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Transcription:

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES ET RÈGLEMENT 1249 SUR LES FAUSSES ALARMES LE LUNDI, troisième jour du mois de novembre deux mille trois, à une séance régulière du conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l hôtel de ville de Plessisville, à laquelle étaient présents messieurs les conseillers : Michel Gosselin, Nelson Grondin, Alain Boulanger et Bernardin Ruel et Jacques Vallée. Formant quorum avec et sous la présidence de son Honneur le Maire, monsieur Jacques Martineau. ATTENDU qu il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes; ATTENDU les risques inhérents à une intervention policière lors d une fausse alarme; ATTENDU QU en vertu de la nouvelle entente relative à la fourniture du service de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC, une refonte et une harmonisation complète de la réglementation municipale est nécessaire; ATTENDU QU un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur Nelson Grondin, conseiller, à la séance régulière du 6 octobre 2003; EN CONSÉQUENCE, il est édicté et ordonné comme suit, savoir : Article 1.- [Définition] Lieu protégé : un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d alarme. Système d alarme : tout dispositif aménagé et installé dans le but précis de prévenir de la présence présumée d intrus, d un crime ou d un incendie et comprenant un mécanisme alertant directement ou indirectement le public ou toute personne hors des lieux protégés par le dit système. Fausse alarme : déclenchement d un système d alarme sans qu il y ait eu action criminelle de commise ou de tentée ou un indice démontrant un début d incendie. Un appel téléphonique logé au service de la sécurité publique ou au service de la sécurité incendie invitant les policiers ou les pompiers à se rendre à un endroit ou immeuble protégé par un système d alarme déclenché sans qu il y ait eu un acte criminel de commis ou de tenté ou un indice démontrant un début d incendie. Utilisateur : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d un lieu protégé. Refonte au 16 mars 2004 Page 1 de 5

Officier chargé de l application : l officier municipal et, le cas échéant, les agents de la paix sont responsables de l application du présent règlement et sont autorisés à émettre des constats d infraction. Article 2.- [Application] Le présent règlement s applique à tout système d alarme, incluant les systèmes d alarme déjà installé ou en usage le jour de l entrée en vigueur du présent règlement. Article 3.- [Permis obligatoire] Toute personne utilisant pour elle-même ou pour un tiers, ou installant ou modifiant un système d alarme de quelque catégorie que ce soit, doit détenir un permis de la municipalité. Ce permis est personnel et non transférable. AMENDE MINIMALE Article 4.- [Coût du permis] Le permis est gratuit mais devient périmé en cas de modification du système ou de changement de propriétaire ou d occupant du local protégé. Article 5.- [Renseignements requis pour l émission du permis] Toute personne désirant obtenir un permis conformément au présent règlement doit fournir les renseignements suivants sur la formule fournie par la municipalité, savoir : 1) le nom du requérant et deux (2) noms de personnes à contacter en cas d urgence, ces personnes devant être en mesure de pénétrer dans le local où est installé le système en tout temps afin d en arrêter le signal au besoin; 2) l adresse personnelle du requérant et numéro de téléphone dans les cas où le système est installé dans un local autre qu une habitation, ainsi que l adresse et numéro de téléphone des personnes à contacter en cas d urgence; 3) le numéro de téléphone du local où est installé le système d alarme; 4) l adresse où est installé le système et la description des lieux; 5) la catégorie du système d alarme installé; 6) la date de mise en opération ou de modification du système; 7) le nom, l adresse et le numéro de téléphone de la centrale privée si applicable. Article 6.- [Modification à la demande de permis] Le détenteur du permis doit immédiatement informer la municipalité de tout changement dans les informations requises à la demande de permis. Aucun système d alarme ne peut être utilisé contrairement aux informations fournies dans la demande de permis. Article 7.- [Signal] Lorsqu un système d alarme est muni d une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l alerte à l extérieur des lieux protégés, ce système d alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt minutes consécutives. SQ Article 8.- [Inspection] L officier municipal chargé de l application de tout ou partie du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d alarme si personne ne s y trouve, aux fins d interrompre le signal sonore dont l émission dure depuis plus de vingt minutes consécutives. Article 9.- [Frais] La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d un système d alarme des frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d un système d alarme, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer dans un immeuble conformément à l article 8. Article 10.- [Déclenchement injustifié] Un système d alarme ne peut se déclencher inutilement plus de deux (2) fois au cours d une période consécutive de douze mois pour cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou dû à une erreur humaine. Refonte au 16 mars 2004 Page 2 de 5

Article 11.- [Présomption] Le déclenchement d un système d alarme est présumé en l absence de preuve contraire, être pour cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou dû à une erreur humaine lorsque aucune preuve ou trace de la présence d intrus, de la commission d une infraction, d un incendie ou d un début d incendie n est constaté sur les lieux protégés lors de l arrivée des policiers, pompiers ou de l officier chargé de l application de tout ou partie du présent règlement. Article 12.- [Inspection] L officier municipal chargé de l application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l intérieur et l extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l exécution du présent règlement. Quiconque entrave de quelque façon le travail de l officier municipal chargé de l application du présent règlement, lors de l application d une des dispositions des présentes, contrevient au présent règlement. SQ Article 13. [Amende] Quiconque contrevient aux articles 3, 6, 7, 10 et 12 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d une amende minimale de cent dollars (100.00$) et maximale de trois cents dollars (300.00$). Article 14.- [Abrogation] Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, les dispositions du règlement antérieur, relatives au même objet. Article 15.- [Entrée en vigueur] Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ RÈGLEMENT 1249 SUR LES FAUSSES ALARMES Article 2.- [Exigences pour tous les systèmes d alarme] Tout système d alarme doit : 1 o Être conçu de façon à ce que des tiers ne puissent en empêcher ou fausser aisément le fonctionnement; 2 o Être conçu de façon à ne pas se déclencher inutilement; 3 o Pouvoir demeurer opérationnel sans transition pendant une période minimale de huit heures consécutives en cas de panne de courant, en utilisant à cette fin des piles devant être continuellement en bon état de fonctionnement, et un tel système d alimentation doit disposer de circuit de délai, d hystéries et de priorité requis pour éviter le déclenchement inutile du système d alarme; 4 o Être entretenu et réglé de façon régulière; 5 o [Règlement 1420, article 7] 6 o Être équipé d un mécanisme de rebranchement ou de réarmement automatique. Refonte au 16 mars 2004 Page 3 de 5

Article 3.- [Catégories de systèmes] Aux fins du présent règlement, les systèmes d alarme sont divisés selon les catégories suivantes : 1 o CATÉGORIE 1 : les systèmes d alarme autonomes reliés à un appareil sonore comme une cloche, une sirène, un sifflet et autres dispositifs de même nature installés à l extérieur du bâtiment protégé, mais dans son environnement immédiat, qui doit être conçu de façon à ce que le signal sonore s arrête définitivement au plus tard 30 minutes après le déclenchement de l alarme; 2 o CATÉGORIE 2 : les systèmes d alarme relié directement à une centrale privée par ligne téléphonique, par télédistribution, câblodistribution ou autrement, les représentants de la centrale privée étant chargés de communiquer avec le service de police; 3 o CATÉGORIE 3 : les systèmes d alarme déclenchant un appel téléphonique automatique avec message préenregistré au numéro de téléphone du service de police. Article 8.- [Obligation de répondre] Advenant que les policiers du service qui ont répondu à une alarme ne trouvent de l extérieur aucun signe, cause ou motif ayant dû justifier le déclenchement de l alerte, le détenteur du permis ou une personne à contacter en cas d urgence doit se rendre sur les lieux à leur demande, sans délai, aux fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l inspection et la vérification intérieure pour interrompre l alarme ou rétablir le système, s il y a lieu. Article 9.- [Nuisances] Constituent une nuisance et une infraction au présent règlement rendant son auteur passible des peines prévues : 1 o l utilisation d un système d alarme pour lequel un permis est requis en vertu du présent règlement sans que le dit permis n ait été obtenu ou après qu il soit devenu périmé; 2 o l utilisation d un système d alarme pour lequel un permis est requis en vertu du présent règlement sans que les renseignements requis ou un changement des renseignements donnés à la requête d un permis n aient été fournis au service de police; 3 o [Règlement 1420, article 7] 4 o [Règlement 1420, article 10] 5 o toute interférence indue dans le fonctionnement d un système d alarme, soit pour le faire déclencher inutilement ou pour en empêcher le fonctionnement normal. Article 10.- [Exception] Le présent règlement ne s applique pas aux systèmes d alarme installés dans les édifices municipaux. Article 11.- [Infraction et peine] Quiconque contrevient à l une ou l autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible en outre des frais, d une amende minimale de et des frais. Refonte au 16 mars 2004 Page 4 de 5

Chaque jour pendant lequel une contravention au présent règlement dure ou subsiste constitue une infraction distincte et séparée. Article 12.- [Procédure et poursuite] Toute poursuite en vertu du présent règlement peut débuter par l envoi ou la remise d un avis d infraction à l adresse du détenteur du permis. L avis d infraction décrit l infraction reprochée, spécifie l amende minimale applicable et indique au contrevenant qu il peut payer cette amende sans frais dans les dix (10) jours à l endroit indiqué et contient toute information pertinente. Lorsque l amende n est pas payée dans le délai prévu, le poursuivant adresse par la poste à la dernière adresse connue du contrevenant, un avis préalable. L avis préalable décrit l infraction reprochée, spécifie l amende minimale applicable et le montant des frais de l avis fixé à cinq dollars (5 $), indique au contrevenant qu il peut payer l amende et les frais dans les dix (10) jours à l endroit indiqué et contient toute autre information pertinente. Le contrevenant peut procéder à un paiement libératoire, constitué de l amende minimale et des frais, il est alors considéré comme ayant plaidé coupable. Ce paiement ne peut être considéré comme un aveu de responsabilité. À défaut de tel paiement, l avis d infraction est déposé devant un juge de paix et celui-ci, s il est d avis qu il y a lieu de le faire, délivre une sommation. Article 14.- [Interruption du signal sonore] Un fonctionnaire ou un employé de la municipalité est autorisé à interrompre le signal sonore d un système d alarme et/ou à pénétrer à cette fin dans l immeuble où est installé ce système si personne ne s y trouve à ce moment. Les frais et les dommages occasionnés à l immeuble et au système sont à la charge du propriétaire du système. Refonte au 16 mars 2004 Page 5 de 5