LOI 685.21 sur les hydrocarbures (LHydr)



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Transcription:

Adopté le 26.11.1957, entrée en vigueur le 01.01.1958 - Etat au 01.01.2009 (en vigueur) LOI 685.21 sur les hydrocarbures (LHydr) du 26 novembre 1957 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'etat décrète Chapitre I Art. 1 Dispositions générales Champ d'application 1 La présente loi s'applique à la recherche et à l'exploitation de gîtes d'hydrocarbures liquides ou gazeux. 2 La loi cantonale sur les mines A demeure applicable dans la mesure où la présente loi n'y déroge pas expressément. Art. 2 Permis et concessions 4 a) Principe 1 La recherche de gîtes d'hydrocarbures ne peut se faire qu'en vertu d'un permis délivré par le département en charge des gîtes d'hydrocarbures (ci-après : le département) A. 2 Les recherches en surface et l'exploration profonde font l'objet de permis différents et, en règle générale, successifs. 3 L'exploitation de gîtes d'hydrocarbures ne peut se faire qu'en vertu d'une concession délivrée par le département. Art. 3 b) Conditions techniques 1 Il ne sera délivré de permis ou de concession qu'à des personnes physiques justifiant de connaissances techniques suffisantes ou à des personnes morales dont le personnel dirigeant possède de telles connaissances. 2 Sous peine de déchéance, le permissionnaire ou concessionnaire doit continuer à remplir ces conditions pendant toute la durée du permis ou de la concession. Art. 4 c) Conditions personnelles 3 1 Il ne sera délivré de permis ou de concession qu'à des citoyens suisses ou à des ressortissants de pays membres de l'ue ou à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse ou sur le territoire UE. S'il s'agit de sociétés anonymes, les actions seront nominatives. 2 En outre, il ne sera pas accordé de permis ou de concession aux personnes morales qui se trouveraient directement ou indirectement sous l'influence d'un Etat étranger. 3 Les statuts des sociétés titulaires d'un permis ou d'une concession doivent conférer au canton le droit de déléguer un représentant au moins dans leur conseil d'administration, en conformité des articles 762 et 926 du Code fédéral des obligations A notamment. 4 Sous peine de déchéance, le permissionnaire ou concessionnaire doit continuer à remplir ces conditions pendant toute la durée du permis ou de la concession. Art. 5 d) Conditions financières 1 Avant d'être mis au bénéfice d'un permis ou d'une concession, le requérant doit établir qu'il dispose ou disposera de moyens financiers suffisants pour mener à chef les travaux auxquels il s'oblige. Art. 6 e) Cession 4 1 Les permis et les concessions ne peuvent être cédés, ni directement ni indirectement, qu'avec l'autorisation du département. 2 Est notamment assimilé à une cession tout contrat assurant à un tiers une part disproportionnée au produit de l'exploitation en cas de découverte ou un droit d'ingérence excessif dans les affaires du permissionnaire ou du concessionnaire. Art. 7 f) Retrait 4 1 Le département peut retirer un permis ou une concession sans indemnité : a. dans les cas prévus aux articles 3, alinéa 2, et 4, alinéa 4 ; b. lorsque, malgré mise en demeure, le permissionnaire ou le concessionnaire ne s'acquitte pas de ses obligations

685.21 L. hydrocarbures financières envers l'etat ou ne fournit pas les rapports auxquels il est tenu ; c. lorsqu'il contrevient de façon grave ou répétée aux autres obligations que lui imposent la loi, le permis, la concession ou l'autorité compétente. 2 Le droit du permissionnaire ou du concessionnaire de réclamer des dommages-intérêts devant les tribunaux s'il estime le retrait illégal est réservé. Art. 8 Surveillance 4 1 Les travaux de recherches et d'exploitation sont soumis à la surveillance du département, qui peut notamment prescrire toutes mesures de sécurité ou de protection. 2 Les agents et mandataires du département ont libre accès aux chantiers et peuvent se faire présenter en tout temps les plans, registres et autres documents relatifs aux recherches ou à l'exploitation. Art. 9 Accès au fonds d'autrui, expropriation 2 1 Le permis de recherches en surface donne le droit de faire de la prospection sur le fonds d'autrui aux conditions et dans les limites fixées dans le permis. 2 Toutefois aucune autorisation ne peut être accordée à des recherches en surface à moins de 200 mètres de bâtiments, enclos murés, cours, jardins et réservoirs murés sans l'accord formel du ou des propriétaires. 3 Le permissionnaire ou concessionnaire peut en outre acquérir par expropriation les droits nécessaires à l'exécution de ses travaux de recherches et d'exploitation. 4 L'expropriation est décidée par le Département des finances A. Art. 10 Responsabilité 1 Les permissionnaires et les concessionnaires sont seuls responsables envers les tiers des dommages causés par les travaux de recherches ou d'exploitation. 2 Cette responsabilité demeure régie par le droit civil fédéral. Art. 11 Contestations 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, du permis ou de la concession, les contestations entre l'etat et le permissionnaire ou le concessionnaire au sujet des droits et des obligations découlant du permis ou de la concession sont du ressort des tribunaux. 2 L'action est intentée devant le juge dans le ressort duquel se trouve la plus grande partie du périmètre défini dans le permis ou la concession. Chapitre II Art. 12 Objet Du permis de recherches en surface 1 Le permis de recherches en surface donne le droit exclusif de procéder à l'étude géologique et géophysique de la surface du sol dans un périmètre déterminé, en vue de déceler les points où la présence d'un gîte est probable. Art. 13 Octroi 4 1 Avant de statuer sur une demande de permis, le département la rend publique et fixe un délai de trois mois pour permettre à d'autres sociétés et particuliers de présenter, le cas échéant, d'autres demandes pour le même périmètre. 2 S'il est saisi de plusieurs demandes pour la même région, le département donnera la préférence à celui des requérants qui, par son expérience, son organisation et ses moyens, offre les meilleures garanties de recherches sérieuses et fructueuses. 3 Il n'y a pas de droit à l'obtention d'un permis. Art. 14 Périmètre 1 Le périmètre de recherches est défini par le permis et ne peut dépasser quatre-vingt mille hectares. 2 Il ne peut être délivré qu'un permis par personne ou par groupe de personnes. Art. 15 Durée 1 Le permis de recherches en surface est valable pour deux ans. 2 Il est renouvelable aux conditions fixées par l'article 19. Art. 16 Obligation de permissionnaires a) Exécution des recherches 1 Le permissionnaire a l'obligation de procéder activement aux recherches, conformément à un programme présenté en même temps que la demande de permis. 2 Tous les six mois, le permissionnaire remettra au département un rapport d'activité détaillé avec cartes géologiques et géophysiques, coupes de sondages géologiques et autres documents décrivant le résultat des recherches.

Mines, prospection, production de pétrole 685.21 3 Ces documents resteront secrets à l'égard du public pendant dix ans, puis ils tomberont dans le domaine public. Art. 17 b) Méthodes spéciales de recherche 1, 2 1 Avant d'appliquer des procédés de recherches comportant des risques de dommages pour la propriété d'autrui ou pour les milieux naturels (sondages géologiques, méthode sismique, etc.), le permissionnaire devra obtenir une autorisation spéciale du département. 2 Cette autorisation ne sera accordée qu'après enquête publique dans toutes les communes où les recherches selon des méthodes spéciales doivent avoir lieu. 3 Elle sera subordonnée au dépôt, par le permissionnaire, d'une garantie financière propre à couvrir les dégâts éventuels. 4 Le département pourra en outre imposer au permissionnaire toutes restrictions ou précautions propres à prévenir des dommages. 5 Art. 18 c) Taxe 2 1 L'examen d'une demande d'autorisation, l'octroi, le renouvellement, le transfert, l'extension ou la modification du permis ou de la concession sont soumis au paiement d'une taxe; celle-ci se compose d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle à la surface déterminée par le permis ou la concession. Le Conseil d'etat fixe les barèmes par voie réglementaire A. 2 Cette taxe doit être payée dans les quinze jours dès le début de chaque année de validité du permis. Art. 19 Renouvellement du permis 2 1 Le permissionnaire doit établir qu'il a mené ses recherches activement et sérieusement, conformément au programme déposé avec la demande de permis, et déposer un nouveau programme de travail de deux ans pour obtenir le renouvellement de son permis. 2 Il ne peut être accordé plus de cinq renouvellements de deux ans chacun au même permissionnaire. Chapitre III Art. 20 Objet Du permis d'exploration profonde 1 Le permis d'exploration profonde donne le droit exclusif d'exécuter des forages dans un périmètre déterminé, en vue de déceler l'existence et l'importance d'un gîte, ainsi que la possibilité de l'exploiter. Art. 21 Demande 1 En plus des pièces prévues par la loi sur les mines A et son règlement d'application B, la demande de permis doit être accompagnée d'un programme détaillé des travaux envisagés. Art. 22 Octroi 2, 4 1 S'il a justifié de recherches actives, sérieuses et régulières, le permissionnaire a le droit d'obtenir un permis d'exploration profonde, s'il en fait la demande durant la période de validité du permis de recherches en surface ou de ses renouvellements. 2 Si ce droit n'est pas exercé, le département peut accorder le permis d'exploration profonde à une autre personne, en suivant la procédure de l'article 13. Art. 23 Périmètre 1 Des permis d'exploration profonde peuvent être accordés à la même personne ou société pour plusieurs zones différentes et non contiguës, à condition que la surface totale de ces zones ne dépasse pas soixante mille hectares. 2 Le permissionnaire peut en tout temps restreindre le périmètre en renonçant expressément et définitivement à certaines zones, à condition que ces zones soient de forme simple. Art. 24 Durée et renouvellement 2, 4 1 Le permis d'exploration profonde est valable pour deux ans. S'il a satisfait à toutes ses obligations, le permissionnaire a droit à trois renouvellements de deux ans chacun. 2 Les délais de validité du permis d'exploration profonde et de ses renouvellements prévus à l'article 24 seront prolongés de la durée de la procédure nécessaire à l'obtention de l'autorisation d'ouvrir un puits de forage, à dater du dépôt de la demande d'autorisation. 3 Le département peut, si les circonstances le justifient, tenir compte, dans le calcul des délais, d'un programme de travail à réaliser hors du périmètre faisant l'objet du permis, si le périmètre extérieur est concédé au même permissionnaire ou à son groupe et s'il se situe à proximité du territoire concédé sur sol vaudois. Le permissionnaire sera réputé avoir satisfait à ses obligations légales en réalisant le programme approuvé par le département. 4 Les demandes de renouvellement doivent être présentées trois mois au moins avant l'échéance du permis, sous peine de déchéance du droit au renouvellement.

685.21 L. hydrocarbures Art. 25 Obligations du permissionnaire 2 a) Forages 1 Le permissionnaire devra soumettre à l'enquête publique selon la procédure fixée aux articles 120 et suivants de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions A tout projet de forage qui doit faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. 2 Il doit prendre toutes précautions utiles afin de parer à tout danger en cas de découverte de pétrole ou de gaz et assurer la conservation du puits. 3 Il doit prendre toutes mesures nécessaires pour limiter les nuisances pour le voisinage, notamment bruit, trafic, fumées, poussières et odeurs. 4 Le permissionnaire est responsable d'obtenir les autorisations nécessaires si le travail continu s'avère indispensable. Art. 26 b) Consentement du propriétaire 1 Avant d'entreprendre un forage sur terrain d'autrui, le permissionnaire doit obtenir le consentement du propriétaire du fonds. 2 L'article 9 est réservé. Art. 27 c) Autorisation préalable 1 L'ouverture de tout puits de forage doit faire l'objet d'une autorisation préalable du département. Art. 28 d) Protection des sites 2 1 Le permissionnaire doit placer et aménager ses installations de façon à déparer le moins possible le paysage. 2 S'il le peut sans inconvénient majeur ou dépense excessive, il doit s'abstenir d'ouvrir des puits à proximité d'ouvrages historiques ou de sites particulièrement dignes de protection. 3 L'application de cette disposition s'effectue dans le cadre de la procédure décisionnelle relative à l'étude de l'impact sur l'environnement A. Art. 29 e) Rapports et renseignements à fournir 1 A la fin de chaque année, le permissionnaire remettra au département un rapport détaillé sur les recherches effectuées, sur leur résultat et sur son programme de l'année suivante. 2 Le département pourra exiger du permissionnaire qu'il lui remette des échantillons ou carottes des couches rencontrées en cours de forage. 3 Les renseignements ainsi fournis par le permissionnaire resteront secrets à l'égard du public jusqu'à l'expiration définitive du permis, mais au plus pendant dix ans, puis ils tomberont dans le domaine public. Art. 30 f) Taxe 1 Le permissionnaire est tenu de verser à l'etat la même taxe que pour les recherches en surface. 2 L'article 18 est applicable. Art. 31 g) Obligations en cas de découverte 1 En cas de découverte de pétrole ou de gaz combustible, le permissionnaire fera immédiatement rapport au département et prendra sans délai toutes mesures de protection utiles. 2 Il ne pourra entreprendre des essais de production qu'avec l'autorisation de ce département. Art. 32 h) Obligations en cas d'abandon 1 En cas d'abandon d'un puits d'exploration profonde, le permissionnaire a l'obligation d'enlever ses installations et de remettre les lieux en état. 2 En cas d'inexécution dans le délai imparti par le département, les travaux seront exécutés par l'etat, aux frais du permissionnaire. Chapitre IV De la concession d'exploitation Art. 33 Octroi 4 1 Il ne peut être délivré de concession d'exploitation que pour des gîtes reconnus exploitables par le département, après consultation d'experts. 2 L'inventeur d'un gîte exploitable a le droit d'obtenir la concession d'exploitation, à la condition de présenter une demande régulière dans les six mois dès sa découverte. Art. 34 Périmètre 1 La concession d'exploitation est accordée pour un périmètre déterminé qui doit couvrir toute la surface probable du gisement découvert, sans pouvoir s'étendre au-delà des limites du permis d'exploration profonde.

Mines, prospection, production de pétrole 685.21 2 Si le périmètre de la concession d'exploitation est plus restreint que celui du permis d'exploration profonde, ce permis subsiste et demeure renouvelable aux conditions antérieures pour la zone non comprise dans le périmètre d'exploitation. 3 Le permissionnaire a en tout cas droit à une prolongation de deux ans dès la date de la découverte. Art. 35 Durée et renouvellement 1 La concession d'exploitation est accordée pour trente ans. 2 Elle est ensuite renouvelable de dix ans en dix ans tant que le gîte reste productif. 3 Le concessionnaire n'a pas le droit d'exiger le renouvellement. Art. 36 Droits du concessionnaire 1 Dans les limites et aux conditions fixées par la concession, le concessionnaire a le droit exclusif d'exploiter le gîte et de disposer librement du produit de l'exploitation. 2 Sous réserve des articles 7 et 44, ce droit ne peut être retiré ou restreint que pour cause d'utilité publique et contre indemnité, notamment pour assurer le ravitaillement du pays. 3 Les tribunaux civils statuent sur le montant de l'indemnité. Art. 37 Obligations du concessionnaire 2 1 Le concessionnaire a l'obligation d'exploiter d'une façon continue et rationnelle le gîte qui lui a été concédé. 2 3 Art. 38 b) Méthodes d'exploitation 1 Le concessionnaire doit se conformer à toutes les directives que le département pourrait lui donner pour assurer la sécurité ou l'efficacité de l'exploitation, ou encore pour prévenir la détérioration du gîte. 2 Au cas où le concessionnaire envisagerait d'employer des méthodes de récupération secondaire, il soumettra préalablement à l'approbation du département un rapport complet sur la méthode et les installations qu'il se propose d'utiliser. 3 L'article 28 est au surplus applicable. Art. 39 c) Redevances 2, 4 1 Le concessionnaire est tenu de verser à l'etat une redevance proportionnelle au produit brut de l'exploitation, que le département fixe dans l'acte de concession, avec les modalités de versement et les paramètres d'indexation A. 2 Le département peut exiger que tout ou partie de la production soit distribuée en Suisse, si les circonstances l'imposent. Art. 40 d) Rapports à fournir 1 Le concessionnaire doit fournir au département : a. chaque année un rapport détaillé sur la marche de l'exploitation et des nouvelles recherches pendant l'année écoulée, ainsi qu'un programme d'activité pour l'année suivante ; b. chaque mois, un rapport sur la production journalière de chaque puits et sur l'emploi des quantités extraites. Art. 41 e) Mesures à prendre en cas d'abandon d'un chantier 1 S'il entend abandonner un chantier, le concessionnaire avertira trois mois à l'avance au moins le département qui lui prescrira toutes mesures propres à assurer la conservation des puits et à prévenir des accidents ou des dommages à la propriété d'autrui. Art. 42 Gîtes communs à plusieurs concessions 2, 4 1 S'il se révèle qu'un gîte empiète sur le périmètre de plusieurs permis ou concessions, ou déborde les frontières cantonales, le département fera estimer les quantités situées hors du périmètre du concessionnaire et pourra imposer une exploitation commune répartissant les frais d'exploration et de production et les produits extraits proportionnellement aux volumes de pétrole, de gaz ou d'hydrocarbures solides estimés dans le périmètre de chacune des concessions. 2 Si le gîte déborde les frontières cantonales, le département n'autorisera l'exploitation qu'une fois conclu l'accord intercantonal ou international réglant le mode de répartition des frais et des produits. Art. 43 Fin de la concession a) Divers cas 1 La concession s'éteint: a. à son échéance, si le renouvellement a été refusé ou n'a pas été demandé trois mois au moins avant l'échéance; b. par renonciation expresse du concessionnaire; c. par retrait prononcé conformément à l'article 7; d. par l'effet d'un rachat conformément à l'article 44.

685.21 L. hydrocarbures Art. 44 b) Par achat 1 Après dix ans d'exploitation, le Conseil d'etat peut en tout temps racheter la concession et les installations propres à être encore utilisées avantageusement, moyennant un avertissement donné deux ans à l'avance au moins. 2 Sauf règlement amiable, l'indemnité à verser au concessionnaire est fixée par les tribunaux ordinaires, les règles du droit d'expropriation s'appliquant par analogie au calcul de l'indemnité. Art. 45 c) Sort des installations 1 Lorsque la concession a pris fin autrement que par son rachat, les installations nécessaires à la conservation des puits et à la protection des propriétés voisines deviennent gratuitement propriété de l'etat; les autres installations restent propriété du concessionnaire qui doit cependant les enlever si l'exploitation ne se poursuit pas ou, dans le cas contraire, les céder contre indemnité équitable au nouvel exploitant si celui-ci le demande. 2 Le concessionnaire peut exiger du nouvel exploitant qu'il reprenne, contre indemnité équitable, les installations propres à être encore utilisées avantageusement. Chapitre V Art. 46 Exécution Dispositions finales 1 Le Conseil d'etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. Art. 47 Droit transitoire 1 Sous réserve d'éventuels droits acquis, la présente loi s'appliquera aux personnes qui ont obtenu des permis de recherche avant son entrée en vigueur. Entrée en vigueur : 01.01.1958.