Ordonnance sur les systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport



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Ordonnance sur les systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) 415.11 du 5 septembre 2012 (Etat le 1 er octobre 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l organisation du gouvernement et de l administration 1, vu les art. 12 et 17 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur les systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) 2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles: a. dans le système d information national pour le sport; b. dans le système d information pour les données médicales; c. dans la banque d adresses centralisée de l Office fédéral du sport (OFSPO); d. dans le système d information de la Haute école fédérale de sport; e. dans les systèmes d information destinés à l exploitation des bâtiments et des installations de l OFSPO. Art. 2 Règlements de traitement L OFSPO édicte un règlement de traitement pour chaque système d information. Il y définit les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la sécurité et la protection des données traitées. Art. 3 Exploitation L OFSPO est responsable de la sécurité de l exploitation des systèmes d information et de la légalité du traitement des données. RO 2012 4645 1 RS 172.010 2 RS 415.1 1

415.11 Sport et activité physique Art. 4 Octroi des droits d accès individuels 1 Les collaborateurs de l OFSPO reçoivent des droits d accès individuels aux systèmes d information visés aux sections 2, 4, 5 et 6, dans la mesure où ils ont besoin de ces accès pour accomplir leurs tâches. 2 Reçoivent également des droits d accès individuels aux systèmes d information visés à l al. 1 les responsables d applications chargés de tâches de maintenance, d entretien ou de programmation, pour autant qu ils aient besoin de ces accès pour accomplir leurs tâches et que la sécurité des données soit garantie. Ces droits ne les habilitent toutefois pas à modifier le contenu des données. Art. 5 Archivage et destruction des données 1 La durée de conservation écoulée, les données sont proposées aux Archives fédérales. 2 Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruites. Section 2 Durée de conservation des données du système d information national pour le sport Art. 6 1 Les données de personnes qui n ont fait que participer à des cours et des camps du programme «Jeunesse et sport» (J+S) sont conservées jusqu à ce que la personne concernée ait atteint l âge de 30 ans. Les données personnelles qui ne sont plus nécessaires à l accomplissement des tâches légales peuvent être détruites antérieurement sur demande de la personne concernée. Les données personnelles qui sont encore utilisées au-delà de ce délai à des fins statistiques ou scientifiques doivent être rendues anonymes. 2 Les données des autres personnes sont conservées, sous réserve de l al. 3, jusqu à ce que la personne concernée ait atteint l âge de 70 ans et que les données la concernant n aient plus été modifiées depuis cinq ans. 3 Les données suivantes sont conservées pour une durée réduite: a. données pénales, pour autant qu elles soient nécessaires pour justifier une décision d attribution, de suspension ou de retrait de reconnaissance de cadre J+S et qu elles aient été éliminées du casier judiciaire: jusqu à ce que la personne concernée exige leur destruction; b. données relatives à des enquêtes et au prononcé de mesures en cas de violation de dispositions antidopage: jusqu au retrait irrévocable de la licence de compétition dans les sports pour lesquels la participation aux compétitions n est possible qu avec une licence; 2

Systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport. O 415.11 c. données relatives à des domaines d études: jusqu à la fin des études, ou jusqu à ce que l exclusion des études soit entrée en force; d. autres données n ayant subi aucune modification pendant dix ans: jusqu à ce que la personne concernée demande leur destruction. Section 3 Autorisation d accès au système d information pour les données médicales et durée de conservation de ces données Art. 7 Autorisation d accès L accès au système d information pour les données médicales est donné exclusivement aux collaborateurs des sections Médecine du sport, Physiologie du sport, Physiothérapie du sport et Psychologie du sport de l OFSPO, pour autant qu ils aient besoin de cet accès pour accomplir leurs tâches. L art. 4 LSIS reste réservé. Art. 8 Durée de conservation des données Les données sont conservées dans le système d information pour les données médicales durant dix ans à compter de leur dernier traitement, sauf si la personne concernée: a. en exige la destruction antérieurement; b. consent par écrit à ce qu elles soient conservées et traitées au-delà de dix ans. Section 4 Banque d adresses centralisée de l OFSPO Art. 9 But La banque d adresses centralisée sert à l OFSPO pour le traitement de la correspondance. Art. 10 Objet 1 La banque d adresses centralisée contient les données d adressage de personnes: a. qui entretiennent avec l OFSPO des rapports régis par le droit administratif; b. qui s intéressent aux activités de l OFSPO. 2 Sont saisies les données personnelles suivantes: a. nom et prénom; b. fonction et titre académique; c. adresse de domicile ou adresse professionnelle; 3

415.11 Sport et activité physique d. numéros de téléphone; e. adresses électroniques. Art. 11 Echange automatique avec d autres systèmes d information 1 La banque d adresses centralisée est reliée aux autres systèmes d information soumis à la présente ordonnance à des fins d adressage et d actualisation des adresses. 2 Pour les besoins de la facturation, elle peut être reliée au système d informations financières utilisé par l OFSPO. Art. 12 Durée de conservation des données Les données personnelles et les données d adressage sont conservées dans la banque d adresses centralisée durant cinq ans à compter de leur dernier traitement. Section 5 Système d information de la Haute école fédérale de sport Art. 13 But Le système d information de la Haute école fédérale de sport sert à l OFSPO de système d information et de documentation: a. pour organiser et gérer le fonctionnement de la haute école; b. pour administrer les diplômes de fin d études. Art. 14 Objet Le système d information de la Haute école fédérale de sport contient toutes les données personnelles et informations nécessaires au fonctionnement de la haute école, en particulier: a. l identité, les diplômes de fin d études, les compétences linguistiques, les fonctions et les plans d engagement des enseignants; b. l identité, les diplômes de fin d études, les compétences linguistiques, les branches d études, les dates d immatriculation et d exmatriculation, les qualifications obtenues dans le cadre des études et les horaires des étudiants. Art. 15 Echange automatique avec d autres systèmes d information 1 Le système d information de la Haute école fédérale de sport peut être relié au système d information sur le personnel de l administration fédérale (BV PLUS) et au système d informations financières utilisé par l OFSPO pour gérer les plans d engagement des enseignants et établir le décompte de leurs indemnités. 2 Il peut être relié au système d informations financières utilisé par l OFSPO pour établir les factures destinées aux étudiants. 4

Systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport. O 415.11 Art. 16 Durée de conservation des données 1 Les données concernant l identité et les données concernant les diplômes de fin d études sont conservées dans le système d information de la Haute école fédérale de sport jusqu à ce que la personne concernée ait atteint l âge de 65 ans. 2 Les autres données sont conservées dans la banque d adresses centralisée durant cinq ans à compter de leur dernier traitement. Section 6 Systèmes d information pour les bâtiments et les installations Art. 17 But 1 L OFSPO exploite un système d information pour les bâtiments et les installations de Macolin, de Bienne et d Ipsach ainsi qu un système d information pour les bâtiments et les installations de Tenero. 2 Les systèmes d information pour les bâtiments et les installations permettent à l OFSPO de maintenir la sécurité des informations et des services, de saisir les coûts d utilisation, de gérer le temps de travail du personnel et, à des fins de sécurité, de contrôler l accès aux bâtiments et aux installations. Art. 18 Objet Les systèmes d information pour les bâtiments et les installations contiennent toutes les données personnelles et informations nécessaires à l exploitation et à la sécurité des installations, en particulier: a. l identité des personnes qui réservent ou utilisent les bâtiments et les installations; b. l attribution de numéros d identification personnels; c. les réservations de bâtiments et d installations et leur utilisation; d. les données concernant les droits d accès ou les restrictions d accès, dans le temps et l espace, des personnes aux bâtiments et aux installations; e. les données concernant les mouvements entrée et sortie dans les bâtiments et les installations; f. les données concernant les prestations fournies par les stations de vente automatiques. Art. 19 Echange automatique avec d autres systèmes d information Les systèmes d information pour les bâtiments et les installations peuvent être reliés au système d informations financières utilisé par l OFSPO à des fins de facturation pour autant que cela soit nécessaire à la facturation automatique. 5

415.11 Sport et activité physique Art. 20 Durée de conservation des données Les données sont conservées dans les systèmes d information pour les bâtiments et les installations durant trois ans à compter de leur dernier traitement. Section 7 Participation aux frais Art. 21 1 Les autorités et les organisations qui bénéficient d un accès en ligne à certaines données du système d information national pour le sport sont tenues de verser une taxe forfaitaire de 4000 francs par année. 2 En plus de la taxe forfaitaire, les émoluments suivants doivent être versés: a. par les cantons et la Principauté de Liechtenstein: 1 franc pour tout cours ou camp J+S réalisé sous leur surveillance; b. par les cantons, la Principauté de Liechtenstein et les organisations privées: 1 franc pour toute offre de formation des cadres proposée dans le cadre de J+S et ESA et réalisée sous leur surveillance. 3 Aucun émolument n est exigé des fédérations sportives et des associations de jeunesse soutenues en vertu de la loi du 17 juin 2011 sur l encouragement du sport 3. 4 Les autorités et les organisations qui bénéficient d un accès en ligne à certaines données du système d information national pour le sport assument les frais d acquisition et d exploitation des infrastructures informatiques (telles qu appareils, réseaux et programmes) dont ils ont besoin pour utiliser le système d information. Section 8 Dispositions finales Art. 22 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 30 octobre 2002 sur la banque de données nationale pour le sport 4 est abrogée. Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2012. 3 RS 415.0 4 [RO 2002 4023] 6