Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités

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1 Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités Projet de loi relatif à l élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral 2 e lecture Sénat En seconde lecture, les sénateurs ont voté en séance : o le rétablissement du seuil de habitants pour l application du scrutin de liste ; o la suppression de la réduction du nombre de conseillers municipaux ; o dans les communes de habitants et plus, l élection des conseillers communautaires sur la même liste que les conseillers municipaux et l assouplissement des règles de présentation des candidats au conseil communautaire sur la liste (deux listes sur le même bulletin de vote); o le report au 31 août (au lieu du 30 juin) de l échéance pour la détermination de la composition des organes délibérants des EPCI en vigueur en mars Concernant l élection des élus municipaux : *** 1. Le Sénat a retenu l application du seuil du scrutin de liste aux communes de habitants et plus, conformément à la demande de l AMF qui s était prononcée pour un seuil situé entre et habitants. Les sénateurs en ont tiré les conséquences sur la désignation des adjoints dans les communes de habitants et plus, lesquels seront élus au scrutin de liste paritaire. De même, l obligation d une représentation proportionnelle s applique pour la constitution des commissions municipales. En première lecture, l Assemblée nationale avait retenu le seuil de 500 habitants pour l application du scrutin de liste. La Commission des lois du Sénat, en seconde lecture, a relevé le seuil à habitants, conformément au projet de loi initial présenté par le Gouvernement, estimant qu il était nécessaire de maintenir le compromis obtenu en première lecture. 1

2 2. Il a également maintenu l obligation d une déclaration de candidature dans les communes de moins de habitants, conformément à la demande de l AMF. Cette disposition avait déjà été adoptée en première lecture par le Sénat et l Assemblée nationale. Les sénateurs ont repris les dispositions votées par les députés relatives aux modalités de déclaration de candidature, analogues à celles prévues dans les autres communes : déclaration de candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle indique l identité du candidat. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu il peut être éligible. Un récépissé est délivré. En cas de refus, le candidat peut saisir le tribunal administratif. Conformément au texte voté par l Assemblée nationale, les sénateurs ont également repris le principe selon lequel nul ne pouvait être candidat dans plus d une circonscription électorale communale, les candidatures pouvant se présenter de façon isolée ou groupée. L affichage du nombre des conseillers municipaux à élire par la circonscription et de la liste des candidats dans chaque bureau de vote le jour du scrutin devient obligatoire. Enfin, les bulletins comportant un nombre inférieur ou supérieur de candidats sont pris en compte. Ne seront pas décomptés les noms des personnes n étant pas candidates ainsi que les derniers noms de candidats surnuméraires. Les députés ont maintenu la possibilité de candidater pour la première fois au second tour de scrutin contrairement à la demande de l AMF, qui souhaitait que seuls soient candidats au second tour les candidats présents au 1 er tour. 3. La suppression de la réduction du nombre des conseillers municipaux : Les députés avaient voté, en première lecture, la réduction du nombre de conseillers municipaux de deux unités pour les strates de population inférieures à habitants. La Commission des lois du Sénat, en deuxième lecture, proposait de réduire le nombre de conseillers municipaux de deux unités dans les communes de moins de 100 habitants. En séance publique, les sénateurs ont supprimé ces dispositions considérant que cela risquait de nuire à la vitalité démocratique dans les petites communes, dans la mesure où de nombreux élus s investissent bénévolement dans la vie locale. L AMF est favorable à la réduction du nombre de conseillers municipaux dans toutes les communes de moins de 1000 habitants et est ouverte à la réflexion visant à étendre cette mesure à l ensemble des communes au-dessous de 3500 habitants. Concernant la désignation des conseillers communautaires : 4. Mandat intercommunal Un chapitre du Code électoral est créé et consacré au mandat des conseillers intercommunaux : ils sont élus pour la même durée (6 ans) que les conseillers municipaux de la commune qu ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci. Le mandat de conseiller intercommunal est lié au mandat de conseiller municipal (ou conseiller d arrondissement). 2

3 Les sénateurs ont renforcé les conditions d éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités des conseillers intercommunaux (alignées sur celles des conseillers municipaux qu ils représentent) en prévoyant que les personnes exerçant, ou ayant exercé depuis moins d un an (au lieu de six mois actuellement), des fonctions de DGS, DGA, directeur des services, directeur de cabinet ou chef de cabinet d un EPCI à fiscalité propre (et ses établissements publics) ne peuvent être élues conseillers municipaux dans l une de ses communes membres. En revanche, les sénateurs n ont pas repris la règle d incompatibilité introduite par les députés entre le mandat intercommunal et l exercice d un emploi salarié au sein d une des communes membres de l EPCI. Les sénateurs ont également adopté la disposition visant à reverser la part écrêtée du montant total des rémunérations et des indemnités des élus au budget de la collectivité (ou EPCI) au sein de laquelle l élu exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. 5. Désignation des conseillers communautaires dans les communes de hab. et plus : Ils sont élus en même temps et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les sénateurs ont réintroduit des dispositions permettant d assouplir les conditions de présentation des candidats à l intercommunalité par rapport à leur présentation sur la liste municipale, dans le respect de la parité. Cependant les sénateurs ont adopté le principe d une double liste sur le bulletin de vote : les candidats aux sièges de conseillers communautaires apparaissent séparément sur le bulletin de vote. La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires comporte un nombre de candidat égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 1 si ce nombre est inférieur à 5 et de 2 au-delà. La liste est, par ailleurs, constituée alternativement de candidats de chaque sexe et l ordre de présentation de ces candidats doit respecter l ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Enfin, le premier quart des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal. Les sénateurs n ont pas retenu les dispositions votées par l Assemblée nationale qui prévoyaient l application du dispositif électoral dit «PLM», les sièges étant attribués dans l ordre strict de présentation des candidats (sont élus les premiers de la liste). L AMF considère qu il faut une certaine souplesse dans l établissement des listes de candidats (liberté de choix, qui respecte la parité, selon un système d identification des candidats à l intercommunalité sur la liste municipale). En revanche, elle est opposée à la constitution d une seconde liste sur le même bulletin, considérant qu il faut faire œuvre de clarté quant à la forme du bulletin et surtout de simplicité et de lisibilité pour les électeurs. Les modalités de remplacement d un conseiller communautaire en cas de vacance d un siège sont modifiées : lorsque le siège d un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier des candidats non élus figurant sur la liste des candidats au conseil communautaire. Au cas où cette liste est épuisée, le remplacement est assuré par des conseillers municipaux ou d arrondissement élus sur la même liste à partir du premier et dans le respect de la parité. 3

4 6. Désignation des conseillers communautaires dans les communes de moins de hab. Les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l ordre du tableau (consacré par le texte), établi lors de l élection du maire et des adjoints. L ordre du tableau est constitué du maire, des adjoints puis des conseillers municipaux. Les sénateurs ont prévu que si un délégué communautaire renonce expressément à sa fonction, son remplaçant est désigné par le conseil municipal au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. En cas de vacance d un siège de conseiller intercommunal, il est remplacé dans l ordre du tableau, à la date de la démission, par le premier membre du conseil municipal n exerçant pas le mandat de conseiller intercommunal. Cette disposition rejoint la position de l AMF qui demandait que le maire soit membre de droit du conseil communautaire (ordre du tableau) et, pour les sièges supplémentaires, que les conseillers intercommunaux soient désignés librement par le conseil municipal. 7. Composition paritaire du bureau des communautés et des métropoles. Les députés avaient voté un dispositif introduisant l élection au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne des membres du bureau (vice-présidents et autres membres). Ce dispositif prévoyait par ailleurs une liste paritaire lorsque 90 % des conseillers intercommunaux (effectif du conseil communautaire) étaient élus au scrutin de liste. Cette disposition a été supprimée par les sénateurs. 8. Dispositif des sections électorales dans les communes de hab. et plus : le texte maintient la répartition des sièges en fonction de la population de chaque secteur ou section à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Lorsque les sections électorales ne correspondent pas à des communes associées, la répartition des sièges de conseillers communautaires se fait en fonction du nombre d électeurs. Lorsque à la suite de la répartition, il apparaît qu une ou plusieurs sections électorales n ont aucun conseiller communautaire à élire, le ou les conseillers communautaires de la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance (scrutin majoritaire à deux tours si un seul délégué communautaire à élire ou scrutin de liste à deux tours si plusieurs délégués à élire). 9. Les sénateurs introduisent un dispositif de gouvernance transitoire des EPCI en cas de fusion au 1 er janvier 2014 : - soit l organe délibérant de l EPCI issu de la fusion est installé à la même date conformément aux règles de répartition des sièges qui seront applicables en mars 2014 (la désignation des délégués des communes a été anticipée) ; - soit le mandat des délégués des EPCI ayant fusionné est prorogé jusqu à l installation du conseil communautaire après le renouvellement général des conseils municipaux (il n y a pas de nouvelles élections des élus communautaires). Dans ce cas, la présidence de l EPCI est 4

5 assurée, à titre transitoire, par le plus âgé des présidents d EPCI. Les pouvoirs du président sont limités à la gestion des affaires courantes. 10. Après le renouvellement général des conseils municipaux, il est précisé que l organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l élection des maires. 11. Enfin, les sénateurs ont voté le report au 31 août 2013 (au lieu du 30 juin 2013) de la date limite pour déterminer la composition des organes délibérants des communautés (en vue des élections en 2014). Ils ont aussi voté une disposition reportant au 31 octobre 2013 (au lieu du 30 septembre 2013) l échéance à laquelle les préfets doivent constater par arrêté la composition des organes délibérants des communautés déterminée par les conseils municipaux. 5

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