LOI. UHHp PORTANT STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE WC& GENERAL. JtAtV * * * KGS Copy 1 .R SOL LUCET OMNIBUS. République d'haiti
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5 ~-*-OLS&~8' >>??/ <2L>9 République d'haiti CM - JtAtV UHHp LL WC& LOI PORTANT STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE KGS 3200.R A Copy 1 SOL LUCET OMNIBUS * * * Presses Nationales d'haiti 1982
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13 ' EXPOSE DES MOTIFS Honorable Président de la Chambre Législative Distingués Membres du bureau Mesdames, Messieurs les Députés, Voici exactement une semaine que votre éminente assemblée a procédé à l'unanimité des suffrages au vote d'un important projet de Loi présenté par l'exécutif sur l'uniformisation des Structures générales de l'administration Haitienne. L'examen critique de ce projet ne doit pas avoir manqué de susciter chez vous des interrogations sur la formation et les dispositions psychologiques des agents publics déjà à pied de carrière ou qui seront appelés à animer de telles structures administratives puisqu'il n'est un secret pour personne que les dispositions psychologiques et intellectuelles des êtres humains ne sont pas neutres dans la bonne tenue et dans le mode d'animation des organisations. Car, en vérité, les meilleures structures organisationnelles du monde ne serviraient qu'à faire obstacle aux démarches et aspirations des membres d'une collectivité si elles n'étaient animées par des hommes et des femmes imbus de leur responsabilité et disposés, pour les accomplir, à mettre en action les ressources de leur capacité professionnelle et les vertus de leur prédisposition- psychologique. D'où la place primordiale accordée aux ressources humaines dans les organisations modernes ou désireuses de se moderniser; d'où aussi ce changement de conception qui
14 s'instaure depuis un certain temps dans les rapports indispensables entre les dirigeants et les dirigés au sein de toute organisation qu'elle soit publique ou privée. Est-il nécessaire de rappeler à des représentants du peuple haitien que des hommes ont été considérés comme des machines, des outils qu'il fallait entretenir en fonction des services qu'ils pouvaient fournir? Fautil évoquer les souvenirs à la fois douloureux et honteux de l'esclavage pour vous faire revivre une conception de l'homme et l'administration des ressources humaines qui en découlaient? Disons plutôt que l'un des titres de gloire des sciences sociales modernes est d'avoir restitué à tout être humain sa dignité, indépendamment de son degré de fortune, de son origine sociale, de sa religion, de son sexe, de sa couleur épidermique ou de sa race. Tout homme est l'homme avec des besoins, des valeurs et des aspirations. Il en est résulté une nouvelle approche de l'administration des ressources humaines qui les distingue des ressources matérielles. Et l'on a découvert en même temps que le rendement de l'homme au travail est en relation étroite avec le degré de satisfaction de ses besoins, depuis les besoins physiologiques, comme ceux de nourriture et de sommeil, jusqu'aux besoins d'auto-accomplissement, comme ceux de perfectionnement, d'innovation et de création. Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs les députés. Son Excellence, Monsieur Jean-Claude Duvalier, Président à Vie de la République, conscient de ses responsabilités vis-à-vis des six millions d'haitiens qui attendent une nouvelle implusion à la révolution économique, entend offrir des conditions de travail optima aux trente mille a- gents de la Fonction Publique qui oeuvrent dans nos divers services publics à la construction de la nouvelle Hai'ti. Cette volonté du Chef de l'etat se concrétise dans le projet de Loi portant Statut Général de la Fonction Publique que je viens soumettre à la haute appréciation de cette Assemblée. Le Projet de Statut Général de la Fonction Publique vise deux objectifs essentiels: Garantir la carrière du Fonctionnaire, tout en lui offrant les possibilités de satisfaire ses
15 besoins afin qu'il puisse mettre toutes ses connaissances, consacrer tout son dévouement patriotique au service de l'etat; Doter l'administration Publique de personnels compétents, efficaces et efficients, pour que les institutions publiques puissent répondre à leur vocation de produire des services et des biens au profit de la collectivité. Pour atteindre ces objectifs, le projet précise les obligations et droits des agents de la Fonction Publique, établit les conditions de recrutement, de sélection, de nomination et d'avancement. Il définit les diverses positions dans lesquelles peuvent se trouver les fonctionnaires. Il prévoit un système de récompenses et de sanctions disciplinaires. Il consacre des dispositions sur les cas de conflits occasionnés par des décisions illégales ou arbitraires. Les cas de cessation de fonctions y sont soigneusement étudiés. Enfin, il prévoit la création d'un organisme chargé de l'application du Statut Général. L'intérêt général et le mérite personnel constituent deux concepts clés qui ont présidé à la préparation de ce projet. L'article 143 de la Constitution précise que: "Les fonctionnaires et employés publics sont au service de l'etat..."dont la mission essentielle réside dans la défense de l'intérêt général. Si l'agent de la fonction publique, en tant que citoyen et travailleur, possède des droits, tels que la stabilité et la garantie de l'emploi, la rémunération, la sécurité sociale, etc. il doit être soumis à un régime juridique spécial par le fait d'être au service de la collectivité et d'être lié à l'etat qui jouit de privilèges exorbitants du droit commun. Il va sans dire que la complexité des missions de l'etat requiert des agents de plus en plus qualifiés pour exécuter avec efficacité et efficience les politiques définies par le Pouvoir Central. D'où la nécessité de recourir au principe du mérite comme critère de sélection et d'avancement dans la Fonction Publique. Le principe du mérite offre en outre l'avantage d'être une arme contre le favoritisme et le népotisme qui sont opposés à la doctrine libérale et démocratique du Jean-Claudisme. Enfin, le mérite s'analyse non seulement en termes de compétence professionnelle et d'efficacité, mais aussi en termes de dévouement et d'esprit de service public, comme il est spécifié à l'article 85 du Projet.
16 La haute conscience patriotique qui vous prédispose à encourager tout ce qui tend à l'amélioration de la capacité du pouvoir d'intervention de l'etat dans les actions de développement, me dispensera de vous dire davantage sur l'obligation politique et morale qui est vôtre de voter ce projet appelé à doter l'administration Publique Haitienne de fonctionnaires compétents, dévoués, satisfaits. Seuls peuvent véritablement apporter une contribution positive à la préservation et à l'enrichissement des acquis de la révolution, les fonctionnaires dont l'emploi est garanti, qui bénéficient de promotions suivant leur mérite et qui peuvent accéder en tant que de besoin à des programmes de perfectionnement. Mesdames et Messieurs les Députés, Au moment, où vous allez vous pencher sur cet important projet avec la sérénité et le sérieux qui vous ont toujours caractérisés, je vous invite à méditer cette profonde pensée d'un Homme d'etat français qui disait: "On gouverne avec son parti, on administre avec des capacités". L'esprit réel de ce projet de loi doit être recherché dans l'effort de conciliation de ces deux réalités pour une administration plus efficiente et des actes gouvernementaux marqués au coin de la réussite.: Monsieur le Président de la., Chambre Législative, Au nom.de son Excellence, Monsieur Jean- Claude Duvalier, Président à Vie de la République, je demande acte du dépôt du Projette Loi portant Statut Général de la Fonction Publique', en faveur duquel j'ai l'honneur de solliciter le bénéfice de l'urgence et celui du vote immédiat. Jean-Marie CHANOINE Secrétaire d'etat
17 LOI JEAN-CLAUDE DUVALIER PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE Vu les Articles 16, 41, 42, 43, 44, 45, 90, 93, 94, 105, 108, 143, 144, 145, 151, 152, 153, et 155 de la Constitution; Vu le Décret du 21 janvier 1959, déterminant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes; Vu la Loi du 8 mai 1962 organisant l'office du Budget; Vu le Décret du 2 avril 1980 portant création du Département ministériel de la Présidence; Vu la Loi du 12 mai 1980 définissant les attributions du Département ministériel de la Présidence; Vu la Loi du 26 juin 1980, réorganisant le Département des Finances et des Affaires Économiques; Vu le Décret du 8 avril 1981 réorganisant la Commission Administrative ; Considérant qu'il importe de réglementer le Service civil en Haili et de définir les droits et les devoirs du personnel de carrière de la Fonction Publique; Considérant que la Fonction Publique est une activité professionnelle dont l'exercice doit être garanti par la Loi; Considérant que l'organisation et la protection de la carrière des agents de l'etat sur la base du mérite et de
18 l'ancienneté constitue une condition fondamentale à l'augmentation du niveau d'efficience et de performance de l'administration Publique, dans la réalisation des missions classiques et de développement définies par le Gouvernement; Considérant que l'administration Publique, instrument de conception et d'intervention de l'etat planificateur, joue un rôle primordial dans le développement économique et social; Considérant que, pour garantir le succès de sa mission de progrès, la Fonction Publique doit être mise en mesure d'attirer, de retenir et de stimuler au service de l'etat les meilleurs cadres administratifs, scientifiques et techniques; Considérant enfin que toute réforme institutionnelle, pour être assurée de succès, doit bénéficier de l'appui technique et moral des cadres supérieurs et moyens de l'administration Publique et que la sécurité de l'emploi et la garantie de la carrière sont deux conditions essentielles à l'obtention de cet appui; Sur le rapport des Secrétaires d'etat de la Présidence, de l'information et des Relations Publiques, du Plan, des Finances et des Affaires Economiques; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'etat; A PROPOSE Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE Article 1. Les dispositions de la présente Loi, tenant lieu de Statut Général de la Fonction Publique Haïtienne, s'appliquent aux fonctionnaires et aux employés publics. Les fonctionnaires et employés publics sont des agents de la Fonction Publique. Ils accèdent à la carrière administrative dans les conditions prévues par la présente Loi. Article 2.- Sont exclus des présentes dispositions les agents contractuels auxquels l'etat peut faire appel pour les besoins du service. Les dits agents contractuels sont liés à l'etat par un contrat de droit privé. Article 3.- Le Président à Vie de la République exerce le Pouvoir réglementaire pour tout ce qui concer- 10
19 ne la Fonction Publique. D nomme et révoque les Agents de la Fonction Publique. Article 4.- Ne donnent pas accès à la carrière administrative les fonctions de: a) Secrétaire d'etat et Sous-Secrétaire d'etat, Préfet, Ministère Public, Ambassadeur, Consul Général, Secrétaire Privé du Président à Vie de la République, Directeur Général des Services Publics; b) Directeur Général d'etablissement Public, Membre de Cabinet de Secrétaire d'etat; c) Président et Membre de Conseil Communal ou Commission Communale et de Conseil d'administration de Section Rurale. Article 5.- L'Agent de la Fonction Publique choisi pour exercer les fonctions ou charges mentionnées à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de celles de Secrétaire et Sous-Secrétaire d'etat, est placé en détachement. D conserve ses droits à l'avancement et à la retraite. Quand il cesse d'exercer ces fonctions ou charges, il peut être réintégré dans la fonction Publique. Article 6. Les dispositions de la présente Loi ne s'appliquent pas: a) aux membres et au personnel du Pouvoir Législatif; b) aux membres et au personnel du Pouvoir Judiciaire ; c) aux membres des Forces Armées, des Forces de Police et aux Volontaires de la Sécurité Nationale; d) au personnel des Etablissements Publics, à caractère industriel, commercial et financier. Article 7.- Des Arrêtés du Chef du Pouvoir Exécutif détermineront les Statuts Particuliers des diverses catégories d'agents de la Fonction Publique., Les Statuts Particuliers, sauf dans les cas expressément prévus par la Loi, ne pourront déroger aux prescriptions du présent statut général. CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE Article 8.- L'Agent de la Fonction Publique est, vis-à-vis de L'Administration, dans une situation statutaire et réglementaire définie par les dispositions de la présente Loi, ainsi que par les dispositions spécifiques contenues dans les statuts particuliers. II est au service de l'etat et du Gouvernement, conformément à la Constitution. Article 9.- L'Agent de la Fonction Publique a droit à la protection de l'etat contre les attaques, menaces, ou- 11
20 trages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Article 10. L'Agent de la Fonction Publique bénéficie d'un système d'assurance instauré par l'etat et qui donne droit au remboursement des dépenses occasion nées par les maladies et les accidents. Ces assurances couvrent également les cas de décès. L'organisation et les modalités de fonctionnement de ce système d'assurance sont établies par la Loi. Article 11 L'Agent de la Fonction Publique ne peut être maintenu en fonction au delà de la limite d'âge et du temps de service prévus par la Loi sur la retraite et la pension civile. Des dérogations exceptionnelles pour raison de service pourront néanmoins être faites par Arrêté du Président à Vie de la République. Article 12.- L'Agent de la Fonction Publique est astreint à l'obligation de servir les intérêts généraux de la République avec loyauté, dévouement, probité, discrétion, efficience, efficacité, impartialité, diligence et désintéressement dans le respect de la Constitution et l'obéissance aux lois et règlements en vigueur. Il doit consacrer au service de l'administration, la totalité des heures réglementaires d'activité. En contre -partie, l'agent de la Fonction Publique a droit entre autres garanties, au maintien en service, à une juste rémunération, à la sécurité sociale et à la pension de retraite en fin de carrière. Article 13.- L'Agent de la Fonction Publique doit respecter et faire respecter l'autorité de l'etat. D est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s'abstenir, même en dehors du service, de tout acte incompatible avec la dignité de la Fonction Publique. Article 14.- Les Agents de la Fonction Publique sont tenus au secret professionnel. Ds ne doivent diffuser ni laisser connaître aucune information, aucun fait, aucun é- crit confidentiels ou secrets qu'ils connaissent ou détiennent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La Loi déterminera la nature secrète ou confidentielle des divers documents administratifs. Toute destruction, tout détournement de dossiers, pièces ou documents de service sont interdits. Article 15.- L'Agent de la Fonction Publique ne peut être privé de son emploi que par démission acceptée ou révocation disciplinaire. 12
21 Article 16.- Il est interdit à tout Agent de la Fonction Publique d'avoir des intérêtes de nature à compromettre son indépendance. Lorsque le conjoint d'un Agent de la Fonction Publique exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration écrite doit obligatoirement en être faite par cet agent au chef de l'administration dont il relève, et copie de cette déclaration sera transmise à l'organisme chargé de la Fonction Publique pour que soient prises, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'administration. Article 17.- Tout Agent de la Fonction Publique, quel que soit son rang, est responsable de l'exécution des Tâches qui lui sont confiées et ne peut en aucun cas être inquiété pour un ordre régulièrement exécuté dans la limite de ses attributions et conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Article 18.- a) Tout Agent de la Fonction Publique est astreint à une obéissance hiérarchique immédiate et à l'observance la plus rigoureuse de la discipline. b) Chargé d'un service ou d'une mission, il est directement responsable à l'égard de son supérieur immédiat. c) Il demeure responsable des actes de ses subordonnés, sauf en cas de faute personnelle dûment constatée des dits subordonnés. d) Toute faute personnelle commise par un Agent public dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant des peines prévues par les lois civiles et pénales. Article 19. L'Agent de la Fonction Publique doit s'abstenir de tout acte, de tout geste, de toute parole ou manifestation quelconque de nature à troubler l'ordre public, à jeter le discrédit ou à porter la déconsidération sur les institutions nationale, sur son service ou sur son corps d'appartenance. Tout en étant libre d'exprimer des opinions philosophiques, politiques ou religieuses, il doit se garder de contester publiquement les principes constitutionnels de l'etat. Il ne peut émettre son opinion qu'en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions qu'il exerce. Article 20. Aucun Agent de la Fonction Publique ne peut user de sa qualité, deson emploi ou des attributs de sa fonction en vue: - d'obtenir ou de tenter d'obtenir l'octroi d'un a- vantage de quelque nature que ce soit; 13
22 d'entreprendre, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, des démarches ayant pour objet une faveur personnelle; d'exercer une pression quelconque sur des tiers à des fins personnelles; Article 21. Lorsqu'un Agent de la Fonction Publique est poursuivi par un tiers dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il ne peut, à moins qu'une faute personnelle lui soit imputable, être tenu à des condamnations civiles prononcées contre lui. Dans ce cas, l'etat doit être mis en cause, soit directement par le poursuivant, soit par intervention à la requête de l'agent de la Fonction Publique. Article 22. L'Administration peut, si le cas l'exige, faire assurer la défense de l'agent de la Fonction Publique déféré devant la juridiction répressive, à la suite d'un délit survenu en service. Article 23.- L'Agent de la Fonction Publique a droit à une rémunération après service fait. La rémunération dépend du niveau, de la classe et de l'échelon auxquels l'agent est parvenu dans sa catégorie. TITRE II CLASSIFICATION ET NOMINATION DES AGENTS PUBLICS CHAPITRE I: DE LA CLASSIFICATION Article 24.- Les Agents de la Fonction Publique Haitienne sont groupés en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D. Article 25.- Chaque catégorie est divisée en deux niveaux numérotés par ordre hiérarchique décroissant: A : 1 et 2 - B:let2- C : 1 et 2 - D:let2 Chaque niveau comporte trois (3) classes comprenant chacune des échelons dont le nombre sera fixé par les Statuts particuliers. Article 26. L'appartenance d'un Agent de la Fonction Publique à une catégorie et à un niveau, dépend des qualifications et conditions exigées pour la fonction. 14
23 1 La classe situe l'agent de la Fonction Publique à un rang de la hiérarchie dans le niveau. L'appartenance à une classe est fonction du mérite et de l'ancienneté de l'agent de la Fonction Publique. Le traitement de l'agent de la Fonction Publique est déterminé en fonction de la catégorie, du niveau, de la classe et de l'échelon. Article 27.- Pour accéder aux niveaux de la Catégorie A, il faut: Pour le Niveau Al a) Etre détenteur d'un titre universitaire obtenu après trois (3) années au moins; b) Etre détenteur d'un diplôme d'études spécialisées ou avoir fourni au moins cing (5) années de services au Niveau A2 ; Pour le Niveau A2 ali Etre détenteur d'un titre universitaire obtenu a- près trois (3) années d'études au moins; b) Avoir effectué le stage réglementaire. Pour accéder aux niveaux de la catégorie B, il faut: Article 28. Pour le Niveau B a) Etre détenteur du certificat de fin d'études secondaires; b) Etre détenteur d'un diplôme délivré par une Ecole Professionnelle reconnue par le Ministère de l'education Nationale et exigeant le certificat de fin d'études secondaires comme condition d'admissibilité; c) Avoir effectué le stage réglementaire ou avoir fourni au moins cinq (5) années de service au niveau B2. Pour le Niveau B2 a) Etre détenteur du certificat de fin d'études secondaires; b) Avoir effectué le stage réglementaire. Article 29.- Pour accéder aux Niveaux de la catérie C, il faut: Pour le Niveau Cl a) Justifier de trois (3) années d'études secondaires au moins dans un établissement scolaire reconnu par 15
24 le Ministère de l'education Nationale; b) Etre détenteur d'un diplôme délivré par une Ecole Professionnelle reconnue par le Ministère de l'education Nationale et réclamant trois (3) années d'études secondaires au moins comme conditions d'admissibilité; c) Avoir effectué le stage réglementaire ou avoir fourni cinq (5) années de service au moins au Niveau C2. Pour le Niveau C2 a) Justifier de trois (3) années d'études secondaires au moins dans un établissement scolaire reconnu par le Ministère de l'education Nationale; b) Avoir effectué le stage réglementaire. Article 30.- Pour accéder aux niveaux de la catégorie D, il faut: Pour le Niveau Dl a) Avoir terminé le cycle d'études primaires; b) Etre détenteur d'un diplôme délivré par une Ecole Professionnelle reconnue par le Ministère de l'education Nationale et réclamant le niveau de fin d'études primaires comme conditions d'admissibilité; c) Avoir effectué le stage réglementaire ou avoir fourni cinq (5) années de service au moins au Niveau D2. Pour le Niveau D2 a) Avoir terminé le cycle d'études primaires; b) Avoir effectué le stage réglementaire. CHAPITRE II: DE LA NOMINATION Article 31. Pour être candidat à la Fonction Publique, il faut: 1. Etre de nationalité haitienne; 2. Jouir de ses droits civils et politiques; 3. Remplir les conditions de compétence professionnelle et d'aptitudes physiques requises; 4. Etre de bonne moralité. Article 32.- Le processus de nomination d'un Agent de la Fonction Publique comprend quatre (4) étapes: 1. Le Recrutement 2.- La Sélection 3. Le Stage 4.- La nomination. 16
25 CHAPITRE II: DU RECRUTEMENT, DE LA PROMOTION INTERNE ET DE LA SELECTION SECTION I : DU RECRUTEMENT Article 33.- Le Recrutement s'effectue par l'autorité administrative intéressée dans les conditions prévues par la présente Loi. Article 34.- Il a lieu par voie d'appels aux candidats. Ces appels indiquent: 1 ) la nature des emplois disponibles ou vacants; 2) Les conditions requises des postulants; 3) Le nombre de postes, offerts en précisant, s'il y a lieu, ceux ouverts aux candidats diplômés et ceux réservés aux candidats pourvus d'une expérience professionnelle. 4) Les lieux d'affectation; 5) Les dates et heures d'ouverture et de clôture des inscriptions; 6) La procédure d'introduction des dossiers de candidature; 7) Le traitement de base. Article 35.- Dans le cas du recrutement externe, les appels sont effectués par avis: 1) affichés au siège de l'organisme recruteur; 2) publiés dans deux (2) quotidiens ou autres moyens collectifs de communication chaque jour, et pendant au moins trente jours avant la date du.concours de sélection des candidats. Dans le recrutement interne, les appels s'effectuent par voie d'affichage au sein de l'organisme intéressé. Les avis précisent notamment: - La date, l'heure et le lieu du concours; - La nature et le njveau des épreuves, s'il y a lieu; - La composition du jury d'examen. Article 36.- Le candidat à la Fonction Publique doit produire avec le formulaire de demande d'emploi, les pièces suivantes: 1- Un Extrait de son acte de naissance; 2- Un curriculum vitae accompagné de pièces justificatives, les diplômes exigés doivent être authentifiés ou homologués par le Département de l'education Nationale ou l'université d'etat d'haiti; 3- Un certificat médical délivré par un des médecins 17'
26 agréés par l'organismes chargé de la Fonction Publique; 4 Un certificat de bonne vie et moeurs délivré, soit par le Magistrat Communal, le Juge de Paix ou le Doyen du Trihunal Civil du lieu de sa résidence. SECTION II : DE LA PROMOTION INTERNE Article 37. Les concours professionnels pour la promotion interne des Agents de la Fonction Publique ont lieu: 1 Pour le passage du niveau B2 au niveau Bl 2 Pour le passage de la Catégorie B au niveau 1 à la catégorie A au niveau 2 3 Lorsque le nombre des agents de la Fonction Publique méritants, candidats à une classe, est supérieur au nombre de postes à pourvoir 4 Lorsque, à égalité de poste à pourvoir les agents candidats accusent une même durée d'ancienneté et une moyenne générale de notes identiques basées sur la somme des notes des deux dernières années, obtenues conformément aux dispositions de la présente Loi. Le passage du niveau A2 au niveau Al est automatique, quand les conditions sont réunies. Article 38. La participation au concours interne est subordonnée à une moyenne générale de notes annuelles au moins égale à 17/20, ceci pour les deux (2) années précédant le dit concours. SECTION III - DE LA SELECTION Article 39.- La sélection des candidats à la Fonction Publique se fait par concours sur titres ou sur épreuves. Article 40.- Les statuts particuliers déterminent les diplômes exigés, la nature et la durée de l'expérience professionnelle, ainsi que la proportion des postes à pourvoir par les candidats diplômés et des postes réservés aux candidats iustifiant d'une expérience professionnelle. Article 41. L'organisme recruteur proclame les résultats du concours qui seront publiés par affichage au siège principal, par avis dans au moins deux (2) quotidiens édités à la Capitale et par d'autres moyens collectifs de communication. Les candidats qui ont passé avec succès le concours sont classés par ordre de mérite décroissant sur la liste d'admissibilité. Ils seront appelés à effectuer le stage probatoire 18
27 prévu au présent chapitre, en totalité ou dans l'ordre du classement, jusqu'à l'épuisement de la liste. Il demeure entendu que l'organisme recruteur peut, en cas de besoin, faire appel aux autres candidats acceptables qui figureront par ordre de mérite décroissant sur une liste d'attente publiée selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article. La liste d'attente sera valable pour une durée d'une (1 ) année. Article 42.- Le candidat sélectionné à la suite d'un recrutement externe doit faire un stage probatoire dont la durée est déterminée par les statuts particuliers. Dans le cas d'un professionnel expérimenté, l'organisme recruteur peut décider de l'exempter du stage probatoire. Article 43.- Pendant la durée du stage, l'organisme recruteur apprécie les connaissances administratives et professionnelles du stagiaire, ainsi que son respect des principes généraux de la Fonction Publique. A la fin du stage, iî sera établi par le Chef de l'administration concernée un rapport proposant soit: - la nomination du stagiaire - la prolongation du stage - le renvoi du stagiaire Le rapport est adressé à l'organisme chargé de la Fonction Publique et copie en sera communiqué au stagiaire. En cas de prolongation du stage, celle- Article 44.- ci ne pourra excéder la durée du stage prévue par les statuts particuliers. En cas de renvoi, soit pour des faits survenus au cours du stage ou des faits antérieurs qui n'auraient pas été communiqués avant la sélection, le stagiaire n'a droit à aucune indemnité, ni préavis. Article 45.- Les stagiaires ont droit à une rémunération mensuelle équivalent aux deux-tiers du traitement mensuel alloué pour la fonction postulée sans aucun prélèvement fiscal. Article 46.- A l'issue du stage, le stagiaire dont la manière de servir a été jugée satisfaisante par l'organisme recruteur est nommé par le Président à Vie de la République. Article 47.- L'acte de nomination indique la fonction, le traitement de base et la date d'entrée en fonction. Article 48. L'acte de nomination et le procèsverbal seront transmis sans délai en double exemplaire à 19
28 l'organisme chargé de la Fonction Publique qui les transmettra au Département des Finances et des Affaires Economiques. Article 49. Il sera tenu un dossier individuel de chaque agent public. Ce dossier est tenu en double exemplaire, dont l'un à l'administration chargée de la Fonction Publique et l'autre au service d'affection de l'agent concerné. Ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent public. Les pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'agent. CHAPITRE III:. DU PERFECTIONNEMENT Article 50.- Les Statuts particuliers devront offrir à tous les Agents de la Fonction Publique qui auront les aptitudes intellectuelles nécessaires, les possibilités de se perfectionner. Ces statuts détermineront les modalités de sélection des Agents de la Fonction Publique qui bénéficieront des cours et stages de perfectionnement. Article 51.- Le perfectionnement sera assuré par inscription des agents à des cours ou stages organisés par des établissements de formation en Haili ou à l'étranger. Article 52.- Le perfectionnement s'entend de l'amélioration des connaissances et des techniques dans une spécialité déjà acquises. Article 53. L'admission à un cours ou à un stage à l'étranger sera subordonné à la signature par les bénéficiaires d'un engagement les contraignant, à leur retour, à servir un temps minimum dans un emploi correspondant à la formation acquise ou confirmée. Article 54.- Les Statuts particuliers détermineront les avantages dont bénéficient les Agents de la Fonction Publique qui auront suivi les cours et stages de perfectionnement en Hai'ti ou à l'étranger. TITRE III - POSITIONS Article 55.- Les Agents de la Fonction Publique sont placés dans l'une des positions suivantes: - Activité et Congés - Détachement - Disponibilité - Disposition - Hors cadres 20
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