Demandeur. Entreprise DÉCISION
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- Marie-Françoise St-Hilaire
- il y a 8 ans
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1 Dossier : Date : Commissaire : M e Michel Laporte FERNAND ETHIER Demandeur c. LA MÉTROPOLITAINE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE Entreprise DÉCISION L'OBJET DU LITIGE [1] M. Fernand Ethier conteste la décision fournie par La Métropolitaine, compagnie d assurance-vie («La Métropolitaine»), selon laquelle elle ne peut «[ ] produire copie de la police d assurance-vie de ma défunte mère». L ÉTAT DU DOSSIER [2] La Commission d'accès à l'information (la «Commission») a fait parvenir à M. Ethier, le 2 décembre 2002, la lettre suivante :
2 Page : 2 Vous contestez la décision fournie par La Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie selon laquelle elle ne peut reproduire la police d'assurance-vie exacte de votre défunte mère. Conformément à l'article 55 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et à l article 22 de ses Règlements, la Commission d'accès à l'information a reçu de la Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie une déclaration assermentée portant sur l objet du litige, dont copie vous a été envoyée : 55. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s'abstenir de le faire. 22. La commission peut accepter tout mode de preuve qu elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu elle estime nécessaire. Dans les circonstances, la Commission souhaite obtenir, le cas échéant, vos commentaires, par écrit dans les quinze jours de la présente, qui justifieraient la tenue d'une audience. [3] La Métropolitaine a fait parvenir un affidavit de M me Louise Carrière, superviseure à la clientèle. Celle-ci déclare : [ ] 4. La pratique de La Métropolitaine lors du règlement final d une police d assurance suite à un décès, est de demander, par l entremise de la "Déclaration du Demandeur", annexe "A" de cet affidavit, la preuve du décès de l assuré(e) et le retour de la police d assurance;
3 Page : 3 5. La preuve de décès est essentielle pour confirmer que le défunt est bien la personne l'assurée. La preuve de décès est nécessaire avant que tout règlement soit complété; 6. Le retour de la police d assurance n est pas obligatoire pour le règlement. La demande de La Métropolitaine est de nature administrative; 7. Dans le cas du décès de Marie Desrosiers Éthier La Métropolitaine a suivit sa procédure normale en envoyant la Déclaration du Demandeur à l exécuteur testamentaire de Mme Éthier; 8. La Déclaration du Demandeur nous a été retournée par l exécuteur testamentaire avec la mention que la police était égarée. Même si la police n a pas été retournée La Métropolitaine a procédé au règlement de décès; 9. Étant donné que la police n a pas été retournée à La Métropolitaine et qu il n existait qu un seul exemplaire de cette police il nous est impossible de produire l original ou une copie de la police d assurance de Mme Éthier. (sic) [4] Le 4 décembre 2002, M. Ethier réplique en ces termes : [ ] Je tiens à vous dire que votre Affidavit, je ne la crois pas du tout pour la simple raison, vous vous dite que vous aviez seulement une copie de la police d assurance qui est livré au titulaire de cette police, je suis titulaire à cause que j ai signé cette police d assurance à la demande de ma mère comme bénéficiaire avec mon frère P.E. Ethier. Puis mon frère lui à égarée, la police vous autres vous en aviez seulement une copie je ne crois pas un mot de vos dires, a-t-il retourné la police à votre compagnie, ou êtes vous complice de ses dires, je crois que le détecteur de mensonges pourrait faire la lumière à ce sujet.
4 Page : 4 [ ] (sic) [5] Le 24 janvier 2003, M. Ethier écrit ce qui suit à la Commission : [ ] Je vous informe immédiatement que je n accepterai pas de conférence a trois (3) Et que cette fois, une cassette doit être enregistrée n oubliez pas que la dernière fois quand je vous ai rencontrez en audience vous l aviez enlevé j ai ce dossier, vous m avez arrangez comme il faut, j ai jamais été capable d avoir de vous les documents qui était manquant dans le dossier de l hôpital Royal Victoria, vous avez protégez cette hôpital avec la décision que vous avez rendu. Je n aurai aucune misère de vous ignorez dans ce dossier, c est pourquoi je vous envoie cette lettre [ ] (sic) DÉCISION [6] Le rôle de la Commission consiste à décider si La Métropolitaine détient le document demandé par M. Ethier, et ce, selon les termes des articles 1, 2 et 30 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la «Loi») : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous 1 L.R.Q., c. P-39.1.
5 Page : 5 laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. (soulignement ajouté) [7] Il n est pas contesté que M. Ethier répond aux exigences de l article 30 de la Loi. [8] L étude du dossier et particulièrement l examen de la correspondance échangée entre les parties démontrent bien la volonté de M. Ethier d obtenir le document en litige. [9] Toutefois, les explications détaillées de La Métropolitaine et la déclaration de M me Carrière, faite sous serment, ont convaincu la Commission que le document exigé par M. Ethier n est pas détenu par La Métropolitaine. D ailleurs, la compréhension de la Commission est que La Métropolitaine aurait donné ce document si elle l avait eu en sa possession, ce qui n est pas le cas. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
6 Page : 6 [10] CONSTATE que les parties ont présenté à la Commission leurs observations; [11] DÉCIDE que la tenue d une audience formelle n est pas nécessaire dans ce dossier;
7 Page : 7 [12] REJETTE donc la demande d examen de mésentente de M. Fernand Ethier. MICHEL LAPORTE Commissaire
00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après
00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.
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