Monsieur Dominique-Paul VINET 1326 Madison Avenue, Appartement 75 NEW YORK NY (USA) DÉFENDERESSE
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1 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS a 3ème chambre 2ème section N RG : 12/10772 N MINUTE 3 Assignation du : 18 Juillet 2012 JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2013 DEMANDEUR Monsieur Dominique-Paul VINET 1326 Madison Avenue, Appartement 75 NEW YORK NY (USA) représenté par Me Caroline BORIS LIPSZYC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0667 DÉFENDERESSE Société MUZEO SAS 6 rue Nicolas Appert PARIS représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #CO517 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud. DESGRANGES, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Juillet 2013 tenue en audience publique Expéditions exécutoires délivrées le je 20,43 Page 1
2 1\1 RG : 12/10772 JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Dominique-Paul VINET, dit Paul VINET, artiste photographe, indique être l'auteur de six photographies portant sur PARIS dont il a fait constater, par procès-verbal d'huissier de justice du 2 mai 2011, qu'elles étaient vendues sur le site internet "muzeocollection.com" spécialisé dans la commercialisation de reproductions et de copies d'oeuvres d'art, en mentionnant qu'il en est l'auteur et sous les noms, "jardin des Tuileries", " Paris 4", " Manège", "Les Tuileries", "Les quais de PARIS", "Tour Eiffel", au prix unitaire de 29 euros, et ce alors qu'il énonce n'avoir jamais cédé ses droits sur ces oeuvres. Suite aux lettres de mise en demeure des 19 juillet 2011, 23 septembre 2011 et 20 octobre 2011, par lesquelles Monsieur Paul VINET a demandé à la société MUZEO qui exploite le site en cause, de mettre fin à la diffusion de ses oeuvres et de l'indemniser du préjudice subi, cette dernière à retiré les photographies litigieuses de son site mais n' a pas donné suite à la demande d'indemnisation. C'est dans ces conditions, que Monsieur Paul VINET a, par acte d'huissier du 18 juillet 2012, fait assigner devant le Tribunal de céans, le société MUZEO, pour atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur par la reproduction et l'exploitation par la diffusion et la mise en vente des six photographies précitées, sans autorisation ni acte de cession écrit et a demandé qu'elle soit condamnée à lui verser, les sommes de euros et de euros au titre respectivement de l'atteinte au droit moral et aux droits patrimoniaux d'auteur, outre aux dépens comprenant les frais de constat d'huissier et à lui payer la somme de euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de son conceil selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 mars 2013, après avoir réfuté les arguments de la défenderesse, il a maintenu ses demandes. Dans ses dernières écritures signifiées le 2 avril 2013, la société MUZEO qui fait valoir l'absence de préjudice de Monsieur Paul VINET, conclut au rejet de ses demandes d'indemnisation et à titre subsidiaire à leur réduction à la somme de un euro symbolique ainsi qu'à la condamnation de ce dernier aux dépens avec distraction au profit de son conseil, ainsi qu'à lui verser la somme de euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril Page 2 r-'
3 MOTIFS Sur l'exploitation des oeuvres sans le consentement de l'auteur Monsieur Paul VINET invoque six photos pour lesquelles la défenderesse ne conteste ni le fait qu'il en soit l'auteur, ni qu'elles aient été reproduites sur le site muzeocollection.com à partir de Cependant la société MUZEO fait valoir que Monsieur Paul VINET et le gérant de la société la société MUEZO, Monsieur Vinent JUSTIN avaient convenu en 2005 que les six photographies seraient montrées sur le site en vue de vendre leurs reproductions moyennant une rémunération pour Monsieur Paul VINET pour chaque article vendu. Ce dernier aurait apporté les photographies pour qu'elles soient scannées afin d'être présentées sur le site. Elle admet toutefois que l'accord n'a jamais été formalisé. Monsieur Paul VINET soutient que s'il a bien transmis à Monsieur JUSTIN un CD comportant une quarantaine de photographies noir et blanc de PARIS dans le cadre d'un projet de commercialisation, celuici ne s'est pas concrétisé et il n'a jamais cédé ses droits sur ces oeuvres, de sorte que l'exploitation de ses photos a eu lieu sans son consentement. L'article L du Code de la propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et oral ainsi que des attributs 'ordre patrimonial (...)". Et, aux termes de l'article L du même code, "toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 1 'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite". Enfin l'article L énonce que "La transmission des droits de 1 'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans un acte de cession et que le domaine d'exploitation de chacun d 'entre eux soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée." En l'espèce, La société MUZEO pour affirmer que Monsieur Paul VINET avait donné son accord à l'exploitation de ses oeuvres, ne s'appuie que sur l'attestation de Monsieur Vincent JUSTIN, dirigeant de la société, qui constitue de ce fait une preuve faite à soi-même. En outre, aucun écrit portant cession des droits de l'auteur et précisant l'étendue et les conditions de celle-ci, n' a été établi. Il en résulte que l'exploitation des photographies sur le site internet a été faite de manière illicite en fraude des droits de l'auteurs et constitue ainsi un acte de contrefaçon. Page 3
4 Sur l'atteinte au droit moral Monsieur Paul VINET parait invoquer la dénaturation de son oeuvre, en indiquant qu'il a pour habitude de ne faire que des tirages très limités de ses photographies qu'il vend à des prix compris entre euros et euros pièce dans des galeries, de sorte que la mise en vente de ses oeuvres par internet à vil prix, déroge aux conditions habituelles de commercialisation de ses oeuvres. Toutefois, si Monsieur Paul VINET rapporte la preuve qu'il commercialise des photographies aux prix qu'il indique, il ne démontre en revanche pas qu'il envisageait un traitement équivalent pour les six photographies concernées. En l'absence de toute commercialisation par lui-même de ces dernières, il n'est en effet pas possible de connaître ses intentions quant à la manière dont il entendait effectuer les tirages, les présenter et les offrir à la vente. Aucune dénaturation des oeuvres en cause n'est par conséquent établie. Dés lors Monsieur Paul VINET sera débouté de sa demande au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur. Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux Monsieur Paul VINET demande que la société MUZEO soit condamnée à lui verser la somme de euros par photographie à titre de réparation de l'atteinte à ses droit patrimoniaux. S'il est incontestable que l'exploitation des photographies de Monsieur Paul VINET sans qu'il ait cédé ses droits, lui cause nécessairement, par l'atteinte que cela constitue à ses droits patrimoniaux d'auteur, un préjudice qui ne saurait être, contrairement à que soutient la société MUZEO, nul ou uniquement symbolique, il n'en demeure pas mois que pour l'évaluer, il convient de tenir compte de ce que celle-ci justifie d'une part qu'aucune vente n'a été opérée et d'autre part que le visionnage des photographies en question par les internautes est resté limité. Dés lors, il y lieu de condamner la société MUZEO à verser à Monsieur Paul VINET à titre de réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur, la somme de euros par photographie, soit la somme globale de euros. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision La société MUZEO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de constat d'huissier qui entrent dans les frais prévus par l'article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Caroline BORIS -LYPSZYC en application des dispositions de l'article 699 de Code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à Monsieur Paul VINET, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de euros, outre les frais de constat d'huissier. Page 4 k"
5 Elle ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : - DIT que l'exploitation sur le site internet "muzeocollection.com " de six photographies désignées sous le nom "Jardin des Tuilerie", "Paris 4", "Manège", "Les Tuileries", "Les quais de PARIS" et "Tour Eiffel" porte atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de Monsieur Dominique-Paul VINET ; - CONDAMNE la société MUZEO à verser à Monsieur Dominique- Paul VINET la somme de euros au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur ; - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE la société MUZEO aux dépens dont distraction au profit de Maître Caroline BORIS-LYPSZYC en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société MUZEO à payer à Monsieur Dominique- Paul VINET, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de euros, outre les frais du constat d'huissier du 2 mai 2011 ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Fait à PARIS le 18 octobre 2013 LE PRÉSIDENT Page 5
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