SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Le : 30/10/2012 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 4 octobre 2012 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 28 juin 2011), que M. X..., mandataire judiciaire, a adhéré le 3 janvier 1997 à un contrat d assurance de groupe souscrit par la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) couvrant notamment le risque invalidité totale et définitive, afin de garantir le remboursement de trois prêts destinés à l acquisition d un appartement et de locaux professionnels ; que M. X..., placé en arrêt de travail à compter du 7 juillet 1999, a sollicité de la CNP la prise en charge des échéances de remboursement des prêts au titre de sa maladie ; que la CNP a refusé toute prise en charge au motif que l état de santé de M. X... ne correspondait pas aux risques assurés et, en outre, au motif que les prêts, objets de la demande de prise en charge, avaient pris fin antérieurement, soit par suite d exigibilité anticipée, soit par suite d un remboursement anticipé ; que M. X... a assigné la CNP afin d obtenir l exécution du contrat d assurance, et par acte séparé, a assigné la CDC en indemnisation sur le fondement d un manquement de celle-ci à son obligation de conseil lors de la souscription des contrats de prêt et de son adhésion à l assurance de groupe ; qu après jonction des procédures, un jugement du 13 mars 2007 a débouté M. X... de sa demande de garantie au titre des trois prêts, et ordonné avant dire droit une expertise médicale ; qu après dépôt du rapport d expertise, M. X... a saisi à nouveau le tribunal de conclusions tendant à voir constater qu il s était trouvé dans un état d invalidité totale et définitive depuis le 7 juillet 1999, date à laquelle le contrat d assurance était en vigueur, et à obtenir l exécution des garanties de l assurance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la CNP à exécuter les prestations prévues par le contrat d assurance n... en cas d invalidité définitive, alors, selon le moyen, que les prestations liées à la réalisation d un sinistre survenu pendant la période de validité d une police d assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ; qu en matière d assurance

2 invalidité définitive, le droit aux prestations de l assureur est acquis dès lors que l invalidité définitive dont est atteint l assuré est consécutive à une maladie constatée avant la résiliation du contrat, peu important sa date de consolidation ; qu au cas présent, la cour d appel a expressément retenu que l invalidité dont était atteint M. X... était consécutive à une maladie qui avait été constatée pour la première fois le 7 juillet 1999, soit pendant la période de validité du contrat d assurance emprunteur souscrit auprès de la CNP, lequel n a été résilié que les 21 novembre 2000 pour le prêt n... et le 28 février 2001 pour le prêt n... ; qu en rejetant la demande de M. X... tendan t à la prise en charge par la CNP de ses remboursements d emprunt en raison de son invalidité définitive, en se fondant sur le fait que la consolidation de l état de M. X... avait été postérieure à la résiliation du contrat, la cour d appel a méconnu la loi des parties violant ainsi l article 1134 du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient qu au terme du contrat n..., souscrit par M. X..., la garantie cesse notamment en cas de résiliation du contrat, de remboursement total anticipé du prêt ou en cas d exigibilité du prêt avant terme ; que le contrat ne prévoit pas la garantie du risque d incapacité temporaire totale de travail à la date à laquelle il a été souscrit ; que le prêt n... a fait l objet d un remboursement antici pé total le 28 février 2001 et que la déchéance du prêt n... a été notifiée par lettre r ecommandée du 21 novembre 2000 ; qu il ressort du rapport d expertise judiciaire que M. X... se trouve en état d invalidité au sens contractuel, les parties s opposant sur la date à laquelle cet état d invalidité doit être considéré comme acquis ; qu il importe de déterminer si, au vu de la définition contractuelle du risque garanti, le droit aux prestations est ou non né antérieurement à la cessation du contrat ; qu au terme du contrat n..., l assureur garantit le versement des prestations invalidité à la date de la survenance du sinistre, soit à la date à compter de laquelle l invalidité dont l assuré est atteint le place dans l impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ; que l expert conclut que M. X... a présenté un état dépressif d intensité sévère majoré par un état anxieux en raison duquel il se trouvait médicalement dans l impossibilité d exercer son activité professionnelle à la date du 7 juillet 1999 ; que l expert fixe la consolidation au 7 juillet 2001 c est-à-dire deux ans après l arrêt de travail initial ; que l expert judiciaire explique qu en général on retient un délai de deux à trois ans avant de statuer dans un tel sens, avis partagé par l un des médecins consultés par M. X... qui, par contre, fait remonter le point de départ de ce délai à la date du début du trouble qu il situe dans l année 1998, ce qui ne peut être retenu en l absence d élément objectif en ce sens, la première constatation médicale de l état dépressif correspondant à la consultation par M. X... de son médecin psychiatre traitant le 14 octobre 1999 ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, la cour d appel a exactement décidé que le droit à indemnisation au titre de l invalidité totale et définitive était né, non à la date de la maladie ayant entraîné l état ouvrant droit à prestation, mais à la date à laquelle l état d invalidité totale et définitive était constitué, soit à la date de la consolidation le 7 juillet 2001, et que M. X... devait être débouté de ses demandes au titre de l exécution des prestations du contrat d assurance en cas d invalidité définitive ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de rejeter son action en responsabilité formée à l encontre de la CDC pour manquements contractuels, alors, selon le moyen, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d adhérer au contrat d assurance de groupe qu il a souscrit à l effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l éclairer sur l adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu en retenant que la CDC n avait pas manqué à son obligation de conseil et d information sans rechercher, comme il lui était demandé, si elle avait précisément attiré l attention de M. X... sur le fait que l assurance

3 proposée n était pas adaptée à sa situation d auxiliaire de justice puisqu elle ne couvrait pas le risque d invalidité temporaire, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient par motifs adoptés qu il est constant que le contrat n... souscrit par M. X... en couverture des prêts n... et n... ne comprenait pas la couverture du risque incapacité temporaire totale de travail, que si la CNP a, lors du traitement du sinistre, adressé à M. X... la notice du contrat n... susceptible de répondre à la situation de l intéressé, il est désormais avéré que ce contrat, qui comporte des dispositions plus favorables à l assuré et dont l objet s étend à titre facultatif à la garantie incapacité temporaire totale de travail, n était pas en vigueur lors de l adhésion de M. X... et que la CDC justifie en effet que ce contrat a été signé entre elle et la CNP le 1er septembre 1998, soit postérieurement à la date d entrée dans l assurance de M. X..., le 27 janvier 1997 ; que l arrêt retient encore que le demandeur ne peut reprocher à l organisme bancaire de ne pas lui avoir proposé la signature d un contrat qui n était pas en vigueur lors de son adhésion ni de lui avoir proposé de conclure un nouveau contrat sur de nouvelles bases et que la CDC a remis à M. X... une notice intitulée «Assurance de couverture de décès invalidité» qui l informait clairement sur les risques assurés ; Que, de ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d appel, effectuant la recherche prétendûment omise, a pu déduire que la CDC n avait pas manqué à son obligation de conseil et d information à l égard de son client ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que le troisième moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Caisse nationale de prévoyance assurances et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l audience publique du quatre octobre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Max-Henri X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE à exécuter les prestations prévues par le contrat d assurance n... en cas d i nvalidité définitive ; Aux motifs propres que «il résulte du rapport de l expert Y... que Monsieur X... a présenté un état dépressif d intensité sévère majoré par un état anxieux en raison duquel il se trouvait médicalement dans l impossibilité d exercer son activité professionnelle à la date du 7 juillet 1999 ; que l expert fixe la consolidation au 7 juillet 2001 c est-à-dire deux ans après l arrêt de travail initial, expliquant qu en général on retient un délai de deux à trois ans avant de statuer dans un tel sens, avis partagé par le Docteur Z... qui, par contre, fait remonter le point de départ de ce délai à la date du début du trouble qu il situe dans l année 1998, ce qui ne peut être retenu en l absence d élément objectif en ce sens, la première constatation médicale de l état dépressif correspondant à la consultation de Monsieur X... du Docteur A... le 14 octobre 1999 ; qu en admettant, comme le propose l expert judiciaire, de faire remonter ce délai à l arrêt de travail du 7 juillet 1999, le tribunal

4 a fait une exacte analyse des éléments de fait acquis aux débats, spécialement de l expertise judiciaire et des certificats des praticiens consultés par l appelant, les Docteurs Z..., A... et B... ; que c est à bon droit que le tribunal a fixé le droit à garantie non à la date de la maladie ayant entraîné l état ouvrant droit à prestation, mais à la date à laquelle l état d invalidité totale et définitive était constitué, soit à la date de la consolidation, advenue postérieurement à la cessation du contrat, soit postérieurement aux remboursement antiquité total du prêt n... le 28 février 2001 et à la notification, par lettre recommandée du 21 novembre 2000, de la déchéance du terme du prêt n..., la garantie du risque temporaire totale de travail n étant pas prévue au contrat à la date à laquelle il a été souscrit ; ( ) que le jugement entrepris doit être confirmé» (arrêt attaqué, p. 5) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que «Monsieur X... maintient à l encontre de la CNP son action en exécution du contrat d assurance groupe au titre des prêts n... et n... et à l encontre de la CAISSE D ES DEPOTS ET CONSIGNATIONS son action en responsabilité ; qu il convient de statuer sur ces actions tour à tour ; que Monsieur X... a été débouté de sa demande en garantie au titre du prêt n... d un montant de F par le jugement en date du 13 mars 2007 dans la mesure où ce prêt n était plus couvert par le contrat d assurance lorsqu il a été prorogé à compter du 5 février 1999, soit à une date antérieure à l arrêt de travail de l intéressé survenu le 7 juillet 1999 ; que ce jugement a par contre sursis à statuer sur les demandes formées au titre du prêt n... et du prêt n..., prêts qui étaient couverts par la polic e d assurance lors de l arrêt de travail initial de Monsieur X... et avant dire droit sur ces demandes a ordonné une mesure d expertise médicale aux fins de déterminer si et à compter de quelle date le demandeur s est trouvé en état d invalidité totale et définitive au sens contractuel ; qu il ressort du rapport d expertise médicale et il n est nullement contesté que Monsieur X... se trouve en état d invalidité au sens contractuel, les parties s opposant désormais sur la date à laquelle cet état d invalidité doit être considéré comme acquis ; qu aussi il convient de se prononcer sur ce point avant d en tirer les conséquences sur les droits auxquels peut prétendre Monsieur X... en terme de prestations ; qu au terme de la définition contractuelle, un assuré se trouve en état d invalidité totale et définitive lorsque l invalidité dont il est atteint le place dans l impossibilité de se livrer à toute occupation et/ ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ; que l expert Y... conclut en substance que Monsieur X... a présenté un état dépressif d intensité sévère majoré par un état anxieux en raison duquel il se trouvait médicalement dans l impossibilité d exercer son activité professionnelle à la date du 7 juillet 1999 ; que l expert retient par ailleurs comme date de consolidation, celle du 7 juillet 2001 c est-à-dire deux ans après l arrêt de travail initial ; qu il considère à cet égard qu une mise en invalidité après un an d évolution n était pas justifiée alors qu en règle générale on retient un délai de deux à trois ans avant de statuer dans un tel sens et que l état de Monsieur X... qui a manifesté depuis lors une bonne restauration en particulier de la sphère cognitive n appelait pas d emblée un tel pronostic péjoratif ; que Monsieur X... conteste ces conclusions sans toutefois réclamer de mesure de contre-expertise et produit les avis médicaux du Dr A... son médecin psychiatre traitant, du Dr Z... et du Dr B... également médecins psychiatres qui fixent la date de consolidation au 1er octobre 2000 ; que ces avis qui émanent d une part du médecin traitant, d autre part de deux médecins consultés hors de tout débat contradictoire ne présentent pas en eux mêmes toutes les garanties d objectivité nécessaires, garanties pourtant d autant plus indispensables que la détermination de la date de l invalidité totale et définitive emporte des conséquences importantes au plan financier ; que par ailleurs, les avis produits sont entachés de contradiction ; qu ainsi le Dr A... et le Dr B..., qui a principalement fondé son point de vue sur les dires du précédent, s opposent à l expert sur le délai nécessaire pour considérer que l état de Monsieur X... s est trouvé consolidé ; qu ils estiment en effet que la consolidation pouvait être fixée «assez rapidement» en raison de l importance de la pathologie présentée par Monsieur X... alors que l expert estime qu il était nécessaire

5 d apprécier l évolution sur une durée plus longue et rappelle à cet égard qu «on retient en général un délai de deux à trois ans avant de statuer dans un tel sens» ; que le Dr Z... invalide sur le fond les conclusions de ses confrères B... et A... en indiquant qu il est effectivement d usage de retenir un délai de deux ans entre le début d une pathologie médicale de ce type et sa stabilisation ; que le Dr Z... retient néanmoins la même date de consolidation que celle fixée par le Dr A... en fixant le point de départ de ce délai de deux ans non à la date de l arrêt de travail, comme l ont fait implicitement ou expressément ses confrères, mais à la date du début des troubles qui remonteraient selon lui à l année 1998 ; que cependant, pour retenir que la pathologie de Monsieur X... se serait déclarée l année précédant son arrêt de travail, le Dr Z... procède par voie d extrapolation en interprétant un compte rendu d hospitalisation établi en février 2000 et n accompagne sa démonstration d aucune donnée objective ; qu ainsi, Monsieur X... ni ne démontre ni même ne prétend avoir bénéficié d une prise en charge médicale en raison de son état dépressif avant son arrêt de travail du 7 juillet 1999 ; qu il n a d ailleurs consulté pour la première fois un spécialiste, le Dr A..., que le 14 octobre 1999 ; que l expert n avait donc pas lieu pour fixer le point de départ de la période pendant laquelle l état de santé de Monsieur X... état susceptible d évoluer de se reporter à une date où la pathologie de celui-ci n avait pas encore été médicalement constatée et où aucune prise en charge thérapeutique n avait encore été mise en oeuvre ; qu il convient en conséquence d homologuer les conclusions de l expert et de considérer que Monsieur X... s est trouvé en état d invalidité totale et définitive au sens contractuel le 7 juillet 2001 ; que la CNP fait valoir que Monsieur X... ne peut prétendre à indemnisation dans la mesure où celui-ci s est trouvé en état d invalidité totale et définitive après que la garantie ait pris fin ; que Monsieur X... soutient au contraire que conformément à une récente jurisprudence de la Cour de cassation, les prestations prévues en cas d incapacité de travail ou d invalidité sont dues par l assureur même si ces événements sont postérieurs à l expiration des garanties dès lors qu ils sont la conséquence d un fait générateur (maladie ou accident) qui lui est antérieur ; que au terme d arrêts successifs, la Cour de cassation a dégagé le principe général suivant lequel la cessation du contrat de prévoyance ne peut remettre en cause les prestations liées à la réalisation d un risque survenu pendant la période de validité du contrat, que ce principe vise à interdire qu il soit mis fin à l indemnisation dont le droit est né antérieurement à la cessation du contrat ; que cependant, il n implique pas, contrairement à ce qu affirme M. X..., qu en toutes hypothèses les prestations prévues en cas d incapacité de travail ou d invalidité soient dues du seul fait que la maladie ou l accident qui en est à l origine est survenu lorsque le contrat produisait encore ses effets ; qu il importe en effet de déterminer dans chaque situation si au vu des dispositions contractuelles et notamment de la définition contractuelle du risque garanti, le droit aux prestations est ou non né antérieurement à la cessation du contrat ; qu au terme du contrat souscrit par M. X..., à savoir le contrat n..., la garantie cesse notammen t en cas de résiliation du contrat, de remboursement total anticipé du prêt ou en cas d exigibilité du prêt avant terme ; que par ailleurs, l assureur garantit le versement des prestations invalidité à la date de la survenance du «sinistre», soit au sens contractuel à la date à compter de laquelle l invalidité dont l assuré est atteint le place dans l impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ; qu ainsi, en l espèce, le droit à indemnisation au titre de l invalidité totale et définitive a pu naître, non au jour de la survenance de la maladie ou de l accident, mais seulement au jour où l état d invalidité totale et définitive s est trouvée constituée, soit à la date de consolidation, le 7 juillet 2001 ; qu au vu des pièces produites, l exigibilité avant terme du prêt n... et le remboursement total anticipé du prêt n... dont se prévaut l assureur sont survenus antérieurement au 7 juillet 2001 ; qu ainsi, la CNP justifie que le prêt n... a fait l objet d un remboursement anticipé total le 28 février 2001 ; que par ailleurs, elle démontre désormais que le prêt n... a fait l objet d une déchéance du terme suite à un courrier recommandé

6 que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a adressé le 21 novembre 2000 à M. X... et au terme duquel l organisme bancaire exigeait de son client le règlement de la somme de , 49 F selon un décompte établi après la déchéance du terme ; qu en conséquence, force est de constater que le droit aux prestations allégué par M. X... doit en conséquence être débouté de l ensemble de ses demandes formées à l encontre de son assureur du titre de l exécution du contrat d assurance et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral» (jugement p. 4 à 6) ; Alors que les prestations liées à la réalisation d un sinistre survenu pendant la période de validité d une police d assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ; qu en matière d assurance invalidité définitive, le droit aux prestations de l assureur est acquis dès lors que l invalidité définitive dont est atteint l assuré est consécutive à une maladie constatée avant la résiliation du contrat, peu important sa date de consolidation ; qu au cas présent la cour d appel a expressément retenu que l invalidité dont était atteint Monsieur X... était consécutive à une maladie qui avait été constatée pour la première fois le 7 juillet 1999, soit pendant la période de validité du contrat d assurance emprunteur souscrit auprès de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, lequel n a été résilié que les 21 novembre 2000 pour le prêt n... et le 28 février 2001 pour le prêt n... ; qu en rejetant la demande de Monsieur X... tendant à la prise en charge par la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE de ses remboursements d emprunt en raison de son invalidité définitive, en se fondant sur le fait que la consolidation de l état de Monsieur X... avait été postérieure à la résiliation du contrat, la cour d appel a méconnu la loi des parties violant ainsi l article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir rejeté l action en responsabilité formée Monsieur X... à l encontre de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS pour manquements contractuels ; Aux motifs que «c est à bon droit que le tribunal a écarté la responsabilité de la CDC pour manquement à son devoir de conseil dès lors qu elle ne pouvait conseiller la souscription d une garantie qui à l époque n était pas prévue par le contrat de groupe ( ) ; que le jugement entrepris doit être confirmé» (arrêt attaqué, p. 6, premier paragraphe) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que «Monsieur X... reproche à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS un manquement à son obligation d information et de conseil pour lui avoir fait souscrire une police inadaptée à sa situation et pour ne pas l avoir incité à souscrire une garantie complémentaire ; qu il est constant que le contrat n... souscrit par Monsieur X... en couverture des prêts n... et n... ne comprenait pas la couverture du risque «incapacité temporaire totale de travail» ; qu en premier lieu, comme il a déjà été relevé par le jugement du 13 mars 2007, Monsieur X... a probablement suite à une inversion de formulaires, été invité à signer la police n... qui ne concerne pas sa catégorie professionnelle au lieu et place du contrat n 2635P destiné notamment aux mandataires judiciaires ; que cette erreur est cependant sans conséquence puisque les conditions générales qui régissent ces deux contrats sont totalement identiques ; que cette erreur de pure forme n a donc causé aucun dommage à Monsieur X... ; qu en second lieu, si la CNP a, lors du traitement du sinistre, adressé à Monsieur C..., mandataire de Monsieur X..., la notice du contrat n... «susceptible de répondre à la situation de l intéressé», il est désormais avéré que ce contrat qui comporte des dispositions plus favorables à l assuré et dont l objet s étend à titre facultatif à la garantie «incapacité temporaire totale de travail» n était pas en vigueur lors de l adhésion de Monsieur X... ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS justifie en effet que ce contrat a été signé entre elle et la CNP le 1er septembre 1998 soit postérieurement à la date d entrée dans l assurance de Monsieur X..., le 27 janvier 1997 ; que le demandeur ne peut reprocher à l organisme bancaire de ne pas lui avoir proposé la

7 signature d un contrat qui n était pas en vigueur lors de son adhésion ; qu il ne peut pas plus reprocher à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ne pas lui avoir proposé postérieurement à son adhésion de conclure un nouveau contrat sur de nouvelles bases, une telle démarche excédant d évidence l obligation d information et de conseil du banquier ; que s il appartient au banquier d informer précisément ses clients emprunteurs des risques contre lesquels ils sont garantis, il n entre pas dans ses obligations de les inciter à contracter telle ou telle assurance complémentaire ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a remis à Monsieur X... une notice intitulée «Assurance de couverture de décès invalidité» qui l informait clairement sur les risques assurés ; qu il ne peut dès lors être reproché à l organisme bancaire qui avait précisément informé son client sur l étendue de la garantie de n avoir pas tenté d influer sur le choix de celui-ci dans un domaine où l assurance est facultative» (jugement attaqué, p. 7 et 8) ; Alors que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d adhérer au contrat d assurance de groupe qu il a souscrit à l effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l éclairer sur l adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu en retenant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n avait pas manqué à son obligation de conseil et d information sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l exposant p. 26 pénultième et dernier paragraphes), si elle avait précisément attiré l attention de Monsieur X... sur le fait que l assurance proposée n était pas adaptée à sa situation d auxiliaire de justice puisqu elle ne couvrait pas le risque d invalidité temporaire, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir rejeté l action en responsabilité formée Monsieur X... à l encontre de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS pour manquements à contractuels ; Aux motifs que «le tribunal a également relevé à bon droit l absence de préjudice lié au défaut de conseil de renouveler l adhésion à l assurance crédit lors de la prolongation du prêt n..., l état d invalidité étant constitué po stérieurement à la date du 5 février 2000 jusqu à laquelle ce prêt était prorogé ; que le jugement entrepris doit être confirmé» (arrêt attaqué, p. 6, premier paragraphe) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que «que le prêt n... n ayant pas été remboursé à son échéance fixée initialement au 5 février 1997, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a par courrier du 14 septembre 1999 accepté de prolonger ce prêt jusqu au 5 février 2000, que cependant, en l absence de renouvellement de la procédure d admission, l assurance a cessé ses effets à compter du 5 février 1999 ; que si M. X... peut sur le principe reprocher à l organisme bancaire de ne pas avoir attiré son attention sur l absence de toute couverture malgré la reconduction de l opération de crédit, il lui appartient de démontrer que ce défaut d information et de conseil est à l origine pour lui d une perte de chance ; qu or, à supposer que Monsieur X... ait sur la base d une meilleure information de l organisme bancaire envisagé de demander et pu obtenir une prorogation de son assurance jusqu au terme du prêt renouvelé, soit jusqu au 5 février 2000, la garantie invalidité totale et définitive n aurait pu être mise en oeuvre puisque cet état d invalidité ne s est trouvé constitué que postérieurement (et ce d ailleurs que l on prenne en compte les conclusions de l expert Y... ou celle du Dr A...), que par ailleurs, M. X... ne démontre pas que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ait manqué à son obligation de diligence dans le traitement du sinistre, qui a abouti logiquement à un refus de prise en charge ; que l action en responsabilité engagée par M. X... au titre du prêt n... doit dont être également rejetée» (jug ement attaqué, p. 8) ; Alors qu en matière d assurance invalidité, le droit aux prestations de l assureur est acquis

8 dès lors que l invalidité dont est atteint l assuré est consécutive à une maladie constatée avant la résiliation du contrat, peu important la date de consolidation ; que la cour d appel a expressément retenu que l invalidité dont était atteint Monsieur X... était consécutive à une maladie qui avait été constatée pour la première fois le 7 juillet 1999, date à laquelle le prêt n... était encore en vigueur, puisqu il a été prorogé jusqu au 5 février 2000 ; que la faute du prêteur consistant dans le fait de ne pas avoir attiré son attention sur l absence de toute couverture malgré la reconduction de l opération de crédit a donc privé l exposant d obtenir la prorogation de l assurance du 5 février 1999 au 5 février 2000 ; qu en l absence d une telle faute, l exposant aurait pu ainsi bénéficier d une assurance emprunteur au jour de la constatation de sa maladie par l arrêt de travail daté du 7 juillet 1999 ; qu ainsi la faute de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS l a privé de la chance d obtenir la prise en charge du remboursement par la CNP des échéances du prêt n... auxquelles il n a pas pu faire face en raiso n de son invalidité ; qu en rejetant l action en responsabilité exercée par Monsieur X... à l encontre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre du prêt n..., la cour d ap pel a dès lors violé l article 1147 du Code civil. Décision attaquée : Cour d appel de Nîmes, du 28 juin 2011

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