DÉCLARATIONS DES ETATS PARTIES CONCERNANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS FAITES EN VERTU DE L ARTICLE 287 (CHOIX DE LA PROCÉDURE)

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1 Algérie DÉCLARATIONS DES ETATS PARTIES CONCERNANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS FAITES EN VERTU DE L ARTICLE 287 (CHOIX DE LA PROCÉDURE) [Original : arabe et français] «La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l article 287 (1) (b) de la Convention qui traite de la soumission des différends à la Cour internationale de Justice. La République algérienne démocratique et populaire déclare que l accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice.» Allemagne [Original : allemand] En l absence de tout autre moyen de règlement pacifique qui aurait la préférence du Gouvernement de la République fédérale d Allemagne, ce dernier juge utile de choisir l un des moyens ci-après pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application des deux Conventions sur le droit de la mer, dans l ordre suivant : 1. Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI; 2. Un tribunal arbitral constitué conformément à l annexe VIII; 3. La Cour internationale de Justice. Egalement en l absence de tout autre moyen de règlement pacifique, le Gouvernement de la République fédérale d Allemagne reconnaît à partir de ce jour la compétence d un tribunal spécial pour connaître de tout différend concernant l interprétation ou l application de la Convention sur le droit de la mer relatif à la pêche, à la protection et la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation, ainsi qu à la pollution par les navires et par immersion. Angola Le Gouvernement d Angola déclare, en vertu du paragraphe 1 de l article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mil neuf cent quatrevingt deux, qu il choisit le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI de la Convention pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention. Argentine Conformément aux dispositions de l article 287, le Gouvernement argentin déclare qu il accepte, par ordre de préférence, les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention : a) le Tribunal international du droit de la mer; b) un tribunal arbitral, constitué conformément à l annexe VIII, pour les questions relatives à la pêche,

2 à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation, conformément à l article premier de l annexe VIII. Australie Le Gouvernement australien déclare, en vertu du paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt deux, qu'il choisit les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, sans spécifier que l'un a le pas sur l'autre : a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention; et b) la Cour internationale de Justice. Autriche En l absence de tout autre moyen pacifique auquel iraient ses préférences, le Gouvernement de la République d Autriche choisit par la présente un des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application des deux Conventions conformément à l article 287 de [ladite Convention], dans l ordre ci-après : 1. Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI; 2. Un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l annexe VIII; 3. La Cour internationale de Justice. Egalement en l absence de tout autre moyen pacifique, le Gouvernement de la République d Autriche reconnaît par la présente à compter d aujourd hui la validité d un arbitrage spécial pour tout différend relatif à l interprétation ou à l application de la Convention sur le droit de la mer en ce qui concerne les pêches, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires et par immersion. Bangladesh Déclaration faite le 14 décembre 2009 En application des dispositions du paragraphe 1 de l article 287 de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare qu il reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer pour le règlement du différend entre la République populaire du Bangladesh et l Union du Myanmar concernant leur délimitation maritime dans le golfe du Bengale. Déclaration faite le 14 décembre 2009 En application des dispositions du paragraphe 1 de l article 287 de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare qu il reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer pour le règlement du différend entre la République populaire du Bangladesh et la République de l Inde concernant leur délimitation maritime dans le golfe du Bengale.

3 Bélarus Déclaration faite lors de la signature [Original : russe] La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention le tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour l'examen des questions relatives à la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires et par immersion, la RSS de Biélorussie choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII. La RSS de Biélorussie reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer, prévue à l'article 292, pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou la prompte mise en liberté de son équipage. Déclaration faite lors de la ratification [Original : russe] Conformément aux dispositions de l article 287 de la Convention, la République du Bélarus accepte comme moyen de base pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention un tribunal arbitral constitué conformément à l annexe VII. Pour le règlement des différends relatifs à la pêche, à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation, y compris à la pollution due aux bateaux ou liée aux rejets en mer, la République du Bélarus choisira un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l annexe VIII. En ce qui concerne les questions liées à la prompte mainlevée de l immobilisation d un navire ou à la mise en liberté de son équipage, la République du Bélarus accepte la compétence du Tribunal international du droit de la mer, comme le prévoit l article 292 de la Convention. Belgique Déclaration faite lors de la signature «A défaut de tout autre moyen pacifique, auquel il donne évidemment la priorité, le Gouvernement du Royaume de Belgique croit opportun, comme l y invite l article 287 de la Convention, de choisir subsidiairement, et dans l ordre de ses préférences, les moyens suivants de régler les différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention : 1. Un tribunal arbitral constitué conformément à l annexe VIII; 2. Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI; 3. La Cour internationale de Justice. Toujours à défaut de tout autre moyen pacifique, le Gouvernement du Royaume de Belgique tient d ores et déjà à reconnaître la validité de la procédure d arbitrage spécial pour tout différend relatif à l interprétation ou à l application des dispositions de la Convention qui concernent la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine ou la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion.» Déclaration faite lors de la ratification «Conformément à l article 287 de la Convention, le Royaume de Belgique déclare par la présente qu il choisit, pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la

4 Convention, à la lumière de sa préférence pour des juridictions préconstituées, soit le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l Annexe VI (art a.), soit la Cour internationale de Justice (art b.), en l absence de tout autre moyen de règlement pacifique des différends qui aurait sa préférence.» Canada [Original : anglais et français] «Le Gouvernement du Canada croit opportun, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de choisir, sans préciser l'ordre de ses préférences, les moyens suivants de régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : (a) le Tribunal International du Droit de la Mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention; (b) un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention.» Cap-Vert La République du Cap-Vert déclare qu en l absence ou à défaut de tout autre moyen pacifique, elle choisit, par ordre de préférence et conformément à l article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les procédures suivantes pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de ladite Convention : a) Le Tribunal international du droit de la mer; b) La Cour internationale de Justice. Chili Pour ce qui est de la Partie XV de la Convention, la République du Chili déclare que : a) Conformément à l article 287 de la Convention, elle accepte les moyens suivants de règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention, selon l ordre de préférence ciaprès : i) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI; ii) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l annexe VIII pour le règlement des catégories de différends qui y sont visées et qui concernent les pêcheries, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires et par immersion ; b) Conformément aux articles 280 à 282 de la Convention, le choix des moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe précédent ne porte aucunement atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux concernant le règlement pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili est partie. Croatie En application de l article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République de Croatie a l honneur de déclarer que, pour le règlement des différends

5 relatifs à l application ou à l interprétation de la Convention ainsi que de l Accord adopté le 28 juillet 1994 relatif à l application de la Partie XI, il choisit, par ordre préférentiel, les moyens suivants : 1. Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l Annexe VI; 2. La Cour internationale de Justice. Cuba Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu en ce qui concerne l article 287 sur le choix d une procédure pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention, il n accepte pas la juridiction de la Cour internationale de Justice, et qu en conséquence il ne l acceptera pas non plus pour ce qui est des articles 297 et 298. Danemark En vertu de l article 287 de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark choisit par la présente la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention. Egypte [Original : arabe] [Se référant aux dispositions de l article 287 de la Convention] la République arabe d Egypte déclare qu elle accepte la procédure d arbitrage dont les modalités sont précisées à l annexe VII de la Convention comme procédure de règlement pour tout différend relatif à l interprétation ou à l application de la Convention qui pourrait surgir entre elle et tout autre Etat. La République arabe d Egypte annonce également qu elle exclut du champ d application de cette procédure les différends visés à l article 297 de la Convention. Espagne Déclaration faite lors de la ratification Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l article 287, l Espagne choisit la Cour internationale de Justice comme moyen pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention. Déclaration faite le 19 juillet 2002 Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 287, le Gouvernement espagnol déclare qu'il choisit le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de Justice comme moyens pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

6 Estonie Conformément au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention la République d'estonie choisit le Tribunal International de Droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI et la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Fédération de Russie Déclaration faite lors de la signature par l Union des Républiques socialistes soviétiques [Original : russe] L Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que, conformément à l article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention, le tribunal arbitral constitué conformément à l annexe VII. Pour l examen des questions relatives à la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, l URSS choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l annexe VIII. L URSS reconnaît la compétence du tribunal international du droit de la mer prévue à l article 292 pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l immobilisation d un navire ou la prompte mise en liberté de son équipage. Fidji Le Gouvernement de la République des Fidji déclare qu elle choisit le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou a l application de la Convention. Finlande En application de l article 287 de [ladite Convention], la Finlande choisit par la présente déclaration, pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention ainsi que de l Accord relatif à l application de la partie XI, la Cour internationale de Justice et le Tribunal international du droit de la mer. Grèce En application de l article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République hellénique choisit par la présente déclaration le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI de la Convention comme organe pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention. Guinée-Bissau

7 [Original : portugais] Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau déclare qu en ce qui concerne l article 287 sur le choix d une procédure pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il n accepte pas la juridiction de la Cour internationale de Justice, et qu en conséquence il ne l acceptera pas non plus pour ce qui est des articles 297 et 298. Honduras [Original: espagnol] Conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'etat du Honduras choisit la Cour internationale de Justice comme moyen pour le règlement de tout type de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention. Sans préjudice de ce qui précède, l'état du Honduras se réserve la possibilité d'envisager tout autre moyen de règlement pacifique, y compris le recours au Tribunal international du droit de la mer, s'il en est convenu ainsi au cas par cas. Hongrie [Original: anglais] Conformément à l'article 287 de ladite Convention, le Gouvernement de la République de Hongrie choisit dans l'ordre les moyens suivants pour régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention : 1. Le Tribunal international du droit de la mer, 2. La Cour internationale de Justice, 3. Un tribunal spécial constitué conformément à l'annexe VIII pour toutes les catégories de différends qui y sont spécifiés. Italie En application de l article 287 de [ladite Convention], le Gouvernement de l Italie a l honneur de déclarer que, pour le règlement des différends relatifs à l application ou à l interprétation de la Convention ainsi que de l Accord adopté le 28 juillet 1994 relatif à l application de la Partie XI, il choisit le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de justice, sans prévoir aucune priorité entre les deux. Avec cette déclaration aux termes de l article 287 de [ladite Convention], le Gouvernement de l Italie veut confirmer sa confiance dans les organes préconstitués de justice internationale. Aux termes du paragraphe 4 de l article 287, l Italie considère avoir «la même procédure» en relation à tout Etat partie ayant choisi le Tribunal international du droit de la mer ou la Cour internationale de Justice. Lettonie En vertu du paragraphe 1 de l article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

8 la République de Lettonie déclare qu elle choisit les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention : 1) Le Tribunal international du droit de a mer constitué conformément à l annexe VI de la Convention; 2) la Cour internationale de Justice. Lituanie conformément au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention, la République de Lituanie choisit les moyens ci-après pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : a) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI; b) La Cour internationale de Justice. Mexique Conformément aux dispositions de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement mexicain déclare choisir l'un des moyens suivants, sans ordre de priorité, pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention : 1. Le Tribunal international du droit de la mer, constitué conformément à l'annexe VI; 2. La Cour internationale de Justice; 3. Un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII, pour les catégories de différends qui y sont spécifiés. Monténégro En vertu du paragraphe 1 de l article 287 de la Convention, pour le règlement des différends concernant l interprétation ou l application de la Convention, le Monténégro choisit, par ordre de préférence, i) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI de la Convention et ii) la Cour internationale de Justice. Nicaragua Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l article 287 de la Convention, le Nicaragua déclare qu il n accepte que le recours à la Cour internationale de Justice comme le moyen de règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention. Norvège Le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare en vertu de à l article 287 de la Convention qu il choisit la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention. Oman

9 [Original : arabe] Conformément à l article 287 de la Convention, le Sultanat d Oman annonce qu il accepte la juridiction du Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI de la Convention, et celle de la Cour internationale de Justice, pour le règlement des différends qui pourrait survenir entre lui et un autre Etat en ce qui concerne l interprétation ou l application de la Convention. Pays-Bas Conformément à l article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare par la présente qu il accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention avec les Etats parties à la Convention qui ont également accepté la compétence de la Cour. Portugal [Original : portugais] Aux fins de l article 287 de la Convention, le Portugal déclare que, aux fins du règlement des différends relatifs à l application de la présente Convention, il choisira, en l absence de moyens non judiciaires, l un des moyens suivants : a) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI; b) La Cour internationale de Justice; c) Un tribunal arbitral constitué conformément à l annexe VII; d) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l annexe VIII. En l absence d autres moyens pacifiques de règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application des dispositions de la Convention concernant la pêche, la protection et la préservation des ressources biologiques marines et du milieu marin, la recherche scientifique marine, la navigation et la pollution marine, le Portugal, conformément aux dispositions de l annexe VIII de la Convention, choisira de recourir à un tribunal arbitral spécial. République-Unie de Tanzanie La République-Unie de Tanzanie déclare qu elle a choisi le Tribunal international du droit de la mer pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord Conformément au paragraphe 1 de l article 287 de [ladite Convention], le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord choisit la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention. Le Tribunal international du droit de la mer est une institution nouvelle dont le Royaume-Uni espère qu elle apportera une contribution importante au règlement pacifique des différends relatifs au droit de la mer. Outre les cas où la Convention prévoit que le Tribunal a compétence obligatoire, le

10 Royaume-Uni demeure prêt à envisager de soumettre les différends au Tribunal comme il pourra être convenu au cas par cas. Saint-Vincent-et-les Grenadines Conformément à l article 287, de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 Décembre 1982, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare qu il choisit le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l annexe VI, en tant que moyen de règlement des différends relatifs à l arrestation ou la détention de ses navires. Slovénie Conformément à l article 287 de la Convention, le Gouvernement de la République de Slovénie déclare choisir un tribunal arbitral constitué conformément à l annexe VII pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention. Suède Conformément à l article 287 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Suède choisit par la présente la cour internationale de Justice pour le règlement des différends concernant l interprétation ou l application de la Convention et de l Accord relatif à l application de la Partie XI de la Convention. Suisse «Le Tribunal international du droit de la mer est choisi comme seul organe compétent pour les litiges en matière de droit de la mer.» Trinité-et-Tobago La République de Trinité-et-Tobago déclare qu en l absence d autres moyens pacifiques ou en cas d échec de ces autres moyens, la République de Trinité-et-Tobago choisit les moyens suivants, par ordre de priorité, pour le règlement des différends concernant l interprétation ou l application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : a) Le Tribunal international du droit de la mer, créé en application de l annexe VI; b) La Cour internationale de Justice. Tunisie [Original : arabe et français] «Conformément aux dispositions de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement tunisien déclare qu'il accepte par ordre de préférence les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la Convention précitée. a) Le Tribunal international du droit de la mer

11 b) Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII.» Ukraine Déclaration faite lors de la signature par la République socialiste soviétique d Ukraine [Original : russe] La République socialiste soviétique d'ukraine déclare que, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention le tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour l'examen des questions relatives à la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires et par immersion, la RSS d'ukraine choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII. La République socialiste soviétique d'ukraine reconnaît la compétence du tribunal international du droit de la mer, prévue à l'article 292, pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou la prompte mise en liberté de son équipage. Déclaration faite lors de la ratification [Original : ukrainien] L Ukraine déclare que, conformément à l article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention le tribunal arbitral constitué conformément à l annexe VII. Pour l examen des différends concernant l interprétation ou l application de la Convention en ce qui concerne les questions relatives à la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires et par immersion, l Ukraine choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l annexe VIII. L Ukraine reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer, prévue à l article 292 de la Convention, pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l immobilisation d un navire ou à la prompte mise en liberté de son équipage. Uruguay Conformément aux dispositions prévues à l article 287, l Uruguay déclare qu il choisit le Tribunal international du droit de la mer pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la Convention qui ne sont pas soumis à d autres procédures, sans préjuger de la reconnaissance de la compétence de la Cour internationale de Justice ni des accords avec d autres Etats dans lesquels d autres moyens de règlement pacifique des différends sont prévus.

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