1 ère partie : LE CONSEIL MUNICIPAL

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1 SOMMAIRE 1 ère partie : LE CONSEIL MUNICIPAL CHAPITRE I LA PRÉPARATION DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL... P4 1. La convocation aux réunions.. P4 2. L ordre du jour P6 3. Le règlement intérieur.. P8 CHAPITRE II LE DÉROULEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL... P10 1. Ouverture des séances du conseil municipal.. P10 2. La police des séances. P12 3. Les débats du conseil municipal. P14 CHAPITRE III LES ÉVOLUTIONS DE LA COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL EN COURS DE MANDAT P16 1. Le renouvellement des sièges vacants P16 2. La démission des élus municipaux.. P17 3. suspension, révocation, dissolution P20 4. La délégation spéciale. P22 CHAPITRE IV LES ASSEMBLÉES ÉMANANT DU CONSEIL MUNICIPAL.. P24 1. Les commissions municipales. P24 2. Les commissions extra-municipales P24 3. Les conseils municipaux d enfants P25 1

2 2 ème partie : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DU MAIRE CHAPITRE I LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL P28 1. L élection et la nomination des représentants de la commune au sein d organismes extérieures P29 2. Les délégations données par le conseil municipal au maire. P35 CHAPITRE II LES ATTRIBUTIONS DU MAIRE.. P39 1. Le maire, chef de l administration communale... P39 2. Le maire est le représentant de l Etat... P40 3. Le maire détient des pouvoirs de police administrative.. P41 4. Le maire peut déléguer ses pouvoirs P41 3 ème partie : LES ACTES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CHAPITRE I LE CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DES ACTES DE LA COMMUNE P47 1. Publication et notification. P47 2. La transmission P49 CHAPITRE II LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ DES ACTES DE LA COMMUNE. P51 CHAPITRE III LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.. P53 ANNEXE 1 : Actes exécutoires de plein droit à ne pas transmettre ou télétransmettre à la Préfecture ou à la Sous-préfecture ANNEXE 2 : Tableau des principales listes nominatives demandées à l administration 2

3 Première partie : LE CONSEIL MUNICIPAL 3

4 CHAPITRE I LA PRÉPARATION DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Le maire et les adjoints sont élus. La nouvelle équipe municipale est en place pour six ans, le travail commence. Organe délibérant, le conseil municipal est responsable de l administration communale. Son fonctionnement est régi par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui fixe ses attributions et le partage des compétences entre avec le maire. 1. La convocation aux réunions C est le maire qui convoque la réunion de l assemblée communale. Si la loi l oblige à réunir son conseil au moins une fois par trimestre, la détermination des dates de réunion est laissée à son entière appréciation (la séance mensuelle est très pratiquée au-delà d un certain nombre de dossiers à traiter par séance). C est donc au maire que revient le choix d un rythme de réunion plus adapté à la bonne gestion de la commune. Les délais de convocation Les délais de convocation doivent être scrupuleusement respectés sous peine d entraîner l illégalité des délibérations prises lors d un conseil irrégulièrement convoqué. Les délais sont les suivants : 3 jours francs dans les communes de 1 à habitants, 5 jours francs dans les communes de habitants et plus, 1 jour franc au minimum dans toutes les communes en cas d urgence justifiée. Comment calculer les délais? Ni le jour de l'envoi ni celui de la réception ne sont comptabilisés. Il faut donc que 3 jours entiers - ou 5 pour les communes de habitants et plus - séparent l'envoi de la date de la réunion. Si la réunion du conseil municipal doit se tenir le 11 septembre, l'envoi devra avoir été effectué avant le 7 à minuit pour une commune de moins de habitants et avant le 5 à minuit pour une commune de habitants et plus. Ainsi, une convocation adressée le 28 décembre pour une réunion devant se tenir le 31 est tardive Les dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel «le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant», ne sont pas applicables au délai de convocation du conseil municipal. 4

5 Les formes de la convocation La convocation est écrite et signée sur lettre simple ou recommandée (souhaitable) ou encore par voie administrative. Elle doit faire mention de : la date de l envoi, du jour, heure et lieu de réunion. En cas de modification significative de l heure ou du jour de la réunion, il faudra une nouvelle convocation respectant de nouveau les délais fixés par le Code Général des Collectivités Territoriales. Elle est adressée au domicile de chaque conseiller municipal. Toutefois, le conseiller municipal peut demander que cette convocation soit faite à une autre adresse. La convocation par mail est possible mais elle est laissée au choix du conseiller, ainsi on ne peut imposer de manière générale les convocations par mail aux conseillers municipaux, ni même en passant par un intranet. En outre les convocations doivent mentionner l ordre du jour de la réunion. En ce qui concerne le lieu de la réunion, c est à la mairie que doit siéger le conseil municipal. Mais il peut également se réunir et délibérer à titre définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité (pas dans les locaux d un parti politique ou dans une salle cultuelle), qu il offre les commodités d accessibilité et de sécurité nécessaires et qu il permet d assurer la publicité des séances. La réunion du conseil peut aussi se tenir de façon occasionnelle et non à titre définitif que si des circonstances exceptionnelles l exigent. Publicité des convocations Toute convocation du conseil municipal doit être inscrite au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie, ou publiée dans les mêmes délais que l envoi de la convocation. Convocation sur demande d un tiers La convocation relève normalement de l initiative du maire. Dans certains cas cependant, elle peut résulter de demandes présentées par d autres personnes. Le maire peut ainsi être amené à convoquer le conseil municipal sur demande motivée : Du Préfet ou Sous-préfet, Du 1/3 au moins des membres du conseil municipal en exercice pour les communes de habitants et plus, De la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de habitants. La demande doit comporter : L objet sur lequel le conseil municipal sera appelé à délibérer, Les raisons de la demande de convocation. 5

6 Le maire dans ce cas est tenu de convoquer dans un délai maximum de 30 jours à compter du dépôt de la demande par les Conseiller ou de la réception de la demande émanant du Préfet. Celui-ci peut juger plus urgent le caractère de la convocation, et écourter le délai de 30 jours. Si le maire refuse de convoquer, le Préfet peut se substituer à lui. Dans les cas suivants, un adjoint peut également convoquer le conseil municipal : En cas d absence ou de suspension du maire, En cas de décès ou de révocation du maire (c est le 1 er adjoint qui convoque), En cas de démission du maire. L urgence à convoquer En cas d urgence, le délai de convocation est réduit à 1 jour franc minimum. L urgence est une notion juridique répondant à des critères stricts : elle est examinée en fonction de : L intérêt d une bonne administration de la commune (ex : faire voter en juillet un budget qui aurait dû être voté avant la fin du 1 er semestre), Faire examiner un jugement rendu pour lequel le délai d appel est en cours. Lorsque l urgence à convoquer est établie, l ordre du jour est restreint à l affaire ou aux affaires revêtant le caractère d urgence. Si une affaire importante a été oubliée dans l ordre du jour, le Maire peut adresser à chacun un additif à l ordre du jour selon la procédure prévue en cas d urgence. Les convocations doivent donc partir au plus tard l avant-veille du jour de la réunion. Le maire doit rendre compte au conseil municipal de ses motivations à convoquer d urgence dès l ouverture de la séance. Si l urgence n est pas reconnue par le vote du conseil, la séance doit cesser immédiatement : des délibérations prises dans ces conditions seraient en effet illégales. S il est saisi, le Tribunal Administratif contrôle l urgence. 2. L ordre du jour Le caractère obligatoire L ordre du jour est la liste des questions sur lesquelles le conseil municipal devra délibérer. Dans toutes les communes, les convocations adressées par le maire aux conseillers doivent comporter l ordre du jour de la séance et plus spécialement certains dossiers, par exemple : L élection du maire et des adjoints, Les observations de la Chambre Régionale des Comptes. Cet ordre du jour, rédigé clairement et précisément doit être accompagné dans les communes de habitants et plus, d une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 6

7 délibération et complété par l envoi ou la consultation de document (ex : projet de contrat, de marché, en consultation à la mairie) selon des dispositions du règlement intérieur. L absence d ordre du jour entraîne : La nullité d une élection, L illégalité d une délibération. Questions non mentionnées à l ordre du jour Le maire est le seul maître de l ordre du jour Si une demande d examen d une affaire non inscrite à l ordre du jour est présentée par un Conseiller en cours de séance, le maire ne peut y donner une suite favorable. La demande d inscription d une affaire peut être adressée au maire avant l envoi des convocations (délais et conditions précisés éventuellement par le règlement intérieur ou par délibération). Le maire est seul juge de l inscription à l ordre du jour Dans les questions diverses, le maire peut aborder des affaires non inscrites, à l exclusion d affaires importantes qui dépassent le cadre des questions diverses. Si l un des dossiers inscrit à l ordre du jour apparaît trop peu étayé au maire, ou insuffisamment préparé, celui-ci peut décider le report de son examen à une séance ultérieure, ou inviter le conseil municipal à le faire. Il peut à tout moment mettre fin à un débat portant sur une question : Qu il n a pas soumise lui-même au Conseil, Etrangère aux compétences du Conseil. Le droit de proposition des conseillers municipaux Toute question orale émise par un conseiller et ayant trait aux affaires de la commune peut être exposée en séance de conseil municipal. Les questions orales peuvent donner lieu : Soit à une décision au cours de la séance ou à un envoi à une séance ultérieure, Soit à la décision d un examen à intervalle régulier, Soit à une demande écrite déposée dans un certain délai pour permettre au maire de préparer sa réponse. Mais dans tous les cas le maire est seul maître des débats. Il apprécie donc l opportunité de mettre la question à l ordre du jour. Son refus doit être justifié. Il peut être sanctionné par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif. 7

8 L information des conseillers Dans toutes les communes, les élus ont le droit de demander et d obtenir une information préalable aux séances qui comprend notamment les documents préparatoires et les projets de décision (note obligatoire pour les communes de habitants et plus). Le conseil municipal ne doit pas être tenu par le maire dans l ignorance d éléments d information nécessaires, afin que les délibérations ne reposent pas sur les données matériellement inexactes. Le refus de communiquer des documents ou l absence d information relative à un dossier sur lequel doit délibérer le conseil, entraînent l illégalité de la délibération. 3. Le règlement intérieur Article L du CGCT Dans les communes de habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au Tribunal Administratif. Il est obligatoire seulement dans les communes de habitants et plus, et doit être adopté dans les six mois suivant l installation du conseil municipal. Mais le règlement intérieur peut s avérer utile dans toutes les communes à la condition qu il ne modifie pas les dispositions légales obligatoires, imposées par le Code Général des Collectivités Territoriales notamment : L obligation de fixer les conditions d organisation du débat d orientation budgétaire (communes de plus de habitants), L obligation de fixer les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés, L obligation de fixer les règles de présentation et d examen ainsi que la fréquence des questions orales. Toute autre disposition résultant d un apport des conseillers municipaux doit figurer sur le règlement intérieur. Celui-ci peut s avérer utile pour définir le temps de parole de chaque conseiller par dossier afin de limiter la durée des séances, sans brider les interventions et d assurer une répartition équitable du temps de parole entre majorité et opposition, sans toutefois instaurer des mesures trop absolues. Il ne saurait restreindre excessivement le droit d expression des membres du conseil municipal. Le règlement intérieur n est pas un document figé. Les conseillers municipaux peuvent le faire évoluer après son adoption. 8

9 Le règlement intérieur peut également fixer les conditions dans lesquelles le public ou la presse peuvent assister aux séances. Il peut définir la composition et le rôle des commissions municipales (pouvoirs, règles de fonctionnement interne, présentation des avis). Seul le Tribunal Administratif est compétent pour juger si le règlement intérieur contient ou non des dispositions contraires à la loi. Par contre, les délibérations prises en l absence de règlement intérieur ne sont pas entachées d illégalité. 9

10 CHAPITRE II LE DEROULEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 1. Ouverture des séances du conseil municipal La présidence du conseil municipal «Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire ou son remplaçant.» La présidence du conseil est juridiquement obligatoire. En cas d empêchement du maire, ce dernier est remplacé par un adjoint ou un conseiller municipal désigné ou pris dans l ordre du tableau. Lors de l élection du maire, c est le conseiller municipal le plus âgé qui préside. Pour le vote du compte administratif du maire, le conseil municipal élit son président. Si le maire est présent, il doit se retirer au moment du vote. La délibération du conseil municipal approuvant ou non le compte administratif du maire, est transmise au Préfet ou Sous-préfet par le président de la séance et non par le maire (R du CGCT). L appel nominal des conseillers municipaux L appel permet de vérifier le quorum à l ouverture de la séance. Le contrôle des délégations de vote Un conseiller municipal peut donner pouvoir écrit de voter en son nom. Il est libre de choisir son mandataire parmi les membres du conseil municipal (maire, adjoint, conseiller municipal d opposition). Le mandat doit être écrit. La télécopie est considérée comme une procédure de transmission complémentaire. L original de la procuration peut toujours être exigé. La délégation peut être donnée en cours de séance. Un même conseiller ne peut être porteur que d un seul mandat. La délégation est toujours révocable : elle peut l être par écrit ou résulter automatiquement de la présence physique du délégant. Sauf en cas de maladie dûment constatée, la délégation ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 10

11 La détermination du quorum Il s'agit du nombre de membres du conseil municipal en exercice qui doivent être présents à la séance pour que le conseil puisse délibérer valablement. L'article L du CGCT prévoit que la majorité des membres en exercice doit être présente. Calcul du quorum Ainsi, pour un conseil comptant 14 conseillers en exercice, 8 doivent être présents. Les procurations n'entrent pas dans ce décompte. Dès lors que des conseillers municipaux sont exclus des débats et du vote sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel au sens des dispositions de l'article L du même code, ils ne peuvent être décomptés dans les conseillers présents pour délibérer, quand bien même ils siégeraient parmi l'auditoire (CE 19 janvier 1983, Chauré, n 33241, Lebon p. 7 ; TA Amiens, 2 mars 2006, n ). Quorum non atteint En conséquence, si le nombre de conseillers habilités à délibérer n'atteint pas le quorum requis par la loi, le conseil municipal doit être à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle, pour délibérer sans condition de quorum, conformément aux dispositions de l'article L susvisé. La convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit (art. L ) et donc éventuellement par courriel avec accusé de réception. Mention au registre des délibérations Si le quorum n'est pas atteint après la première convocation, le maire doit indiquer sur le registre des délibérations que le conseil municipal ne s'est pas trouvé en nombre pour délibérer et que la séance est renvoyée à une date ultérieure immédiatement précisée. L adoption du procès verbal de la séance précédente La séance du conseil commence par la lecture, la mise aux voix et à la signature du procès verbal de la séance précédente. Tout Conseil Municipal peut contester le procès verbal et demander sa rectification. La lecture de l ordre du jour Le maire est maître de l ordre du jour ; il procède à sa lecture (voir plus haut, chapitre I 2). La désignation du secrétaire de séance Le secrétaire est désigné pour la durée de la séance. Il est désigné par l ensemble du conseil municipal qui vote soit au scrutin public soit au scrutin secret. Il est choisi parmi les membres 11

12 du conseil. Il peut être assisté par des auxiliaires pris en dehors des membres du conseil (souvent le secrétaire de mairie). Il rédige le procès verbal de séance qui sera utilisé pour établir les délibérations et le compte rendu de séance. La désignation du secrétaire de séance doit figurer sur tout extrait du registre des délibérations. 2. La police des séances Elle appartient au Président de la séance c est-à-dire au maire ou à son remplaçant. Il s agit de : Faire respecter l ordre, Veiller à ce que les débats restent courtois, Diriger les débats. Il s'agit en premier lieu de faire respecter l'ordre public. La publicité des séances peut être l'occasion de tensions, voire de troubles causés par un auditoire parfois peu soucieux du bon déroulement de la séance. Le maire dispose, pour maîtriser pareille situation, du pouvoir de faire appel aux forces de l'ordre aux fins d'expulsion voire d'arrestation des fauteurs de troubles. Il peut également, dans les cas évidemment exceptionnels de crimes ou de délits commis à l'occasion de la séance et dans les locaux qui l'abritent, dresser procès-verbal et saisir le procureur de la République : il a en effet la qualité d'officier de police judiciaire. C'est lui encore qui donne la parole aux conseillers et, le cas échéant, la leur retire en cas de propos outranciers, en raison notamment de leur caractère diffamatoire ou injurieux. Cette police de la courtoisie n'est certes pas à négliger : le maire est ici en charge de la tenue des débats et par là même, très largement, de leur efficacité. Il engage d'ailleurs éventuellement, dans cette mission, sa responsabilité personnelle ou, à défaut, la responsabilité de la commune. En cette qualité, le maire qui préside la séance est protégé contre l injure et la diffamation. Enregistrement sonore ou audiovisuel des séances L article L du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuels. Tout conseiller municipal peut enregistrer ainsi que tout particulier admis dans l enceinte du conseil. Toutefois il est fait interdiction à l exercice de ce droit lors des séances du conseil à huis clos, et lorsque le maire, au titre de son pouvoir de police de l assemblée municipale, prescrit un mode d utilisation des magnétophones et caméscopes ou en interdit l usage pour trouble apporté au bon déroulement des débats. Cette mesure peut s appliquer aussi bien aux conseillers municipaux qu aux membres du public. 12

13 D une manière générale, l enregistrement ne doit pas générer un désordre, et le Tribunal Administratif est compétent pour statuer dans le cadre d un éventuel recours pour excès de pouvoir. NB : Seul le procès verbal, dont la rédaction est définitive lorsqu elle a été adoptée par le conseil, fait foi de l authenticité des délibérations. Les enregistrements, quels qu ils soient, n ont jamais de valeur probante. La publicité des séances du conseil municipal Les auditeurs doivent pouvoir accéder à la salle du conseil sans avoir à justifier d un intérêt quelconque. Ils peuvent : Prendre des notes, Enregistrer les débats (voir ci-dessus) Le conseil municipal peut toutefois se réunir à huis clos à la demande de 3 conseillers ou du maire. Le conseil décide de se réunir à huis clos alors sans débats, à la majorité absolue des membres présents ou représentés. (Les votes par procuration sont admis.) La réunion à huis clos est décidée dans des cas exceptionnels. Cette pratique s impose par exemple lorsque le Conseil donne son avis sur les cas individuels qui n ont pas à être portés à la connaissance du public. Le huis clos peut être ordonné dans n importe quel domaine mais doit être justifié par un intérêt public. Le huis clos peut être décidé à tout moment de la séance, mais ne vaut que pour la séance. Seul le conseil municipal est juge de l opportunité du huis clos ; son pouvoir d appréciation est discrétionnaire. Le conseil municipal ne peut toutefois systématiquement décider de siéger à huis clos sans risquer une éventuelle sanction du Tribunal Administratif car il y aurait violation manifeste du principe de publicité des séances. Les décisions prises à huis clos sont retranscrites sur le registre et affichées à la porte de la mairie dans les 8 jours. Le huis clos peut avoir lieu même pour l élection du maire sur demande de 3 conseillers et adjoints ; une fois le maire élu, il peut être prononcé sur sa demande ou sur celle de 3 conseillers. Suspension, renvoi et durée des séances du conseil municipal La suspension : C est une brève interruption. La séance n est pas levée. Seul le président de séance peut suspendre. 13

14 Le renvoi : Il exige une nouvelle convocation, respectant les délais légaux. La durée : Aucun texte ne la prévoit. On peut cependant déduire qu une même séance ne peut s étendre au-delà de 24 heures. La durée doit rester raisonnable (quelques heures). Si l ordre du jour ne peut être épuisé au cours d une même séance, le maire doit lever la séance et convoquer à nouveau le conseil pour les questions qui restent à traiter. Les conseillers peuvent même être convoqués à l avance pour plusieurs séances déterminées. Les séances privées (réunions préparatoires) du conseil municipal Il s agit d une formation différente d une réunion à huis clos : des personnes étrangères au conseil peuvent y assister. Tout le conseil municipal y participe. Il n y a pas de convocation dans les formes légales. La réunion est consacrée à l étude des affaires qui seront soumises au conseil en séance publique. Elle n est pas ouverte au public. Aucune délibération ne peut être prise en cours d une telle séance. 3. Les débats du conseil municipal Le conseil municipal délibère valablement s il y a débat. Chaque conseiller a le droit d exposer en séance des questions orales. Le droit d expression doit être respecté. Il peut être réglementé par le règlement intérieur du conseil (voir plus haut). Chaque conseiller municipal a le droit d être informé des affaires de la commune qui font l objet de délibérations. Votes et scrutins du conseil municipal Les votes sont les manifestations de volonté du conseil municipal. Les scrutins sont les modalités diverses de ces votes. Le vote «à main levée» ou «assis debout» : C est le vote ordinaire. La décision est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le vote au scrutin public : Il est adopté à la demande du 1/4 des présents et pour 1 vote particulier. Il y a un appel nominatif ou bulletin nominal (peu employé). 14

15 En cas de vote au scrutin public, les noms des votants avec désignation de leurs votes sont inscrits au procès verbal. Le vote au scrutin secret : Il intervient à la demande du 1/3 des membres présents soit pour procéder à une nomination ou une présentation. Le maire doit y faire droit et ordonner le vote au scrutin secret en cours de séance. Toutefois, le conseil peut décider à l unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Ce mode de scrutin est obligatoire pour l élection du maire et des adjoints et la désignation de délégués à diverses commissions administratives. Ex : commission d appel d offres. Rappel : Le calcul de la majorité absolue Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. La preuve de la majorité absolue résulte des mentions au procès verbal. La majorité absolue se définit comme un nombre de suffrages supérieur à la moitié des suffrages exprimés. (ex : sur 15 suffrages, la majorité absolue est acquise à 8). Un suffrage exprimé est un suffrage pour ou contre, c est-à-dire clairement exprimé. Les abstentions, les bulletins blancs et bulletins nuls ne sont pas pris en compte. En cas de partage des voix et quand le scrutin est public ou à main levée, la voix du président est prépondérante. Le vote par procuration est admis. Le maire peut également obtenir un pouvoir. Quid du conseiller qui ne veut pas prendre part aux votes? Un conseiller qui pour des raisons politiques ou autres ne souhaite pas prendre part aux votes, n aura aucune autre incidence que de voir son refus comptabilisé dans la catégorie des absentions. En revanche, ce n'est que dans le cas où des conseillers quitteraient la séance en cours de discussion sur une affaire que, après le vote sur celle-ci, le maire serait contraint de lever la séance si le quorum n'est plus atteint, le quorum étant selon l'article L du code susvisé la majorité des membres en exercice. Selon une jurisprudence constante, le quorum doit être réuni non seulement au début de la séance, mais aussi lors de la mise en discussion de chacune des affaires soumises successivement à délibération 15

16 CHAPITRE III LES ÉVOLUTIONS DE LA COMPOSITION DU CONSEIL EN COURS DE MANDAT 1. Le renouvellement des sièges vacants Renouvellement du conseil municipal par élection partielle : communes de moins de habitants Des élections partielles peuvent avoir lieu entre 2 renouvellements généraux des conseils municipaux dans les seules communes de moins de habitants et dans le but de désigner des conseillers municipaux pour combler les vacances dans l effectif du conseil. Dans ce cas l élection du maire et des adjoints n est pas remise en cause. Hypothèse dans lesquelles une élection partielle intervient : Annulation partielle d une élection municipale. C est le cas où le Tribunal Administratif annule l élection d un ou plusieurs conseillers sans qu il y ait eu annulation de la totalité des élections. L élection partielle intervient dans les deux mois à compter de l annulation. Vacances de sièges au sein du conseil municipal. Il s agit des cas de décès ou de démission de conseillers municipaux en exercice. On distingue selon que les vacances de sièges sont égales au tiers des membres du conseil municipal ou inférieures au tiers des membres du conseil municipal. Vacances de sièges égales au tiers des membres du conseil municipal : Lorsque le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres il est procédé dans un délai de 3 mois à dater de la dernière vacance à des élections complémentaires (article L.258 du Code électoral). Exception : Dans l année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires que si le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Vacances de sièges inférieures au tiers des membres du conseil municipal : Dans ce cas, il faut distinguer les vacances qui résultent de l annulation de l élection de certains conseillers, de celles qui résultent du décès ou de la démission de conseillers. 16

17 En cas d annulation, l administration n est pas tenue de faire procéder à des élections partielles mais elle peut le faire. Le maire peut même proposer au Préfet de faire procéder à des élections complémentaires. Lorsque la vacance résulte de décès ou de démission de conseillers, aucune élection complémentaire ne peut être organisée si les vacances sont inférieures au tiers de l effectif du conseil. Vacances de sièges égales à la moitié des membres du conseil municipal : Dans l année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, l élection complémentaire n est obligatoire qu au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Elle est facultative entre la moitié et le tiers (article L.258 du Code électoral). Le conseil municipal doit être au complet pour l élection du maire et de ses adjoints ; il faut avant de procéder à l élection du maire et des adjoints que le conseil municipal soit complet et donc procéder aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal ; en ce cas il a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires dans un délai d un mois à dater de la dernière vacance. Remplacement des conseillers municipaux sans élection : communes de habitants et plus Les vacances de sièges dans les conseils municipaux de communes de habitants et plus peuvent intervenir notamment pour décès et démission d un ou plusieurs conseillers. Le principe posé par la loi est que le remplaçant est le suivant de la liste (article L.270 du Code électoral), il faut tenir compte alors de l ordre de présentation de la liste telle qu elle a été déposée à la Préfecture. Si la vacance provient de l inéligibilité d un ou plusieurs candidats, le Tribunal Administratif proclame l élection du ou des suivants de liste. Si la liste des remplaçants est épuisée, le conseil municipal doit être renouvelé dans son intégralité. 2. La démission des élus municipaux La démission des conseillers municipaux La démission volontaire : La liberté de démissionner a valeur de principe. Le conseiller doit rédiger une lettre individuelle. En cas de démission collective la lettre doit être signée par tous les conseillers. La lettre est adressée par huissier ou par Accusé de Réception ou remise contre récépissé au maire (preuve). 17

18 Le Préfet doit être informé par le maire. La démission est effective dès réception de la lettre par le maire qui doit la constater officiellement en mentionnant le jour et l heure. Dans les communes de habitants et plus, le suivant de liste acquiert la qualité de conseiller municipal dès réception de la démission par le maire. La démission d office : Les motifs : En cas de refus de remplir une fonction dévolue par la loi, le Tribunal Administratif prononce la démission. Ex : Présider le bureau de vote, exercer les fonctions de maire à partir de l installation du conseil municipal jusqu à l élection de ce dernier, remplacer le maire empêché. Les absences répétées aux réunions du conseil ne constituent pas un cas de démission d office et ne sont pas assimilables à un refus. Le refus résulte soit d une déclaration expresse adressée au maire ou rendue publique, soit d une abstention persistante après avertissement du maire. Le Tribunal Administratif est saisi par le maire, donc l appel est possible devant le Conseil d Etat. En cas d inéligibilité postérieure à l élection (article L.236 du Code électoral) la démission d office est prononcée par le Préfet. Ex : Conseiller devenu entrepreneur de services communaux. NB : Le conseiller municipal dont la cause d inéligibilité est antérieure à l élection ne peut être déclaré d office démissionnaire par le Préfet. Cette cause d inéligibilité relève du contentieux électoral. Ex : Le conseiller municipal qui perd après l élection sa qualité d électeur ou de contribuable de la commune. Qui peut agir? Tout électeur de la commune peut saisir le Préfet qui doit statuer immédiatement. Sa décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif dans les 10 jours de sa notification. Ce délai doit être expressément mentionné ; à défaut c est le délai de 2 mois qui s applique. En cas d incompatibilité postérieure à l élection (L.239 du Code électoral), c est la même procédure pour l inéligibilité qui s applique. 18

19 Les conséquences de la démission d office : La démission d office fait perdre sa qualité de conseiller municipal au conseiller concerné. Celuici bénéficie toutefois d un délai de 10 jours pour introduire une réclamation, et ce n est qu à l expiration de ce délai que ses fonctions prennent effectivement fin. S il forme un recours devant le Tribunal Administratif contre la décision du Préfet, il reste en fonction jusqu à ce que le Tribunal ait définitivement statué sur sa réclamation. De même, l appel devant le Conseil d Etat produit le même effet suspensif : le conseiller concerné reste en fonction jusqu à la décision définitive du Conseil d Etat. Le conseiller déclaré démissionnaire d office ne peut être réélu avant un délai d un an (L.235 du Code électoral). La démission d office crée une vacance dans l effectif du conseil, et le cas échéant peut rendre nécessaire une élection partielle voir plus haut). Démission volontaire du maire ou de ses adjoints La procédure : Il est nécessaire de prendre la décision de démissionner sous la forme d une lettre adressée au Préfet : celui-ci peut garder le silence ou même refuser la démission qui lui est présentée. Si l élu persiste dans sa décision, il la renouvelle auprès du Préfet sous la forme d une lettre recommandée avec Accusé de Réception : le Préfet ne peut alors qu enregistrer. Les conséquences : La démission est définitive à compter de l acceptation du Préfet. A défaut elle le devient un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec Accusé de Réception. Dès sa démission, le maire peut être remplacé par un adjoint, sinon il exerce ses fonctions jusqu à l installation des successeurs. NB : Si le conseil municipal n est pas complet, des élections partielles devront être organisées dans les communes de moins de habitants puisque le conseil ne peut valablement élire son maire que s il est au complet. La démission du maire entraîne celle de ses adjoints. Le maire peut démissionner de son mandat de chef de l exécutif mais conserver son mandat de conseiller municipal. 19

20 3. Suspension, révocation, dissolution La suspension individuelle ou collective des conseillers municipaux Le maire et les adjoints La suspension résulte de manquements aux fonctions de maire ou d adjoint agissant en tant que représentants de l Etat. Ex : Refus d exécuter les instructions du Préfet, Violation manifeste de la loi, Atteinte à l honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ; au bon ordre public et au respect dû aux autorités. Le maire ou l adjoint doit être informé de la procédure disciplinaire dirigée contre lui. La charge de la preuve incombe au Ministre de l Intérieur, d où intérêt d une information écrite. La défense, qui est un droit fondamental reconnu au maire ou à l adjoint s exerce : Par audition suite à une convocation spéciale ou dans le cadre d une enquête, Par explications écrites produites par lettre recommandée avec Accusé de Réception : un délai raisonnable est ici accordé. C est un arrêté ministériel qui prononce la suspension. La suspension ne peut excéder un mois. L arrêté de suspension doit être motivé à peine de nullité. La suspension prend effet à la notification de l arrêté. Le maire sera remplacé par un adjoint, un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou pris dans l ordre du tableau. Le recours s exerce devant le Tribunal Administratif et l appel devant la Conseil d État dans un délai de 2 mois à compter de la notification. Le recours est jugé comme une affaire urgente. La jurisprudence des Tribunaux Administratifs et du Conseil d État a permis de préciser quelques hypothèses d annulation : L intéressé n a pas été informé de la mesure disciplinaire, Les faits sont matériellement inexistants, La preuve des faits ne résulte pas des pièces du dossier, Les droits de la défense n ont pas été respectés. Cette procédure s applique également au président et vice-président de la délégation spéciale. Le conseil municipal La suspension du conseil municipal n intervient que très rarement, dans des hypothèses très exceptionnelles (temps de guerre, motifs extraordinaires tirés de l ordre public, comportement délictueux du conseil dans son ensemble ). 20

21 La révocation du maire ou des adjoints L instruction obéit aux mêmes règles de procédure qu en matière de suspension. Les griefs formulés doivent être graves, notamment le refus d appliquer la loi. Les droits de la défense doivent être respectés. Les explications doivent figurer au dossier. La révocation intervient par décret en Conseil des Ministres puis elle est notifiée à l intéressé et publié au J.O. Elle est indépendante de la suspension. Elle peut intervenir sans qu il y ait eu préalablement suspension ou après une mesure de suspension. Le décret doit être motivé. La révocation prend effet à compter de la notification du décret aux intéressés qui cessent d exercer leurs fonctions mais demeurent conseillers municipaux. La révocation rend inéligible aux fonctions de maire et à celles d adjoint pendant un an. Le maire est remplacé provisoirement par l adjoint ou le conseiller municipal désigné ou pris dans l ordre du tableau. Une nouvelle élection du maire intervient dans les 15 jours, sauf nécessité préalable de compléter le conseil per des élections complémentaires dans les communes de moins de habitants. Le recours contre la décision de révocation s exerce dans les mêmes conditions que pour la suspension. La dissolution du conseil municipal Elle ne peut intervenir que pour des motifs graves et pour assurer le bon fonctionnement du conseil. Ex : Impossibilité d élire le maire ou les adjoints bien que les séances du conseil aient été régulièrement organisées ; dissensions au sein du conseil municipal (conflits fréquents entre maire et conseillers ne sont pas un motif suffisant) ; démissions successives des conseillers municipaux ; perte de l autorité morale du conseil. Le décret de dissolution n a pu être précédé d une enquête, ni d une information au maire. Le conseil est dissous par décret motivé rendu en Conseil des Ministres publié au J.O. Le Président de la République signe le décret. En cas d urgence le conseil peut être provisoirement suspendu par décision du Préfet pour une durée de un mois. La dissolution a pour conséquence la nomination d une délégation spéciale. 21

22 De nouvelles élections ont ensuite lieu dans le délai de 2 mois à dater de la dissolution à moins que l on ne se trouve dans les 3 mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers municipaux. Pour l exercice des voies de recours, le Conseil d État est compétent en premier et dernier ressort. Il peut exceptionnellement prononcer le sursis à exécution de la dissolution. S il décide d annuler pour illégalité le décret de dissolution, la délégation spéciale cesse automatiquement d exercer ses fonctions et le conseil municipal reprend les siennes. 4. La délégation spéciale La délégation spéciale est une administration provisoire gérant les affaires de la commune lorsque les pouvoirs de décision ne peuvent plus fonctionner. Quels sont les faits générateurs? Il s agit de circonstances définies par la loi : Dissolution du conseil municipal, Démission de tous les conseillers municipaux, Annulation définitive de la totalité d une élection générale, Impossibilité de constituer un conseil municipal, En temps de guerre, Mobilisation, Modifications des limites territoriales des communes. En cas de modification des limites territoriales des communes, à l exception des fusions et du rattachement à une commune d une portion de territoire d une autre commune, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. La délégation spéciale est instituée par arrêté préfectoral. En général, le Préfet nomme la délégation spéciale dans les 8 jours qui suivent la dissolution, l annulation définitive des élections ou l acceptation de la démission. La délégation spéciale se compose : De trois membres dans les communes ne dépassant pas habitants et peut compter jusqu à 7 membres dans les villes d une population supérieure à habitants. Les membres peuvent être d anciens membres du conseil municipal dissous, ou des citoyens qui remplissent les conditions d éligibilité aux fonctions municipales. La délégation élit son président qui remplit les fonctions de maire et les membres remplissent les fonctions de conseillers municipaux. Les séances de la délégation spéciale ne sont pas publiques. 22

23 Le président et le vice-président peuvent bénéficier des indemnités de fonction susceptibles d être allouées aux maires et aux adjoints. Les actes que la délégation spéciale peut exécuter sont en principe ceux qui sont liés à une administration conservatoire et urgente. La délégation spéciale ne peut exécuter certains actes : Préparer le budget communal, Recevoir les comptes du maire ou du receveur, Modifier le régime de l enseignement public, Présenter un candidat à l élection du Président de la République, Modifier le personnel communal. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil Municipal est reconstitué. 23

24 CHAPITRE IV LES ASSEMBLÉES ÉMANANT DU CONSEIL MUNICIPAL 1. Les commissions municipales Elles peuvent être permanentes (toute la durée du mandat) ou temporaires. Elles ne sont formées que de conseillers municipaux. C est le conseil municipal et non le maire qui fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne les conseillers. Dans les communes de habitants et plus, il faut rechercher la pondération politique par les représentations proportionnelles des groupes siégeant au conseil. Le maire est président de droit des commissions municipales. Elles sont convoquées par le maire dans les 8 jours de leur nomination. Une fois constituées elles désignent un vice-président qui convoque et préside quand le Maire est absent ou empêché. Le plus souvent les adjoints sont élus vice-présidents. Les commissions peuvent entendre, si besoin est, des membres extérieurs au conseil municipal dans le cadre des travaux préparatoires. Elles sont chargées d instruire les affaires soumises au conseil municipal ; elles préparent le travail et les délibérations du conseil. Elles se réunissent à volonté, elles n ont aucun pouvoir de décision. Ex : finances, affaires culturelles, santé, urbanisme, enseignement Les séances ne sont pas publiques. Les commissions élaborent un rapport communiqué à l ensemble du conseil. 2. Les commissions extra-municipales Il s agit d instances consultatives librement créées par le conseil municipal permettant d associer les administrés à la préparation des décisions. Elles regroupent des élus, des représentants d associations, des personnalités ayant des compétences particulières dans certains domaines. Elles sont convoquées sans formalisme. Les réunions se tiennent le plus souvent à la mairie. Elles n ont aucun pouvoir de décision. 24

25 Il existe des commissions extra-communales prévues par la loi : Les commissions consultatives des services publics locaux. Elles comprennent parmi leurs membres des représentants d associations locales. Cette obligation s applique aux communes de plus de habitants et aux EPCI de plus de habitants. Elles sont présidées par le maire ou le président de l EPCI. Ces commissions permettent l expression des usagers du service qui donnent leur avis. La commission communale pour l accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de habitants et plus. Le maire préside cette commission et arrête la liste de ses membres. 3. Les conseils municipaux d enfants Ils sont créés à l initiative du conseil municipal et ont une vocation civique et éducative. Les enfants sont élus par les enfants des écoles de la commune. 25

26 26

27 Deuxième partie : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DU MAIRE 27

28 CHAPITRE I LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Article L du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. Qu est-ce que l intérêt communal? Il est toujours difficile de définir la notion d'intérêt communal, le conseil municipal doit veiller, à ce que son intervention, même dans une matière non réservée à une autre collectivité, reste d'intérêt communal. Si le principe même en a été fixé par le CGCT (art. L ), le conseil municipal est chargé du règlement des affaires de la commune, qui est de sa compétence exclusive, la jurisprudence a dû intervenir, et intervient encore à de nombreuses reprises, pour dire si, quand, et comment une affaire est «d'intérêt communal». En effet, s'il est déjà difficile de dire qu'une affaire est ou non d'intérêt communal, il l'est encore beaucoup plus lorsque cette affaire, bien que concernant manifestement un particulier ou même une autre collectivité, concerne cependant également la commune et peut donc être éventuellement de la compétence du conseil municipal. Il s'agit du cas le plus «simple» pourrait-on dire : le juge, saisi du litige relativement à la légalité de la délibération du conseil municipal décidant une dépense, qu'il s'agisse d'un financement direct ou du versement d'une subvention, constate que la dépense envisagée est, ou non, d'intérêt communal. Selon le cas, il annule la délibération ou rejette la requête. Pour définir qu'une affaire est d'intérêt communal, le juge se prononce en fonction de plusieurs considérations : d'une part, que la dépense envisagée entre bien dans le cadre du territoire même de la commune : une dépense faite pour une acquisition au-delà du territoire communal peut être jugée illégale. Néanmoins, aucun principe général du droit n'interdit à une commune d'acquérir ou de céder des biens acquis situés sur le territoire d'une autre commune ; d'autre part, qu'elle correspond à un besoin réel des habitants. Il doit s'agir, selon les termes de certains arrêts, de «l'intérêt général de la commune» ; enfin, que la dépense correspond bien aux capacités financières de la commune. 28

29 Bien entendu le conseil municipal n est pas dans la possibilité matérielle de régler dans les détails tous les problèmes de gestion. Dès lors s impose à lui la nécessité de procéder à des délégations. On distingue deux sortes de délégations : Les délégations aux représentants de la commune au sein d organismes extérieurs Les délégations données par le conseil municipal au maire. 1. L élection et la nomination des représentants de la commune au sein d organismes extérieurs La loi n du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a modifié de manière substantielle l ensemble du dispositif. Concernant la nomination au sein des syndicats intercommunaux (art.l ) I.- Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L II.- Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L et L. 239 du code électoral. Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement. Enfin l article L prévoit que chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L

30 Concernant l élection au sein des communautés de communes L élection des conseillers communautaires a lieu en même temps que l élection des conseillers municipaux. L article L du Code électoral dispose en effet que «les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci dans les conditions prévues à l article L.227». Communes de moins de habitants : des règles spécifiques Dans les communes de moins de habitants, aucune liste intercommunale n est nécessaire. Le bulletin ne doit comporter que la liste des candidats aux élections municipales. En effet, les conseillers communautaires sont désignés au sein du conseil municipal, suivant l ordre du tableau. L article L du Code électoral dispose que «les conseillers communautaires représentant les communes de moins de habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l ordre du tableau». Ordre du tableau. Ce classement des membres du conseil municipal dans l ordre du tableau est prévu par l article L du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, après «le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux». «Les adjoints prennent rang selon l ordre de leur élection, et entre adjoints élus sur la même liste, selon l ordre de présentation sur la liste». Les conseillers municipaux prennent rang «par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; et, à égalité de voix, par priorité d âge». Par exemple, si une commune de 600 habitants détient 4 sièges au conseil communautaire, ils seront occupés par le maire et les 3 adjoints élus en premier. En pratique, les électeurs éliront leurs conseillers municipaux et de facto désigneront leurs conseillers communautaires. Aucune inscription n est à prévoir sur le bulletin, hormis la liste des candidats au siège de conseiller municipal. Concernant la parité : aucune obligation. Pour ces communes de moins de habitants, le législateur n a posé aucune obligation en matière de parité dans la composition des listes de candidats au siège de conseiller municipal. Il n est donc pas obligatoire d alterner des candidats de chaque sexe. Par conséquent, il en est de même pour les élections au siège de conseiller communautaire représentant des conseillers de communes de moins de habitants. 30

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