BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION
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- Marie-Jeanne Aubin
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1 BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : DÉCISION N : DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Partie manresse C. JUSTIN MAISONNEUVE-STRASBOURG et MICAEL GIRARD et JUSTIN JONATHAN SERVICE FINANCIER, Justin, faisant affaire sous la dénomination sociale «Justin Jonathan Service Financier» et Parties intimées BANQUE ALTERNA, personne morale régie par la Loi les Banques ayant son siège social à Ottawa (Ontario) et une place d affaires au 160, boulevard l Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 8J1 Partie mise en cause
2 PAGE : 2 PROLONGATION D ORDONNANCES DE BLOCAGE ET MODE SPÉCIAL DE SIGNIFICATION [art. 249 et 250, Loi ies valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, art. 119 et 120, Loi les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01, art. 93, Loi l A utorité s marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2, art. 16, Règlement les règles procédure du Bureau décision et révision, RLRQ, c. A-332, r.1j M Annie Parent (Contentieux l Autorité s marchés financiers) Procureure l Autorité s marchés financiers Date d audience: 24 février 2015
3 PAGE : 3 DÉCISION [1] Le 16 juillet 2014, l Autorité s marchés financiers (I cc Autorité») déposait au Bureau décision et révision (le cc Bureau»), une man ex parte à l égard s intimés et la mise en cause afin d obtenir s ordonnances blocage, d interdiction d exercer l activité conseiller, d interdiction d exercer l activité conseiller en dérivés, d interdiction d opérations un dérivé, d interdiction d opérations valeurs et mees propres au respect la loi. [2] À la même date, une audition ex parte a eu lieu vant le Bureau. Le 17 juillet 20141, compte tenu l urgence, le Bureau a rendu une décision émettant s ordonnances intérimaires blocage. [3] Le 25juillet 20142, le Bureau a rendu, à la suite la man d audience ex parte l Autorité, une décision qui prononçait notamment à l encontre s intimés et à l égard la mise en cause les ordonnances suivantes: s ordonnances blocage; une ordonnance d interdiction d exercer l activité conseiller une ordonnance d interdiction d exercer l activité conseiller en dérivés; une ordonnance d interdiction d opérations un dérivé; une ordonnance d interdiction d opérations valeurs; et s mees propres à aser le respect la Loi. [4] Le tout a été rendu en vertu s articles 249, 250, 265, et 266 la Loi les valeurs mobilières3, s articles 119, 120, 131 et 132 la Loi les instruments dérivés4 et s articles 93, 94 et la Loi l Autorité s marchés financiers5. [5] Le 31juillet 2014, l intimé Justin a transmis au Bureau un avis contestation, mais sans faire la preuve que cet avis avait été dûment signifié 1 2 Autorité s marchés financiers c., 2014 QCBDR 70. Autorité s marchés financiers c., 2014 QCBDR 81. RLRQ, c. V-1.1. RLRQ, c. I RLRQ, c. A-33.2.
4 PAGE 4 aux autres parties au dossier. En conséquence, aucune date pro forma ne tut retenue pour une audience stinée à entendre cette contestation. [6] Le 30 octobre 2014, lors d une audience pro forma concernant une man prolongation s ordonnances blocage, l intimé Justin, a fait valoir qu il avait l intention contester la décision rendue ex parte par le Bureau le 25 juillet Le tribunal a fixé l audience concernant cette contestation et la man prolongation s ordonnances blocage au 17 novembre Le 6 novembre 20146, le Bureau a prolongé manière intérimaire les ordonnances blocage émises dans le présent dossier jusqu au 5décembre2014. [7] Le 12 novembre 2014, Justin a fait parvenir un avis contestation écrit au Bureau ainsi que s pièces pour démontrer la signification cet avis. A cette même date, le requérant Vincent Lasalle a déposé au Bureau une requête en levée partielle s ordonnances blocage au présent dossier. [8] Le 17 novembre 2014, la contestation l intimé Justin a été remise sine die compte tenu son absence à l audience. A la même date, la requérante Ghazal Nezafati a déposé au Bureau une requête en levée partielle s ordonnances blocage au présent dossier. [9] Le 19 novembre 2014v, le Bureau a prolongé les ordonnances blocage en vigueur dans le présent dossier pour faire suite à l audience du 17 novembre Le 26 novembre 2014, la requérante Ghazal Nezafati a déposé une requête amendée en levée partielle s ordonnances blocage. [101 Le 21 janvier 20158, le Bureau a prononcé une décision accordant s levées partielles blocage au bénéfice s requérants Ghazal Nezafati et Vincent Lasalle, afin leur permettre récupérer s sommes qu ils avaient investies auprès Justin et son entreprise Justin Jonathan Service Financier. [11] Le 23 janvier 2015, l Autorité a saisi le Bureau décision et révision d une man pour obtenir un mo spécial signification d un avis présentation d une man prolongation s ordonnances blocage - encore en vigueur au présent dossier - à la chambre pratique du Bureau du 19 février 2015, et ce, pour les intimés Justin et Justin Jonathan Service Financier. [12] Le 10 février 2015e, le Bureau a autorisé le mo spécial signification par 6 Autorité s marchés financiers c., 2014 QCBDR 133. Autorité s marchés financiers c., 2014 QCBDR 132. Lasalle C. Justin, 2015 QCBDR 17. Autorité s marchés financiers c., BDR (Montréal), n , 10 février 2015, Me St Pierre.
5 PAGE : 5 l Autorité l avis aux intimés Justin et Justin Service Financier, et ce, par affichage d un le site Internet l Autorité. Strasbourg présentation susmentionné Jonathan Maisonneuve communiqué [13]Le 18 février 2015, l Autorité a au du Bureau cet avis ainsi les signification cet avis, la l affichage d un communiqué son site Internet le 11 février 2015, conformément au mo spécial par le Bureau le 10 février présentation que autorisé preuves déposé dossier notamment preuve [14] Lors l audience pro forma du l Autorité a informé le tribunal son intention d être relevée du défaut d avoir signifié un avis à Justin et à Justin Service le délai 15 jours l audience tel que requis par l article 250 la Loi valeurs mobilières10 et l article 120 la Loi les dérivés17. Une a fixée au 24 février 2015, pour au fond les l Autorité. présentation dans les audience L AUDIENCE été manr précédant 19février2015, entendre Jonathan instruments [15] L audience du s est au du Bureau en la procureure l Autorité. Bien qu ils aient reçu signification d un avis les intimés n étaient ni ni tenue cette audience, [16] La d être relevée du prolongation et Justin procureure 24février2015 déroulée présents, siège représentés. l Autorité a d abord au Bureau une défaut d avoir signifié l avis la aux intimés Justin Services financier le délai 15 jours prévu par la loi. s ordonnances Jonathan blocage dans présenté présentation Financier mans présence concernant man la à l effet man [17] À cet elle a rappelé au tribunal que, le celui-ci a un mo spécial signification pour intimés l Autorité malgré efforts toujours incapable les localiser. La l Autorité a indiqué que cet a à la signification l avis la la aux intimés en utilisant le mo par le Bureau le 11 février 2015, soit le lenmain la décision du tribunal ce mo signification. autorisé égard, considérables est présente audience dès autorisant organisme spécial ces procédé susmentionnés 10février2015, parce que autorisé procureure s tenue spécial [18] Compte tenu du peu d intérêt par les intimés Justin et Justin Financier à faire leurs à l Autorité et l absence préjudice le Bureau a relevé conformément aux dispositions l article 5 règles procédures12 - l Autorité du Strasbourg Jonathan Services ses démontré apparent, connaître Maisonneuve coordonnées défaut Préc., note 3. RLRQ, c. I Règlement ies règles procédure du Bureau décision et révision, RLRQ, c. A-332, r. 1.
6 PAGE 6 respecter le délai 15 jours prévu par le les valeurs mobilières13 que dérivés14 et a celle-ci à blocage. ordonnances autorisé même par uxième alinéa l article 250 la Loi l article 120 la Loi les prolongation présenter sa man instruments s Par [19] la suite, la procureure l Autorité a fait le d une oeuvrant au sein cet Cette a expliqué que l enquête poursuit les activités illicites intimés Justin et Justin Service Financier, notamment afin les localiser. enquêteuse se concernant Jonathan organisme. s entendre témoignage rnière {20J a mentionné avoir le jour même, peu l audience, que l intimé Justin a écrit - son compte Internet Instagram qu il avait «une nouvelle financière». L enquêteuse L enquêteuse constaté stratégie temps avant [211 a conclu en indiquant que l intimé Justin toujours actif, que les motifs initiaux justifié l émission ce existent toujours et que par l enquête l Autorité poursuit. est blocage dans se dossier ayant [221 La procureure l Autorité a plaidé qu il en vigueur pério 120 jours. Elle a signification - la décision à être et Justin d un communiqué son site Internet. ordonnances spécial ANALYSE blocage actuellement aussi mandé est dans conséquent s ordonnances l intérêt public prolonger les le pour une à l Autorité d utiliser un mo par le Bureau - aux intimés Justin Financier, soit par la publication dans permettre rendue Jonathan Services présent dossier [23] L article 249 la Loi les valeurs mobilières et l article 119 la Loi dérivés prévoient que l Autorité peut au Bureau d ordonner à une qui fait ou ferait l objet d une ne départir fonds, titres ou qu elle a en possession15. instruments personne autres biens sa enquête manr pas se les [24] De même, le Bureau peut rendre une à l encontre d une qui fait ou ferait l objet d une afin qu elle ne retirer fonds, titres ou biens qui les a en dépôt ou qui en a la ou autres s mains d une autre enquête personne ordonnance puisse pas personne gar Préc., note 3. Préc., note 3. Loi les valeurs mobilières, préc., note 3, art. 249, par. 1 note 4, art. 119, par. 1. et Loi les instruments dérivés, préc.,
7 PAGE : 7 le contrôle16. Enfin, le Bureau peut ordonner à toute personne ne pas se départir s fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt ou qui en a la gar ou le contrôle17. [25] Le 2e alinéa l article 250 la Loi les valeurs mobilières et l article 120 la Loi les instruments dérivés prévoit que le Bureau peut prolonger une ordonnance blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention se faire entendre ou si elles n arrivent pas à établir que les motifs l ordonnance blocage initiale ont cessé d exister. [261 La procureure l Autorité a notamment démontré, par le témoignage l enquêteuse à l emploi cet organisme, que l intimé Justin est toujours actif et que l enquête concernant tous les intimés se poursuit. Par ailleurs, les intimés n étaient ni présents, ni représentés lors l audience, et ce, bien qu ils aient été dûment avisés la tenue celle-ci. Ils ont ainsi fait défaut démontrer que les motifs initiaux ayant justifiés les ordonnances du Bureau dans la présente affaire ont cessé d exister. [27] Le Bureau estime que dans les circonstances, il est dans l intérêt public prolonger les ordonnances blocage actuellement en vigueur dans le présent dossier. CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, le Bureau décision et révision, en vertu l article 93 la Loi l Autorité s marchés financiers18, s articles 249 et 250 la Loi les valeurs mobilières19, s articles 119 et 120 la Loi les instruments dérivés20 et l article 16 du Règlement les règles procédure du Bureau décision et révision, RLRQ, c. A-33.2, r.121: ACCUEILLE la man prolongation s ordonnances blocage présentée par l Autorité; PROLONGE les ordonnances blocage qu il a prononcées le 17 juillet , telles que renouvelées puis, et ce, la manière suivante: ORDONNE à Justin et Justin Jonathan Service Loi les valeurs mobilières, préc., note 3, art. 249, par. 2 et Loi les instruments dérivés, préc., note 4, art. 119, par. 2. Loi les valeurs mobilières, préc., note 3, art. 249, par. 3 et Loi les instruments dérivés, préc., note 4, art. 119, par. 3. Préc. note 5. Préc., note 3. Préc., note 4. Préc., note 12. Préc.,notel.
8 autres biens qu il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et ne pas, Financier ne pas, directement ou indirectement, se départir fonds, titres ou Révision Bureatàe décision e par/y(q6fl M Jean-Pierre Cristel, vice-présint blocage entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le meureront l échéance ce terme. accordé s levées partielles blocage au bénéfice s requérants Ghazal Nezatati et, Justin Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier directement ou indireàtement, retirer ou s approprier s fonds, titres ou autres PAGE 8 biens s mains d une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la gar ou le contrôle pour lui, à quelque endroit que ce soit; ORDONNE à la mise-en-cause, Banque Alterna, succursale située au 160, boulevard l Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 8J1, ne pas se départir s fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la gar ou le contrôle pour Justin et/ou Justin Strasbourg et/ou Justin Jonathan Service Financier; ORDONNE à toute personne qui recevra signification la présente décision ne pas se départir fonds, titres ou autres biens appartenant à Justin et qu elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la gar ou le contrôle, y compris dans tout coffret eté. AUTORISE l Autorité s marchés financiers à signifier la présente décision aux intimés Justin et Justin Jonathan Service Financier par la publication d un communiqué le site Internet la manresse. [28] La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l exécution la décision rendue par le Bureau le 21 janvier , par laquelle le Bureau a Vincent Lasalle. [29] Conformément au premier paragraphe l article 250 la Loi les valeurs mobilières et l article 120 la Loi les instruments dérivés, les ordonnances pour une pério 120 jours, à moins qu elles ne soient modifiées ou abrogées avant Fait à Montréal, le 25 février (S) Jean-Pierre Cris tel 23 Lasalle C. Justin, 2015 QCBDR 17. COPIE C FORML
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