Annonce d arrêts et décisions

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1 du Greffier de la Cour CEDH 68 (2015) Annonce d arrêts et décisions La Cour européenne des droits de l homme communiquera par écrit huit arrêts le mardi 10 mars et 42 arrêts et / ou décisions le jeudi 12 mars Les communiqués de presse et le texte des arrêts et décisions seront disponibles à partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour ( Mardi 10 mars 2015 Halil Adem Hasan c. Bulgarie (requête n o 4374/05) L affaire porte sur le régime de détention strict avec placement à l isolement imposé à un condamné à la réclusion à perpétuité. Le requérant, Halil Adem Hasan, est un ressortissant bulgare né en Il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à la prison de Lovetch (Bulgarie). Il a été condamné à onze reprises à l issue de procès distincts. Il a notamment été reconnu coupable en octobre 2000 de vol et de meurtre, ce qui lui a valu une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Depuis sa condamnation, il est détenu alternativement dans les prisons de Lovetch et de Varna. En Bulgarie, les condamnés à la réclusion à perpétuité tels que le requérant sont automatiquement soumis à un régime de haute sécurité et incarcérés dans des cellules verrouillées en permanence. Le requérant a exercé deux actions en réparation concernant ses conditions de détention (absence de toilettes adéquates qui le contraint à faire ses besoins dans un seau lorsqu il se trouve dans sa cellule, ventilation, chauffage et hygiène insuffisants, nourriture et soins médicaux inadéquats) et le régime de détention strict auquel il est soumis. Il en fut débouté par deux décisions rendues en dernier ressort par la Cour suprême de cassation en mai 2008 et février 2009 respectivement, au motif que de telles conditions de détention n étaient pas illégales au regard du droit interne. Certaines améliorations ont été apportées aux conditions d incarcération de l intéressé (notamment par l installation de toilettes et de lavabos dans la prison de Lovetch à l automne 2008), mais celles-ci n ont pas connu de changements significatifs ces dernières années. Par ailleurs, l intéressé s est plaint devant les autorités de poursuite de ce que le fait d être un musulman d origine turque lui valait des insultes à caractère raciste de la part du personnel pénitentiaire de la prison de Varna, et plus particulièrement d un surveillant. En février 2005, les autorités de poursuite refusèrent d engager des poursuites contre le surveillant mis en cause après avoir estimé que l intéressé aurait dû déposer à titre privé une plainte pénale auprès des juridictions compétentes. Invoquant l article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l homme, le requérant allègue que ses conditions de détention dans les prisons de Lovetch et de Varna étaient et demeurent inhumaines et dégradantes, notamment en raison de son placement à l isolement qui le prive de contacts humains et de possibilités d activités hors cellule. Sur le terrain de l article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l article 3, il avance que le droit interne ne lui offre aucun recours effectif pour se plaindre du régime de détention auquel il est soumis et des conditions dans lesquelles il est incarcéré. Sous l angle de l article 8 (droit au respect de la correspondance), il soutient que les autorités pénitentiaires de la prison de Varna contrôlent systématiquement sa correspondance avec son avocat. Enfin, sur le terrain de l article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l article 3,

2 il se plaint des insultes racistes dont il fait l objet de la part des autorités pénitentiaires de la prison de Varna, et d un surveillant en particulier. Varga et autres c. Hongrie (n os 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, et 64586/13) Les requérants sont six ressortissants hongrois. Au moment de l introduction de leurs requêtes devant la Cour, ils étaient détenus en Hongrie, dans les prisons de Baracska, Szolnok, Budapest, Sopronkőhida, Pálhalma et Szeged respectivement. Les intéressés se plaignent de la surpopulation généralisée qui caractérise selon eux les établissements pénitentiaires hongrois. Les requérants ont subi des périodes de détention de longueur variée entre 2006 et aujourd hui, disposant dans les cellules de leurs lieux de détention respectifs d un espace personnel de 1,5 à 3,3 m 2. M. Pesti se plaint notamment d avoir été incarcéré pendant trois ans dans la prison de Márianosztra, où chaque détenu ne disposait que de 2,86 m 2 d espace vital. Les autres requérants dénoncent en outre d autres aspects de leur détention, notamment la séparation des toilettes du reste de leurs cellules respectives par un simple rideau, l infestation de certaines d entre elles par des insectes, l insuffisance de la ventilation et du couchage, l accès limité aux douches et le manque de temps passé hors cellule. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants allèguent que leurs conditions de détention dans leurs prisons respectives sont/étaient inhumaines et dégradantes, et que le droit hongrois ne leur offre aucun recours effectif pour s en plaindre. Behçet Taş c. Turquie (n o 48888/09) Le requérant, M. Behçet Taş est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Muş (Turquie). L affaire concerne les dommages causés au requérant par l explosion d une mine anti-personnel ainsi que la procédure d indemnisation engagée par le requérant en raison des préjudices subis. Le 17 septembre 1997, alors qu il ramassait du bois, M. Behçet Taş fut blessé par l explosion d une mine antipersonnel qui lui coûta sa jambe gauche. Une enquête eut lieu qui établit la responsabilité de terroristes du PKK. En 1999, M. Behçet Taş formula une demande d indemnisation au Ministère de l Intérieur, qui fut rejetée. M. Behçet Taş entama alors une action devant le tribunal administratif de Van pour se faire indemniser au titre du préjudice moral et matériel. Le 3 mars 2001, le tribunal rejeta la demande d indemnisation du préjudice matériel en considérant que la perte de capacité de travail était nulle, mais accorda en revanche l équivalent de 1095 euros au titre du préjudice moral. Dans un arrêt du 25 décembre 2002, le Conseil d État confirma le jugement s agissant du préjudice moral mais le cassa s agissant du préjudice matériel, demandant des expertises visant à établir la perte de capacité de travail du requérant. Suite à un rapport d expertise évaluant le préjudice matériel à l équivalent d environ euros, le tribunal administratif octroya cette somme au requérant dans un jugement du 30 décembre Toutefois, saisi à nouveau par l administration, le Conseil d Etat cassa ce second jugement dans un arrêt du 20 novembre 2007, en estimant cette fois qu il n y avait pas lieu d indemniser le préjudice matériel de M. Behçet Taş, ce dernier étant chargé de missions adaptées à son handicap et n ayant pas subi de diminution de salaire ni d autres allocations depuis l explosion. La position du Conseil d État fut confirmée par le tribunal administratif en Invoquant l article 2 (droit à la vie), le requérant reproche à l État turc de ne pas avoir protégé son droit à la vie face aux menaces terroristes. Invoquant également l article 6 1 (droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable), il allègue que son préjudice n a pas été évalué équitablement par les juridictions internes et que la durée de la procédure a été excessive. 2

3 Y.Y. c. Turquie (n o 14793/08) Le requérant, Y.Y. est un ressortissant turc, né en 1981, inscrit sur le registre d état civil comme étant de sexe féminin, et résidant à Mersin (Turquie). Y.Y. prit conscience très tôt qu il se sentait appartenir au sexe masculin, en contradiction avec son sexe anatomique. Le 30 septembre 2005, il saisit le tribunal de grande instance de Mersin en vue d obtenir l autorisation de recourir à une opération de changement de sexe. Le 27 juin 2006, le tribunal de grande instance refusa d accorder l autorisation de changement de sexe demandée au motif et à l appui de rapports médicaux que celui-ci n était pas, de manière définitive, dans l incapacité de procréer et ne répondait dès lors pas à l une des exigences de l article 40 du code civil. La Cour de cassation confirma le jugement rendu. Le 5 mars 2013, se fondant sur l article 40 du code civil, Y.Y. saisit de nouveau le tribunal de grande instance de Mersin d une demande d autorisation de chirurgie de changement de sexe. Le 21 mai 2013, le tribunal de grande instance de Mersin fit droit à la demande et autorisa l opération sollicitée, estimant établi que le requérante était transsexuel, que la préservation de sa santé mentale nécessitait son changement de sexe, qu il ressortait de l audition des témoins en l affaire que le requérant à tout point de vue vivait comme un homme et souffrait de sa situation, de sorte que les conditions énoncées à l article 40 2 du code civil étaient réalisées et qu il convenait de répondre à la demande. Invoquant en particulier l article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant se plaint d une atteinte au droit au respect de sa vie privée. Il allègue que la contradiction entre sa perception de lui-même comme homme et sa constitution physiologique a été établie par des rapports médicaux et se plaint de s être heurté au refus des autorités internes de mettre fin à cette contradiction en se fondant sur sa capacité à procréer. La Cour communiquera par écrit ses arrêts et/ou décisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont déjà été soumises, notamment la durée excessive de procédures. Ces arrêts et/ou décisions pourront être consultés sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, dès le jour où la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionnés dans le communiqué de presse qui sera publié ce jour-là. Siliqi et autres c. Albanie (n os 37295/05 et 42228/05) Bujković c. Monténégro (n o 40080/08) Rambiert c. Pologne (n o 34322/10) Wrona c. Pologne (n o 29345/09) Jeudi 12 mars 2015 Adžić c. Croatie (n o 22643/14) Le requérant, Miomir Adžić, est un ressortissant des États-Unis d Amérique né en 1968 et résidant à Charlotte, Caroline du Nord (États-Unis d Amérique). Dans cette affaire, l intéressé se plaint de la durée de la procédure judiciaire ouverte en Croatie à la suite de sa demande tendant au retour de son enfant aux États-Unis. Le requérant épousa en 2008 une ressortissante croate, dont il eut un enfant plus tard dans l année. Son épouse et son enfant le rejoignirent aux États-Unis en En 2011, ils se rendirent en Croatie 3

4 pour y passer les vacances d été. Toutefois, au lieu de retourner en Amérique, l épouse du requérant l informa par courriel qu elle et son enfant restaient en Croatie et qu elle demandait le divorce. Une semaine plus tard, l intéressé entreprit des démarches en vue du retour de l enfant aux États-Unis. Il demanda d abord au ministère de la Santé et de la Protection sociale d enjoindre à son épouse de consentir au retour de l enfant, puis il formula une demande officielle de retour sur le fondement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l enlèvement international d enfants. Son épouse refusa de laisser l enfant repartir seul aux États-Unis ou d y retourner avec lui. Le ministère transmit la demande de l intéressé au tribunal d instance de Zagreb, qui ouvrit une procédure de retour. En mars 2012, le tribunal rejeta la demande du requérant. Celui-ci obtint l annulation de cette décision en appel et demanda que l affaire fût attribuée à autre juge. L affaire fut renvoyée et attribuée à un autre juge en janvier De nouveaux rapports furent établis, des expertises furent réalisées et des informations sur l enfant et son bien-être furent recueillies. En mai 2014, le tribunal d instance de Zagreb rejeta derechef la demande de l intéressé. Cette décision fut confirmée par le tribunal de comté de Zagreb en octobre L affaire est actuellement pendante devant la Cour constitutionnelle. En novembre 2014, la Cour suprême rejeta l action parallèle que le requérant avait engagée pour se plaindre du retard apporté à la fixation d une audience. Invoquant notamment l article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant se plaint de la durée de la procédure fondée sur la Convention de la Haye et tendant au retour de son fils, qui est ouverte depuis plus de trois ans. Muršić c. Croatie (n o 7334/13) Le requérant, Kristijan Muršić, est un ressortissant croate né en 1987 et résidant à Kuršanec (Croatie). L affaire porte principalement sur les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu pendant dix-sept mois à la prison de Bjelovar entre 2010 et En 2008, l intéressé fut condamné à une peine de deux ans d emprisonnement pour vol. En 2010, il fit l objet d une autre inculpation pour vol. Il fut condamné au total à deux ans et onze mois d emprisonnement. Pendant son incarcération, il se plaignit à maintes reprises de ses conditions de détention devant les autorités pénitentiaires, le tribunal de comté de Bjelovar, l ombudsman et la Cour constitutionnelle. Dans la première requête qu il adressa aux autorités pénitentiaires, il demandait son transfert dans une autre prison afin d être plus près de sa famille, mais ses plaintes ultérieures adressées aux instances judiciaires portaient principalement sur la surpopulation carcérale. Pendant sa détention à la prison de Bjelovar, il fut successivement incarcéré dans quatre cellules accueillant de deux à sept autres détenus et offrant à chacun d entre eux un espace personnel de 3 à 7,39 m 2. Pendant certaines périodes non consécutives et courtes à l exception d une période de vingt-sept jours, il a disposé d un espace personnel légèrement inférieur à 3 m 2. Il fut transféré dans une autre prison en Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant dénonce principalement ses conditions de détention à la prison de Bjelovar. Il se plaint en particulier du manque d espace personnel, des mauvaises conditions sanitaires et d hygiène, de la piètre qualité de la nourriture, du manque de possibilités de travail ainsi que de la rareté des activités récréatives et éducatives. En outre, il allègue que ses plaintes n ont pas fait l objet d un examen adéquat par les différentes autorités croates auxquelles il s est adressé. Bouros et autres c. Grèce (n os 51653/12, 50753/11, 25032/12, 66616/12, et 67930/12) Les requérants sont trois ressortissants grecs, Christodoulos Giatzoglidis, Michail Gavriilidis et Giorgos Pourselantzei, un ressortissant roumain, Vasile Bouros, et un ressortissant bulgare, Stefan 4

5 Dimitrov, nés respectivement en 1962, 1984, 1983, 1972 et 1972 qui sont, ou ont été pour certains d entre eux, incarcérés à la prison de Larissa (Grèce). L affaire concerne leurs conditions de détention dans cette prison ainsi que, pour Vasile Bouros, dans la prison de Korydallos et, pour Stefan Dimitrov, dans la prison de Diavata. Invoquant l article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants se plaignent en particulier de la surpopulation carcérale et des conditions d hygiène très dégradées dans lesquelles ils sont ou ont été détenus. Ils allèguent avoir été placés dans des cellules d environ 25 m² accueillant 6 à 10 détenus, et qui n étaient ni équipées, ni chauffées, ni éclairées. Ils se plaignent également de l odeur insupportable régnant dans la prison en raison des détritus jetés dans la cour depuis les fenêtres des cellules, ainsi que des nuisibles attirés par ces détritus. En outre, Vasile Bouros et Michail Gavriilidis, alléguant avoir été confrontés à des problèmes médicaux, se plaignent de l insuffisance des soins qui leur ont été dispensés. Almeida Leitão Bento Fernandes c. Portugal (n o 25790/11) La requérante, Maria de Fátima Almeida Leitão Bento Fernandes, est une ressortissante portugaise née en 1947 et résidant à Fundão (Portugal). L affaire concerne la condamnation pénale de la requérante pour diffamation à l encontre de divers membres de sa belle-famille, suite à la publication d un roman. Mme Fernandes est l auteure d un roman intitulé Le Palais des mouches, écrit sous le pseudonyme de Bento Xavier, édité par ses soins et tiré à cent exemplaires, tous distribués gratuitement à des proches et amis. Le roman raconte l histoire d une famille originaire du nord du Portugal ayant émigré aux États-Unis. Dans la préface de son livre, la requérante remerciait les personnes qui l avaient inspirée, tout en indiquant que les faits relatés dans son roman étaient le fruit de son imagination et que toute ressemblance avec la réalité serait pure coïncidence. L oncle, la tante, la cousine, la mère et la sœur du mari de Mme Fernandes (les «plaignants») portèrent plainte contre cette dernière pour diffamation, estimant que le roman racontait l histoire de leur famille et portait atteinte à sa réputation. Le 12 juillet 2004, un non-lieu fut rendu en faveur de la requérante. Suite au recours des plaignants devant la cour d appel, l affaire fut renvoyée devant le tribunal d instruction criminelle de Torre de Moncorvo qui ordonna le renvoi de Mme Fernandes en jugement. Le 26 mars 2010, cette dernière fut reconnue coupable de diffamation à l encontre des plaignants et d atteinte à l honneur de deux membres de la famille décédés. Le tribunal de Torre de Moncorvo estima notamment que les personnages du roman correspondaient exactement aux membres de la belle-famille de Mme Fernandes et, mettant en balance son droit à la liberté d expression et le droit des plaignants au respect de leur vie privée, conclut que la requérante avait porté atteinte à l honneur des intéressés. Elle fut condamnée à une peine cumulée de 400 jours-amende correspondant à un montant de EUR, et au paiement de EUR de dommages et intérêts aux plaignants, à savoir respectivement EUR, EUR et EUR pour l oncle, la tante et la cousine de son mari et EUR pour sa belle-mère et sa belle-sœur. Le recours de Mme Fernandes devant la cour d appel fut rejeté. La requérante estime que sa condamnation porte atteinte à son droit à la liberté d expression protégé par l article 10 de la Convention. Kopanitsyn c. Russie (n o 43231/04) Le requérant, Dmitriy Kopanitsyn, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Moscou. L affaire porte sur la détention de l intéressé, motivée par des soupçons de vol. 5

6 Le 15 juillet 2004, le requérant fut arrêté parce qu il était soupçonné de vol. Il affirme qu un policier l a battu pour lui extorquer des aveux. Le lendemain, le tribunal du district Zamoskvoretskiy de Moscou ordonna le placement de l intéressé en détention provisoire. Celle-ci fut prolongée à plusieurs reprises jusqu au procès du requérant, qui se tint deux ans plus tard et à l issue duquel l intéressé fut reconnu coupable et condamné à une peine d emprisonnement. De juillet à septembre 2004, le requérant fut détenu à la maison d arrêt n IZ-77/1 de Moscou. Il soutient que celle-ci était surpeuplée et que les conditions d hygiène étaient déplorables dans les cellules. La première plainte adressée par le requérant à la Cour européenne des droits de l homme en septembre 2004 fut expédiée par erreur au cabinet du président de la Fédération de Russie, puis transmise au parquet de Moscou. Un procureur indiqua à l intéressé que sa plainte auprès de la Cour européenne des droits de l homme avait été examinée et jugée infondée. Le requérant fut également informé qu il devait attendre l issue de son procès avant de se plaindre auprès de la Cour européenne des droits de l homme, faute de quoi sa plainte serait rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. L intéressé se plaignit à deux reprises de l examen de sa correspondance avec la Cour européenne des droits de l homme par le parquet de Moscou. Le tribunal du district Zamoskvoretskiy de Moscou rejeta les deux plaintes en question par des décisions qui furent confirmées en appel par le tribunal de Moscou. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonce l illégalité, la durée excessive et les conditions épouvantables de sa détention provisoire. Sur le terrain de l article 34 (droit de recours individuel), il allègue que les autorités ont ouvert et examiné sa correspondance avec la Cour européenne des droits de l homme et qu elles ont tardé à expédier deux des lettres qu il avait adressées à son avocat pendant qu il purgeait sa peine. Lyalyakin c. Russie (n o 31305/09) L affaire porte sur la dénonciation, par un conscrit, des traitements dégradants auxquels il a été soumis après avoir été rattrapé alors qu il tentait de déserter. L intéressé se plaint notamment d avoir été contraint de se présenter nu devant d autres soldats. Le requérant, Mikhail Lyalyakin, est un ressortissant russe né en 1988 et résidant à Nijni Novgorod (Russie). Il fut enrôlé dans l armée russe en décembre Après six mois de préparation à Kovrov, il fut affecté à l unité militaire n de Volgograd. Il indique que la tension et la violence qui régnaient dans son unité provoquèrent chez lui un sentiment de panique qui le conduisit à déserter. Il fit une première tentative de désertion le 4 juin 2007, en compagnie d un jeune sergent. Ils furent rattrapés le lendemain et reconduits au camp. L intéressé allègue que les deux officiers qui les avaient retrouvés menacèrent de les tuer une fois arrivés à la base, et qu il tenta alors de s enfuir une nouvelle fois pendant le trajet de retour. Après l avoir rattrapé, les officiers obligèrent l intéressé et l autre jeune sergent à se déshabiller, indiquant que cette mesure était destinée à les empêcher de s enfuir. Le 6 juin, ces derniers furent amenés sur le terrain d exercice et réprimandés par le commandant du bataillon devant les autres soldats. Le requérant affirme qu ils furent obligés de se tenir nus devant ces derniers et que, après son retour au camp, ses camarades l humilièrent et le maltraitèrent à plusieurs reprises. Il indique que cette situation le conduisit à s enfuir de nouveau le 7 juin, qu il parvint à se réfugier chez sa famille à Nijni Novgorod et qu il ne rejoignit jamais son unité à Volgograd. Peu après, il porta plainte pour mauvais traitements devant le bureau du procureur militaire de Nijni Novgorod, qui ouvrit une enquête préliminaire. L affaire fut transmise pour enquête au bureau du procureur militaire de Volgograd. Celui-ci refusa d abord d engager des poursuites, mais sa décision fut annulée par le bureau du procureur militaire du Caucase du Nord. Les enquêteurs menèrent cinq enquêtes successives, qui débouchèrent toutes sur des décisions de classement sans suite qui furent annulées par des autorités supérieures, lesquelles ordonnèrent des 6

7 compléments d instruction. Le dossier ne contient aucune information sur l état d avancement de l affaire après le renvoi de celle-ci pour complément d instruction en Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaint des mauvais traitements que lui ont fait subir les soldats de son unité et soutient que les autorités n ont pas mené d enquête effective sur ses allégations. La Cour communiquera par écrit ses arrêts et décisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont déjà été soumises, notamment la durée excessive de procédures. Ces arrêts et décisions pourront être consultés sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, dès le jour où la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionnés dans le communiqué de presse qui sera publié ce jour-là. Telhai c. Albanie (n o 32897/07) Alamaras et autres c. Grèce (n o 3384/12) Alexandri et autres c. Grèce (n o 63400/11) Argyropoulos c. Grèce (n o 23979/11) Baltzi-Ikonomopoulou c. Grèce (n o 49205/11) Chaini-Konstantinidi c. Grèce (n o 20513/11) Chalkidis c. Grèce (n o 7834/11) Giannoukakis c. Grèce (n o 51570/11) Koutsiouli (Kostouli) c. Grèce (n o 52339/11) Liami c. Grèce (n o 8845/12) Moutafi c. Grèce (n o 46817/11) Papageorgiou c. Grèce (n o 74726/11) Papathanasiou-Bouboukioti c. Grèce (n o 46822/11) Pipilikakis c. Grèce (n o 3300/12) Schinas c. Grèce (n o 3920/11) Sofos et autres c. Grèce (n o 15675/11) Theodoratos c. Grèce (n o 24305/11) Tsakismenou et autres c. Grèce (n o 72692/11) Vasdekis et autres c. Grèce (n o 3343/12) Zachoulas c. Grèce (n o 5126/12) H c. Norvège (n o 51666/13) Kaluzna c. Pologne (n o 43696/14) Konopacka c. Pologne (n o 49044/12) Piechowicz c. Pologne (n o 9951/10) Cowgill c. Portugal (n o 42271/13) Santos Goncalves c. Portugal (n o 47775/13) Burmistrova c. Russie (n o 887/06) Fatin et autres c. Russie (n os 45353/05, 36029/07, 51447/07, 3908/08, 51390/08, 56156/08, 50904/09, 54590/10, 34038/13, et 42023/13) Karpenko et autres c. Russie (n os 2355/06, 2488/06, 2908/06, 8162/06, 9836/06, 10564/06, 11275/06, 14136/06, 18356/06, 29588/06, 32326/06, 32464/06, 34333/06, 34459/06, 37236/06, 40611/06, 45755/06, 46730/06, 49366/06, 50105/06, 1652/07, 2603/07, 7344/07, 18312/07 et 44713/08) Kudeshkina c. Russie (n o 28727/11) Podgornyy c. Russie (n o 52971/09) Pushchelenko et autres c. Russie (n os 45392/11, 47671/11, 62205/11, 45312/13, et 53366/13) «Benville Limited, Podružnica za transport, Ljubljana» c. Slovénie (n o 1984/12) Malec c. Slovénie (n o 44070/08) 7

8 Olahovi c. la République Tchèque (n o 59774/09) Serdyuk c. Ukraine (n o 61876/08) Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur Pour s abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s inscrire ici : ou de nous suivre sur Contacts pour la presse echrpress@echr.coe.int tel: Tracey Turner-Tretz (tel: ) Céline Menu-Lange (tel: ) Nina Salomon (tel: ) Denis Lambert (tel: ) La Cour européenne des droits de l homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l homme de

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