II) RESTRICTIONS A L EXPORTATION ET A L IMPORTATION
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- Jean-Sébastien St-Denis
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1 Dernière actualisation MESURES RESTRICTIVES EUROPÉENNES IRAN Règlement (UE) n 267/2012 du Conseil de l UE du 23 mars 2012 Règlement (UE) n 359/2011 du 12 avril 2011 Mesures d embargo Mesures restrictives financières et de services Mesures de gel des avoirs Au cours des dernières années, les instruments juridiques qui ont été employés par l Union européenne concernant l application de mesures restrictives à l égard de la République Islamique d Iran ont été la position commune 2007/140/PESC du Conseil et le règlement (CE) n 423/2007. Ces textes étaient l application par l Union européenne des résolutions et mesures de sanctions adoptées par les Nations unies. Au cours du mois de juin 2010, le régime iranien a fait l objet de nouvelles sanctions en raison des soupçons persistants de la communauté internationale à l encontre de son programme nucléaire. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1929 (2010) destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par ses précédentes résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'iran. La résolution 1929 (2010) a été intégrée dans l ordre juridique européen avec la décision du Conseil de l Union européenne 2010/413/PESC du 26 juillet Le règlement (UE) n 961/2010 du 25 octobre 2010 a mis en œuvre au niveau européen ces mesures de sanction. Ce texte a été régulièrement modifié, dernièrement aux mois de janvier et mars 2012, pour intégrer des mesures restrictives affectant la Banque centrale d Iran notamment. En avril 2011, le règlement (UE) n 359/2011 a été adopté par le Conseil de l Union européenne le 12 avril. Ce règlement a manifesté la condamnation et la sanction de l Union des personnes responsables d avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations des droits de l Homme, et de celles qui s en sont rendues complices. En janvier 2012, le Conseil de l Union a adopté une nouvelle décision PESC (décision 2012/35/PESC) qui prévoit de nouvelles mesures restrictives à l encontre de l Iran, compte tenu de la persistance des doutes et préoccupations sur le programme nucléaire iranien. Le nouveau règlement (UE) n 267/2012 du 23 mars 2012 constitue le nouveau texte de mesures restrictives, le règlement (UE) n 961/2010 d octobre 2010 étant abrogé. L Union européenne a adapté son dispositif de sanctions à l encontre de la République Islamique d Iran par la promulgation d un nouveau texte, abrogeant les précédents mais conservant et renforçant leurs contenus. Les sanctions infligées à la République Islamique d Iran sont les plus diversifiées et les plus poussées que l Union européenne ait infligées à ce jour. Ces sanctions s articulent autour de deux règlements : le règlement (UE) n 359/2011 infligeant des mesures restrictives en raison notamment de la situation des droits de l homme en Iran et le nouveau règlement (UE) n 267/2012 qui prévoit des sanctions très étendues contre l économie iranienne. I) PERSONNES CONCERNEES PAR L APPLICATION DES REGLEMENTS (UE) N 267/2012 ET (UE) N 359/2011 II) RESTRICTIONS A L EXPORTATION ET A L IMPORTATION A) MESURES D EMBARGO PREVUES PAR LE REGLEMENT (UE) N 267/2012 CONCERNANT LES BIENS A DOUBLE USAGE ET LES BIENS MILITAIRES B) MESURES D EMBARGO PREVUES PAR LE REGLEMENT (UE) N 359/2011 CONCERNANT LES EQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D ETRE UTILISES A DES FINS DE REPRESSION INTERNE C) MESURES D EMBARGO PREVUES PAR LE REGLEMENT (UE) N 359/2011 CONCERNANT LES EQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D ETRE UTILISES POUR LA SURVEILLANCE DES TELECOMMUNICATIONS ET D INTERNET
2 D) MESURES D EMBARGO PREVUES PAR LE REGLEMENT (UE) N 267/2012 CONCERNANT L INDUSTRIE PETROLIERE, GAZIERE ET PETROCHIMIQUE IRANIENNE E) MESURES D EMBARGO SUR LES INSTRUMENTS DE MONNAIE FIDUCIAIRE (REGLEMENT (UE) N 267/2012) F) MESURES D EMBARGO SUR L OR ET LES METAUX PRECIEUX (REGLEMENT (UE) N 267/2012) G) REGIME D AUTORISATIONS PREALABLES H) REGIME DEROGATOIRE AUX MESURES D EMBARGO : EXCEPTIONS ET AUTORISATIONS D EXPORTATION DE MARCHANDISES NORMALEMENT PROHIBEES III) RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES (REGLEMENT (UE) N 267/2012) A) INTERDICTIONS B) REGIME D AUTORISATIONS PREALABLES C) REGIME DEROGATOIRE AUX MESURES D INTERDICTIONS : EXCEPTIONS ET AUTORISATIONS D INVESTISSEMENTS NORMALEMENT PROHIBES IV) LES MESURES DE GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ECONOMIQUES (REGLEMENTS (UE) N 267/2012 ET (UE) N 359/2011) A) LES MESURES DE GEL ET LES PERSONNES VISEES B) LES CAS DE DEBLOCAGE OU DE MISE A DISPOSITION DES FONDS C) CAS PARTICULIERS DES MESURES A L ENCONTRE DE LA BANQUE CENTRALE D IRAN D) L AUTORISATION DE POURSUIVRE LE CREDIT DES COMPTES DE PERSONNES ET ENTITES SOUMISES AU GEL DES FONDS ET RESSOURCES ECONOMIQUES V) RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS (REGLEMENT (UE) N 267/2012) A) REGIME DE NOTIFICATION ET D AUTORISATION DE TRANSFERTS DE FONDS A DESTINATION OU EN PROVENANCE DE PERSONNES OU ENTITES IRANIENNES B) INTERDICTION DE FOURNIR DES SERVICES DE MESSAGERIE FINANCIERE C) OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ETABLISSEMENTS IMPLANTES DANS L UNION EUROPEENNE, FILIALES OU SUCCURSALES D ETABLISSEMENTS FINANCIERS OU DE CREDIT DOMICILIES EN IRAN D) MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE VIGILANCE DANS LES RELATIONS FINANCIERES EN LIEN AVEC L IRAN E) INTERDICTIONS EN MATIERE DE PRODUITS D ASSURANCE ET DE REASSURANCE F) RESTRICTIONS AFFECTANT LES OBLIGATIONS D ÉTAT G) INTERDICTIONS DIVERSES VI) RESTRICTIONS DE TRANSPORT (REGLEMENT (UE) N 267/2012) VII) EXONERATIONS DE RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE COMMUNICATION (REGLEMENTS (UE) N 267/2012 ET 359/2011) VIII) POINTS DIVERS A) REJET DE TOUTE DEMANDE A L'OCCASION DE TOUT CONTRAT OU TOUTE OPERATION DONT L'EXECUTION AURAIT ETE AFFECTEE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, PAR LES MESURES INSTITUEES EN VERTU DU REGLEMENT (UE) N 267/2012
3 B) REGIME DE SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PREVUES LES REGLEMENTS C) ENTREE EN VIGUEUR D) RAPPEL DE L ARCHITECTURE DES ANNEXES DES REGLEMENTS (UE) N 267/2012 ET (UE) N 359/2011 E) APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX EXPORTATIONS DES BIENS A DOUBLE USAGE / CREATION DU SERVICE DES BIENS A DOUBLE USAGE IX) PRISE EN COMPTE DES MESURES DE SANCTIONS AMERICAINES A L EGARD DE L IRAN X) LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR DU MINEFI I) Personnes concernées par l application des règlements (UE) n 267/2012 et (UE) n 359/2011 Ces règlements s appliquent à : tout ressortissant d un État membre, à l intérieur ou à l extérieur du territoire de l Union européenne ; toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l intérieur ou à l extérieur du territoire de l Union européenne, établi ou constitué selon le droit d un État membre ; toute personne morale, toute entité ou tout organisme, en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l Union européenne. Le règlement s applique sur tout le territoire de l Union européenne (territoires des États membres auxquels le traité est applicable 1, y compris son espace aérien) ainsi qu à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d un État membre. Concernant la portée des mesures restrictives et les personnes contre lesquelles elles s appliquent, le terme «personne, entité ou organisme iraniens» est précisé dans le règlement (UE) n 267/2012. Il s agit de : l'état iranien ou toute autorité publique de cet État ; toute personne physique se trouvant ou résidant en Iran ; toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Iran ; toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de l'iran, appartenant à ou contrôlé directement ou indirectement par un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés. II) Restrictions à l exportation et à l importation Sous le terme «biens», le règlement (UE) n 267/2012 précise qu il faut entendre des «produits, matières et équipements». a) Mesures d embargo prévues par le règlement (UE) n 267/2012 concernant les biens à double usage et les biens militaires L article 2 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit l interdiction : De vendre, fournir, transférer et exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies, énumérés aux annexes I et II dudit règlement, originaires ou non de l Union européenne, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité iraniens ou aux fins d une utilisation en Iran. 1 C est-à-dire à l exclusion des Pays et Territoires d Outre-Mer : Saint-Barthélemy, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et Wallis-et-Futuna, le Groënland, Anguilla, les Bermudes, les Îles Caïmans, la Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud, les Îles Malouines, Montserrat, les Îles Pitcairn, Sainte- Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, le Territoire britannique antarctique, le Territoire britannique de l'océan Indien, les Îles Turqueset-Caïques et les Îles Vierges britanniques, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten (Saint-Martin), Bonaire, Saba et Saint-Eustache.
4 L'annexe I du règlement (UE) n 267/2012 contient les biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou technologies à double usage au sens du règlement (CE) n 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, à l'exception des biens et technologies énumérés dans la partie A de l'annexe I dudit règlement. L'annexe II du règlement (UE) n 267/2012 contient d'autres biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités de l'iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'aiea (Agence Internationale de l Énergie Atomique) considère comme préoccupantes ou en suspens, notamment celles déterminées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions. Ces deux annexes ne comprennent pas les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l Union européenne. D acheter, importer ou transporter à partir la République Islamique d Iran des biens ou technologies figurant aux annexes I et II dudit règlement, que l article concerné soit originaire ou non d Iran (art. 4). L article 5 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit l interdiction de : De fournir directement ou indirectement une assistance technique en rapport avec les biens et technologie inscrits sur la liste commune des équipements militaires de l Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l entretien ou à l utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité iraniens ou aux fins d une utilisation en Iran. Le règlement (UE) n 267/2012 définit l «assistance technique» comme : «tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes : instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. L'assistance technique inclut l'assistance orale». De fournir directement ou indirectement une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens ou technologies figurant aux annexes I et II de ce règlement, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l entretien ou à l utilisation de biens figurant sur ces mêmes annexes, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité iraniens ou aux fins d une utilisation en Iran. Le règlement (UE) n 267/2012 définit les «services de courtage», comme : «a) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de bien et de technologie, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers ; ou b) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens ou services se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.» De fournir directement ou indirectement un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies mentionnés aux annexes I et II du règlement ou dans la liste commune des équipements militaires de l Union européenne y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. b) Mesures d embargo prévues par le règlement (UE) n 359/2011 concernant les équipements susceptibles d être utilisés à des fins de répression interne L article premier bis du règlement (UE) n 359/2011 interdit : De vendre, fournir, transférer et exporter à destination de l Iran, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l annexe III du règlement (UE) n 359/2011, originaires ou non de l Union européenne, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité en Iran ou aux fins d une utilisation dans ce pays.
5 Il s agit par exemple d armes à feu, de viseurs d armement, de véhicules spécialement conçus pour être électrifiés en vue de repousser les assaillants, d explosifs, de couteaux, de barbelés, rasoirs, etc. De fournir directement ou indirectement une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d être utilisés à des fins de répression interne à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité en Iran ou aux fins d une utilisation dans ce pays. De fournir directement ou indirectement un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements susceptibles d être utilisés à des fins de répression interne y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran. c) Mesures d embargo prévues par le règlement (UE) n 359/2011 concernant les équipements susceptibles d être utilisés pour la surveillance des télécommunications et d Internet L article premier ter du règlement (UE) n 359/2011 prévoit, sauf autorisation préalable, l interdiction de : Vendre, fournir, transférer et exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l annexe IV du règlement (UE) n 359/2011, originaires ou non de l Union européenne, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité en Iran ou aux fins d une utilisation dans ce pays. L'annexe IV comprend des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques. L article premier quater du règlement (UE) n 359/2011 interdit, sauf dérogation, de : Fournir directement ou indirectement une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, technologie et logiciels inscrits à l annexe IV du règlement (UE) n 359/2011, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l entretien ou à l utilisation des équipements et technologies figurant sur cette annexe IV, ou à la fourniture, l installation, l exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à cette même annexe, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité en Iran ou aux fins d une utilisation dans ce pays. Fournir directement ou indirectement un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels mentionnés à l annexe IV, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité en Iran ou aux fins d une utilisation dans ce pays. Fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect. Le règlement (UE) n 359/2011 définit les «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet» comme «les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels [ ], l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.» d) Mesures d embargo prévues par le règlement (UE) n 267/2012 concernant l industrie pétrolière, gazière et pétrochimique iranienne L article 8 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit l interdiction de : Vendre, fournir, transférer et exporter, directement ou indirectement, des équipements et technologies essentiels énumérés à l annexe VI du règlement à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité iraniens ou aux fins d une utilisation dans ce pays.
6 L'annexe VI contient les équipements et technologies clés destinés aux secteurs essentiels de l'industrie du pétrole et du gaz naturel en Iran : a) exploration de pétrole brut et de gaz naturel ; b) production de pétrole brut et de gaz naturel ; c) raffinage ; d) liquéfaction du gaz naturel. L annexe VI contient également des équipements et technologies essentiels à l industrie pétrolière et gazière iranienne. L article 9 du règlement (UE) n 267/2012 interdit de : Fournir directement ou indirectement une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologie clés inscrits à l annexe VI du règlement, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l entretien ou à l utilisation de biens figurant sur cette annexe VI, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité iraniens ou aux fins d une utilisation dans ce pays. Fournir directement ou indirectement un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies mentionnés à l annexe VI à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité iraniens ou aux fins d une utilisation dans ce pays. Conformément à l article 39 du règlement (UE) n 267/2012, «ne sont pas considérés comme des personnes, entités ou organismes iraniens les personnes, entités ou organismes titulaires de droits résultant de l'octroi initial intervenu avant le 27 octobre 2010, par un État souverain autre que l'iran, d'un accord de partage de production.» Dans ce cas, l'autorité compétente d un État membre peut exiger, pour les utilisateurs finaux, des garanties appropriées de tout organisme ou de toute entité pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tout équipement ou toute technologie clés énumérés à l'annexe VI. L article 11 du règlement (UE) n 267/2012 interdit : d importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'union si ceux-ci sont originaires d Iran ou ont été exportés d Iran ; d acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Iran ou originaires d Iran ; de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires d Iran ou exportés d Iran vers tout autre pays. Les «pétrole brut et produits pétroliers» sont les produits énumérés à l'annexe IV du règlement. Il s agit par exemple des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, le bitume de pétrole, le brai de goudron minéral, ou encore la vaseline ou la paraffine. L article 13 du règlement (UE) n 267/2012 interdit : d importer des produits pétrochimiques dans l'union si ceux-ci sont originaires d Iran ou ont été exportés d Iran ; d acheter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont situés en Iran ou originaires d Iran ; de transporter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont originaires d Iran ou exportés d Iran vers tout autre pays. Les produits pétrochimiques sont les produits énumérés à l'annexe V du règlement. Il s agit par exemple des mélanges d isomères de xylène, l ammoniac, les dérivés halogénés des hydrocarbures, le benzène, ou encore les éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol. e) Mesures d embargo sur les instruments de monnaie fiduciaire (règlement (UE) n 267/2012) L article 16 du règlement (UE) n 267/2012 interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie iranienne, nouvellement imprimés ou émis, à la Banque centrale d Iran.
7 f) Mesures d embargo sur l or et les métaux précieux (règlement (UE) n 267/2012) L article 15 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit l interdiction : De vendre ou fournir, directement ou indirectement, de l or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l annexe VII du règlement, que ces métaux et pierres soient originaires ou non de l Union européenne, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement. D acheter, directement ou indirectement, de l or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l annexe VII, originaires ou non d Iran, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement. De fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les métaux et pierres évoqués ci-dessus, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers. L annexe VII contient la liste de l or, des métaux précieux et des diamants faisant l objet des interdictions (or, argent, platine, etc.). g) Régime d autorisations préalables L article 3 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit l obligation d obtenir une autorisation préalable pour vendre, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l annexe III de ce règlement, originaires ou non de l Union européenne, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité iraniens ou aux fins d une utilisation dans ce pays. L'annexe III contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et II, susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'agence Internationale de l'énergie Atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens. L article 5 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit en outre l obligation d obtenir une autorisation préalable pour la fourniture des services suivants : Une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe III, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. Un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. Les autorisations d exportation ou de fourniture de services sont délivrées par les autorités compétentes de l État membre de l Union où est implanté l exportateur. Pour la France, sans préjudice de l application des règles propres aux exportations de biens à double usage (cf. infra), l autorité compétente est la Direction Générale du Trésor. L autorisation d exportation est valable dans toute l Union européenne et peut être suspendue, modifiable ou révocable ou annuler par l autorité compétente. Les exportateurs doivent mettre à la disposition de l autorité compétente toute information pertinente requise concernant la demande d autorisation d exportation. L autorité compétente peut refuser la délivrance de l autorisation si elle est fondée à croire que l exportation ou la fourniture de services contribueront à des
8 activités d enrichissement ou de retraitement d eau lourde, à la mise au point par l Iran de vecteurs d armes nucléaires ou à l exercice de toute autre activité liée à des activités jugées préoccupantes ou en suspens par l AIEA. Les autorités compétentes des États membres s informent mutuellement des décisions qu elles prennent et se consultent, selon les cas, préalablement à la délivrance d une autorisation, de manière à statuer à la lumière des décisions éventuellement déjà prises par une autre autorité. h) Régime dérogatoire aux mesures d embargo : exceptions et autorisations d exportation de marchandises normalement prohibées L article premier ter du règlement (UE) n 359/2011 prévoit que la fourniture de biens et services figurant à l annexe IV ou celle de services de surveillance et d interception des télécommunications peuvent être autorisés préalablement par les autorités compétentes des États membres de l Union européenne. Ces dernières n'accordent aucune autorisation si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte, d'internet ou des communications téléphoniques en Iran. Tout État membre doit informer les autres États membres et la Commission européenne de toute autorisation octroyée dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation. L article 6 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit que les mesures d embargo ne s appliquent pas : «au transfert direct ou indirect à travers le territoire des États membres de biens figurant dans la partie B de l'annexe I, lorsque ces biens sont vendus ou fournis à l'iran, transférés ou exportés dans ce pays ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, et destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant décembre 2006» ; «aux opérations prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l'agence Internationale de l'énergie Atomique (AIEA)» ; «aux biens fournis à l'iran, transférés dans ce pays ou destinés à une utilisation dans ce pays en raison d'obligations incombant aux États parties à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.» L article 10 prévoit que les interdictions visées aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n 267/2012 ne s appliquent pas : «a) aux opérations requises par un contrat commercial relatif aux équipements et technologies essentiels pour l'exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel, conclu avant le 27 octobre 2010, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, ou par un accord ou par un contrat conclu avant le 26 juillet 2010 et relatif à un investissement en Iran réalisé avant le 26 juillet 2010, et n'empêchent pas l'exécution d'une obligation qui en découle ; ou b) aux opérations requises par un contrat commercial relatif aux équipements et technologies clés pour l'industrie pétrochimique conclu avant le 24 mars 2012, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, ou par un accord ou par un contrat conclu avant le 23 janvier 2012 et relatif à un investissement en Iran réalisé avant le 23 janvier 2012, et n'empêchent pas l'exécution d'une obligation qui en découle ; pour autant qu'une personne physique ou morale, une entité ou un organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'état membre sur le territoire duquel il est établi». L article 7 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit que les autorités compétentes des États membres peuvent délivrer dans les conditions qu elles jugent appropriées des autorisations pour les biens et technologies inscrits aux annexes I et II dudit règlement ou pour l assistance ou les services de courtage en lien avec les biens et technologies mentionnés aux annexes I et II ainsi qu avec les biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l Union européenne. Ces autorisations sont délivrées lorsque :
9 a) ces biens et technologies, cette assistance ou ces activités de courtage ont des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire. b) dans les cas où l'opération porte sur des biens ou des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions a déterminé à l'avance et au cas par cas que l'opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l'iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. Ces dérogations autorisées aux mesures d embargo ne peuvent empêcher l application des obligations liées à l exportation des biens à double usage (cf. infra.). L article 12 du règlement prévoit que les interdictions concernant les produits pétroliers (art. 11) ne s'appliquent pas à : «a) l'exécution, jusqu'au 1 er juillet 2012, de contrats commerciaux conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés ; b) l'exécution de contrats conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, si un tel contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d'un État membre ; c) l'importation, l'achat et au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés d'iran avant le 23 janvier 2012 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 1 er juillet 2012 au plus tard ; ou lorsque l'exportation a été effectuée en vertu du point b) ; pour autant que la personne, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat en cause ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'activité ou l'opération aux autorités compétentes de l'état membre sur le territoire duquel il est établi.» L article 14 du règlement prévoit que les interdictions concernant les produits pétrochimiques (art. 12) ne s'appliquent pas à : «a) l'exécution, jusqu'au 1 er mai 2012, de contrats commerciaux conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés ; b) l'exécution de contrats conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires, notamment des contrats en matière de transport ou d'assurance, nécessaires à l'exécution des contrats considérés, si un contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de produits pétrochimiques iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d'un État membre ; c) l'importation, l'achat et au transport de produits pétrochimiques exportés d'iran avant le 23 janvier 2012 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point b), le 1 er mai 2012 au plus tard ; pour autant que la personne, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat en cause ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'état membre sur le territoire duquel il est établi.» III) Restrictions au financement de certaines entreprises (règlement (UE) n 267/2012) a) Interdictions L article 17 du règlement interdit : d octroyer un prêt ou crédit ; d acquérir ou d augmenter la participation ; de créer toute coentreprise ; A/dans/avec toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens qui se livrent : - à la fabrication de biens ou de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l UE ou aux annexes I ou II du règlement ; - à des activités dans le secteur pétrochimique ; - à l'exploration ou à la production de pétrole brut et de gaz naturel, au raffinage de combustibles ou à la liquéfaction du gaz naturel. de participer volontairement et sciemment à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énumérées ci-dessus ;
10 d instaurer une coopération avec une personne, entité ou organisme iraniens participant au transport de gaz naturel. L article 17 du règlement précise qu on entend par : «exploration de pétrole brut et de gaz naturel» : notamment l'exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves ; «production de pétrole brut et de gaz naturel» : notamment les services de transport de gaz en vrac destinés à en assurer l'acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés ; «raffinage» : la transformation, le conditionnement ou la préparation de combustibles en vue de leur vente finale ; «industrie pétrochimique» : les usines de production qui fabriquent des produits pétrochimiques ; «coopération» : le partage des coûts d'investissement dans une chaîne d'approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la fourniture de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l'iran ; et la coopération directe en vue d'investir dans des installations de gaz naturel liquéfié sur le territoire de l'iran ou dans des installations de gaz naturel liquéfié connectées directement à celui-ci. Conformément à l article 39 du règlement (UE) n 267/2012, «ne sont pas considérés comme des personnes, entités ou organismes iraniens les personnes, entités ou organismes titulaires de droits résultant de l'octroi initial intervenu avant le 27 octobre 2010, par un État souverain autre que l'iran, d'un accord de partage de production.» Dans ce cas, l'autorité compétente d un État membre peut exiger, pour les utilisateurs finaux, des garanties appropriées de tout organisme ou de toute entité pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tout équipement ou toute technologie clés énumérés à l'annexe VI. L article 22 du règlement interdit : d'accepter ou d'approuver, en concluant un accord ou par tout autre moyen, qu'une ou plusieurs personnes, entités ou organismes iraniens octroient un prêt ou un crédit à une entreprise se livrant à l'une des activités ci-dessous, acquièrent ou augmentent une participation dans une telle entreprise ou créent une coentreprise avec une telle entreprise : Extraction d'uranium ; Enrichissement de l'uranium et retraitement de l'uranium ; Fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires et du régime de contrôle de la technologie des missiles. b) Régime d autorisations préalables L article 18 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit l obligation d obtenir une autorisation préalable pour réaliser un investissement à travers les opérations d octroi de prêt ou crédit, d acquisition ou d augmentation de participation ou de création de coentreprise, dans une personne, entité ou organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou technologies énumérés à l annexe III de ce règlement. Pour rappel, l'annexe III contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et II, susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'agence Internationale de l'énergie Atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens. L autorité compétente peut refuser la délivrance de l autorisation si elle est fondée à croire que l investissement contribuerait à des activités d enrichissement ou de retraitement d eau lourde par l Iran, à la mise au point par l Iran de vecteur d armes nucléaires ou à l exercice de toute autre activité liée à des activités jugées préoccupantes par l AIEA. c) Régime dérogatoire aux mesures d interdictions : exceptions et autorisations d investissements normalement prohibés L article 20 prévoit que l interdiction visée à l article 17 paragraphe 2 point b) du règlement (UE) n 267/2012 [interdiction de réaliser un investissement dans une personne, entité ou organisme iraniens se livrant à l exploration ou la production de pétrole brut et de gaz naturel, au raffinage de combustibles ou à la liquéfaction du gaz naturel] «ne s'applique pas à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit ni à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 26 juillet 2010 ; et b) l'autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins 20 jours ouvrables à l avance.»
11 L article 19 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit que par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a) [fabrication de biens ou de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l Union ou aux annexes I ou II du règlement], les autorités compétentes des États membres de l UE peuvent délivrer, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour la réalisation d'un investissement à travers les opérations d octroi d un prêt ou d un crédit, d acquisition ou d augmentation d une participation ou d une création d une coentreprise, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : «a) l investissement a des fins alimentaires, agricoles, médicales ou tout autre fin humanitaire ; b) dans les cas où l'investissement est réalisé dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions a déterminé à l'avance et au cas par cas que l'opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l'iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.» L article 21 prévoit que l interdiction visée à l article 17 paragraphe 2 point c) du règlement [activités dans le secteur pétrochimique] «ne s'applique pas à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit ni à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 23 janvier 2012 ; et b) l'autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins 20 jours ouvrables à l avance.» IV) Les mesures de gel des fonds et des ressources économiques (règlements (UE) n 267/2012 et (UE) n 359/2011) a) Les mesures de gel et les personnes visées Les règlements (UE) n 267/2010 et (UE) n 359/2011 précisent les définitions suivantes dans leurs articles premiers : Une mesure de gel de fonds : «toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds, ou accès à ceux-ci, qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles.» Une mesure de gel des ressources économiques : «toute action visant à empêcher l utilisation de ressources économiques afin d obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.» Les fonds s entendent comme «les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais pas exclusivement : le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement ; les dépôts auprès d établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances ; les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé ; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers ; les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières.» Les ressources économiques s entendent comme «les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services.» Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes, les entités ou organismes énumérés à l annexe VIII du règlement (UE) n 267/2012 doivent être gelés.
12 L annexe VIII comprend les personnes, entités ou organismes, désignés par le comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes, les entités ou organismes énumérés à l annexe IX du règlement (UE) n 267/2012 doivent être gelés. L annexe IX comprend les personnes, entités ou organismes non cités à l annexe VIII qui ont été reconnues : «a) comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l'iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires par l'iran, y compris en concourant à l'acquisition de biens et technologies interdits, ou comme étant détenus par une telle personne ou entité ou par un tel organisme, ou se trouvant sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour leur compte ou selon leurs instructions ; b) comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions du présent règlement, de la décision 2010/413/PESC du Conseil ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à s'y soustraire ; c) comme étant un membre du Corps des gardiens de la révolution islamique, comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou l'un ou plusieurs de ses membres, ou comme des personnes physiques ou morales agissant pour leur compte ; d) comme étant d'autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ; e) comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par la compagnie de transport maritime de la République islamique d'iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) ou agissant pour son compte.» Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes, les entités ou organismes énumérés à l annexe I du règlement (UE) n 359/2011 doivent être gelés. L annexe I comprend la liste des personnes qui ont été reconnues par le Conseil de l Union comme étant responsables de graves violations des droits de l homme en Iran, ainsi que les personnes, entités et organismes qui leur sont associés. Aucun fonds ou aucune ressource économique n est mis directement ou indirectement à la disposition, ni dégagé au profit des personnes physiques ou morales, organismes ou entités faisant l objet d une mesure de gel. b) Les cas de déblocage ou de mise à disposition des fonds Les articles 24, 25 et 26 du règlement (UE) n 267/2012 prévoient les conditions pour lesquelles des dérogations au blocage et à l interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques des personnes visées peuvent être autorisées par les autorités compétentes des États membres de l UE. Il s agit en France de la Direction Générale du Trésor. Un tel déblocage est possible s il existe un privilège ou une décision d origine judiciaire, administrative, arbitrale antérieur ou rendue avant la date d inscription de la personne ou entité sur les listes figurant aux annexes VIII et IX, les fonds ou ressources économiques sont utilisés pour faire droit exclusivement aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, le privilège ou la décision ne profitent pas à une personne ou entité figurant sur les listes en question, la reconnaissance du privilège ou de la décision n est pas contraire à l ordre public, et, le cas échéant, le privilège ou la décision a été notifié au comité des sanctions du Conseil de sécurité. Si un paiement est dû par une personne ou entité visée aux annexes VIII et IX au titre d un contrat ou d un accord conclu ou d une obligation souscrite par cette personne ou entité concernée avant sa désignation, le déblocage des fonds est possible si : il a été établi que les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme cités aux annexes VIII et IX de ce règlement pour effectuer un paiement ; le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le règlement de mesures restrictives ; il a été établi que le paiement n'enfreindrait pas l interdiction de mise à disposition directe ou indirecte des fonds ni celle de dégagement au profit des personnes inscrites aux annexes VIII et IX ;
13 l État membre qui souhaite accorder une autorisation de déblocage a préalablement notifié son intention au comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, à la Commission européenne et aux autres États membres de l Union. Il s agit également de déblocages ou de mises à disposition qui sont : nécessaires à la couverture de besoins essentiels des personnes listées et des membres de leur famille à leur charge (paiement de loyers, achat de vivres, frais médicaux, remboursement de prêts hypothécaires, impôts, etc.) ; relatifs exclusivement au paiement d honoraires professionnels raisonnables, remboursement de dépenses liées à des services juridiques ; relatifs exclusivement au paiement de frais de gestion ou de garde courante des fonds ou ressources économiques gelés. Enfin, le déblocage de certains fonds peut également intervenir après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires ou pour payer ou transférer des biens destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant décembre 2006 ou pour tout bien aux fins visées à l article 6 points b) et c) du règlement (UE) n 267/2012. Les autorités compétentes des États membres sont tenues de veiller à l information préalable du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, ou de la Commission européenne et des autres États membres de l Union. L article 27 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit que les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour les besoins officiels de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international. Un régime semblable s applique au titre du règlement (UE) n 359/2011. c) Cas particuliers des mesures à l encontre de la Banque centrale d Iran Concernant le gel des fonds et ressources économiques de la Banque centrale d Iran, les autorités compétentes peuvent autoriser : la mise à disposition de la Banque centrale d'iran de certains fonds, après avoir établi que ces fonds sont nécessaires pour l'exécution, jusqu'au 1 er juillet 2012, d'un contrat visé à l'article 12 [contrat sur les produits pétroliers] ; le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d'iran ou la mise à sa disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour apporter aux établissements financiers ou de crédit des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux, ou du service des prêts commerciaux ; ou le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d'iran ou la mise à sa disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi, au cas par cas, que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires en vertu d'un contrat commercial particulier autre que les contrats [concernant les produits pétroliers], dont l'exécution peut impliquer la Banque centrale d'iran, pour autant que le paiement ne contribue pas à une activité interdite par le règlement (UE) n 267/2012. L État membre doit notifier préalablement à ses pairs et à la Commission européenne son intention d accorder une telle autorisation. d) L autorisation de poursuivre le crédit des comptes de personnes et entités soumises au gel des fonds et ressources économiques L article 29 du règlement (UE) n 267/2012 indique que l interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques n empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l Union européenne de créditer les comptes gelés lorsqu ils reçoivent des fonds versés sur le compte d une personne ou entité
14 figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L établissement doit informer sans délai la Direction Générale du Trésor de ces opérations. L article 29 indique également que l interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques n empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l Union européenne de créditer les comptes gelés lorsqu ils reçoivent des versements au titre d intérêts et autres rémunérations de comptes, de paiements en vertu de contrats, d accords ou d obligations antérieurs à la date d inscription des personnes et entités faisant l objet d une mesure de gel de leurs avoirs. Ces intérêts, autres rémunérations, paiements ou instruments financiers doivent aussi être gelés. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme autorisant les transferts de fonds (cf. infra). Un régime similaire s applique au titre du règlement (UE) n 359/2011. V) Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers (règlement (UE) n 267/2012) Le règlement (UE) n 267/2012 précise les définitions suivantes : «Transfert de fonds» : «i) toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire auprès d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne. Les termes «donneur d'ordre», «bénéficiaire» et «prestataire de services de paiement» ont le même sens que dans la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ; ii) toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne.» «Opérations qui apparaissent liées» : «i) une série de transferts consécutifs à destination et en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme iraniens, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur au seuil fixé [ ], mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères de notification ou d'autorisation ; ou ii) une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou morales, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.» a) Régime de notification et d autorisation de transferts de fonds à destination ou en provenance de personnes ou entités iraniennes Les transferts de fonds à destination et en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, qu ils soient réalisés en une ou plusieurs opérations qui apparaissent liées doivent être traités d après les règles figurant dans le tableau suivant : Régime applicable au transfert Type de transfert Notification préalable par écrit à la Direction Générale du Trésor Demande d autorisation du transfert à la Direction Générale du Trésor Transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires OUI si montant supérieur à euros ou l équivalent dans une autre devise NON APPLICABLE Tout autre transfert de fonds OUI si montant supérieur à euros et inférieur à euros (ou équivalent dans une autre devise) OBLIGATOIRE si montant supérieur ou égal à euros (ou équivalent dans une autre devise)
15 Dans le cas des transferts électroniques de fonds traités par des établissements de crédit ou financiers : Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, qui est situé en dehors de l Union européenne, sont adressées par le prestataire de services de paiement (personne physique ou morale dont l activité professionnelle comprend la fourniture de services de virements de fonds) du donneur d ordre ou en son nom, aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel l'ordre initial d'exécution du transfert est donné. Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens qui est situé au sein de l'union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel le bénéficiaire réside ou dans lequel le prestataire de services de paiement est établi. Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, qui est situé en dehors de l Union européenne, sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel le bénéficiaire réside ou dans lequel le prestataire de services de paiement est établi. Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, entité ou d'un organisme iraniens qui est situé au sein de l'union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel l'ordre initial d'exécuter le transfert a été donné. Si le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire n est pas implanté sur le territoire de l Union européenne, les notifications et les demandes d'autorisation sont adressées par le donneur d'ordre ou par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l'état membre de résidence du donneur d'ordre ou du bénéficiaire. Dans le cas d'un transfert de fonds à destination ou en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, lorsque ni le donneur d'ordre, ni le bénéficiaire, ni même leur prestataire de services de paiement respectif n opèrent dans l Union européenne ou sont assujettis au droit européen, mais qu'un prestataire de services de paiement qui est bien assujetti à ce règlement agit en tant qu'intermédiaire, ce prestataire doit satisfaire à l'obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas, s'il sait ou est fondé à croire que le transfert provient d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens ou lui est destiné. Lorsque plusieurs prestataires de services de paiement agissent en tant qu'intermédiaire, seul le premier prestataire qui effectue le transfert est tenu de satisfaire à l'obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas. Toute notification ou demande d'autorisation doit être adressée aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi. Lorsqu'une série de transferts de fonds liés font intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, les transferts au sein de l'union européenne mentionnent l'autorisation octroyée. Dans le cas des transferts de fonds qui sont effectués par des moyens électroniques : Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur les transferts à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont adressées par le donneur d'ordre aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel le donneur d'ordre réside. Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur les transferts en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont adressées par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel le bénéficiaire réside. Nota bene : Une autorité compétente peut exiger le paiement d'une redevance pour l'évaluation des demandes d'autorisation.
16 Possibilité de refus de délivrance de l autorisation de transfert et délais de réponse impartis : L autorisation pour un transfert de fonds d'une valeur de ou plus est délivrée par l autorité compétente dans les conditions qu elle juge appropriée. Cette autorisation n est pas délivrée si l autorité est fondée à croire que le transfert de fonds pour lequel l'autorisation est demandée contribuerait à la violation d une interdiction ou d une obligation prévue par le règlement (UE) n 267/2012. L article 30 précise qu une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d'autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, l'autorité compétente ne s'est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l'objection est soulevée en raison d'une enquête en cours, l'autorité compétente l'indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l enquête. Si une autorisation de dégel a été délivrée, le régime de notification et d autorisation ne s applique pas. Sont exclus du champ d application du règlement (UE) n 267/2012 les personnes dont l'activité se limite à convertir des documents sur papier en données électroniques, en application d'un contrat conclu avec un établissement financier ou de crédit, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui fournissent à un établissement financier ou de crédit uniquement un système de traitement de messages, d'aide au transfert de fonds ou un système de compensation et de règlement. b) Interdiction de fournir des services de messagerie financière L article 23 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit l interdiction de fournir des services spécialisés de messagerie financière, qui sont utilisés pour échanger des données financières, aux personnes, entités et organismes visés aux annexes VIII et IX du règlement. Cette mesure est surnommée «deswiftage», du fait que la principale société de messagerie financière, la société SWIFT [installée en Belgique], a interrompu ses services pour les personnes désignées sur une liste de gel. Les codes BIC des établissements sanctionnés ont été désactivés, ce qui ne leur permet plus d utiliser la plateforme SWIFT. c) Obligations incombant aux établissements implantés dans l Union européenne, filiales ou succursales d établissements financiers ou de crédit domiciliés en Iran Les établissements implantés dans l Union européenne, qui sont succursales et filiales, d établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran, informent l'autorité compétente de l'état membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de la transaction, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l'information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de la transaction et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte la transaction et en particulier indiquer s'il s'agit de biens couverts par les annexes I, II, III, IV, V, VI ou VII du règlement (UE) n 267/2012 et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée. d) Mise en œuvre de mesures de vigilance dans les relations financières en lien avec l Iran L article premier du règlement (UE) n 267/2012 donne les définitions suivantes : «Succursale d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit» : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit. «Établissement de crédit» : un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'union.
17 «Établissement financier» : i) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change ; ii) une compagnie d'assurance dûment agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l accès aux activités de l assurance et de la réassurance et leur exercice, dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive ; iii) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ; iv) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ; ou v) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de cette directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements ; y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'union. Les établissements de crédit et les établissements financiers auxquels le règlement (UE) n 267/2012 s applique ont une obligation de vigilance accrue et doivent prendre des mesures lors des activités menées avec : les bureaux de changes, les établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran ; les succursales et filiales d établissements domiciliés en Iran qui sont implantées dans l Union ; les succursales et filiales d établissements domiciliés en Iran qui ne sont pas implantées dans l Union ; les bureaux de change, les établissements financiers et de crédit non domiciliés en Iran mais qui sont contrôlés par des personnes et entités domiciliées en Iran. Ces mesures visent à empêcher les infractions aux dispositions du règlement (UE) n 267/2012. Sont ainsi prescrits : la vigilance constante à l égard de l activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes relatifs à l obligation de diligence à l égard de la clientèle ; l obligation d exiger que l intégralité des champs d informations des instructions de paiement portant sur le donneur d ordre et le bénéficiaire de l opération soit complétée et de refuser l exécution de l opération si cette condition n est pas remplie (application du règlement (CE) n 1781/2006) ; l obligation de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les tenir à la disposition des autorités nationales. En cas de soupçon, ou s ils ont de bonnes raisons de soupçonner que des activités menées avec des établissements financiers et de crédit sont contraires aux dispositions du règlement (UE) n 267/2012, les établissements financiers et de crédit en font part rapidement à la cellule de renseignement financier (CRF) nationale ou à une autre autorité compétente. «La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.» En France, il s agit de TRACFIN. e) Interdictions en matière de produits d assurance et de réassurance Le règlement (UE) n 267/2012 précise les notions suivantes : «Opération d'assurance» : un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement ; «Opération de réassurance» : l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's. En matière d assurances, l article 35 du règlement (UE) n 267/2012 interdit : de fournir des produits d'assurance ou de réassurance, ou de proposer des services de courtage relatifs à des produits d assurance ou de réassurance à : l'iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics ; une personne, une entité ou un organisme iraniens, autre qu'une personne physique ;
18 une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés aux deux premiers points (une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux iraniennes ou l'espace aérien iranien). L interdiction ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire, de responsabilité civile ou de réassurance ou aux services de courtage y relatifs, aux personnes, entités ou organismes iraniens établis dans l'union, ni à la fourniture de services d assurance à des missions diplomatiques ou consulaires iraniennes dans l Union. L interdiction ne s'applique pas aux personnes physique ou morale, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme iraniens, en ce qui concerne la fourniture de services d'assurance ou de courtage y relatifs, notamment d'assurance maladie ou voyage ou de réassurance, à des particuliers agissant à titre privé, sauf les personnes visées par des mesures de gel des avoirs (annexes VIII et IX du règlement (UE) n 267/2012). Il en va de même pour les propriétaires d un navire, d un aéronef, ou d un véhicule affrété par une personne, entité ou organisme iraniens. La prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 27 octobre 2010 est interdite. Le respect des contrats conclus avant cette date n est pas interdit, sans préjudice de l interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques aux personnes soumises à des mesures de gel des avoirs. Par ailleurs, l article 11 du règlement (UE) n 267/2012 interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions frappant les produits pétroliers iraniens. Cette interdiction ne s'applique pas à la fourniture, avant le 1 er juillet 2012, directement ou indirectement, d'assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance. L article 13 du règlement (UE) n 267/2012 interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance en rapport avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétrochimiques originaires d'iran ou qui ont été importés d'iran. Cette interdiction ne s'applique pas à la fourniture, jusqu'au 1 er mai 2012, directement ou indirectement, d'assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance. Conformément à l article 39 du règlement (UE) n 267/2012, «ne sont pas considérés comme des personnes, entités ou organismes iraniens les personnes, entités ou organismes titulaires de droits résultant de l'octroi initial intervenu avant le 27 octobre 2010, par un État souverain autre que l'iran, d'un accord de partage de production.» Dans ce cas, l'autorité compétente d un État membre peut exiger, pour les utilisateurs finaux, des garanties appropriées de tout organisme ou de toute entité pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tout équipement ou toute technologie clés énumérés à l'annexe VI. f) Restrictions affectant les obligations d État L article 34 du règlement (UE) n 267/2012 interdit : De vendre ou d'acheter des obligations de l'état ou garanties par l'état émises après le 26 juillet 2010, directement ou indirectement, à : l Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics ; un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran, une succursale ou filiale d établissements domiciliés en Iran implantée dans l UE, une succursale et filiale d établissements domiciliés en Iran non implantée dans l UE, tout établissement de crédit ou financier non domicilié en Iran mais qui est contrôlé par des personnes et entités domiciliées en Iran ; une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux deux points juste ci-dessus ; une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux trois points précédents.
19 De fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'état ou garanties par l'état émises après le 26 juillet 2010 à une personne, à une entité ou à un organisme mentionné aux quatre points ci-dessus ; D'assister une personne, une entité ou un organisme visé ci-dessus en vue d'émettre des obligations de l'état ou garanties par l'état, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci. g) Interdictions diverses L article 33 du règlement (UE) n 267/2012 interdit aux établissements financiers et de crédit implantés sur le territoire de l Union européenne d'effectuer ou de procéder à : L ouverture d un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran, ou auprès de toute succursale et filiale d établissements domiciliés en Iran implantée dans l UE, auprès de toute succursale et filiale d établissements domiciliés en Iran non implantée dans l UE, auprès de tout établissement de crédit ou financier non domicilié en Iran mais qui est contrôlé par des personnes et entités domiciliées en Iran. La conclusion d une nouvelle relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran, ou avec toute succursale et filiale d établissements domiciliés en Iran implantée dans l UE, toute succursale et filiale d établissements domiciliés en Iran non implantée dans l UE, tout établissement de crédit ou financier non domicilié en Iran mais qui est contrôlé par des personnes et entités domiciliées en Iran. L ouverture d un nouveau bureau de représentation en Iran ou l établissement d une nouvelle succursale ou d une nouvelle filiale en Iran. La création d une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran, ou avec toute succursale et filiale d établissements domiciliés en Iran implantée dans l UE, toute succursale et filiale d établissements domiciliés en Iran non implantée dans l UE, tout établissement de crédit ou financier non domicilié en Iran mais qui est contrôlé par des personnes et entités domiciliées en Iran. Il est également interdit : D'autoriser l'ouverture, dans l'union, d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran, ou de tout établissement financier ou de crédit qui est une succursale ou filiale d établissements domiciliés en Iran implantée dans l UE, une succursale ou filiale d établissements domiciliés en Iran non implantée dans l UE ou tout établissement de crédit ou financier non domicilié en Iran mais qui est contrôlé par des personnes et entités domiciliées en Iran. De conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran, ou au nom ou pour le compte de tout établissement financier ou de crédit qui est une succursale ou filiale d établissements domiciliés en Iran implantée dans l UE, une succursale ou filiale d établissements domiciliés en Iran non implantée dans l UE ou tout établissement de crédit ou financier non domicilié en Iran mais qui est contrôlé par des personnes et entités domiciliées en Iran, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de la création d'une succursale ou d'une filiale dans l'union européenne. De délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à son exercice, ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran, ou à tout établissement financier ou de crédit qui est une succursale ou filiale d établissements domiciliés en Iran implantée dans l UE, une succursale ou filiale d établissements domiciliés en Iran non implantée dans l UE ou tout établissement de crédit ou financier non domicilié en Iran mais qui est contrôlé par des personnes et entités domiciliées en Iran si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 26 juillet 2010.
20 D'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit implanté dans l Union européenne par tout établissement financier ou de crédit domicilié en Iran, par une succursale ou filiale d établissements domiciliés en Iran implantée dans l UE, ou par une succursale ou filiale d établissements domiciliés en Iran non implantée dans l UE ou par tout établissement de crédit ou financier non domicilié en Iran mais qui est contrôlé par des personnes et entités domiciliées en Iran. VI) Restrictions de transport (règlement (UE) n 267/2012) Tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'union européenne ou quittant ce territoire en provenance ou à destination de l'iran sont soumis à l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes de l'état membre concerné des informations préalables à l'arrivée ou au départ. La fourniture, par les ressortissants des États membres de l Union européenne ou depuis le territoire des États membres de l Union, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à une personne, une entité ou un organisme iraniens ou contrôlés directement ou indirectement par eux, est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies entre autres par les autorités douanières compétentes, qui permettent raisonnablement de penser que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l Union ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du règlement (UE) n 267/2012, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité. La fourniture, par les ressortissants des États membres de l Union européenne ou depuis le territoire des États membres de l Union, de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret appartenant à une personne, une entité ou un organisme iraniens ou contrôlés directement ou indirectement par eux, est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes, qui permettent raisonnablement de penser que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l Union ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du règlement (UE) n 267/2012, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité. Ces interdictions s'appliquent jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas. Conformément à l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de l'irisl (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) et des entités désignées qui appartiennent à l'irisl ou qui sont sous son contrôle, il est interdit, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'irisl ou de telles entités, ou de décharger des cargaisons de tels navires. L'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de l'irisl et des entités désignées qui lui appartiennent ou qui sont sous son contrôle ne requiert pas la saisie ou l immobilisation des navires détenus par ces entités ou des cargaisons qu'ils transportent dans la mesure où ces cargaisons appartiennent à des tiers, ni la rétention des membres d'équipage engagés par ces entités. La Direction Générale du Trésor, sous l empire du règlement (UE) n 961/2010, a publié une liste des navires liés à l IRISL, disponible sur son site Internet. VII) Exonérations de responsabilités et obligations de communication (règlements (UE) n 267/2012 et n 359/2011) L article 42 du règlement (UE) n 267/2012 prévoit que les interdictions visées dans le présent règlement (par exemple mise à disposition de fonds ou de ressources économiques à des personnes listées) n entraînent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit pour une personne physique ou morale, entité ou organisme assujettis, dès lors qu ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient ces interdictions en question. Le gel des fonds et de ressources économiques ou le refus d en autoriser la mise à disposition, pour autant que ces mesures soient effectuées de bonne foi aux fins de se conformer aux dispositions du règlement (UE) n 267/2012, n entraînent pour les personnes et entités assujetties, leur direction ou leurs employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu il ne soit établi que le gel ou la rétention des fonds ou ressources économiques résulte d une négligence.
21 En outre, l article 40 du même règlement oblige, sans préjudice des règles applicables en matière de communication d informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes assujettis, à : fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés, à l autorité compétente de leur État de résidence ou d implantation ; coopérer avec l autorité compétente aux fins de vérifier, le cas échéant, cette information. La communication de bonne foi, par les personnes et entités assujetties, leur direction ou leurs employés, d informations concernant les restrictions en matière de transfert de fonds n entraîne aucune responsabilité de quelque nature que ce soit. Un régime similaire s applique au titre du règlement (UE) n 359/2011. VIII) Points divers a) Rejet de toute demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du règlement (UE) n 267/2012 Le règlement (UE) n 267/2012 précise les notions de «demande» et d «opération ou contrat» : «Demande» : toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du règlement [(UE) n 267/2012] et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment : i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération ; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme ; iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération ; iv) une demande reconventionnelle ; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus. «Contrat ou opération» : toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non ; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie notamment financières et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée. Selon l article 38 du règlement (UE) n 267/2012, il est ainsi prescrit le rejet de toute demande, y compris des demandes d indemnisation ou toute autre demande de ce type (par exemple demande de compensation ou de titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d une garantie ou contre-garantie, notamment financières et qu elle qu en soit la forme) présentée par : des personnes ou entités désignées aux annexes VIII et IX du règlement (UE) n 267/2012 ; toute autre personne ou entité ou tout autre organisme iraniens, y compris le gouvernement iranien ; toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l intermédiaire ou pour le compte des personnes précédemment évoquées. «à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement.» «L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures instituées en vertu du [règlement (UE) n 267/2012] lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.» Au cours d une procédure, il incombe à la personne, qui cherche à donner effet à une demande de la sorte, la charge de la preuve que la satisfaction de cette demande n est pas prohibée.
22 L article 38 du règlement s applique sans préjudice du droit des personnes visées plus haut au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au règlement (UE) n 267/2012. b) Régime de sanctions en cas de manquement aux obligations prévues les règlements L article 41 du règlement (UE) n 267/2012 interdit de participer, en connaissance de cause et volontairement, à des activités ayant pour objet ou effet de contourner les interdictions prévues par le règlement. Il en va de même pour l application du règlement (UE) n 359/2011. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d infraction au présent règlement et prennent les mesures pour en garantir la mise en œuvre. En France, les sanctions concernant les infractions relatives à la réglementation des relations financières avec l étranger sont notamment prévues à l article L du Code monétaire et financier et à l article 459 du Code des douanes. c) Entrée en vigueur Le règlement (UE) n 267/2012 est entré en vigueur le 24 mars Le règlement (UE) n 359/2011 est entré en vigueur le 14 avril d) Rappel de l architecture des annexes des règlements (UE) n 267/2012 et (UE) n 359/2011 Annexes du règlement (UE) n 267/2012 : L'annexe I contient les biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou technologies à double usage au sens du règlement (CE) n 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, à l'exception des biens et technologies énumérés dans la partie A de l'annexe I dudit règlement. L'annexe II contient d'autres biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités de l'iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l Agence Internationale de l Énergie Atomique considère comme préoccupantes ou en suspens, notamment celles déterminées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions. L annexe III contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et II, susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. L annexe IV contient la liste des produits considérés comme du pétrole brut et des produits pétroliers. L annexe V contient la liste des produits pétrochimiques. L annexe VI contient la liste des équipements clés utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz. L annexe VII contient la liste de l'or, des métaux précieux et des diamants faisant l'objet d interdictions. L annexe VIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions, conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, au paragraphe 7 de sa résolution 1803 (2008) ou aux paragraphes 11, 12 ou 19 de sa résolution 1929 (2010), dont les avoirs doivent être gelés. L annexe IX comprend la liste de personnes désignées par le Conseil de l Union européenne dont les avoirs doivent être gelés. L annexe X contient la liste des autorités compétentes des États membres de l Union européenne.
23 Annexes du règlement (UE) n 359/2011 : L'annexe I comprend la liste des personnes qui ont été reconnues par le Conseil de l Union européenne comme étant responsables de graves violations des droits de l homme en Iran, ainsi que les personnes, entités et organismes qui leur sont associés, dont les avoirs doivent être gelés. L'annexe II contient la liste des autorités compétentes des États membres de l Union européenne. L'annexe III contient la liste des équipements susceptibles d être utilisés à des fins de répression interne. L'annexe IV contient la liste des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques. e) Application de la réglementation relative aux exportations des biens à double usage / Création du Service des Biens à Double Usage Les exportations et importations, en provenance ou à destination de l Iran, doivent être également appréciées au regard du règlement (CE) n 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JOUE L 134 du 29 mai 2009). On entend par biens à double usage «les produits, y compris les logiciels et les technologies (y compris la transmission de logiciels ou de technologies, par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers une destination située en dehors de la Communauté européenne) susceptibles d avoir une utilisation tant civile que militaire». Ce sont des biens sensibles qui, dans la plupart des cas, sont destinés à des applications civiles, mais qui peuvent être utilisés à des fins militaires ou qui pourraient sensiblement renforcer les capacités militaires des pays qui les acquièrent. Les mesures de sanctions à l encontre de l Iran concernent pleinement les biens à double usage. Le régime français de l exportation des biens à double usage a été reformé au mois de mars Fonction auparavant exercée par l Administration des douanes et droits indirects, la délivrance des autorisations d exportations de biens à double usage est depuis avril 2010 exercée par le ministre chargé de l Industrie. Plusieurs décrets et arrêtés ont modifié l architecture du traitement des exportations des biens à double usage en France. Il s agit notamment : Décret n du 18 mars 2010 relatif aux procédures d autorisation d exportation, de transfert, de courtage et de transit de biens et technologies à double usage et portant transfert de compétences de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects à la Direction Générale de la Compétitivité, de l Industrie et des Services ; Décret n du 18 mars 2010 modifiant le décret n du 12 janvier 2009 relatif à la Direction Générale de la Compétitivité, de l Industrie et des Services ; Décret n du 18 mars 2010 portant création d une Commission interministérielle des biens à double usage ; Arrêté du 18 mars 2010 portant création d un service à compétence nationale : Service des Biens à Double Usage ; Arrêté du 18 mars 2010 relatif aux autorisations d exportation, l importation et de transfert de biens et technologies à double usage. Ces textes créent des obligations nouvelles ou modifient les textes précédents, notamment applicables aux exportations vers l Iran. C est désormais le Service des Biens à Double Usage, rattaché à la Direction Générale de la Compétitivité, de l Industrie et des Services (DGCIS), qui est compétent pour toutes les questions relatives aux biens à double usage et aux exportations de ce type de biens, et le ministre chargé de l Industrie qui délivre les autorisations d exportation.
24 IX) Prise en compte des mesures de sanctions américaines à l égard de l Iran Les États-Unis ont mis en place un certain nombre de sanctions économiques à l encontre de pays et de personnes spécifiquement désignées (terroristes, trafiquants de drogue internationaux, personnes participant à la prolifération d armes de destruction massive, embargos, entres autres). La République Islamique d Iran fait partie des États spécifiquement visés par ces différentes politiques restrictives. Il s agit principalement des mesures d embargos à l encontre de l Iran, des sanctions à l égard des personnes et entités liées au terrorisme et des sanctions liées à la prolifération nucléaire. Ces restrictions s appliquent aux «U.S. persons», expression qui désigne tout citoyen ou résident permanent des États-Unis, toute entité organisée sous les lois des États-Unis ainsi que ses succursales étrangères, ainsi que toute personne ou entité présente sur le territoire américain. La violation de ces restrictions est sévèrement réprimée par les autorités américaines. En conséquence, il est rappelé à toute personne morale ou physique opérant sur ou à partir du territoire américain, avec un opérateur soumis au droit américain ou réalisant des opérations en dollars américains, de s assurer de la pleine conformité de ses actions avec la législation américaine, comme par exemple l interdiction de réaliser des transactions avec des entités ou personnes listées par l Office of Foreign Assets Control. X) La Direction Générale du Trésor du MINEFI La Direction Générale du Trésor demeure l interlocuteur principal des établissements et personnes assujettis sur les questions concernant les mesures restrictives à l égard de la République Islamique d Iran (opération particulière, opportunité de réaliser ou non une opération, etc.) Direction Générale du Trésor Investissement, criminalité financière et sanctions [email protected]. La Direction Générale du Trésor a publié une procédure applicable aux autorisations, dérogations et dégels en lien avec l application des règlements de mesures restrictives à l encontre de l Iran. Cette dernière est retranscrite ci-dessous mais était applicable sous l empire du règlement (UE) n 961/ / LES OPÉRATIONS CONCERNÉES A/ Les financements, les prises d'intérêts, les investissements, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à titre principal ou accessoire, visés dans le Règlement et soumis à autorisation des autorités compétentes françaises ; sont inclus l'assistance, la participation et le concours à de telles activités. B/ Les demandes émanant de «tiers» et visant à obtenir, à leur profit, le dégel d'une personne physique ou morale gelée. C/ Les demandes émanant d'une personne physique ou morale visée par une mesure de gel d'avoirs. D/ Les demandes relatives aux garanties/contre-garanties bancaires affectée par le Règlement. Sont visées les garanties et contre-garanties émises : par, ou pour le compte ou au bénéfice ou par l'intermédiaire d'une banque visée par une mesure de gel, sièges, filiales et succursales ; et/ou pour couvrir un contrat ou une opération dont le sous-jacent est par nature, ou par affectation, ou par destination, interdit, ou soumis à autorisation, par le Règlement.
25 Les garanties/contre-garanties, qui sont des actifs financiers, gelés ou affectés par une mesure de gel, peuvent prétendre au dégel dans les conditions prévues dans le Règlement. La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects est seule compétente pour qualifier les biens 2/ L'ÉLIGIBILITÉ Sont éligibles à la présente procédure les opérateurs économiques et financiers qui relèvent, au terme du Règlement précité, de la juridiction française. Lorsque l'opérateur agit, en réalité, à partir d'un État tiers, l'administration se réserve le droit d'exiger un certificat du pays de résidence de l'exportateur réel. 3/ CONTENU DES DOSSIERS Les dossiers sont composés d'une déclaration de transaction accompagnée de tous les documents justificatifs indiqués dans la déclaration. 4/ PROCÉDURE DE NOTIFICATION VISÉE À L'ARTICLE 21 Les transferts de fonds soumis à simple déclaration/notification visés à l'article 21 du Règlement Iran en vigueur sont déclarés à l'adresse indiquée en point 6/ ci-dessous. Les déclarations doivent à tout le moins préciser : la date d'ordre et la date d'exécution, le nom du donneur d'ordre, le nom du bénéficiaire, le montant, la devise. S'agissant des opérateurs ayant reçu une licence générale, les déclarations peuvent valablement être faites a posteriori et sur une base annuelle. 5/ DÉCLARATION DE SOUPÇON AU TITRE DE L'ARTICLE 23 L'organisme chargé de recueillir de telles déclarations est TRACFIN. 6/ TOUTES DEMANDES VISANT À OBTENIR UNE AUTORISATION Les demandes sont adressées à : Ministère chargé de l'économie Direction Générale du Trésor. Adresse postale : teledoc 233, 139, rue de Bercy Paris cedex 12 Fax : [email protected] Il est inutile de dédoubler les démarches auprès de l'administration (envoi par message puis par courrier) : la date de référence faisant foi sera la date du dernier document reçu. La Direction Générale du Trésor se réserve le droit de diligenter les enquêtes nécessaires à la manifestation de la vérité. Le requérant prend acte que des informations pourront être transmises aux services compétents dans le seul but pour lesquelles ces informations ont été communiquées.
PAYS et Associations BIENS / SERVICES REGLEMENTS (CE) RESOLUTIONS DES NATIONS UNIES LEGISLATION BELGE
LISTE DES PAYS ET ASSOCIATIONS SOUS EMBARGO 1 AFGHANISTAN (certaines personnes et entités) - Règlement (UE) n 753/2011 du Conseil du 1.08.2011 (JO L199 du 2.08.2011) AL-QAIDA (certaines personnes et entités)
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