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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et- Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie NOR : INTV1408229D Publics concernés : étrangers entrant ou séjournant à Mayotte. Etrangers ayant demandé l asile à Wallis-et- Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Objet : extension et adaptation du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (partie réglementaire) à Mayotte et introduction dans le même code de dispositions de coordination relatives à la Cour nationale du droit d asile à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Des dispositions transitoires sont prévues à l article 13 puisque l Office français de l immigration et de l intégration n exercera ses missions à Mayotte qu à compter du 1 er janvier 2015. Notice : le décret substitue le régime de droit commun applicable aux étrangers, relevant du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, sous réserve des adaptations locales nécessaires, au régime spécifique organisé précédemment par le décret n o 2001-635 du 17 juillet 2001 qu il abroge. Cette substitution est la suite, au plan réglementaire, de celle qui a été opérée, au plan législatif, par l ordonnance n o 2014-464 du 7 mai 2014 et découle de l accession de Mayotte au statut de département et de région ultrapériphérique de l Union européenne. Le chapitre II du décret contient des dispositions de coordination concernant la Cour nationale du droit d asile à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Références : le code de l entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d asile (partie réglementaire) modifié par le présent texte et le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, Vu le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; Vu l ordonnance n o 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (partie législative) ; Vu le décret n o 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l application de l article 187 de la loi n o 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains modifié, notamment son article 6 bis ; Vu l avis du conseil général de Mayotte en date du 29 avril 2014 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions relatives à Mayotte Art. 1 er. I. A l article R. 211-30 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, les mots : «dans un département d outre-mer» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion». II. A l article R. 322-1 du même code, les mots : «dans les départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion».

III. Aux articles R. 522-3, R. 523-3 et R. 523-6 du même code, les mots : «Dans les départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion». Art. 2. Après le treizième alinéa de l article R. 311-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «A Mayotte, la condition tenant aux formalités accomplies auprès de l Office français de l immigration et de l intégration en vertu de l alinéa précédent n est pas exigible.» Art. 3. A la fin de la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre III du même code, il est inséré un article R. 311-30-16 ainsi rédigé : «Art. R. 311-30-16. La présente section n est pas applicable à Mayotte.» Art. 4. L article R. 313-20-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l un de ses parents.» Art. 5. L article R. 411-5 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : «Pour l application du 2 o de l article L. 411-5 à Mayotte et pour une période de cinq ans à compter de la publication du décret n o 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, est considéré comme normal un logement qui : «1 o Présente une surface habitable totale au moins égale à 14 m 2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 5 m 2 par personne supplémentaire ; «2 o Satisfait aux conditions de salubrité et d équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n o 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l application de l article 187 de la loi n o 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dans sa version applicable à Mayotte.» Art. 6. L article R. 553-3 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : «Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret n o 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte. «Les centres de rétention administrative situés dans ce département, dont la capacité d accueil ne pourra dépasser 140 places, doivent disposer de locaux et d espaces aménagés notamment d équipements sanitaires, permettant d assurer l hébergement, la restauration et la détente des étrangers, le bénéfice des soins qui leur sont nécessaires et l exercice effectif de leurs droits par les intéressés. «Les centres de rétention doivent notamment disposer des équipements suivants : «1 o Des lieux d hébergement non mixtes ; «2 o Des équipements sanitaires en libre accès ; «3 o Un espace de promenade à l air libre ; «4 o Un local doté du matériel médical réservé au service médical ; «5 o Un local meublé et équipé d un téléphone mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du représentant de l Etat à Mayotte l agrément mentionné à l article R. 553-14-1. «Les centres de rétention administrative susceptibles d accueillir des familles disposent en outre de lieux d hébergement séparés, spécialement équipés.» Art. 7. L article R. 551-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n excédant pas vingtquatre heures.» Art. 8. L article R. 553-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n o 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (partie réglementaire). Les locaux de rétention administrative situés dans ce département doivent disposer de lieux d hébergement ou de repos, d équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d équipements permettant l exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l antenne médicale la plus proche aux fins d une évaluation médicale.» Art. 9. Après l article R. 553-14 du même code, il est inséré un article R. 553-14 bis ainsi rédigé : «Art. R. 553-14 bis. Les dispositions des articles R. 553-13 et R. 553-14 ne sont pas applicables à Mayotte. Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative dans ce département bénéficient d actions d accueil, d information, d aide à l exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.

«Pour concourir aux actions et à l aide définies à l alinéa précédent, le représentant de l Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales.» Art. 10. L article R. 761-1 du même code est ainsi rédigé : «Art. R. 761-1. Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes : «1 o Au premier alinéa de l article R. 742-1, les mots : du 1 o au 4 o de l article L. 741-4 sont remplacés par les mots : du 2 o au 4 o de l article L. 741-4 ; «2 o Au troisième alinéa de l article R. 742-2, les mots : de droit commun applicables sont remplacés par les mots : du code du travail localement applicable ; «3 o Au deuxième alinéa de l article R. 742-3, les mots : de droit commun applicables sont remplacés par les mots : du code du travail localement applicable.» Art. 11. I. L intitulé du titre III du livre VIII du même code est remplacé par l intitulé suivant : «Dispositions applicables outre-mer» et, sous cet intitulé, les mots : «Chapitre unique» sont remplacés par les mots : «Chapitre I er. Saint-Pierre-et-Miquelon». II. Après l article R. 831-1, est inséré un chapitre II ainsi rédigé : «CHAPITRE II «Mayotte «Art. R. 832-1. Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : «I. Aux articles D. 311-18-2, R. 313-10-2, R. 313-16-1, R. 313-17, R. 313-22-1, R. 313-34-1, R. 313-36-1 et R. 314-1-1, les mots : salaire minimum de croissance sont remplacés par les mots : salaire minimum interprofessionnel garanti. «II. A l article R. 313-14, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi et au directeur régional des affaires culturelles sont remplacées par les références au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi et au représentant de l Etat. «III. Aux articles R. 111-1, R. 111-2, R. 111-13, R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-23, R. 421-6, R. 552-10, R. 552-12 à R. 552-16 et R. 552-20 à R. 552-22, les mots : cour d appel sont remplacés par les mots : chambre d appel de Mamoudzou. «IV. A l article R. 553-5, la référence au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est remplacée par la référence au directeur général de l agence de santé de l océan Indien. «V. Au 4 o du I de l article R. 611-12, les mots : commandement du groupement de gendarmerie sont remplacés par les mots : commandant de la gendarmerie. «VI. 1 o A l article R. 121-4, la référence à l article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l article 28 de l ordonnance n o 2002-411 du 27 mars 2002. «Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l article 20-1 de l ordonnance n o 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l amélioration de la santé publique à Mayotte ; «2 o Aux articles R. 121-16, R. 311-6, R. 311-11, R. 311-30 et R. 313-17, la référence à l article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ; «3 o Aux articles R. 311-15 et R. 811-4, la référence à l article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ; «4 o A l article R. 311-15, la référence à l article L. 341-6 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ; «5 o A l article R. 611-5, la référence à l article L. 5312-1 est remplacée par la référence à l article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte ; «6 o A l article R. 313-7, la référence au titre II du livre IX du code du travail est remplacée par la référence au titre III du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ; «7 o Aux articles R. 313-10-1 et R. 313-10-3, la référence à l article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte ; «8 o A l article R. 313-10-4, la référence à l article L. 8271-7 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte ; «9 o A l article R. 313-15, les références aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail sont remplacées par les références aux articles R. 330-1 et R. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ; «10 o A l article R. 313-38, la référence à l article R. 341-5 du code du travail est remplacée par la référence à l article R. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ; «11 o A l article R. 316-7, la référence à l article L. 380-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l article 19 de l ordonnance n o 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l amélioration de la santé publique à Mayotte ; «12 o A l article R. 322-1, la référence aux articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte ;

«13 o Au 2 o de l article R. 611-5, la référence à l article L. 8113-7 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 610-9 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l article L. 8271-19 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 330-9 du code du travail applicable à Mayotte. «Au 6 o de l article R. 611-5, la référence à l article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l article L. 5411-4 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 326-48 du code du travail applicable à Mayotte, les références aux articles L. 115-6, L. 161-25-1 et L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l article 19 de l ordonnance n o 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l amélioration de la santé publique à Mayotte, les références aux articles L. 115-7, L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement, la référence à l article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l article 4 de l ordonnance n o 2002-149 du 7 février 2002 relative à l extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et la référence à l article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l article 42-1 de l ordonnance n o 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; «14 o Aux articles R. 611-5 et R. 626-1, la référence à l article L. 8251-1 du code du travail est remplacée par la référence à l article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; «15 o Aux articles R. 611-5 et R. 626-2, la référence à l article L. 8271-17 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 330-11 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte ; «16 o A l article R. 811-4, les références aux articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail sont remplacées par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte. «Art. R. 832-2. L étranger qui sollicite le visa prévu à l article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. «Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. «Le représentant de l Etat à Mayotte recueille l avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n a pas fait connaître d opposition dans le délai de quinze jours.» Art. 12. Pour l application à Mayotte de dispositions réglementaires autres que celles mentionnées par le présent décret, les références aux dispositions de l ordonnance n o 2000-373 du 26 avril 2000 relatives aux conditions d entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, au décret n o 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l application de cette ordonnance et au décret n o 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l entrée et au séjour des citoyens de l Union européenne mentionnées à l article 13 de l ordonnance n o 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile correspondantes. Art. 13. Les dispositions du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, du code du travail et du code de l action sociale et des familles relatives aux missions de l Office français de l immigration et de l intégration s appliquent à Mayotte à compter du 1 er janvier 2015. Jusqu au 31 décembre 2014, l examen médical et la délivrance du certificat médical attestant de l aptitude des étrangers au séjour en France mentionné au 4 o de l article R. 313-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile sont assurés par un médecin conventionné à cet effet par le représentant de l Etat à Mayotte. Le dépôt des demandes de regroupement familial est effectué auprès du représentant de l Etat à Mayotte. Celui-ci délivre l attestation prévue à l article R. 421-8 du même code et assure les missions normalement dévolues à l Office français de l immigration et de l intégration dans les sections 2 à 4 du titre II du livre IV du même code. Art. 14. Sont abrogés : 1 o L article R. 216-1 du code de l organisation judiciaire ; 2 o L article R. 395 du code de procédure pénale ; 3 o Le 1 o de l article 7-8 du décret n o 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d application dans les départements d outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu en Polynésie française de la loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique ; 4 o Le décret n o 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l application de l ordonnance n o 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; 5 o Le 1 o de l article 11 du décret n o 2010-569 du 28 mai 2010 relatif aux fichiers des personnes recherchées ; 6 o Le décret n o 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l entrée et au séjour des citoyens de l Union européenne mentionnés à l article 13 de l ordonnance n o 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte.

CHAPITRE II Dispositions relatives à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie Art. 15. I. L article R. 762-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile est ainsi modifié : l asile, qui disposent d une semaine pour produire leurs observations sont remplacés par les mots : à l administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui dispose d une semaine pour produire ses observations et au second alinéa de l article R. 733-40, les mots : au ministre de l intérieur et au ministre chargé de l asile sont remplacés par les mots : à l administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;». II. L article R. 763-1 du même code est ainsi modifié : l asile, qui disposent d une semaine pour produire leurs observations sont remplacés par les mots : au hautcommissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d une semaine pour produire ses observations et au second alinéa de l article R. 733-40, les mots : au ministre de l intérieur et au ministre chargé de l asile sont remplacés par les mots : au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;». III. L article R. 764-1 du même code est ainsi modifié : l asile, qui disposent d une semaine pour produire leurs observations sont remplacés par les mots : au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d une semaine pour produire ses observations et au second alinéa de l article R. 733-40, les mots : au ministre de l intérieur et au ministre chargé de l asile sont remplacés par les mots : au haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie ;». Art. 16. Le ministre de l intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 mai 2014. Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, BERNARD CAZENEUVE MANUEL VALLS La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN