Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie

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1 Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Information sur le produit et conditions contractuelles Edition 2010 Votre sécurité nous tient à cœur.

2 2 Information sur le produit Information sur le produit Conditions contractuelles à partir de la page 6 Sommaire 1. Partenaire contractuel 3 2. Preneur d assurance et personnes assurées 3 3. Etendue de la couverture d assurance 3 4. Bénéficiaires de prestations 3 5. Validité territoriale et temporelle 3 6. Début du contrat d assurance et de la couverture d assurance 3 7. Durée du contrat d assurance 3 8. Prime 3 9. Retard dans le paiement et mise en demeure Autres obligations incombant au preneur d assurance et manquement à une obligation Obligations incombant aux personnes assurées et manquement à une obligation Cas de prestation causé par une faute Fin du contrat d assurance et de la couverture d assurance 4 A. Généralités 4 B. Cas particulier Passage à l assurance individuelle Protection des données Réclamations 5 Le but de l information sur le produit est de faciliter la compréhension des documents contractuels d assurance. Le contrat d assurance et les con ditions contractuelles sont seuls déterminants en matière de contenu et d étendue des droits réciproques et des obligations mutuelles. Le contrat d assurance est régi par le droit suisse, notamment par la loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA). Pour une meilleure lecture de l information sur le produit et des con ditions contractuelles que seule la forme masculine a été utilisée pour désigner toutes les expressions se référant aux personnes. Evidemment, ces désignations s appliquent aussi aux personnes de sexe féminin et aux personnes morales. Nous vous remercions de votre compréhension. Pour tout renseignement ou conseil complémentaire, n hésitez pas à vous adresser à l une des succursales de Bâloise Assurance SA, à votre conseiller à la clientèle et au Service clientèle (tél , fax , serviceclientele@baloise.ch) qui sont à votre entière disposition. Nous rendons votre quotidien plus sûr. Par exemple avec nos spécialistes techniques qualifiés des prestations adaptées à vos besoins et à ceux de vos employé(e)s notre disponibilité 24 h/24 h pour répondre à toutes vos questions Vous trouverez d autres conseils sur la sécurité sous

3 3 Information sur le produit 1. Partenaire contractuel Votre partenaire contractuel est Bâloise Assurance SA (ci-après Bâloise), Aeschengraben 21, case postale, CH-4002 Bâle. La Bâloise dispose également d un site Internet, dont l adresse est la suivante: L adresse de la succursale en charge de votre dossier figure dans votre contrat d as surance. 2. Preneur d assurance et personnes assurées Le preneur d assurance est une personne physique ou morale qui conclut un contrat d assurance avec la Bâloise en vue de bénéficier ou de faire bénéficier un tiers d une protection d assurance. Le preneur d assurance est un partenaire contractant de la Bâloise. Les personnes assurées sont les salariés désignés dans le contrat d assurance, les propriétaires d entreprises individuelles et les sociétaires des sociétés de personnes uniquement, pour autant qu ils soient nommément désignés dans le contrat d assurance. Les membres de leurs familles y sont assimilés. 3. Etendue de la couverture d assurance Vous trouverez ci-après une information sur les couvertures d assurance à votre disposition. Il s agit d un résumé qui doit vous permettre de mieux faire votre choix. Un descriptif général de la couverture d assurance et ses restrictions figurent dans les conditions contractuelles. La couverture d assurance choisie et composée par le preneur d assurance et les données individuelles, telle que, par exemple, la somme d assurance convenue, figurent dans le con trat d assurance. Le présent produit d assurance offre à l em ployeur et à ses salariés la possibilité de s assurer contre les conséquences financières d une incapacité de gain par suite de maladie. Les propriétaires d entreprises individuelles, les sociétaires d entreprises de personnes et les membres de leurs fa milles peuvent également être assurés. La seule condition est une convention spéciale. Les personnes à assurer doivent être désignées nominativement. Les variantes de prestations suivantes sont disponibles: Indemnité journalière variante couverture sans réserves En cas d incapacité de gain (min. 50%), confirmée par un médecin, consécutive à une maladie, la Bâloise verse l indemnité journalière en cas de maladie convenue (indemnités entières ou partielles) pour 730 jours maximum (dans une pé riode de 900 jours, sous déduction du délai d attente convenu 1), proportionnellement au degré de l incapacité de gain. Indemnité journalière variante couverture en coordination avec la LPP En cas d incapacité de gain (min. 25%), confirmée par un médecin, consécutive à une maladie, la Bâloise verse l indemnité journalière en cas de maladie convenue (indemnités entières ou partielles) pour 730 jours maximum (jusqu à la prise d effet des prestations de la prévoyance professionnelle (2 e pilier), sous déduction du délai d attente convenu 1), proportionnellement au degré de l incapacité de gain. Cette assurance peut uniquement être conclue pour les salariés. 1 Est considéré comme délai d attente, la pé riode située entre la survenance de l événement assuré (constatation médicale de l in capacité de gain) et le début de l obligation faite à la Bâloise de verser la prestation (paiement de l indemnité journalière). Une réglementation spéciale existe en cas de congé non payé. Si un salarié assuré décède, pendant la durée du versement de la prestation, des suites d une maladie pour laquelle la Bâloise a versé des prestations, la Bâloise continue, dans tous les cas, à payer l indemnité journalière assurée au maximum pendant 2 mois. 4. Bénéficiaires de prestations L ayant droit est la personne assurée. Elle peut prétendre directement aux prestations de la Bâloise. L indemnité journalière assurée est versée au preneur d assurance dans la mesure où il continue à verser un salaire à la personne assurée malgré le droit de celle-ci à des indemnités journalières. 5. Validité territoriale et temporelle La personne assurée bénéficie de la couverture d assurance partout dans le monde entier pendant toute la durée contractuelle. 6. Début du contrat d assurance et de la couverture d assurance Le contrat entre en vigueur à la date mentionnée dans le contrat d assurance. La couverture d assurance prend effet pour chaque salarié le jour où il commence son travail s il jouit de son entière capacité de gain et lorsqu il aura recouvré son entière capacité de gain, en cas de capacité de gain réduite, mais au plus tôt cependant au moment de l entrée en vigueur du contrat. Les propriétaires d entreprises individu elles, les sociétaires de sociétés de personnes et les membres de leurs familles bénéficient de la couverture d assurance à partir du moment fixé pour eux dans le contrat d assurance. 7. Durée du contrat d assurance A l expiration de la durée contractuelle con venue, le contrat d assurance est reconduit tacitement pour une année, à moins que l une des parties contractantes ne l ait résilié par écrit moyennant un préavis d au moins 3 mois. 8. Prime Pour les assurés avec une somme de sa laire fermement convenue, la prime doit être payée d avance. Pour les autres salariés assurés, la prime est fixée provisoirement chaque année et doit être payée d avance. Le décompte dé finitif de la prime est établi à l échéance de l année d assurance sur la base des salaires à déclarer. La Bâloise a le droit de contrôler les indications relatives au salaire. Il est possible de convenir d un paiement semestriel ou trimestriel contre le versement d un supplément. Si le contrat expire avant l échéance d une année d assurance, la Bâloise rembourse la prime au prorata. Par contre, la prime pour la période d assurance en cours reste due intégralement au moment de la résiliation lorsque le preneur d assurance résilie le contrat à la suite d un cas de prestation au cours des 12 mois suivant la conclusion du contrat. 9. Retard dans le paiement et mise en demeure Si, malgré une sommation écrite, la prime n est pas payée, la Bâloise accorde un délai supplémentaire de paiement de 14 jours. Le non-respect de ce délai a pour conséquence la suspension de la couverture d assurance (interruption de couverture).

4 4 Information sur le produit Le contrat d assurance peut être réactivé dès le paiement de l intégralité des primes dues, y compris des frais. La date du paiement est déterminante pour la réactivation de la couverture d assurance. Aucune couverture n est accordée rétroactivement pour la période de suspension. 10. Autres obligations incombant au preneur d assurance et manquement à une obligation Le preneur d assurance est tenu de répon dre aux questions de la proposition de façon véridique et exhaustive (obligation de dé claration pré-contractuelle). Tout fait survenant durant la période de validité du contrat d assurance doit être signalé à la Bâloise s il modifie la situation du risque prise en compte dans la proposition et l examen du risque (aggravation du risque). Si la personne assurée se trouve en incapacité de gain par suite d une maladie, il y a lieu d en informer immédiatement la Bâloise au moyen du formulaire prévu à cet effet (pour un délai d attente jusqu à 30 jours au cours des 7 jours après son échéance/pour un délai d attente de plus de 30 jours au plus tard à son échéance). Le formulaire nécessaire est disponible sur Internet ( il peut également être retiré auprès de la succursale de la Bâloise dont dépend le preneur d assurance ou encore auprès du Service clientèle de la Bâloise. Vous pouvez join dre ce dernier gratuitement partout dans le monde au (fax ), et au en cas de difficultés de liaison depuis l étranger. Le preneur d assurance a l obligation d informer, par écrit, les personnes assurées de la teneur principale du présent contrat, de ses modifications et de sa résiliation (art. 3 de la loi sur le contrat d assurance). Pour ce faire, il reçoit des documents de la Bâloise (information des assurés). En cas de manquement du preneur d assurance aux obligations susmentionnées, la Bâloise peut résilier le contrat. Si le manquement influe sur la survenance ou sur l ampleur du cas de prestation, la Bâloise est en droit de diminuer, voire d annuler ses prestations. Par ailleurs, les actes frauduleux peuvent, outre un refus de prestations, entraîner des poursuites pénales. 11. Obligations incombant aux personnes assurées et manquement à une obligation La personne assurée est tenue de répondre aux questions relatives à l état de santé de façon véridique et exhaustive (obligation de déclaration pré-contractuelle). Si une maladie donne probablement droit à des prestations d assurance, il faut, sans délai, consulter un médecin. La personne assurée devra suivre les instructions du médecin et du personnel soignant. Elle est obligée de se soumettre à un examen de l état de santé et doit se faire confirmer médicalement l affection par le médecin. Si la Bâloise a besoin d informations complémentaires, elle s adressera directement au médecin traitant ou, le cas échéant, demandera un nouvel examen auprès d un autre médecin. Si la maladie se prolonge, l assuré doit se soumettre régulièrement (au moins toutes les 4 semaines) à un traitement ou à un contrôle médical. Il est essentiel de tout mettre en oeuvre pour permettre la clarification du cas de sinistre et de ses conséquences. Si nécessaire, le médecin-conseil/traitant doit être libéré de son obligation de garder le secret (obligation de renseigner et de collaborer). Si la personne assurée est capable d exercer une autre activité professionnelle que I on présume comme pouvant être exercée par elle, ladite personne est invitée à adapter son activité actuelle ou à accepter une autre activité correspondante pouvant être exigée d elle. De plus, elle doit annoncer et faire valoir ses prétentions dès que possible auprès des assurances sociales con cernées (obligation de réduction des sinistres). Lorsque le manquement aux obligations mentionnées ci-dessus est le fait d une personne assurée qui n est pas le preneur d assurance, cette personne est seule con cernée par les conséquences juridiques de ce manquement (résiliation du contrat, di minution ou refus des prestations, ainsi que plainte pénale en cas de fraude). 12. Cas de prestation causé par une faute Lors d un comportement fautif léger ou d une erreur d appréciation d un danger de la part de la personne assurée, la Bâloise verse l intégralité des prestations. Si le sinistre résulte d une faute grave (violation des principes élémentaires de prudence), elle peut réduire ses prestations. 13. Fin du contrat d assurance et de la couverture d assurance Le contrat d assurance prend fin avec la résiliation ou pour les raisons prévues par la loi et par le contrat. A. Généralités Partie qui résilie Motifs de résiliation Délai de résiliation/ préavis Les deux parties contractantes Preneur d assurance Assureur Expiration de la durée minimale fixée dans le contrat Cas de prestation lors duquel la Bâloise a fourni des prestations Augmentation de la prime en raison du changement de tarif par exemple Non-respect de l obligation d information pré-contrac tuelle, selon l art. 3 LCA Violation de l obligation d information précontractuelle Refus de donner les indications demandées ou du contrôle Fausses données sur les salaires Toute résiliation doit être formulée par écrit. Date de l extinction du contrat 3 mois Echéance du contrat Au plus tard lors du paiement Avant l échéance de l année d assurance 4 semaines suivant la prise de connaissance du non-respect, au plus tard 1 an après conclusion du contrat 4 semaines après la prise de connaissance du non- respect 30 jours après refus ou échéance du délai d envoi 30 jours après découverte 14 jours après réception de la résiliation A l échéance de l année d assurance Réception de la résiliation Réception de la résiliation Réception de la résiliation Réception de la résiliation Fraude à l assurance Aucun Réception de la résiliation Raisons entraînant la suppression de la Moment de l extinction du contrat couverture d assurance de l assuré individuel Echéance de la durée maximale de prestation Annulation du contrat d assurance collective* Lorsque la personne quitte le cercle des personnes assurées* Lorsque la personne atteint l âge de la retraite AVS Salariés étrangers, sans permis de séjour, quittant la Suisse (n est pas valable pour les frontaliers) Echéance de la durée maximale de prestation Annulation du contrat d assurance collective* Lorsque la personne quitte le cercle des personnes assurées* Fin du mois dans lequel la personne assurée atteint l âge retraite ordinaire AVS Lorsque la personne quitte la Suisse * Passage à l assurance individuelle d indemnité journalière de maladie est possible (voir chiffre 14).

5 5 Information sur le produit B. Cas particulier Le contrat d assurance expire 2 mois après le délai de 14 jours consécutif à la mise en demeure (voir chiffre 9), sauf si la Bâloise engage une procédure de recouvrement de la prime (poursuite). 14. Passage à l assurance individuelle L assuré peut souscrire une assurance individuelle d indemnité journalière en cas de maladie auprès de la Bâloise dans les 90 jours qui suivent la fin de la couverture d assurance (libre passage). Les conditions de prestations et les exclusions figurent dans les conditions contractuelles. Le preneur d assurance doit informer les assurés sur leurs droits de pouvoir, le cas échéant, passer à l assurance individuelle. Ladite information requise figure également dans «l information aux assurés» que le preneur d assurance reçoit de la Bâloise en vue de la remise aux assurés. 15. Protection des données Les compagnies d assurance sont entre autres amenées à traiter des données électroniques. Dans ce domaine, les maîtres mots sont efficacité, exactitude et protection contre les usages frauduleux. En ce qui concerne les données contractuelles du pre neur d assurance, la Bâloise se réfère à la loi fédérale sur la protection des données, qui autorise le traitement de données personnelles lorsqu il existe une base légale à cet effet ou que la personne concernée y consent. Clause de consentement: le contrat d assurance inclut une clause de consentement autorisant la Bâloise à traiter les données conformément aux dispositions légales. Fraude à l assurance: la Bâloise est reliée au Système central d information pour lutter contre la fraude à l assurance (ZIS). Ce fichier, géré par les assureurs suisses, recense les personnes coupables d escroquerie ou de tentative d escroquerie. Intermédiaire: les intermédiaires peuvent accéder aux données dont dispose la Bâloise sur les preneurs d assurance, dans la mesure où elles sont nécessaires à leurs activités de conseil et de suivi. Ils sont tenus par la loi et leur contrat de respecter leur obligation particulière de maintien du secret ainsi que les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données. Les courtiers indépendants ne peuvent con sulter les données que la Bâloise con serve que si le preneur d assurance les y a autorisés. Droit d accès et de rectification: aux termes de la loi fédérale sur la protection des données, le preneur d assurance est en droit de demander à la Bâloise si des données le concernant sont traitées et, si oui, lesquelles. Il peut en outre exiger la rectification des données erronées. 16. Réclamations Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à: Bâloise Assurance SA Distribution et Marketing Aeschengraben 21, case postale CH-4002 Bâle Téléphone: Fax: serviceclientele@baloise.ch Libération de l obligation de garder le secret: certaines transmissions d informations, communiquées par exemple par un médecin tenu au secret médical, supposent le consentement particulier préalable de la personne concernée (libération de l obligation de garder le secret). La clause de con sentement inclut donc la libération de cette obligation de garder le secret. Traitement des données: on entend par traitement toute opération relative à des données personnelles quels que soient les moyens et les procédés utilisés notamment la collecte, la conservation, l exploitation, la modification, la communication, l archivage ou la destruction de données. Les données traitées concernent la conclusion des contrats et le règlement des contrats et des sinistres, en particulier les informations que le preneur d assurance fournit dans la proposition et dans la dé claration de sinistre. La Bâloise contacte des tiers si nécessaire (par exemple médecin, assurances sociales). Elle traite également les données du preneur d assurance dans la perspective d une optimisation des produits et à des fins de marketing interne. Si le preneur d assurance ne souhaite pas être contacté à des fins promotionnelles, il doit le signaler à la Bâloise par écrit (voir clause à ce sujet dans la proposition). Echange de données: dans l intérêt de l en semble des assurés, il peut arriver que la Bâloise échange des données avec des assureurs antérieurs ou des réassureurs en Suisse et à l étranger. En outre, afin de pouvoir proposer la couverture d assurance la plus large et la plus avantageuse possible, la Bâloise délègue certaines de ses prestations à des sociétés juridiquement indépendantes, sises en Suisse ou à l étranger. Elle est donc amenée, dans le cadre de la relation contractuelle, à transmettre les données des preneurs d assurance à des entités à l intérieur ou à l extérieur du Groupe Bâloise, ce qu elle fait dans le respect des dispositions légales.

6 6 Conditions contractuelles Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Conditions contractuelles Sommaire Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie 6 Dispositions communes 8 Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Couvertures d1 Personnes assurées Indemnité journalière en cas de maladie d2 Condition Couverture sans réserves les salariés mentionnés dans le contrat d assurance si désignés nominativement: le patron d une entreprise individuelle ainsi que les sociétaires sans limite de responsabilité des sociétés de personnes. Les membres de leurs familles leurs sont assimilés. Sont considérés comme tels les conjoints, les partenaires enregistrés ainsi que les pères, les mères et les enfants Une incapacité de gain consécutive à une maladie d au moins 50% Couverture en coordination avec la LPP les salariés mentionnés dans le contrat d assurance Une incapacité de gain consécutive à une maladie d au moins 25% d3 Montant l indemnité journalière assurée, proportionnellement au degré de l incapacité de gain l indemnité journalière assurée, proportionnellement au degré de l incapacité de gain d4 Durée pour les chômeurs, sont applicables les dispositions légales Max. 730 indemnités journalières entières ou partielles dans une période de 900 jours, sous déduction du délai d attente convenu pour les chômeurs, sont applicables les dispositions légales Jusqu a la prise d effet des prestations de la prévoyance professionnelle (2 e pilier), max. 730 indemnités journalières entières ou partielles, sous dé duction du délai d attente convenu d5 En cas de décès d un salarié Si un salarié décède des suites d une maladie pour laquelle nous versons des prestations, nous continuons à payer l indemnité journalière pendant 2 mois dans les limites de la durée des prestations Les bénéficiaires sont dans l ordre: le conjoint ou le par tenaire enregistré, les enfants mineurs Si un salarié décède des suites d une maladie pour laquelle nous versons des prestations, nous continuons a payer l indemnité journalière pendant 2 mois dans les limites de la durée des prestations. Les bénéficiaires sont dans l ordre: le conjoint ou le par tenaire enregistré, les enfants mineurs

7 7 Conditions contractuelles Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Réductions/exclusions de prestations L1 Si une personne atteint I âge retraite ordinaire AVS pendant une incapacité de gain, sa prétention s éteint a la fin du mois au cours duquel l âge retraite AVS ordinaire est atteint. l2 Sont exclues: les maladies professionnelles selon la LAA les maladies consécutives > > aux événements de guerre > > à l atteinte à la neutralité > > les effets des rayons ionisants; toutefois, les troubles de I état de santé par suite de la prescription médicale de traitements par les rayons de ma ladies assurées sont assurés. l3 Aucun droit aux prestations d indemnité journalière de maladie n est accordé pendant la durée de perception de l allocation légale de maternité selon la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain (LAPG). Prise en compte et versement anticipé de prestations d assurance sociale a1 Si la personne assurée perçoit des prestations provenant d autres assurances so ciales nationales ou étrangères ou d une institution de la prévoyance professionnelle pendant la durée de prétention aux prestations d indemnités journalières, la Bâloise lui verse, pour cette période, la différence entre les prestations des assurances so ciales et l indemnité journalière assurée (prin cipe de la congruence temporelle). De tels versements différentiels comptent pour des indemnités journalières entières au sens de D4. La Bâloise verse par anticipation les prestations d assurance sociale calculées sur les in demnités journalières, au plus tard jusqu à I obligation exécutoire faite à l assureur social de verser des prestations. La cession, formulée par écrit, des pres tations d assurance sociale exécutées par anticipation, constitue la condition préalable. Aucun droit aux prestations complémentaires d indemnité journalière de maladie n est accordé en cas de versement d allocations de la part de I assurance légale de maternité selon la loi fédérale sur le régime des allocations perte de gain (loi LAPG).

8 8 Conditions contractuelles Dispositions communes Dispositions communes g1 Bases du contrat La teneur du contrat d assurance ainsi que les présentes conditions contractuelles con stituent le contenu du contrat; le contrat est régi par la Loi sur le contrat d assurance (LCA). g2 Début de la couverture d assurance pour chaque assuré Pour un salarié > > le jour où il prend son travail s il jouit de sa pleine capacité de gain > > lorsqu il aura recouvré sa pleine ca pacité de gain en cas de capacité de gain réduite au plus tôt cependant au moment de l entrée en vigueur du contrat. Pour une personne assurée nominativement, au moment stipulé pour elle dans le contrat d assurance L admission de personnes qui bénéficient d une rente versée par une assurance privée ou sociale par suite d une maladie, d un accident ou d une infirmité congénitale, est examinée sur la base d une déclaration de santé. L exercice du droit aux prestations, n ayant pas encore fait l objet d une décision exécutoire, est assimilé au versement d une rente. g3 Fin de la couverture d assurance pour chaque assuré A l expiration de la durée max. du droit aux prestations (épuisement du droit). En cas d incapacité de gain, l assuré n est pas autorisé à renoncer à l indemnité journalière dans le but de différer l épuisement du droit aux prestations. En cas d annulation du contrat d assurance Lorsqu il quitte le cercle des personnes assurées. La couverture d assurance expire, pour chaque assuré, au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint I âge retraite AVS ordinaire. g4 Expiration du contrat L assurance peut être résiliée par écrit pour la date d expiration mentionnée dans le contrat d assurance par les deux parties. Le délai de résiliation est de trois mois. Le contrat est soumis à la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA). Par con séquent, les deux parties disposent d un droit de résiliation en cas de prestation. g5 Restitution de primes Si le contrat est annulé prématurément, la Bâloise restitue la prime au prorata. En dérogation à cette règle, la prime est entièrement due pour la période d assurance courant jusqu à la date de résiliation du contrat d assurance, si le preneur d assurance résilie le contrat d assurance pour un cas de prestation au cours des 12 mois suivant la conclusion du contrat. g6 Début de I obligation d assurance Notre obligation d assurance prend effet au terme du délai d attente, à condition que la personne assurée fasse encore partie du cercle des personnes assurées à l expiration du délai d attente. Le délai d attente par maladie débute le jour où commence la première fois l incapacité de gain consécutive à une maladie, mais toutefois au plus tôt 3 jours avant le premier traitement médical. g7 Calcul de la prime Salaire déterminant > > Pour les personnes assurées nominativement: Le salaire convenu selon le contrat d assurance. > > Pour les autres salariés assurés: Le salaire soumis à l AVS réalisé dans l entreprise assurée ainsi que le sa laire des personnes non assujetties à I obligation de cotiser à l AVS (jeunes et les personnes exonérées de l obligation de cotiser à I AVS sur la base de l accord sur la libre circulation des personnes avec l UE). Les parts de salaire supérieures à CHF ne font pas partie du salaire déterminant ainsi que les salaires des personnes ayant atteint l âge retraite AVS ordinaire. Décompte > > La prime échéant au début d une an née d assurance est fixée provisoirement. Le décompte définitif de prime intervient après la fin de l année d assurance sur la base des salaires que vous aurez communiqués. > > Si les salaires ne nous sont pas communiqués, nous établissons le dé compte avec un supplément. Vous avez le droit d en demander la rectification dans un délai de 30 jours. Après ce délai de 30 jours, une par ticipation pour frais administratifs vous sera demandée. > > Un solde inférieur à CHF 20. ne sera ni réclamé ni décompté. > > Nous avons le droit, de vérifier les données de salaires sur la base de vos livres comptables. S il n est pas donné suite à notre demande de vérification dans un délai de 30 jours, nous pouvons résilier le contrat dans un délai de 30 jours. > > Si de fausses déclarations nous sont fournies, nous pouvons résilier le con trat dans un délai de 30 jours suivant la constatation des irrégularités. g8 Obligation de déclarer Si le preneur d assurance faillit à son ob ligation de déclarer précontractuelle, la Bâloise peut résilier le contrat sur la base d une déclaration écrite. Le droit de résiliation expire 4 semaines après que la Bâloise ait pris connaissance dudit manquement. La résiliation prend effet avec la notification au preneur d assurance. Si la Bâloise résilie le contrat, son obligation de verser des prestations s éteint pour les sinistres déjà intervenus et dont la survenance ou la quantité > > a été sensiblement influencée par la non déclaration ou la fausse déclaration d un risque important > > est attribuée à un risque pour lequel la Bâloise n a pas pu se faire une idée exacte en raison du manquement à l obligation de déclarer.

9 9 Conditions contractuelles Dispositions communes g9 Modification des primes La Bâloise peut changer les primes au début d une nouvelle année d assurance. Elle en informe le preneur d assurance au plus tard 30 jours avant l échéance de l année d assurance en cours. Si le preneur d assurance n est pas d accord avec l augmentation de la prime, il peut résilier la partie du contrat qui en est concernée ou la totalité du contrat. La résiliation est valable si elle parvient à la Bâloise, au plus tard le dernier jour de l année d assurance en cours. g10 Obligations en cas de sinistre Procédure Si une maladie donne probablement droit à des prestations d assurance, > > il faut, sans délai, consulter un médecin et s assurer d un traitement professionnel. La personne assurée devra suivre les instructions du mé decin et du personnel soignant. Elle est obligée de se soumettre à un examen de l état de santé par des médecins dé signés par la Bâloise, > > le preneur d assurance doit l annoncer comme suit à la Compagnie avec la formule mise à disposition: pour un délai d attente jusqu à 30 jours dans un délai de 7 jours après l expiration du délai d attente pour un délai d attente de 31 jours et plus au plus tard a l expiration du délai d attente Détermination du droit aux prestations Nos prestations pourront être versées dans la mesure où > > les médecins qui traitent où ont traité l assuré répondent à nos questions en relation avec l incapacité de gain relative au métier ou à d autres activités professionnelles > > l assuré accepte d être examiné à nos frais par un médecin de notre choix. De plus, l ayant droit doit tout faire pour permettre la clarification du cas de si nistre et de ses conséquences. Contrôle médical Si un assuré fait valoir ses droits aux prestations d indemnité journalière, il doit faire confirmer médicalement l incapacité de gain et se soumettre régulièrement (min. toutes les 4 semaines) à un traitement ou à un contrôle médical. Mesures conservatrices > > Si la personne assurée est capable d exercer une autre activité professionnelle que I on présume comme pouvant être exercée par elle, la Bâloise invite ladite personne, après fixation d un délai raisonnable, à adap ter son activité actuelle ou à accepter une autre activité correspondante pouvant être exigée d elle. > > La personne assurée a l obligation de faire valoir ses prétentions auprès des assurances sociales compétentes dès que cela est possible selon les décrets applicables. Non observation des obligations con trac tuelles Si la violation des obligations contractuelles a une influence sur le portefeuille ou le volume de leurs prestations, la Bâloise est en droit de refuser ou de ré duire celles-ci, à moins que l assuré ne prouve que la violation des obligations contractuelles ne relève pas de sa faute. g11 Calcul des indemnités journalières Pour les salariés est déterminant le salaire annuel perçu avant le début de I incapacité de gain et servant de base au calcul de la prime, sans les allocations familiales et pour enfants. Y sont ajoutées les composantes du salaire non encore versées et pour lesquelles il existe un droit légal (par ex. 13 ème mois). Pour les composantes du salaire sujettes à de fortes variations, nous tiendrons compte de la moyenne des 12 derniers mois. La 365 ème partie de ce montant con stitue l indemnité journalière de base. Pour les salaries au bénéfice d un sa laire journalier ou horaire, l indemnité journalière de base est constituée par le 1/7 ème du salaire réalisé dans une se maine. Pour les personnes assurées nominativement, la 365 ème partie du salaire con venu constitue I indemnité journalière de base. Nous payons le pourcentage convenu de l indemnité journalière de base. g12 Rechutes Lors de rechutes d une même maladie dans un délai de 12 mois, le délai d attente n est pas pris en compte. Après une interruption de plus de 12 mois de l incapacité de gain, la rechute est considérée comme un nouveau cas de maladie; celui-ci n est assuré que si la personne faisait partie du cercle des assurés à ce moment-la. g13 Droit aux prestations dans des cas particuliers Si la couverture d assurance cesse, nous continuons néanmoins de payer I indemnité journalière jusqu a la durée maximale de prestation, pour une incapacité de gain en cours, dans le cadre de la durée des prestations. Exception: reprise de la couverture d assurance par un autre assureur. Pour les salariés de nationalité étrangère qui ne sont pas au bénéfice d un permis d établissement, la couverture d assurance cesse au moment où ils quittent la Suisse (ne s applique pas aux frontaliers). Si ce contrat en remplace un précédent, nous tenons compte des indemnités journalières déjà perçues lors du calcul des prestations futures. Il n y a aucune couverture d assurance pour les incapacités de gain survenant pendant un congé non payé. L assurance entre de nouveau en vigueur avec la date convenue du commencement du travail. En cas d une incapacité de gain survenue lors d un congé et persistant lors de la reprise du travail à la date convenue, le délai d attente est calculé à partir de la date convenue de la reprise.

10 10 Conditions contractuelles Dispositions communes g14 Passage à l assurance individuelle (libre passage) L assuré peut souscrire une assurance individuelle d indemnité journalière en cas de maladie dans les 3 mois qui suivent la fin de la couverture d assurance > > sans examen de I état de santé > > à I âge d entrée dans l assurance col lective pour les prestations actuelles > > dans le cadre des prestations prévues et des conditions en vigueur dans I assurance individuelle. Il n existe pas de droit au libre-passage > > si I assuré peut adhérer à I assurance d indemnité journalière du nouvel employeur > > lors de l annulation de ce contrat et de la reprise de la couverture d assurance par un autre assureur > > si nous avons déjà payé le max. des prestations dans le cadre du contrat collectif. > > l assuré n occupe plus d activité professionnelle lucrative, n est plus à la recherche d un emploi et ne perçoit pas d indemnité journalière de I assurance chômage (par ex. congé non payé). Lors du calcul de la durée max. des prestations de I assurance individuelle d indemnité journalière en cas de maladie, les prestations déjà versées par l assurance collective seront prises en compte. g19 Incapacité de gain Il y a incapacité de gain, si la personne as surée est dans l incapacité totale ou partielle d exercer, par suite de maladie, sa profession ou toute autre activité professionnelle adéquate pouvant être exigée d elle et qu elle, ou son employeur du fait de son obligation de maintien du paiement de salaire, en subit une perte financière. g20 Activités adéquates pouvant être exigées de la personne assurée Il s agit d activités entrant réellement en ligne de compte pour l assuré sur le marché du travail et qui, par expérience, lui sont vraiment accessibles au vu de sa formation professionnelle et de ses facultés physiques et intellectuelles. g21 Accord de libre passage Si des personnes assurées ont droit à des conditions plus avantageuses par suite d ac cords de libre passage (conventions entre assureurs maladie privés et sociaux) celles-ci sont prépondérantes. g15 Obligation d informer du preneur d assurance Le preneur d assurance est obligé d informer, par écrit, les personnes assurées sur l essentiel du contenu du contrat, ses modifications et son annulation ainsi que sur le droit légal du passage à l assurance individuelle. Si, par suite d une violation de ces obligations, la Bâloise doit engager sa responsabilité vis-à-vis de tiers, elle peut se retourner contre le preneur d assurance. g16 Frais Tout frais lié à une procédure administrative supplémentaire générée par le preneur d assurance est à la charge de ce dernier. La Bâloise peut aussi facturer ce genre de frais de manière forfaitaire (taxes). Réglementation des taxes sur Au cas où les paiements ne sont pas effectués dans les délais impartis, les dispositions de la loi sur le contrat d assurance relatives au retard du paiement des primes trouvent leur application en stipulant que la couverture d assurance est interrompue après l expiration du délai de sommation. g17 For En cas de litige, vous pouvez porter plainte contre la Bâloise à votre lieu de domicile en Suisse ou celui de Bâle-Ville. De plus, les assurés ont la possibilité de porter plainte contre la Bâloise à leur lieu de travail. g18 Validité territoriale La couverture d assurance est valable dans le monde entier, sous réserve de dispositions contractuelles contraires.

11 Bâloise Assurance SA Aeschengraben 21, case postale CH-4002 Bâle Votre sécurité nous tient à cœur. Service clientèle (24h) Fax f m

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