Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007)
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- Norbert Beaudoin
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1 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Consultation publique (12 juillet au 6 septembre 2013) Version non-confidentielle
2 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 2 Table des matières 1 Résumé Définition des marchés pertinents Analyse de marché et identification des opérateurs puissants sur le marché Développement des obligations appropriées 5 2 Introduction Contexte Structure du document 9 3 Définition des marchés pertinents Contexte du marché Marchés pertinents de services de détail Marchés pertinents de services de gros Marchés pertinents géographiques Conclusion 20 4 Analyse de marché et identification des opérateurs puissants sur le marché Principaux facteurs structurants du marché Autres facteurs ayant un impact sur la concurrence sur le marché Analyse prospective du marché Conclusion 26 5 Développement des obligations appropriées Cadre légal Règlementation actuellement applicable Développement des obligations appropriées 29 Annexe A Annexe B Annexe C Principes méthodologiques Informations confidentielles Cadre légal
3 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 3 1 Résumé 1.1 Définition des marchés pertinents Le Marché 2 est identifié dans la Recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents 1 comme un marché qu il convient de définir. Compte tenu des spécificités du marché luxembourgeois, l Institut Luxembourgeois de Régulation a jugé approprié de ne pas modifier la dénomination du Marché 2 et a retenu le marché national des services de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée Marchés pertinents de services de gros Le marché pertinent de produits inclut les services de départ d appel en interconnexion régionale et interconnexion nationale, en mode circuit commuté ou en VoIP/VoB 2 avec contrôle de la qualité de service, conformément au principe de neutralité technologique. Les analyses de substituabilité qui ont été menées pour arriver à la définition de ces marchés sont présentées dans le tableau ci-dessous. Une description détaillée de ces raisonnements et de l argumentation est présentée dans le cœur du document. Figure 1.1 : Conclusions concernant la substituabilité des marchés pertinents de produits de gros [Source : Analysys Mason, Hogan Lovells, 2013] Substituabilité entre deux produits: Produit A/Produit B Du côté de la demande Du côté de l offre Conclusion Départ d appel sur un réseau fixe en présélection/départ d appel sur un réseau fixe en sélection appel par appel Absence de substituabilité Substituabilité Substituabilité Départ d appel sur un réseau fixe par interconnexion régionale/départ d appel sur un réseau fixe par interconnexion nationale Absence de substituabilité Substituabilité Substituabilité Départ d appel sur un réseau fixe A/ Départ d appel sur un réseau fixe B Substituabilité Non nécessaire Substituabilité Départ d appel sur le réseau téléphonique commuté/départ d appel en mode VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service Substituabilité Non nécessaire Substituabilité 1 2 Recommandation de la CE concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 17 décembre La VoIP (Voice over IP ou Voix sur IP) consiste en la fourniture de services téléphoniques utilisant le protocole IP à la fois pour l information servant à la signalisation et pour l appel vocal lui-même. La VoB (Voice over Broadband ou Voix sur haut débit ou Voix sur Broadband) consiste en la fourniture de services téléphoniques utilisant comme support un accès à haut débit. Ces notions désignent aujourd hui souvent les mêmes services, qui utilisent le protocole IP pour fournir des services téléphoniques sur un accès haut-débit. Elles ne sont cependant pas totalement équivalentes. Ainsi, des services téléphoniques peuvent être fournis en utilisant le protocole IP sur un lien bas débit (par exemple une liaison louée). Il s agit alors d un service VoIP qui n est pas VoB. Dans l autre sens, au lancement des premières offres de voix sur DSL, les architectures les plus utilisées étaient basées sur le protocole ATM. Il s agissait de services de VoB mais pas de VoIP. Ces architectures ont cependant été largement remplacées par des architectures IP (IP natif ou, dans une phase intermédiaire, IP encapsulé dans ATM) quand le protocole IP s est progressivement imposé comme principale technologie pour la voix sur DSL.
4 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Marchés pertinents géographiques Les analyses menées par l Institut conduisent à déclarer que la dimension géographique du Marché 2 est nationale. Le raisonnement de l Institut est notamment basé sur la prise en compte des éléments suivants : Les offres en gros de départ de l EPT sont nationales ; les politiques tarifaires et commerciales pratiquées par l EPT et les autres opérateurs sont ellesmêmes nationales ; l ILR observe également que les conditions de concurrence sont homogènes sur l ensemble du territoire. 1.2 Analyse de marché et identification des opérateurs puissants sur le marché L Institut propose que l EPT soit désignée opérateur puissant sur le Marché 2. Les analyses menées sont résumées dans le tableau ci-dessous. Figure 1.2 : Résumé des analyses de puissance sur le marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée [Source : Analysys Mason, Hogan Lovells, 2013] Analyses de puissance Conclusions préliminaires Taille du marché, parts de marché et concentration du marché Principales barrières à l entrée sur le marché et contre-pouvoir éventuel des acheteurs Forte présomption de dominance de l EPT sur le Marché 2 principalement due à l analyse des parts de marché (l EPT est le principal fournisseur sur ce marché avec plus de 70% de parts de marché en valeur). Fortes barrières à l entrée (contrôle d une infrastructure qu il n est pas facile de dupliquer, économies de gamme, intégration verticale). L EPT étant le principal fournisseur de départ d appel et le seul proposant son offre sur l ensemble du territoire à l ensemble des opérateurs du marché, il n existe pas d alternative à l opérateur historique sur ce marché et, par conséquent, peu de contre-pouvoir des acheteurs.
5 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Développement des obligations appropriées Après avoir identifié l opérateur désigné comme puissant sur le marché pertinent, l Institut a déterminé les obligations spécifiques, justifiées et proportionnées aux problèmes constatés, qu il convient d imposer à cet opérateur. L Institut propose, dans le cadre du second cycle d analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée, d appliquer les obligations suivantes à l opérateur déclaré puissant : Une obligation de prestation d accès et d interconnexion ; une obligation de non-discrimination ; une obligation de transparence ; une obligation liée au contrôle des prix ; une obligation de séparation comptable. Le tableau ci-dessous résume les obligations proposées par l Institut. Figure 1.3 : Obligations proposées par l Institut [Source : Analysys Mason, Hogan Lovells, 2013] Obligation Nature et contenu Justification et proportionnalité Obligation de prestation d accès et d interconnexion Négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent une interconnexion. Cette obligation s applique tant sur les accès vers le réseau téléphonique commuté que sur les accès FTTH de l EPT. Ne pas retirer l accès et/ou l interconnexion lorsqu ils ont déjà été accordés. Accorder un accès ouvert aux interfaces techniques appropriées. Fournir une possibilité de colocalisation ou d autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes. Fournir l accès à des systèmes d assistance opérationnelle. L obligation proposée repose sur un objectif de promotion et de sauvegarde de la concurrence dans l intérêt des consommateurs. L obligation d accès et d interconnexion est par ailleurs justifiée et nécessaire au regard des évolutions technologiques actuelles, et notamment du déploiement d accès en fibre, pour lesquels l EPT développe actuellement une offre de départ d appel en mode VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service. L obligation générale de négocier l interconnexion prévue par l article 22 de la Loi n est pas suffisante en présence d opérateurs puissants sur les marchés concernés. Aucune autre obligation moins contraignante ne peut être envisagée afin d atteindre l objectif légitime d assurer l accès et l interconnexion des opérateurs alternatifs aux réseaux des opérateurs puissants de manière aussi efficace.
6 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 6 Obligation de nondiscrimination Obligation de transparence Appliquer des prix de gros identiques aux prix de transfert internes et identiques aux prix de gros proposés à d autres partenaires et filiales. Assurer une qualité de service équivalente à celle assurée à ses propres services ou à ses filiales et partenaires. Permettre de fournir des services de détail dans la même zone géographique que celle desservie par ses propres services ou par les services de ses filiales et partenaires. Permettre la vente au détail d un éventail de services équivalent à celui de ses propres services ou de ses filiales et partenaires. Donner accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations pertinentes pour l achat de prestation de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée dont elle dispose ou dont disposent ses filiales et partenaires. Publier une offre de référence suffisamment détaillée afin de permettre aux autres opérateurs d acheter seulement les prestations dont ils ont besoin. Communiquer à l Institut les accords avec les autres opérateurs en matière d accès et d interconnexion, au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur. Seule l'obligation de non-discrimination proposée, assortie de la publication des informations pertinentes, peut empêcher l EPT de proposer des offres discriminatoires par rapport aux conditions appliquées à ses propres services ou filiales ou certains de ses clients. En termes de proportionnalité, l'obligation de non-discrimination proposée repose sur des conditions qui sont les moins intrusives possibles mais qui permettent néanmoins d'atteindre avec efficacité l'objectif recherché, à savoir d'empêcher des pratiques discriminatoires. L obligation est nécessaire car elle permet de vérifier la mise en œuvre des autres obligations réglementaires imposées pour le marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (en particulier le principe de nondiscrimination). Il s agit de l obligation la plus efficace tout en étant la moins intrusive possible. La publication d une offre de référence est conforme à l article 29 de la Loi. De plus, le contenu de l offre de référence n apparaît pas disproportionné. L offre de référence doit être suffisamment détaillée pour que l entreprise n ait pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ses services. L'Institut considère enfin que le délai maximum de 30 jours pour lui communiquer les accords avec les autres opérateurs en matière d accès et d interconnexion est un délai raisonnable.
7 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 7 Obligation liée au contrôle des prix Obligation de séparation comptable Orientation vers les coûts basée sur les coûts moyens issus d un modèle de coûts LRIC d un opérateur générique efficace actuellement en cours de développement par l Institut. Organiser une comptabilité séparée de telle sorte que les résultats d exploitation relatifs aux différents marchés des services téléphoniques de détail et de gros apparaissent séparément entre eux et soient distincts des autres activités de l opérateur. Faire apparaître les prix de gros et les prix de transferts internes de façon transparente. L absence de régulation spécifique en matière de fixation des prix de départ d appel peut inciter l EPT à appliquer aux opérateurs alternatifs des tarifs de départ d appel excessivement élevés, voire rédhibitoires, puisque les opérateurs acheteurs de ses prestations ne disposent d aucun contre-pouvoir sur la latitude de fixation des tarifs dont dispose l EPT. Une telle obligation de séparation comptable est nécessaire pour garantir le respect de l obligation de nondiscrimination et de transparence imposées à l EPT. L obligation de séparation comptable permet également de pallier au risque de subventions croisées. Ce risque découle en effet de l orientation des tarifs vers les coûts moyens LRIC puisque des coûts communs y sont pris en considération. Il s agit de l obligation la moins contraignante pour atteindre les objectifs légitimes précités de manière aussi efficace.
8 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 8 2 Introduction Pour le présent document, l Institut a été assisté par les cabinets Analysys Mason et Hogan Lovells. 2.1 Contexte Le Cadre réglementaire européen de 2002, transposé au Luxembourg par le Paquet Telecom de mars , établit que les régulateurs européens doivent réaliser des analyses concurrentielles («analyses de marché») des marchés pertinents des services de communications électroniques susceptibles d être soumis à une réglementation ex ante (Directive Cadre 2002/21/CE). La Commission européenne a publié une première Recommandation de 18 marchés pertinents en 2003 (Recommandation 2003/311/CE), puis une seconde réduisant la liste à 7 marchés pertinents en 2007 (Recommandation 2007/879/CE). Le marché du départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée fait notamment partie de ces deux Recommandations (anciennement le Marché 8/2003 et maintenant le Marché 2/2007) et l Institut doit donc analyser le caractère effectif de la concurrence et la puissance des entreprises concernées sur ce marché. L Institut a réalisé une première analyse de ce marché en (décision 07/115/ILR) et avait désigné comme «opérateur puissant» l EPT sur le marché du départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée. L Institut est tenu de procéder à une nouvelle analyse de marché. Les principaux éléments à prendre en compte dans l analyse du Marché 2 depuis la décision 07/115/ILR du 8 mars 2007 sont les suivants : La Recommandation de la Commission européenne du 7 mai 2009 (2009/396/EC) sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d appels fixe et mobile dans l Union européenne prévoit l utilisation de coûts pur LRIC d un opérateur générique efficace pour réguler ces services. Cette Recommandation ne s applique pas directement au départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée. Elle a cependant comme effet indirect que, dans la mesure où les services de terminaison d appel fixe ne permettront plus de recouvrer les coûts moyens, les autres services (dont le départ d appel) devront recouvrer une partie plus importante des coûts ; le déploiement par l EPT d un réseau fibre couvrant l ensemble du territoire et vers lequel un nombre croissant d abonnés migrent pose la question du besoin d un service de départ d appel depuis cette infrastructure. 3
9 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Structure du document Le présent document est divisé en trois sections : Définition des marchés pertinents ; analyse de marché et identification des opérateurs puissants sur le marché ; développement des obligations appropriées ; La méthodologie appliquée à la définition, l analyse de marché etl identification des opérateurs puissants et le développement des obligations appropriées est détaillée en Annexe A de ce document. Les informations confidentielles sont présentées en Annexe B de ce document. Le cadre légal pertinent pour la présente analyse de marché est présenté en Annexe C de ce document.
10 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 10 3 Définition des marchés pertinents Ce chapitre présente tout d abord le marché du départ d appel sur réseau fixe au Luxembourg (Section 3.1) avant de définir, conformément à la Loi, les marchés pertinents des services de gros correspondant au Marché 2, le marché du «départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée» de la Recommandation de Contexte du marché L EPT est le seul opérateur détenant une infrastructure de réseau téléphonique commuté en propre couvrant l ensemble du territoire luxembourgeois et est le seul à proposer une offre nationale de départ d appel sur l ensemble du territoire luxembourgeois à l ensemble des opérateurs de services téléphoniques en position déterminée. Cegecom fournit aussi une offre de départ d appel, mais celleci ne couvre pas tout le territoire luxembourgeois et correspond à de faibles volumes (cf. Section 4.1.3). Dans son jugement n du 29 juillet 2009, le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a annulé la disposition figurant à l'article 4, paragraphe (5) de la décision 07/115/ILR prévoyant, à la charge de l'ept, une obligation générale en matière de charge de la preuve de l'orientation vers les coûts. Cette annulation concernant un élément détachable des autres obligations, la décision 07/115/ILR est maintenue pour le surplus. La dernière offre de référence de l EPT approuvée par l Institut 5 porte sur les tarifs d interconnexion pour l année L offre de référence de l EPT a été mise à jour en et (versions non approuvées par l Institut). Actuellement, l infrastructure de réseau fixe de l EPT comprend deux commutateurs utilisés pour l interconnexion au niveau national et l acheminement du trafic international (sites de Luxembourg Gare et Luxembourg Belair) ainsi que trois commutateurs utilisés pour l interconnexion régionale (sites de Luxembourg Gare, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck). Il existe deux modes d interconnexion liés à deux niveaux de collecte des appels : une interconnexion régionale et une interconnexion nationale (Figure 3.1) Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques, (2007/879/CE), ("Recommandation de 2007"). Au titre de la Recommandation de 2007, la Commission précise que le départ d'appel est réputé comprendre l'acheminement local des appels, et que ses limites sont définies dans un souci de cohérence, dans le contexte national, avec la délimitation du marché de transit d'appel et de terminaison d'appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée. Règlement 09/143/ILR du 23 juillet
11 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 11 L interconnexion régionale permet uniquement de collecter le trafic des utilisateurs finals situés dans la zone géographique régionale du point d accès considéré alors que l interconnexion nationale permet de collecter le trafic provenant d utilisateurs finals de l ensemble du Luxembourg. Dans la mesure où chaque commutateur régional est directement relié aux deux commutateurs nationaux, il ne peut exister de notion de service de double transit national pour le départ d appel au Luxembourg. De plus, les deux commutateurs sont géographiquement très proches et l ensemble des opérateurs présents sur l un des deux sites d interconnexion nationale sont aussi présents sur l autre site. Il est à noter que l interconnexion au niveau d un seul des trois commutateurs régionaux ne permet pas aux opérateurs alternatifs de bénéficier des tarifs de l interconnexion régionale mais uniquement des tarifs de l interconnexion nationale, tels que présentés en Figure 3.3. L interconnexion à chacun des trois commutateurs régionaux est en effet nécessaire pour pouvoir bénéficier des tarifs régionaux. Si un opérateur n est interconnecté qu à un seul commutateur régional, il sera alors facturé aux tarifs de l interconnexion nationale pour l ensemble de son trafic d interconnexion. Figure 3.1 : Architecture logique de la collecte des appels initialisés sur le réseau de l EPT et fournis aux opérateurs alternatifs [Source : EPT, Analysys Mason, 2012]
12 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 12 Les différentes offres de départ d appel sont présentées dans la Figure 3.2. Figure 3.2 : Description des services de départ d appel de l EPT [Source : Offre de référence de l EPT, 2013] Type de service de départ d appel Type de numéros Disponibilité/interconnexion Vers numéros «libre appel» Non géographique Nationale Vers numéros «à revenus partagés» Non géographique Nationale Vers numéros d accès à Internet Non géographique Régionale et nationale En sélection appel par appel Géographique Régionale et nationale En présélection d appel Géographique Régionale et nationale Les offres de départ d appel sont facturées par appel et incluent généralement des frais d établissement d appel accompagnés d un prix à la minute. Nous présentons ci-après les tarifs de l offre de services de l EPT en Figure 3.3 : Tarifs de départ d appel de l EPT [Source : Analysys Mason, 2013] Type Frais Prix par Frais Prix par d intercon- d établissement minute (EUR d établissement minute (EUR nexion appel (EUR cents/min) appel (EUR cents/min) cents) en en heures cents) en en heures heures pleines pleines heures creuses creuses Numéros «libre Nationale 0,00 1,67 0,00 1,67 appel» 8 Numéros à revenus partagés Numéros d accès à Internet Numéros d accès à Internet En sélection appel par appel En sélection appel par appel En présélection d appel En présélection d appel Nationale 0,00 1,82 à 20,66 9 0,00 1,82 à 20,66 Nationale 0,34 0,85 0,16 0,43 Régionale 0,25 0,65 0,13 0,33 Nationale 0,34 0,85 0,16 0,43 Régionale 0,25 0,65 0,13 0,33 Nationale 0,34 0,85 0,16 0,43 Régionale 0,25 0,65 0,13 0, Pour un service vers un numéro «libre appel» depuis un poste fixe résidentiel ou non résidentiel. Les prix des services de départ d appel pour des numéros à revenus partagés dépendent des prix par minute que l opérateur client décide de facturer à l usager. Sont indiqués ici les reversements minima et maxima à destination de l EPT.
13 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 13 Enfin, outre un mode de facturation par appel, les services de départ d appel de l EPT vers les numéros géographiques nécessitent la programmation du code de sélection du transporteur (CSC) dans les commutateurs de l EPT. Cette opération est réalisée par l EPT pour un coût unique de EUR La mise en œuvre des services de départ d appel en mode de présélection nécessite par ailleurs le paiement supplémentaire de EUR pour l implémentation du code de présélection ainsi que EUR 4,50 par activation de ligne. Malgré le développement de la VoIP/VoB 2, il n existe aujourd hui pas d offre de départ d appel en mode VoIP/VoB. Cependant, dans le cadre du déploiement par l EPT d un réseau fibre (FTTH) couvrant l ensemble du territoire, l EPT a fait part à l Institut de son intention de proposer un service de départ d appel depuis ce réseau fibre, sur lequel la téléphonie est fournie en VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service. L Institut souligne par ailleurs que le gouvernement luxembourgeois a fixé pour objectif que chaque foyer puisse être connecté à un réseau fibre ou câblé à grande vitesse d ici à 2015, ce qui signifie que la couverture à très haut débit devrait s étendre à terme à l ensemble du territoire luxembourgeois. 3.2 Marchés pertinents de services de détail L Institut considère que le développement des offres basées sur de la voix sur IP (VoIP) ou de la voix sur broadband (VoB) avec contrôle de la qualité de service sur le marché luxembourgeois amène à s interroger sur le besoin de différencier, au niveau du marché de gros, le départ d appel en fonction de la technologie utilisée (VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service/réseau commuté). Cette analyse est faite à la Section Au niveau du marché de détail, les services de VoIP/VoB peuvent être essentiellement répartis en deux catégories :
14 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 14 Service de VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service (type 1) Service de VoIP/VoB en «best effort» (type 2) Ce type de service concerne l ensemble des services de VoIP/VoB pour lesquels les opérateurs ont un «contrôle de la qualité de service» fournie. On entend par «contrôle de la qualité de service» une gestion des paquets utilisés pour le transport de la voix (typiquement gestion de la bande passante, perte de paquets, etc.), même si ce contrôle ne peut être réalisé de bout en bout sur l infrastructure de l opérateur, ainsi que l utilisation d un numéro du bloc de numérotation nationale qui implique le dimensionnement (et donc le contrôle) d une interconnexion physique avec un autre opérateur. Concrètement, l Institut considère ainsi que les services de VoIP/VoB commercialisés avec la fourniture d un accès haut débit 10 et utilisant un numéro géographique du plan national de numérotation (puisqu associé à un accès haut débit) sont des services de type 1(avec contrôle de la qualité de service). Ce type de service couvre l ensemble des services de VoIP/VoB de type «best effort» pour lesquels l opérateur ne contrôle pas la qualité de service de la fourniture de ses services téléphoniques (services généralement indifférenciés de ceux des autres services de données : consultation Internet, ). Ces services de VoIP/VoB de type «best effort» sont en particulier incompatibles avec les exigences des services d urgence. Parmi les services de type 2, l Institut distingue : Les services de VoIP/VoB «peer to peer» : ce type de services ne permet pas d appeler vers le réseau téléphonique public, mais uniquement d avoir des communications entre utilisateurs connectés sur les serveurs au moyen de logiciels spécifiques ; les services de VoIP/VoB vers le réseau téléphonique public sans attribution de numéro d appel (de type Skype out) : ce type de services ne permet pas de recevoir du trafic entrant du réseau téléphonique public ; les services de VoIP/VoB commercialisés de manière indépendante de la fourniture de l accès au réseau Internet, avec une attribution de numéro d appel (numéros 20X 11 ). Les services VoIP/VoB de type 1 sont généralement considérés comme faisant partie du même marché de détail que la téléphonie en mode circuit, alors que les services VoIP/VoB du type 2 sont généralement considérés comme appartenant à un autre marché en raison des différences de qualité de service. Une analyse de substitution au niveau du marché de gros est menée en Section Il est à noter que cette définition ne nécessite pas de posséder la boucle locale. Ainsi, un service de VoIP basé sur une offre de gros en bitstream, avec attribution d'un numéro du plan de numérotation national, entre dans cette définition. Décision 04/79/ILR du 21 octobre 2004
15 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Marchés pertinents de services de gros Dans la note explicative accompagnant la Recommandation de , la Commission européenne rappelle que «le marché recensé aux fins de la recommandation est celui des services de départ d appel de gros». La Commission considère que «le marché pertinent comprend le départ d appel pour les appels téléphoniques et pour l accès aux services de l Internet par ligne commutée». La Commission en conclut que le «marché est défini comme celui de la fourniture en gros de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée». Le marché pertinent identifié dans le cadre de la Recommandation de 2007 est identique à celui de la Recommandation de Comme indiqué précédemment, la Commission précise également, au titre de la Recommandation de 2007, que le départ d appel est réputé comprendre l acheminement local des appels, et que ses limites sont définies dans un souci de cohérence, dans le contexte national, avec la délimitation du marché de transit d appel et de terminaison d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée. En application de l article 17 de la Loi, l Institut doit tenir le plus grand compte de la Recommandation de Ci-après, pour déterminer le périmètre exact du marché de gros de la fourniture de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée, l Institut examine les questions de substituabilité suivantes : Substituabilité entre le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en présélection et le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en sélection appel par appel ; substituabilité entre le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée par interconnexion régionale et le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée par interconnexion nationale ; substituabilité entre le départ d appel sur un réseau téléphonique fixe A et le départ d appel sur un réseau téléphonique fixe B ; substituabilité entre le départ d appel sur le réseau téléphonique commuté et le départ d appel en mode VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service, notamment depuis un réseau fibre FTTH Substituabilité entre le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en présélection et le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en sélection appel par appel Les opérateurs alternatifs peuvent proposer aux utilisateurs finals des services de départ d appel en présélection ou des services de départ d appel en sélection appel par appel. Dans le cadre de la sélection appel par appel, l utilisateur final dispose d un opérateur d accès et peut, s il le souhaite, sélectionner un autre opérateur en composant le code de sélection du transporteur pour transporter ses appels sortants. 12 Note explicative accompagnant la Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques, SEC(2007)1483/2, p.26.
16 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 16 Dans le cadre de la présélection, l opérateur d accès met à jour le commutateur auquel l utilisateur final est raccordé de façon à ce que ses appels soient automatiquement acheminés vers un autre opérateur sans avoir à composer un code de sélection du transporteur lors de chaque appel. Substituabilité du point de vue de la demande Du point de vue des caractéristiques et des usages, mis à part l aspect automatique des services de départ d appel en présélection, les services de départ d appel en sélection et présélection sont similaires. La présélection entraîne toutefois un coût supplémentaire pour les opérateurs alternatifs (EUR 4.50 par ligne dans l offre de l EPT 7 ). Par ailleurs, seul le client final peut décider s il souhaite utiliser un service de départ d appel en sélection ou en présélection. En effet, même si un opérateur peut promouvoir l utilisation du système de présélection, notamment grâce à la conception de ses offres de détail, lorsqu un client final a choisi un type de départ d appel (présélection ou sélection appel par appel), son opérateur ne peut pas le substituer par l autre. L Institut conclut donc qu il n y a pas de substituabilité du point de vue de la demande entre le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en présélection et le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en sélection appel par appel. Substituabilité du point de vue de l offre Un opérateur offrant des services de présélection ou de sélection appel par appel n a pas besoin d investir de façon significative pour offrir l autre type de service (seule la mise à jour du commutateur est nécessaire). Le même opérateur fournit les deux services. Ainsi, en présence d une augmentation légère, mais permanente, des tarifs de services de présélection, un opérateur hypothétique offrant uniquement des services de sélection appel par appel pourrait rentrer sur le marché des services de sélection d appel et vice versa. L Institut conclut donc qu il y a substituabilité du point de vue de l offre entre le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en présélection et le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en sélection appel par appel. Conclusion L Institut conclut que le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en présélection et le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en sélection appel par appel font partie du même marché pertinent. Cette conclusion est en ligne avec celle du précédent cycle d analyse.
17 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Substituabilité entre le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée par interconnexion régionale et le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée par interconnexion nationale L EPT permet aux opérateurs alternatifs de s interconnecter à ses trois nœuds d interconnexion (Luxembourg Gare, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck) et de bénéficier ainsi de tarifs de départ d appel en interconnexion régionale plus avantageux que les services de départ d appel en interconnexion nationale. Substituabilité du point de vue de la demande Un opérateur souhaitant bénéficier des services de départ d appel en interconnexion régionale doit s interconnecter au niveau des trois nœuds de l EPT. Cela signifie qu il doit posséder un réseau suffisamment étendu pour relier ces trois nœuds d interconnexion et disposer d un tarif d interconnexion régionale. Du fait de la structure de l offre de départ d appel de l EPT, une interconnexion à un seul de ces trois nœuds régionaux suffirait pour pouvoir acheter un service de départ d appel national. Ainsi, en cas d augmentation légère, mais permanente, des tarifs de départ d appel en interconnexion nationale, il est peu probable qu un opérateur achetant des services de départ d appel en interconnexion nationale auprès de l EPT migre à court terme vers l utilisation de services de départ d appel en interconnexion régionale. Les deux services présentent pour autant des usages similaires car tous deux permettent la fourniture de services téléphoniques de base. En termes tarifaires, comme mentionné précédemment, le départ d appel pour les appels nationaux est plus cher que le départ d appel pour les appels régionaux. L Institut conclut donc qu il n y a pas de substituabilité du point de vue de la demande entre le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée pour les appels régionaux et le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée pour les appels nationaux. Substituabilité du point de vue de l offre Un opérateur hypothétique offrant uniquement des services de départ d appel en interconnexion régionale sur l ensemble du territoire luxembourgeois à partir des trois nœuds régionaux pourrait à court terme fournir des services de départ d appel en interconnexion nationale à partir de ces trois points régionaux sans investissement supplémentaire. Le même opérateur fournirait alors les deux services. L Institut conclut donc qu il y a substituabilité du point de vue de l offre entre le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée pour les appels régionaux et le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée pour les appels nationaux.
18 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 18 Conclusion L Institut conclut que le départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée en interconnexion régionale et le départ d appel sur le réseau téléphonique public en interconnexion nationale font partie du même marché pertinent. Cette conclusion est en ligne avec celle de la précédente analyse de marché Substituabilité entre le départ d appel sur un réseau téléphonique fixe A et le départ d appel sur un réseau téléphonique fixe B Substituabilité du point de vue de la demande En termes de caractéristiques, les services de départ d appel sur un réseau téléphonique fixe A et de départ d appel sur un réseau téléphonique fixe B sont similaires. Seul l opérateur fournissant le service change. Ces services sont identiques en termes d usage car tous deux permettent la fourniture de services téléphoniques de base. En termes de tarifs, cependant, le changement d opérateur peut entraîner un léger surcoût lié au coût de connexion au nouvel opérateur. L Institut note également qu il est aisé pour un acheteur de remplacer le départ d appel sur le réseau d un opérateur fixe A par un départ d appel sur le réseau d un opérateur fixe B, à condition que l utilisateur final soit couvert par les deux opérateurs. L Institut conclut donc qu il y a substituabilité du côté de la demande entre le départ d appel sur un réseau téléphonique fixe A et le départ d appel sur un réseau téléphonique fixe B. Substituabilité du point de vue de l offre Ayant conclu qu il existe une substituabilité du côté de la demande entre le départ d appel sur un réseau téléphonique fixe A et le départ d appel sur un réseau téléphonique fixe B, l étude de la substituabilité du côté de l offre n est pas nécessaire. Conclusion L Institut conclut que le départ d appel sur un réseau téléphonique fixe A et le départ d appel sur un réseau téléphonique fixe B font partie du même marché pertinent. Cette conclusion est en ligne avec celle de la précédente analyse de marché.
19 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Substituabilité entre le départ d appel sur le réseau téléphonique commuté et le départ d appel en mode VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service, notamment depuis un réseau fibre FTTH Nous étudions ci-dessous la substituabilité entre les services de départ VoIP/VoB de type 1 avec contrôle de la qualité de service avec les services de départ d appel sur réseau commuté. Nous considérons comme point de départ de cette analyse de substitution le service de départ d appel sur réseau commuté et cherchons à savoir si les services de départ VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service de type 1 doivent être inclus dans le même marché pertinent. Substituabilité du point de vue de la demande Les prestations de départ d appel sont technologiquement neutres. En effet, ces prestations sont définies par leur fonction et non leur technologie, conformément au principe de neutralité technologique. L Institut considère en effet que la prestation de départ d appel ne se définit pas par son mode de production ou la technologie utilisée mais par ses caractéristiques pour l acheteur. Le fait que le trafic soit transporté en mode commuté ou en mode VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service reste neutre sur la définition du produit du point de vue de l acheteur, qui n est de toute façon pas en mesure de savoir quelle sera la technologie de transport utilisée par l opérateur vendeur de la prestation de départ d appel. En revanche, un service de départ d appel en mode VoIP/VoB «best effort» sans garantie de qualité de service ne serait pas substituable car ne fournissant pas un niveau de fiabilité et de qualité suffisant pour l acheteur. L Institut conclut donc que, du point de vue de la demande, les services de départ d appel sur le réseau commuté et les services de départ d appel de type VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service sont substituables. Substituabilité du point de vue de l offre Ayant conclu qu il existe une substituabilité du côté de la demande entre le départ d appel sur le réseau téléphonique commuté et le départ d appel de type VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service, l étude de la substituabilité du côté de l offre n est pas nécessaire. Conclusion L Institut conclut que les services de départ d appel sur le réseau commuté et les services de départ d appel VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service font partie du même marché pertinent. Les services de départ de type VoIP/VoB «best effort» sont en revanche exclus de ce marché.
20 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Marchés pertinents géographiques L Institut considère que la dimension géographique du Marché 2 est nationale pour les raisons suivantes : Les offres de gros de départ de l EPT sont nationales (son réseau étant lui-même national) ; les politiques tarifaires et commerciales pratiquées par l EPT et Cegecom sont elles-mêmes nationales ; l ILR observe également que les conditions de concurrence sont homogènes sur l ensemble du territoire : l EPT est le principal fournisseur de services de départ d appel en interconnexion régionale et en interconnexion nationale au Luxembourg ; Cette conclusion est en ligne avec la conclusion de l analyse précédente et les recommandations de la Commission, qu il s agisse de celles formulées dans les lignes directrices de la Commission européenne de 2002 en matière d analyse de marché 13 ou de celles formulées à l occasion de la Recommandation de Conclusion Il résulte des analyses précédentes que : L EPT et Cegecom proposent des offres de départ d appel au Luxembourg ; le marché pertinent inclut les services de départ d appel sur réseau fixe en présélection et en sélection appel par appel ; le marché pertinent inclut les services de départ d appel par interconnexion régionale et interconnexion nationale ; le marché pertinent inclut les services de départ d appel en mode circuit commuté ou en VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service, conformément au principe de neutralité technologique ; la dimension géographique du marché pertinent est nationale. Sur la base des conclusions de ces analyses, et en ligne avec la conclusion de l analyse précédente et la Recommandation de 2007, le marché pertinent retenu est le marché national des services de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée. 13 Lignes directrices de la CE sur l'analyse de marché et l'évaluation de la puissance significative sur le marché au sein du Cadre réglementaire européen pour les réseaux et les services de communications électroniques (2002/C165/03), , voir points 55 à 60.
21 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 21 4 Analyse de marché et identification des opérateurs puissants sur le marché 4.1 Principaux facteurs structurants du marché Principaux opérateurs du marché En 2013, seule l EPT propose une offre nationale de départ d appel sur réseau fixe au Luxembourg. L EPT est en outre le seul opérateur détenant une infrastructure de réseau téléphonique commuté en propre couvrant l ensemble du territoire luxembourgeois. Cegecom fournit également une offre de départ d appel, mais celle-ci ne couvre pas tout le territoire luxembourgeois et correspond à de faibles volumes, comme expliqué ci-après (cf. Section 4.1.3). De manière générale, ces services en gros de départ d appel pourraient être proposés par l ensemble des opérateurs de services téléphoniques en position déterminée détenant ou louant des infrastructures d accès. Ainsi, les câblo-opérateurs luxembourgeois présents sur le marché des services téléphoniques en position déterminée (par ex. Coditel) pourraient de même fournir des services de gros de départ d appel aux autres opérateurs du marché des services téléphoniques en position déterminée. De manière similaire, les opérateurs offrant un service d accès aux services téléphoniques grâce à la location de la boucle locale (dégroupage) seraient en mesure de fournir des services de départ d appel Prise en compte de l auto-fourniture dans l analyse de marché L Institut exclut la prise en compte de l auto-fourniture des services de départ d appel dans son analyse de la taille et des parts de marché des services téléphoniques de gros de départ d appel. Cette approche est conforme au droit communautaire de la concurrence et est cohérente avec les précédentes décisions de la Commission européenne Taille du marché, parts de marché et concentration du marché Comme illustré sur la Figure 4.1, le volume total de minutes du marché de la fourniture en gros de départ d appel en position déterminée a diminué de 152 millions de minutes en 2008 à 93 millions de minutes en 2012, soit une baisse moyenne de 11,5% par an. Le détail du trafic par opérateur est présenté en Annexe B (informations confidentielles). Entre 2008 et 2012, la part de marché en volume de l EPT sur le marché de gros des services téléphoniques de départ d appel a légèrement diminué chaque année mais reste supérieure à 70% en volume.
22 Millions d'euros Milliards de minutes Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 22 Figure 4.1 : Evolution du trafic de départ d appel en position déterminée ( ) [Source : Opérateurs, Analysys Mason, 2013] La Figure 4.2 ci-après montre que les revenus du marché de la fourniture en gros de départ d appel en position déterminée ont également diminué de EUR 1 million en 2008 à EUR 0.67 million en 2012, soit une baisse moyenne de près de 12% par an. Le détail des revenus par opérateur est présenté en Annexe B (informations confidentielles). Entre 2008 et 2012, la part de marché en valeur de l EPT sur le marché de gros des services téléphoniques de départ d appel a légèrement diminué mais reste cependant toujours supérieure à 80%. Figure 4.2 : Evolution des revenus de départ d appel en position déterminée ( ) [Source : Opérateurs, Analysys Mason, 2013]
23 Centime d'euro Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Dynamique du marché En 2012, l EPT représentait le principal opérateur de services de départ d appel au Luxembourg. Les prix des services de départ d appel fixe de l EPT ont été révisés dans les RIO de et de (non approuvées par l Institut). Comme le montre la Figure 4.3 ci-dessous : Pour l interconnexion régionale, les prix du départ d appel en heures pleines et en heures creuses ont baissé en moyenne respectivement de 3,9% et de 3,5% entre 2008 et 2012 ; pour l interconnexion nationale, les prix du départ d appel en heures pleines et en heures creuses ont tous deux baissé en moyenne de 4,5% entre 2008 et Cegecom fournit des services de départ d appel sur des raccordements dégroupés. Les tarifs pratiqués par Cegecom sont présentés en Annexe B (informations confidentielles). Ces tarifs sont significativement inférieurs à ceux pratiqués par l EPT et, malgré cela, l EPT reste le principal opérateur sur le marché de gros des services téléphoniques de départ d appel en position déterminée. L Institut conclut que le marché de gros des services téléphoniques de départ d appel en position déterminée marché apparaît peu dynamique. Figure 4.3 : Evolution du prix par minute d un service de départ d appel de l EPT pour un appel de trois minutes [Source : EPT, Analysys Mason, 2013] Départ d'appel régional - heures pleines Départ d'appel régional - heures creuses Départ d'appel national - heures pleines Départ d'appel national - heures creuses Résultats intermédiaires L Institut considère, sur la base de l analyse des parts de marché et des tarifs des services de départ d appel, qu il existe une forte présomption de position dominante de l EPT sur le marché de gros du départ d appel en position déterminée.
24 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Autres facteurs ayant un impact sur la concurrence sur le marché Nous détaillons ci-dessous les principaux critères qualitatifs pertinents pour l analyse du marché pertinent de gros des services téléphoniques de départ d appel Barrières à l entrée et/ou à l expansion Contrôle d une infrastructure qu il n est pas facile de dupliquer Il est nécessaire de posséder une infrastructure d accès pour fournir des services de départ d appel. Il serait difficile pour un nouvel entrant de dupliquer l infrastructure d accès de l EPT et sa couverture nationale, à moins de consentir à des investissements importants dans des infrastructures réseaux. Les opérateurs fournissant des services sur leurs propres réseaux (dont les câblo-opérateurs) ou utilisant le dégroupage peuvent fournir des services de départ d appel à moindre frais sur leur zone de couverture. Mais ces zones n ont pas une couverture nationale. L investissement pour arriver à une couverture similaire à celle de l EPT représente donc une barrière à l entrée importante. L Institut conclut que l EPT contrôle une infrastructure qu il n est pas facile de dupliquer et qui constitue une forte barrière à l entrée sur le marché de gros des services téléphoniques de départ d appel. Economies d échelle et de gamme La densité et la capillarité du réseau de l EPT lui permettent de bénéficier d économies d échelle qui réduisent ses coûts par rapport à ceux des autres opérateurs de réseau. Par ailleurs, la puissance de l EPT sur les marchés de détail de l accès au réseau téléphonique public en position déterminée et sur les marchés de services téléphoniques lui assure des économies d échelle importantes. En effet, la base de clients et les volumes de trafic de l EPT permettent de réduire ses coûts de production unitaire. D autre part, le large portefeuille de services fournis sur l infrastructure d accès de l EPT lui permet de répartir ses coûts fixes sur l ensemble de ses services et donc de bénéficier d économies de gamme importantes. L Institut conclut que l EPT bénéficie d économies d échelle et de gamme, de nature à constituer des barrières importantes à l entrée pour un nouvel entrant.
25 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 25 Avancée ou supériorité technologiques L EPT utilise une technologie classique d acheminement des appels téléphoniques par commutation de circuits. Autant l EPT que d autres opérateurs pourraient être amenés à proposer des services de départ d appel par commutation de paquets. L Institut conclut qu aucun opérateur ne bénéficie actuellement d un avantage technologique particulier. Intégration verticale L existence de débouchés pour les services de départ d appel assurés par sa branche de détail procure à l EPT (ainsi que potentiellement à Visual Online, filiale à 51% de l EPT) un avantage concurrentiel important par rapport à d autres opérateurs potentiels. Outre les économies d échelle liées à son intégration verticale, la garantie d un niveau d utilisation élevé de ses actifs vient renforcer les effets d économie d échelle. L Institut conclut que l intégration verticale de l EPT, et en particulier l existence d une activité sur les marchés en aval, procure un avantage concurrentiel considérable, de nature à constituer une barrière à l entrée importante pour un nouvel entrant. Barrières au changement du côté des utilisateurs Dans l éventualité où il existerait d autres opérateurs de taille significative sur le marché de gros des services de départ d appel, le coût pour un opérateur de changer de fournisseur serait important. Il inclurait notamment le coût lié à la gestion de plusieurs fournisseurs de services de départ d appel différents et de payer de nouvelles charges d installation liées à l interconnexion avec le réseau du nouveau fournisseur de départ d appel. L Institut considère que, sur le marché de gros du départ d appel en position déterminée, les barrières au changement de fournisseur sont importantes Contre-pouvoir des acheteurs L EPT étant le principal fournisseur de départ d appel et le seul proposant son offre sur l ensemble du territoire à l ensemble des opérateurs du marché, il n existe pas d alternative globale à l opérateur historique sur ce marché et, par conséquent, peu de contre-pouvoir des acheteurs. L Institut considère que les clients de l EPT en matière de services téléphoniques en gros de départ d appel en position déterminée ne bénéficient pas d un contre-pouvoir d achat significatif.
26 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Analyse prospective du marché Les principaux éléments pouvant affecter le développement du marché du départ d appel en position déterminée sont notamment : Le développement de la VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service en continuité avec l émergence de nombreuses offres d opérateurs (comme par exemple Luxembourg Online, Visual Online et VoIPgate). Il est en effet à noter que le départ d appel n est actuellement pas imposé (et fourni) sur les services de type VoIP/VoB ; le développement des acteurs utilisant le dégroupage de la boucle locale ; le développement du FTTH. L Institut note que le rapprochement potentiel des câblo-opérateurs pourrait amener des changements structurels sur les marchés de détail mais cette éventualité n aura pas d impact sur le marché des services en gros de départ d appel, car il est peu probable que des câblo-opérateurs aient un intérêt stratégique à rentrer sur ce marché. En effet, il est plus intéressant pour les câblo-opérateurs de capter l ensemble de la valeur générée par leurs clients sur le marché de détail que de fournir, alors qu ils n en ont pas l obligation, des prestations de départ d appel qui ne leur permettraient de capter qu une partie limitée de cette valeur. Les infrastructures d accès alternatives à celles de l EPT sont actuellement peu développées et il n y a pas eu pour l instant d intérêt marqué pour rentrer sur le marché du départ d appel. L Institut estime que cette situation perdurera et qu il est peu probable que la situation concurrentielle soit significativement modifiée pendant la période d analyse. 4.4 Conclusion Les analyses d évaluation de la puissance du marché du départ d appel en position déterminée permettent de conclure que l EPT occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché du départ d appel en position déterminée.
27 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 27 5 Développement des obligations appropriées Il est apparu à l issue de l analyse que l EPT est puissante sur le marché du départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée. Après avoir identifié l opérateur désigné comme puissant sur les marchés pertinents, l Institut doit déterminer les obligations spécifiques appropriées au regard du cadre légal qu il faut imposer à cet opérateur en vue d assurer le développement d un marché de départ d appel effectivement concurrentiel. Les obligations imposées doivent être fondées sur la nature du problème concurrentiel identifié, proportionnées et justifiées. Ces principes ressortent du Cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques (le «Cadre réglementaire européen») et en particulier de l article 8 de la Directive Accès 14 modifiée 15 et des lignes directrices de la Commission européenne de 2002 en matière d analyse de marché 16. Ces principes sont également mis en avant par le GRE 17 dans sa position commune 18 sur les obligations appropriées dans le Cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques. Ils guident l Institut dans la détermination du contenu des obligations proposées, élaborées de manière à résoudre efficacement et rapidement les problèmes concurrentiels identifiés tout en n intervenant pas au-delà du strict nécessaire. 5.1 Cadre légal L Annexe C reproduit les principaux articles de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (la «Loi») pertinents pour la présente analyse. Les articles cités dans cette Annexe pour référence seront mentionnés dans la suite du document lors de la discussion des obligations proposées par l Institut Directive 2002/19/CE relative à l accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées («Directive Accès»). Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l autorisation des réseaux et services de communications électroniques. Lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse de marché et l'évaluation de la puissance significative sur le marché au sein du Cadre réglementaire européen pour les réseaux et les services de communications électroniques (2002/C165/03), , voir notamment points 117 et 118. L organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE, ou en anglais BEREC) se compose d un conseil des régulateurs de chaque Etat membre. L ORECE a été créé par le Règlement (CE) 1211/2009 du 25 novembre 2009 et remplace le Groupe des Régulateurs Européens (GRE, ou en anglais ERG), institué par la Décision de la Commission 2002/627/CE. Le GRE remplaçait lui-même le Groupe des Régulateurs Indépendants (GRI, ou en anglais IRG), institué en 1997 par les régulateurs nationaux. GRE, Position commune révisée sur l'approche en matière d obligations appropriées dans le Cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 4 : «Principes guidant les Régulateurs dans le choix des obligations appropriées».
28 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Règlementation actuellement applicable A l issue du précédent cycle d analyse clôturé par la Décision 07/115/ILR du 8 mars 2007 concernant le marché de gros du départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée, l Institut a imposé des obligations d accès et d interconnexion, de non-discrimination, de transparence, de séparation comptable et de contrôle des coûts à l EPT. A la suite du recours introduit par l EPT et dans son jugement du 29 juillet 2009, le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a annulé la disposition figurant à l article 4, paragraphe (5) de la Décision 07/115/ILR prévoyant, à la charge de l EPT, une obligation générale en matière de charge de la preuve de l orientation vers les coûts. Le tribunal a critiqué le manque de précision de la formulation de l obligation concernant la question de la charge de la preuve de l orientation vers les coûts et a considéré qu «en fixant une obligation générale en matière de charge de la preuve, valant non seulement à l égard de l ILR, mais également à l égard de toute autre personne intéressée, dont les opérateurs alternatifs, l ILR a imposé à l EPT une obligation non légalement prévue par les dispositions légales applicables». L annulation de l article 4(5) concernant un élément détachable des autres obligations, la décision 07/115/ILR a été maintenue pour le surplus. Le tableau ci-dessous résume les obligations imposées à l EPT dans le cadre de la Décision 07/115/ILR. Figure 5.1 : Obligations imposées à l EPT (Décision 07/115/ILR) [Source : Analysys Mason, 2013] Obligation Nature et contenu Justification et proportionnalité Accès et interconnexion Négocier de bonne foi avec les demandeurs l accès aux éléments et/ou ressources de réseau nécessaires aux services de départ d appel (en sélection et en présélection) pour permettre la fourniture de services téléphoniques de détail par les opérateurs alternatifs (services géographiques et non géographiques) Ne pas retirer l accès aux ressources lorsqu il a déjà été accordé sauf lorsque cela est justifié de manière objective (défaut de paiements, etc.) Accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies qui revêtent une importance essentielle pour l interopérabilité des services Offrir une possibilité de co-localisation ou d autres formes de partage des ressources Fournir l accès à des systèmes d assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l existence d une concurrence loyale dans la fourniture des services L EPT dispose pour des raisons historiques d un réseau d accès qu il est impossible de dupliquer d un point de vue économique L EPT n a aucun intérêt à ouvrir son réseau sans une contrainte d accès
29 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 29 Non-discrimination Obligation de fournir des conditions équivalentes à toute entreprise cliente placée dans des conditions équivalentes Obligation de fournir à toute autre entreprise des services et des informations analogues à ceux qu elle utilise pour ses propres services ou offre à ses filiales ou partenaires En tant qu opérateur intégré, l EPT est en mesure de différencier la fourniture en interne (ou à ses filiales) de ses services par rapport aux services fournis à des parties tierces Transparence Séparation comptable Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts Obligation de la publication d une offre de référence La publication de l offre doit être suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé et doit comprendre la description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix Obligation de notifier à l ILR tout contrat d interconnexion dans les dix jours suivant sa signature Obligation pour l EPT d organiser une comptabilité séparée de telle sorte que les résultats d exploitation relatifs aux différents marchés des services téléphoniques de détail et de gros apparaissent séparément entre eux et soient distincts des autres activités de l EPT Les prix de transfert interne et les coûts unitaires des éléments de réseaux devront être clairement identifiés Détermination des tarifs orientés sur les coûts, sur la base d un modèle approprié La charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts est imposée à l opérateur puissant La publication d une offre de référence est un moyen efficace pour assurer l absence de discrimination entre les différents opérateurs alternatifs L offre doit être suffisamment détaillée pour assurer une visibilité sur les conditions de l offre proposée et éviter de grouper des services de manière injustifiée En l absence d une obligation de séparation comptable, il serait impossible de contrôler la présence de discrimination entre la fourniture en interne des services de l EPT et les services fournis à des opérateurs alternatifs. Cette obligation permet également de réduire le risque de subventions croisées L analyse du marché indique l absence de concurrence effective sur le marché. L EPT pourrait ainsi maintenir des prix à un niveau excessivement élevé et freiner le développement de la concurrence sur les marchés avals, au détriment des utilisateurs finals 5.3 Développement des obligations appropriées Conformément à l article 28 de la Loi et à la lumière de la définition du marché pertinent et de l analyse de la puissance sur ce marché, l Institut estime que les obligations suivantes sont appropriées pour remédier au problème concurrentiel identifié dans le cadre de ce 2 ème cycle d analyse du marché du départ d appel en position déterminée : Une obligation de prestation d accès et d interconnexion ; une obligation de non-discrimination ; une obligation de transparence ; une obligation liée au contrôle de prix ; une obligation de séparation comptable.
30 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 30 Ces obligations sont prévues actuellement et ont été imposées à l issue du 1 er cycle d analyse de ce marché par la Décision 07/115/ILR. Pour la détermination des obligations appropriées dans le cadre de la présente analyse, l Institut tiendra compte de la situation effective rencontrée sur le marché considéré et des caractéristiques spécifiques de l opérateur identifié comme puissant. Les sections suivantes ont pour objectif d abord de définir chacune ces obligations, de fixer ensuite la teneur qu elles prendront de manière concrète et de montrer enfin pourquoi elles sont justifiées et proportionnées au problème concurrentiel identifié. En tant que refus d accès, l Institut considère aussi les modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire à un refus d accès conformément à l article 12 de la Directive Accès modifiée Prestation d accès et d interconnexion Définition de l obligation Selon l article 2 (2) de la Loi, l accès est «la mise à la disposition d une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques [ ]». La notion d interconnexion vise généralement les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu ils utilisent. L interconnexion englobe les prestations de terminaison d appel, les prestations de départ d appel ainsi que des prestations annexes telles que les opérations techniques nécessaires à l installation ou la suppression de liens d interconnexion (connexion physique, configuration de commutateurs ). Nature et contenu de l obligation proposée L obligation de prestation d accès et d interconnexion imposée à l EPT consiste en la fourniture des services de départ d appel (en sélection et en présélection) pour permettre aux autres opérateurs d offrir des services téléphoniques de détail. La fourniture d une prestation d accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation. L obligation d accès et d interconnexion imposée à l EPT comporte les éléments suivants :
31 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 31 Satisfaire les demandes raisonnables d interconnexion des réseaux ou des ressources de réseau, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs Négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès Ne pas retirer l accès et/ou l interconnexion lorsqu ils ont déjà été accordés Accorder un accès ouvert aux interfaces techniques appropriées Fournir une possibilité de colocalisation ou d autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes Fournir l accès à des systèmes d assistance opérationnelle Cette obligation vise les prestations de départ d appel (en sélection et en présélection) pour permettre la fourniture de services téléphoniques de détail par les opérateurs alternatifs (services géographiques et non géographiques). Cette obligation s applique tant sur les accès vers le réseau téléphonique commuté que sur les accès FTTH de l EPT, au niveau de tous les points d interconnexion pertinents du réseau de l EPT (c est-à-dire à ce jour au niveau de l ensemble de ses commutateurs d abonnés ouverts à l interconnexion, sans préjudice d évolutions futures). L obligation de satisfaire les demandes raisonnables d interconnexion devra être remplie par la mise en service de la prestation dans un délai de six mois à compter de la date de la demande. La bonne foi demande un comportement juste, raisonnable et intègre de la part des opérateurs qui négocient une convention d interconnexion. Ce comportement est applicable notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de négociation. L EPT ne pourra pas retirer cet accès ou cette interconnexion si elle avait déjà été consentie, sauf en cas de violation manifeste de ses obligations contractuelles par l opérateur qui bénéficie des prestations d accès ou d interconnexion, par exemple en cas de défaut de paiement non motivé par une défaillance des obligations de l opérateur ou du prestataire. L EPT doit assurer l accès ouvert aux interfaces techniques, aux protocoles ou autres technologies essentielles pour l interopérabilité des services en respectant un principe de neutralité technologique et de non-discrimination. Il s agit de permettre aux opérateurs : D installer leurs propres équipements dans les locaux de l opérateur pour avoir un raccordement physique à son réseau ; de partager les infrastructures de l opérateur qu il n est pas possible de dupliquer d un point de vue économique et peuvent représenter des goulots d étranglement concernant le déploiement de leur réseau. L EPT doit fournir l accès à des systèmes d assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l existence d une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs.
32 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 32 Justification et proportionnalité de l obligation proposée Les obligations imposées en cas de constatation d une défaillance concurrentielle sur le marché doivent être dûment justifiées et revêtir un caractère proportionné au regard des objectifs poursuivis et des problèmes constatés. Le caractère justifié, proportionné et raisonnable des obligations appliquées résulte des dispositions suivantes du Cadre réglementaire européen : L article 8.1 de la Directive Cadre modifiée 19 : «1. Les États membres veillent, dans l accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.» L article 8.4 de la Directive Accès modifiée : «4. Les obligations imposées conformément au présent article sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l article 8 de la directive 2002/21/CE [...]». Ces principes sont mis en avant par le GRE dans sa position commune 20 sur les obligations appropriées dans le Cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques. L EPT dispose, pour des raisons historiques, d un réseau d accès en mode circuit commuté qui constitue une ressource essentielle difficile à dupliquer d un point de vue économique. De plus, l analyse de marché a démontré que l EPT dispose, en utilisant ce réseau d accès, d une influence significative sur le marché du départ d appel en position déterminée. Au lancement de ses premières offres fibre («LuxFibre») en septembre 2011, l EPT couvrait déjà 85% des foyers à 30 Mbit/s. L Institut souligne par ailleurs que le gouvernement luxembourgeois a fixé pour objectif que chaque foyer puisse être connecté à un réseau fibre ou câblé à grande vitesse d ici à 2015, ce qui signifie que la couverture à un réseau très haut débit (probablement celui de l EPT) devrait s étendre à terme à l ensemble du territoire luxembourgeois. Ce nouveau réseau d accès va donc, à terme, remplacer le réseau d accès historique de l EPT. Il constituera également une ressource essentielle difficile à dupliquer d un point de vue économique compte tenu de la taille du marché luxembourgeois. La fourniture en gros du départ d appel est donc nécessaire, tant depuis les accès en mode circuit commuté que depuis les accès FTTH (sur lesquels la voix est fournie en mode VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service), pour permettre aux opérateurs alternatifs de fournir des services téléphoniques similaires à ceux de l EPT. Afin de pouvoir offrir de tels services, chaque opérateur doit pouvoir bénéficier d une offre d interconnexion au réseau de l EPT, dont les conditions techniques et tarifaires feront l objet d une convention d interconnexion Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. GRE, Position commune révisée sur l'approche en matière d obligations appropriées dans le Cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 4 : «Principes guidant les Régulateurs dans le choix des obligations appropriées».
33 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 33 L article 22 (2) de la Loi prévoit une obligation générale de négocier l interconnexion applicable à l ensemble des entreprises notifiées : «Les opérateurs ont l obligation, lorsque d autres entreprises notifiées le demandent, de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l ensemble de la Communauté européenne.» Cette obligation, qui découle de l article 4.1 de la Directive Accès modifiée, est indispensable afin d assurer la fourniture et l interopérabilité des services de communications électroniques. Cependant, cette obligation générale de négocier l interconnexion n est pas suffisante en présence d un opérateur puissant sur le marché disposant d une ressource essentielle. Aux termes de l article 28(1) de la Loi, «l Institut peut, [ ] imposer à des opérateurs l obligation de satisfaire les demandes raisonnables d accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d en autoriser l utilisation, notamment lorsqu elles considèrent qu un refus d octroi de l accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l émergence d un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d être préjudiciables à l utilisateur final». Les obligations actuellement en place imposent déjà à l EPT d accorder des prestations d accès et d interconnexion sur le marché de départ d appel. En absence d une obligation similaire les opérateurs concurrents ne pourraient pas fournir des services téléphoniques similaires à ceux de l EPT, faute de disposer d une infrastructure adaptée. Comme mentionné précédemment, l EPT dispose d un réseau d accès qui constitue une ressource essentielle difficile à dupliquer d un point de vue économique. Ces obligations tendent donc à encourager la multiplication d offres concurrentes sur le marché de départ d appels et se répercutent au bénéfice des utilisateurs finals sur le marché de détail. L Institut souligne à ce propos la gravité pour le marché de tout refus d accès et d interconnexion, un tel refus pouvant conduire à l impossibilité pour un opérateur alternatif de collecter les appels en provenance d utilisateurs finals et d établir des communications téléphoniques au départ des utilisateurs finals, entravant ainsi la concurrence sur le marché de gros mais également le développement d offres concurrentielles sur le marché de détail. L obligation d accès et d interconnexion envisagée, qui a pour objectif de remédier au problème concurrentiel occasionné par le refus d accès et d interconnexion de l opérateur puissant, est ainsi justifiée au regard de la situation concurrentielle du marché luxembourgeois. Il y a lieu de souligner à cet égard que les obligations issues de la régulation ex ante et notamment l obligation d accès et d interconnexion n interviennent pas à titre curatif, c est-à-dire pour remédier à une défaillance concurrentielle une fois que celle-ci est constituée, mais aussi et surtout de manière préventive (ex ante). Le fait qu aucun manquement n ait pu être constaté dans le passé ne signifie pas
34 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 34 automatiquement que l Institut ne serait pas en droit d imposer des obligations dans le but de prévenir un problème concurrentiel. L article 1 er de la Loi prévoit comme objectif la réglementation de l accès aux réseaux de communications électroniques ainsi que de leur interconnexion, aux fins de favoriser l instauration d une concurrence durable et de garantir l interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs. La Commission rappelle par ailleurs au considérant (19) de la Directive Accès modifiée que «le fait de rendre obligatoire l octroi de l accès aux infrastructures de réseau peut être justifié dans la mesure où cela permet d accroître la concurrence, mais les autorités réglementaires nationales doivent établir un équilibre entre, d une part, le droit pour un propriétaire d exploiter son infrastructure à son propre avantage et, d autre part, le droit pour d autres fournisseurs de services d accéder à des ressources qui sont indispensables pour la fourniture de services concurrentiels. Lorsque les opérateurs sont soumis à des obligations qui leur imposent de répondre à des demandes raisonnables visant à obtenir l accès et le droit d utiliser des éléments de réseau et leurs ressources associées, ces demandes ne devraient être rejetées que sur la base de critères objectifs tels que la faisabilité technique ou la nécessité de préserver l intégrité du réseau». Ces principes sont également mis en avant par le GRE dans sa position commune sur les obligations 21. L Institut considère que l obligation d accès et d interconnexion proposée repose sur cet objectif de promotion et de sauvegarde de la concurrence dans l intérêt des consommateurs et qu il est par conséquent justifié d imposer à l EPT l obligation de satisfaire les demandes raisonnables des opérateurs alternatifs afin de leur permettre d accéder aux ressources indispensables pour la fourniture de services téléphoniques de détail concurrentiels (services géographiques et non géographiques). L Institut estime que l obligation pour l EPT de fournir une offre de sélection et de présélection du transporteur reste nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis, et notamment au regard de l objectif de veiller à l exercice au bénéfice des utilisateurs d une concurrence effective et à la définition des conditions d accès aux réseaux qui garantissent l égalité des conditions de concurrence. Dans sa position commune sur les obligations, le GRE souligne également que cette obligation n est pas destinée uniquement à adresser le problème concurrentiel de la puissance sur le marché mais que son objectif est également de promouvoir la concurrence sur les marchés de détail pour le bénéfice des abonnés 22. L Institut considère qu il est donc essentiel, pour adresser le problème concurrentiel d un refus d accès et d interconnexion de l opérateur puissant sur le marché de gros et dans l objectif de promouvoir la concurrence sur le marché de détail pour le bénéfice des utilisateurs finals, de GRE, Position commune révisée sur l'approche en matière d obligations appropriées dans le Cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 3: "Obligations disponibles" GRE, Position commune révisée sur l'approche en matière d obligations appropriées dans le Cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 3 : «Obligations disponibles», p50.
35 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 35 maintenir l obligation pour l EPT de fournir, pour l ensemble du territoire d analyse, les prestations d interconnexion et d accès nécessaires à la sélection du transporteur et à la présélection, sur le fondement de l article 32 de la Loi. L obligation d accès et d interconnexion est par ailleurs justifiée et nécessaire au regard des évolutions technologiques actuelles : Pour les lignes téléphoniques classiques (accès voix vers le réseau téléphonique commuté), les services de départ d appel sur le réseau commuté permettent de répondre aux demandes raisonnables de sélection et/ou présélection des opérateurs alternatifs ; pour les services groupés fournis par l EPT sur un accès de type DSL, la voix utilise également le réseau téléphonique commuté (la voix utilise les fréquences basses de la ligne d accès tandis que les services Internet et éventuellement télévision utilisent les fréquences hautes). Les services de départ d appel sur le réseau commuté permettent donc également de répondre aux demandes raisonnables de sélection et/ou présélection des opérateurs alternatifs ; pour les services groupés fournis par l EPT sur un accès de type fibre, la voix est gérée en mode VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service. Les services de départ d appel sur le réseau commuté ne permettent donc pas de répondre aux demandes raisonnables de sélection et/ou présélection des opérateurs alternatifs. A ce titre, il est important de signaler que l EPT a indiqué à l Institut qu elle était en train de développer des services de gros de départ d appel depuis un accès FTTH qui, moyennant une légère révision des procédures d attribution (présélection par accès et non par numéro) 23, permettra de répondre aux demandes raisonnables de sélection et/ou présélection des opérateurs alternatifs. Il est donc nécessaire que l accès et l interconnexion au réseau de l EPT soient assurés au niveau de tous les points d interconnexion pertinents du réseau de l EPT (c est-à-dire à ce jour au niveau de l ensemble de ses commutateurs d abonnés ouverts à l interconnexion, sans préjudice d évolutions futures). L Institut considère par ailleurs qu il est nécessaire et justifié au regard des évolutions technologiques actuelles que l EPT soit obligée de satisfaire les demandes raisonnables des opérateurs alternatifs afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs, à partir de tout type d accès et notamment depuis les accès FTTH. Par ailleurs, en ce qui concerne les prestations de départ d'appel depuis les accès FTTH, l EPT est déjà en train de développer ces services sans que cela soit prévu dans le cadre d'une obligation réglementaire, ce qui constitue un indice du caractère non disproportionné de la mesure. Conformément à l article 32 b) de la Loi, l EPT devra également négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent des prestations d accès relatives au marché du départ d appel, afin d une 23 La demande de validation de cette révision des procédures d attribution a fait l objet d un courrier en date du 15 février 2013.
36 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 36 part de minimiser les cas de litige, et d autre part de ne pas profiter de la puissance significative qu elle exerce sur ce marché pour faire obstruction dans les négociations des opérateurs. L Institut considère par ailleurs qu il est justifié et proportionné d imposer à l EPT le maintien de l ensemble des prestations actuellement offertes, et en fonction desquelles les opérateurs ont déjà bâti leurs architectures techniques et leur plan d affaires. L EPT ne pourra retirer l accès ou l interconnexion déjà consenti, sauf en cas de violation manifeste de ses obligations contractuelles par l opérateur qui bénéficie des prestations d accès ou d interconnexion, par exemple en cas de défaut de paiement non motivé par une défaillance des obligations de l opérateur ou du prestataire. En ce qui concerne la fourniture d une possibilité de co-localisation ou d autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes, cette obligation rend efficace la gestion des ressources et garantit l accès à plusieurs opérateurs lorsqu il y a une limitation de la capacité d occupation. Il s agit notamment de permettre à l opérateur d installer ses propres équipements pour avoir un raccordement physique aux réseaux de communications électroniques. Lorsque, par manque d espace, la co-localisation physique n est pas possible, l Institut peut demander à l opérateur en place de fournir une co-localisation distante qui permet aux tiers d interconnecter des équipements qui ont été installés sur un site à proximité des locaux de l opérateur historique. La capacité pour les opérateurs alternatifs de pouvoir utiliser toute technologie disponible repose sur un principe de neutralité technologique qui doit leur permettre de fournir des services innovants. Il s agit notamment de permettre à l opérateur d installer ses propres équipements pour avoir un raccordement physique aux réseaux de communications électroniques. Par ailleurs, l Institut souligne que l obligation de fournir l accès à des systèmes d assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l existence d une concurrence loyale dans la fourniture des services, permet de garantir le respect du principe de nondiscrimination. L Institut considère que l obligation d accès et d interconnexion proposée au titre de la présente analyse est proportionnée pour les raisons suivantes : L obligation proposée a pour objectif d assurer l accès et l interconnexion sur le marché du départ d appel sur réseau fixe luxembourgeois, objet de la présente analyse, et cela afin de promouvoir la concurrence au bénéfice des consommateurs. Au regard de la situation concurrentielle sur ce marché, sans cette obligation, l EPT, détentrice d une infrastructure essentielle difficile à dupliquer et puissante sur le marché, serait en mesure de refuser l accès et l interconnexion aux autres opérateurs et ainsi empêcher ces autres opérateurs à offrir des services concurrentiels sur le marché de détail ; l obligation proposée est nécessaire pour résoudre le problème concurrentiel identifié car, comme mentionné précédemment, l obligation générale de négocier l interconnexion prévue par l article 22 de la Loi n est pas suffisante en présence d un opérateur puissant sur le marché concerné. Il est en effet nécessaire que l Institut soit en mesure d imposer à l opérateur puissant d accorder
37 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 37 l accès et l interconnexion à tout opérateur alternatif et d imposer les conditions dans lesquelles cet accès et cette interconnexion doivent être accordés ; pour finir, l obligation proposée est la seule obligation appropriée et adaptée permettant d atteindre l objectif d assurer l accès et l interconnexion des opérateurs alternatifs au réseau de l opérateur puissant. Aucune autre obligation moins contraignante ne pourrait être envisagée afin d atteindre cet objectif légitime de manière aussi efficace. Ces constatations démontrent qu un encadrement général de l accès et l interconnexion au réseau et aux services de l EPT est nécessaire en vue d assurer l interopérabilité des services de bout en bout pour les utilisateurs finals. Conclusion Tenant compte des spécificités techniques du Marché 2, l Institut entend imposer à l EPT, opérateur puissant sur le marché identifié, l'obligation d accès et d interconnexion définie cidessus Non-discrimination Définition de l obligation Conformément à l article 30 de la Loi, l'obligation de non-discrimination vise notamment à garantir que «dans des circonstances équivalentes l opérateur puissant sur le marché de l accès ou de l interconnexion applique des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des services équivalents». En outre, elle vise à ce que l'opérateur puissant fournisse «à cette entreprise des services et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires». Comme le rappelle la Commission européenne au considérant (17) de la Directive Accès modifiée, l'application d'une obligation de non-discrimination permet de garantir que «les entreprises puissantes sur un marché de gros ne faussent pas la concurrence, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises intégrées verticalement qui fournissent des services à des entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence sur des marchés en aval». Une telle obligation de non-discrimination est donc particulièrement importante dans les hypothèses où un opérateur qualifié de puissant sur un marché amont serait aussi présent sur le marché aval, en propre, via l une de ses filiales, ou encore à travers l un de ses partenaires. Or en l espèce, l EPT est un opérateur intégré, présent à la fois sur le marché de gros et sur le marché de détail. Nature et contenu de l obligation L obligation proposée consiste, pour l EPT, à appliquer des conditions équivalentes, dans des circonstances équivalentes, aux opérateurs fournissant des services équivalents.
38 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 38 Pour cet opérateur, les conditions visées sont principalement de cinq ordres : Appliquer des prix de gros identiques aux prix de transfert interne et identiques aux prix de gros proposés à d autres partenaires et filiales ; assurer une qualité de service équivalente à celle assurée à ses propres services ou à ses filiales et partenaires ; permettre de fournir des services de détail dans la même zone géographique que celle desservie par ses propres services ou par les services de ses filiales et partenaires ; permettre la vente au détail d un éventail de services équivalent à celui de ses propres services ou de ses filiales et partenaires ; donner accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations (pertinentes pour l achat de prestation de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée) dont elle dispose ou dont disposent ses filiales et partenaires. Prix de gros L EPT doit appliquer à ses concurrents des prix de gros identiques aux prix des services qu elle propose à ses services internes et offre à ses filiales et à ses partenaires. Qualité de service équivalente L EPT doit garantir à l entreprise bénéficiaire une qualité de service équivalente à celle qu elle assure à ses propres services ou à ses filiales ou partenaires. Zone géographique de fourniture des services (couverture) L EPT doit permettre à l entreprise bénéficiaire de proposer ses services sur l ensemble de son réseau. Eventail de services équivalent Les services de gros offerts doivent permettre au bénéficiaire de fournir au détail les mêmes services que ceux offerts par son fournisseur sur le marché de détail. Informations équivalentes L EPT doit donner à l entreprise bénéficiaire accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux informations qu elle utilise pour ses propres services ou donne à ses filiales ou partenaires pour l utilisation de prestation de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée. Justification et proportionnalité de l obligation L'EPT, entreprise verticalement intégrée, intervient sur le marché de gros du départ d'appel et sur les marchés de détail sous-jacents. L EPT dispose en outre, pour des raisons historiques, d un réseau d accès en mode circuit commuté qui constitue une ressource essentielle difficile à dupliquer d un point de vue économique compte tenu de la taille du marché luxembourgeois. L analyse de marché a démontré que l EPT dispose, en utilisant ce réseau d accès, d une influence significative sur le
39 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 39 marché du départ d appel en position déterminée. Il est par conséquent nécessaire de garantir que l'ept n'avantage pas ses propres services de détail par les moyens qu'elle leur fournit. Il est de même nécessaire que l'ept n'avantage pas certains opérateurs en particulier ses filiales ou ses partenaires en leur proposant des offres de gros dans des conditions privilégiées, dans le but d'exclure ses concurrents sur les marchés de détail et de gros sous-jacents. Il est donc justifié et proportionné d'imposer à l'ept l obligation de non-discrimination proposée, notamment au regard de l objectif de promotion de la concurrence au bénéfice des consommateurs, tel que prévu par l'article 1 er de la Loi. Par ailleurs, en termes de proportionnalité, l'obligation de non-discrimination proposée repose sur des conditions qui sont les moins intrusives possibles mais qui permettent néanmoins d'atteindre avec efficacité l'objectif recherché, à savoir d'empêcher des pratiques discriminatoires qui auraient des effets de distorsion sur le marché. Aucune autre obligation moins contraignante ne pourrait être envisagée afin d atteindre avec efficacité les objectifs légitimes énoncés. Cette obligation n'exclut pas toutefois la possibilité de différencier ses prestations en fonction de critères objectifs, notamment d'ordre technique. Conclusion L Institut impose que, dans des circonstances équivalentes, l EPT doit appliquer des conditions équivalentes aux autres opérateurs qui fournissent des services équivalents. Les conditions visées sont non seulement les prix mais aussi la qualité, la couverture, l éventail de services et les informations offerts Transparence Définition de l obligation La transparence consiste en la communication/publication de toutes les informations contractuelles liées à la fourniture des services d accès au réseau. Nature et contenu de l obligation proposée En complément de l obligation de non-discrimination, l Institut propose une obligation de transparence qui impose à l EPT, opérateur identifié comme puissant de : Publier une offre de référence suffisamment détaillée afin de permettre aux autres opérateurs d acheter seulement les prestations dont ils ont besoin. Les conditions incluses dans l offre sont en particulier les suivantes :
40 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 40 Les conditions techniques et utilisations associées aux services de départ d appel, notamment les interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l interopérabilité des services ; les conditions tarifaires associées aux services de départ d appel ; les conditions d assistance opérationnelle ou les systèmes logiciels similaires ; les conditions de fourniture, notamment les délais de réponse et les indemnités prévues en cas de non-respect de ces délais. Dans un document séparé, l Institut pourra préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. L Institut pourra imposer des modifications à l offre de référence afin de tenir compte des évolutions des offres de service de départ d appel de l opérateur puissant. Toute modification de l offre de référence doit être soumise, par l EPT, à une consultation publique au moins 30 jours avant la mise en vigueur. Le résultat de cette consultation doit être publié par l EPT ; Communiquer à l ILR ses accords avec les autres opérateurs en matière d accès et d interconnexion, au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur. Justification et proportionnalité de l obligation proposée Le considérant (16) de la Directive Accès modifiée prévoit que «la transparence des modalités et conditions relatives à l accès et à l interconnexion, ainsi qu à la tarification, permet d accélérer les négociations, d éviter les litiges et de convaincre les acteurs du marché que les conditions dans lesquelles un service précis leur est fourni ne sont pas discriminatoires. Le caractère ouvert et transparent des interfaces techniques peut se révéler particulièrement important pour garantir l interopérabilité.» Il est donc nécessaire que les opérateurs disposent d'une bonne visibilité sur l'architecture technique, économique et tarifaire des offres de gros de l'ept, afin de garantir l'exercice d'une concurrence effective et loyale dans la fourniture des services de communications électroniques, au bénéfice des utilisateurs, ainsi qu'à l'égalité des conditions de concurrence. Cette obligation est d'autant plus nécessaire dans la période actuelle de transformation technologique du réseau de l'ept. Par ailleurs, l obligation de transparence est un moyen efficace et nécessaire pour vérifier la mise en œuvre des autres obligations réglementaires imposées sur le marché du départ d appel. En particulier, l obligation de transparence est indispensable pour permettre le contrôle de l'obligation de nondiscrimination, et ainsi permettre aux opérateurs négociant l'accès avec l'ept de s'appuyer sur des données de référence publiques. La possibilité d identifier un comportement susceptible d être préjudiciable en raison de la mise en œuvre de pratiques discriminatoires dépend de la possibilité de détecter un tel comportement. Sans
41 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 41 cette obligation réglementaire, l Institut ne serait pas à même d identifier et de corriger des comportements discriminatoires de l opérateur puissant. L obligation telle que proposée par l ILR est essentielle au regard du développement de la concurrence sur les marchés en aval, car elle garantit un accès efficace et non discriminatoire aux services de gros fournis sur l infrastructure de réseau téléphonique de l opérateur puissant. L Institut considère par conséquent qu'imposer l'obligation de transparence proposée est justifié et nécessaire tant au regard de l objectif de promotion de la concurrence au bénéfice des consommateurs, que du respect du principe de non-discrimination. Il s agit par ailleurs de l obligation la plus efficace pour remédier au problème concurrentiel identifié consistant en la fourniture de services de départ d appel dans des conditions discriminatoires et non transparentes et par conséquent pour atteindre les objectifs légitimes précités. La publication d une offre de référence comprenant les conditions techniques, les conditions tarifaires, les conditions d assistance opérationnelle, et les conditions de fourniture des services de départ d appel telle que le prévoit la présente obligation est conforme à l article 29 de la Loi. De plus, le contenu de l offre de référence n apparaît pas disproportionné. En effet, l offre de référence doit être suffisamment détaillée pour que l entreprise n ait pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ses services. L Institut aura également la possibilité d imposer des modifications aux offres de référence. Cette possibilité est nécessaire afin de tenir compte des évolutions des offres de service de départ d appel de l EPT et est conforme à l article 29 de la Loi. L'Institut considère enfin que le délai maximum de 30 jours pour lui communiquer les accords avec les autres opérateurs en matière d accès et d interconnexion est un délai raisonnable. Conclusion L Institut impose à l EPT l obligation de transparence consistant en la publication d une offre de référence suffisamment détaillée afin de permettre aux autres opérateurs d acheter seulement les prestations dont ils ont besoin, et la communication à l Institut de ses accords avec les autres opérateurs en matière d accès et d interconnexion au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur, comme détaillé ci-dessus Obligation liée au contrôle des prix Définition de l obligation La détermination des prix qui seront pratiqués par l EPT est essentielle car, en l absence d une telle mesure, l opérateur puissant, détenant une infrastructure d accès qu il n est pas possible de dupliquer d un point de vue économique lui permettant d être le principal fournisseur sur le marché de départ
42 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 42 d appel, pourrait proposer des prix de départ d appel excessivement élevés. Ces prix se refléteraient alors sur les tarifs de détail et iraient à l encontre de l intérêt des consommateurs. Diverses obligations peuvent être imposées aux opérateurs en matière de tarification et de comptabilité. Parmi celles-ci, l article 28(1) de la Loi prévoit une obligation d orientation des prix en fonction des coûts 24. Dans sa position commune sur les obligations 25, le GRE indique que l obligation d orientation vers les coûts est qualifiée à s appliquer quand le manque de concurrence effective se traduit par le fait que l opérateur concerné puisse appliquer des prix excessifs ou mettre en place des effets de ciseaux tarifaires dans un but anticoncurrentiel et de manière préjudiciable vis-à-vis des utilisateurs finals. Nature et contenu de l obligation proposée Conformément à l article 28 (1) e) de la Loi, l Institut propose d imposer à l EPT une obligation de contrôle des prix consistant en une orientation vers les coûts des prestations de départ d appel afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs. L orientation vers les coûts est basée sur les coûts moyens issus d un modèle de coûts LRIC d un opérateur générique efficace actuellement en cours de développement par l Institut. L utilisation temporaire d un benchmark a été envisagée par l Institut mais n a pas été retenue. En effet, les résultats du modèle de coûts actuellement développé par l Institut sont attendus d ici la fin de l année 2013, ce qui permettra à l Institut de détailler le niveau tarifaire au début de l année Cette communication sera donc réalisée pratiquement en parallèle de la décision finale de l Institut sur l analyse du marché du départ d appel fixe. L obligation de contrôle des prix que l Institut propose d imposer prendra la forme de plafonds tarifaires. Conformément à l article 33(2) de la Loi, l ILR impose à l EPT la charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, c est-à-dire, dans le contexte des plafonds tarifaires envisagés, que, sur la base du trafic réel de départ d appel, l application de ses tarifs aboutit En effet, l article 13 de la Directive Accès prévoit que «les ARN peuvent [ ] imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d interconnexion et/ou d accès, lorsqu une analyse du marché indique que l opérateur concerné pourrait, en l absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d encourager l opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements qu il a réalisés, et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d investissement particulier». Le paragraphe 2 de l article 13 de la Directive Accès ajoute que «les ARN veillent à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui seraient rendus obligatoires visent à promouvoir l efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur». Le paragraphe 3 prévoit que «lorsqu une entreprise est soumise à une obligation d orientation des prix en fonction des coûts, c est à elle qu il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d un retour sur investissements raisonnable.» GRE, Position commune révisée sur l'approche en matière d obligations appropriées dans le Cadre réglementaire européen de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 3: "Obligations disponibles"
43 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 43 à des redevances au plus égales au plafond tarifaire. Ce reversement de la charge de la preuve n est opposable qu à l Institut, à l exclusion de tout autre opérateur demandant un accès au réseau de l opérateur concerné. Justification et proportionnalité de l obligation proposée Dans sa position commune sur les obligations, le GRE recommande également que les opérateurs puissants sur les marchés en lien avec le raccordement et l utilisation du réseau public fixe en position déterminée doivent fournir le service de sélection et de présélection à des tarifs orientés vers les coûts 26. Conformément à l article 28 (1) e) de la Loi et aux principes du Cadre réglementaire européen, l Institut propose ainsi d imposer à l EPT une obligation de contrôle des prix consistant en une orientation vers les coûts des prestations de départ d appel afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs. L orientation vers les coûts est basée sur les coûts moyens issus d un modèle de coûts LRIC d un opérateur générique efficace actuellement en cours de développement par l Institut. En matière de justification, l Institut met l accent sur le fait que l absence de régulation spécifique en matière de fixation des prix de départ d appel peut inciter l EPT à appliquer aux opérateurs alternatifs des tarifs de départ d appel excessivement élevés voire rédhibitoires puisque les opérateurs acheteurs de ses prestations ne disposent d aucun contrepouvoir sur la latitude de fixation des tarifs dont dispose l EPT. En effet, l examen de la puissance de marché de l EPT a montré que l EPT dispose d une position durable de puissance sur le marché du départ d appel en position déterminée. De plus, il a été montré que cette prestation est incontournable pour les opérateurs de communications électroniques au Luxembourg car l EPT détient de manière historique une infrastructure d accès qu il n est pas possible de dupliquer d un point de vue économique et qui lui permet d être le principal fournisseur sur le marché de départ d appel. Enfin, l EPT est une entreprise verticalement intégrée qui intervient sur le marché de gros et de détail. L Institut considère par conséquent que la détermination des prix qui seront pratiqués par l EPT est essentielle et nécessaire car, en l absence d une telle mesure et pour les raisons évoquées précédemment, l opérateur puissant pourrait proposer des prix de départ d appel excessivement élevés. L Institut note que l absence d orientation vers les coûts sur les prestations de gros pourrait permettre à l EPT de bénéficier d une rente liée à sa position sur le marché et qu une telle rente fausserait les conditions de développement d une concurrence équitable sur le marché pertinent. Par effet de discrimination entre ventes internes et externes, l absence d orientation vers les coûts aboutirait à une distorsion des conditions économiques prévalant pour l EPT et les opérateurs alternatifs sur le marché aval de détail. L Institut note également que les prix excessifs pratiqués au 26 GRE, Position commune révisée sur l'approche en matière d obligations appropriées dans le Cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 3 : «Obligations disponibles», p50.
44 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 44 niveau du marché de gros se refléteraient alors sur les tarifs de détail et iraient à l encontre de l intérêt des consommateurs. L Institut estime donc que les tarifs de prestations de départ d appel doivent refléter les coûts. En l absence de mesure moins contraignante qui permettrait de prévenir toute distorsion de concurrence et de remédier à la défaillance concurrentielle identifiée, cette obligation est proportionnée. Conclusion Conformément à l article 28 (1) e) de la Loi, l Institut impose à l EPT une obligation de contrôle des prix consistant en une orientation vers les coûts moyens d un opérateur efficace des prestations de départ d appel afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs Séparation comptable Définition de l obligation Cette obligation consiste en la mise en place d une séparation et d une allocation adéquate des recettes, des coûts, du capital engagé et des volumes afférents aux diverses activités déployées par l opérateur comme s il s agissait d une entité structurelle séparée avec d une part l activité liée à la fourniture du réseau et, d autre part, l activité liée aux services de détail de communications électroniques. La possibilité d imposer une obligation de séparation comptable est prévue à l article 28 (1) c) de la Loi. Nature et contenu de l obligation proposée Afin notamment de garantir le respect de l obligation de non-discrimination et, le cas échéant, réduire le risque de subventions croisées, l Institut impose une obligation de séparation comptable à l EPT comportant les éléments suivants : Organiser une comptabilité séparée de telle sorte que les résultats d exploitation relatifs aux différents marchés des services téléphoniques de détail et de gros apparaissent séparément entre eux et soient distincts des autres activités de l opérateur. Faire apparaître les prix de gros et les prix de transferts internes de façon transparente. L ILR se réserve la possibilité de spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.
45 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 45 Justification et proportionnalité de l obligation proposée Comme le prévoit l'article 11 de la Directive Accès modifiée 27, cette obligation permet, entre autres, de garantir le respect de l obligation de non-discrimination et, le cas échéant, de réduire le risque de subventions croisées. Le considérant (18) de la Directive Accès modifiée prévoit que «la séparation comptable permet de mettre en évidence les prix des transferts internes et permet aussi aux autorités réglementaires nationales de vérifier, le cas échéant, que les obligations de non-discrimination sont respectées». Par ailleurs, dans sa position commune sur les obligations, le GRE souligne que l obligation de séparation comptable est spécialement mise en place pour soutenir les obligations de transparence et de non-discrimination et peut également être utilisée pour soutenir la mise en place par les régulateurs des obligations de contrôle des coûts 28. Même si l obligation de contrôle des prix imposée dans le cadre de la présente analyse sera basée sur un modèle qui n a pas besoin d une comptabilité séparée, l Institut considère néanmoins qu il est nécessaire d imposer l obligation de séparation comptable et que son maintien est justifié pour garantir le respect de l obligation de non-discrimination et de transparence imposées à l EPT. En effet, l obligation de séparation comptable permet à l Institut d assurer la transparence des prix de gros et de transfert internes pratiqués par l EPT et de vérifier en conséquence l obligation de nondiscrimination. Par ailleurs, l obligation de séparation comptable a également pour but de pallier au risque de subventions croisées qui existerait dans la mesure où les coûts associés au marché en question ne seraient pas clairement identifiés. Il est à noter que l obligation d orientation des prix vers les coûts moyens LRIC pour le départ d appel implique des tarifs plus élevés que ceux résultant d une orientation vers les coûts pur LRIC (comme la terminaison d appel fixe ou mobile), puisque des coûts communs y sont pris en considération. Ceci renforce le risque de subventions croisées et justifie d autant l imposition d une obligation de séparation comptable sur ce marché (obligation qui n est pas imposée sur les marchés de la terminaison d appel fixe et mobile) Pour finir, cette obligation est également proportionnée car il s agit de la seule obligation appropriée et adaptée permettant de remédier au problème concurrentiel identifié et par conséquent d atteindre l objectif de non-discrimination et de promotion de la concurrence de manière durable au bénéfice du consommateur tel que prévu par l article 1 er de la Loi et l'article 8 de la Directive Cadre modifiée Le principe de séparation comptable découle de l article 11 de la Directive Accès qui prévoit que : «1. L autorité réglementaire nationale peut, conformément aux dispositions de l article 8, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l interconnexion et/ou de l accès. Elles peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l obligation de non-discrimination prévue à l article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités réglementaires nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.» GRE, Position commune révisée sur l'approche en matière d obligations appropriées dans le Cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 3 : «Obligations disponibles».
46 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 46 Aucune autre obligation moins contraignante ne pourrait être envisagée afin d atteindre cet objectif légitime de manière aussi efficace. Conclusion Conformément à l article 28 (1) c) de la Loi, l ILR impose à l EPT l obligation de séparation comptable sur le marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée.
47 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 47 Annexe A Principes méthodologiques L objectif de cette section est de présenter la démarche suivie par l Institut pour la définition des marchés pertinents de communications électroniques, l analyse de ces marchés pertinents et l imposition des obligations appropriées. La méthodologie appliquée par l Institut se base sur les Lignes Directrices de la Commission sur l analyse du marché et l évaluation de la puissance sur le marché (2002/C 165/03) qui «énoncent les principes sur lesquels les autorités réglementaires nationales (ARN) doivent fonder leur analyse des marchés et de la concurrence effective» 29 en application des cinq directives modifiées du Paquet Télécom 30. Il est à noter que les principes méthodologiques énoncés ci-dessous n ont aucune vocation de se substituer ni aux Lignes Directrices de la CE, ni à la Recommandation de 2007, ni au droit européen de la concurrence de manière générale. A.1 Méthodologie relative à la définition des marchés pertinents A.1.1 Définition des marchés pertinents Préalablement à l identification des entreprises puissantes sur le marché, l Institut se doit de définir les marchés pertinents de produits ou de services et les marchés pertinents géographiques. Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'union Européenne («CJUE»), le marché pertinent de produits ou de services comprend tous les produits ou les services qui sont suffisamment interchangeables ou substituables l un à l autre, en fonction non seulement de leurs caractéristiques objectives, en vertu desquelles ils sont particulièrement aptes à satisfaire les besoins constants des consommateurs, de leur prix ou leur usage prévu, mais également en fonction des conditions de concurrence et/ou de la structure de la demande et de l offre sur le marché en question 31. A contrario, la CJUE estime que les produits ou les services qui ne présentent entre eux qu un degré faible ou relatif d interchangeabilité ne font pas partie du même marché 32. Afin de définir les marchés pertinents, les critères de substituabilité du côté de l offre et de la demande sont utilisés. Selon les Lignes Directrices de la CE, «le critère de la substituabilité du côté de la demande est utilisé pour déterminer dans quelle mesure les consommateurs sont disposés à Voir point 1 des Lignes Directrices. C est-à-dire les directives «cadre» (2002/21/CE), «autorisation» (2002/20/CE), «accès» (2002/19/CE), «service universel» (2002/22/CE) et «vie privée et communications électroniques» (2002/58/CE). Voir par exemple : Affaire C-333/94 P, Tetra Pak contre la CE, Recueil 1996, p. I-5951, point 13; affaire 31/80, L Oréal, Recueil 1980, p. 3775, point 25; affaire 322/81, Michelin contre la CE, Recueil 1983, p. 3461, point 37; affaire C-62/86, AkzoChemie contre la CE, Recueil 1991, p. I Voir par exemple : Affaire C-333/94 P, Tetra Pak contre la CE, Recueil 1996, p. I-5951, point 13; affaire 66/86, AhmedSaeed, Recueil 1989, p. 803, points 39 et 40; affaire UnitedBrands contre la CE, Recueil 1978, p. 207, points 22 à 29 et point 12.
48 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 48 substituer d autres services ou produits au service ou produit en question, tandis que la substituabilité du côté de l offre indique si des fournisseurs autres que ceux qui offrent le produit ou le service en question réorienteraient, sans délai ou à court terme, leur production ou offriraient les produits ou les services en question sans encourir d importants coûts supplémentaires» 33. Il y a lieu de préciser que, dans la segmentation des marchés de produits, la CJUE accorde une plus grande importance à la détermination de la substituabilité du côté de la demande qu à la substituabilité du côté de l offre. Pour déterminer la substituabilité du côté de la demande et de l offre, on peut, lorsque cela est approprié, utiliser le test du monopoleur hypothétique 34. Le principe de ce test est de considérer le marché comme un service, ou un ensemble de services, sur lequel une entreprise hypothétique, cherche à maximiser ses profits. Cette entreprise est supposée exempte de toute réglementation en matière de prix, et représente l unique fournisseur du service ou du groupe de services en question. L objectif du test, comme illustré dans la figure ci-dessous, est de déterminer si cette entreprise peut accroître ses profits en imposant une augmentation faible mais significative et durable du prix de son service (tout en supposant que les prix de tous les autres produits ou services restent inchangés). Profit Profit maximum Si une augmentation des prix n est pas rentable alors les autres services sont considérés comme substituables Figure A.1 : Illustration de l application du test du monopoleur hypothétique [Source : Analysys Mason, 2013] Prix Cette augmentation hypothétique de prix est communément désignée par le test d une «augmentation des prix relatifs» ou test Small but significant non-transitory increase in price (SSNIP). Il s agit généralement d une augmentation de l ordre de 5% à 10% pendant une période d un an. Le test SSNIP constitue un guide d analyse utile, mais ne saurait être utilisé comme une procédure générique de définition des marchés. A.1.2 Substituabilité du point de vue de la demande Concernant la substituabilité du côté de la demande, une liste non limitative des principaux critères peut être dressée. Il n est pas obligatoire d utiliser l ensemble de ces critères pour chaque cas. Ces critères sont : Voir point 39 des Lignes Directrices. Ceci est l approche recommandée par la Commission dans ses Lignes Directrices (point 40).
49 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 49 Les caractéristiques techniques d un produit ou d un service. Elles seront systématiquement analysées en premier car elles définissent de manière objective les propriétés des produits ; l usage d un produit ou d un service par un utilisateur. L usage d un service que fait un utilisateur est essentiel. En effet, l interchangeabilité des produits dépend en grande partie de leur utilisation et de l attente des utilisateurs. Des produits ayant des caractéristiques différentes, mais correspondant à une même utilisation, peuvent ainsi être considérés comme substituables du point de vue de la demande. A l inverse, des produits similaires du point de vue des caractéristiques, mais n ayant pas le même usage, peuvent ne pas appartenir au même marché ; la tarification d un produit ou d un service. Même si cet élément n est pas décisif en lui-même pour conclure à la substituabilité du point de vue de la demande, un écart de prix substantiel et durable entre différents produits constitue un indice de non-substituabilité et donc de nonappartenance au même marché. Les critères mentionnés ci-dessus ne sont pas limitatifs. D autres critères pourront être utilisés, comme par exemple l environnement réglementaire, les normes utilisées, la perception de la marque d un produit par les utilisateurs finals, etc. Enfin, le secteur des communications électroniques se caractérise par des évolutions technologiques rapides, impliquant des phénomènes de migration technologique de la part des utilisateurs. Par exemple, dans le secteur de l accès à Internet de détail, on a pu constater une migration des utilisateurs finals d offres bas débit vers les offres haut débit. Ce type de phénomène ne se traduit pas nécessairement par une substituabilité du côté de la demande. Une migration technologique de ce type est unidirectionnelle et n est pas (ou peu) motivée par des variations tarifaires du type «SSNIP». Elle est essentiellement motivée par les services additionnels offerts par la nouvelle technologie. A.1.3 Substituabilité du point de vue de l offre La substituabilité du point de vue de l offre permet de «tenir compte de la probabilité que des entreprises qui ne sont pas encore actives sur le marché pertinent de produits décident d y entrer dans un délai raisonnable» 35. Lors de l évaluation de la substituabilité de l offre, les autorités de régulation nationales (ARN) doivent notamment tenir compte des éléments suivants : Si les coûts globaux d adaptation de la production au produit en question sont relativement négligeables, ce produit peut entrer dans la définition du marché ; le fait qu une entreprise rivale possède certains des actifs nécessaires à la prestation d un service donné est sans importance si un volume considérable d investissements supplémentaires est nécessaire pour commercialiser le service en question et en tirer des bénéfices 36 ; 35 Voir point 52 des Lignes Directrices.
50 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 50 les ARN doivent vérifier si un fournisseur donné utiliserait ou adapterait effectivement ses capacités pour fabriquer le produit ou offrir le service en question (en vérifiant, par exemple, si les capacités en question ne sont pas affectées à des contrats de fourniture de longue durée, etc.). Il est à noter que la jurisprudence européenne 37 et la pratique administrative de la Commission européenne 38 n intègrent pas l autofourniture dans la définition des marchés pertinents, c est-à-dire la fabrication par une entreprise d un bien intermédiaire aux fins de sa propre production. De plus, la «substituabilité du côté de l offre purement hypothétique ne suffit pas aux fins de la définition du marché» 39. Pour éviter une segmentation excessive des marchés, la Commission européenne retient parfois une acception plus large de la substituabilité du point de vue de l offre. Dans ces cas, la Commission européenne regarde juste la capacité d une entreprise à adapter son appareil de production pour fournir un service. Si la modification de l outil de production n exige pas d investissements ni de délais conséquents, la Commission européenne intègre dans un seul et même marché des produits A et des produits B qui ne seraient pas substituables du point de vue de la demande. Cette approche est pertinente pour les marchés sur lesquels prévalent les mêmes conditions de concurrence (mêmes barrières à l entrée, mêmes opérateurs, même opérateur en position dominante, mêmes perspectives d évolution). Une segmentation excessive pourrait être remise en cause rapidement par des innovations technologiques. La délimitation de marchés pertinents n interdit pas au régulateur d adopter des mesures de régulation différenciées au sein de ces marchés. Le régulateur doit donc s interroger sur l utilité finale d une segmentation trop fine du marché. Dans la segmentation des marchés de produits, la CJUE accorde une plus grande importance à la détermination de la substituabilité du côté de la demande qu à celle de la substituabilité du côté de l offre. Si la substituabilité du côté de la demande est établie, il n est alors pas nécessaire dans la pratique de procéder à la substituabilité du côté de l offre, les deux offreurs étant déjà sur le même marché de produits. De manière pratique, une analyse de la substituabilité du point de vue de l offre viendrait alors juste confirmer l analyse de la substituabilité de la demande. Dans certains cas, la substituabilité au niveau de la demande sera faible voire inexistante. Dans ces cas précis, l existence d une substituabilité au niveau de l offre pourra infirmer les conclusions au niveau de la demande et donc permettre d inclure le service en question dans le marché pertinent Voir également l arrêt rendu dans l affaire C-333/94 P, Tetra Pak contre la CE, précitée, point 19. Comme indiqué plus haut, les investissements nécessaires doivent aussi être réalisés dans un délai raisonnable. Voir Affaire IV/M126. De même, dans la décision Accor/Wagon-lit, la CE rappelait que «contrairement à l opinion d Accor, le marché pertinent n inclut pas la restauration collective exécutée par des collectivités en autogestion (restauration collective directe). L autogestion d une cantine par une entreprise ou une administration n est pas un service offert sur le marché de la prestation de services en matière de restauration. Elle ne représente pas une alternative pour les clients recherchant une restauration collective fournie par un tiers». Voir pt 98 de Communication de la CE, du 13 octobre 2000 : lignes directrices sur les restrictions verticales [COM(2000/C 291/01). Journal officiel C291 du : «La production interne, c est-à-dire la fabrication par une entreprise d un bien intermédiaire aux fins de sa propre production, peut revêtir une très grande importance dans une analyse de la concurrence en tant que contrainte concurrentielle ou en tant que facteur qui renforce la position d une entreprise sur le marché. Cependant, pour définir le marché et calculer la part de marché pour les biens et les services intermédiaires, la production interne ne sera pas prise en considération». Voir point 52 des Lignes Directrices.
51 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 51 Ce raisonnement est repris dans l arbre de décision ci-dessous. Figure A.2 : Arbre de décision lors des analyses de substituabilités du côté de la demande et de l offre [Source : Analysys Mason, 2013] Substituabilité Substitution entre A et de B A et B Oui Substituabilité du côté de la demande? Non Substituabilité du côté de de l offre?? Non A et A B et appartiennent B même au même marché marché Oui A et B n appartiennent pas au même marché au marché Cet arbre de décision est une représentation simplifiée de l approche analytique qui peut s appliquer à la définition des marchés pertinents de services, mais ne pourra en aucun cas remplacer l application des règles plus fines, telles qu issues des Lignes Directrices de la Commission européenne et de la jurisprudence européenne. A.1.4 Définition des marchés géographiques Selon une jurisprudence constante de la CJUE, le marché géographique comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable 40. La CJUE a estimé à plusieurs reprises que la définition du marché géographique n implique pas que les conditions de concurrence entre négociants ou prestataires de services soient parfaitement homogènes. Il suffit selon elle qu elles soient similaires ou suffisamment homogènes et, par voie de conséquence, seuls les territoires sur lesquels les conditions de concurrence sont «hétérogènes» ne peuvent être considérés comme constituant un marché uniforme 41. En définitive, il s agit de la zone Voir par exemple : Arrêt UnitedBrands, point 44; arrêt Michelin précité, point 26. Voir par exemple : Arrêt Deutsche Bahn contre la CE précité, point 92; affaire T-139/98 AAMS contre la CE, point 39, non encore publiée au recueil.
52 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 52 géographique sur laquelle un pouvoir de monopole pourrait effectivement être exercé sans être exposé à la concurrence d autres offreurs situés dans d autres zones géographiques ou à celle d autres biens et services. Pour définir les marchés géographiques, on peut utiliser les critères de substituabilité du côté de la demande et de l offre, combinés avec le test du monopoleur hypothétique. En pratique, la Commission européenne rappelle dans les Lignes Directrices que, dans le secteur des communications électroniques, les limites géographiques d un marché sont généralement fonction de la couverture des réseaux et des obligations légales et réglementaires 42. On peut citer d autres critères qui ont parfois été pris en compte dans certaines affaires en matière de concurrence : fonctionnalités de services, normes applicables (GSM par exemple), tarification, pratiques commerciales. A.2 Méthodologie relative à l analyse des marchés pertinents A.2.1 Principes généraux L analyse des marchés a pour objectif d identifier les entreprises puissantes sur les marchés étudiés. Pour évaluer la puissance sur le marché, les Lignes Directrices de la Commission européenne précisent que l Institut est tenu de vérifier si une ou plusieurs entreprises ont acquis «une position équivalente à une position dominante» au sens de l'article 82 du traité CE, devenu l article 102 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFUE). Position équivalente à une position dominante individuelle L article 14 de la Directive Cadre modifiée dispose qu une «entreprise est considérée comme disposant d une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c est-à-dire qu elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs». Dans une analyse ex ante, une telle position se détermine par la possibilité pour l entreprise en cause «d augmenter ses prix en restreignant sa production sans enregistrer une baisse significative de ses ventes ou de ses recettes» 43. Pour identifier une entreprise disposant d une puissance significative sur le marché, la mesure des parts de marché est un élément fondamental, mais elle n est ni décisive ni suffisante. Les Lignes Directrices de la Commission européenne 44 rappellent plusieurs principes y relatifs tirés du droit de la concurrence : Voir Décision 1999/573/CE de la CE, du 20 mai 1999, relative à une procédure d application de l article 81 du traité CE (affaire IV/ Cégétel +4), JOCE n L 218 du 18/08/1999, p Voir point 73 des Lignes Directrices. Voir point 75 des Lignes Directrices.
53 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 53 Il est improbable que des entreprises dont la part de marché n excède pas 25% détiennent une position dominante individuelle sur le marché pertinent ; il est probable que des entreprises dont la part de marché excède 40% disposent d une position dominante ; il est certain, sauf circonstances exceptionnelles, que des entreprises dont la part de marché excède 50% disposent d une position dominante. En complément de l analyse des parts de marché, les Lignes Directrices 45 énoncent également plusieurs critères qui permettent de mesurer le niveau de concurrence actuel et son évolution pendant la durée de la période d analyse : La taille globale de l entreprise ; le contrôle d une infrastructure qu il n est pas facile de dupliquer ; l avancée ou la supériorité technologiques ; l absence ou la faible présence de contre-pouvoir des acheteurs ; l accès facile ou privilégié aux marchés des capitaux et aux ressources financières ; la diversification des produits et/ou des services (par exemple, produits ou services groupés) ; les économies d échelle ; les économies de gamme ; l intégration verticale ; l existence d un réseau de distribution et de vente très développé ; l absence de concurrence potentielle ; les entraves à l expansion. Cette liste n est ni exhaustive ni cumulative. Les Lignes directrices précisent qu une position dominante peut être le résultat de la combinaison des critères susmentionnés, qui, pris séparément, ne sont pas nécessairement déterminants. La puissance sur le marché peut être limitée par l existence : De faibles barrières à l entrée sur le marché ; de concurrents potentiels. Les ARN doivent donc tenir compte de l éventualité que des entreprises n exerçant pas encore d activité sur le marché pertinent de produits puissent décider à moyen terme d y prendre pied à la suite d une augmentation légère mais significative et durable des prix. L analyse à moyen terme se différencie donc de l analyse de la substituabilité du côté de l offre dans la définition des marchés qui implique une analyse à court terme. 45 Voir point 78 des Lignes Directrices.
54 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 54 Par ailleurs, l article 14.3 de la Directive Cadre modifiée précise que «Lorsqu une entreprise est puissante sur un marché particulier (le premier marché), elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié (le second marché), lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu ils permettent d utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier marché, ce qui renforce la puissance de l entreprise sur le marché». «Position dominante» conjointe La Directive Cadre modifiée dispose que lorsque les ARN procèdent à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, elles se conforment aux dispositions du droit communautaire et tiennent le plus grand compte des Lignes Directrices. En particulier, les Lignes Directrices précisent que deux entreprises (ou plus) peuvent occuper une position équivalente à une position dominante conjointe, même s il n existe entre elles aucun lien structurel ou autre 46. La position dominante conjointe peut être constatée dans un marché dont la structure est considérée comme propice à produire des effets coordonnés. L Annexe II de la Directive Cadre modifiée dresse une liste non limitative de critères non cumulatifs pour apprécier la position dominante conjointe : Faible élasticité de la demande ; parts de marché similaires ; importantes barrières juridiques ou économiques à l entrée ; intégration verticale avec refus collectif d approvisionnement ; absence de contre-pouvoir des acheteurs ; absence de concurrence potentielle. Analyse prospective La Directive Cadre modifiée dispose que l analyse du caractère effectif de la concurrence devrait notamment porter sur les perspectives que ce marché offre en termes de concurrence afin de déterminer si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de perdurer. Une telle analyse a également été menée pour recenser les 18 marchés de la Recommandation de 2003, respectivement les 7 marchés de la Recommandation de 2007 : Analyse de la présence de barrières élevées et non provisoires à l entrée, du caractère dynamique du marché, et de la capacité du droit de la concurrence à instaurer lui seul une concurrence effective sur le marché. 46 Voir point 97 des Lignes Directrices.
55 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 55 A.2.2 Structure des analyses de marché Les analyses de marché sont structurées de la manière suivante : Principaux facteurs structurants du marché ; autres facteurs affectant la concurrence sur le marché ; analyse prospective du marché et développements technologiques. Principaux facteurs structurants du marché Cette section présente les principaux facteurs, essentiellement quantitatifs, qui caractérisent le marché étudié. On distingue notamment les éléments suivants : Principaux opérateurs du marché ; taille du marché, parts de marché et niveau de concentration du marché ; dynamique concurrentielle sur le marché. La conclusion de cette section établira si, à ce stade, une présomption de «position dominante» peut être formulée pour un ou plusieurs acteurs du marché. Cette conclusion ne reprendra pas nécessairement l ensemble des critères mentionnés ci-dessus, car ceux-ci sont non-cumulatifs, mais se focalisera sur ceux que l Institut estime le plus appropriés pour développer sa conclusion (comme par exemple l existence de parts de marché importantes). Autres facteurs affectant la concurrence sur le marché Analyse de la «position dominante» individuelle Cette section traite des facteurs, essentiellement qualitatifs, qui permettent de mesurer le niveau de concurrence du marché. On distingue deux principales catégories de facteurs permettant d analyser le niveau de concurrence sur le marché : Les barrières à l entrée et/ou à l expansion qui traitent des facteurs pouvant rendre difficiles, voire impossibles, d éventuelles entrées sur le marché ou l expansion du marché ; le contre-pouvoir des acheteurs, qui a pour effet de contrebalancer la puissance des acteurs présents sur le marché. D une part, les barrières à l entrée et/ou à l expansion représentent l ensemble des facteurs pouvant décourager le développement des acteurs sur le marché. D autre part, l absence ou la faible présence de barrières à l entrée augmente la probabilité que des opérateurs entrent ou se développent sur le marché et limite ainsi la capacité d un opérateur actif à exercer une position dominante sur le marché. Le contre-pouvoir des acheteurs reflète la capacité des acheteurs à négocier les offres des fournisseurs. La présence d un contre-pouvoir important aura pour effet «naturel» d adapter l offre à la demande et d encourager le développement d une concurrence effective tandis que l absence de contre-pouvoir aura tendance à déséquilibrer le rapport entre l offre et la demande.
56 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 56 Lors de l analyse des marchés, les critères mentionnés ci-dessus seront examinés avec pour objectif d identifier si ceux-ci confirment ou infirment la présomption de position dominante (ou l avantage concurrentiel) établie dans la section précédente. En fonction des marchés étudiés, certains critères ne sont pas pertinents lors de l analyse et ne sont pas examinés. Analyse de la «position dominante» conjointe Cette section traite, si cela est pertinent compte tenu des conclusions des analyses précédentes, des facteurs essentiellement qualitatifs qui permettent de déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position équivalente à une position dominante sur un marché. Cette analyse est effectuée en tenant compte des critères jugés les plus appropriés mentionnés à l annexe II de la Directive Cadre modifiée (voir ci-dessus). Analyse prospective du marché et développements technologiques Les conclusions des analyses précédentes seront examinées à la lumière des développements attendus sur le marché au cours de la période d analyse. Sur la base de l ensemble des analyses, l Institut conclura qu une concurrence effective existe ou non sur ce marché. Si l Institut conclut à l absence de concurrence effective, il désignera alors les entreprises qui jouissent individuellement ou conjointement d une position équivalente à une position dominante sur ce marché, et qui seront alors désignées comme «puissantes sur le marché». A.3 Méthodologie relative à l imposition des obligations appropriées Les Lignes Directrices de la CE énoncent que si une entreprise est désignée comme puissante sur un marché pertinent, l ARN doit appliquer au moins une obligation règlementaire. Si l ARN le juge approprié, elle peut aussi modifier les obligations déjà existantes ou imposer de nouvelles obligations. A ce propos, l article 20 de la Loi dispose que, «si l Institut constate qu un marché dans le secteur des communications électroniques n est pas concurrentiel, soit il impose aux entreprises puissantes sur le marché les obligations spécifiques appropriées, conformément à la présente loi, soit il maintient ou modifie ces obligations, si elles existent déjà». Seules les entreprises qui ont été désignées puissantes sur un marché pertinent peuvent se voir imposer des obligations règlementaires. En d autres mots, lorsqu un marché est jugé concurrentiel, une ARN n impose ni ne maintient des obligations réglementaires. Cela est confirmé par l article 18 de la Loi disposant que «lorsque l Institut constate, sur base de son analyse de marché, qu un marché est concurrentiel, mais que des obligations réglementaires sectorielles existent encore, il supprime ces obligations pour les entreprises notifiées sur ce marché. Les parties concernées par cette suppression d obligations en sont averties dans un délai approprié». Sur les marchés de gros, les ARN peuvent imposer les obligations prévues aux articles 9 à 13 de la Directive Accès modifiée. Sur les marchés de détail, les ARN ne doivent imposer des obligations que si les obligations imposées sur le marché de gros ne sont pas suffisantes pour réaliser les objectifs tels qu énoncés par l article 8 de la Directive Cadre modifiée, à savoir :
57 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 57 La promotion de la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés (cet objectif est repris par l article 1 er de la Loi) ; le développement du marché intérieur ; le soutien des intérêts des citoyens de l Union européenne. Il est également à noter que la réglementation imposée par les ARN doit concorder avec les principes généraux définis dans l article 8.1 de la Directive Cadre, à savoir: Proportionnalité ; neutralité technologique ; diversité culturelle et linguistique ; pluralisme des médias. Une importance particulière y revient au principe de la proportionnalité. En effet, la Commission européenne exige que «toute obligation imposée doit être proportionnée au problème à résoudre» 47. Aux termes des Lignes Directrices, une mesure réglementaire est compatible avec le principe de la proportionnalité si elle «poursuit un but légitime et si les moyens employés sont à la fois nécessaires et aussi peu contraignants que possible» 48. A.3.1 Obligations des marchés de gros Les articles 9 à 13 de la Directive Accès modifiée, transposés en droit luxembourgeois par les articles 28 à 34 de la Loi, énoncent les obligations standards que les ARN peuvent appliquer sur un marché de gros. Elles concernent : La transparence La transparence consiste à imposer aux opérateurs puissants de rendre publiques des informations définies par les ARN. En particulier, lorsque l opérateur est soumis à une obligation de nondiscrimination, l ARN peut notamment lui imposer une obligation de publication d une offre de référence. La non-discrimination La non-discrimination se définit comme l application de conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents. La nondiscrimination s apprécie notamment par rapport aux services, filiales et partenaires de l opérateur puissant sur le marché. Elle s applique aux services et aux informations pertinentes nécessaires aux opérateurs alternatifs pour exercer leur activité Point 117 des Lignes Directrices. Point 118 des Lignes Directrices.
58 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 58 La séparation comptable La séparation comptable concerne notamment la transparence des prix de gros et des prix de transferts internes. La séparation comptable a pour objectif de garantir le respect du principe de nondiscrimination et le cas échéant la prévention des subventions croisées abusives. La définition du format et de la méthodologie mise en œuvre pour la séparation comptable sont définies par les ARN. L accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation L article 12 (1) de la Directive Accès modifiée et l article 32 de la Loi reprennent une liste non exhaustive d obligations en matière d accès. Un opérateur puissant le marché peut se voir imposer : D accorder à des tiers l accès à certains éléments et/ou ressources de réseau, y compris l accès dégroupé à la boucle locale ; de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ; de ne pas retirer l accès aux ressources lorsqu il a déjà été accordé ; d offrir des services en gros spécifiés en vue de la revente à des tiers ; d accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ; de fournir une possibilité de colocalisation ou d autres formes de partage des ressources associées ; de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l itinérance sur les réseaux mobiles ; de fournir l accès à des systèmes d assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services d interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ; de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l identité, à l emplacement et à l occupation. En vertu de l article 12 (2) de la Directive Accès modifiée, les ARN doivent prendre en considération les éléments suivants dans la définition des obligations en matière d accès : La viabilité technique et économique de l utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d interconnexion et d accès concerné ; le degré de faisabilité de la fourniture d accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ; l investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l investissement; la nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures ; le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents à la fourniture de services paneuropéens.
59 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 59 Le contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts Les ARN peuvent fixer une obligation d orientation vers les coûts mais celle-ci n est pas automatique. Il faut démontrer que l opérateur puissant pourrait, en l absence de concurrence efficace, fixer des prix excessivement élevés. Les ARN doivent tenir compte des investissements réalisés par l opérateur et de la nécessité de lui permettre de rémunérer raisonnablement le capital engagé. A.3.2 Obligations des marchés de détail L article 17 (1) de la Directive Service Universel modifiée, repris par l article 21 de la Loi, permet l instauration d obligations de détail lorsque : A la suite d une analyse du marché, une ARN constate qu un marché de détail donné, déterminé conformément à l article 15 de la Directive Cadre modifiée, n est pas en situation de concurrence réelle ; l ARN conclut que les obligations imposées au titre de la Directive Accès modifiée ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés à l article 8 de la Directive Cadre modifiée.
60 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 60 Annexe B Informations confidentielles
61 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 61 Annexe C Cadre légal Cette annexe reproduit les principaux articles pertinents pour la présente analyse de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (la «Loi») qui remplace et abroge la loi du 30 mai L article 14 de la Loi dispose que : «L entreprise notifiée transmet à l Institut toutes les informations, y compris les informations financières et les informations concernant l évolution des réseaux ou des services susceptibles d avoir une incidence sur les services qu ils fournissent en gros aux concurrents, qui sont nécessaires à celui-ci pour vérifier et garantir la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d exécution ou avec les dispositions des règlements et décisions adoptés par l Institut. L entreprise puissante sur les marchés de gros peut également être tenue de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros. L entreprise fournit ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l Institut. L Institut indique les motifs justifiant sa demande d informations.» L article 17 de la Loi dispose que : «(1) L Institut procède à l analyse des marchés dans le secteur des communications électroniques dans le respect des attributions des autorités nationales chargées de la concurrence et conformément à la recommandation du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques de la CE. Dans le cas d une révision de cette recommandation l analyse est faite dans les deux ans qui suivent cette révision. Dans l élaboration de ses analyses, l Institut coopère avec les autorités nationales chargées de la concurrence.» L article 20 de la Loi dispose que : 49 Article 84 de la Loi.
62 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 62 «(1) Si l Institut constate qu un marché dans le secteur des communications électroniques n est pas concurrentiel, soit il impose aux entreprises puissantes sur le marché les obligations spécifiques appropriées, conformément à la présente loi, soit il maintient ou modifie ces obligations, si elles existent déjà. Ces obligations spécifiques peuvent être étendues, le cas échéant, aux seconds marchés. (2) Dans les trois ans suivant l adoption d une mesure concernant ce marché l Institut procède à une nouvelle analyse de ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu à trois ans supplémentaires lorsque l autorité réglementaire nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n y a pas opposé d objection dans le mois suivant la notification.» L article 22 de la Loi dispose que : «(1) Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les entreprises notifiées sont libres de négocier, entre elles et avec des entreprises notifiées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l accès ou de l interconnexion. L entreprise qui ne fournit pas de service de communications électroniques et n exploite pas de réseau de communications électroniques au Luxembourg n est pas obligée de notifier ses activités à l Institut pour demander l accès ou l interconnexion. (2) Les opérateurs ont l obligation, lorsque d autres entreprises notifiées le demandent, de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l ensemble de la Communauté européenne. Les opérateurs offrent l accès et l interconnexion à d autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l Institut conformément aux dispositions de la présente loi. (3) Les entreprises qui obtiennent des informations d autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d accès ou d interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à d autres parties, notamment d autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.». L article 28 de la Loi dispose que : «(1) Si, à la suite d une analyse du marché, l Institut désigne un opérateur comme puissant sur un marché de l accès ou de l interconnexion, il peut lui imposer, sans préjudice d autres dispositions légales:
63 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 63 a) des obligations de transparence concernant l interconnexion ou l accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d utilisation y compris toute condition limitant l accès et/ou l utilisation des services et applications lorsque ces conditions sont autorisées par la présente loi ou ses règlements d exécution, et les prix, conformément à l article 29 de la présente loi; b) des obligations de non-discrimination, conformément à l article 30 de la présente loi; c) des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l interconnexion ou de l accès, conformément à l article 31 de la présente loi; d) l obligation de satisfaire les demandes raisonnables d accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d en autoriser l utilisation, conformément à l article 32 de la présente loi; e) des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d interconnexion ou d accès, lorsqu une analyse du marché indique que l opérateur concerné peut, en l absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d encourager l opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, l Institut tient compte des investissements qu il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d investissement particulier. (2) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l Institut entend imposer aux opérateurs puissants sur le marché des obligations en matière d accès ou d interconnexion autres que celles qui sont énoncées au paragraphe (1) de cet article, il soumet cette demande à la Commission européenne qui décide en dernier lieu de l application de la mesure proposée.» L article 29 de la Loi dispose que : «(1) L Institut peut imposer à un opérateur puissant sur le marché de l accès ou de l interconnexion la publication d une offre de référence qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. L Institut peut imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées en vertu de la présente loi.
64 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 64 (2) Lorsqu un opérateur est soumis à des obligations au titre de l article 28 de la présente loi concernant l accès de gros aux infrastructures de réseaux, l Institut lui impose la publication d une offre de référence contenant au moins les éléments suivants : a. Eléments du réseau auxquels l accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées : i) accès dégroupé aux boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé); ii) accès dégroupé aux sous-boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé), y compris, si nécessaire, l accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement des réseaux de transmission; iii) le cas échéant, l accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d accès. b. Informations relatives à l emplacement des points d accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d accès et, le cas échéant, les informations relatives à l emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines. c. Modalités techniques de l accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la fibre optique et/ou de l équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les conditions techniques relatives à l accès aux gaines. d. Procédures de commande et d approvisionnement, restrictions d utilisation. e. Informations concernant les sites pertinents existants de l opérateur ou l emplacement des équipements et leur actualisation prévue. Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées. f. Possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés au point e (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle). g. Caractéristiques de l équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés. h. Mesures mises en place par les opérateurs pour garantir la sûreté de leurs locaux. i. Conditions d accès pour le personnel des opérateurs concurrents. j. Normes de sécurité. k. Règles de répartition de l espace lorsque l espace de colocalisation est limité. l. Conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
65 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 65 m. Conditions d accès aux systèmes d assistance opérationnels, systèmes d information ou bases de données pour la préparation de commandes, l approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l opérateur. n. Délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services. o. Conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais. p. Prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés cidessus.» L article 30 de la Loi dispose que : «Dans des circonstances équivalentes l opérateur puissant sur le marché de l accès ou de l interconnexion applique des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des services équivalents. Il fournit à cette entreprise des services et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.» L article 31 de la Loi dispose que : «(1) L Institut peut obliger une entreprise puissante sur le marché et intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l obligation de non-discrimination prévue à l article précédent, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. L Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. (2) L Institut peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, exiger la fourniture des documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L Institut peut décider de publier ces informations, dans le respect du secret des affaires.» L article 32 de la Loi dispose que : «L Institut peut notamment imposer à l opérateur puissant sur le marché de l accès ou de l interconnexion : a) d accorder à des tiers l accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l accès dégroupé à la boucle locale,
66 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 66 notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l offre de revente de lignes d abonné; b) de négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès; c) de ne pas retirer l accès aux ressources lorsqu il a déjà été accordé; d) d offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers; e) d accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels; f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d autres formes de partage des ressources associées; g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l itinérance sur les réseaux mobiles; h) de fournir l accès à des systèmes d assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l existence d une concurrence loyale dans la fourniture des services; i) d interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau; j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l identité, à l emplacement et à l occupation. L Institut peut associer à ces obligations des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès devront satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau, ainsi que des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.» L article 33 de la Loi dispose que : «(1) Tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui sont imposés par l Institut doivent promouvoir l efficacité économique, favoriser une concurrence durable et optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard, l Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables. (2) Lorsqu une entreprise puissante sur le marché est soumise à une obligation d orientation des prix en fonction des coûts, elle porte la charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts. Afin de calculer les coûts de la fourniture d une prestation efficace, l Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l entreprise. L Institut tient compte des investissements réalisés par l entreprise concernée et
67 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 67 lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus. L Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger la modification. (3) Lorsque la mise en place d un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d un contrôle des prix, l entreprise doit mettre à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement par l entreprise concernée.» L article 34 de la Loi dispose que : «(1) Si l Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu de l article 20 de la présente loi n ont pas permis d assurer une concurrence effective et que d importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle, imposer à une entreprise verticalement intégrée l obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité économique fournit des produits et services d accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l aide des mêmes systèmes et procédés. (2) Si l Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte : a) des éléments justifiant la conclusion à laquelle il est arrivé au titre du paragraphe (1); b) une appréciation motivée selon laquelle il n y a pas ou guère de perspectives d une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable; c) une analyse de l effet escompté sur l Institut, sur l entreprise, en particulier sur les travailleurs de l entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
68 Analyse du marché de départ d appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) 68 d) une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés. (3) Le projet de mesure comporte les éléments suivants : a) la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l entité économique distincte; b) la liste des actifs de l entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu elle doit fournir; c) les modalités de gestion visant à assurer l indépendance du personnel employé par l entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes; d) les règles visant à assurer le respect des obligations; e) les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées; f) un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d un rapport annuel. (4) A la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure l Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d accès. Sur la base de son évaluation, l Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations. (5) Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute autre obligation visée au présent titre sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l article 28, paragraphe (2) de la présente loi.» L article 36 de la Loi dispose que : «(1) L Institut publie sur ses pages Internet les obligations spécifiques en matière d accès et d interconnexion imposées aux entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les marchés de produits ou de services et les marchés géographiques concernés, à condition qu il ne s agisse pas d informations confidentielles et, en particulier, qu elles ne renferment pas de secrets commerciaux. (2) L Institut transmet à la Commission européenne les noms des entreprises puissantes sur le marché de l accès et de l interconnexion et l informe des obligations qui leur sont imposées. Toutes modifications concernant les entreprises notifiées ou les obligations imposées sont signalées sans délai à la Commission européenne.»
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