Cas n COMP/M.2704 - ELYO / COFATHEC / CLIMESPACE. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS



Documents pareils
Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

Décision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE

Cas n IV/M AXA/UAP. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS. Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 20/12/1996

Décision n 14-DCC-63 du 9 mai 2014 relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l Institut de Soudure Industrie

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 10-DCC-97 du 30 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Groupe Lucien Barrière par la famille Desseigne-Barrière

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

Décision n 13-DCC-78 du 28 juin 2013 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Faurecia SA d actifs de la société Continental AG

Décision n 10-DCC-128 du 30 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le CIC

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Décision n 11-DCC-120 du 26 juillet 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de Camélia Participations SAS par Capgemini France SAS

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 13-DCC-130 du 10 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de Foncière Paris France par Cofitem-Cofimur

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

I. Les entreprises concernées et l opération

Affaire n COMP/ M.4726 Thomson Corporation/Reuters Group

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

I. Les entreprises concernées et l opération

Arrêté n /GNC du 19 novembre 2013

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

1/ 11 BE Numéro BDA: Formulaire standard 6 - FR Véhicule mousse pour le département incendie

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

1/ 12 BE Numéro BDA: Formulaire standard 6 - FR 2012 Enterprise Ressource Planning - ERP

Décision n 14-DCC-109 du 28 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle

Décision n 13-DCC-43 du 29 mars 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Hyper CK par la société Groupe Bernard Hayot

COMMISSION EUROPÉENNE

I. Les entreprises concernées et l opération

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Localité/Ville: Bruxelles Code postal:

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final

DECISION DE LA COMMISSION. du 18 novembre relative à une procédure d application du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Décision n 12-DCC-41 du 23 mars 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Brossette par la société Point P

OBJET : Mise en œuvre du décret n du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.

COMMISSION EUROPÉENNE

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

1/ 11 BE Numéro BDA: Formulaire standard 6 - FR Hosting, Maintenance & Build websites en Drupal

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

RAPPORT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

CONDITIONS OCTA+ ASSISTANCE

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

Rua Amílcar Cabral, LUANDA ANGOLA Tel.: /380 Page 1/9

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

Décision n 15-DCC-109 du 10 août 2015 relative à la création d une entreprise commune de plein exercice SAFM par MGEN et Harmonie mutuelle

p.2 p Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

Développement rural Document d orientation

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

Décision n 13-DCC-70 du 24 juin 2013 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe TPA par la société Alliance Industrie

Audits énergétiques. L efficacité énergétique dans les bâtiments

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

SONELGAZ EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES. (Relatif aux conditions de fourniture de l électricité et du gaz par canalisations)

1/ 12 BE001 27/02/ Numéro BDA: Formulaire standard 2 - FR Location à long terme (60mois) d'un parc de PC de bureau (en 2 phases)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

La carte d'achat dans les organisations françaises

Annexe A : tableau des Indicateurs GRI

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

SNCB Holding - ICTRA Adresse postale: Rue des Deux Gares 82 Localité/Ville: Bruxelles Code postal: patrick.gilles.354@b-holding.

Chapitre Ier : Qualifications.

Proposition d amendements. ARC Association des Responsables de Copropriété

Les aspects prix de transfert des biens incorporels. Frédéric Lubczinski Avocat à la Cour Département Taxes

entourer les catégories E q u i p e m e n t c o n c e r n é Lieu d'implantation : Charge initiale : Kg

PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

Loi n du 8 avril Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Orientations sur la solvabilité du groupe

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels

Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007)

Transcription:

FR Cas n COMP/M.2704 - ELYO / COFATHEC / CLIMESPACE Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 05/03/2002 Disponible aussi dans la base de données CELEX, numéro de document 302M2704 Office des publications officielles des Communautés européennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CEE) n 4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale. Bruxelles, le 05-03-2002 SG (2002) D/228774 SG (2002) D/228775 VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) Aux parties notifiantes Mesdames, Messieurs, Objet : Affaire n COMP/M. 2704 ELYO/COFATHEC/CLIMESPACE Votre notification du 4 février 2002 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89. 1. Le 4 février 2002, la Commission a reçu une notification, au titre de l'article 4 du règlement du Conseil n 4064/89 (ci-après le "règlement concentration"), d un projet de concentration par lequel la société Cofathec S.A. ("Cofathec") désire acquérir, auprès de la société Elyo S.A. ("Elyo"), 50% de la société Climespace S.A. ("Climespace"). 2. La Commission, après examen de la notification, a abouti à la conclusion que l opération notifiée entre dans le champ d application du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l Accord EEE. I. LES PARTIES ET L'OPERATION 3. La société Elyo est une société de droit français notamment active dans l'installation et la maintenance d'équipements climatiques. Elyo est contrôlée par le groupe français Suez notamment actif dans la distribution d'eau et la production d électricité. La société Climespace est une filiale à 100% d'elyo, active dans la conception et l'exploitation du réseau de froid urbain de la ville de Paris. Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11.

4. La société Cofathec est une société de droit français active essentiellement dans l'installation et la maintenance d'équipements climatiques. Cofathec est contrôlée par le groupe français Gaz de France actif dans la production et la distribution de gaz. 5. L opération de concentration projetée consiste en l acquisition, par Cofathec, de 50% des actions détenues par Elyo dans la société Climespace. Avant l'opération, Climespace était sous le contrôle unique de Elyo. II. LA CONCENTRATION 6. Après l opération, Cofathec et Elyo détiendront chacune (directement ou indirectement) 50% de la société Climespace. Climespace sera contrôlée conjointement par Cofathec et Elyo. En effet, chacune d'entre elle nommera [ ] membres du conseil d'administration et la présidence de ce conseil d'administration sera assurée par un administrateur nommé par une des parties, par alternance de 3 ans. Les décisions stratégiques relatives à l'activité de l'entreprise commune seront prises à la majorité des deux tiers des administrateurs. 7. Climespace qui est une société déjà en exercice, sera une entreprise commune de plein exercice qui sera dotée de toutes les ressources financières et humaines nécessaires pour exercer ses activités de manière durable. 8. Le changement de contrôle proposé de Climespace constitue donc une concentration au sens de l article 3, paragraphe 2 du règlement concentration. III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 9. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d euros 1 (Suez : 34 617 m ; Gaz de France : 11 211 m ; Climespace : [ ] ). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d euros (Suez : [ ] ; Gaz de France : [ ] ; Climespace : [ ] ), mais toutes ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans la Communauté dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire. IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE A - MARCHES DE PRODUIT EN CAUSE La fourniture de froid aux systèmes de climatisation centralisée 10. Le secteur économique concerné par la concentration est la fourniture de froid aux systèmes de climatisation centralisée. En effet, Climespace produit, dans des centrales de production, de l'eau glacée pour alimenter, via le réseau urbain de canalisation, les 1 Chiffre d affaires calculé conformément à l article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure où ces données concernent des chiffres d affaires relatifs à une période antérieure au 1.1.1999, elles sont calculées sur la base des taux de change moyens de l écu et traduit en euros sur la base d un pour un. 2

installations de climatisation centralisée des immeubles qui ont choisi ce type de procédé pour assurer leur climatisation. 11. Lorsque des entreprises privées ou des établissements publics désirent climatiser un immeuble, deux procédés s'offrent à eux : une installation autonome (c est-à-dire une centrale de production installée dans l immeuble qui produit de l énergie frigorifique distribuée ensuite dans tout le bâtiment) ou le réseau de froid urbain (c est-à-dire de l eau glacée produite par des unités spécifiques audit réseau puis transportée dans un réseau urbain de canalisations qui alimentent des immeubles, chaque immeuble transformant ensuite cette eau glacée en air frais). Bien que Climespace ne soit active que sur le second procédé, les parties considèrent que les installations autonomes sont substituables au réseau de froid urbain car, au moment de l'installation d'un système de climatisation centralisée, le consommateur a le choix entre ces deux procédés. 12. En revanche, les parties estiment que les climatisations individuelles ne sont pas substituables aux climatisations centralisées car, bien que répondant à la même demande des consommateurs finaux, à savoir la climatisation de l'air, elles sont de faibles capacités. 13. Cette analyse est généralement confirmée par l enquête de marché effectuée par la Commission. La Commission observe toutefois que les consommateurs ne disposent d une réelle possibilité de choix entre réseaux de froid et installations autonomes que dans la mesure où l immeuble qu ils possèdent est situé dans une zone géographique desservie par un réseau de froid urbain. Il convient également de noter que les activités des fournisseurs de froid via le réseau de froid urbain et celles des fournisseurs d'installations autonomes sont très différentes, les premiers offrant essentiellement un service alors que les seconds offrent un produit. Cependant, la question de savoir si le marché global de la fourniture de froid aux systèmes de climatisation centralisée doit être segmenté peut être laissée ouverte, car quelle que soit la définition retenue, les résultats de l'analyse concurrentielle sont identiques. La concession de réseau de froid 14. Comme Climespace exploite le réseau de froid urbain de Paris, le marché de la concession de réseau de froid, attribuée par les collectivités locales, est également concerné par cette opération. 15. Les parties contestent l'existence d'un tel marché, considérant qu'une concession s'apparente plus à l'obtention d'une autorisation administrative permettant l'exercice d'une activité qu'à la fourniture d'un produit ou service par le concessionnaire au bénéfice de la collectivité locale. 16. Cependant, la question de savoir si un tel marché existe peut être laissée ouverte, dans la mesure ou l'opération envisagée ne pose pas de problème de concurrence que ce marché existe ou non. B- MARCHES GEOGRAPHIQUES EN CAUSE La fourniture de froid 17. Les parties estiment que le marché géographique en cause pour la fourniture de froid aux systèmes de climatisation centralisée est au moins de dimension nationale, compte 3

tenu du fait que les acteurs tant du côté de l'offre que du côté de la demande exercent leurs activités à un niveau au moins national. 18. Si un marché distinct de la fourniture de froid par le réseau de froid urbain devait être retenu, un tel marché serait plutôt de dimension locale car les réseaux de froid urbain ne desservent que des zones géographiques limitées, généralement une ville ou une agglomération et les consommateurs sont par nature captifs. 19. En revanche, si un marché global de la fourniture de froid aux systèmes de climatisation centralisée devait être retenu, le marché serait plutôt de dimension nationale, car l'offre est à la fois locale, les exploitants de réseau de froid urbain, et nationale pour les fournisseurs d'installation autonome. 20. Cependant, la question de la délimitation précise de ces marchés peut être laissée ouverte, car les résultats de l'analyse concurrentielle sont identiques quels que soient les marchés géographiques retenus. La concession de réseau de froid 21. Quant au marché de la concession de réseau de froid urbain, la demande est constituée par les collectivités locales qui procèdent par appel d'offre. Tous les concessionnaires de réseau urbain français sont donc théoriquement en concurrence. Le marché semble donc être de dimension nationale. Cependant, cette question peut être laissée ouverte, car les résultats de l'analyse concurrentielle n en dépendent pas. C- APPRECIATION 1 - Analyse des effets horizontaux de l'opération La fourniture de froid 22. Si un marché de la fourniture de froid par le réseau de froid urbain devait être retenu, l'opération envisagée ne changerait par les conditions de concurrence, ce marché étant par nature monopolistique, en raison du système des concessions applicable en France. 23. Même si un marché de la fourniture de froid pour les systèmes de climatisation (installations autonomes et réseau de froid urbain) devait être retenu, les activités des parties ne se chevaucheraient pas. En effet, Cofathec n'a pas d'activité de fourniture d'installation autonome. En tout état de cause, les parties détiendraient [moins de 10%] du marché français de la fourniture de froid pour les systèmes de climatisation derrière Trane [entre 10 et 20%], Carrier [entre 10 et 20%] et Ciat [entre 10 et 20%] et [moins de 10%] du marché de la région parisienne derrière Trane [entre 10 et 20%], Carrier [entre 10 et 20%] et Ciat [entre 10 et 20%]. Les principaux acteurs de ce marché sont les fournisseurs d'installations autonomes qui représentent plus de 90% du secteur. La concession de réseau de froid 24. S agissant des effets horizontaux sur le marché de la concession de réseau de froid urbain, l'opération envisagée a tout au plus un impact négligeable sur la concurrence. Les parties seraient certes leader de ce marché, que celui-ci soit défini sur une base 4

nationale [entre 30 et 40%] ou régionale [entre 30 et 40%]. Toutefois, les seules additions de parts de marché pourraient provenir de SESAS, entreprise déjà existante, commune entre Elyo et Cofathec. Or, d une part, Elyo cumulait déjà, avant l opération, le contrôle (exclusif) sur Climespace et le contrôle (conjoint) sur SESAS. D autre part, toute éventuelle addition de parts de marché serait [moins de 5%], l'activité de SESAS étant marginale. Enfin, la nouvelle entité aurait à faire face à la concurrence de Climadef ( [entre 30 et 40%] au niveau national et [entre 30 et 40%] au niveau régional) et de Suclim ( [entre 20 et 30%] au niveau national et [entre 20 et 30%] au niveau régional). 25. Compte tenu de ce qui précède, l'opération envisagée ne soulève donc pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun pour ce qui concerne les effets horizontaux. 2 - Analyse des autres effets de l'opération 26. En amont de la fourniture de froid pour les systèmes de climatisation centralisée, les marchés de la fourniture de gaz, d'électricité et d'eau sont concernés par cette opération. 27. Les marchés de la fourniture d'électricité et d'eau n'ont aucun impact sur la présente opération qui, en effet, ne renforce pas les liens entre Suez et Climespace. 28. Le marché de la fourniture de gaz présente techniquement un lien vertical avec celui de la fourniture de froid dans la mesure où le gaz peut être utilisé pour alimenter les systèmes de climatisation centralisée et avec le possible marché de la concession de réseau de froid dans la mesure où les centrales de production d'eau glacée peuvent être alimentées par du gaz. 29. Cependant l'utilisation du gaz pour alimenter les systèmes de climatisation centralisée est marginale. En effet, le gaz représente moins de 10% en France pour l ensemble des systèmes de climatisation centralisée (installation autonome et réseau de froid). En ce qui concerne les seuls réseaux de froid, l utilisation du gaz est également marginale (moins de 1% de la puissance installée totale des réseaux de froid en France). 30. Pour les concessions de réseau de froid, les installations de Climespace fonctionnent exclusivement avec de l énergie électrique. L opération n a donc pas d impact sur la position de Gaz de France sur le marché français de la fourniture de gaz. 31. Dans la mesure où l'installation d'équipements climatiques de même que l'exploitation/maintenance d'équipements climatiques constituent des marchés liés à la fourniture de froid pour les systèmes de climatisation centralisée (installations autonomes et/ou réseau de froid) ou au possible marché de la concession de réseau de froid, cet aspect ne donne pas davantage lieu à des doutes sérieux au regard du marché commun. 32. Il convient en effet de relever que, préalablement à la concentration notifiée, Climespace était contrôlée de manière exclusive par Elyo, entreprise ayant des activités d installation d équipements climatiques et d exploitation/maintenance d équipements climatiques. De ce point de vue, la transaction ne change donc pas fondamentalement la situation ex ante. Il convient également de noter, que sur ces 5

deux marchés, les parts de marché cumulées d'elyo et de Cofathec en France sont inférieures à 20%, avec des parts de marché inférieures à 5% pour Cofathec. 33. L'opération ne change donc pas significativement les conditions de concurrence sur les marchés en cause et ne soulève donc pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. V. CONCLUSION 34. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n 4064/89. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission 6