DECRET. Modifiant certaines dispositions relatives aux positions des fonctionnaires territoriaux.

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales NOR : DECRET Modifiant certaines dispositions relatives aux positions des fonctionnaires territoriaux. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l outre mer et des collectivités territoriales, Vu le code de la défense ; Vu le code du travail ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu la loi n 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d administration des services d incendie et de secours ainsi qu au reclassement et à la cessation anticipée d activité des sapeurspompiers professionnels ; Vu la loi n 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ; Vu le décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du ; Vu l avis de la Commission consultative d évaluation des normes en date du.. ; Le Conseil d État (section de l administration) entendu ; DECRETE CHAPITRE I Dispositions modifiant le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux Article 1er L intitulé du décret du 13 janvier 1986 susvisé est remplacé par l intitulé suivant : «Décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux ainsi qu à certaines modalités de mobilité». Article 2 L article 2 du même décret est modifié comme suit : 1 Le 4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : «4 Détachement auprès d un établissement public mentionné à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;». 2 Au 11, le mot «cinq» est remplacé par le mot «trois». 3 Au 12, la référence à l article «L. 792 du code de la santé publique» est remplacée par la référence à l article «2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 précitée». 4 Au 16, la référence à l article «27 de la loi n 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense» est remplacée par la référence à l article «L. 4251-6 du code de la défense». 5 Au 21, la référence «au II de l article 3 de la loi n 2000-628 du 7 juillet 2000» est remplacée par la référence «à l article 4 de la loi n 2000-628 du 7 juillet 2000» 6 L avant dernier alinéa est supprimé. 2

Article 3 L article 6 du même décret est abrogé. Article 4 A l article 9 du même décret : 1 A la fin de la seconde phrase du premier alinéa : a) sont supprimés les mots «du second alinéa» ; b) et sont insérés après les mots «du présent article», les mots suivants «et de l article 11-1 du présent décret.». 2 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit «Le détachement de longue durée prononcé au titre de l article 2 (1, 2 et 4 ) ne peut être renouvelé, au-delà d une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l intégration qui lui est proposée dans le corps, le cadre d emplois ou l emploi concerné en application du quatrième alinéa de l article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.». Article 5 Après l article 11 du même décret, sont insérés, au sein du chapitre IV, les articles 11-1, 11-2, 11-3 et 11-4 ainsi rédigés : «Art 11-1. - Lorsque le détachement est prononcé dans un corps, cadre d emplois ou emploi en application des 1, 2 et 4 de l article 2 du présent décret, il est prononcé à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l intéressé bénéficie dans son grade d origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l échelon supérieur, l ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade lorsque l augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans son grade d origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu il a déjà atteint l échelon terminal de son grade d origine. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un cadre d emplois ou emploi concourent pour les avancements d échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce cadre d emplois ou emploi. Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités. Art 11-2. Sous réserve qu elle lui soit plus favorable, la réintégration dans le cadre d emplois ou l emploi d origine du fonctionnaire détaché dans un corps, cadre d emplois ou emploi en application des 1, 2 et 4 de l article 2 du présent décret, est 3

prononcée à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade de détachement. Lorsque le cadre d emplois ou l emploi d origine ne dispose pas d un grade équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d emplois ou l emploi de détachement, il est classé dans le grade dont l indice sommital est le plus proche de l indice sommital du grade de détachement et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade de détachement. Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l échelon supérieur, l ancienneté d échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans son grade de détachement ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu il a déjà atteint l échelon terminal de son grade de détachement. Art 11-3. L intégration du fonctionnaire dans le cadre d emplois ou l emploi de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il a atteint dans son cadre d emplois ou l emploi de détachement, ou dans son corps, cadre d emplois ou emploi d origine si elle lui est plus favorable. Lorsque le cadre d emplois ou l emploi de détachement ne dispose pas d un grade équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d emplois ou l emploi d origine, il est classé dans le grade dont l indice sommital est le plus proche de l indice sommital du grade d origine et à l échelon comportant l indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détient dans le grade d origine. Il conserve, dans la limite de l ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l échelon supérieur, l ancienneté d échelon acquise dans son grade d origine, lorsque l augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans son grade d origine ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu il a déjà atteint l échelon terminal de son grade d origine. Art 11-4. Les dispositions des articles 11-1 à 11-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.». Article 6-1 Le premier alinéa de l article 12 est modifié comme suit : «Le fonctionnaire bénéficiant d un détachement de longue durée auprès d un organisme entrant dans le champ d application des lois du 13 juillet 1983, du 11 janvier 1984 et du 26 janvier 1984 susvisées ainsi que de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est noté par le chef du service dont il dépend dans son organisme d accueil, dans les conditions prévues à l article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et à l article 76 de la loi du 26 janvier 1984. Le cas échéant, il est évalué dans les conditions prévues à l article 4

76-1 de la loi du 26 janvier 1984 et bénéficie d un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans son organisme d accueil. Sa fiche de notation ou, le cas échéant, le compte rendu de l entretien professionnel est transmis à l autorité territoriale». Article 6-2 L article 13 du même décret est modifié comme suit : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n entrant pas dans le champ d application des lois du 13 juillet 1983, du 11 janvier 1984 et du 26 janvier 1984 susvisées ainsi que de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est noté par l autorité territoriale au vu d un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Pour les personnels non soumis au régime de la notation, ce rapport est utilisé comme support par l autorité territoriale pour apprécier sa valeur professionnelle». 2 Il est ajouté une deuxième phrase au second alinéa : «De la même manière, ils ne bénéficient pas d un entretien professionnel». Article 6-3 L article 14 du même décret est remplacé par un article ainsi rédigé : «La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa collectivité d'origine, d'une part, et dans la collectivité, l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part.». L article 15 du même décret est abrogé. Article 7 Commentaire [S1] : Compte tenu de la suppression opérée cidessus, l article 6-3 n a plus d utilité puisque la rédaction est la même que celle de la version actuelle de l article 14. Article 8 L article 19 du même décret est modifié comme suit : 1 Au premier alinéa, les références «à l article 57 (2, 3 et 4 )» sont remplacées par les références «au premier alinéa du 2, au premier alinéa du 3 et au 4 de l article 57» ; 2 La troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : «Si le fonctionnaire n a pu, durant cette période, bénéficier d un 5

reclassement, il est, à l expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l article 26 ci-après, soit en cas d inaptitude définitive à l exercice des fonctions admis à la retraite ou, s il n a pas droit à pension, licencié.». Article 9 A la première phrase de l article 23 du même décret, les mots «de l article L. 351-24 du code du travail.» sont remplacés par les mots «des articles L5141-1, L5141-2 et L5141-5 du code du travail.». Article 10 L article 24 du même décret est modifié comme suit : 1 Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «1 Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; 2 Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.». 2 Au cinquième alinéa : a) A la première phrase, la référence aux «a, b et c» est remplacée par la référence au «1 et 2» ; b) A la seconde phrase, les mots «à deux reprises dans le cas mentionné au a et sans limitation dans les cas mentionnés aux b et c,» sont supprimés. A l article 26, du même décret : 1 Le troisième alinéa est supprimé. Article 11 2 La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée. 2 Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : «Le fonctionnaire qui, à l issue de sa disponibilité ou avant cette date, s il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d office dans les conditions prévues à l article 19 du présent décret, soit en cas d inaptitude physique à l exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s il n a pas droit à pension, licencié.». 6

Article 12 Il est inséré après le Titre III du même décret un titre III bis ainsi rédigé : «Titre III bis : De l intégration directe Article 26-1. L intégration directe est prononcée par arrêté de l autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre d emplois ou l emploi auquel accède le fonctionnaire, après accord de l autorité administrative d origine du fonctionnaire. Article 26-2. L intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-1 et 11-4. Article 26-3. - Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d emplois ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois ou l emploi d accueil.». Article 13 L intitulé du titre IV du même décret est remplacé par l intitulé suivant : «Titre IV : Dispositions communes aux titres I à III Bis». Article 14 A l article 27 du même décret, la référence aux articles «2, 9 (2 ème alinéa), 17, 20, 21 et 23» est remplacée par la référence aux articles «2, 9 (2 ème alinéa), 17, 20, 21, 23 et 26-1». Article 15 Au premier alinéa de l article 34-1 du même décret, la référence aux articles «63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.» est remplacée par la référence aux articles «L. 225-2 et L. 225-17 du code de l action sociale et des familles.» CHAPITRE II Dispositions modifiant le décret n 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements administratifs locaux Article 16 7

L article 4 du décret du 18 juin 2008 susvisé est modifié comme suit : 1 A la première phrase, du premier alinéa, les mots «une mutation ou, le cas échéant, un détachement» sont remplacés par les mots «une mutation, un détachement, ou le cas échéant une intégration directe». 2 Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions.». 3 Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : «Dans le cas d un détachement, la durée de service effectuée par l agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l ancienneté requise en vue de son intégration.». Article 17 Il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : «Le cas échéant, le fonctionnaire mis à disposition bénéficie d un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct auprès duquel il est placé au sein de l organisme d accueil. Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y apporter ses observations, et à la collectivité territoriale d origine. En cas de pluralité d employeurs, l entretien professionnel a lieu dans chacune des administrations d accueil. Les comptes rendus auxquels il donne lieu sont transmis à la collectivité d origine pour l appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire.». Article 18 L article 9 du même décret est ainsi modifié : 1 A la première phrase, les mots «au vu des dispositions applicables à ses fonctions au sein du ou des organismes d'accueil,» sont remplacés par les mots «, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil,». 2 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé «La convention précise, lorsqu il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.». CHAPITRE III Dispositions modifiant le décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale 8

Article 19 A l article 20-6 du décret du 20 novembre 1985 susvisé : 1 Il est inséré, à la fin de la première phrase les mots «et celle de l intégration directe» ; 2 La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : «Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d emplois ou emploi.». Article 20 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat et le secrétaire d Etat à l intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française. Fait à Paris, le Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat Le secrétaire d Etat à l intérieur et aux collectivités territoriales 9