Les ententes d inscription aux listes de médicaments



Documents pareils
Activité des programmes de médicaments

MÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES

Profitez de la vie. L'expérience à votre service

Foire aux questions. Qui est admissible au régime d assurance collective?

ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION - AGENCE DU REVENU

Assurance collective des RSG-CSQ. Foire aux questions

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

Document d information

CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Demande de participation au régime de retraite simplifié (Québec) et police y afférente

L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l

Assurances collectives

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

PRIORITÉS POUR LE BUDGET FÉDÉRAL DE 2012

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

RÈGLEMENT NUMÉRO

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Admissibilité à la retraite

Renouvellement. collectives 2013

Bilan du Comité assurances et régimes de retraite Rimouski 27, 28, 29 et 30 mai 2003

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Employé/Assuré (adhérent)

CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU

CONVENTION-TYPE. le Groupement d intérêt public «Agence nationale de la recherche» (ci-après l ANR), situé 1 rue Descartes, Paris (75005) ;

N 1236 ASSEMBLÉE NATIONALE

Association québécoise. des directeurs et directrices d établissement d enseignement. retraités

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

Dans les faits, Mabe a déclaré elle-même la faillite, sans qu un ou plusieurs créanciers l aient forcé à le faire.

Guide explicatif. Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ

Assurances collectives

RÈGLEMENT SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

SOMMAIRE DU RAPPORT ANNUEL 2013 DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE

Rapport sur le budget du Québec

Régime d assurance individuelle de protection du revenu en cas d invalidité de la FEMC

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Le nouveau dispositif sur l intermédiation

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

Pour l exclusion des offices d habitation des décrets sur le personnel d entretien des édifices publics

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES»

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Le RREGOP. Le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics

DEMANDE DE FINANCEMENT FONDS LOCAL D INVESTISSEMENT (FLI)

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Décrets, arrêtés, circulaires

PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DE L'ONTARIO EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE REDDITION DE COMPTES POUR LES BÉNÉFICIAIRES

Bilan du comité fédéral sur les assurances et les régimes de retraite

Régime d assurance collective conçu exclusivement à l intention des membres. En vigueur au 1 er mai 2015

ENTENTE DE FUSION UNIFOR

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

La Régie des rentes du Québec

d évaluation Objectifs Processus d élaboration

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES QUÉBÉCOISES INVESTISSEMENT QUÉBEC

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

Programme régional de soutien au développement et à la consolidation des organismes de formation spécialisée (préparatoire ou de loisir) en arts de

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Rapport de vérification interne

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

L APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES PROFESSIONS EN MATIÈRE DE GARANTIE CONTRE LA RESPONSABILITÉ

PRÉSENCES : Marcellin Hudon, Jocelyne Rouleau et François Vermette,

Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives

PLANS COLLECTIFS D ASSURANCES

ROULEZ ÉLECTRIQUE Cadre normatif 14 janvier 2014

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Questions et réponses concernant les assurances

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Avis multilatéral des ACVM

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec

Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé. Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé

MÉMO. DESTINATAIRE : Employés des Offices d Habitation du Québec DATE :

Standards d accès, de continuité, de qualité, d efficacité et d efficience

D une étape à l autre Parcours assurance santé MD prend le relais

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

Le travail continue! Message du président

VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5. ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC ET FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

Formation continue obligatoire

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

Entente de réciprocité entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Québec en matière d échange de permis de conduire

Transcription:

Ministère de la Santé et des Services sociaux Les ententes d inscription aux listes de médicaments Forum de l industrie de la santé de Québec International Le 1 er décembre 2015

Plan de la présentation Modifications législatives permettant au ministre de la Santé et des Services sociaux de conclure des ententes d inscription. Adhésion du Québec à l Alliance pancanadienne pharmaceutique. Processus de négociation des ententes. 2

Modifications législatives permettant au ministre de la Santé et des Services sociaux de conclure des ententes d inscription Le 20 avril 2015, adoption par l Assemblée nationale du projet de loi 28, Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l équilibre budgétaire en 2015-2016. Le ministre peut maintenant conclure des ententes prévoyant l inscription de médicaments à la Liste de médicaments du Régime général d assurance médicaments ainsi qu à la Liste de médicaments des établissements de santé. 3

Modifications législatives permettant au ministre de la Santé et des Services sociaux de conclure des ententes d inscription (suite) En vertu de la loi, seules des propositions d ententes à portée financière prévoyant le versement de rabais ou de ristournes sont recevables, l objectif étant de réduire le coût afférent à l inscription de produits aux listes de médicaments. Pour le volet du régime public, les rabais seront versés au Fonds de l assurance médicaments. Quant au volet des établissements de santé, les sommes seront remises au Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux (FINESSS). Soulignons que les propositions d ententes du type «développement de la preuve» ne pourront être considérées. 4

Modifications législatives permettant au ministre de la Santé et des Services sociaux de conclure des ententes d inscription (suite) Le contenu des ententes est de nature confidentiel. Par contre, une reddition de comptes est prévue à la loi. Pour les ententes visant des médicaments remboursés par le régime public d assurance médicaments, la Régie de l assurance maladie du Québec (RAMQ) devra indiquer dans son rapport annuel de gestion le nom des médicaments visés par une entente, le nom du fabricant visé par chaque entente ainsi que la somme globale versée par l ensemble des fabricants, si au moins trois ententes visant trois fabricants différents étaient en vigueur au cours d une année financière. Les mêmes paramètres de reddition de comptes sont prévus pour ce qui est des ententes visant les médicaments utilisés par les établissements de santé et de services sociaux. Dans ce cas-ci, l information devra être présentée à l intérieur du rapport annuel de gestion du ministère. 5

Adhésion du Québec à l Alliance pancanadienne pharmaceutique L Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) a été crée en 2010 sous l égide du Conseil de la fédération. Les travaux de l APP ont porté dans un premier temps sur la négociation d ententes d inscription (médicaments innovateurs) puis ont été étendus, à compter de 2012, aux questions relatives au prix des médicaments génériques. En date du 30 septembre 2015, 82 négociations d ententes entreprises par l APP avaient pris fin alors que 22 négociations étaient en cours. La négociation d une entente d inscription se conclut par une lettre d intention dont le contenu doit être accepté par l APP et le fabricant concerné. Le contenu de cette lettre d intention est ensuite transposé par chaque province/territoire sous la forme d une entente qui doit lier la province/territoire et le fabricant concerné. Notons que le Québec est devenu membre à part entière de l APP en septembre 2015. L APP constituera dorénavant le véhicule privilégié par le Québec pour la conclusion d ententes d inscription. 6

Processus de négociation Ententes dans le cadre de l APP Bien que le Québec ait adhéré à l APP, le rôle de l Institut national d excellence en santé et en services sociaux (INESSS) est préservé dans son intégralité pour ce qui est de l évaluation des médicaments aux fins de l inscription aux listes de médicaments. Le ministère n envisagera la possibilité de conclure une entente d inscription que si la valeur thérapeutique du médicament en question a été reconnue au préalable par l INESSS. Pour plusieurs médicaments déjà, le ministère a informé l APP de son intention d adhérer à des ententes déjà conclues par cette dernière. Il revient à l APP d informer les fabricants de l intention du Québec à cet égard afin que s amorcent des discussions sur la base des lettres d intention déjà convenues entre l APP et les fabricants concernés. En outre, le ministère a fait part à l APP de son intention de se joindre à différentes négociations en cours ou sur le point de s amorcer. Il revient à l APP d informer les fabricants concernés. 7

Processus de négociation (suite) Ententes hors-app Le Québec pourra envisager la conclusion d une entente d inscription qui lui est propre, lorsque l APP n a conclu aucune entente pour un médicament donné et n envisage pas d en conclure une. Le cas échéant, le ministère invitera le fabricant concerné à soumettre une proposition pour amorcer la négociation. 8

Ministère de la Santé et des Services sociaux Questions?