CHAPITRE IV. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE
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- Diane Dussault
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1 CHAPITRE IV. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE ORGANISATION GÉNÉRALE ÉTUDES ET PÉDAGOGIE GÉNÉRALITÉS PROMOTION EXAMENS ET DIPLÔMES ÉLÈVES (voir: Chapitre III. Enseignement secondaire) PERSONNEL (voir: Chapitre III. Enseignement secondaire)
2 ORGANISATION GÉNÉRALE Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, telle qu elle a été modifiée Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 portant institution de la commission de coordination de l enseignement secondaire technique Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d éducation auprès des lycées et des lycées techniques Loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique (Extraits) Règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique, tel qu il a été modifié Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de l examen spécial prévu pour l accès de certains chargés de direction du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint d un lycée technique a Loi du 10 août 2005 portant création d un Lycée technique pour professions éducatives et sociales. 28 Loi du 12 mai 2009 portant création d une École de la 2 e Chance Organisation des lycées techniques Collège des directeurs Conseil national de la formation morale et sociale Conseils d éducation Ordre intérieur et discipline (voir: Chapitre III. Enseignement secondaire)
3 ORGANISATION GÉNÉRALE 3 Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, (Mém. A 43 du 12 septembre 1990, p. 569) modifiée par: Règlement grand-ducal du 2 août 1993 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l État, Mém. A 63 du 17 août 1993, p. 1157) Loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique, (Mém. A 56 du 4 juillet 1994, p. 1068) Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d infirmiers et d infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l Éducation nationale et le ministère de la Santé, (Mém. A 2 du 19 janvier 1995, p. 27) Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l État pour l exercice 1997, (Mém. A 89 du 20 décembre 1996, p. 2515) Loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d élèves auprès des lycées et des lycées techniques et d une conférence nationale des élèves, (Mém. A 72 du 24 septembre 1997, p. 2321) Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d action national en faveur de l emploi 1998, (Mém. A 13 du 23 février 1999, p. 190) Loi du 8 juin 2001 modifiant: 1. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l enseignement (titre VI: de l enseignement secondaire); 2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. (Mém. A 70 du 19 juin 2001, p. 1411) Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l État, (Mém. A 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) Loi du 12 juillet 2002 portant modification 1. de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l enseignement, titre VI: de l enseignement secondaire; 2. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. (Mém. A 87 du 12 août 2002, p. 1778) Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. (Mém. A 126 du 16 juillet 2004, p. 1856) Loi du 29 juin Loi du 10 août (Mém. A 95 du 8 juillet 2005, p. 1702) (Mém. A 132 du 17 août 2005, p. 2278) Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. (Mém. A 220 du 30 décembre 2008, p. 3274) Loi du 19 juin 2009 (Mém. A 153 du 1 er juillet 2009, p. 2286) Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A 257 du 24 décembre 2014, p. 5472) CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
4 4 ORGANISATION GÉNÉRALE Sommaire Chapitre I. - Chapitre Il. - page De la formation professionnelle et de l enseignement secondaire technique (Art. 1 à 40)... 4 A. La finalité et la structuration générale (Art. 1 et 2)... 4 B. Le cycle inférieur (Art. 3 à 6)... 5 C. Le cycle moyen (Art. 7 à 17)... 6 D. Le cycle supérieur (Art. 18 à 23)... 7 E. Les conditions d admission (Art. 24 à 26)... 8 F. Le brevet de technicien supérieur (BTS) (Art. 27)... 9 G. Généralités (Art. 28 à 40)... 9 Des dispositions communes à l enseignement secondaire et secondaire technique (Art. 41 à 45ter) A. Le projet d établissement (Art. 41 à 44) B. Les collèges des directeurs (Art. 45) C. Les comités d élèves (Art. 45bis et 45ter) Chapitre III. - De la formation professionnelle continue (Art. 46 à 51) Chapitre IV. - Du personnel (Art. 52 à 57) Chapitre V. - Modification d autres lois (Art. 58 à 60 - p. m.) Chapitre VI. - Les dispositions transitoires et finales (Art p.m.; Art. 62 à 67) 12 Entrée en vigueur Texte coordonné Chapitre I. - De la formation professionnelle et de l enseignement secondaire technique A. La finalité et la structuration générale (Loi du 12 février 1999) «Art. 1 er. L enseignement secondaire technique, commun aux garçons et aux filles, prépare, en collaboration avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. II permet aussi d accéder à l enseignement supérieur.» Art. 2. L enseignement secondaire technique comprend trois cycles; 1) un cycle inférieur de trois ans qui débute après la 6 e année d études primaires; 2) un cycle moyen qui comprend un régime professionnel d une durée normale de trois ans, un régime de la formation de technicien ainsi qu un régime technique d une durée normale de deux ans; 3) un cycle supérieur qui comprend un régime de la formation de technicien et un régime technique d une durée normale de deux ans. Les établissements d enseignement secondaire technique sont créés par la loi. Ils prennent la dénomination de «lycée technique». Une dénomination particulière peut leur être octroyée par règlement grand-ducal. Les établissements d enseignement secondaire technique privés prennent la dénomination de «lycée technique privé». Des annexes aux lycées techniques peuvent être créées par arrêté grand-ducal. Par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d État, des lycées peuvent être autorisés à organiser des classes de l enseignement secondaire technique. Dans le cadre de l enseignement secondaire technique, des cours du soir peuvent être organisés à l intention des adultes. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE
5 ORGANISATION GÉNÉRALE 5 «Art. 2bis. Les élèves ayant accompli à l étranger un niveau d études correspondant au niveau d études des classes de 7ème, 8ème, 10ème et 12ème peuvent obtenir une équivalence par le ministre, à charge de payer une taxe d un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d équivalence à charge de payer une taxe d un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l Administration de l enregistrement et des domaines, comprenant indication de l identité du requérant ainsi que l objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» B. Le cycle inférieur Art. 3. Le cycle inférieur a pour objectif: - d élargir et d approfondir les connaissances de base; - d orienter vers une formation ultérieure et de préparer à la poursuite des études dans les différents régimes du cycle moyen; - de faciliter la transition vers la vie active. Art. 4. Le cycle inférieur comprend la septième d observation, la huitième d orientation et la neuvième de détermination. La septième d observation assure aux élèves une formation de base polyvalente et approfondit les connaissances acquises antérieurement. La huitième d orientation approfondit la formation de base polyvalente et prépare les orientations scolaires et professionnelles futures. La neuvième de détermination prépare respectivement l accès à l apprentissage et la poursuite des études dans les différents régimes et divisions du cycle moyen. Le programme d études du cycle inférieur porte essentiellement sur l enseignement général qui comprend les domaines éducatifs suivants: - les langues - les mathématiques - les sciences humaines - les sciences naturelles - l éducation technologique - l éducation artistique - l éducation musicale - l éducation physique et sportive - l instruction religieuse, la formation morale et sociale. Le programme d études comprend en outre des travaux pratiques et manuels à caractère orientif, ainsi que des activités favorisant la transition vers la vie active. L enseignement en huitième d orientation et neuvième de détermination est organisé en voies pédagogiques souples pour lesquelles les branches, les programmes, le niveau d enseignement, les méthodes pédagogiques, le nombre hebdomadaire de leçons de chaque branche et les critères de promotion peuvent être différents. Des cours d appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre les voies pédagogiques. Art. 5. A tous les élèves ayant suffi à l obligation scolaire il est délivré un certificat y relatif. Pour les élèves qui ont accomplis avec succès la neuvième de détermination, ce certificat porte une mention de réussite au cycle inférieur. Le modèle des certificats susvisés est arrêté par le ministre de l Éducation nationale désigné dans ce texte de loi par les termes «le ministre». «Les élèves ayant accompli à l étranger un cycle d études correspondant à la classe de neuvième peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d équivalence à charge de payer une taxe d un montant de 10 euros. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE
6 6 ORGANISATION GÉNÉRALE La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l Administration de l enregistrement et des domaines, comprenant indication de l identité du requérant ainsi que l objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» (Loi du 3 juin 1994) «Art. 6. En sus des cycles et régimes énumérés à l article 2 de la présente loi, l enseignement secondaire technique comprend un régime préparatoire qui est défini par les dispositions suivantes: 1. Le régime préparatoire de l enseignement secondaire technique a pour mission de préparer ses élèves * à un passage ultérieur dans le cycle inférieur ou moyen, régime professionnel, de l enseignement secondaire technique; * à l insertion dans la vie active. Ces finalités nécessitent la mise en oeuvre de modèles pédagogiques différenciés, adaptés à la population des élèves, basés sur des méthodes d enseignement et d encadrement spécifiques. 2. Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d instituts et de services d éducation différenciée, tout enfant ayant atteint l âge de douze ans au 1 er septembre de l année en cours est admissible au régime préparatoire de l enseignement secondaire technique. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Les lycées techniques à régime préparatoire ainsi que leurs zones géographiques de recrutement sont fixés par règlement grand-ducal. 3. (abrogé par la loi du 29 juin 2005) La tâche hebdomadaire normale des enseignants du régime préparatoire est fixée par règlement grand-ducal. (abrogé par la loi du 29 juin 2005) 5. Les compétences des services de psychologie et d orientation scolaires auprès des lycées techniques définis par le règlement grand-ducal du 29 août 1988 sont étendues au régime préparatoire. Des mesures destinées à initier et à accompagner la transition à la vie active sont organisées par l action locale pour jeunes (ALJ) en collaboration avec le service de psychologie et d orientation scolaire (SPOS) concerné. 6. Les dispositions de l article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l État ne sont pas applicables à l instituteur d enseignement préparatoire qui réintègre l enseignement primaire ou spécial. Pour l application des dispositions de l article 8.III. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l État et des articles 31 et 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l organisation de l enseignement primaire, le temps que l instituteur en question a passé de façon ininterrompue dans l enseignement, en qualité de fonctionnaire depuis son entrée en service, lui est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.» C. Le cycle moyen Art. 7. Les études du cycle moyen ont pour objet l apprentissage d un métier ou d une profession ainsi que la préparation aux études du cycle supérieur. Les programmes d études des classes du cycle moyen comportent obligatoirement des branches de formation générale ainsi que des branches de formation professionnelle théorique et pratique. Le régime professionnel (Loi du 19 décembre 2008) «Art. 8. Le régime professionnel comprend la formation professionnelle de base qui prépare au certificat de capacité professionnelle et la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme d aptitude professionnelle, telles que définies aux chapitres II et III de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.» Art (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) Le régime de la formation de technicien (Loi du 19 décembre 2008) «Art. 14. Le régime de la formation de technicien comprend la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme de technicien, telle que définie à l article 29, point (2) de l alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.» Art. 15. (abrogé par la loi du 19 décembre 2008) CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
7 ORGANISATION GÉNÉRALE 7 Le régime technique (Loi du 12 février 1999) «Art. 16. Le régime technique à plein temps du cycle moyen prépare essentiellement aux études du régime technique au cycle supérieur. Aux élèves ayant réussi la classe de onzième est délivré un certificat de réussite du cycle moyen.» «Les élèves ayant accompli à l étranger un cycle d études correspondant à la classe de neuvième peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d équivalence à charge de payer une taxe d un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l Administration de l enregistrement et des domaines, comprenant indication de l identité du requérant ainsi que l objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» Art. 17. Le régime technique peut comprendre les divisions suivantes: 1. une division administrative et commerciale; 2. une division agricole; 3. une division artistique; 4. une division hôtelière et touristique; 5. (Loi du 11 janvier 1995) «une division des professions de santé et des professions sociales;» 6. une division technique générale. Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de préspécialisation qui sont créées par règlement ministériel. Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d État. (Loi du 19 décembre 2008) D. Le cycle supérieur «Art. 18. Le cycle supérieur du régime technique a une durée normale de deux ans d enseignement à plein temps et peut comprendre les divisions suivantes: 1. une division administrative et commerciale; 2. une division artistique; 3. une division des professions de santé et des professions sociales; 4. une division technique générale. Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de pré-spécialisation qui sont créées par règlement grand-ducal. L organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis.» (Loi du 12 février 1999) «Art (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) Le régime de la formation de technicien Le régime technique Art. 21. Le régime technique du cycle supérieur prépare à la vie active ainsi qu aux études supérieures. Art. 22. Le régime technique du cycle supérieur est sanctionné par un examen organisé sur le plan national. (Loi du 8 juin 2001) «Cet examen a lieu devant des commissions d examen nommées chaque année par le ministre ayant l Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l objet d un règlement grand-ducal.» En dehors des élèves inscrits en classe de treizième du régime technique du cycle supérieur, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études reconnues équivalentes par le ministre, est admissible à cet examen. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
8 8 ORGANISATION GÉNÉRALE Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d études secondaires techniques spécifiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder aux études supérieures. Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre. «Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l enseignement secondaire technique et correspondant au diplôme de fin d études secondaires techniques luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe. Pour les certificats de reconnaissance d équivalence de diplômes étrangers de fin d études secondaires techniques issus de pays appartenant à l Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, ainsi que pour le baccalauréat européen le montant de la taxe est fixé à 75 euros. Pour les certificats de reconnaissance d équivalence de diplômes étrangers de fin d études secondaires techniques de pays n ayant pas ratifié la Convention européenne relative à l équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d équivalence à charge de payer une taxe d un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l Administration de l enregistrement et des domaines, comprenant indication de l identité du requérant ainsi que l objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» Art. 23. En vue de l accès à des professions réglementées et de l admission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22 confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d études secondaires. E. Les conditions d admission Les conditions d admission au cycle inférieur Art. 24. Les conditions d admission au cycle inférieur sont déterminées par règlement grand-ducal. Le passage du cycle inférieur au cycle moyen (Loi du 12 février 1999) «Art. 25. Le passage du cycle inférieur au cycle moyen se fait sur la base d un profil d orientation. II indique les régimes, divisions et sections auxquels l élève est admis compte tenu de ses capacités et des exigences des études ultérieures. Les modalités de l établissement et de l application du profil d orientation ainsi que les modalités de recours sont déterminées par règlement grand-ducal. Une information annuelle sur les possibilités de recrutement des entreprises luxembourgeoises est fournie par l Administration de l emploi et jointe au profil d orientation.» Les conditions d admission aux classes des différents régimes (Loi du 12 février 1999) «Art. 26. L apprentissage, les études en régime de la formation de technicien et les études en régime technique sont également ouverts à des personnes âgées de plus de dix-huit ans. Les personnes adultes qui suivent un apprentissage sous contrat d apprentissage bénéficient de l indemnité d apprentissage prévue dans le cadre de l apprentissage des jeunes ainsi que d un complément d indemnité sans que le total puisse dépasser le niveau du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d occupation comme travailleur non qualifié. L indemnité d apprentissage est à payer par le patron formateur, alors que le complément d indemnité est supporté pour les chômeurs par le fonds pour l emploi et pour les non-chômeurs par des crédits budgétaires à prévoir dans le budget du Service de la formation professionnelle du Ministère de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
9 ORGANISATION GÉNÉRALE 9 Les modalités d admission et les conditions de séjour dans les différentes classes ainsi que les conditions d attribution du complément d indemnité visé aux alinéas 2 et 3 du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d État et de l assentiment de la «Conférence des Présidents de la Chambre des Députés». 1 Art. 27. (abrogés par la loi du 19 juin 2009) (Loi du 12 février 1999) G. Généralités «Art. 28. Les mesures suivantes nécessaires à l exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal: 1. l organisation du cycle inférieur et des différents régimes de l enseignement secondaire technique; 2. l admission des élèves dans les différentes classes de l enseignement secondaire technique; 3. l organisation des examens et la certification.» (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art. 29. Des règlements ministériels peuvent instituer et organiser des stages de formation pratique en entreprise. Art. 30. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art. 31. Des classes ou groupes de mise à niveau peuvent être organisés pour les élèves qui ne répondent pas aux critères imposés ou qui n ont pas atteint le niveau requis pour l accès à la voie de formation envisagée. Art. 32. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d État, détermine les conditions spéciales dont peuvent bénéficier, lors des épreuves d examen et des épreuves en cours de formation, les élèves reconnus handicapés physiques par l Office des travailleurs handicapés ou inadaptés par la Commission médico-psychopédagogique. Art. 33. II est institué pour les différentes branches de l enseignement secondaire technique des commissions nationales ayant pour mission d élaborer des propositions pour les plans d études comportant les programmes ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. Pour les branches de formation professionnelle, théorique et pratique, l élaboration des programmes se fait en collaboration avec les chambres professionnelles concernées. (Loi du 11 janvier 1995) «A cet effet, les commissions nationales de programme peuvent comprendre, outre des enseignants spécialisés, des représentants des ministres concernés, des chambres professionnelles concernées, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et des représentants des employeurs du secteur de la santé et des institutions éducatives et sociales.» Le ministre nomme les membres des commissions sus-visées et arrête les plans d études, les programmes ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. L organisation et les modalités de fonctionnement des commissions sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 34. Un règlement grand-ducal organise la formation continue des enseignants des lycées techniques. Cette formation continue peut comprendre: - des cours et des activités de recyclage ou de perfectionnement ayant pour objet l adaptation ou l approfondissement de connaissances scientifiques ou pédagogiques; - des stages en entreprise. Par arrêté ministériel, une partie de la formation continue visée ci-dessus peut être déclarée obligatoire pour les enseignants concernés. Art. 35. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art. 36. Les conférences de l éducation régionales prévues à l article 54, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l enseignement, titre VI: de l enseignement secondaire, s occupent également des questions relatives à l enseignement secondaire technique. 1 En vertu de la loi du 17 juin 2000, la référence à la Commission de Travail de la Chambre des Députés s entend comme référence à la Conférence des Pésidents de la Chambre des Députés. (Mém. A 47 du 19 juin 2000, p. 1089) CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
10 10 ORGANISATION GÉNÉRALE (Loi du 12 juillet 2002) «Art. 37. L enseignement secondaire technique comporte un cours d instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et sociale. Sur déclaration écrite adressée au directeur de l établissement par la personne investie du droit d éducation ou l élève majeur, tout élève est inscrit soit au cours d instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d État, l avis du chef du culte concerné ayant été demandé, détermine les lignes directrices du programme et l organisation du cours d instruction religieuse et morale. Le même règlement détermine les modalités de formation des enseignants chargés de ce cours. La durée et le nombre des leçons hebdomadaires sont fixés, le chef du culte concerné entendu en son avis, par les règlements grand-ducaux prévus à l article 28. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d État, l avis du Conseil national de la formation morale et sociale ayant été demandé, détermine les lignes directrices du programme et l organisation du cours de formation morale et sociale. Le même règlement détermine les modalités de formation des enseignants chargés de ce cours. La durée et le nombre des leçons hebdomadaires sont fixés, le Conseil national de la formation morale et sociale entendu en son avis, par les règlements grand-ducaux prévus à l article 28.» Art. 38. Il est créé une Commission de coordination de l enseignement secondaire technique qui a pour mission de conseiller le ministre pour tous les aspects de cet ordre d enseignement et d assurer la collaboration entre les écoles et les entreprises. (Loi du 11 janvier 1995) «Cette commission est composée de représentants du ministre, de directeurs de l enseignement secondaire technique, d inspecteurs de l enseignement primaire, d enseignants des lycées techniques et du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique, de membres du Centre de psychologie et d orientation scolaires, de représentants des chambres professionnelles, de représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de représentants des parents d élèves.» La commission peut s adjoindre des experts du milieu scolaire et du milieu socio-économique. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 39. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art. 40. Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants. Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin. Chapitre II. - Des dispositions communes à l enseignement secondaire et secondaire technique. A. Le projet d établissement Art. 41. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art. 42. (1) II est créé auprès du ministère de l Éducation nationale un établissement public dénommé Centre de coordination des projets d établissement, désigné par la suite le Centre, qui a la personnalité juridique et l autonomie financière. (2) Le Centre a pour objet de promouvoir, de coordonner, de gérer et d évaluer les projets d établissement. (3) Le Centre est géré dans les formes et selon les méthodes à déterminer par règlement grand-ducal. (4) Le conseil d administration du Centre comprend: 1. trois représentants du ministre; 2. un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées; 3. quatre représentants des directeurs des lycées et lycées techniques. (5) Les membres du conseil d administration sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Après consultation du conseil d administration, le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d administration. Les attributions du conseil d administration et de son bureau sont fixées par règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du Centre. (6) Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d un droit d information et de contrôle sur l activité du Centre ainsi que sur sa gestion administrative et financière. II peut suspendre les décisions CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
11 ORGANISATION GÉNÉRALE 11 du conseil d administration lorsqu il estime qu elles sont contraires aux lois, aux règlements et aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement. (7) Le Centre présente chaque année au ministre un rapport d activités sur l exercice précédent. Il soumet à l approbation du ministre le budget et les comptes annuels. Art. 43. Le Centre peut disposer notamment des ressources suivantes: 1. une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l État inscrite au budget du ministère de l Éducation nationale; 2. des dons et legs, en espèces ou en nature; 3. des revenus provenant de la gestion de son patrimoine. Art. 44. Le Centre est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l État et des communes, à l exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. B. Les collèges des directeurs Art. 45. Les directeurs et directeurs adjoints des lycées ou des lycées techniques réunis en conférence constituent respectivement le collège des directeurs de l enseignement secondaire et le collège des directeurs de l enseignement secondaire technique. Les attributions et les modalités de fonctionnement de ces collèges sont arrêtées par règlement ministériel. 1 (Loi du 27 août 1997) Art. 45bis. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) «C. Les comités d élèves «Art. 45ter. II est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par comité d élèves. La conférence nationale a pour mission de représenter les élèves auprès du ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle, d émettre un avis sur les projets à elle soumis par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves et de créer des commissions spéciales consultatives. Les attributions de la conférence nationale des élèves sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités de son fonctionnement.» Chapitre III. - De la formation professionnelle continue Art. 46. La formation professionnelle continue a pour objectifs - d aider les personnes titulaires d une qualification professionnelle à adapter celle-ci à l évolution du progrès technologique et aux besoins de l économie, à la compléter ou à l élargir; - d offrir aux personnes exerçant une activité professionnelle, soit salariée, soit indépendante, ou à des chômeurs l occasion de se préparer aux diplômes et aux certificats visés par la présente loi et d obtenir une qualification professionnelle dans un système de formation accélérée; - d appuyer et de compléter, sur proposition des chambres professionnelles concernées, l apprentissage pratique dispensé en entreprise. Art. 47. La formation professionnelle continue au sens de l article précédent peut être organisée par 1. le ministre de l Éducation nationale; 2. les chambres professionnelles; 3. les communes; 4. les associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre. Une commission de coordination propose au ministre les modalités de l organisation de la formation professionnelle continue. Cette commission comprend, outre le directeur de la formation professionnelle et des représentants du ministre, des représentants du ministre du Travail, du ministre des Classes moyennes, du ministre de l Agriculture et de Ia Viticulture, du ministre de la Santé, du ministre de l Intérieur, pour autant que ceux-ci sont concernés, des représentants des chambres professionnelles concernées et des représentants des directeurs des lycées techniques. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les indemnités des membres sont fixées par règlement grand-ducal. 1 Règlement ministériel du 18 octobre (voir chapitre III Enseignement secondaire) CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
12 12 ORGANISATION GÉNÉRALE Art. 48. La formation professionnelle continue organisée par le ministre se fait dans des centres de formation professionnelle continue, appelés par la suite les centres. La création de ces centres se fait par arrêté grand-ducal. Sur décision du ministre, des cours de formation professionnelle continue peuvent fonctionner également dans les lycées techniques, sous le contrôle et l autorité du directeur concerné. Art. 49. Dans ces centres, le ministre peut organiser en outre: - des cours de formation pratique à l intention des élèves de l enseignement complémentaire; - des cours d orientation et d initiation professionnelles à l intention des jeunes sans emploi; - des cours de formation professionnelle préparatoires au certificat d initiation technique et professionnelle, en coopération avec un lycée technique conformément à l article 12; - des cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et d enseignement général à l intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi; - des cours de réadaptation et de rééducation professionnelles et fonctionnelles. Art. 50. (abrogé par la loi du 19 décembre 2008) Art. 51. Le ministre détache aux centres le personnel administratif, technique et auxiliaire nécessaire, à plein temps ou à temps partiel, suivant les besoins. Les cours sont assurés suivant les besoins par des enseignants fonctionnaires détachés à plein temps ou à temps partiel, ou par des chargés de cours dont les conditions de rémunération sont déterminées par règlement du Gouvernement en conseil. Pour la guidance psycho-pédagogique, il est fait appel à des psychologues et éducateurs soit détachés, soit engagés à titre d employés de l État. Chapitre IV - Du personnel Art. 52 à 55 (abrogés par la loi du 29 juin 2005) Art. 56 à 57. (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) Art. 58 à 60. p.m. Art. 61. p.m. Art. 62. (abrogé par la loi du 19 décembre 2008) Chapitre V. - Modification d autres lois Chapitre VI. - Les dispositions transitoires et finales Art. 63. Sont assimilés au diplôme de technicien: - les diplômes de technicien-chimiste et technicien-biologiste créés par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d enseignement technique et professionnel; - le diplôme de technicien agricole créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d un Institut d enseignement agricole à Ettelbruck; - le diplôme de technicien en électronique délivré par l Ecole des Arts et Métiers. Les dispositions des articles 20 et 23 de la présente loi leur sont applicables. Art. 64. Les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables respectivement aux diplômes de fin d études secondaires techniques et aux diplômes de technicien créés par la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue. Est assimilé aux diplômes de fin d études secondaires le diplôme de fin d études créé par la loi du 25 avril 1974 portant création d une Ecole de commerce et de gestion. Art. 65. A partir de l année scolaire 1993/94, l enseignement paramédical sera organisé conformément aux articles 9, 17 et 18 de la présente loi. L organisation des études se fera par règlement grand-ducal. La réorganisation des écoles d infirmières publiques et privées ainsi que la collaboration entre le ministère de l Éducation nationale et le ministère de la Santé seront réglées dans une loi spéciale. Art. 65 bis (abrogé par la loi du 10 août 2005) CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
13 ORGANISATION GÉNÉRALE Art. 66. L entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1 er est fixée par règlement grand-ducal. Art. 67. La loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue est abrogée.toutefois, les règlements grand-ducaux pris sur la base de cette loi restent en vigueur pour autant qu ils ne sont pas abrogés. ENTRÉE EN VIGUEUR Règlement grand-ducal du 15 décembre 1990 fixant l entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1 er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. (Mém. A-72 du 22 décembre 1990, p. 1269) Art. 1 er. Les dispositions du chapitre 1 er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue entrent en vigueur comme suit, à savoir: a) à partir de l année scolaire 1990/91: les articles 1 à 6 ainsi que les articles 20 et 22 à 40; b) à partir de l année scolaire 1992/93: les articles 7 à 17; c) à partir de l année scolaire 1994/95: les articles 18, 19 et 21. Loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique. Art. VI. La présente loi entre en vigueur à partir de l année scolaire 1994/95. Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d infirmiers et d infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l Éducation nationale et le ministère de la Santé. Art. 36. La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier Loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d élèves auprès des lycées et des lycées techniques et d une conférence nationale des élèves. Art. Il. La présente loi entre en vigueur le 15 septembre Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d action national en faveur de l emploi Art. XXX. Entrée en vigueur et durée de validité de certaines dispositions (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, (...) (c.-à-d. le 1 er mars 1999) Loi du 12 juillet 2002 portant modification 1. de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l enseignement, titre VI: de l enseignement secondaire; 2. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Art. 4. Le nouvel article 37 entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2002/2003 pour toutes les classes concernées de l enseignement secondaire technique. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
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15 ORGANISATION GÉNÉRALE 19 Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 portant institution de la commission de coordination de l enseignement secondaire technique. (Mém. A 31 du 24 mai 1991, p. 648) Art. 1 er.- Objet et mission. Il est institué une commission de coordination de l enseignement secondaire technique qui a pour mission de conseiller le ministre de l Éducation nationale pour tous les aspects de cet ordre d enseignement et d assurer la collaboration entre les écoles et les entreprises. Elle a notamment pour objet de coordonner la collaboration pédagogique entre les lycées techniques et les centres d enseignement complémentaire, l élaboration des lignes directrices des programmes de l enseignement secondaire technique, la fixation des objectifs et la préparation des directives méthodologiques des programmes, l introduction de nouvelles voies de formation, la détermination des conditions d admission aux différentes voies de formation, les cours théoriques dispensés par les lycées techniques et l apprentissage pratique assuré par les entreprises, l action des conseillers à l apprentissage en vue de l adaptation continue de la formation professionnelle à l évolution des techniques et de la synchronisation des programmes de formation pratique et théorique. Art Composition. La commission comprend deux représentants du ministre de l Éducation nationale, dont le directeur à la formation professionnelle, deux représentants des directeurs des lycées techniques, un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées et un suppléant, un représentant des inspecteurs de l enseignement primaire et un suppléant, un membre du Centre de psychologie et d orientation scolaires et un suppléant, un représentant des parents d élèves et un suppléant, un représentant des enseignants des lycées techniques et un suppléant, un représentant des enseignants des centres complémentaires et un suppléant, un secrétaire. Art Nominations. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le ministre de l Éducation nationale pour un terme renouvelable de trois ans. Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre de l Éducation nationale. Art Experts. La commission peut s adjoindre des experts du milieu scolaire et du milieu socio-économique. Art Fonctionnement. La commission se réunit soit à l initiative du ministre de l Éducation nationale ou du président, soit à la demande écrite d au moins six membres. Sauf cas d urgence, les convocations accompagnées de l ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L ordre du jour est arrêté par le président après consultation des autres membres du bureau. Le président dirige les séances de la commission. La commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au ministre de l Éducation nationale en annexe de l avis de la commission. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
16 20 ORGANISATION GÉNÉRALE Art Frais de fonctionnement. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l État. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 11 août 1982 portant institution de la commission de coordination pour la formation professionnelle est abrogé. Art.8. Notre ministre de l Éducation nationale est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
17 ORGANISATION GÉNÉRALE 21 Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d éducation auprès des lycées et des lycées techniques. (Mém. A 37 du 17 juin 1991, p. 718) Art. 1 er. Toutes les élections pour les conseils d éducation auprès des lycées et des lycées techniques ont lieu conformément à la réglementation fixée par le règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d éducation auprès des lycées. Art. 2. Notre Ministre de l Éducation Nationale est chargé de l exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
18 22 ORGANISATION GÉNÉRALE Loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique. (Mém. A 56 du 4 juillet 1994, p. 1068) Extraits Article I L article 6 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est remplacé par les dispositions suivantes : Article 6: En sus des cycles et régimes énumérés à l article 2 de la présente loi, l enseignement secondaire technique comprend un régime préparatoire qui est défini par les dispositions suivantes : 1. Le régime préparatoire de l enseignement secondaire technique a pour mission de préparer ses élèves * à un passage ultérieur dans le cycle inférieur ou moyen, régime professionnel, de l enseignement secondaire technique ; * à l insertion dans la vie active. Ces finalités nécessitent la mise en oeuvre de modèles pédagogiques différenciés, adaptés à la population des élèves, basés sur des méthodes d enseignement et d encadrement spécifiques. 2. Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d instituts et de services d éducation différenciée, tout enfant ayant atteint l âge de douze ans au 1 er septembre de l année en cours est admissible au régime préparatoire de l enseignement secondaire technique. Pour suivre le régime préparatoire, les élèves doivent s inscrire dans un lycée technique à régime préparatoire de la zone de recrutement où se situe la résidence de la personne ayant la garde de l enfant. Les lycées techniques à régime préparatoire ainsi que leurs zones géographiques de recrutement sont fixés par règlement grand-ducal. 3. Le cadre du personnel des lycées techniques comportant un régime préparatoire comprend en sus du personnel énuméré aux articles 52 et 53 de la présente loi, dans la carrière moyenne de l enseignement, des instituteurs d enseignement préparatoire et des instituteurs d économie familiale. Les conditions d admission et de nomination de ces fonctionnaires sont déterminées par règlement grand-ducal. Ils sont nommés par le ministre de l Éducation nationale. La tâche hebdomadaire normale des enseignants du régime préparatoire est fixée par règlement grand-ducal. Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l enseignement postprimaire, les instituteurs d enseignement préparatoire sont recrutés parmi les instituteurs d enseignement complémentaire et les instituteurs de l enseignement primaire et spécial sur les bases d un classement dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. L enseignement et la mise en oeuvre des mesures pédagogiques dans le régime préparatoire sont confiés prioritairement au personnel spécifique au régime préparatoire défini au premier alinéa du présent paragraphe; selon les besoins, le directeur peut également confier des tâches à d autres membres du personnel enseignant de l enseignement secondaire technique. 4. Pour la direction du régime préparatoire le directeur du lycée technique se fait assister par un chargé de direction, choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne ou supérieure de l enseignement. Le chargé de direction est nommé par le ministre de l Éducation nationale. La durée du mandat ainsi que les attributions des chargés de direction sont définies par règlement grand-ducal. Le chargé de direction bénéficie d une prime non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. 5. Les compétences des services de psychologie et d orientation scolaires auprès des lycées techniques définis par le règlement grand-ducal du 29 août 1988 sont étendues au régime préparatoire. Des mesures destinées à initier et à accompagner la transition à la vie active sont organisées par l action locale pour jeunes (ALJ) en collaboration avec le service de psychologie et d orientation scolaires (SPOS) concerné. 6. Les dispositions de l article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l État ne sont pas applicables à l instituteur d enseignement préparatoire qui réintègre l enseignement primaire ou spécial. Pour l application des dispositions de l article 8.III. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l État et des articles 31 et 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l organisation de l enseignement primaire, le temps que l instituteur en question a passé de façon ininterrompue dans l enseignement, en qualité de fonctionnaire depuis son entrée en service, lui est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Article VI La présente loi entre en vigueur à partir de l année scolaire 1994/95. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
19 ORGANISATION GÉNÉRALE 23 Règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique, modifié par: Règlement grand-ducal du 4 juin 2001, (Mém. A 56 du 4 juillet 1994, p. 1071) (Mém. A 69 du 15 juin 2001, p. 1403) Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003, (Mém. A 22 du 11 février 2003, p. 384) Règlement grand-ducal du 2 avril 2003, (Mém. A 53 du 28 avril 2003, p. 912) Règlement grand-ducal du 25 mars (Mém. A 65 du 1 er avril 2009, p. 840) Texte coordonné Art. 1 er. Sous l autorité du directeur du lycée technique, le chargé de direction du régime préparatoire est compétent pour les volets pédagogique et administratif du régime préparatoire. Il assume notamment les charges suivantes : - la mise en oeuvre de l organisation et des mesures pédagogiques spécifiques au régime préparatoire; - l établissement et la modification des horaires du personnel enseignant ; - les mesures de remplacement des enseignants temporairement empêchés de donner leurs cours; - la surveillance générale des élèves et le contrôle des absences ; - l acquisition et la surveillance des équipements scolaires ; - l organisation des services scolaires et des activités périscolaires. Le chargé de direction est nommé par le ministre de l Éducation nationale pour un mandat renouvelable de cinq années. (Règlement grand-ducal du 2 avril 2003) «Art. 2. Le régime préparatoire de l enseignement secondaire technique fonctionne dans les lycées et lycées techniques suivants: Lycée technique du Centre, Lycée technique de Bonnevoie, Lycée Aline-Mayrisch, Lycée technique Josy-Barthel, Lycée technique d Esch/Alzette, Lycée technique de Lallange, Lycée technique Nic-Biever, Lycée technique Mathias-Adam, Lycée classique Diekirch Annexe Mersch, Lycée technique d Ettelbruck, Lycée du Nord, Lycée technique Joseph-Bech. Les zones géographiques de recrutement des différents lycées et lycées techniques à régime préparatoire sont définies aux annexes A et B du présent règlement. Si l affectation définie à l annexe A n est pas réalisable notamment pour des raisons de transports scolaires, alors une autre affectation peut être décidée par le ministre qui a dans ses attributions l Éducation nationale.» Art. 3. «En cas de vacance d un poste d instituteur d enseignement préparatoire, le ministre procède à un appel public de candidatures. Il est procédé au classement des candidats conformément aux dispositions en vigueur dans l enseignement fondamental. Les candidats sont nommés à la fonction d instituteur d enseignement préparatoire d après leur ordre de classement.» Art. 4. Le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique est fixé à 22 leçons. La composition de cette tâche ainsi que les modalités de mise en compte des différentes composantes sont réglées par le ministre de l Éducation nationale par analogie aux dispositions correspondantes en vigueur dans l enseignement secondaire technique, mais en tenant compte des spécificités liées au tutorat et à la concertation. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2013
20 24 ORGANISATION GÉNÉRALE Le tutorat comprend - une tâche de soutien pédagogique, dont notamment: animation de groupe, activités dirigées, appui scolaire; - une tâche de suivi individualisé des élèves. La concertation comprend tant le travail d équipe en coopération avec les intervenants dans l établissement que les relations avec les instances et acteurs externes à l établissement. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l année scolaire 1994/95. Art. 6. Notre ministre de l Éducation nationale est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Règlement grand-ducal du 2 avril 2003) «ANNEXE A Définition des zones de recrutement: Lycée technique de Bonnevoie, Lycée technique du Centre et Lycée Aline-Mayrisch Communes de: Luxembourg, Contern, Frisange, Junglinster, Hesperange, Kopstal, Leudelange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Strassen, Weiler-la-Tour Lycée technique Josy-Barthel Communes de: Mamer, Bertrange, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Septfontaines, Steinfort Lycée technique d Esch/Alzette, Lycée technique de Lallange Communes de: Esch/Alzette, Mondercange, Reckange/Mess, Sanem, Schifflange Lycée technique Nic-Biever Communes de: Dudelange, Bettembourg, Kayl, Roeser, Rumelange Lycée technique Mathias-Adam Communes de: Pétange, Bascharage, Clemency, Differdange Lycée classique de Diekirch Annexe de Mersch Communes de: Mersch, Bissen, Boevange, Colmar-Berg, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Nommern, Steinsel, Tuntange, Walferdange Lycée technique d Ettelbruck Communes de: Diekirch, Bastendorf, Beaufort, Beckerich, Bettborn, Bettendorf, Bourscheid, Ell, Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Fouhren, Grosbous, Heiderscheid, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Putscheid, Rambrouch, Rédange, Reisdorf, Saeul, Schieren, Useldange, Vianden, Vichten, Wahl Lycée du Nord Communes de: Wiltz, Boulaide, Clervaux, Consthum, Esch/Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heinerscheid, Hosingen, Kautenbach, Lac Haute Sûre, Munshausen, Neunhausen, Troisvierges, Weiswampach, Wilwerwiltz, Wincrange, Winseler Lycée technique Joseph-Bech Communes de: Grevenmacher, Bech, Berdorf, Betzdorf, Biwer, Bous, Burmerange, Consdorf, Dalheim, Echternach, Flaxweiler, Lenningen, Manternach, Mertert, Mompach, Mondorf, Remerschen, Remich, Rosport, Stadtbredimus, Waldbredimus, Waldbillig, Wellenstein, Wormeldange.» CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
21 ORGANISATION GÉNÉRALE 25 Annexe B CARTE SCOLAIRE DU REGIME PREPARATOIRE N 0 km 5 TROISVIERGES WEISWAMPACH HEINERSCHEID WINCRANGE CLERVAUX MUNSHAUSEN HOSINGEN ESCHWEILER WILWERWILTZ Couleurs des secteurs de recrutement et emplacements des lycées correspondants assurant l'enseignement : LTC, LTB, LAM LTJB LTETT LN LTE, LTL LCD (annexe Mersch) LTMA LTNB LTJBM WINSELER WILTZ CONSTHUM KAUTENBACH HOSCHEID PUTSCHEID LAC-DE-LA-HAUTE-SURE GOESDORF VIANDEN BOULAIDE RAMBROUCH ELL NEUNHAUSEN WAHL REDANGE ESCH/SURE HEIDERSCHEID GROSBOUS MERTZIG BETTBORN USELDANGE BISSEN BOEVANGE/ATTERT BOURSCHEID BERG MERSCH BASTENDORF NOMMERN FOUHREN ERPELDANGE FEULEN DIEKIRCH BETTENDORF REISDORF ETTELBRUCK VICHTEN SCHIEREN ERMSDORF MEDERNACH LAROCHETTE FISCHBACH HEFFINGEN BEAUFORT WALDBILLIG BERDORF CONSDORF BECH ECHTERNACH ROSPORT MOMPACH BECKERICH SAEUL LINTGEN TUNTANGE JUNGLINSTER SEPTFONTAINES LORENTZWEILER HOBSCHEID KEHLEN STEINSEL KOERICH KOPSTAL STEINFORT WALFERDANGE NIEDERANVEN MANTERNACH MERTERT BIWER BETZDORF GREVENMACHER FLAXWEILER MAMER STRASSEN SCHUTTRANGE GARNICH WORMELDANGE LUXEMBOURG SANDWEILER LENNINGEN CLEMENCY BERTRANGE CONTERN DIPPACH STADTBREDIMUS BASCHARAGE HESPERANGE LEUDELANGE WALDBREDIMUS RECKANGE/MESS PETANGE BOUS WEILER-LA-TOUR REMICH ROESER DALHEIM SANEM MONDERCANGE DIFFERDANGE WELLENSTEIN BETTEMBOURG FRISANGE MONDORF-LES-BAINS SCHIFFLANGE ESCH/ALZETTE BURMERANGE DUDELANGE REMERSCHEN KAYL Grand-Duché de Luxembourg RUMELANGE Source : Règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique Ministère de l Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports Février 2003 Fond de carte : D.A.T.U.R.. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
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23 ORGANISATION GÉNÉRALE 27a Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de l examen spécial prévu pour l accès de certains chargés de direction du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint d un lycée technique. (Mém. A 113 du 10 juillet 2007, p. 2055) Art. 1 er. L examen spécial prévu à l article 7 de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d un lycée à Luxembourg- Dommeldange, 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat, en vue de l accès aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint des chargés de direction à tâche complète du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique, recrutés parmi les enseignants classés au grade E3ter, en activité de service à l entrée en vigueur de la loi précitée et pouvant se prévaloir de cinq années de service en qualité de chargé de direction à tâche complète du régime préparatoire, consiste dans l élaboration et la présentation d un travail personnel dénommé ci-après «mémoire». Le sujet du mémoire, à proposer par le candidat, qui portera sur un sujet en rapport avec le développement du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique doit être approuvé par le jury défini à l article 2 cidessous. Art. 2. L examen spécial a lieu devant un jury composé de trois membres institué par le Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Les membres du jury doivent être habilités à enseigner dans l enseignement postprimaire public luxembourgeois. Le jury désigne son président et son secrétaire parmi ses membres; il ne peut délibérer que si tous ses membres sont présents. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l examen d un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l examen. Art. 3. Le jury accepte ou rejette le mémoire du candidat. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix, l abstention n étant pas permise. Chaque candidat ne pourra se présenter qu une seule fois à l examen spécial. Le jury adresse au Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle un rapport sur chaque examen. Art. 4. Les membres du jury bénéficient chacun de l indemnité due au rapporteur principal, telle qu elle est déterminée à l article 2 du règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l enseignement secondaire et de l enseignement secondaire technique. Art. 5. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2007
24 28 ORGANISATION GÉNÉRALE Loi du 10 août 2005 portant création d un Lycée technique pour professions éducatives et sociales. (Mém. A 132 du 17 août 2005, p. 2278) modifiée par: Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A 257 du 24 décembre 2014, p. 5472) Chapitre 1. Dispositions générales Art. 1 er. Il est créé un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, dénommé ci-après «lycée technique». Le lycée technique fonctionne selon les règles définies par la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, sauf les exceptions résultant de la présente loi. Il est placé sous l autorité du ministre ayant l Éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la suite du texte par le terme de «ministre». Art. 2. Le lycée technique offre des formations dans les domaines éducatif et social, et notamment celle de l éducateur. En cas de besoin, les formations initiales peuvent être complétées par d autres formations dans le cadre de la loi du 4 septembre 1990 mentionnée ci-dessus. Art. 3. Les formations dispensées par le lycée technique le sont en principe en classes à régime de formation à plein temps. Toutefois des formations en cours d emploi peuvent être organisées dans des conditions à fixer par règlement grand-ducal. «Art.3bis. Le diplôme d Etat d éducateur conférant l autorisation d exercer la profession d éducateur ou tout autre diplôme ou certificat conférant l autorisation d exercer une autre profession tombant sous le champ d application de la présente loi est délivré par le ministre, à charge de payer une taxe d un montant de 75 euros. Les diplômes étrangers d éducateur correspondant au diplôme d État d éducateur luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe. Pour les certificats de reconnaissance d équivalence, le montant de la taxe est fixé à 75 euros. Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d une taxe dont le montant est fixé à 300 euros. En vue de l obtention par les détenteurs d un diplôme étranger d éducateur de l autorisation d exercer la profession d éducateur au Luxembourg, une taxe supplémentaire d un montant de 75 euros est due. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d équivalence à charge de payer une taxe d un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l Administration de l enregistrement et des domaines, comprenant indication de l identité du requérant ainsi que l objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» Chapitre 2. Des études Art. 4. La formation professionnelle polyvalente de l éducateur se situe dans le cycle supérieur du régime technique de la division des professions de santé et des professions sociales qui est d une durée de trois ans à plein temps. La formation de l éducateur peut comprendre des cours de base ou à option obligatoires, des cours facultatifs, des séminaires ainsi que des travaux pratiques et des stages de formation dans les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays et à l étranger. L enseignement pratique se fait dans des terrains de stage qui doivent permettre aux élèves l intégration de leur savoir théorique et technique. Cet enseignement est suivi et par le personnel en activité dans les institutions susmentionnées, et par le personnel enseignant du lycée technique. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
25 ORGANISATION GÉNÉRALE 29 Art. 5. Pour être admis à la formation de l éducateur, les candidats doivent: soit être détenteurs du certificat de réussite du cycle moyen du régime technique de l enseignement secondaire technique ou du certificat de réussite de cinq années d études secondaires; soit pouvoir se prévaloir d autres études reconnues équivalentes par le ministre. Chapitre 3. De la reconnaissance des diplômes Art. 6. Sous réserve des dispositions de l article 7, nul ne peut exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d éducateur ou une autre profession tombant sous le champ d application de la présente loi, s il ne remplit pas d une part, les conditions d études y prévues ou les conditions d études faites dans un institut d enseignement à l étranger reconnues équivalentes par le ministre et d autre part, les conditions d honorabilité et de moralité nécessaires à l exercice de la profession. Art. 7. La reconnaissance des diplômes obtenus à l étranger est de la compétence du ministre. La reconnaissance est accordée: 1. pour les professions pour lesquelles un diplôme luxembourgeois est délivré, aux titulaires d un diplôme sanctionnant une formation équivalente à l étranger, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-après; 2. pour les professions tombant sous l application d une directive communautaire instituant un système général de reconnaissance des diplômes, aux titulaires d un des diplômes répondant aux exigences de la directive en question; 3. aux titulaires d un diplôme délivré conformément à une convention internationale ou à un accord de réciprocité conclus par le Luxembourg; 4. pour les ressortissants d un pays tiers, si les études qui ont conduit à la délivrance du diplôme, certificat ou titre, répondent aux exigences fixées par la présente loi. «Cette reconnaissance est soumise au paiement d une taxe dont le montant est fixé à 75 euros. Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d une taxe dont le montant est fixé à 300 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d équivalence à charge de payer une taxe d un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l Administration de l enregistrement et des domaines, comprenant indication de l identité du requérant ainsi que l objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» La reconnaissance pourra être soumise en cas de différences substantielles constatées au niveau de la durée ou du contenu de la formation à la condition d une expérience professionnelle, d un stage d adaptation et/ou d une épreuve d aptitude. Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour obtenir la reconnaissance d un diplôme étranger. Chapitre 4. Dispositions transitoires Art. 8. Les fonctionnaires de l État de la carrière du psychologue, du pédagogue et du sociologue occupés en qualité d enseignant à l Institut d Études Éducatives et Sociales, dénommé ci-après «institut», à l entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions respectivement de psychologue, de pédagogue et de sociologue auprès du lycée technique avec le droit de porter le titre respectivement de psychologue-enseignant, pédagogue-enseignant et sociologue-enseignant. Cette nomination reste sans effet sur leur traitement et leur carrière actuels. Au plus tard dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les psychologues, pédagogues et sociologues peuvent choisir d être nommés aux fonctions de professeur de sciences de l enseignement secondaire technique. Toutefois les nominations ne peuvent être prononcées que si ces fonctionnaires remplissent une des conditions suivantes: avoir accompli, au moment de l entrée en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein de service auprès de l État comme psychologue, pédagogue ou sociologue à compter du jour de leur admission au stage à leur fonction respective; avoir subi avec succès dans les trois années qui suivent l entrée en vigueur de la présente loi un examen dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
26 30 ORGANISATION GÉNÉRALE En cas de nomination aux fonctions de professeur de sciences de l enseignement secondaire technique, leurs traitements sont fixés sur base d une nomination fictive à la fonction en question se situant deux années après leur admission au stage respectivement de psychologue, pédagogue et sociologue auprès de l État. Pour les fonctionnaires ayant bénéficié antérieurement d une réduction de stage, celle-ci sera imputée sur le délai de deux ans défini ci-avant. Art. 9. Les stagiaires fonctionnaires de l État de la carrière du psychologue, du pédagogue et du sociologue chargés d une tâche d enseignement à l institut à l entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions respectivement de psychologue, de pédagogue et de sociologue auprès du lycée technique avec le droit de porter le titre de psychologue-enseignant, pédagogue-enseignant et sociologue-enseignant. Au plus tard dans un délai de six mois à partir de leur nomination définitive, les psychologues, pédagogues et sociologues peuvent choisir d être nommés aux fonctions de professeur de sciences de l enseignement secondaire technique. Toutefois les nominations ne peuvent être prononcées que si ces fonctionnaires ont subi avec succès dans les trois années qui suivent leur nomination définitive un examen dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. En cas de nomination aux fonctions de professeur de sciences de l enseignement secondaire technique, leurs traitements sont fixés sur base d une nomination fictive à la fonction en question se situant deux années après leur admission au stage de psychologue, pédagogue et sociologue auprès de l État. Pour les fonctionnaires ayant bénéficié antérieurement d une réduction de stage, celle-ci sera imputée sur le délai de deux ans défini ci-avant. Art. 10. Les fonctionnaires de l État de la carrière de l éducateur gradué occupés en qualité d enseignant à l institut à l entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions d éducateur gradué auprès du lycée technique avec le droit de porter le titre d éducateur gradué-enseignant. Cette nomination reste sans effet sur leur traitement et leur carrière actuels. Au plus tard dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les éducateurs gradués peuvent choisir d être nommés aux fonctions de maître de cours spéciaux. Toutefois les nominations ne peuvent être prononcées que si ces fonctionnaires remplissent une des conditions suivantes: avoir accompli, au moment de l entrée en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein de service auprès de l État comme éducateur gradué à compter du jour de leur admission au stage à leur fonction; avoir subi avec succès dans les trois années qui suivent l entrée en vigueur de la présente loi un examen dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. En cas de nomination aux fonctions de maître de cours spéciaux, leurs traitements sont fixés sur base d une nomination fictive à la fonction en question se situant deux années après leur admission au stage d éducateur gradué auprès de l État. Pour les fonctionnaires ayant bénéficié antérieurement d une réduction de stage, celle-ci sera imputée sur le délai de deux ans défini ci-avant. Art. 11. Lors de la reconstitution de carrière des agents visés aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus, il est tenu compte du temps passé au service de l État luxembourgeois dans les conditions de l article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l État, à l exception des dispositions du paragraphe 6, alinéas 1 er et 2, première phrase. En vue de l application des dispositions de l article 8 et 22 de la même loi, ainsi qu en vue de l application des dispositions de l article 8, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l enseignement, titre VI: de l enseignement secondaire, il leur sera tenu compte, comme années de grade, du temps passé respectivement comme psychologue, pédagogue, sociologue ou éducateur gradué au service de l État à partir de la nomination fictive définie ci-avant. Les fonctionnaires qui sont nommés aux fonctions respectivement de professeur de sciences de l enseignement secondaire technique ou de maître de cours spéciaux et qui touchent au moment de leur nomination un traitement inférieur au traitement dont ils jouissaient avant cette nomination, obtiennent un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre ces deux traitements. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le nouveau traitement augmente par l accomplissement d années de service. Art. 12. Les dispositions des articles 8 à 11 s appliquent pareillement aux fonctionnaires qui bénéficient au moment de l entrée en vigueur de la présente loi soit d un congé sans traitement, soit d un congé pour travail à mi-temps, soit d un service à temps partiel, soit d un détachement temporaire auprès d une autre administration de l État ou d un établissement public et pour autant qu ils remplissent les conditions prévues par ces mêmes articles. Pour les agents concernés par le présent article, le délai de six mois prévu aux articles cités à l alinéa 1er ne commence à courir qu à compter de la date de leur réintégration dans leurs fonctions respectives auprès du lycée technique. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
27 ORGANISATION GÉNÉRALE 31 Art. 13. Les chargés de cours à durée indéterminée de l institut engagés sous le régime de l employé de l État sur base des dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail et les indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l Institut d études éducatives et sociales sont repris par le lycée technique. Cette reprise reste sans effet sur leur traitement et leur carrière actuels. Art. 14. Les employés de l État engagés sur base des dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l État et l ouvrier de l État engagé conformément aux dispositions du contrat collectif des ouvriers de l État signé le 27 octobre 2000 qui sont occupés à l entrée en vigueur de la présente loi à l institut sont repris par le lycée technique. Art. 15. Le directeur de l institut en fonction au moment de l entrée en vigueur de la présente loi peut être nommé directeur du lycée technique. Art. 16. Le psychologue attaché à la direction de l institut en fonction au moment de l entrée en vigueur de la présente loi peut être nommé directeur adjoint du lycée technique après avoir dans un premier temps bénéficié des dispositions de l article 8 ci-dessus. Pour le calcul de son traitement, la date de nomination fictive dont il a déjà bénéficié conformément aux dispositions de l article 41, point 3, de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales reste d application. Art. 17. Le chargé d éducation engagé à durée déterminée au Lycée technique de Bonnevoie depuis le 1er avril 2003 et détaché à l Institut d Études Éducatives et Sociales pour s y occuper de la bibliothèque peut être engagé en qualité d employé de l État à durée indéterminée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l État. L engagement au service de l État résultant de la disposition qui précède se fera par dépassement de l effectif total du personnel et en dehors du nombre d engagements de renforcement déterminés par la loi budgétaire de l exercice concerné. Chapitre 5. Dispositions abrogatoires Art. 18. Sont abrogées toutes les dispositions légales contraires à la présente loi et notamment: 1) la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; 2) l article 65bis de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Toutefois, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grandducaux existants, pris en exécution de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, restent en vigueur jusqu à l entrée en vigueur des règlements grand-ducaux qui seront pris en exécution de la présente loi. Art. 19. La présente loi entre en vigueur à partir de l année scolaire 2005/2006. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
28 32 ORGANISATION GÉNÉRALE Loi du 12 mai 2009 portant création d une École de la 2 e Chance. (Mém. A 105 du 20 mai 2009, p. 1550) modifiée par: Loi du 27 août 2014 (Mém. A 176 du 11 septembre 2014, p. 3468) Chapitre I. Statut et missions «Art. 1 er. Il est créé dans le cadre de l enseignement secondaire une Ecole de la 2e Chance, dénommée ci-après «Ecole», à l intention des mineurs d âge qui ne sont plus soumis à l obligation scolaire et des adultes, dénommés ci-après «les apprenants». Peuvent intégrer ce dispositif les apprenants: qui ne peuvent plus progresser dans l enseignement secondaire ou secondaire technique organisé dans les lycées; qui ne trouvent pas de place d apprentissage; qui ont quitté l enseignement secondaire ou secondaire technique sans avoir obtenu ni diplôme de fin d études secondaires ou secondaires techniques, ni diplôme de technicien, ni diplôme d aptitude professionnelle; qui ne dépassent pas l âge de trente ans. Toutefois, la limite d âge ne vaut pas pour les apprenants engagés dans des voies de formation organisées dans le cadre de la formation des adultes, y inclus l apprentissage pour adultes. L Ecole est placée sous l autorité du membre du Gouvernement ayant l Education nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».» «Art. 2. L Ecole assure: a. l organisation de formations en vue de réintégrer le dispositif de la formation initiale ou de la formation des adultes; b. l organisation de classes des voies de formation de l enseignement secondaire ou de l enseignement secondaire technique; c. l organisation de formations dans le cadre de la formation des adultes; d. l orientation et l insertion scolaire et professionnelle des apprenants. Les formations sous a et b organisées à l Ecole mettent en œuvre un enseignement général et le cas échéant une formation pratique et professionnelle. En outre, ces formations comprennent un encadrement socio-pédagogique intégré.» Chapitre II. Admission des apprenants Art. 3. L admission de l apprenant qui souhaite s inscrire à l École est faite par le directeur de l École en concertation avec le service de l Action locale pour jeunes et le directeur du lycée auquel l apprenant a été inscrit ou, le cas échéant, le Centre national de la formation professionnelle continue. Le dossier de l apprenant est transmis au directeur de l École. Les admissions ont lieu au moins deux fois par année. Un règlement grand-ducal fixe les dates, les délais et les modalités. Art. 4. Pour être admis à l École, l apprenant doit: participer à un entretien portant sur son projet personnel et professionnel; se soumettre à un bilan d évaluation de compétences. Art. 5. La scolarisation de l apprenant à l École est régie par un contrat conclu entre l École, représentée par son directeur, l apprenant et le représentant légal pour l apprenant mineur d âge. Le contrat porte sur: les droits et devoirs des parties contractantes et les modalités de résiliation du contrat; les conditions dans lesquelles l École assure l encadrement de l apprenant; l emploi du temps de l apprenant à l École. Le modèle du contrat est fixé par le ministre. Art. 6. abrogé CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
29 ORGANISATION GÉNÉRALE 33 Chapitre III. La formation des apprenants «Art. 7. La formation des apprenants peut comprendre: des modules d enseignement général; des modules de formation pratique et des stages en milieu professionnel; des activités complémentaires. Les objectifs visés ainsi que les matières enseignées à l Ecole sont les mêmes que les objectifs et les programmes de l enseignement secondaire et secondaire technique ainsi que de la formation des adultes. Afin d adapter la méthodologie au public cible, des dérogations aux programmes en vigueur, aux grilles horaires et aux critères de promotion peuvent être apportées moyennant règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal définit la durée normale de chaque voie de formation, les modalités d évaluation ainsi que les dispositions spécifiques applicables aux élèves de l Ecole pour ce qui est du calcul des notes finales des examens de fin d études secondaires ou secondaires techniques. Il est créé une commission de programmes de l Ecole, dont la composition, le fonctionnement et l indemnisation sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission a pour mission d élaborer les programmes et les méthodologies spécifiques à l Ecole. L Ecole peut offrir les formations ainsi que les voies de formation suivantes: les classes de 9 e de l enseignement secondaire technique; la classe de 5 e de l enseignement secondaire; le cycle moyen et le cycle supérieur de l enseignement secondaire technique, y compris la formation professionnelle; la division supérieure de l enseignement secondaire; les voies de formation organisées dans le cadre de la formation des adultes: a) les études secondaires et secondaires techniques en formation des adultes; b) la formation d éducateur en alternance menant au diplôme d éducateur et au diplôme de fin d études secondaires techniques; c) des modules préparatoires pouvant donner accès à des études supérieures; la réussite de ces modules préparatoires donne accès aux professions réglementées et aux emplois du secteur public au même titre que le diplôme de fin d études secondaires. Le certificat de réussite du cycle inférieur de l enseignement secondaire technique, le certificat de réussite du cycle moyen de l enseignement secondaire technique et le certificat de réussite de cinq années de l enseignement secondaire sont délivrés selon les critères valables dans les lycées et lycées techniques.» «Art. 8. L enseignement général et pratique, y inclus les activités complémentaires, peut être offert dans les domaines suivants: 1. le domaine général, qui peut comprendre: a) la communication orale et écrite dans les langues française, allemande, luxembourgeoise et anglaise; b) les mathématiques et le calcul; c) l éducation à la culture; d) l éducation à la citoyenneté; e) les technologies de l information; f) l éducation sportive et l éducation à la santé; g) les sciences naturelles et techniques; h) les sciences humaines et sociales. 2. le domaine pratique, qui peut comprendre: a) l apprentissage pratique à l atelier scolaire; b) les stages en milieu professionnel. Le domaine pratique peut être organisé dans les différents secteurs professionnels.» Chapitre IV. La prise en charge éducative des apprenants Art. 9. Le directeur place plusieurs classes sous la responsabilité d une équipe pédagogique chargée de la formation des apprenants. L équipe est composée d un régent, d enseignants, de formateurs et de personnel éducatif. Si la formation l exige, des intervenants ne faisant pas partie de l équipe pédagogique peuvent enseigner une matière déterminée ou encadrer les apprenants nécessitant une intervention spécifique. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
30 34 ORGANISATION GÉNÉRALE L équipe pédagogique organise la formation, surveille la progression des apprenants, définit les méthodes didactiques et les mesures de perfectionnement à proposer. En outre, elle choisit, parmi ses membres, pour chaque apprenant un tuteur responsable de l organisation du tutorat et de la consultation des parents pour les apprenants mineurs d âge. Art. 10. Pour émettre un avis d orientation ou pour prendre une décision d orientation l équipe pédagogique, ensemble avec le directeur ou son délégué, fait fonction de conseil de classe tel que défini à l article 20 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Un représentant de l Action locale pour jeunes assiste avec voix consultative au conseil de classe. «Art. 11. Il est constitué pour chaque apprenant un relevé de compétences faisant fonction de complément au bulletin. Le bulletin atteste les décisions de promotion qui confèrent les mêmes droits d admission aux classes de l enseignement secondaire et de l enseignement secondaire technique ainsi qu à la formation des adultes que les bulletins émis par les lycées et lycées techniques. Au bulletin est également inscrit l avis d orientation concernant l apprenant.» Art. 12. Au plus tard à la fin de chaque semestre, le conseil de classe constate dans quelle mesure l apprenant a atteint les compétences visées pour poursuivre avec succès la formation. Un bulletin y relatif est remis par le régent à l apprenant ou au représentant légal de l apprenant mineur. «Art. 13. Au plus tard en fin du parcours de formation ou en cours de ce parcours si l apprenant en fait la demande, le conseil de classe se fait assister par un enseignant externe qui peut se prévaloir d une expérience d enseignement et qui est désigné par le directeur sur avis du conseil de classe. Le conseil de classe prend une des décisions suivantes: il admet l apprenant à une classe déterminée de l enseignement secondaire, de l enseignement secondaire technique ou de la formation des adultes; il oriente l apprenant vers la vie active, auquel cas, l Action locale pour jeunes prend l apprenant en charge pour l insérer sur le marché de l emploi. Les apprenants âgés de 18 ans au moins à la sortie de l Ecole, peuvent s inscrire sans délai dans toute voie de formation offerte dans le cadre de la formation des adultes, y compris l apprentissage pour adultes.» Art. 14. Les apprenants sortis de l École sont suivis pendant deux années par l équipe pédagogique en collaboration avec l Action locale pour jeunes. Chapitre V. Les stages de formation en milieu professionnel Art. 15. Le directeur veille à ce que chaque apprenant suive des stages de formation en milieu professionnel. Les stages font partie intégrante de la formation. Art. 16. Pendant la durée du stage le statut de l apprenant est celui d apprenant stagiaire. L apprenant stagiaire n est pas lié à l entreprise par un contrat de travail et ne peut prétendre à aucune rémunération. Il bénéficie de la couverture contre les accidents, telle que définie par la loi modifiée du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l État et des collectivités publiques, ainsi que par le règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l assurance accident dans le cadre de l enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire. Art. 17. Les stages de formation en milieu professionnel sont régis par un contrat de stage de formation, conclu entre l École, l apprenant et le représentant légal pour l apprenant mineur ainsi que le représentant de l entreprise formatrice. Il porte sur: les objectifs et les modalités du stage de formation, notamment les activités du stagiaire; les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l un représentant l École, l autre l entreprise formatrice, assurent l encadrement de l apprenant stagiaire; les modalités d évaluation du stage. Le modèle de contrat est fixé par le ministre. Les stages de formation peuvent se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs, à la médecine du travail et à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables aux stages de formation. Art. 18. Les stages sont gérés par les membres de l équipe pédagogique ainsi que par l expert du monde économique tel que prévu à l article 20. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
31 ORGANISATION GÉNÉRALE 35 Chapitre VI. Aides Art. 19. (1) «Les apprenants majeurs inscrits à l Ecole peuvent bénéficier de l indemnité de formation prévue à l article 21 de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. création d une aide à la formation, d une prime de formation et d une indemnité de formation.» (2) Pour les apprenants qui se trouvent dans une situation sociale précaire avérée, des places d hébergement peuvent être offertes suivant convention avec un ou plusieurs organismes agréés conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Chapitre VII. Relations de l École Art. 20. (1) Pour maintenir l adéquation entre les domaines professionnels et les configurations des postes de travail dans les entreprises, l École se fait conseiller pour chaque secteur professionnel par un expert du monde économique. La mission de l expert consiste à: participer aux travaux de la commission de programmes; identifier des entreprises en vue de placer des apprenants en stage; promouvoir l insertion professionnelle des apprenants orientés vers la vie active. Le montant horaire prévu pour le paiement de l expert ne peut dépasser 8,3 euros (n. i. 100). Les modalités de désignation des experts et leur rémunération sont fixées par règlement grand-ducal. Les montants sont sujets à adaptation à l indice du coût de la vie. Art. 21. La collaboration de l École avec l Action locale pour jeunes porte sur: la concertation au moment de l admission des apprenants; les conseils de classe; l insertion sur le marché du travail des apprenants orientés vers la vie active à la fin de leur parcours de formation à l École. Il est créé un comité ayant comme mission d accompagner toutes les activités d orientation des apprenants vers le monde du travail. Le comité d accompagnement est composé comme suit: le directeur de l École comme président; un représentant du ministre ayant le travail et l emploi dans ses attributions; un représentant du ministre ayant la jeunesse et le service volontaire dans ses attributions; un représentant de l Action locale pour jeunes. Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de cinq ans. La commission peut s adjoindre des experts. Le fonctionnement de la commission est défini par règlement interne. Art. 22. Le projet d établissement de l École est géré par le Centre de coordination des projets d établissement. Art. 23. L École est autorisée à mettre en œuvre un projet de coopération internationale avec des écoles étrangères ayant des missions analogues. Art. 24. L accompagnement méthodologique, l évaluation de la qualité de la formation ainsi que la formation continue du personnel enseignant et éducatif de l École sont assurés par le Service de Coordination de la Recherche et de l Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT). Chapitre VIII. Organisation de l École Art. 25. Les dates des vacances scolaires sont fixées par règlement grand-ducal. En période scolaire l École est ouverte au moins dix heures par jour pendant cinq jours par semaine. Les horaires sont fixés par le directeur de l École, sous réserve de l accord du ministre. Art. 26. La formation des apprenants est organisée en leçons sous forme de classes regroupant les apprenants qui suivent une même formation. L encadrement didactique et sociopédagogique des apprenants est organisé sous forme d heures de tutorat. Le ministre met un contingent de leçons d enseignement et d heures de tutorat à la disposition de l École. Ce contingent est établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des apprenants. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
32 36 ORGANISATION GÉNÉRALE Le directeur organise la formation des apprenants, les activités de surveillance, de prise en charge éducative, d appui, l organisation des stages en milieu professionnel ainsi que les activités complémentaires dans les limites du contingent de leçons d enseignement et d heures d activités mis à disposition. Art. 27. L École est constituée en service de l État à gestion séparée par la loi budgétaire. «Art. 28. Les dispositions concernant le projet d établissement, l ordre intérieur et la discipline, la restauration scolaire et le rattachement d un internat ainsi que celles concernant les structures de représentation des enseignants, des apprenants et des parents d apprenants sont les mêmes que celles des lycées. Le conseil de discipline de l Ecole est composé du directeur et de trois membres du personnel du lycée ainsi que du psychologue. L apprenant, dont le taux d absence est supérieur à dix pour cent du total des leçons obligatoires prévues pour l année scolaire, n est pas autorisé, sur décision du directeur, à poursuivre sa formation à l Ecole et doit quitter l Ecole. S il n y a pas de procédure disciplinaire, il est autorisé à se réinscrire pour l année subséquente. Une dérogation à l obligation de présence peut être accordée par le directeur.» Chapitre IX. Personnel Art. 29. Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l École. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé ou affecté à l École et organise les travaux de la direction. Il exerce la surveillance générale sur l organisation de la formation des apprenants, sur leur prise en charge éducative et sur les stages de formation en milieu professionnel. Le directeur adjoint assiste le directeur et le remplace en cas d absence. Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l enseignement ou de l administration. La fonction de directeur est classée au grade E8. La fonction de directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les agents de la carrière supérieure de l administration ou parmi les enseignants classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6, et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5. Le directeur peut se faire assister par des attachés à la direction à tâche partielle ou complète. Art Le personnel enseignant de l École peut comprendre des fonctionnaires, des chargés de cours et des chargés d éducation. 2. En dehors du directeur et du directeur adjoint, le cadre du personnel de l École peut comprendre: I. dans la carrière supérieure de l enseignement: des professeurs de lettres; des professeurs de sciences; des professeurs d éducation physique; des professeurs d éducation artistique; des professeurs d enseignement technique; des formateurs d adultes en enseignement théorique; des formateurs d adultes en enseignement technique; des instituteurs. II. dans la carrière supérieure de l administration: des psychologues; des pédagogues. III. dans la carrière moyenne de l enseignement: des maîtres de cours spéciaux; des maîtres d enseignement technique; des formateurs d adultes en enseignement pratique. IV. dans la carrière moyenne de l administration: des assistants sociaux; des éducateurs gradués; des bibliothécaires-documentalistes; des informaticiens. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
33 ORGANISATION GÉNÉRALE 37 V. dans la carrière inférieure de l administration: des éducateurs; des concierges; des artisans. 3. Le cadre du personnel de l École peut comprendre des stagiaires. 4. L École peut avoir recours, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à: des chargés d éducation et des chargés de cours engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée; des employés administratifs ou techniques engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée; des ouvriers engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée. 5. Des agents d autres administrations et services de l état peuvent être détachés à l École. 6. L École peut également avoir recours, dans la limite des crédits budgétaires, à des agents externes dont les modalités d engagement et d indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal. 7. Les dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l enseignement postprimaire sont d application. 8. Les conditions d admission au stage et de nomination des membres du personnel enseignant et éducatif de l École sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par: la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d enseignement secondaire et secondaire technique; la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d instituts et de services d éducation différenciée; les règlements d exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004, applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l État; la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. En dehors des fonctions énumérées ci-dessus, le cadre du personnel de l École peut également comprendre des candidats des carrières mentionnées au paragraphe 2 sous I ci-dessus, 1 er, 2 e, 3 e, 4 e et 5 e tirets et sous III cidessus, 1 er et 2 e tirets. Art. 31. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: un directeur; un directeur adjoint; un professeur de lettres; un professeur de sciences; un professeur de mathématiques; un professeur d éducation physique; un professeur d éducation artistique; deux formateurs d adultes en enseignement théorique; deux formateurs d adultes en enseignement technique; neuf instituteurs; neuf maîtres d enseignement technique; neuf formateurs d adultes en enseignement pratique; un psychologue; un pédagogue; six éducateurs gradués; deux éducateurs; un informaticien; un agent de la carrière du rédacteur; un agent de la carrière de l expéditionnaire; deux ouvriers CATP de l État. Des fonctionnaires de la carrière du rédacteur et de l expéditionnaire appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l administration gouvernementale et détachés à l École suivant les modalités fixées par l article 4, paragraphe 18 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d enseignement secondaire et secondaire technique. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
34 38 ORGANISATION GÉNÉRALE Un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire de l École, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n en soient modifiés. Les engagements définitifs au service de l État résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l État pour l année 2009 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs. Art La tâche des enseignants et des formateurs comporte: une tâche d enseignement ou de formation; une tâche de tutorat et de concertation dans les équipes pédagogiques; la préparation et l organisation des cours en commun; la disponibilité, la consultation des parents; la participation à des séances de formation continue; la participation à l organisation des cours de formation continue pour les parents des apprenants; le suivi des stages en milieu professionnel. 2. La tâche hebdomadaire du personnel éducatif comprend: une tâche d organisation et d éducation dans le cadre des activités complémentaires; une tâche de tutorat et de concertation dans les équipes pédagogiques; l éducation des apprenants à la vie de l École dans un contexte de coopération et de participation; le suivi social; la participation à des séances de formation continue; la participation à l organisation des cours de formation continue pour les parents des apprenants; l organisation et le suivi des stages en milieu professionnel. Le volume de la tâche d enseignement ou de formation et de la tâche d encadrement des enseignants et des formateurs est fixé par règlement grand-ducal. Il en est de même du volume de la tâche du personnel éducatif. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
35 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Généralités Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des équipes curriculaires, des commissions nationales de formation et des commissions nationales de l enseignement général pour la formation professionnelle de l enseignement secondaire technique Règlement grand-ducal du 29 août 2005 portant organisation de la formation de l auxiliaire de vie... 7 Règlement grand-ducal du 13 février 2011 portant fixation des indemnités des membres et experts des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l enseignement secondaire technique Modalités d admission à une classe de septième de l enseignement secondaire technique Régents de classe Cours de formation morale et sociale Cours d instruction religieuse et morale Utilisation de la langue véhiculaire (voir: Chapitre III. Enseignement secondaire) Commission de recours pour l admission à une classe de septième de l enseignement secondaire technique (voir: Chapitre II. Éducation préscolaire et Enseignement primaire)
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37 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Généralités 3 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des équipes curriculaires, des commissions nationales de formation et des commissions nationales de l enseignement général pour la formation professionnelle de l enseignement secondaire technique. Art. 1 er. Généralités (Mém. A 173 du 11 août 2011, p. 2953) 1. Une équipe curriculaire est instituée par métier/profession ou par groupe de métiers/professions. 2. Des commissions nationales de formation sont instituées pour les formations suivantes de l enseignement secondaire technique: toute division du régime de la formation de technicien. Si une division comprend plusieurs sections, le membre du Gouvernement ayant l Éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la suite par «le ministre», peut décider d instituer une commission nationale de formation par section ou par groupe de sections; tout métier/profession ou groupe de métiers/professions se rapportant à la formation professionnelle de base et à la formation professionnelle initiale. 3. Des commissions nationales de l enseignement général sont instituées pour les modules qui font partie de l enseignement général. 4. Par «commissions» sont désignées dans la suite les commissions nationales de formation et les commissions nationales de l enseignement général. 5. En vue de la préparation des travaux des commissions, des conférences spéciales peuvent être convoquées par les directeurs des lycées ou les chargés de direction du Centre national de formation professionnelle continue. Pour chaque réunion d une conférence spéciale, il est désigné un secrétaire-rapporteur parmi les participants. Art. 2. Missions 1. Les équipes curriculaires ont pour missions: a. d élaborer et de réviser les programmes-cadres pour les différents métiers et professions des formations qui relèvent de leur compétence; ces programmes-cadres comprennent: le profil professionnel, le profil de formation, le programme directeur de l enseignement professionnel structuré par unités capitalisables et par modules; b. de veiller à la cohérence entre les objectifs de la formation en milieu professionnel et ceux de la formation scolaire; c. d établir, en coopération avec les commissions respectives, les lignes directrices et les modalités de contrôle continu à l école et en milieu professionnel. Elles sont arrêtées par le ministre sous forme de référentiels d évaluation; d. d élaborer et d évaluer le module du projet intégré. 2. Les commissions ont pour missions: a. d émettre des avis ou de faire des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande du ministre. Ces avis et propositions concernent notamment, selon le régime/cycle, les objectifs, les programmes, les horaires, les méthodes d enseignement, la langue véhiculaire, les manuels et autre matériel didactique, le mode d évaluation des modules; b. de se prononcer sur la manière de coordonner l enseignement dans plusieurs branches ou modules. 3. Les commissions nationales de formation ont en outre pour missions: a. d élaborer et de réviser les programmes d études des branches ou des modules de l enseignement professionnel enseignés dans les formations qui relèvent de leur compétence; b. de coopérer avec les commissions nationales de l enseignement général lors de l élaboration des programmes d études des modules de l enseignement général pour autant que les contenus découlent de la finalité professionnelle de la formation; c. d émettre des avis sur les programmes directeurs et les référentiels d évaluation qui relèvent de leur compétence. 4. Les commissions nationales de l enseignement général ont en outre pour missions: a. d élaborer et de réviser le programme directeur de l enseignement général de la formation professionnelle structuré par unités capitalisables et par modules, découlant d une part des compétences professionnelles transversales des profils de formation et d autre part des lignes directrices du ministère; b. d élaborer et de réviser les programmes d études des modules de l enseignement général découlant du programme directeur de l enseignement général, en coopération avec la commission nationale de formation compétente. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2011
38 4 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Généralités Art. 3. Composition 1. Les équipes curriculaires se composent de représentants des organismes de formation et d un nombre égal de représentants du milieu scolaire tels que définis à l article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Ils proposent au ministre un président et un secrétaire qu ils choisissent en leur sein. Le ministre arrête le nombre maximal de représentants par équipe curriculaire. 2. Les commissions comprennent chacune un président et un secrétaire. a. La commission nationale de formation comprend en outre pour chaque métier/profession voire groupe de métiers/professions se rapportant à la formation professionnelle de base et à la formation professionnelle initiale, les délégués, membres effectifs et suppléants suivants: un représentant des enseignants de chaque lycée où la formation professionnelle de base est offerte; un représentant des enseignants de chaque lycée où la formation professionnelle initiale est dispensée; un représentant des commissions nationales de l enseignement général, sur décision du ministre; un représentant de chaque chambre professionnelle concernée par la formation; pour les professions de santé, des représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé et des représentants des employeurs du secteur de la santé; pour les professions sociales, des représentants des employeurs des institutions éducatives et sociales. Pour les formations qui ne sont dispensées que dans un seul établissement scolaire, le nombre des enseignants est doublé. b. La commission nationale de l enseignement général comprend en outre des membres effectifs et suppléants représentant les enseignants de chaque lycée où les modules sont enseignés. 3. En cas de besoin, le ministre peut déléguer des membres de ses services et des experts avec voix consultative aux réunions des commissions et des équipes curriculaires. Art. 4. Nominations 1. Le responsable de coordination et les enseignants-coordinateurs sont nommés par le ministre. 2. Les membres des équipes curriculaires sont nommés par le ministre, selon les modalités suivantes: a. les représentants du milieu scolaire sont nommés sur proposition du directeur à la formation professionnelle, les directeurs des lycées concernés entendus en leur avis; b. les représentants des organismes de formation sont nommés sur proposition des chambres professionnelles ou des organismes de formation concernés par les formations visées. Le ministre nomme parmi les membres un président et un secrétaire, sur proposition des membres de l équipe curriculaire. 3. Les membres des commissions nationales de formation et les commissions nationales de l enseignement général et leurs suppléants sont nommés par le ministre, selon les modalités suivantes: a. les membres des commissions nationales de formation ou de l enseignement général qui représentent les lycées sont nommés sur proposition de conférences spéciales convoquées dans chaque établissement par le directeur et composées des enseignants qui sont chargés de l enseignement des modules; b. les membres représentant les chambres professionnelles sont nommés sur proposition des chambres professionnelles concernées; c. les membres représentant le Conseil supérieur de certaines professions de santé, les employeurs du secteur de la santé et les institutions éducatives et sociales sont nommés sur proposition de leur organisme d origine. Le ministre nomme parmi les membres un président et un secrétaire. 4. Tous les mandats ont une durée renouvelable de cinq ans. Si, au cours de son mandat, un membre d une équipe curriculaire ou d une commission quitte l établissement dont il est le délégué ou démissionne avec l accord du ministre, il est remplacé par un nouveau délégué chargé d achever le mandat de son prédécesseur. La même procédure s applique également en cas de vacance d un mandat pour une raison quelconque. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE
39 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Généralités 5 Art. 5. Organisation 1. Chaque commission et équipe curriculaire établit ses règles de fonctionnement interne. 2. Le président veille à l établissement d une documentation structurée de l évolution du processus de travail et des produits réalisés. 3. En ce qui concerne les équipes curriculaires, la coordination et la supervision générale des travaux reviennent à un responsable de coordination. La coordination de l élaboration ou de la révision des programmes-cadres et des référentiels d évaluation des différents métiers et professions revient à des enseignants-coordinateurs. Art. 6. Réunions 1. Les commissions se réunissent sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission l exigent. Elles se réunissent au moins deux fois par année scolaire. 2. Les délégués sont tenus d assister aux séances de la commission. En cas d empêchement, le membre effectif se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d empêchement du président, le secrétaire préside la séance. Tout membre effectif ou son remplaçant a voix délibérative. 3. Les équipes curriculaires se réunissent sur convocation de leur président ou du responsable de coordination et chaque fois que le directeur à la formation professionnelle l exige. En cas d empêchement du président, le secrétaire préside la séance. 4. La convocation, accompagnée de l ordre du jour, est communiquée par voie électronique au moins dix jours avant la séance à tous les membres des commissions, ainsi qu aux représentants délégués par le ministre. Copie en est transmise par voie électronique au ministre ou à son délégué, aux directeurs des lycées, au directeur à la formation professionnelle et aux organismes concernés. Tout sujet proposé par voie électronique au plus tard 48 heures avant la séance par le ministre ou son délégué ou par au moins un tiers des membres effectifs doit être ajouté à l ordre du jour. 5. Le secrétaire rédige pour chaque séance un compte rendu des délibérations en précisant quels avis sont majoritaires et minoritaires. Ce rapport est envoyé par voie électronique dans les quinze jours à tous les délégués, membres effectifs et suppléants. Le rapport comprend le relevé des présences et des absences. Les délégués ayant assisté à la réunion communiquent leur avis par écrit dans le délai d une semaine. Ensuite, le compte rendu rectifié le cas échéant est envoyé par voie électronique au ministre, aux membres concernés, aux autres personnes présentes à la réunion, aux directeurs des lycées et des chambres professionnelles concernés ainsi qu au directeur à la formation professionnelle. 6. La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié des établissements concernés au moins sont représentés. Si ce quorum n est pas atteint, la commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et délibère valablement quel que soit le nombre d établissements représentés. 7. Pour chaque commission où son établissement est représenté, le directeur du lycée convoque les enseignants en conférence spéciale, deux fois par année scolaire dont une fois au premier trimestre. Le délégué du lycée est tenu d y présenter les propositions de la commission nationale et de rapporter à celle-ci l avis de la conférence spéciale. Art. 7. Procédure de vote des commissions 1. Le président et les délégués ont voix délibérative pour toutes les questions qui concernent les formations autorisées à être organisées par l établissement scolaire qu ils représentent; ils ont voix consultative pour toutes les autres questions. Les représentants des chambres et autres institutions n ont voix délibérative que pour les questions concernant les formations tombant sous leur compétence. 2. Chaque établissement scolaire et institution représentée ne dispose que d une seule voix délibérative. 3. Les experts n ont voix consultative que pour les questions qui les concernent. 4. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des délégués présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. Le bureau des commissions 1. Une commission peut constituer, avec l accord du ministre, un bureau qui comprend le président, le secrétaire et plusieurs autres membres de la commission dont le nombre est fixé par le ministre. 2. Le bureau organise les travaux de la commission, prépare les réunions plénières et garantit le suivi des programmes qui tombent sous l attribution de la commission. Art. 9. Groupes de travail 1. Avec l accord du ministre, les commissions et les équipes curriculaires peuvent former des groupes de travail, notamment pour la formation professionnelle de base et pour l élaboration et la révision du programme directeur ainsi que des modules de l enseignement général de la formation professionnelle. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE
40 6 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Généralités 2. Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur. 3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises aux structures dont ils sont issus. Art. 10. Indemnités 1. Par réunion de la commission, du bureau de la commission, d une équipe curriculaire ou d un groupe de travail, les membres et les experts visés à l article 3 touchent une indemnité fixée par règlement grand-ducal, pour autant qu ils ne bénéficient pas d une décharge accordée par le ministre. 2. Les travaux réalisés par les membres des commissions et des experts, dûment autorisés par le ministre, en dehors de la participation aux réunions précitées sont rémunérés aux taux horaires fixés par règlement grandducal. Art. 11. Dispositions abrogatoires Le présent règlement abroge et remplace les dispositions qui lui sont contraires et notamment celles du règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant organisation des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l enseignement secondaire technique. Art. 12. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur pour la rentrée scolaire Art. 13. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle ainsi que Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2011
41 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Généralités 7 Règlement grand-ducal du 29 août 2005 portant organisation de la formation de l auxiliaire de vie. (Mém. A 147 du 6 septembre 2005, p. 2565) Art. 1 er. Il est créé au régime professionnel de l enseignement secondaire technique, division de l apprentissage des professions de santé et des professions sociales, une section de la formation de l auxiliaire de vie. L auxiliaire de vie participe à l accompagnement dans leur quotidien de personnes dépendantes de tout âge, de personnes handicapées et d enfants. Il assure des tâches d économie domestique, de service et d aide aux personnes. En institution, il agit au sein d une équipe pluriprofessionnelle sous la responsabilité d un professionnel de santé ou socio-éducatif. Art. 2. Sont admissibles à la formation de l auxiliaire de vie les élèves qui ont réussi la classe de neuvième, voie théorique, polyvalente ou professionnelle de l enseignement secondaire technique conformément aux critères de promotion en vigueur. En outre, les candidats doivent compléter leur dossier d inscription par une lettre de motivation et un curriculum vitae en langue française ou en langue allemande et ils doivent se soumettre à un bilan d entrée de leurs compétences. Une commission d admission est nommée annuellement par le ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle, désigné ci-après par le ministre. Elle est composée: 1. d un représentant du ministre exerçant la fonction de président, 2. d un représentant du ministre de la Famille, 3. du directeur ou de son délégué des lycées techniques offrant la formation de l auxiliaire de vie, et 4. d un enseignant des lycées précités. Cette commission établit un classement parmi les candidats admissibles en classe de dixième sur la base des éléments introduits, à savoir les résultats scolaires et le bilan d entrée des compétences. Elle répartit les candidats classés en rang utile sur les différents lycées techniques offrant la formation de l auxiliaire de vie en tenant compte du nombre d admissions prévu à l article 4. Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 3. Par dérogation aux dispositions figurant à l article 2, le directeur du lycée technique peut admettre à la section de l auxiliaire de vie, sur avis de la commission d admission, des candidats sortant du système scolaire ou adultes dans une classe autre que la classe de dixième. Ces candidats doivent subir des épreuves d admission portant sur les branches de promotion de la classe précédente. Toutefois, après examen du dossier, le candidat peut être dispensé de la totalité ou d une partie des épreuves. Dans le cas d une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement, le conseil de classe prenant une décision définitive sur la base des résultats du premier trimestre. Art. 4. Le nombre de candidats pouvant être admis à la formation d auxiliaire de vie est fixé annuellement par le ministre sur base d un recensement prospectif des besoins en auxiliaires de vie réalisé en coopération avec le Ministère de la Famille et en tenant compte du nombre de postes d apprentissage disponibles. Art. 5. Pour l admission définitive, le dossier du candidat devra comprendre les pièces suivantes: un certificat médical attestant l aptitude du candidat à suivre la formation et attestant que le candidat ne présente aucun signe de tuberculose pulmonaire évolutive; une certification mentionnant l épreuve à la tuberculine respectivement la vaccination au B.C.G. (sauf en cas de contre-indications médicales); un certificat de vaccination contre l hépatite virale B (sauf en cas de contre-indications médicales). Art. 6. La formation théorique et pratique comprend les éléments suivants: branches de formation générale identiques à celles des autres formations du régime professionnel branches de formation théorique professionnelle branches de formation pratique: enseignement pratique en situation simulée et en situation professionnelle. La grille d horaires sera fixée par le ministre après avoir demandé l avis des chambres professionnelles compétentes. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2009
42 8 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Généralités Art. 7. Les critères de promotion au cours de la formation et les critères de décision à l examen de fin d apprentissage sont les mêmes que pour les autres voies de formation du régime professionnel. Art. 8. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2005/2006. Art. 9. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2009
43 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Généralités 9 Règlement grand-ducal du 13 février 2011 portant fixation des indemnités des membres et experts des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l enseignement secondaire technique. (Mém. A 33 du 21 février 2011, p. 353) Art. 1 er. Les membres et experts de la commission nationale pour les programmes de l enseignement secondaire technique, du bureau de la commission, d une équipe curriculaire ou d un groupe de travail, pour autant qu ils ne bénéficient pas d une décharge, touchent une indemnité fixée à 43,91 par réunion. Les présidents et les secrétaires touchent le double de l indemnité par réunion. Les travaux réalisés par les membres des commissions et des experts, dûment autorisés par le ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle, en dehors de la participation aux réunions précitées et pour autant qu ils ne bénéficient pas d une décharge, sont rémunérés au taux horaire de 43,91. Art. 2. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 portant fixation des indemnités des commissions nationales pour les programmes du cycle d observation et d orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l enseignement secondaire technique est abrogé. Art. 3. Le présent règlement produit ses effets au 1 er janvier Art. 4. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2011
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45 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Règlement grand-ducal du 13 mai 1996 déterminant le contenu du contrat de stage de formation en entreprise des élèves de l enseignement secondaire technique ainsi que le montant de l aide particulière à verser aux entreprises qui prennent en stage des élèves Règlement grand-ducal du 1 er février 2010 portant sur 1. l organisation des stages de formation en milieu professionnel de la formation professionnelle initiale; 2. la composition et les missions de l office des stages Règlement grand-ducal du 18 février 1997 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen et du cycle supérieur du régime de la formation de technicien de l enseignement secondaire technique... 7 Règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l enseignement secondaire technique, tel qu il a été modifié Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d accueil et de classes d insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l enseignement secondaire technique Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l enseignement secondaire technique Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage de pratique professionnelle des élèves du régime technique de l enseignement secondaire technique du lycée technique pour professions éducatives et sociales ainsi que le montant de l aide particulière à verser aux institutions qui prennent en stage des élèves Règlement grand-ducal du 3 août déterminant les métiers et professions sujets à être organisés par le Ministère de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle; 2. fixant les grilles horaires des classes de 10 e des métiers et professions pour lesquels les dispositions ayant trait à l organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale entrent en vigueur au début de l année scolaire 2010/2011; 3. déterminant les conditions d admission des élèves du régime préparatoire aux classes du régime professionnel et du cycle inférieur en modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l évaluation et la promotion des élèves de l enseignement secondaire technique et de l enseignement secondaire Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant: 1. l évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s appliquent; 2. les conditions d attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en compte pour l apprentissage tout au long de la vie
46 Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant création d une nouvelle section à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l évaluation et la promotion des élèves de l enseignement secondaire technique et de l enseignement secondaire Evaluation et promotion, devoirs des élèves et notes scolaires (voir: Chapitre III. Enseignement secondaire)
47 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 3 Règlement grand-ducal du 13 mai 1996 déterminant le contenu du contrat de stage de formation en entreprise des élèves de l enseignement secondaire technique ainsi que le montant de l aide particulière à verser aux entreprises qui prennent en stage des élèves. (Mém. A 39 du 14 juin 1996, p. 1265) Art. 1 er. Pour chaque élève de l enseignement secondaire technique d une classe où la formation plein temps à l école prévoit un stage de formation en entreprise, tel que défini à l article V de la loi du 31 juillet 1995 relative à l emploi et à la formation professionnelle, un contrat est établi entre les parties suivantes: le ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle représenté par le directeur du lycée technique; l entreprise qui accueille le stagiaire; l élève-stagiaire ou son tuteur, si l élève-stagiaire n a pas atteint la majorité au moment de la signature du contrat. Art. 2. Les éléments suivants font partie du contrat: le champ d application les objectifs de formation la durée du stage le statut du stagiaire les modalités d évaluation Le contrat-type est déterminé par règlement ministériel. Art. 3. Le montant de l aide particulière à verser aux entreprises est fixé, pour les stages organisés à partir de l année scolaire 1995/96 à dix mille francs par mois et par élève-stagiaire. Pour les fractions de mois, l aide est fixée à deux mille cinq cents francs par semaine entamée et par élève-stagiaire. Art. 4. Le paiement de l indemnité est effectué à la fin du stage, sur certification de l exécution des obligations de l entreprise prévues au contrat par l Office des stages, tel qu il est défini à l article 5 du règlement grand-ducal du 1 er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien dans les sections d électrotechnique, de mécanique, de chimie et du génie civil. Art. 5. Le présent règlement est applicable aux stages de formation en entreprise organisés à partir de l année scolaire 1995/96. Art. 6. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
48 4 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Règlement grand-ducal du 1 er février 2010 portant sur 1. l organisation des stages de formation en milieu professionnel de la formation professionnelle initiale; 2. la composition et les missions de l office des stages. (Mém. A 16 du 9 février 2010, p. 236) Art. 1 er. Dans le cadre du présent règlement, on entend par: tuteur en milieu scolaire, l enseignant qui est en charge de l élève stagiaire durant son stage de formation; tuteur en milieu professionnel, la personne qui est en charge de la formation pratique des élèves stagiaires au sein de l organisme de formation. Art. 2. Par établissement scolaire, l office des stages se compose du directeur ou de son représentant, d au moins un représentant de chaque division concernée et organisée dans l établissement scolaire et d un délégué à désigner par chacune des chambres professionnelles concernées ou par le membre du Gouvernement ayant la Formation professionnelle dans ses attributions pour les métiers/professions qui ne dépendent d aucune chambre professionnelle patronale. Le directeur ou son représentant préside l office des stages. L office des stages peut comprendre plusieurs cellules en fonction des formations offertes. Art. 3. La mission de l office des stages comprend: l organisation des stages de formation en milieu professionnel prévus par le programme officiel; la concertation avec les offices des stages des écoles offrant les mêmes formations en vue d une optimisation de l organisation; le conseil de l élève lors de sa recherche d un poste de stage et la validation des propositions de stage conformément à l article 5; l identification, par le représentant de la chambre professionnelle patronale compétente, des organismes de formation possédant le droit de former conformément à l article 22 points 1, 2 et 3 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, disposés à accueillir les élèves stagiaires; la détermination du tuteur en milieu scolaire et du tuteur en milieu professionnel; l information sur et l explication des objectifs et contenus du ou des modules du stage de formation à l organisme de formation; la conclusion du contrat de stage de formation; la préparation des élèves stagiaires au stage de formation; la préparation du carnet de stage comprenant la grille d évaluation et le rapport type de stage; la surveillance de l exécution du stage de formation, en collaboration étroite avec les tuteurs concernés; l évaluation finale du stage de formation de l élève stagiaire. Art. 4. (1) La mission du tuteur en milieu scolaire consiste à: préparer le stage de formation, notamment avec l office des stages; entretenir un contact régulier avec le tuteur en milieu professionnel; surveiller le déroulement du stage avec l obligation de visiter le stagiaire au moins une fois par quinzaine de stage dans l organisme de formation. En cas de stage à l étranger, la visite auprès du stagiaire doit être autorisée au préalable par le ministre; dresser un rapport pour chaque visite effectuée dans l organisme de formation; évaluer le rapport de stage de l élève stagiaire. (2) La mission du tuteur en milieu professionnel consiste à: préparer le stage de formation, notamment avec l enseignant qui est en charge de l élève stagiaire; assurer l accueil de l élève stagiaire; faire acquérir à l élève stagiaire les compétences définies dans le module du stage de formation; entretenir un contact régulier avec le tuteur en milieu scolaire, ceci au moins une fois par quinzaine de stage; vérifier la tenue du carnet de stage; évaluer les compétences acquises par l élève stagiaire. Art. 5. (1) L élève stagiaire est tenu à proposer à l office des stages un organisme de formation disposé à le prendre en stage. Si l élève démontre qu il a fait les démarches nécessaires sans avoir trouvé d organisme de formation, l office des stages le soutient dans sa recherche. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2010
49 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 5 (2) Pendant toute la durée du stage, l élève stagiaire demeure élève de l établissement scolaire. À ce titre il bénéficie de la couverture de l assurance obligatoire contre les accidents, telle que définie par la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l Etat et des collectivités publiques ainsi que par le règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l assurance accident dans l enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire. Art. 6. Pendant la durée du stage de formation, l élève stagiaire est soumis au règlement interne de l organisme de formation qui l accueille et en particulier au respect du secret professionnel en usage dans la profession. L organisme de formation s engage à ne pas faire travailler l élève stagiaire sur des machines, appareils ou dispositifs qui ne sont pas en rapport avec les apprentissages énumérés dans le contrat de stage de formation. Art. 7. (1) Le carnet de stage sert à documenter et à évaluer les activités et les expériences faites lors du (des) stage(s) de formation des élèves stagiaires. Il renseigne sur le(s) lieu(x) de stages, les noms des tuteurs, les présences et les absences de l élève stagiaire ainsi que sur la date de commencement et la date de fin de la période de stage. Il contient l évaluation du tuteur en milieu professionnel. Le modèle du carnet de stage est fixé par le ministre. (2) Chaque période de stage a une durée de quatre semaines consécutives au minimum correspondant à 160 heures de présence. Au cas où le nombre d heures de présence prescrites n est pas atteint, la durée du stage doit être prolongée en conséquence. Art. 8. L élève stagiaire est tenu à rédiger un rapport de stage. Chaque période de stage constitue un module fondamental. Ce module fait l objet d une évaluation du tuteur en entreprise et d une validation par l office des stages. Le tuteur en milieu professionnel évalue les compétences acquises durant la période de stage moyennant une grille d évaluation à élaborer par les équipes curriculaires compétentes. Il conclut l évaluation dans le carnet de stage par un commentaire succinct. Le tuteur en milieu professionnel le signe et y appose le tampon de l organisme de formation. Il transmet le carnet de stage à l office des stages concerné. L office des stages procède à l évaluation globale du stage de formation sur base du carnet de stage, du rapport de stage de l élève stagiaire et du rapport des visites effectuées par le tuteur en milieu scolaire. Art. 9. (1) Le contrat de stage, dont un modèle est annexé au présent règlement grand-ducal dont il fait partie intégrante, est signé par le directeur de l établissement scolaire, par le responsable de l organisme de formation et par l élève stagiaire ou de son représentant si l élève stagiaire est encore mineur d âge. Le contrat de stage peut être suspendu ou interrompu pour non-respect des dispositions contractuelles ou désaccord sur celles-ci par l établissement scolaire et/ou l organisme de formation. Dans ce cas, la partie la plus diligente prévient les autres parties. Les parties concernées se réunissent pour un débat contradictoire en vue de dénouer la situation dans l intérêt de l élève stagiaire. En l absence de conciliation, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par l organisme de formation et/ou par le directeur de l établissement scolaire. L élève stagiaire doit continuer son stage auprès d un autre organisme de formation, avec prise en compte des activités réalisées et de la durée du stage accompli. Il revient au tuteur en milieu scolaire d évaluer la partie du stage effectuée. Les chambres professionnelles concernées en sont informées. (2) En cas d absence, l élève stagiaire doit aviser immédiatement l organisme de formation et le secrétariat de l établissement scolaire. L élève stagiaire ne peut, de son propre chef, interrompre son stage sous peine d en perdre le bénéfice. En cas de problème, il s adresse soit au tuteur en milieu scolaire, soit au directeur de l établissement scolaire. (3) Toute absence non justifiée de l élève stagiaire peut entraîner la résiliation du contrat de stage après concertation entre l office des stages et l organisme de formation. (4) Si le stage a dû être suspendu ou interrompu pour des raisons valables, l élève stagiaire doit compléter la période manquante de la durée de stage prescrite dans le contrat de stage sur décision de l office des stages. (5) Si l élève n a pas effectué la/les période(s) de stage aux dates prescrites par l école, il doit compléter la/les période(s) manquante(s) en dehors de ses cours normaux. L office des stages doit donner son aval à la proposition de récupération faite par l élève. Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur au début de l année scolaire 2010/2011. Art. 11. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2010
50 6 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion CONTRAT DE STAGE DE FORMATION Entre 1. L établissement scolaire: Adresse: Localité: représenté par sa directrice / son directeur: L organisme de formation: Adresse: Localité: Compte bancaire: IBAN No TVA: représenté par: Tuteur en milieu professionnel: L élève stagiaire: Formation: Classe: Matricule: Adresse: Localité: représenté par: il a été convenu ce qui suit: Art. 1 er. Le stage de formation en milieu professionnel a pour objectif d approfondir les compétences suivantes de l élève stagiaire: Art. 2. Le stage de formation en milieu professionnel a lieu du au suivant l horaire fixé de heures à heures. Art. 3. Les droits et devoirs des parties contractantes sont ceux fixés par le règlement grand-ducal qui suit: CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2010
51 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 6a Règlement grand-ducal du 1 er février 2010 portant sur 1. l organisation des stages de formation en milieu professionnel de la formation professionnelle initiale; 2. la composition et les missions de l office des stages. Art. 1 er. Dans le cadre du présent règlement, on entend par: tuteur en milieu scolaire, l enseignant qui est en charge de l élève stagiaire durant son stage de formation; tuteur en milieu professionnel, la personne qui est en charge de la formation pratique des élèves stagiaires au sein de l organisme de formation. Art. 2. Par établissement scolaire, l office des stages se compose du directeur ou de son représentant, d au moins un représentant de chaque division concernée et organisée dans l établissement scolaire et d un délégué à désigner par chacune des chambres professionnelles concernées ou par le membre du Gouvernement ayant la Formation professionnelle dans ses attributions pour les métiers/professions qui ne dépendent d aucune chambre professionnelle patronale. Le directeur ou son représentant préside l office des stages. L office des stages peut comprendre plusieurs cellules en fonction des formations offertes. Art. 3. La mission de l office des stages comprend: l organisation des stages de formation en milieu professionnel prévus par le programme officiel; la concertation avec les offices des stages des écoles offrant les mêmes formations en vue d une optimisation de l organisation; le conseil de l élève lors de sa recherche d un poste de stage et la validation des propositions de stage conformément à l article 5; l identification, par le représentant de la chambre professionnelle patronale compétente, des organismes de formation possédant le droit de former conformément à l article 22 points 1, 2 et 3 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, disposés à accueillir les élèves stagiaires; la détermination du tuteur en milieu scolaire et du tuteur en milieu professionnel; l information sur et l explication des objectifs et contenus du ou des modules du stage de formation à l organisme de formation; la conclusion du contrat de stage de formation; la préparation des élèves stagiaires au stage de formation; la préparation du carnet de stage comprenant la grille d évaluation et le rapport type de stage; la surveillance de l exécution du stage de formation, en collaboration étroite avec les tuteurs concernés; l évaluation finale du stage de formation de l élève stagiaire. Art. 4. (1) La mission du tuteur en milieu scolaire consiste à: préparer le stage de formation, notamment avec l office des stages; entretenir un contact régulier avec le tuteur en milieu professionnel; surveiller le déroulement du stage avec l obligation de visiter le stagiaire au moins une fois par quinzaine de stage dans l organisme de formation. En cas de stage à l étranger, la visite auprès du stagiaire doit être autorisée au préalable par le ministre; dresser un rapport pour chaque visite effectuée dans l organisme de formation; évaluer le rapport de stage de l élève stagiaire. (2) La mission du tuteur en milieu professionnel consiste à: préparer le stage de formation, notamment avec l enseignant qui est en charge de l élève stagiaire; assurer l accueil de l élève stagiaire; faire acquérir à l élève stagiaire les compétences définies dans le module du stage de formation; entretenir un contact régulier avec le tuteur en milieu scolaire, ceci au moins une fois par quinzaine de stage; vérifier la tenue du carnet de stage; évaluer les compétences acquises par l élève stagiaire. Art. 5. (1) L élève stagiaire est tenu à proposer à l office des stages un organisme de formation disposé à le prendre en stage. Si l élève démontre qu il a fait les démarches nécessaires sans avoir trouvé d organisme de formation, l office des stages le soutient dans sa recherche. (2) Pendant toute la durée du stage, l élève stagiaire demeure élève de l établissement scolaire. à ce titre il bénéficie de la couverture de l assurance obligatoire contre les accidents, telle que définie par la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l état et des collectivités publiques ainsi que par le règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l assurance accident dans l enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2010
52 6b ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Art. 6. Pendant la durée du stage de formation, l élève stagiaire est soumis au règlement interne de l organisme de formation qui l accueille et en particulier au respect du secret professionnel en usage dans la profession. L organisme de formation s engage à ne pas faire travailler l élève stagiaire sur des machines, appareils ou dispositifs qui ne sont pas en rapport avec les apprentissages énumérés dans le contrat de stage de formation. Art. 7. (1) Le carnet de stage sert à documenter et à évaluer les activités et les expériences faites lors du (des) stage(s) de formation des élèves stagiaires. Il renseigne sur le(s) lieu(x) de stages, les noms des tuteurs, les présences et les absences de l élève stagiaire ainsi que sur la date de commencement et la date de fin de la période de stage. Il contient l évaluation du tuteur en milieu professionnel. Le modèle du carnet de stage est fixé par le ministre. (2) Chaque période de stage a une durée de quatre semaines consécutives au minimum correspondant à 160 heures de présence. Au cas où le nombre d heures de présence prescrites n est pas atteint, la durée du stage doit être prolongée en conséquence. Art. 8. L élève stagiaire est tenu à rédiger un rapport de stage. Chaque période de stage constitue un module fondamental. Ce module fait l objet d une évaluation du tuteur en entreprise et d une validation par l office des stages. Le tuteur en milieu professionnel évalue les compétences acquises durant la période de stage moyennant une grille d évaluation à élaborer par les équipes curriculaires compétentes. Il conclut l évaluation dans le carnet de stage par un commentaire succinct. Le tuteur en milieu professionnel le signe et y appose le tampon de l organisme de formation. Il transmet le carnet de stage à l office des stages concerné. L office des stages procède à l évaluation globale du stage de formation sur base du carnet de stage, du rapport de stage de l élève stagiaire et du rapport des visites effectuées par le tuteur en milieu scolaire. Art. 9. (1) Le contrat de stage, dont un modèle est annexé au présent règlement grand-ducal dont il fait partie intégrante, est signé par le directeur de l établissement scolaire, par le responsable de l organisme de formation et par l élève stagiaire ou de son représentant si l élève stagiaire est encore mineur d âge. Le contrat de stage peut être suspendu ou interrompu pour non-respect des dispositions contractuelles ou désaccord sur celles-ci par l établissement scolaire et/ou l organisme de formation. Dans ce cas, la partie la plus diligente prévient les autres parties. Les parties concernées se réunissent pour un débat contradictoire en vue de dénouer la situation dans l intérêt de l élève stagiaire. En l absence de conciliation, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par l organisme de formation et/ou par le directeur de l établissement scolaire. L élève stagiaire doit continuer son stage auprès d un autre organisme de formation, avec prise en compte des activités réalisées et de la durée du stage accompli. Il revient au tuteur en milieu scolaire d évaluer la partie du stage effectuée. Les chambres professionnelles concernées en sont informées. (2) En cas d absence, l élève stagiaire doit aviser immédiatement l organisme de formation et le secrétariat de l établissement scolaire. L élève stagiaire ne peut, de son propre chef, interrompre son stage sous peine d en perdre le bénéfice. En cas de problème, il s adresse soit au tuteur en milieu scolaire, soit au directeur de l établissement scolaire. (3) Toute absence non justifiée de l élève stagiaire peut entraîner la résiliation du contrat de stage après concertation entre l office des stages et l organisme de formation. (4) Si le stage a dû être suspendu ou interrompu pour des raisons valables, l élève stagiaire doit compléter la période manquante de la durée de stage prescrite dans le contrat de stage sur décision de l office des stages. (5) Si l élève n a pas effectué la/les période(s) de stage aux dates prescrites par l école, il doit compléter la/les période(s) manquante(s) en dehors de ses cours normaux. L office des stages doit donner son aval à la proposition de récupération faite par l élève. Lu et approuvé: le Signature Signature du responsable Signature de l élève stagiaire du directeur de l organisme de formation ou de son représentant L office des stages certifie par la présente que les parties signataires ont rempli les stipulations prévues au contrat. Date: Signature du président de l office des stages: CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2010
53 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 7 Règlement grand-ducal du 18 février 1997 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen et du cycle supérieur du régime de la formation de technicien de l enseignement secondaire technique. (Mém. A 12 du 17 mars 1997, p. 647) Structure du régime de la formation de technicien Art. 1 er. Au cycle moyen et au cycle supérieur, le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions suivantes: Division administrative et commerciale Division agricole Division artistique Division biologique Division chimique Division électrotechnique Division des professions de santé et des professions sociales Division génie civil Division hôtelière et touristique Division informatique Division mécanique Art. 2. Dans les différentes divisions des classes à langue véhiculaire française peuvent être organisées suivant autorisation du Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Branches et Programmes d études Art. 3. Le nombre de leçons obligatoires hebdomadaires dans les différentes sections ne dépasse pas 32 unités. Art. 4. Par dérogation à l article qui précède, des cours de mise à niveau obligatoires pour élèves en provenance d autres ordres ou régimes, des cours d appui facultatifs et des cours d enseignement facultatif de certaines matières complémentaires peuvent être organisés sur autorisation du Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle. L assiduité aux cours d enseignement facultatif est certifiée et annexée au diplôme de technicien. Art. 5. Les élèves reçoivent par voie scolaire une formation professionnelle théorique et pratique, ainsi qu une formation générale qui leur confère les savoirs et savoir-faire requis pour entrer dans la vie active en tant que techniciens. Le diplôme de technicien leur confère le droit d aborder des études techniques supérieures. L enseignement professionnel théorique transmet aux élèves les connaissances fondamentales des lois et principes constitutifs de la profession. Dans les travaux en laboratoire l application de ces lois et principes est enseignée sous forme expérimentale. Les travaux pratiques en atelier et en bureau-modèle subséquents aux apprentissages précédents transmettent aux élèves les connaissances et les savoir-faire de la pratique professionnelle. L enseignement professionnel théorique, l enseignement en laboratoire et l enseignement pratique en atelier sont coordonnés. L enseignement général vise au développement personnel de l élève. Il contribue à préparer le futur citoyen à assumer ses responsabilités dans la société. De par le choix des contenus et des méthodes, il renforce l action de formation professionnelle. Art. 6. Les référentiels de formation et les programmes directeurs des différentes divisions et sections sont arrêtés par le Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle, sur avis de la Commission de Coordination de l Enseignement secondaire technique. Les programmes d études des différentes branches sont arrêtés par le Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle, sur proposition des Commissions nationales concernées. Stages de formation Art. 7. Au régime de la formation de technicien, la formation professionnelle est dispensée partiellement dans des entreprises ou des administrations et services publics, des centres hospitaliers dans le cadre de stages de formation. Art. 8. Les modalités des stages de formation entreprise sont déterminées par règlement ministériel. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
54 8 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Conditions d admission, promotion des élèves et examen de fin d études Art. 9. L admission en classe de 10 e du régime de la formation de technicien se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d admission aux classes des différents régimes du cycle moyen. Art. 10. La promotion des élèves se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 février 1991 précité. Art. 11. L examen de fin d études de la formation de technicien se fait conformément aux dispositions du règlement grand ducal modifié du 24 octobre 1996 précité. Dispositions d application Art. 12. Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 1 er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de la formation de technicien dans les sections d électrotechnique, de mécanique, de chimie et du génie civil. Art. 13. Le présent règlement s applique aux classes fonctionnant conformément aux articles 14, 15, 18, 19 et 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue au fur et à mesure que la réforme curriculaire dont ces classes font l objet est réalisée. Art. 14. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
55 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 9 Règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l'enseignement secondaire technique, modifié par: Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988, Règlement grand-ducal du 5 juillet 1991, Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999, Règlement grand-ducal du 30 avril Règlement grand-ducal du 14 juillet (Mém. A-21 du 13 mars 1984, p. 270) (Mém. A-58 du 16 novembre 1988, p. 1080) (Mém. A-46 du 27 juillet 1991, p. 961) (Mém. A-141 du 10 décembre 1999, p. 2568) (Mém. A-69 du 10 mai 2004, p. 1052) (Mém. A-115 du 29 juillet 2005, p. 1950) Texte coordonné I. Finalités, structure et organisation du cycle moyen, régime professionnel Art. 1 er. Le cycle moyen, régime professionnel prépare les élèves essentiellement aux métiers et professions définis par règlement grand-ducal, et à accéder, le cas échéant, au cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique. Art. 2. Le cycle moyen, régime professionnel comprend les divisions suivantes: 1. une division de l'apprentissage artisanal. 2. une division de l'apprentissage industriel. 3. une division de l'apprentissage commercial. 4. une division de l'apprentissage d'hôtelleries, de la restauration et du service. 5. une division de l'apprentissage agricole. Art. 3. En régime professionnel, le cycle moyen prévoit deux voies de formation appelées filières: 1. La filière concomitante qui comprend trois années au moins de cours concomitants à la formation pratique dans l'entreprise. 2. La filière mixte qui comprend soit une classe plein exercice suivie de deux classes à cours concomitants, soit deux classes plein exercice suivies d'une classe à cours concomitants. Art. 4. La durée des cours professionnels concomitants obligatoires est fixée conformément aux grilles d'horaires arrêtées par le Ministre de l'éducation Nationale sur avis de la Commission de Coordination pour la formation professionnelle. Art. 5. Dans certains métiers, les cours professionnels concomitants peuvent être organisés par périodes d'enseignement groupé. L'enseignement groupé doit s'étendre sur au moins huit semaines de cours par année d'apprentissage. Les métiers dans lesquels les cours professionnels concomitants sont organisés par périodes d'enseignement groupé ainsi que les formes d'organisation des blocs de cours professionnels, sont fixés par règlement ministériel, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis. Il. Structure et programmes de l'apprentissage professionnel Art. 6. Le programme du régime professionnel comprend obligatoirement 1. un enseignement général; 2. un enseignement de théorie professionnelle; 3. un apprentissage pratique à l'entreprise patronale et à l'école selon le profil professionnel en question. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2005
56 10-16 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Art. 7. Les programmes d'enseignement sont établis par des commissions nationales comprenant, outre des enseignants, des représentants du Gouvernement et des chambres professionnelles concernées. Tous les programmes sont arrêtés par le Ministre de l'éducation Nationale sur avis des chambres professionnelles concernées. (Art. 8 à 10 abrogés par règlement grand-ducal du 14 juillet 2005) IV. Inscription aux cours professionnels concomitants et dispense de ces cours Art. 11. Les candidats qui se proposent d'entrer en première année d'apprentissage chez un patron, doivent se faire inscrire aux cours professionnels concomitants pour le quinze septembre au plus tard. Dans des cas exceptionnels, le directeur de l'école concernée pourra cependant prononcer encore l'admission à une date ultérieure. Art. 12. Avant de pouvoir être inscrits aux cours professionnels concomitants, les candidats doivent produire un certificat établi par le Service d'orientation Professionnelle de l'administration de l'emploi. Art. 13. Le Ministre de l'éducation Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dispenser de la fréquentation des cours théoriques les candidats qui justifient avoir fait des études reconnues équivalentes; de même, il peut accorder des dispenses partielles à ceux qui justifient avoir fait des études reconnues en partie équivalentes. II peut également dispenser un élève de la fréquentation des cours théoriques pour des raisons d'impossibilité matérielle. (Art. 14 à 60 abrogés par règlement grand-ducal du 14 juillet 2005) XX. Dispositions finales Art. 61. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1983/84. Art. 62. Notre Ministre de l'éducation Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2005
57 18 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d accueil et de classes d insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. (Mém. A 98 du 18 juillet 2003, p. 1974) Art. 1 er. Des classes d accueil et des classes d insertion sont créées au cycle inférieur et au régime préparatoire de l enseignement secondaire technique. Le ministre ayant l Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après le ministre, détermine les établissements dans lesquels ces classes sont offertes. Art. 2. Sont admissibles à ces classes: - les élèves issus d une classe d accueil de l enseignement primaire; - les élèves qui ont suivi des études à l étranger et qui arrivent au pays à l âge de 12 ans au moins; - tout autre élève sur autorisation du ministre. Art. 3. Les élèves qui arrivent au pays sont admis dans une classe d accueil. Ils y suivent un enseignement d initiation où ils apprennent, s il en est besoin, la langue luxembourgeoise et une langue d enseignement. Ils sont familiarisés avec le système éducatif luxembourgeois. Le conseil de classe évalue les connaissances de l élève et décide, au moment où il le juge utile, d intégrer l élève: - soit dans une classe usuelle de l enseignement secondaire technique; - soit dans une classe à régime linguistique spécifique du cycle moyen; - soit dans une classe d insertion du cycle inférieur. Un élève reste au maximum pendant 3 trimestres accomplis dans une classe d accueil. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut décider d autoriser un prolongement de séjour en classe d accueil. Art. 4. Une classe d insertion est une classe du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique où l élève suit un enseignement intensif en langues française ou allemande ou luxembourgeoise, déterminé en fonction de ses lacunes dans les connaissances en langues, ainsi que des cours dans les autres branches figurant au programme des classes du cycle inférieur ou du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique. Art. 5. La promotion des élèves des classes d insertion se fait suivant les dispositions en vigueur au cycle inférieur et au régime préparatoire de l enseignement secondaire technique. Art. 6. Les grilles des horaires des classes d insertion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 7. Notre Ministre de l'éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
58 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 19 Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l enseignement secondaire technique. (Mém. A 98 du 18 juillet 2003, p.1974) Art. 1 er. Des classes à régime linguistique spécifique sont créées aux cycles moyen et supérieur du régime technique, du régime de la formation de technicien et du régime professionnel de l'enseignement secondaire technique. Art. 2. Dans les classes à régime linguistique spécifique, l enseignement, le programme et les épreuves d examen des différentes branches sont identiques à ceux des classes usuelles correspondantes, à l exception de la branche de français ou de la branche d allemand qui peut être enseignée suivant un programme allégé dont le niveau d exigences est fixé par le ministre ayant l Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après le ministre. Pour différentes branches, la langue véhiculaire peut être différente de celle employée dans la classe usuelle correspondante. Art. 3. Le ministre détermine les divisions et sections du régime technique et du régime de la formation de technicien pour lesquelles ces classes sont offertes. Concernant le régime professionnel, l offre est déterminée suivant accord des chambres professionnelles concernées. Le ministre décide dans quels établissements scolaires ces classes sont organisées. Art. 4. Est admissible à une classe à régime linguistique spécifique l élève qui est admissible à la classe usuelle correspondante à condition que le conseil de classe émette un avis d orientation pour une telle classe. Art. 5. À l élève ayant fréquenté une classe à régime linguistique spécifique et ayant réussi l examen de fin d études est délivré un diplôme certifiant la réussite des études correspondantes et mentionnant la dénomination de la classe et la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé. Art. 6. L élève ayant opté pour un certain niveau d enseignement allégé peut changer vers un autre niveau d enseignement à la fin de l année scolaire réussie suivant accord du conseil de classe. L élève s étant inscrit à une classe à régime linguistique spécifique peut s inscrire à la fin de l année scolaire réussie à une classe usuelle correspondante suivant accord du conseil de classe. Art. 7. L élève ayant fréquenté une classe à régime linguistique spécifique et ayant réussi l examen de fin d études à la session de mai-juin, peut se présenter à la deuxième session à l épreuve de langue usuelle. L élève qui a fréquenté une classe usuelle et qui est ajourné à la session de mai-juin soit à une épreuve de français soit à une épreuve d allemand, peut se présenter à la deuxième session à l épreuve de langue de la classe à régime linguistique spécifique. Dans les deux cas le diplôme est établi en fonction du résultat final obtenu. Art. 8. Notre Ministre de l'éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
59 20 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage de pratique professionnelle des élèves du régime technique de l enseignement secondaire technique du lycée technique pour professions éducatives et sociales ainsi que le montant de l aide particulière à verser aux institutions qui prennent en stage des élèves. (Mém. A 175 du 5 août 2009, p. 2553) Art. 1 er. Pour chaque institution éducative, sociale, culturelle ou de soins qui prend en stage de pratique professionnelle un ou des élèves du lycée technique pour professions éducatives et sociales, une convention est établie entre le ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle, dénommé ci-après «le ministre», représenté par le directeur dudit lycée technique et l institution qui accueille le ou les élèves. Art. 2. Les éléments suivants font partie de la convention: le champ d application, la coopération entre les parties concernées, l organisation du stage de pratique professionnelle, les obligations et responsabilités particulières, les modalités de décompte de l aide particulière. La convention type est déterminée conformément au modèle figurant en annexe du présent règlement. Art. 3. Le ministre alloue aux institutions précitées une aide particulière pour la contribution à l encadrement des élèves du lycée en stage. Le montant de l aide particulière à verser aux institutions est fixé à 180 euros par mois de stage de pratique professionnelle et par élève stagiaire. Pour les fractions de mois, l aide est fixée à 45 euros par semaine entamée et par élève. Le paiement de l indemnité est effectué à la fin du stage. Les institutions soumettent à la fin de l année calendaire et à la fin de l année scolaire un décompte au lycée qui le transmet au ministre pour liquidation. Il est loisible à l institution de transmettre cette indemnité en totalité ou partiellement au tuteur ayant encadré l élève pendant le stage. Si l institution conventionnée est un service de l État, l agent désigné à prendre en charge l élève pour contribuer à son encadrement pendant la formation pratique touche l aide particulière susmentionnée. Art. 4. Le présent règlement est applicable aux stages de pratique professionnelle organisés à partir de l année scolaire 2009/2010. Art. 5. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2009
60 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 21 Annexe CONVENTION TYPE DE STAGE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE Entre 1) le ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle représenté par le Directeur du Lycée technique pour professions éducatives et sociales et 2) l institution représentée par il a été convenu ce qui suit: Art. 1 er. Champ d application de la convention La présente convention concerne le stage de pratique professionnelle en institution des élèves des classes de la formation de l éducateur. Art. 2. Définitions 1. Le terme «lycée» désigne le Lycée technique pour professions éducatives et sociales. 2. Le terme «institution» désigne une institution éducative, sociale, culturelle ou de soins qui accueille des élèves éducateurs pour le stage de pratique professionnelle. 3. Le terme «élève» désigne un élève du lycée. 4. Le terme «enseignant» désigne un enseignant du lycée en charge des branches de formation professionnelle théorique ou pratique. 5. Le terme de «professionnel du terrain» désigne tout professionnel socio-éducatif employé par l institution, possédant une qualification professionnelle dans le domaine socio-éducatif. 6. Le terme de «tuteur» désigne le professionnel du terrain employé par l institution qui prend en charge l élève pour contribuer à son encadrement pendant la formation pratique. Le tuteur possède une expérience professionnelle de deux ans à temps plein au moins dans le domaine socio-éducatif. En principe il ne prend en charge qu un seul élève à la fois. 7. Le terme de «personne de contact» désigne la personne s occupant au sein de l institution de l organisation des stages visés par le présent contrat. Elle est la personne de contact pour le lycée. Selon les caractéristiques de l institution, la fonction de personne de contact et de tuteur peut être assurée par des personnes différentes ou la même personne. Art. 3. Coopération concernant le stage de pratique professionnelle Le stage de pratique professionnelle est une partie intégrante du programme de formation. La durée du stage de pratique professionnelle est déterminée par année de formation sur base du programme d études et des grilles hebdomadaires arrêtés par le ministre. Les enseignants du lycée et les professionnels de terrain collaborent de façon à assurer la formation pratique des élèves. Les enseignants assument le volet pédagogique de la formation pratique: ils interviennent dans l institution pour planifier l enseignement, pour exécuter des activités avec l élève afin que celui-ci puisse approfondir les apprentissages prévus par les programmes d études et pour évaluer les élèves. Les professionnels du terrain font bénéficier leur savoir et leur savoir-faire aux élèves. L institution met à disposition de l élève un tuteur qui l accompagne pendant la période de l enseignement pratique: le tuteur assure le suivi des apprentissages, aide à développer les compétences pratiques de l élève et contribue à l évaluation. Les enseignants et les tuteurs se concertent au sujet de l enseignement pratique. Art. 4. Organisation a. L institution communique au lycée au cours du mois de mai de chaque année un relevé comportant pour l année scolaire suivante: le nombre de places de formation pratique, les noms de la personne de contact et des tuteurs disponibles pour prendre en charge les élèves. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2009
61 22 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion b. Le lycée communique aux institutions retenues avant le début du stage: les noms des élèves ainsi que le nom des enseignants responsables de la formation pratique, le calendrier et les modalités des horaires de la formation pratique, les noms des enseignants intervenant au sein de l institution, les objectifs de formation généraux, le cas échéant, les objectifs de formation individuels. Art. 5. Obligations particulières Pendant toute la durée du stage, l élève demeure élève du lycée. À ce titre il bénéficie de la couverture de l assurance obligatoire contre les accidents, telle que définie par la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l État et des collectivités publiques ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 23 février 2001 concernant l assurance accident dans le cadre de l enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire. L entreprise s engage à ne pas faire travailler l élève dans des situations ou sur des machines, appareils et dispositifs qui ne sont pas en rapport avec les apprentissages énumérés dans les programmes d études officiels. Les dispositions du Code de travail concernant la protection des jeunes travailleurs sont d application. Pendant la durée du stage, l élève est soumis au règlement de l institution qui l accueille et en particulier au respect du secret professionnel en usage dans la profession. De même les enseignants sont tenus de respecter le règlement interne de l institution, communiqué par celle-ci avant le début du stage. En cas de manquements répétés ou de manquement grave d un élève ou d un enseignant, l institution peut suspendre la formation pratique avec effet immédiat. Elle devra en informer le directeur du lycée sans délai. L élève ne peut interrompre son stage de pratique professionnelle sous peine d en perdre le bénéfice. En cas d absence, l élève doit aviser dans les vingt-quatre heures, la personne de contact de l institution et le directeur du lycée. L élève est informé par la direction du lycée des obligations et responsabilités particulières le concernant. Art. 6. Responsabilités particulières Les élèves exécutent les activités et, le cas échéant, les documentent sous la surveillance du professionnel du terrain, du tuteur ou de l enseignant. La responsabilité de ces activités incombe à l acteur sous la surveillance duquel les activités ont été prestées. L État tient l institution quitte et indemne pour toute condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts résultant exclusivement d une activité prestée par l enseignant ou sous sa surveillance, ceci conformément aux dispositions afférentes du Code civil. Art. 7. Aide particulière Le ministère de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle alloue aux institutions une aide particulière pour la contribution à l encadrement des élèves du lycée en stage. L encadrement comporte, outre la présence auprès des élèves, des moments de concertation et de formation. Cette indemnité est allouée pour une présence de l élève d au moins 32 heures par semaine en institution. Sur base du relevé nominatif des élèves avec les périodes de stage programmées fourni par le lycée, les institutions soumettent au directeur du lycée à la fin de l année calendaire et à la fin de l année scolaire le décompte de périodes de stage prestées dans l institution. Le lycée transmet ce décompte au ministère pour liquidation. Art. 8. Conventions particulières Les éventuelles conventions particulières à signer entre parties règlent les détails d application de la présente convention. Les stipulations de ces conventions particulières ne peuvent en aucun cas aller à l encontre de ce qui est prévu par la présente convention. Art. 9. Durée La présente convention est applicable à partir de l année scolaire Elle est renouvelable par tacite reconduction tous les ans, sauf résiliation par l une ou l autre des parties à notifier au plus tard pour le 1er mai précédant le début de l année scolaire. Faite en double exemplaire, le. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2009
62 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 23 Pour le lycée Pour l institution Nom de l institution: Adresse: CCPL: (indiquer exclusivement des numéros IBAN de CCPL) CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2009
63 24 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Règlement grand-ducal du 3 août déterminant les métiers et professions sujets à être organisés par le Ministère de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle; 2. fixant les grilles horaires des classes de 10 e des métiers et professions pour lesquels les dispositions ayant trait à l organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale entrent en vigueur au début de l année scolaire 2010/2011; 3. déterminant les conditions d admission des élèves du régime préparatoire aux classes du régime professionnel et du cycle inférieur en modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l évaluation et la promotion des élèves de l enseignement secondaire technique et de l enseignement secondaire. (Mém. A 140 du 16 août 2010, p. 2420) Art. 1 er. Les grilles horaires des classes des métiers et professions qui fonctionneront à partir de l année scolaire selon les dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, figurent en annexe. Y est jointe également une liste des métiers et professions pour les formations sujettes à être organisées. Art. 2. La grille horaire définit la durée de la formation par métier et profession, le nombre des unités capitalisables et des modules, ainsi que le caractère, la séquence et la durée des modules. La codification d un module comprend 12 caractères: 1. Le 1 er caractère indique la formation ou le régime: B: formation professionnelle de base (CCP); P: formation professionnelle initiale régime professionnel (DAP); T: formation professionnelle initiale régime de technicien (DT); 2. les 2 e et 3 e caractères font référence à la profession ou au métier; 3. les 4 e aux 8 e caractères font référence à l unité capitalisable; 4. les 9 e et 10 e caractères indiquent le type de module: FO: fondamental; FR: rattrapage fondamental; CO: complémentaire; CR: rattrapage complémentaire; CX: complémentaire au choix; FN: facultatif au niveau national; FL: facultatif au niveau local; ES: préparatoire aux études techniques supérieures; 5. les 11 e et 12 e caractères indiquent le numéro de série du module de l unité capitalisable. Art. 3. Le module du projet intégré et le cas échéant les modules du stage constituent une unité capitalisable. Art. 4. Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l évaluation et la promotion des élèves de l enseignement secondaire technique et de l enseignement secondaire est modifié comme suit: 1. L article 8, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant: 7. L élève du régime préparatoire qui réussit au moins 42 du total des 45 modules prévus en allemand, en français, en mathématiques, en culture générale et en enseignement pratique à l atelier est orienté en fonction de ses résultats par le conseil de classe vers des voies de la formation professionnelle initiale qui aboutissent à une qualification professionnelle sanctionnée par le diplôme d aptitude professionnelle (DAP) ou par le certificat d aptitude technique et professionnelle (CATP). 2. L article 8, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant: 9. L élève du régime préparatoire qui réussit 18 au moins du total des 45 modules prévus en allemand, en français, en mathématiques, en culture générale et en enseignement pratique à l atelier est admissible à la formation professionnelle de base qui aboutit à une qualification professionnelle sanctionnée par le certificat de capacité professionnelle (CCP) ou par le certificat d initiation technique et professionnelle (CITP). 3. L article 8 est complété par un paragraphe 10, libellé comme suit: 10.Si l élève n est admissible au terme de la classe de 9 e à aucune des différentes voies de formation du cycle moyen de l enseignement secondaire technique, le conseil de classe l oriente vers un cours d orientation et d initiation professionnelles (COIP). CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2010
64 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion À l article 10, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: L élève du régime préparatoire est admis en classe de 9 e pratique du cycle inférieur s il a réussi au moins 30 du total des 45 modules prévus en allemand, en français, en mathématiques, en culture générale et en enseignement pratique à l atelier. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l année scolaire 2010/2011. Art. 6. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe: La liste des formations sujettes à être organisées par le Ministère de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle dans le cadre d un contrat d apprentissage 1 Boucher charcutier 2 Boulanger pâtissier 3 Meunier 4 Pâtissier confiseur glacier 5 Traiteur 6 Vendeur en boucherie 7 Vendeur en boulangerie pâtisserie confiserie 8 Bijoutier orfèvre 9 Bottier cordonnier 10 Coiffeur 11 Cordonnier réparateur 12 Couturier 13 Esthéticien 14 Fourreur 15 Horloger 16 Maroquinier 17 Mécanicien dentiste 18 Modiste chapelier 19 Opticien 20 Mécanicien orthopédiste bandagiste 21 Orthopédiste cordonnier 22 Tailleur 23 Vendeur technique en optique 24 Armurier 25 Bobineur 26 Carrossier 27 Débosseleur de véhicules automoteurs 28 Electronicien de véhicules automoteurs 29 Garnisseur d autos 30 Enseignant de la conduite automobile 31 Magasinier du secteur automobile 32 Maréchal ferrant 33 Mécanicien d autos et de motos 34 Mécanicien de cycles et de motocycles 35 Mécanicien de machines à coudre et à tricoter CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2010
65 26 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 36 Mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles 37 Mécanicien de machines et de matériel industriels et de construction 38 Peintre de véhicules automoteurs 39 Calorifugeur 40 Carreleur 41 Charpentier 42 Couvreur 43 Electricien 44 Fabricant poseur de volets et de jalousies 45 Fabricant et installateur d enseignes lumineuses 46 Ferblantier zingueur 47 Fumiste ramoneur 48 Installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation 49 Installateur frigoriste 50 Installateur sanitaire 51 Maçon 52 Magasinier du secteur énergétique 53 Magasinier du secteur électrotechnique 54 Marbrier 55 Menuisier 56 Parqueteur 57 Peintre décorateur 58 Plafonneur façadier 59 Serrurier 60 Tailleur sculpteur de pierres 61 Tapissier décorateur 62 Nettoyeur de bâtiments 63 Vitrier miroitier, vitrier d art 64 Fabricant réparateur d instruments de musique 65 Imprimeur 66 Photographe 67 Relieur 68 Sérigraphe 69 Instructeur de natation 70 Brasseur malteur 71 Dessinateur en bâtiment 72 Electronicien en énergie 73 Gestionnaire qualifié en logistique 74 Informaticien qualifié 75 Mécanicien d avions 76 Mécanicien d usinage 77 Mécanicien industriel et de maintenance 78 Mécatronicien 79 Agent de voyages 80 Assistant en pharmacie 81 Décorateur étalagiste 82 Décorateur publicitaire 83 Employé administratif et commercial CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2010
66 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Conseiller en vente 85 Approvisionneur 86 Cuisinier 87 Serveur de restaurant 88 Vendeur qualifié 89 Vendeur-magasinier 90 Magasinier 91 Vendeur 92 Serveur 93 Cuisinier 94 Auxiliaire de vie 95 Änderungsschneider/in (*) 96 Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen (*) 97 Veranstaltungskaufmann/frau (*) 98 Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (*) 99 Industriekaufmann/frau (*) 100 Kaufmann/frau für Spedition und Logistikdienstleistungen (*) 101 Hotelfachmann/frau (*) 102 Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (*) 103 Immobilienkaufmann/frau (*) 104 Technische(r) Zeichner/in Fachrichtung Elektrotechnik (*) 105 Kaufmann/frau für Marketingkommunikation (*) 106 Gross- und Aussenhandelskaufmann/frau (*) 107 Mediengestalter/in für Digital und Print (*) 108 Floriculteur 109 Fleuriste 110 Horticulteur maraîcher 111 Pépiniériste paysagiste 112 Viticulteur Pour les formations qui sont marquées par un (*), la formation scolaire est organisée pour le moment exclusivement en Allemagne d où la dénomination en allemand. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2010
67 28 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant: 1. l évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s appliquent; 2. les conditions d attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en compte pour l apprentissage tout au long de la vie. (Mém. A 122 du 16 juillet 2013, p. 1956) Art. 1 er. L évaluation Chapitre 1 er. L évaluation et la promotion (1) L évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l élève, le patron formateur, l enseignant et le représentant légal de l élève sur les progrès réalisés. Ci-après, le terme de formateur est utilisé pour désigner le patron formateur ou le tuteur en organisme de formation. L évaluation se fait par module et porte sur les compétences à acquérir. Pour chaque année d études, les modules sont définis par règlement grand-ducal. L évaluation se fait suivant les modalités définies dans le référentiel d évaluation. Le référentiel d évaluation comporte pour chaque module une grille d évaluation comprenant les compétences à acquérir et, pour chaque compétence, les indicateurs ainsi que le socle à atteindre. En outre il indique la(les) méthode(s) d évaluation à utiliser pour évaluer le module. (2) Dans le référentiel d évaluation, les compétences à acquérir se subdivisent en compétences obligatoires et en compétences sélectives. Ci-après, le terme de compétence se rapporte, si ce n est précisé, aussi bien à une compétence obligatoire qu à une compétence sélective. Les compétences obligatoires doivent toutes faire l objet d une évaluation. Le nombre de compétences sélectives à évaluer est fixé par le référentiel d évaluation. L enseignant ou le formateur choisit parmi les compétences sélectives celles qui font l objet d une évaluation. (3) Les résultats de l évaluation des modules sont disponibles à la fin du semestre pendant lequel les modules ont été dispensés conformément aux grilles d horaires. Dans des cas exceptionnels et motivés, les résultats de l évaluation des modules dispensés dans l organisme de formation au courant d une année scolaire ne doivent être disponibles que pour les conseils de classe de fin d année. (4) L évaluation est exprimée à plusieurs degrés: 1. Une compétence est «acquise» ou «non acquise». Elle est «acquise» lorsque le socle défini dans le référentiel d évaluation est atteint. 2. Un module est «réussi», «non réussi», «bien réussi» ou «très bien réussi». Un module est «réussi», lorsque le nombre de compétences obligatoires acquises est supérieur ou égal à quatre cinquièmes du nombre total de compétences obligatoires du module. Le nombre obtenu lors de ces calculs est arrondi à l unité supérieure. Un module est «non réussi» si la condition précédente n est pas remplie. Un module est «bien réussi» ou «très bien réussi» si le socle des compétences évaluées est dépassé. Le nombre de compétences sélectives évaluées que l élève a acquis est également à considérer. Les compétences sélectives sont évaluées pour affiner le résultat de l évaluation d un module réussi. Cette décision revient à l enseignant ou au formateur responsable du module. Si pour un module plusieurs enseignants ou formateurs sont responsables de l évaluation, ils se concertent pour fixer le résultat de l évaluation du module. Art. 2. Le bulletin 1. Un bulletin semestriel est remis ou envoyé à l élève ou à son représentant légal, s il est mineur. Sur ce bulletin figurent les éléments suivants: a. les résultats obtenus dans tous les modules que l élève a fréquentés ou rattrapés au cours du semestre écoulé; CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2013
68 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 29 b. le cas échéant, une remarque concernant le résultat du projet intégré intermédiaire; c. le nombre de modules obligatoires (fondamentaux ou complémentaires) au programme depuis le début de la formation et le nombre de modules obligatoires réussis depuis le début de la formation; d. le nombre de leçons d absence excusée et non excusée; e. une appréciation du comportement de l élève; f. le cas échéant, les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe; g. le cas échéant, des informations concernant les activités périscolaires auxquelles a participé l élève. 2. Le bulletin semestriel délivré en fin d année scolaire comporte en plus, en classe de 10 e des formations menant au certificat de capacité professionnelle (CCP) et au diplôme d aptitude professionnelle (DAP), ainsi qu en classe de 10 e et de 11 e des formations menant au diplôme de technicien (DT), la décision éventuelle du conseil de classe de réorienter l élève. 3. Un relevé des compétences est annexé au bulletin semestriel. Celui-ci comprend, par module, les résultats des compétences évaluées et, le cas échéant, les unités capitalisables validées. Art. 3. L information de l élève majeur et de l élève ou de son représentant légal s il est mineur 1. Les résultats des épreuves d évaluation des modules sont communiqués aux élèves dans un délai de deux semaines et avant la délibération du conseil de classe. Les enseignants ou formateurs des modules utilisent les modalités d évaluation prescrites par le référentiel d évaluation et informent les élèves sur leurs difficultés et leurs progrès, notamment par un commentaire écrit qui sert à documenter l évaluation. 2. Les dispositions du présent règlement sont portées par le régent de la classe à la connaissance des élèves en début d année scolaire. 3. Pour les élèves sous contrat d apprentissage, une copie du bulletin est envoyée à l organisme de formation. 4. Si les résultats de l élève ne permettent pas de conclure à une progression normale de la formation, le conseil de classe en informe l élève ou son représentant légal au plus tard à la fin de chaque semestre et lui communique les mesures de remédiation qu il propose ou décide. Art. 4. Les délibérations du conseil de classe 1. Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires de chaque élève. En cas de besoin, il propose ou il décide une démarche de remédiation. 2. Pour les classes de 10 e menant au CCP, et pour les classes de 10 e menant au DAP et pour les classes de 10 e et de 11 e menant au DT, le conseil de classe dresse en fin d année scolaire un bilan des modules au programme depuis le début de la formation et peut, conformément aux dispositions de l article 6 points 2 et 3, décider de réorienter l élève vers une classe d un régime ou d une formation mieux adaptés à ses capacités et besoins. Cette décision du conseil de classe, dûment motivée, est contraignante pour l élève concerné. 3. Si, à la fin du semestre, l élève n a pas été évalué dans tous les modules au programme, le conseil de classe décide quand l élève est tenu de passer les évaluations manquantes. Le conseil de classe peut aussi prendre une décision en fonction des résultats que l élève a déjà obtenus. 4. Préalablement à toute décision d orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe porte les projets scolaires et professionnels de l élève à la connaissance du conseil de classe ainsi que l avis de l organisme de formation pour les élèves des classes à régime concomitant. Art. 5. La démarche de remédiation 1. Les mesures de remédiation aident l élève en difficulté à rendre plus efficace sa façon d apprendre ou lui fournissent des explications complémentaires sur certains domaines d apprentissage. Elles sont décidées par le conseil de classe, proposées à l élève et mises en œuvre par le directeur. 2. Les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe peuvent être entre autres: a. des travaux adaptés de révision ou d approfondissement; b. une participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d approfondissement; c. une inscription à des études surveillées; d. une formation aux techniques d apprentissage. 3. Les mesures de remédiation sont notifiées par lettre à l élève ou à son représentant légal, s il est mineur. Ils approuvent les mesures de remédiation par leur signature. Si l élève refuse de fournir les efforts nécessaires, le directeur peut décider d arrêter la remédiation proposée. Art. 6. La promotion 1. L élève inscrit dans une formation accède en fin d année scolaire à l année d études suivante. Il doit, le cas échéant, rattraper les modules non réussis au cours de la durée de sa formation. 2. L élève qui, à la fin de la classe de 10 e pour les formations menant au DAP ou à la fin des classes de 10 e et de 11 e pour les formations menant au DT, n a pas réussi au moins deux tiers des modules obligatoires (fon- CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2013
69 30 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion damentaux ou complémentaires) au programme prévus depuis le début de la formation est réorienté par le conseil de classe vers une classe d un régime ou d une formation mieux adapté. Les nombres obtenus lors de ces calculs sont arrondis à l unité inférieure. L élève qui, à la fin de la classe de 10 e pour les formations menant au DAP ou au DT, est réorienté, peut être autorisé par le conseil de classe à se réinscrire une deuxième fois dans la même année d études, s il a réussi au moins la moitié des modules obligatoires au programme. Lors de ce deuxième essai, les modules réussis en première année ne sont pas pris en compte. 3. L élève qui, à la fin de la classe de 10 e pour les formations menant au CCP, n a pas réussi au moins la moitié des modules prévus par le programme, est réorienté par le conseil de classe à une formation mieux adaptée à ses capacités et besoins. L élève qui, à la fin de la classe de 10 e pour les formations menant au CCP, est réorienté, peut être autorisé par le conseil de classe à se réinscrire une deuxième fois dans la même année d études. Lors de ce deuxième essai, les modules réussis en première année ne sont pas pris en compte. 4. Le conseil de classe peut proposer un entretien d orientation à l élève. 5. Les décisions de réorientation du conseil de classe sont contraignantes. 6. Un élève est autorisé à changer une fois de formation dans un même niveau de qualification. 7. Pour des raisons motivées telles qu une absence prolongée pour cause d un congé de maladie, d un congé de maternité, d un congé parental ou d une situation familiale difficile, le conseil de classe peut autoriser l élève à avancer à l année d études suivante, même s il doit être réorienté conformément aux conditions prévues aux points 2 et 3 du présent article. 8. Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par le présent règlement. Art. 7. Le rattrapage 1. Lorsqu un module obligatoire est «non réussi», l élève est tenu de rattraper ce module au cours de sa formation. Le module doit être rattrapé par l élève au moment où la direction du lycée le lui propose. 2. À l exception des modules du projet intégré, des modules de stage et des modules en organisme de formation, un module fondamental «non réussi» doit être rattrapé au cours du semestre suivant. 3. Un module complémentaire «non réussi» peut être rattrapé au cours d un semestre ultérieur. 4. La direction du lycée doit veiller à offrir à chaque élève qui n a pas réussi tous les modules, le cas échéant en coopération avec d autres lycées, le(s) module(s) de rattrapage au cours de la durée de sa formation. 5. En principe, la durée d un module de rattrapage s étend sur un semestre. Pour des raisons d organisation, la direction du lycée peut adapter la durée, le volume horaire, le contenu et le mode d apprentissage du module de rattrapage. 6. Le conseil de classe peut décider d offrir à l élève une mesure de remédiation et le faire soumettre à une évaluation du module «non réussi» au terme de cette mesure de remédiation. Dans ce cas la mesure de remédiation fait office de rattrapage. 7. Le rattrapage d un module «non réussi» est évalué suivant les dispositions prévues par le référentiel d évaluation du module «non réussi» et porte sur toutes les compétences obligatoires et sélectives non acquises. Le conseil de classe peut décider de faire évaluer d autres compétences afin de placer l évaluation dans le contexte d une situation professionnelle concrète. Les résultats obtenus lors de l évaluation des compétences du rattrapage remplacent les résultats obtenus lors de l évaluation des compétences du module initial. Le résultat de l évaluation du module se fait suivant les dispositions de l article 1 er point 4.b. 8. Un module de rattrapage «non réussi» peut être refait pour autant qu il soit offert. 9. Si à la fin de la durée normale de la formation, l élève n a pas réussi tous les modules obligatoires lui permettant de se présenter au projet intégré final ou se voir décerner le CCP suivant les dispositions du chapitre II du présent règlement grand-ducal, l élève a une année supplémentaire à sa disposition pour rattraper les modules non réussis. 10. L élève n ayant pas obtenu le diplôme ou certificat après cette année supplémentaire, peut poursuivre sa formation dans le cadre de l apprentissage tout au long de la vie. Chapitre 2. Conditions d attribution des certificats et diplômes Art. 8. L émission des certificats et diplômes Le diplôme ou le certificat d une profession/d un métier est émis par l autorité nationale pour la certification professionnelle sur base des modules définis dans les unités capitalisables validées conformément aux dispositions qui suivent. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2013
70 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 31 Art. 9. L attestation de réussite des modules Chaque module évalué par l enseignant ou le formateur de l organisme de formation et réussi fait l objet d une attestation de réussite par le conseil de classe moyennant le bulletin scolaire. Est considéré comme réussi tout module dans lequel l élève a prouvé qu il possède les compétences requises en vue de l exercice de la profession/du métier visé, conformément au référentiel d évaluation. Lorsqu un module commun à plusieurs professions/métiers est acquis au titre de l un d eux, il est réputé acquis au titre des autres professions/métiers. Art. 10. La durée de validité d un module La durée de validité d un module et d une unité capitalisable acquis en vue de la continuation de la formation est de cinq ans à partir du moment de l arrêt de la formation initiale à laquelle se rapporte le module respectivement l unité capitalisable. Au-delà de la durée de validité précitée, le directeur à la formation professionnelle peut décider, sur demande de l intéressé, de la prolongation de la durée sur le vu des objectifs et des contenus des modules et des unités capitalisables en vigueur. Cependant les modules acquis et les unités capitalisables validées de l enseignement général et de l enseignement général spécifique restent valables tout au long de la vie. Art. 11. Les critères d attribution des certificats et diplômes (1) Le certificat de capacité professionnelle (CCP) est délivré à un candidat lorsque l ensemble des unités capitalisables a été validé. Une unité capitalisable est validée: 1. si chaque module appartenant à l unité capitalisable est réussi; 2. si tous les modules à l exception d un seul module d une unité capitalisable sont réussis. Cette disposition n est applicable que si, en fin de formation, au moins 90 pour cent de tous les modules au programme sont réussis. Le nombre obtenu lors de ce calcul est arrondi à l unité inférieure. (2) Le diplôme d aptitude professionnelle (DAP) ou le diplôme de technicien (DT) sont délivrés à un candidat lorsque l ensemble des unités capitalisables a été validé. Une unité capitalisable est validée: 1. si chaque module fondamental et complémentaire appartenant à l unité capitalisable est réussi; 2. si chaque module fondamental et complémentaire appartenant à l unité capitalisable est réussi à l exception d un seul module complémentaire. Cette disposition n est applicable que si en fin de formation au moins 90 pour cent de tous les modules obligatoires, hormis le module du projet intégré, sont réussis. Le nombre obtenu lors de ce calcul est arrondi à l unité inférieure. (3) Au vu des modules facultatifs réussis, le conseil de classe peut augmenter le nombre maximum de modules complémentaires non réussis d une unité. Chacune des unités capitalisables ci-dessus fait l objet d une validation par le directeur de l établissement ou son délégué. Art. 12. Le supplément descriptif Le diplôme et le certificat sont délivrés lorsque le candidat a acquis l ensemble des unités capitalisables conformément aux dispositions de l article précédent. Ils sont accompagnés d un supplément descriptif ainsi que d un relevé de l évaluation des modules. Le relevé comprend également des indications sur les modules facultatifs que le candidat a suivis et réussis au cours de sa formation professionnelle. Art. 13. Les mentions L autorité nationale pour la certification professionnelle décerne les mentions suivantes: 1. la mention «excellent» si tous les modules ont été réussis et au moins 80 pour cent des modules ont été évalués «très bien». 2. la mention «très bien» si au moins 60 pour cent des modules ont été évalués «très bien». 3. la mention «bien» si au moins 60 pour cent des modules ont été évalués «bien» ou «très bien». Lors du calcul des pourcentages, le nombre obtenu est arrondi à l unité supérieure. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2013
71 32 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion Art. 14. Les passerelles 1. L élève n ayant pas obtenu le DAP au terme de l année supplémentaire, peut se voir décerner le CCP par l autorité nationale pour la certification professionnelle. à cet effet, l élève adresse une demande écrite au directeur du Service de la formation professionnelle, président de l autorité nationale pour la certification professionnelle. 2. L élève détenteur du CCP est admis en classe de 11 e de la formation menant au DAP dans la même spécialité. Toutefois, sur décision du conseil de classe, il peut être admis en une classe de 12 e de la formation menant au DAP dans la même spécialité. À la fin de la première année d études, une réorientation peut être décidée par le conseil de classe suivant les dispositions de l article 6 alinéa L élève détenteur du DAP est admis conditionnellement en classe de 12 e de la formation de technicien qui correspond à la famille de métiers pour laquelle il a eu son diplôme. Le conseil de classe décide à la fin du trimestre ou à la fin du semestre au cours duquel l inscription conditionnelle a eu lieu, sur base des résultats scolaires, si cette inscription est à confirmer à titre définitif ou si l élève est orienté vers la vie active ou vers une autre formation. 4. L élève détenteur du DT est admis conditionnellement en classe de 12 e du régime technique. Le conseil de classe décide à la fin du trimestre ou à la fin du semestre au cours duquel l inscription conditionnelle a eu lieu, sur base des résultats scolaires, si cette inscription est à confirmer à titre définitif ou si l élève est orienté vers la vie active ou vers une autre formation. 5. L élève détenteur du DAP peut être admis conditionnellement en classe de 12 e du régime technique, sur dossier et décision du directeur de l établissement où est dispensée la formation visée. Le conseil de classe décide à la fin du trimestre ou à la fin du semestre au cours duquel l inscription conditionnelle a eu lieu, sur base des résultats scolaires, si cette inscription est à confirmer à titre définitif ou si l élève est orienté vers la vie active ou vers une autre formation. Art. 15. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 déterminant l évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s appliquent, est abrogé. Art. 16. Entrée en vigueur Le présent règlement est applicable à partir de l année scolaire aux classes de la formation professionnelle organisée selon les dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Pour ces classes, le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l évaluation et la promotion des élèves de l enseignement secondaire technique et de l enseignement secondaire n est pas applicable. Art. 17. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2013
72 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Promotion 33 Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant création d une nouvelle section à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l évaluation et la promotion des élèves de l enseignement secondaire technique et de l enseignement secondaire. (Mém. A 82 du 14 mai 2014, p. 1366) Art. 1 er. Il est créé une section des sciences sociales à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l enseignement secondaire technique. La section comprend les classes de 12 e et de 13 e appelées 12SO et 13SO. Les conditions d admissibilité sont identiques à celles qui déterminent l admission à la section de la formation de l éducateur. La formation est sanctionnée au terme de la classe de 13 e par l examen de fin d études secondaires techniques. Art. 2. Au règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l évaluation et la promotion des élèves de l enseignement secondaire technique et de l enseignement secondaire, il est ajouté un article 8bis libellé comme suit: «Art. 8bis. 1. Tout élève ayant réussi une classe de 11 e du régime technique de l enseignement secondaire technique ou de 3 e de l enseignement secondaire est admissible en classe de 12 e de la section des sciences sociales de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l enseignement secondaire technique. 2. Le ministre ayant l Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre» fixe, en fonction de la limite des capacités d accueil, le nombre maximal pour l admission d élèves en classe de 12 e de la section de la formation de l éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l enseignement secondaire technique. 3. Si, à la date du 20 juillet, le nombre de demandes d inscription à la section de la formation de l éducateur dépasse le nombre maximal arrêté par le ministre, les inscriptions se font dans l ordre de priorité suivant: a. les élèves autorisés à redoubler la classe de 12ED; b. les élèves ayant réussi à cette date une classe de 11 e du régime technique de l enseignement secondaire technique ou de 3 e de l enseignement secondaire; c. les élèves ajournés qui, en septembre, auront réussi une classe de 11 e du régime technique de l enseignement secondaire technique ou de 3 e de l enseignement secondaire; d. les élèves qui remplissent les conditions relatives à l admission conditionnelle fixées par l article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. 4. Un classement nécessaire au sein d une catégorie définie au paragraphe 3 est effectué selon les dispositions suivantes: a. Le ministre nomme un jury composé de six personnes comprenant le directeur et le directeur adjoint du Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou son représentant, ainsi que quatre enseignants dont au moins trois intervenant ou ayant intervenu dans la formation de l éducateur. b. Le jury est présidé par le directeur ou le directeur adjoint qui convoque les réunions. Le jury peut délibérer à condition qu il y ait au moins quatre membres présents. c. Sur proposition du jury, le ministre arrête les éléments qui composent le dossier de présentation pouvant comprendre les résultats scolaires des élèves, les résultats à des épreuves imposées par le jury, une lettre de motivation, des documents certifiant d éventuels stages ou autres expériences des élèves dans des associations et institutions éducatives, sociales et culturelles. Il détermine également les délais que l élève doit respecter. d. Chaque élément du dossier est apprécié par au moins deux membres du jury désignés par le président. e. Le jury prend sa décision sur la base des dossiers de présentation des élèves. Il arrête le résultat final pour chaque élève et le classement qui détermine l admission définitive à la formation. f. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. L abstention n est pas permise. S il y a parité des voix, celle du président est prépondérante.» Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet Art. 4. Notre Ministre de l Éducation nationale, de l Enfance et de la Jeunesse est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2014
73 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l examen de fin d études secondaires techniques et de l examen de fin d études de la formation de technicien Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 portant organisation de l examen de fin d études de l infirmier en pédiatrie, de l infirmier psychiatrique, de l assistant technique médical de chirurgie, de l infirmier en anesthésie et réanimation et de la sage-femme Indemnisation des membres des commissions d examen (voir: Chapitre III. Enseignement secondaire)
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75 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes 3 Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l examen de fin d études secondaires techniques et de l examen de fin d études de la formation de technicien. modifié par: Règlement grand-ducal du 15 novembre 2013, (Mém. A 160 du 8 septembre 2006, p. 2931) (Mém. A 204 du 29 novembre 2013, p. 3753) Art. 1 er. Examens de fin d études. Les études secondaires techniques du régime technique sont sanctionnées par l examen de fin d études secondaires techniques. Les études secondaires techniques du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par l examen de fin d études de la formation de technicien. Art. 2. Sessions de l examen. Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre». La session d été a lieu de mai à juillet, la session d automne de septembre à novembre. L examen est clos le 30 novembre de l année en cours. Art. 3. Commissions d examen. 1. L examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre. 2. Il est nommé une commission pour chaque division ou section et pour chaque lycée qui a organisé une classe terminale pour cette division ou section. Un «lycée» au sens du présent règlement est un lycée public ou un lycée technique public du pays. 3. En cas de besoin, il peut être nommé une ou plusieurs commissions supplémentaires. 4. Chaque commission est présidée par un commissaire du Gouvernement, désigné ci-après par «le commissaire». Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après «le directeur», est membre de chaque commission de son établissement. Sont nommés en sus sept à vingt membres effectifs et des membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée. 5. Le commissaire est le même pour toutes les commissions de la même division ou section. Les commissaires se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs divisions ou sections. 6. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 7. Nul ne peut prendre part ni à l examen concernant l un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l examen d un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l année scolaire. Art. 4. Admissibilité à l examen. 1. Le ministre décide de l admissibilité des candidats. Il fixe la date à laquelle les demandes d admission des candidats doivent lui être parvenues. 2. Peuvent se présenter à l examen les élèves pour lesquels le directeur d un lycée, ou le directeur d un établissement offrant l enseignement privé sous régime contractuel appliquant les programmes de l enseignement public luxembourgeois tel que défini par la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l Etat et l enseignement postprimaire privé, certifie qu ils ont suivi régulièrement et de façon continue l enseignement de la classe terminale et qu ils ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Une dérogation peut être accordée par le ministre. Les demandes d admission des élèves sont transmises au ministre par le directeur. 3. Peuvent également se présenter à l examen tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée ou à un établissement privé décrit au paragraphe précédent, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l examen. Les demandes d admission appuyées des certificats requis sont directement adressées au ministre. 4. En classe de 14 e de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, l élève qui a une note annuelle insuffisante dans l une des branches de l enseignement clinique, à l enseignement technique professionnel ou en pratique professionnelle socio-éducative, n est pas admissible à l examen. 5. L élaboration d un projet d études peut être prévue par les programmes de la classe terminale du régime de la formation de technicien. Dans ce cas, l élève remet avant Pâques un travail de projet qui est corrigé par le patron du projet désigné par le directeur et un deuxième correcteur qui est désigné par le commissaire parmi les membres de la commission d examen. Les deux correcteurs conviennent d une note. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2013
76 4 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes Si le travail de projet est jugé insuffisant, l élève dispose de quinze jours pour modifier son projet. S il est toujours jugé insuffisant, l élève n est pas admissible à l examen. Le commissaire fixe les délais de correction. Pour l élève qui ne suit pas les cours pendant l année, le commissaire nomme les deux correcteurs dont l un doit être membre de la commission d examen, et il fixe les modalités d élaboration et de la remise du projet. En cas de divergences d appréciation, le commissaire entend les deux correcteurs et prend une décision. Il peut se faire conseiller par des experts. Art. 5. Epreuves d examen. 1. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque division ou section: les branches donnant lieu à une note finale et/ou une épreuve d examen, appelées ci-après «branches d examen»; les coefficients des branches d examen et les coefficients des branches pris en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle; les épreuves orales à l examen; les branches fondamentales; le nombre des dispenses et le groupe de branches parmi lesquelles le candidat choisit celles pour lesquelles il est dispensé de l épreuve à l examen. 2. Les épreuves d examen portent sur le programme de la classe terminale ainsi que sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l action professionnelle. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme. 3. Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes divisions et sections. 4. Les dates et l horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre. 5. L élève communique au directeur les branches pour lesquelles il a choisi d être dispensé de l épreuve à l examen. L élève ayant le choix entre plusieurs langues communique aussi celles dans lesquelles il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l examen. Le candidat ne peut pas passer l épreuve orale dans une branche pour laquelle il a choisi d être dispensé de l épreuve à l examen. 6. Le candidat qui ne suit pas les cours pendant l année ne profite pas de dispenses. Il passe une épreuve préliminaire pour les branches d examen pour lesquelles une épreuve d examen n est pas prévue; les modalités de l épreuve préliminaire sont déterminées par le commissaire qui en désigne aussi les examinateurs. La note de cette épreuve tient lieu de note de l année. Art. 6. Présence et absence des candidats. 1. Les candidats sont tenus de se présenter à l examen lors de la session d été. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l intention d élèves de l enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché de se présenter aux épreuves de la session d été pour des raisons reconnues valables par le commissaire, sont autorisés à présenter leur première session lors de la session d automne. 2. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le commissaire, se désiste ou s absente, est renvoyé à la session d été de l année suivante. 3. Le candidat absent de l examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent, selon les modalités suivantes: Si l absence est d une journée au plus, le candidat passe ces épreuves lors de la journée de repêchage dont la date est fixée par le commissaire. Si l absence à la session d été est de plus d une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la session d automne. Si l absence de plus d une journée concerne la session d automne, le commissaire fixe la date des épreuves. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise par la commission. Art. 7. Opérations préliminaires. 1. Le commissaire réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l organisation de l examen. Il attribue un numéro d ordre à chaque candidat. «2. Les questionnaires sont établis par des examinateurs désignés par le commissaire. Celui-ci fixe le nombre de questionnaires à remettre, la forme et le délai de remise du ou des questionnaires.» CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE
77 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes 5 3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d experts chargés d examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 8. Opérations d examen. 1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu ils aient été examinés au préalable par un groupe d experts compétents. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur du lycée. 3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ou pratiques ne sont ouverts qu en présence des candidats au début de l épreuve. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur de l établissement aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales. 4. Aux épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être rédigées ou imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission, ou enregistrées sur un support informatique fourni par un membre de la commission. Le candidat n appose pas son nom sur les copies mais uniquement le numéro d ordre qui lui a été attribué par le commissaire. 5. Le commissaire peut prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure. Art. 9. Surveillance et fraude. 1. Durant les épreuves écrites, pratiques et orales, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d une commission d examen de l établissement. Le directeur peut y joindre un enseignant supplémentaire de l établissement ou un enseignant titulaire des candidats. 2. Les candidats ne peuvent, sous peine d exclusion, communiquer ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l extérieur de la salle d examen. Durant les épreuves, ils doivent déposer hors de leur portée les téléphones portables et autres moyens de communication. Il leur est interdit de se servir d aucun cahier, d aucune note, d aucun livre, d aucun instrument de travail autres que ceux dont l usage est préalablement autorisé par la commission. 3. Le candidat qui commet une fraude au cours de l examen, est immédiatement renvoyé par le directeur. Le commissaire apprécie la gravité de la fraude et décide soit que la note de l épreuve en question est fixée à 1 point et que le candidat peut se présenter aux épreuves restantes, soit que le candidat est renvoyé à une session ultérieure. Dans ce cas, la commission décide si le candidat est autorisé à se présenter à la session d automne ou s il est renvoyé à la session d été de l année suivante. Si la fraude a lieu pendant la session d automne, le candidat renvoyé peut se présenter à la session d été de l année suivante. 4. Dès le début de l examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraînera. Art. 10. Correction des épreuves d examen écrites. 1. Chaque copie est corrigée par trois correcteurs ou, si la formation est organisée dans au plus deux lycées, par deux correcteurs. À l exception des branches spécifiques aux divisions ou sections pour lesquelles une commission unique est nommée, les correcteurs appartiennent à des commissions différentes. 2. Chaque correcteur remet les copies au directeur dans les délais fixés par le commissaire. Le directeur les fait parvenir soit au correcteur suivant s il appartient au même établissement soit à l établissement suivant, dans l ordre de correction fixé par le commissaire. Le directeur de cet établissement remet les copies au correcteur concerné. 3. Avant la correction, le commissaire peut réunir les correcteurs appelés à corriger la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d appréciation. Toute autre entente explicite entre les correcteurs d une même branche, en matière de correction des copies, est formellement interdite. 4. Les notes sont communiquées par voie électronique ainsi que sous pli fermé au commissaire, dans les délais que celui-ci a fixés. En cas de notables divergences d évaluation à constater par le commissaire, celui-ci peut entendre les correcteurs et soumettre, le cas échéant, la question à la commission d examen compétente. Art. 11. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques. 1. Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur et communiquées au commissaire. 2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres des commissions d examen compétentes. La performance du candidat est appréciée par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figurerait pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu observateur à l épreuve orale. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE
78 6 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes 3. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la moyenne non arrondie des notes de l épreuve orale est mise en compte avec la moyenne non arrondie des notes de l épreuve écrite ou des épreuves écrites dans la même branche; l épreuve orale compte pour un quart dans le calcul de la note de l examen. Le résultat est arrondi vers le haut et constitue la note de l examen. 4. Pour l appréciation d une épreuve pratique, soit les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l épreuve et pour apprécier la performance de chaque candidat, soit la production de chaque candidat est corrigée selon les dispositions de l article 10. Art. 12. Bilan de l année scolaire. 1. En classe terminale, l année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche, la note de l année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne générale annuelle est calculée comme suit: la somme des notes de l année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. 2. Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Pour chaque branche d examen, un devoir par semestre est corrigé par un membre de la commission d examen compétente en sus du titulaire de la classe. Le ministre peut fixer des modalités supplémentaires concernant le devoir à double correction. 3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis par le ministre est soumise au contrôle du commissaire. Dans les lycées, le commissaire est représenté d office par le directeur pour l exercice du contrôle visé ci-dessus. 4. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l année et de la moyenne pondérée des notes de l année, les fractions de points sont arrondies à l unité supérieure. Art. 13. Résultat final. 1. Le résultat des candidats s exprime d une part par l ensemble des notes finales et d autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche qui donne lieu à une épreuve d examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l année et pour deux tiers de la note de l examen; pour le candidat qui n a pas suivi les cours pendant l année scolaire, les notes des épreuves à l examen constituent les notes finales. Si une épreuve d examen n est pas prévue ou si le candidat est dispensé de l épreuve d examen, la note de l année est la note finale. Pour la division des professions de santé et des professions sociales, en langues, les notes annuelles obtenues en classe de 13 e constituent les notes finales. Pour la formation de technicien, la note attribuée pour le projet selon les dispositions de l article 4 paragraphe 6 est la note finale. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points. 3. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le coefficient dont la branche d examen est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. 4. Pour le calcul des notes de l examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l unité supérieure. Art. 14. Délibérations et modalités de vote. 1. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le directeur et les membres de la commission qui évaluent à l examen les épreuves écrites ou pratiques du candidat. 2. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L abstention n est pas permise. S il y a partage, la voix du commissaire est prépondérante. 3. Les membres des commissions ont l obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur ou l un des correcteurs. 4. La commission d examen prend une décision également pour les cas non prévus par le présent règlement. Art. 15. Décisions en première session. 1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées aux candidats par affichage. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2013
79 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes 7 2. Est admis le candidat qui a obtenu pour toutes les branches d examen soit des notes finales suffisantes soit des notes finales suffisantes et une ou deux notes finales insuffisantes compensées selon les dispositions du paragraphe suivant. 3. Des notes finales insuffisantes supérieures ou égales à 20 points dans des branches non fondamentales peuvent être compensées selon les dispositions suivantes: si la moyenne générale est de 36 à 37 points, une seule note peut être compensée; si la moyenne générale est supérieure ou égale à 38 points, deux notes peuvent être compensées. Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l examen, dans les 24 heures suivant l affichage de la décision. Pour chaque note compensée inférieure à 27 points, ou s il échoue à l épreuve complémentaire facultative, le candidat peut se présenter à un ajournement facultatif en vue d obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l examen, dans un délai fixé par le commissaire. L admission par compensation reste acquise en cas d échec à l épreuve complémentaire facultative ou à l ajournement facultatif. 4. Est refusé le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales insuffisantes. 5. a. Le candidat qui n est ni admis ni refusé d après les paragraphes 2 et 4 du présent article, doit se présenter à des épreuves d ajournement dans la branche ou les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante. Toutefois, l épreuve d ajournement est remplacée par une épreuve complémentaire obligatoire si la note finale est située entre 27 et 29 points. b. Si le candidat a obtenu un nombre de notes finales insuffisantes supérieur au nombre de notes finales insuffisantes susceptibles d être compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article, la commission d examen décide dans quelle(s) branche(s) il bénéficie d une note finale compensée ou d une épreuve complémentaire obligatoire. c. Le candidat ayant passé des épreuves complémentaires obligatoires est admis si, à l issue des épreuves, il a dans chaque branche une note finale suffisante ou compensée selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article. d. Une épreuve complémentaire obligatoire non réussie donne lieu à un ajournement pour cette branche. Art. 16. Epreuves complémentaires. 1. La commission décide si l épreuve complémentaire est écrite ou orale ou pratique. Le questionnaire est élaboré et l épreuve est évaluée par un membre de la commission compétente. Pendant l épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d une commission d examen de l établissement. Sur décision du directeur, l un des deux membres peut être remplacé par un enseignant de l établissement. 2. L épreuve complémentaire a lieu au plus tôt le 3e jour après l affichage de la décision; l horaire est fixé par la commission. 3. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire non réussie, la note finale reste celle fixée antérieurement. 4. Les épreuves complémentaires terminées, le directeur informe les membres de la commission sur les résultats. Le commissaire peut convoquer la commission. Les résultats sont communiqués aux candidats par affichage. Art. 17. Epreuves d ajournement. 1. Les épreuves d ajournement ont lieu lors de la session d automne. Elles sont écrites ou pratiques. 2. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points. 3. Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l article 6 à se présenter à la première session ou à la terminer lors de la session d automne et s il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements qui ont lieu au plus tôt quinze jours après l affichage de la décision. 4. Les épreuves d ajournement terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés. Un candidat est admis s il a réussi toutes ses épreuves d ajournement. À défaut, il est refusé. Les décisions sont communiquées aux candidats par affichage. Art. 18. Deuxième session. 1. Le candidat refusé lors de la session d été est autorisé à se présenter à la session d automne de la même année à condition d avoir obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 36 points et d en faire la demande selon les dispositions de l article 4. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2013
80 8 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes 2. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées par affichage aux candidats. Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il n y a pas d ajournement facultatif lors de la deuxième session. 3. À la deuxième session, les candidats sont admis selon les dispositions de l article 15, paragraphes 2, 3 et 5c. Les autres candidats sont refusés. Art. 19. Mentions. La commission décerne les mentions suivantes : la mention «assez bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 36 points; la mention «bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 40 points; la mention «très bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 48 points; la mention «excellent» si la moyenne est supérieure ou égale à 52 points. Les mentions ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si, à l issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont suffisantes. Art. 20. Diplôme. 1. Aux candidats ayant réussi l examen de fin d études techniques, il est délivré un diplôme de fin d études secondaires techniques. Aux candidats admis à l examen de fin d études de la formation de technicien et ayant obtenu la validation du stage de formation en entreprise au plus tard le 30 novembre de l année en cours, il est délivré un diplôme de technicien. Le diplôme spécifie la division et la section ainsi que la mention obtenue. 2. Au diplôme est adjoint un «Supplément au diplôme». Ce supplément comprend le certificat de notes qui atteste les notes finales des branches passées à l examen et les notes annuelles des branches de la classe terminale qui ne sont pas des branches d examen. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur d autres branches que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire, et sur le niveau de l enseignement de différentes branches. Sur décision du ministre, d autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme. 3. Le diplôme est signé par le commissaire et par le directeur. Il est revêtu du sceau de l établissement où le candidat a passé l examen et enregistré au ministère de l Éducation nationale. 4. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. Art. 21. Publication et archivage 1. Chaque année le ministre publie une analyse statistique de l examen, comprenant notamment les taux de réussite et d échec pour chaque division et section. 2. Les copies des épreuves écrites de l examen sont conservées pendant deux ans aux archives de l établissement du siège. Art. 22. Dispositions spécifiques à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique Pour les sections de l infirmier, de l assistant technique médical de laboratoire, de l assistant technique médical de radiologie et de l éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, la classe terminale est la classe de 13 e pour les langues, la classe de 14 e pour les autres branches. Aux candidats ayant réussi l examen il est délivré en sus du diplôme prévu par le paragraphe 2 de l article 20 un diplôme d Etat d infirmier, d assistant technique médical de laboratoire, d assistant technique médical de radiologie ou d éducateur. a) En classe de 13 e, la note annuelle en langues se compose pour un tiers de la moyenne des notes des deux premiers trimestres et de deux tiers de la note obtenue à l épreuve de fin d année. Le commissaire choisit le questionnaire de l épreuve, ainsi que celui de l ajournement éventuel. L épreuve de fin d année et l ajournement en langues sont corrigés par un membre d une commission d examen en sus du titulaire de la classe; la moyenne des deux notes est mise en compte. La décision de promotion est prise en fin d année scolaire sur le vu des notes annuelles en fonction du règlement de promotion en vigueur pour la classe avec la restriction suivante: une note insuffisante en langues ne peut être compensée que si elle est supérieure ou égale à 20 points. Si l élève compense en classe de 13e une note insuffisante en langues, il peut solliciter la participation à une épreuve complémentaire facultative et/ou un ajournement facultatif selon les dispositions du paragraphe 3 de l article 15. Les modalités de cette épreuve sont décidées par le commissaire. En cas de réussite, la note de 30 points est mise en compte comme note finale pour la décision à l examen de fin d études. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2013
81 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes 9-15 b) Par dérogation au paragraphe 3 de l article 15, la décision de compensation pour le candidat qui a profité d une compensation en langues en classe de 13 e est la suivante: S il a bénéficié de deux compensations en langues en 13 e, il ne peut plus compenser de note insuffisante. S il a une moyenne générale d au moins 38 points et s il a bénéficié d une unique compensation en langues en 13 e, il peut compenser une seule note insuffisante. c) Pour les candidats refusés à l examen et admis à une session ultérieure, les résultats obtenus en langues en classe de 13 e restent acquis. Art. 23. Dispositions abrogatoires. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l examen de fin d études du régime technique de l enseignement secondaire technique et le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l examen de fin d études de la formation de technicien de l enseignement secondaire technique. Art. 24. Mise en vigueur. Le présent règlement est applicable à l examen de fin d études secondaires techniques à partir de l année scolaire Art. 25. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2006
82 16 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 portant organisation de l examen de fin d études de l infirmier en pédiatrie, de l infirmier psychiatrique, de l assistant technique médical de chirurgie, de l infirmier en anesthésie et réanimation et de la sage-femme. (Mém. 114 du 18 août 2003, p. 2394) Art. 1 er. Examen de fin d études Les études d infirmiers spécialisés sont sanctionnées par un diplôme de l infirmier en pédiatrie, de l infirmier psychiatrique, de l assistant technique médical de chirurgie, de l infirmier en anesthésie et réanimation ou de la sage-femme, délivré aux élèves des classes respectives selon les modalités fixées ci-après. Art. 2. Sessions de l'examen Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite le ministre ; l examen est clos à la fin des opérations d ajournement de la deuxième session et au plus tard le 30 novembre de l année en cours. Art. 3. Commissions d'examen 1. L'examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre. 2. En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions. 3. Chaque commission se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, de cinq à vingt membres effectifs et jusqu à vingt membres suppléants, tous chargés d enseignement au lycée technique pour professions de santé ou ayant participé à l enseignement théorique ou clinique des élèves concernés du lycée technique pour professions de santé appelé par la suite le lycée. 4. Le directeur du lycée est d'office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 5. Nul ne peut prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré ou à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l'année scolaire. Art. 4. Délibérations et modalités de vote 1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. 2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat. 3. Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret des délibérations. Art. 5. Admissibilité à l'examen 1. Peuvent se présenter à l'examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement et de façon continue, l'enseignement des classes du lycée et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Les élèves qui n'ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d'examen à une session ultérieure. Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits au lycée, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu'ils ont rempli les conditions d'admission en classe terminale et qu'ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l'examen. 2. Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent lui être parvenues. 3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études au lycée sont transmises au ministre par le directeur de l'établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours des classes en question. 4. Les candidats qui n'ont pas fait leurs études au lycée adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe Le ministre décide de l'admissibilité des candidats. Art. 6. Objet des épreuves 1. L examen porte sur l ensemble des branches des classes en question. Le cas échéant, l éducation sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l année. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
83 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes Les épreuves de l examen portent sur les programmes des classes en question et sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l action professionnelle de la profession concernée. 3. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque formation: - les coefficients des branches, des branches combinées et des épreuves; - les branches qui figurent à l examen ainsi que la nature des épreuves; - la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; - les branches qui peuvent faire l objet d une dispense conformément aux dispositions du paragraphe cidessous, ainsi que le nombre maximal et le nombre minimal de branches à dispense. 4. Le candidat ayant obtenu au terme de l année scolaire une moyenne pondérée des notes de l année supérieure ou égale à 38 points est autorisé à demander la dispense de l épreuve pour un nombre minimal de branches à dispense déterminé pour la formation. La note de l année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être supérieure ou égale à 35 points. 5. Le candidat qui ne bénéficie pas d une dispense conformément au paragraphe 4 doit se présenter à toutes les épreuves d examen. 6. Le candidat qui n a pas suivi les cours de l année scolaire en cours de la classe terminale du lycée, tout en étant admissible à l examen, doit se présenter à toutes les épreuves d examen. 7. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la formation. 8. Les dates et l horaire des épreuves sont fixés par le ministre. Art. 7. Présence et absence des candidats 1. Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l intention d élèves de l enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la commission de se présenter aux épreuves de la première session sont autorisés à se présenter aux épreuves de la deuxième session. 2. Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen, est renvoyé à la première session de l année suivante. 3. Le candidat qui interrompt l'examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l'interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. 4. Le candidat qui interrompt l'examen pendant plus d'une journée est, après appréciation par la commission du motif de l'interruption, ou bien autorisé à achever l examen au cours de la deuxième session de l année en cours, ou bien renvoyé à la première session de l année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat. Art. 8. Opérations préliminaires 1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen. 2. Les intervenants dans la formation en question peuvent proposer au choix du commissaire, dans un délai antérieurement fixé par le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite ou orale. 3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargé d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 9. Opérations d'examen 1. Les sujets ou questions des épreuves écrites et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par les experts. Les situations cliniques pour les épreuves des branches d enseignement clinique sont choisies par les examinateurs. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l'établissement ou à son délégué. 3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu'en présence des candidats au moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
84 18 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes 4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées, soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. 5. Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure. Art. 10. Surveillance et fraude 1. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l'un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de l'établissement, à désigner par le directeur. 2. Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l extérieur de la salle d'examen. Il leur est interdit de se servir d'aucun cahier, d'aucune note, d'aucun livre, d'aucun instrument de travail autres que ceux dont l'usage est préalablement autorisé par le ministre. 3. En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l année suivante. 4. Dès le début de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 11. Correction des épreuves écrites 1. Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. 2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l'établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs. 3. Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les examinateurs d'une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite. 4. Les notes sont communiquées au commissaire. En cas de notables divergences d évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d examen compétente. Art. 12. Organisation et correction des épreuves orales et pratiques 1. Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le directeur de l établissement concerné ou son délégué, et communiquées au commissaire. 2. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont évaluées par deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut assister en tant qu'observateur à l'épreuve. Art. 13. Bilan de l'année scolaire 1. En classe terminale, l'année scolaire est divisée en semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche ou branche combinée, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne pondérée des notes de l année est calculée comme suit: la somme des notes de l année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. 2. Pour chaque branche ou matière, la note semestrielle est constituée par l ensemble des notes écrites, orales ou pratiques obtenues au cours du semestre. 3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l'élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans le lycée, le commissaire du Gouvernement est représenté d'office par le directeur de l'établissement ou son délégué pour l'exercice du contrôle visé cidessus. La correction d un devoir par branche et par semestre à effectuer par un membre de la commission en sus du titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle. 4. Pour chaque branche combinée, la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles des différentes matières qui la composent. 5. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l'année et de la moyenne pondérée des notes de l année, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
85 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes 19 Art. 14. Résultat final 1. Le résultat des candidats s'exprime d'une part par l'ensemble des notes finales et d'autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche qui fait l objet d une épreuve d'examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l'année et pour deux tiers de la note d'examen. Dans les branches qui ont fait l objet d une épreuve orale ou pratique en sus de l épreuve écrite, la note de l épreuve orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l épreuve écrite. Pour chaque branche faisant l objet d une dispense, la note de l année constitue la note finale. Pour chaque branche qui ne fait pas l'objet d'une épreuve d'examen, à l exception de l éducation sportive, la note de l'année constitue la note finale. Pour le candidat qui n'a pas suivi les cours de l'année, les notes des épreuves d'examen constituent les notes finales. 3. La note d examen d une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d examen des différentes matières qui la composent. 4. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. 5. Pour le calcul des notes de l'examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Art. 15. Décisions 1. Les épreuves écrites, orales ou pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer une épreuve complémentaire. La commission peut se réunir, les épreuves écrites et orales terminées, pour décider au vu des résultats déjà obtenus, quel candidat peut se présenter aux épreuves pratiques. Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat. Est considérée comme suffisante toute note finale supérieure ou égale à 30 points. 2. Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats ayant passé l examen lors de la première session ainsi qu à ceux ayant passé ou terminé l examen lors de la deuxième session visés à l article 7 paragraphes 1 et 4: a) Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note finale suffisante. b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans plus de deux branches. c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans deux branches au plus. Si la note finale insuffisante est inférieure à 27 points, le candidat doit passer une épreuve d'ajournement. Si la note finale insuffisante est supérieure ou égale à 27 points, il doit se présenter à une épreuve complémentaire. 3. Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l article 19, paragraphe1: a) Sont admis les candidats qui ont une note finale suffisante dans chaque branche et ceux qui ont une note suffisante dans toutes les épreuves complémentaires. b) Sont refusés tous les autres candidats. Art. 16. Epreuves complémentaires 1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L épreuve complémentaire est écrite ou orale. 2. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points. 3. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à l égard des candidats ayant passé une épreuve complémentaire. 4. Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires sont admis si, à l issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale suffisante dans chaque branche. 5. Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
86 20 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes Art. 17. Epreuves d'ajournement 1. Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la deuxième session. Elles peuvent être écrites, orales ou pratiques. 2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l'ajournement. 3. Sont refusés les candidats qui n'ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l'ajournement. 4. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d ajournement réussie, la note est fixée à 30 points. 5. A l égard du candidat autorisé à se présenter à l examen lors des épreuves de la deuxième session selon les dispositions de l article 7, paragraphes 1 et 4, les décisions sont prises selon les dispositions de l article 15, paragraphe 2; en cas d ajournement il bénéficie d un délai fixé à quinze jours. Art. 18. Mentions Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes: - la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 30 points; - la mention «assez bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points; - la mention «bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points; - la mention «très bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points. Art. 19. Candidats refusés 1. Le candidat refusé aux épreuves de la première session est autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session de la même année à condition d avoir une moyenne pondérée des notes de l année supérieure ou égale à 35 points et d en faire la demande selon les dispositions de l article Le candidat refusé lors de deux années scolaires ne peut plus se présenter à l examen. Art. 20. Diplôme 1. Aux candidats admis et ayant accompli toutes les conditions concernant l enseignement clinique prévues au programme d enseignement, il est délivré un diplôme spécifiant la profession, les branches dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que la mention qu il a obtenue. 2. Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l article 4, paragraphe 2. Il est revêtu du sceau de l établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au ministère de l'éducation nationale. 3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. 4. Au candidat admis il est délivré un certificat de notes signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Art. 21. Rapport, procès-verbal et archivage 1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives du lycée. 2. Sur la base des rapports des commissions d'examen, le commissaire du Gouvernement établit un rapport global et le remet au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d'échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l'année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l'examen. Le rapport est transmis pour information au lycée. 3. Les copies des épreuves de l'examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives du lycée. Art. 22. Admission en deuxième année de la formation de l infirmier en anesthésie et réanimation et de la formation de la sage-femme. Pour la formation de l infirmier en anesthésie et réanimation et de la sage-femme le passage de première en deuxième année est subordonné aux conditions suivantes: 1. que le candidat ait obtenu une note suffisante dans toutes les branches au programme de la formation; 2. que le candidat ajourné ait obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l ajournement. Sont ajournés dans les branches à note insuffisante après la première année de formation, les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans deux branches au plus. Les candidats ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes ou qui ont obtenu une note insuffisante à l ajournement de la première année doivent refaire la première année de formation. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
87 ÉTUDES ET PÉDAGOGIE Examens et diplômes 21 Art. 23. Mise en vigueur Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2003/2004. Il abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires. Notre Ministre de l Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ÉDUCATION NATIONALE 2003
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