - M. LHERITIER, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, en ses observations ; - M. le Dr DI BONA, médecin-conseil chef de service, en ses observations pour le service médical de la Charente-Maritime ; M. Claude C, masseur-kinésithérapeute, ayant eu la parole le dernier ; APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la demande de renvoi de l affaire de l audience du 13 septembre 2001 Considérant que le mémoire présenté pour M. C le 4 septembre 2001 ne nécessite pas un supplément d instruction contradictoire ; qu il n y a pas lieu de renvoyer l affaire ; Sur la recevabilité de l appel contestée par M. C Considérant qu aux termes de l article R 145-18 du code de la sécurité sociale : «Les sections des assurances sociales des conseil régionaux des ordres des médecins peuvent être saisies soit par les organismes d assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs Elles peuvent être également saisies en ce qui concerne le régime général par les médecins régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie» ; qu aux termes de l article R 145-21 du même code peuvent faire appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l Ordre des médecins : «outre les parties intéressées, les organismes d assurance maladie» ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente- Maritime et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Charente-Maritime qui avaient saisi la section des assurances sociales du conseil régional de Poitou- Charentes étaient bien «parties» devant cette juridiction ; qu ils ont donc qualité pour former appel de la décision rendue le 11 décembre 1996 devant la section des assurances sociales du Conseil national de l Ordre des médecins ; que M. C n est, ainsi,

- 5 - pas fondé à soutenir que l appel susvisé serait irrecevable comme formé par des plaignants ; Considérant que la caisse et le médecin-conseil qui avaient demandé devant la section des assurances sociales du conseil régional l application d une sanction d interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux prévue par l article L 145-2 du code de la sécurité sociale, ont intérêt à faire appel dès lors qu ils estiment que la sanction retenue en première instance est insuffisante au regard des griefs avancés ; Considérant, enfin, que la caisse et le médecin-conseil n étaient pas tenus de saisir des instances conventionnelles avant de présenter leur plainte devant la juridiction disciplinaire ; Sur la demande de sursis à statuer pour question préjudicielle à poser sur l interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels Considérant qu il appartient aux sections des assurances sociales appelées à se prononcer sur le comportement d un praticien au regard des dispositions de l article L 145-1 du code de la sécurité sociale d interpréter, en tant que de besoin, les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu elles sont, dès lors, compétentes pour se prononcer sur une plainte fondée sur la méconnaissance par un masseur-kinésithérapeute des obligations qui découlent pour lui des dispositions de la nomenclature et peuvent statuer sur cette plainte sans qu il y ait lieu de surseoir à statuer pour soumettre au tribunal des affaires de sécurité sociale une question préjudicielle concernant l interprétation de la nomenclature ; Au fond Considérant que la plainte conjointe de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Charente-Maritime, enregistrée le 2 novembre 1993, reproche à M. Claude C, masseur-kinésithérapeute, pour les années 1990, 1991 et 1992 d avoir attesté des actes qu il ne pouvait réaliser au regard des temps prévus par la nomenclature générale des actes professionnels et même en atténuant ces temps ce qui implique qu il ne respectait pas ces temps, de n avoir pas appliqué les cotations prévues à la nomenclature générale des actes professionnels, d avoir facturé des actes fictifs (dossier n 8) et d avoir réalisé des soins de mauvaise qualité (dossier n 11) ; Considérant que suivant l article R 145-17 du code de la sécurité sociale, les sections des assurances sociales doivent être saisies dans le délai de trois ans à compter de la date des faits ; qu il ne peut, ainsi, être retenu que les faits postérieurs au 1 er novembre 1990 ; Considérant qu à la date où la section des assurances sociales du Conseil national de l Ordre des médecins statue, il n existe aucune décision définitive de la juridiction pénale qui s imposerait à elle en ce qui concerne les constatations de faits ; Considérant que la reconstitution des actes de M. C, en 1991 et 1992, est fondée sur l étude des volets de facturation identifiés à son nom et ne porte pas atteinte à l article 2 de la loi du 6 janvier 1978 qui n interdit d ailleurs pas de faire état d informations résultant de systèmes informatiques qui n ont pas été traitées de manière à donner seulement une définition du profil ou de la personnalité de l intéressé ;

- 6 - Considérant que la nomenclature générale des actes professionnels est un texte réglementaire qui s impose aux praticiens dans leurs rapports avec les organismes d assurance maladie ; que les temps d exécution d actes mentionnés ne peuvent être tenus pour négligeables ; Considérant que l étude menée, en raison du niveau élevé de l activité de M. C, masseur-kinésithérapeute, a révélé pour 1991 et le premier semestre 1992, que s il avait respecté les durées de séance prévues à la nomenclature générale des actes professionnels, et même en limitant au maximum les jours non ouvrables, il aurait travaillé nettement plus que vingt-quatre heures par jour ; que si, pour tenir compte de la possibilité de soins collectifs et de la circonstance que l âge ou l état de santé de certains patients ne leur permet pas de supporter des soins trop longs, le temps prévu par la nomenclature est réduit d un tiers, le praticien aurait encore travaillé au moins vingt heures par jour ; que cette situation est confirmée par l ensemble des cas particuliers relevés par le service médical et les calculs effectués par la caisse pour des journées précises de travail ; que l explication de M. C suivant laquelle il travaille régulièrement quatorze heures par jour pendant six jours et le dimanche huit heures ne constitue pas la justification d'une situation dont il résulte qu il a dispensé des soins dans des conditions qui ne pouvaient être satisfaisantes compte tenu du temps dont il disposait pour chaque assuré et qui lui assurait un surplus d honoraires ; que ces faits constituent des abus au sens de l article L 145-1 du code de la sécurité sociale et justifient l application d une des sanctions prévues par l article L 145-2 du même code ; que contraires à la probité professionnelle, ces faits sont, par suite, exceptés de l amnistie prévue par la loi susvisée du 3 août 1995 ; Considérant que le service médical a relevé une série de cotations non conformes à la nomenclature dans la période non prescrite ; qu il résulte de l instruction qu il existe pour plusieurs cotations des différences d interprétation de la nomenclature ; que les erreurs relevées ne caractérisent suffisamment pas une répétitivité pour que les surcotations soient exclues du bénéfice de l amnistie prévue par la loi susvisée ; Considérant que les griefs tenant à des actes fictifs (dossier n 8) et à des soins insuffisants (dossier n 11) ne sont pas étab lis avec certitude et doivent être écartés ; Considérant, qu eu égard au grief retenu, il y a lieu de prononcer à l encontre de M. C la sanction de l interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois avec le bénéfice du sursis ; qu il n y a pas lieu d ordonner la publication de la sanction prévue par le 2 ème alinéa de l article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; Considérant que dans les circonstances de l espèce, il convient de laisser les frais de la présente instance à la charge de M. C qui a demandé le rejet de la plainte ; PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : Il est prononcé à l encontre de M. C, masseur-kinésithérapeute, la sanction de l interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois avec le bénéfice du sursis.

- 7 - Article 2 : La décision, en date du 11 décembre 1996, de la section des assurances sociales du conseil régional de Poitou-Charentes, est réformée en ce qu elle a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C et l appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Charente-Maritime sont rejetés. Article 4 : Les frais de la présente instance s'élevant à 249,71 Euros (1638 Francs) seront supportés par M. Claude C et devront être versés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Charente-Maritime, à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Poitou-Charentes, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Poitou-Charentes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 septembre 2001, où siégeaient M. RENAULD, Conseiller d'etat honoraire, président ; Mme RUSTICONI, masseurkinésithérapeute, membre suppléant, nommée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr GAY, membre suppléant, nommé par le Conseil national de l'ordre des médecins ; Mme le Dr GUERY et M. le Dr PERGET, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Lu en séance publique le 30 octobre 2001. LE SECRETAIRE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M-A. PEIFFER LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS P. RENAULD