Décrets, arrêtés, circulaires



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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Arrêté du 19 octobre 2012 portant modification de l arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité «activités nautiques» du brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport NOR : SPOF1237626A La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative, Vu l arrêté du 9 juillet 2002, modifié par les arrêtés des 18 août 2003, 20 décembre 2004, 29 avril 2005, 27 avril 2007, 17 janvier 2011 et 30 juin 2011, portant création de la spécialité «activités nautiques» du brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport ; Vu l avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l animation en date du 27 septembre 2012, Arrête : Art. 1 er. Au point 1 «Mentions monovalentes» de l article 2 de l arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, le terme : «aviron» est remplacé par les termes : «aviron et disciplines associées» et les termes : «ski nautique» sont remplacés par les termes : «ski nautique et disciplines associées». Art. 2. L article 5 de l arrêté du 9 juillet 2002 susvisé est modifié comme suit : 1 o Les termes : «l attestation de formation aux premiers secours» sont remplacés par les termes : «titulaire de l unité d enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou son équivalent» ; 2 o Les termes : «du brevet d Etat d éducateur sportif premier degré (option activités de la natation)» sont remplacés par les termes : «d une certification d encadrement des activités aquatiques conforme à l article L. 212-1 du code du sport». Art. 3. Aux annexes I, III et IV de l arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, le terme : «aviron» est remplacé par les termes : «aviron et disciplines associées». Art. 4. L annexe I de l arrêté du 9 juillet 2002 susvisé est modifiée comme suit : 1 o Au point 1 intitulé «Mentions monovalentes», les termes : «ski nautique : le moniteur de ski nautique encadre les activités du ski nautique et les disciplines associées (téléski nautique, wakeboard, nu-pieds et courses), pour tout public et sur tout lieu de pratique de l activité.» sont remplacés par les termes : «ski nautique et disciplines associées : le moniteur de ski nautique encadre les activités du ski nautique classique et les disciplines associées, sur tout support et par tout moyen de traction pour tout public et sur tout lieu de pratique de l activité.» ; 2 o Au point 2 intitulé «Supports constitutifs d une mention plurivalente (composé de deux supports choisis dans des groupes différents)», la rubrique «groupe E» est remplacée par les termes suivants : «ski nautique d initiation et de découverte : le moniteur encadre les activités d initiation et de découverte du ski nautique (bi ski, wakeboard, kneeboard), à l exception des modules, pour tout public et par tout moyen de traction et sur tout lieu de pratique de l activité.» ; 3 o Au point 3 «Supports constitutifs de l unité capitalisable complémentaire (UC11)», les termes : «ski nautique d initiation et de découverte : le moniteur encadre les activités d initiation et de découverte du ski nautique (bi ski, wakeboard) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l activité» sont remplacés par les termes : «ski nautique d initiation et de découverte : le moniteur encadre les activités d initiation et de découverte du ski nautique (bi ski, wakeboard, kneeboard), à l exception des modules, pour tout public et par tout moyen de traction et sur tout lieu de pratique de l activité». Art. 5. A l annexe III «Exigences préalables à l entrée en formation» de l arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, les dispositions relatives à la mention «aviron et supports aviron de mer, aviron d initiation et de découverte» sont modifiées comme suit : «1 o Les termes : «Elle est délivrée au cours d une épreuve technique définie par l instruction susnommée» sont supprimés ;

2 o Les termes : «1. Exigences préalables à l entrée en formation, communes à la mention et aux supports précités :» sont remplacés par les termes : «1. Exigences préalables à l entrée en formation, communes à la mention aviron et disciplines associées et aux supports aviron de mer, aviron d initiation et de découverte.» ; 3 o Au point 2 intitulé «Dispenses et équivalences», les termes : «Le diplôme brevet fédéral second degré, tel que défini dans le règlement des formations, diplômes et qualifications de la Fédération française des sociétés d aviron, dispense du test technique préalable à l entrée en formation de la spécialité activités nautiques du BPJEPS pour la mention aviron et les supports aviron de mer et aviron d initiation et de découverte» sont remplacés par la disposition suivante : «est dispensé du test technique, défini à l annexe III, pour la mention aviron et disciplines associées le titulaire : du diplôme d éducateur fédéral d aviron délivré par la Fédération française des sociétés d aviron ; ou du certificat de qualification professionnelle moniteur d aviron». Art. 6. A l annexe III de l arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, les dispositions relatives à la mention «glisses aérotractées» sont remplacées par les dispositions suivantes : «1. Exigences préalables à l entrée en formation mention glisses aérotractées : être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ; évaluation de tout ou partie des compétences suivantes en fonction des conditions de pratique sur terre et eau : Etre capable : de s insérer dans l espace de pratique ; utilisation des différentes zones de préparation et d évolution en sécurité ; naviguer en groupe sur un espace restreint, de s équiper avec tous les éléments de protection individuelle, en fonction des conditions météorologiques du site, de décoller, poser et immobiliser son cerf-volant de traction sans assistance en sécurité, après déclenchement du système de sécurité du cerf-volant de traction et pliage d urgence dans la zone d évolution, de revenir dans la zone de préparation, de réaliser un arrêt d urgence : s arrêter à un point précis et éviter un obstacle, d évoluer avec aisance sur différents types de supports de glisse et cerf-volant de traction, de naviguer (glisse ou roulage en position debout) à toutes les allures avec aisance, fluidité et efficacité (optimisation, cap et vitesse), d effectuer des virages à 180 o sans rupture de glisse ou de roulage, d effectuer des rotations d au moins 180 o à l engin de roulage sur un bord sans perte de glisse, d évoluer dans les vagues, d exécuter diverses figures d expression d un niveau de compétition régionale, du type hooké/dé-hooké, aile haute/aile basse, rotation avant/arrière. 2. Dispenses et équivalences : Les diplômes de moniteur fédéral de vol libre, option glisses aérotractées, surface eau, délivrés par la Fédération française de vol libre, dispensent du test technique préalable à l entrée en formation pour la mention glisses aérotractées de la spécialité activités nautiques du BPJEPS. Une attestation de niveau en compétition correspondant aux rangs des huit premiers du championnat de France ou vingt premiers du classement mondial de référence pour les hommes et des quatre premiers du championnat de France ou des dix premiers du classement mondial pour les femmes, délivrée par le directeur technique du vol libre, dispense du test technique mentionné à l alinéa précédent.» Art. 7. A l annexe III de l arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, les dispositions relatives à la mention «ski nautique» et support «ski nautique d initiation et de découverte» sont remplacées par les dispositions suivantes : «Mention ski nautique et disciplines associées et support ski nautique d initiation et de découverte. 1 o Exigences préalables à l entrée en formation de la mention ski nautique et disciplines associées : être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou option eaux intérieures ; être capable de tracter un skieur : utiliser un ponton pour démarrer et ramener un skieur ou un rider initié ; gérer une vitesse et une trajectoire adaptées aux évolutions du pratiquant quel que soit le bateau (inboard ou hors-bord) ; être capable de réaliser une démonstration technique en ski nautique. Le candidat choisira entre les deux options suivantes : dans l option ski classique :

CATÉGORIES disciplines FEMMES de plus de 35 ans Slalom 6b à 52 km/h 6b à 49 km/h 6b à 49 km/h Saut 15 m 12 m 12 m Figures 800 points 800 points 800 points dans l option wakeboard : CATÉGORIES disciplines FEMMES Wakeboard Réaliser : En «double vague», en blocage ou sur kicker les éléments suivants : un saut avec passage de main un saut en «switch» un saut «grabé» deux figures différentes parmi les familles suivantes : backroll, frontroll, frontflip, tantrum, raley, rotations off axis Réaliser : En «double vague», en blocage ou sur kicker les éléments suivants : un saut avec passage de main ou en «switch» un saut «grabé» une figure parmi les familles suivantes : backroll, frontroll, frontflip, tantrum, raley, rotations off axis 2 o Dispenses et équivalences : Mention monovalente ski nautique et disciplines associées : est dispensé du test de traction d un skieur mentionné dans les exigences préalables à l entrée en formation définies à l annexe III, pour la mention ski nautique et disciplines associées, le titulaire du test hélice jaune délivré par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard ; est dispensé du test de démonstration technique mentionné dans les exigences préalables à l entrée en formation définies à l annexe III en fonction du choix du candidat, pour la mention ski nautique et disciplines associées, le titulaire des tests fédéraux palonnier de bronze en ski classique (option ski classique), palonnier de bronze en wakeboard bateau ou câble (option wakeboard) délivrés par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard ; 3 o Exigences préalables à l entrée en formation du support ski nautique d initiation et de découverte : être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou option eaux intérieures ; être capable de tracter un skieur : utiliser un ponton pour démarrer et ramener un skieur ou un rider initié, gérer une vitesse et une trajectoire adaptées aux évolutions du pratiquant quel que soit le bateau (inboard ou hors-bord), être capable de réaliser une démonstration technique en ski nautique : En bi ski être capable : d enchaîner des traversées de vagues avec une attitude correcte ; de réaliser des virages sur un pied, dans le sillage ; de sauter les vagues ; En wakeboard être capable : de réaliser des virages ; d effectuer un slide et un 180 o ; d évoluer en switch pendant 10 secondes ; 4 o Dispenses et équivalences : Est dispensé du test de traction d un skieur mentionné dans les exigences préalables à l entrée en formation définies à l annexe III, pour le support ski nautique d initiation et de découverte, le titulaire du test hélice jaune délivré par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Est dispensé de la démonstration technique mentionnée dans les exigences préalables à l entrée en formation définies à l annexe III, pour la mention ski nautique d initiation et de découverte, le titulaire des tests fédéraux palo orange en ski nautique et palo orange en wakeboard bateau ou câble délivrés par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard.» Art. 8. A l annexe IV «Exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique» de l arrêté du 9 juillet 2002, les dispositions relatives à la mention «aviron» et supports «aviron de mer», «aviron d initiation et de découverte» sont modifiées comme suit :

1 o Les termes suivants : «mention aviron : détention du permis de mer et rivière ; support aviron de mer : détention du permis de mer ; support aviron d initiation et de découverte : détention du permis de rivière» ; sont remplacés par les termes suivants : «mention aviron et disciplines associées : détention du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière et option eaux intérieures ; support aviron de mer : détention du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ; support aviron d initiation et de découverte : détention du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option eaux intérieures» ; 2 o Au point 2 intitulé «Dispenses et équivalences» relatif à la mention «aviron» et supports «aviron de mer» «aviron d initiation et de découverte», les termes : «Le diplôme brevet fédéral second degré, tel que défini dans le règlement des formations, diplômes et qualifications de la Fédération française des sociétés d aviron, dispense du test de capacités et connaissances préalable à la mise en situation pédagogique pour la mention aviron et les supports aviron de mer et aviron d initiation et de découverte de la spécialité activités nautiques du BPJEPS» sont remplacés par la disposition suivante : «est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l annexe IV, pour la mention aviron et disciplines associées et les supports aviron de mer et aviron d initiation et de découverte, le titulaire : «du diplôme d éducateur fédéral d aviron délivré par la Fédération française des sociétés d aviron, ou «du certificat de qualification professionnelle moniteur d aviron.» Art. 9. A l annexe IV de l arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, les dispositions relatives à la mention «glisses aérotractées» sont remplacées par les dispositions suivantes : «Mention glisses aérotractées. Objectifs correspondants aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique : Etre capable : d encadrer une séance de traction à l aide d un cerf-volant de traction pour trois élèves sur terre en glissade puis en nage tractée, en eau profonde ; d expliquer les conditions aérologiques et l état de la mer pour la séance ; d expliquer le domaine de vol d un cerf-volant de traction à l aide d un petit cerf-volant peu tractif ; d expliquer pourquoi un profil aérodynamique captif comme le cerf-volant de traction génère une force tractive ; d expliquer le rapport poids/force du vent/surface du cerf-volant de traction en relation avec la maîtrise du pilotage ; d expliquer les montages et les réglages des cerfs-volants de traction ; d expliquer la circulation entre zone de préparation et zone d évolution ; d expliquer les distances de sécurité entre les élèves dans une zone d évolution ; d expliquer les adaptations de l organisme et reconnaître les signes de fatigue dus à l effort et au froid dans l eau ; de préparer le matériel nécessaire pour un exercice glissade sur la plage puis de nage tractée en eau profonde ; de conditionner et de charger ce matériel pour le transport sur les zones de préparation et d évolution ; d encadrer trois stagiaires en glissade sur terre depuis la zone de préparation puis en nage tractée depuis le bateau ; d effectuer une rotation entre stagiaires sous un même matériel sur terre puis sur l eau ; de gérer depuis le bateau la dérive d un groupe en nage tractée ; de récupérer les personnes avec leur matériel à la fin de la dérive ; de faire face rapidement à un incident de vol du profil dû soit à une rupture de ligne, soit au déclenchement intempestif du système de sécurité, soit à une dyssimétrie de vol conduisant dans tous les cas à une traction non maîtrisée et constante du cerf-volant de traction.» Art. 10. A l annexe IV de l arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, les dispositions relatives à la mention «ski nautique et support ski nautique d initiation et de découverte» sont remplacées par les dispositions suivantes : «Mention ski nautique et disciplines associées et support ski nautique d initiation et de découverte : 1. Exigences préalables à la mise en situation pédagogique, spécifiques à la mention ski nautique et disciplines associées et au support ski nautique d initiation et de découverte : production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière et option eaux intérieures ; et

être capable : d évaluer les risques liés à la pratique ; de mettre en place un dispositif de sécurité sur l eau et au sol ; d intervenir auprès d un pratiquant en difficulté ; d encadrer, en sécurité, une séance d initiation. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d une séance d initiation dans une des activités supports de la discipline. 2. Dispenses et équivalences. Le diplôme de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard dispense de la séance d initiation préalable à la mise en situation pédagogique pour la mention ski nautique et disciplines associées et le support ski nautique d initiation et de découverte de la spécialité activités nautiques du BPJEPS.» Art. 11. A l annexe V bis de l arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, il est ajouté les dispositions suivantes : «Equivalences à la mention monovalente aviron et disciplines associées du BPJEPS : Le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option côtière et option eaux intérieures et de l une des certifications suivantes : diplôme d entraîneur fédéral d aviron option eaux intérieures ou mer délivré par la Fédération française des sociétés d aviron ; certificat de qualification professionnelle moniteur d aviron, obtient de droit les unités capitalisables UC4, UC6, UC8 et UC9 de la mention monovalente aviron et disciplines associées du BPJEPS. Equivalence de l unité capitalisable complémentaire (UCC) aviron de mer : Le titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option côtière et de la spécialité activités nautiques du BPJEPS quelle que soit la mention, titulaire du certificat de qualification professionnelle moniteur d aviron, obtient de droit l unité capitalisable complémentaire (UCC) aviron de mer. Equivalence d unités capitalisables à la mention monovalente ski nautique et disciplines associées du BPJEPS : Le titulaire du diplôme de moniteur fédéral à jour de son recyclage délivré par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard obtient de droit les unités capitalisables UC6 et UC9 de la mention monovalente ski nautique et disciplines associées du BPJEPS. Equivalence d unités capitalisables au support ski nautique d initiation et de découverte du BPJEPS : Le titulaire du diplôme de moniteur fédéral à jour de son recyclage délivré par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard obtient de droit les unités capitalisables UC6 et UC9 du BPJEPS.» Art. 12. Le directeur des sports est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 octobre 2012. Pour la ministre et par délégation : Le sous-directeur de l emploi et des formations, V. SEVAISTRE