REFORME DU REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE VERSION COMPAREE DES DISPOSITONS REGLEMENTAIRES

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1 REFORME DU REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE VERSION COMPAREE DES DISPOSITONS REGLEMENTAIRES ANCIENNE CODIFICATION art. R Les établissements de santé publics sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n du 29 décembre 1962 et les dispositions suivantes. art. R L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité. art. R La Nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général. Elle comporte quatre niveaux : 1 Les classes de comptes ; 2 Les comptes principaux ; 3 Les comptes divisionnaires ; 4 Les comptes élémentaires. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NOUVELLE CODIFICATION Décret n du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie du CSP CHATITRE 5 : ORGANISATION FINANCIERE SECTION 1 : Budget et comptabilité Ss-section 1 : Dispositions générales Article R Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions suivantes. Article R L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité. Article R La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général. Elle comporte quatre niveaux : 1 Les classes de comptes ; 2 Les comptes principaux ; 3 Les comptes divisionnaires ; 4 Les comptes élémentaires. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le 1 DECRET EPRD n du 30 novembre 2005 CHATITRE 5 : ORGANISATION FINANCIERE SECTION 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité Ss-sectin 1 : Dispositions générales Article R Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions suivantes. Article R L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité. Article R La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général. Elle comporte trois niveaux : 1 les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ; 2 les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ; 3 les comptes d exécution.

2 budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. art. R La comptabilité des établissements de santé publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements. Elle est organisée en vue de permettre : a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; b) L'appréciation de la situation du patrimoine ; c) La connaissance des opérations faites avec les tiers ; d) La détermination des résultats ; e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ; f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'etat. art. R Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Article R La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements. Elle est organisée en vue de permettre : 1 La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; 2 L'appréciation de la situation du patrimoine ; 3 La connaissance des opérations faites avec les tiers ; 4 La détermination des résultats ; 5 Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ; 6 L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'etat. Article R Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements ainsi que l instruction budgétaire et comptable sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ABROGE Article R Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour*. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. 2

3 art. D Les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels visés à l'article L sont définies aux annexes 1, 2 et 3. art. R Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. art. R L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés. Article D Les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels mentionnés à l'article L sont définies aux annexes 61-3 à Ss-sectio 2 : Directeur Article R Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. Article R L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés. 3 NB : * la référence à la durée de séjour sera modifiée pour tenir compte de la tarification au séjour. ABROGE Ss-sectio 2 : Directeur Article R Le directeur est l'ordonnateur de l état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. L ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les chapitres, à l exception des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable et du directeur de l agence régionale de l hospitalisation, ainsi qu à celle du conseil d'administration, dans sa plus proche séance R L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus au dernier alinéa de l'article R Pour l application du dernier alinéa de l article L , l ordonnateur établit, à l issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d ajustement de l état des prévisions de recettes et de dépenses. Le conseil d administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l agence régionale de l hospitalisation. Lorsque ce dernier constate l absence ou

4 art. R Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L et L , un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document à l'autorité administrative mentionnée à l'article R au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale Article R Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L et L , un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l agence régionale de l hospitalisation au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 4 l insuffisance des mesures de redressement, il peut en application de l article L demander au conseil d administration de présenter un plan de redressement. Article R L ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L et L , un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l agence régionale de l hospitalisation au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Article R Le conseil d administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3 de l article L , présenté par le directeur. Ce rapport porte

5 art. R Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L , L , L , L et L du code de la sécurité sociale. Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de Ss-section 3 : Présentation et vote du budget Article R Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L , L , L , L et L du code de la sécurité sociale. Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la 5 notamment sur les objectifs et les prévisions d activité de l établissement pour l année à venir et sur l adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l article L du code de l action sociale et des familles. Le rapport, accompagné de la délibération y afférent, est transmis au plus tard le 31 octobre de l année précédant celle auquel il se rapporte au directeur de l agence régionale de l hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe.. Article R Le directeur d établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation avant qu il prenne les décisions mentionnées à l article R du code de la sécurité sociale et à l article R du présent code. Ss-section 3 : Présentation et vote de l état des prévisions de recettes et de dépenses Article R L état des prévisions de recettes et de dépenses de l établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l article L Le modèle des documents de présentation de l état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses annexes est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Les prévisions de recettes et de dépenses sont votées par le conseil d'administration sur proposition du

6 la santé et de la sécurité sociale. Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R à R et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Cellesci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R en application de l'article L Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale. Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire art. R Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes : 1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R à R , doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R , qui font santé et de la sécurité sociale. Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R à R et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l agence régionale de l hospitalisation en application de l'article L Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l agence régionale de l hospitalisation. Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale. Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire. Article R Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes : 1 La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R à R , doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R , qui font l'objet 6 directeur selon les modalités définie aux articles R à R et dans le respect des conditions définies à l'article R L état des prévisions de recettes et de dépenses, peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l agence régionale de l hospitalisation en application de l'article L Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 décembre de l exercice auquel elles se rapportent au directeur de l agence régionale de l hospitalisation. Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale. Article R L état des prévisions de recettes et de dépenses doit remplir les conditions suivantes : 1. Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre. Toutefois le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1 de l article R peuvent être présentés en excédent ; 2. Les recettes et dépenses sont évaluées de façon

7 l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ; 2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ; 3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation art. R Les activités assurées par les établissements de santé publics sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe : a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ; b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2 de l'article L ; c) les écoles et instituts de formations mentionnés aux articles L , L et L ; d) Chacune des activités mentionnées à l article L ; e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L ; f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général. Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l établissement public de santé de rattachement sous d'une présentation particulière dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; 2 Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ; 3 Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation. Article R Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe : 1 Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ; 2 Les unités de soins de longue durée mentionnés au 2 de l'article L ; 3 Les écoles et instituts de formations mentionnés aux articles L , L et L ; 4 Chacune des activités mentionnées à l article L ; 5 Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L ; 6 Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général. Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au 3 est soumis aux règles applicables au budget de l établissement public de santé de rattachement sous 7 sincère ; 3. Les recettes du tableau de financement prévisionnel mentionné au 3 de l article R , à l'exclusion du produit des emprunts, sont suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. Par dérogation au 1, le compte de résultat prévisionnel principal peut prévoir un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte du tableau de financement prévisionnel est compatible avec la situation financière et patrimoniale de l établissement et avec le plan global de financement pluriannuel annexé à l état des prévisions de recettes et de dépenses. Article R Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois font l objet d un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d exploitation concernant chacun des services ou activités suivants: 1 Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à l article L ; 2 Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2º de l'article L ; 3 Les écoles et instituts de formations mentionnés aux articles L , L et L ; 4 Les activités mentionnés à l'article L ; 5 Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L ; 6 Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal. Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné

8 réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présentes sous-section. art. R Le budget général des établissements de santé publics est présenté en deux sections : a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ; b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe. art. R La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants : 1 En dépenses : - groupe 1 : remboursement de la dette ; - groupe 2 : immobilisations ; - groupe 3 : reprise sur provisions ; - groupe 4 : autres dépenses. 2 En recettes : - groupe 1 : emprunts ; - groupe 2 : amortissements ; - groupe 3 : provisions ; - groupe 4 : autres recettes. réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section. Article R Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections : 1 Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ; 2 Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe. Article R La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants : 1 En dépenses : a) groupe 1 : remboursement de la dette ; b) groupe 2 : immobilisations ; c) groupe 3 : reprise sur provisions ; d) groupe 4 : autres dépenses. 2 En recettes : a) groupe 1 : emprunts ; b) groupe 2 : amortissements ; c) groupe 3 : provisions ; d) groupe 4 : autres recettes. 8 au 3 est soumis aux règles budgétaires et comptables de l établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section. Article R L état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose : 1 D un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opération d exploitations, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe. 2 D un compte de résultat prévisionnel annexe, pour chacune des activités mentionnées à l article R , dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d exploitation. 3 D un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement. Le résultat prévisionnel des comptes de résultats prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement. Article R Les crédits inscrits à l état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget qui présentent un caractère limitatif. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le caractère évaluatif des crédits inscrits aux comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés aux 2 à 6 de l article R s apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts en charges d exploitation. Lorsque, en application du troisième alinéa de l article L ou de l article L *, le directeur de l agence régionale de l hospitalisation

9 art. R La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants : 1 En dépenses : - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ; - groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ; - groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ; - groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles. 2 En recettes : - groupe 1 : produits versés par l assurance maladie ; - groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ; - groupe 3 : autres produits ; - groupe 4 : transfert de charges. art. R Les budgets annexes cités à l'article R sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants : 1 Pour la dotation non affectée : a) En dépenses : - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ; - groupe 2 : autres charges d'exploitation. b) En recettes : - groupe 1 : produits de la dotation non affectée ; - groupe 2 : reprise sur amortissements et Article R La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants : 1 En dépenses : a) groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ; b) groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ; c) groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ; d) groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles. 2 En recettes : a) groupe 1 : produits versés par l assurance maladie ; b) groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ; c) groupe 3 : autres produits ; d) groupe 4 : transfert de charges. Article R Les budgets annexes cités à l'article R sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants : 1 Pour la dotation non affectée : a) En dépenses : - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ; - groupe 2 : autres charges d'exploitation ; b) En recettes : - groupe 1 : produits de la dotation non affectée ; - groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, 9 arrête l état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s apprécie au niveau de chaque chapitre. Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s effectue au niveau de chacun des chapitres. NB : * suite à l ordonnance du 1 er septembre 2005 il s agit dorénavant du L ABROGE Article R Pour les activités relevant du I de l'article L du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L du même code ou de l'article 5 de la loi nº du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d autonomie des personnes âgées et à l allocation personnalisée d autonomie, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L du même

10 provisions, transfert de charges. 2 Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n du 20 juillet 2001: a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général. b) En recettes : - groupe 1 : produits afférents aux soins; - groupe 2 : produits afférents à la dépendance ; - groupe 3 : produits de l'hébergement ; - groupe 4 : autres produits. art. R alinéas 1 et 2 Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R , les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles. Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2 de l'article L sont retracées dans ce cadre. art. R alinéa 3 Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R et R , les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L et L Art. R Le directeur répartit les dépenses et les recettes transfert de charges ; 2 Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie : a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général ; b) En recettes : - groupe 1 : produits afférents aux soins ; - groupe 2 : produits afférents à la dépendance ; - groupe 3 : produits de l'hébergement ; - groupe 4 : autres produits. Article R Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R , les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles. Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement sont retracées dans ce cadre. Article R Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R et R , les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L et L Article R Le directeur répartit les dépenses et les recettes code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé. Article R Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés à l'article L sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l article R Article R Pour les comptes de résultat prévisionnel, principal et annexes, définis à l article R , les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles. Article R Le tableau de financement prévisionnel et chacun des 10

11 approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnels. Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours à compter de la décision motivée, prévue à l article L , prise par l autorité administrative mentionnée à l article R Elle s effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l article L Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable. Le conseil d administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance. art. R Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants : 1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ; 2. L'avis de la commission médicale d'établissement ; 3. L'avis du comité technique d'établissement ; 4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L ; 5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R , R et R , accompagné des propositions de tarifs de prestations. art. R Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget. Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnels. Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget dévient exécutoire. Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable. Le conseil d administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance. Article R Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants : 1 Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ; 2 L'avis de la commission médicale d'établissement ; 3 L'avis du comité technique d'établissement ; 4 Le tableau des emplois permanents ; 5 Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R , R et R , accompagné des propositions de tarifs de prestations. Article R Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget. Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et comptes de résultats prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titres, et détaillée, par chapitres. Article R Sont annexés à l état des prévisions de recettes et de dépenses soumis au conseil d administration les documents suivants : 1. Le rapport de présentation établi par le directeur de l établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l année précédente ; 2. L'avis de la commission médicale d'établissement ; 3. L'avis du comité technique d'établissement ; 4. Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ; 5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R et R , accompagné des propositions de tarifs de prestations mentionnés à l article L du code de la sécurité sociale ; 6. L état actualisé du plan global de financement pluriannuel mentionné à l article L Article R Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître pour chacun des comptes de résultats prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l état des prévisions de recettes et de dépenses. Il fait apparaître 11

12 sociale et du budget. de la sécurité sociale. distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires. Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation art. R Les tarifs de prestations institués à l'article L du code de la sécurité sociale sont établis pour : a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes : - services spécialisés ou non ; - services de spécialités coûteuses ; - services de spécialités très coûteuses ; - services de suite et de réadaptation ; - unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ; b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes : - l'hospitalisation à temps partiel ; - la chirurgie ambulatoire ; - l'hospitalisation à domicile ; c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence. art. R Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R et R , les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R , à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant : a) Les charges directes ; b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat annuelle de fonctionnement Article R Les tarifs de prestations institués à l'article L du code de la sécurité sociale sont établis pour : 1 L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes : a) Services spécialisés ou non ; b) Services de spécialités coûteuses ; c) Services de spécialités très coûteuses ; d) Services de suite et de réadaptation ; e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ; 2 Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes : a) L hospitalisation à temps partiel ; b) La chirurgie ambulatoire ; c) L'hospitalisation à domicile ; 3 Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence. Article R Sans préjudice des dispositions des articles R et R , les tarifs de prestations mentionnés aux 1 et 2 de l'article R , à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant : 1 Les charges directes ; 2 Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat annuelle de fonctionnement Article R Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie ainsi que pour les activités de médecine des hôpitaux locaux, les tarifs de prestations mentionnés à l article L du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes : 1 L hospitalisation complète en régime commun en distinguant ; a) services spécialisés ou non ; b) services de suite et de réadaptation ; c) unités de soins de longue durée pour ce qui concerne le soins ; 2 L hospitalisation à temps partiel ; 3 L hospitalisation à domicile. Article R Les tarifs de prestations mentionnés aux 1 et 2 de l'article R , à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant : a) Les charges directes ; b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; 12

13 ou, à défaut, de leur prix de revient ; c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie. art. R Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration. art. R Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes : 1 Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité. 2 Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R sur la base du nombre d'unités d'œuvre définies à l'alinéa précédent. art. R La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article 5 du décret n du 16 décembre 1987, fait l'objet d'une facturation spécifique dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes. art. R Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des ou, à défaut, de leur prix de revient ; 3 Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie. Article R Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologie déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration. Article R Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes : 1 Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité. 2 Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R , sur la base du nombre d'unités d'œuvre définies aux 1 et 2 du présent article. Article R La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R , fait l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes. Article R Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des c) Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie. ABROGE ABROGE Article R La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article 5 du décret nº du 16 décembre 1987, font l'objet d'une facturation spécifique dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes. ABROGE 13

14 personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R , est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues. art. R Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article 54 du décret n du 14 janvier décret n du 8 juillet 1982 art. 2 Aucun paiement d'honoraire ne pourra être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du prix de journée, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et en clinique ouverte art. R Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L du même code, en tenant compte des éléments suivants : 1 La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; 2 Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ; 3 Le projet d'établissement mentionné à l'article L ; 4 Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ; 5 Les prévisions d'évolution de l'activité ; 6 Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ; personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues. Article R Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R Article R Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l article L Article R Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L du même code, en tenant compte des éléments suivants : 1 La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; 2 Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ; 3 Le projet d'établissement mentionné à l'article L ; 4 Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ; 5 Les prévisions d'évolution de l'activité ; 6 Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ; 14 Article R Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R Article R Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l article L Article R Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L du même code, en tenant compte des éléments suivants : 1 La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; 2 Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ; 3 Le projet d'établissement mentionné à l'article L ; 4 Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ; 5 Les prévisions d'évolution de l'activité ; 6 Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

15 7 Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ; 8 Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations. Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. art. R dernier alinéa Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d hospitalisation prévues à l article L , ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale. art. R Sous réserve des dispositions prises en application du de l'article L , le contrôle de l'etat prévu par l'article L est exercé par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation. 7 Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ; 8 Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations. Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. Article R Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d hospitalisation prévue à l article L , ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale. Ss-section 5 : Approbation, exécution et contrôle du budget Article R Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L , le contrôle de l'etat prévu par l'article L est exercé en matière budgétaire par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation. 7 Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ; 8 Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations. Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. La décision du directeur de l agence régionale de l hospitalisation est motivée. Article R Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d hospitalisation prévue à l article L , ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale. Ss-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l état des prévisions de recettes et de dépenses Article R Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L , le contrôle de l'etat prévu par l'article L est exercé en matière budgétaire par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation. art. R Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R Article R Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent au directeur de l agence régionale de l hospitalisation. Il est accompagné des documents mentionnés à l'article 15 Article R L état des prévisions de recettes et de dépenses et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au directeur de l agence régionale de l hospitalisation au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de

16 Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R , accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article. A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R du code de la sécurité sociale et à l'article R du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget, lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, l'autorité administrative mentionnée à l'article R n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L art. R L'établissement de santé tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R , ne suspend pas les délais prévus à l'article L art. R L'autorité administrative mentionnée à l'article R R Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l agence régionale de l hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article. A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R du code de la sécurité sociale et à l'article R du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l agence régionale de l hospitalisation n a pas fait connaître son opposition au projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L Article R L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l agence régionale de l hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R , ne suspend pas les délais prévus à l'article L Article R Le directeur de l agence régionale de l hospitalisation jours suivant la notification des décisions mentionnés à l article R du même code et à l article R du présent code, si ce délai expire après le 15 mars. Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l agence régionale de l hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R et, en tant que de besoin, aux 4, 5 et 6 du même article. A défaut d approbation expresse, si à l'issue d un délai de 30 jours suivant la notification des décisions prévues à l article R du code de la sécurité sociale et à l article R ou d un délai de 30 jours suivant la réception de l état des prévisions de recettes et de dépenses, lorsque cette date est postérieure à la date de notification desdites décisions, le directeur de l agence régionale de l hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet d état des prévisions de recettes et de dépenses, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions. Le directeur de l agence régionale de l hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa. La décision du directeur de l agence régionale de l hospitalisation est motivée Article R L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l agence régionale de l hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R , ne suspend pas les délais prévus à l'article R Article R Le directeur de l agence régionale de l hospitalisation

17 3-27 peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R ou pour un ou plusieurs des motifs suivants : 1 Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L , L , L , L et L du code de la sécurité sociale ; 2 Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L , ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 3 Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L et de son exécution ; 4 Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ; 5 En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes. art. R Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R , le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouveau budget dans un délai de quinze jours. Ce nouvel état est transmis sans délai à cette autorité administrative en vue de son approbation. peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R ou pour un ou plusieurs des motifs suivants : 1 Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L , L , L , L et L du code de la sécurité sociale ; 2 Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L , ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 3 Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L et de son exécution ; 4 Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ; 5 En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes. Article R Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouveau budget. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l agence régionale de l hospitalisation en vue de son approbation. 17 peut s'opposer au projet d état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas voté conformément aux dispositions de l'article R ou pour un ou plusieurs des motifs suivants : 1º Les prévisions de recettes excédent les ressources fixées en application des articles L et R du code de la sécurité sociale et R du présent code; 2º Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L , ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 3º Le projet d état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ; 4 En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d administration ne sont pas adaptées Article R Dans le cas où l état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l agence régionale de l hospitalisation en vue de son approbation. NB : le délai de quinze jours a été écrasé lors de la codification. Il sera rétabli au plus vite. Article R Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l article L , le directeur de l agence régionale de l hospitalisation peut formuler des

18 art. R Les dispositions du premier alinéa de l'article L s'appliquent lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L si ce délai expire après le 15 mars. art. R Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L et L , l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes : 1 Pour ce qui concerne la section d'investissement : a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ; b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) visé au 1 de l'article R ; 2 Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire. art. R Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient. Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L du même code et du Article R Les dispositions du premier alinéa de l'article L s'appliquent lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L si ce délai expire après le 15 mars. Article R Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L et L , l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes : 1 Pour ce qui concerne la section d'investissement : a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ; b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) mentionné au 1 de l'article R ; 2 Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de cette section du dernier budget rendu exécutoire. Article R Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient. Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L du même code et du observations sur le projet d état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d un refus exprès d approbation. Article R Les dispositions du premier alinéa de l'article L * s'appliquent lorsque l état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L si ce délai expire après le 15 mars. NB : * suite à l ordonnance du 1 er septembre 2005 il s agit dorénavant du L Article R Lorsque l état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions de l article L *, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l état des prévisions exécutoire de l exercice précédent. NB : * suite à l ordonnance du 1 er septembre 2005 il s agit dorénavant du L Article R Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient. Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L du même code et du 18

19 montant des forfaits prévus à l'article L du même code et des dotations prévues aux articles L et L du même code : 1 La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ; 2 Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ; 3 Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur. art. R Par dérogation aux dispositions de l'article R , et sans préjudice des dispositions de l'article R , au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative. Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations. art. R Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report visée au dernier alinéa du présent article. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les montant des forfaits prévus à l'article L du même code et des dotations prévues aux articles L et L du même code : 1 La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ; 2 Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ; 3 Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur. Article R Par dérogation aux dispositions de l'article R et sans préjudice des dispositions de l'article R , au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative. Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations. Article R Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report mentionnée au dernier alinéa du présent article. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les montant des forfaits prévus à l'article L du même code et des dotations prévues aux articles L et L du même code : 1 La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ; 2 Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ; 3 Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur. Article R Par dérogation aux dispositions de l'article R et sans préjudice des dispositions de l'article R , au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre. Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations Article R Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice. 19

20 justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure de rattachement visée au dernier alinéa du présent article. Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités visées au dernier alinéa du présent article. Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. art. R Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête. L'autorité administrative peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'etat. La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré. L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; elle propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées. justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice selon la procédure de rattachement mentionnée au dernier alinéa du présent article. Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa du présent article. Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Article R Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l agence régionale de l hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête. Le directeur de l agence régionale de l hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'etat. La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré. Le directeur de l agence régionale de l hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées. 20 Article R Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l agence régionale de l hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête. Le directeur de l agence régionale de l hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'etat. La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré. Le directeur de l agence régionale de l hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées. Article R Le directeur de l établissement est tenu de présenter une décision modificative au conseil d administration lorsque : 1 L un des chapitres relevant de la liste mentionnée

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