Recueil des recommandations, délibérations, lettres circulaires du CSA relatives aux obligations des éditeurs

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1 Recueil des recommandations, délibérations, lettres circulaires du CSA relatives aux obligations des éditeurs en matière de - pluralisme de l information hors périodes électorales - publicité et parrainage - protection de l enfance et de l adolescence - éthique et déontologie des programmes - santé publique - programmes adaptés aux sourds ou malentendants - langue française les brochures du CSA janvier 2013

2 CONSEIL SUPERIEUR DE L AUDIOVISUEL Service de l information et de la documentation

3 Recueil des recommandations, délibérations, lettres circulaires du CSA relatives aux obligations des éditeurs en matière de - pluralisme de l information hors périodes électorales - publicité et parrainage - protection de l enfance et de l adolescence - éthique et déontologie des programmes - santé publique - programmes adaptés aux sourds ou malentendants - langue française

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5 Le caractère impératif des recommandations du CSA Le 9 février 2004, le Conseil d État a rejeté une requête de TF1 contre une recommandation du CSA précisant les conditions que les éditeurs doivent respecter afin que ne soient pas considérées comme relevant de la publicité clandestine, et ce bien qu elle soient diffusées hors écrans publicitaires, «les incitations à appeler des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, notamment en vue de participer à un concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner». Cette décision représente une avancée importante sur la question des limites des pouvoirs du CSA : en liant le pouvoir de recommandation, prévu à l article 1 er de la loi du 30 septembre 1986, au pouvoir de sanction, prévu à l article 42, elle implique que les manquements aux recommandations sont susceptibles de donner lieu à des sanctions et que les recommandations revêtent donc un caractère impératif. Le Conseil d État semble ainsi avoir considéré que le CSA est à même d imposer aux opérateurs le respect des règles qu il fixe dans ses recommandations, dès lors que ces règles ne constituent qu une interprétation des textes législatifs ou réglementaires, n en méconnaissant ni le sens ni la portée. Le deuxième apport important de cette décision est qu elle valide le principe selon lequel le CSA est habilité à veiller au respect de textes autres que la loi du 30 septembre 1986 et ses décrets d application.

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7 Sommaire Pluralisme de l information hors périodes électorales 11 Délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision 13 Délibération du 18 janvier 2011 relative aux modalités du relevé et de la transmission des temps d'intervention des personnalités politiques sur les antennes des services de radio et de télévision 15 Publicité et parrainage 17 Lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative à la remise de lots dans les émissions de jeux ou de concours 17 Lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative aux relations entre la presse et la télévision 19 Lettre circulaire du 16 septembre 1997, complétée le 26 octobre 1999, relative à la diffusion de messages publicitaires hors écrans 21 Lettre circulaire du 19 janvier 1999 encadrant la diffusion de vidéomusiques 23 Lettre circulaire du 28 septembre 2000 relative à la publicité télévisée en faveur des sites Internet, modifiée, s agissant du régime du parrainage par la lettre circulaire du 11 janvier Délibération du 11 mai 2001 relative à l interdiction législative de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques à la télévision 26 Recommandation du 27 février 2002 relative à l interdiction de diffusion d images à caractère subliminal 27 Recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de la presse 28 Recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de l édition littéraire 32 Recommandation du 30 mai 2006 relative aux mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS 35 Recommandation du 7 juin 2006 aux éditeurs de services de télévision relative à des pratiques publicitaires liées à la diffusion d œuvres d animation et de fiction à destination des mineurs 36 7

8 Délibération du 13 novembre 2007 relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d exploiter l inexpérience ou la crédulité des mineurs 38 Délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés 39 Délibération du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes de services de télévision modifiée par Délibération du 24 juillet Délibérations relatives aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d un opérateur de jeux d argent et de hasard légalement autorisé : - Délibération du 18 mai 2010 modifiée, 44 - Délibération du 27 avril 2011 modifiée, 49 Délibération du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques 55 techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision Protection de l enfance et de l adolescence 59 Directive du 5 mai 1989 relative à la protection de l enfance et de l adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les services de télévision publics et privés 61 Délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l enfance et de l adolescence à l antenne des services de radiodiffusion sonore 62 Recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d outre-mer des programmes de catégorie V 63 Recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes 67 modifiée par Délibération du 23 octobre 2012 Recommandation du 26 juillet 2005 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant dans les collectivités territoriales d outre-mer des programmes de catégorie V 71 Recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites Internet qui font l objet de restrictions aux mineurs 75 Délibération du 17 avril 2007 relative à l intervention de mineurs dans le cadre d émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d outre-mer 77 Voir également «Publicité et parrainage». 8

9 Délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux 79 Délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande 83 Représentation de la diversité de la société française 91 Délibération du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+ 93 Éthique et déontologie des programmes * 97 Recommandation du 24 mars 1992 relative à l utilisation d images d archives dans les émissions d information, les magazines et les autres émissions du programme 99 Recommandation du 24 avril 1992 relative aux émissions dites de «télé-vérité» ou à la reconstitution de faits vécus 100 Lettre circulaire du 26 septembre 1994 rappelant la recommandation «télé-vérité» du 24 avril Lettre circulaire du 24 août 1995 sur l exactitude de l information et la vérification des sources (couverture des attentats) 102 Recommandation du 14 mai 2001 à l intention de l ensemble des services qui diffusent le programme Loft Story ou envisagent de mettre à l antenne des émissions de «télé-réalité» 103 Communiqué du 14 mai 2001 relatif au programme Loft Story et aux émissions de «télé-réalité» 104 Recommandation du 18 mars 2003 relative au conflit au Moyen-Orient 106 Recommandation du 7 décembre 2004 à l ensemble des services de télévision et de radio relative aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions en France 107 Recommandation du 20 décembre 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la retransmission de certains types de combats 108 * Voir également «Protection de l enfance et de l adolescence». 9

10 Recommandation du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales 109 Délibération du 16 octobre 2012 relative à la diffusion simultanée d'un même programme par plusieurs chaînes hertziennes terrestres à vocation nationale 113 Santé publique 115 Délibération du 4 décembre 2007 relative au port du préservatif dans les programmes pornographiques diffusés par des services de télévision 117 Délibération du 17 juin 2008 relative à l exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l antenne des services de radiodiffusion et de télévision 118 Délibération du 26 juin 2012 relative aux conditions de contribution des services de télévision diffusant des programmes sportifs à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives 123 Programmes adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes 127 Recommandation du 15 janvier 2003 relative aux programmes adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes 129 Langue française 131 Recommandation du 18 janvier 2005 relative à l emploi de la langue française par voie audiovisuelle

11 PLURALISME DE L INFORMATION HORS PÉRIODES ÉLECTORALES

12 Délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision (JO du 30 juillet 2009) Article 1 er Les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe de pluralisme politique suivant : I. - Interventions du Président de la République Les éditeurs prennent en compte celles des interventions du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national, au sens de la décision du Conseil d'état du 8 avril II. - Interventions des autres personnalités politiques 1 Interventions des personnalités appartenant à l' opposition parlementaire. Le temps d'intervention des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention résultant du cumul, d'une part, des interventions du Président de la République telles que décrites ci-dessus et, d'autre part, des interventions des membres du Gouvernement, des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et des collaborateurs du Président de la République. 2 Interventions des personnalités appartenant à la majorité parlementaire. Les éditeurs veillent à assurer aux personnalités appartenant à la majorité parlementaire un temps d'intervention conforme au rôle qu'elle exerce dans la vie politique nationale. 3 Interventions des personnalités relevant de form ations parlementaires n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition ou à des formations politiques non représentées au Parlement. Les éditeurs assurent à ces personnalités un temps d'intervention équitable au regard des éléments de représentativité des formations politiques auxquelles elles se rattachent, notamment le nombre d'élus et les résultats des consultations électorales. III. - Pluralisme local Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les programmes à diffusion locale ou régionale, le pluralisme doit être assuré dans le traitement de l'actualité politique locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux. IV. - Exception au principe de pluralisme politique Le principe de pluralisme politique ne s'applique pas aux services de radio d'opinion. 13

13 Article 2 Le temps d'intervention mentionné à l'article 1 er s'entend comme le seul temps pendant lequel une personnalité s'exprime. Article 3 Conformément à l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le relevé des temps d'intervention s'effectue mensuellement. Le conseil procède à l'appréciation du respect du principe de pluralisme politique sur la période du trimestre en ce qui concerne les journaux et les bulletins d'information et sur la période du semestre en ce qui concerne les magazines et les autres émissions des programmes. Article 4 La présente délibération entrera en vigueur le 1 er septembre La délibération du 8 février 2000 relative aux modalités d'évaluation du respect du pluralisme politique dans les médias audiovisuels et la délibération n d u 3 juin 2009 relative à la prise en compte des interventions du Président de la République dans les médias audiovisuels sont abrogées à la même date. 14

14 Délibération du 18 janvier 2011 relative aux modalités du relevé et de la transmission des temps d'intervention des personnalités politiques sur les antennes des services de radio et de télévision (JO du 11 février 2011) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 13 ; Vu la délibération n du 21 juillet 2009 re lative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision ; Après en avoir délibéré, Décide : Article 1 Les éditeurs de services de radio et de télévision mentionnés ci-après relèvent chaque mois le temps d'intervention des personnalités politiques qui se sont exprimées sur leurs antennes : TF1 ; France 2 ; France 3 (pour ses programmes nationaux) ; France 4 ; France 5 ; Canal + (pour la partie non cryptée de ses programmes) ; M6 ; BFM ; Europe 1 ; France Culture ; France Info ; France Inter ; Radio Classique ; RMC ; RTL ; Direct 8 ; TMC ; NT1 ; BFM TV ; i>télé ; LCI. Les relevés effectués distinguent les interventions des personnalités politiques selon qu'elles ont eu lieu dans : - les journaux télévisés et les bulletins d'information ; - les magazines ; - les autres émissions des programmes. 15

15 Les temps sont transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard avant la fin du mois qui suit le relevé des interventions, pour ce qui concerne les journaux et les bulletins d'information, et au plus tard avant la fin des deux mois qui suivent le relevé des interventions, pour ce qui concerne les magazines et les autres émissions des programmes. Article 2 Les éditeurs de services mentionnés à l'article 1 er affectent les durées d'intervention des personnalités politiques en respectant les catégories du principe de pluralisme politique telles que prévues à l'article 1 er de la délibération du 21 juillet 2009 susvisée. Les relevés transmis au Conseil par les éditeurs de services de radio précisent : - la durée des interventions relevées chaque jour sur leur antenne ; - le décompte correspondant au temps d'intervention de chaque formation politique. Les relevés transmis par les éditeurs de services de télévision indiquent : - la durée des interventions relevées dans chaque émission ; - le temps de parole relevé pour chaque personnalité politique. Article 3 Les éditeurs de services de radio et de télévision autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 1er, y compris les éditeurs de services locaux, transmettent à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il leur indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. 16

16 PUBLICITÉ ET PARRAINAGE

17 Lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative à la remise de lots dans les émissions de jeux ou de concours Ayant constaté que la diffusion de jeux et de concours sur les chaînes de télévision contribuait de plus en plus à assurer la promotion de biens et de services et tendait de ce fait à dériver vers la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret n du 27 mars 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, après en avoir délibéré le 10 janvier 1995, d'adresser à l'ensemble des diffuseurs une lettre circulaire rappelant que l'article 18-III, alinéa 3, du décret sus-mentionné devait être scrupuleusement respecté. La présentation de produits ou de services à l'occasion de jeux et de concours doit en effet répondre aux conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 18-Ill du décret du 27 mars 1992 : "toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l objet d aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots". Comme les y invitait le Conseil dans sa recommandation, plusieurs sociétés, qui avaient demandé à être reçues afin de lui faire part de leurs observations, ont été auditionnées par le Conseil au cours des mois de février et de mars. Admettant le bien-fondé de certaines propositions formulées à cette occasion, le Conseil a décidé, par délibération en date du 11 juillet 1995, d'apporter des modifications à la lettre qui vous a été communiquée en janvier dernier et de vous faire connaître l'interprétation qu'il entend faire désormais de la réglementation existante. Il va de soi que les précisions qui suivent sont destinées à éclairer les diffuseurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d'application de la réglementation et ne sont évidemment pas exclusives d'appréciations au cas par cas. 1) En ce qui concerne les émissions de jeux ou de concours proprement dites : - les émissions de jeux ou de concours doivent être identifiables comme telles. Cette identification s'effectue notamment par la diffusion de génériques de début et de fin ; - les produits et services remis à titre de lots ne doivent émaner que de sociétés figurant au nombre des parrains des émissions ; - des produits ou services ne provenant pas du parrain peuvent toutefois être offerts, à la condition qu'aucune marque ne soit citée ni visualisée ; - aucun argumentaire publicitaire ni incitation à l'achat ne doivent accompagner la remise des lots, sous peine de méconnaître, outre l'article 18-III précité, l'article 18-II du décret. A cet égard, doit être notamment proscrite la pratique consistant à inviter les téléspectateurs à faire l'acquisition d'un titre de presse, dont un abonnement constitue le lot, afin d'obtenir des indices permettant de participer dans de meilleures conditions à un concours. Le Conseil vous rappelle que constituent à ses yeux des émissions de jeux, d'une part, les émissions faisant participer des candidats physiquement présents sur un plateau, d'autre part, les émissions interactives dont le déroulement et le contenu sont influencés, dans les conditions du direct, par les téléspectateurs. Constituent des émissions de concours les émissions, autres qu'interactives, auxquelles prennent part les seuls téléspectateurs. 17

18 2) En ce qui concerne les séquences de jeux ou de concours diffusées dans des émissions autres que de jeux ou de concours : - si le Conseil se déclare prêt à assimiler ces émissions à des émissions de jeux au sens de l'article 18-III précité, encore convient-il qu'elles comportent une ou plusieurs séquences de jeux, tels que définis ci-dessus ; - les produits et services remis au cours de ces séquences de jeux doivent provenir d'annonceurs parrains de l'émission et non parrains des séquences, les émissions pouvant seules, aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 1992, être parrainées ; - l'insertion, dans une émission, d'un concours ne permet en revanche pas de regarder cette émission comme constitutive d'une émission de concours. Les lots promis ou remis à l'occasion de ce concours ne peuvent par conséquent être visualisés mais seulement annoncés, ponctuellement et discrètement, comme émanant du parrain de l'émission. 3) En ce qui concerne les modules de jeux ou de concours accolés à des émissions ou indépendants de toute émission : - le Conseil estime que les modules indépendants de toute émission n'ont pour objet que d'assurer la promotion de biens ou de services et qu'un habillage artificiel de ces modules n'est pas de nature à restreindre ce caractère promotionnel. Relevant de la publicité clandestine, ils ne doivent plus être diffusés ; - le Conseil est en revanche disposé à qualifier d'émission de concours, au sens de l'article , alinéa 3, du décret précité, le module accolé à une émission, sous réserve qu'il comporte un générique de début et de fin, qu'il soit accolé à une émission, que la ou les questions posées soient en relation avec cette émission et que l'émission et le module soient parrainés par le même annonceur ; Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera au strict respect de la réglementation telle qu'éclairée par la présente recommandation à compter du 1 er septembre

19 Lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative aux relations entre la presse et la télévision Ayant constaté que la présence, sous différentes formes, du secteur de la presse écrite sur les chaînes de télévision tendait bien souvent à assurer la promotion de titres de presse et tombait par conséquent sous le coup de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret n du 27 mars 1992, de surcroît en fav eur d'un secteur interdit de publicité télévisée en application de l'article 8 dudit décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, soucieux de mettre un terme à ces dérives, a décidé, par délibération en date du 10 janvier 1995, d'adresser à l'ensemble des diffuseurs une lettre circulaire précisant les différentes formes de relation pouvant s'établir entre la presse écrite et la télévision dans le cadre de la réglementation existante. Comme les y invitait le Conseil dans sa recommandation, plusieurs sociétés, qui avaient demandé à être reçues afin de lui faire part de leurs observations, ont été auditionnées par le Conseil au cours des mois de février et de mars. Admettant le bien-fondé de certaines propositions formulées à cette occasion, le Conseil a décidé, après en avoir délibéré le 11 juillet 1995, d'apporter des modifications à la lettre qui vous a été communiquée en janvier dernier et de vous faire connaître l'interprétation qu'il entend faire désormais de la réglementation existante. Il va de soi que les précisions qui suivent sont destinées à éclairer les diffuseurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d'application de la réglementation et ne sont évidemment pas exclusives d'appréciations au cas par cas. La collaboration entre la presse et la télévision peut prendre les formes suivantes : parrainage, coproduction, association à la réalisation d'une émission. 1) Le parrainage d'une émission par un organe de presse doit s'effectuer dans les conditions fixées par les articles 17 à 20 du décret du 27 mars 1992 précité. L'organe de presse peut parrainer une émission dont le contenu relève de son secteur d'activité, mais il ne peut en aucun cas, conformément à l'article 18-I du décret du 27 mars 1992, influencer son contenu dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service de télévision. 2) Des contrats de coproduction, associant les partenaires avec un statut égal en vue de la réalisation en commun d'un programme, peuvent être conclus avec des organes de presse. L'objet de ces contrats est limité à la production en commun d'œuvres au sens de la législation sur le droit d'auteur. Ils confèrent au coproducteur le droit d'être intéressé aux autres formes d'exploitation et d'être identifié, éventuellement par le biais de son logo, au générique de début ainsi qu'au générique de fin de l'œuvre, après la mention de copyright (c). De tels contrats de coproduction excluent toute promotion directe ou indirecte du titre de presse. 3) Le Conseil accepte l'association des organes de presse à la réalisation d'émissions à la condition que certains principes essentiels soient respectés : - ce type d'association ne doit en aucun cas porter atteinte à l'indépendance éditoriale des services de télévision ; - le traitement conjoint de sujets déterminés doit porter sur des thèmes bien délimités et rester occasionnel ; 19

20 - les chaînes doivent veiller à assurer l'équilibre et le pluralisme de l'information dans la définition des sujets abordés lors des émissions et dans le choix de leurs partenaires de la presse écrite ; - les revues de presse doivent notamment reposer sur ces principes d'équilibre et de pluralisme de l'information ; - la mention d'un organe de presse, destinée à informer les téléspectateurs de sa collaboration à une émission, peut apparaître dans les génériques. Il convient alors, afin de distinguer la collaboration du parrainage, de faire figurer la formule «en association avec». Mention du titre de presse peut également être faite au cours de l'émission, de façon brève et non répétée sous peine d'être constitutive de publicité clandestine ; - afin d'éviter toute dérive publicitaire, la couverture d'un titre de presse ne doit pouvoir être présentée à l'antenne qu'à l'occasion, d'une part, de revues de presse, d'autre part, d'évènements exceptionnels, à savoir lorsque le titre de presse crée réellement l'événement ; - la participation d'un collaborateur d'un organe de presse à une émission pour traiter d'un sujet relevant de sa compétence personnelle est admise. Lorsque ce journaliste de presse écrite est chargé par une chaîne de rubriques régulières, le nom du journal auquel il collabore par ailleurs peut être mentionné, de façon brève et non répétée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera au strict respect de la réglementation telle qu'éclairée par la présente recommandation à compter du 1 er septembre

21 Lettre circulaire du 16 septembre 1997, complétée le 26 octobre 1999, relative à la diffusion de messages publicitaires hors écrans Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que les chaînes de télévision diffusaient de plus en plus fréquemment dans le cadre de leurs émissions des messages publicitaires, et ce en méconnaissance des dispositions du décret n du 27 mars 1992 dont l'article 9 prohibe la publicité clandestine et dont l'article 14, alinéa 1, dispose que "les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques". Soucieux du respect de cette réglementation et désireux que soit assurée une claire séparation entre les messages publicitaires et le programme, le Conseil a décidé, par délibérations en date du 16 septembre 1997 et du 26 octobre 1999, de faire connaître aux diffuseurs l'interprétation qu'il entend faire de la réglementation existante. 1) Les émissions consacrées à la publicité et aux médias Le Conseil admet qu'au sein d'émissions régulières ayant pour thématique exclusive ou très majoritaire la publicité tout message publicitaire puisse être diffusé, dans la mesure où ces émissions, qui traitent notamment de l'actualité de la publicité, de son histoire, de son économie, ont un caractère informatif. Il accepte également la diffusion de messages ou d'extraits de messages publicitaires dans des émissions régulières exclusivement consacrées à l'actualité des médias et du monde de la communication sous réserve d'une réelle justification de programmation. Peut être regardée comme justifiée une programmation guidée par l'actualité, par le caractère novateur ou indéniablement original du message ou encore par la démonstration de prouesses techniques pour sa réalisation. Des messages publicitaires peuvent enfin être diffusés lors d'émissions spéciales, qui rendent compte d'un événement lié à la publicité et qui, compte tenu du caractère exceptionnel de l'événement, ont une périodicité limitée (une ou deux diffusions annuelles). 2) Les autres émissions La position constante du Conseil est de tolérer l'utilisation dans des émissions d'extraits de messages, à condition qu'ils ne comportent aucune référence, verbale ou visuelle, à des marques. Il est cependant prêt à admettre que des citations de marques puissent être opérées, lors de la diffusion de messages publicitaires hors écran, à l'occasion d'évènements exceptionnels liés à l'actualité. La sortie d'un nouveau spot ne saurait être considérée comme constituant un tel évènement. Le Conseil accepte également, dans le cadre des émissions de jeux et des séquences de jeux prenant place dans des émissions autres que de jeux, la pratique consistant à jouer avec les messages publicitaires, en tant qu'élément culturel au même titre que, par exemple, le cinéma ou la musique. 21

22 Afin que cela ne puisse aboutir à assurer la promotion des biens ou services figurant dans le message télévisé, le Conseil considère que doivent être prises les deux précautions suivantes : - le message utilisé dans l'émission ou la séquence de jeux doit avoir plusieurs années d'ancienneté. Un délai de trois ans entre sa dernière programmation et sa rediffusion dans une émission semble un critère satisfaisant, le numéro d'ordre délivré au message initialement par les services du CSA et dorénavant par le BVP constituant un indice fiable ; - le message ne doit pas faire l'objet d'une exploitation dans les écrans des diffuseurs lors de son utilisation dans une émission. Enfin, dans tous les cas, compte tenu de la législation en vigueur, le Conseil considère que ne peuvent pas être utilisés des messages en faveur de boissons alcoolisées ni de produits du tabac. Il est rappelé que l'ensemble des précisions qui précèdent sont destinées à éclairer les diffuseurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d'application de la réglementation et ne sont pas exclusives d'appréciations au cas par cas. 22

23 Lettre circulaire du 19 janvier 1999 encadrant la diffusion de vidéomusiques Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que depuis quelques années étaient diffusés durant l'été, et depuis peu en hiver, sur l'antenne de certaines chaînes de télévision des vidéomusiques et extraits de vidéomusiques, souvent parrainés, de titres musicaux par ailleurs édités sous forme phonographique par ou avec le concours d'une filiale de ces chaînes. Considérant que la diffusion exclusive et massive de ces vidéomusiques contribue à assurer, au moins indirectement, la promotion hors écran publicitaire des disques y afférents, prohibée par l'article 9 du décret n du 27 mars 1992, le Conseil a souhaité attirer l'attention des diffuseurs concernés, en l'occurrence TFI, France 2 et France 3, sur la nécessité d'encadrer au plus vite cette pratique afin de restreindre son caractère publicitaire. La réflexion engagée avec ces sociétés a permis d'arrêter une position destinée à mettre un terme a la diffusion de versions tronquées des vidéomusiques dont le format n'était pas compatible avec l'esprit des textes. Aussi, après en avoir délibéré le 19 janvier 1999, le Conseil a-t-il décidé que pour les titres musicaux faisant l'objet d'une exploitation phonographique, ne pourraient désormais être diffusées que des versions d'une durée minimum d'1 minute 30 secondes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera au strict respect de la réglementation telle que précisée par la présente lettre à compter du 1 er mars

24 Lettre circulaire du 28 septembre 2000 relative à la publicité télévisée en faveur des sites internet, modifiée, s agissant du régime du parrainage, par la lettre circulaire du 11 janvier 2001 Une réunion entre des représentants du BVP et du CSA, animée par Mme Janine Langlois- Glandier, s'est tenue le 5 juillet dernier au Conseil en vue de tirer les conséquences de la décision du Conseil d'etat du 3 juillet 2000 d'annuler le communiqué 414 du CSA et d'arrêter une position commune sur les conditions dans lesquelles la diffusion de messages publicitaires pour les sites internet paraît possible. Vous trouverez ci-dessous le détail des principes arrêtés conjointement par le BVP et le CSA et dont le Conseil vous demande de veiller au respect sur votre antenne. Il a été constaté lors de cette réunion que la publicité télévisée en faveur des sites internet était conforme aux textes sous réserve, d'une part, qu'elle soit exempte d'offres directes de vente de produits ou de services contre rémunération, proscrites par l'article 2 du décret n du 27 mars 1992, d'autre part, qu'elle n' émane pas d annonceurs exclus des écrans publicitaires, conformément à l'article 8 dudit décret. Sur cette base, le BVP et le CSA ont retenu les principes suivants : - la publicité pour le site internet d'un annonceur ressortissant à un secteur exclu par voie législative ou réglementaire des écrans publicitaires est interdite ; - la publicité en faveur du site internet d'un annonceur ressortissant à un secteur qui n'est pas exclu des écrans publicitaires est autorisée, quel que soit le contenu du site, sous réserve que le message publicitaire ne fasse pas état de l'activité de vente de biens ou de services éventuellement développée sur le site ; - conformément au régime mis en place par la Régie française de publicité (RFP) et entériné par le CSA, un distributeur peut communiquer sur son site dès lors qu'il cumule cette activité avec celle de producteur (1) et qu'il ne fait pas référence à son activité de distribution dans le message publicitaire ; - sont possibles, en ce qu'elles émanent a priori de prestataires de services, les publicités pour les sites consacrés à des achats groupés, à des comparaisons de prix ainsi qu'à des petites annonces et ventes aux enchères entre particuliers ; - la publicité en faveur d'un site qui n'existe qu'en tant que tel et dont la dénomination ne renvoie donc à aucune enseigne existant par ailleurs est également soumise au respect des articles 2 et 8 du décret précité. Il importe en particulier que l'activité de distribution qui serait développée sur le site soit marginale. Ce caractère marginal, sur lequel l'annonceur doit s'engager sur l'honneur auprès du BVP, est déterminé notamment par la proportion de connexions que génère l'activité de distribution par rapport au nombre total de connexions ; - il est convenu que le code déontologique du 1 er février 1994 adopté par le BVP après avis du CSA et encadrant les messages publicitaires télévisés qui renvoient sur des systèmes téléphoniques, audiotex ou télématiques n'a plus lieu d'être. Ce code, en ce qu'il interdit, conformément à l'article 2 du décret précité, que les coordonnées téléphoniques ou télématiques figurant dans un message publicitaire conduisent, lorsqu'elles sont composées, à passer commande de biens ou de services, rend en effet dans la pratique impossible la promotion télévisée des sites internet, dont la très grande majorité fournit des biens ou des services contre rémunération. Dans un souci 24

25 d'égalité de traitement, il est admis que l'ensemble des coordonnées téléphoniques et télématiques figurant dans un message doivent être soumises à un régime identique, régime reposant sur le contrôle dudit message et non du site ; - le parrainage d'émissions par des sites internet est autorisé sous réserve qu il soit conforme à la réglementation en vigueur et en particulier qu'il n'émane pas d'annonceurs ressortissant aux secteurs visés à l'article 19 du décret précité (boissons alcoolisées, produits du tabac, médicaments uniquement disponibles sur prescription médicale). (1) Sont considérées comme productrices et non plus comme distributrices les entreprises qui sont à l'origine de la conception initiale des produits commercialisés sous leur propre marque, qui en maîtrisent tout le processus de fabrication et qui réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires global grâce à la vente de ces produits. Aucune référence à leurs circuits de distribution ne doit cependant être faite dans le message publicitaire. 25

26 Délibération du 11 mai 2001 relative à l interdiction législative de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques à la télévision Des dispositions de l article L du Code de la santé publique, il résulte que dans les écrans publicitaires et a fortiori en dehors, toute publicité pour les boissons alcooliques comprenant plus de 1,2 degrés d alcool est interdite. La promotion, même non intentionnelle, d un produit est susceptible de poursuites pénales. Sur le plan réglementaire, le décret n du 2 7 mars 1992, interdit, en son article 8, la publicité pour les boissons comprenant plus de 1,2 degrés d alcool et, en son article 9, la publicité clandestine. Les informations liées à l actualité qui ont leur place dans les journaux télévisés et les retransmissions sportives font l objet d un régime juridique spécial. Pour toutes les autres émissions, le Conseil a admis ces dernières années : la diffusion de messages publicitaires pour des produits contenant de l alcool dès lors qu ils ne font pas la promotion des alcools qui entrent dans leur composition (chocolats à la liqueur, choucroute au Riesling ), la référence à des boissons alcooliques dans une émission consacrée à la gastronomie, soit parce qu elles constituent un des ingrédient d une recette, soit pour orienter le choix du ou des vins qui conviennent le mieux au menu envisagé, des reportages évoquant directement ou indirectement la production d alcool, notamment de vin, l œnologie et la viticulture relevant du patrimoine national, l information sur des événements saisonniers devenus phénomènes sociaux (par exemple : fêtes des vins, Beaujolais nouveau). Dans tous les cas c est la production d un terroir qui a pu être mentionnée, jamais un cru particulier, et l information devait nécessairement l emporter sur la promotion et l incitation à la consommation. Le CSA apprécie au cas par cas les pratiques constatées lors du contrôle a posteriori des programmes. Son appréciation ne préjuge en aucun cas des décisions qui pourraient être prises par le Conseil d État s il était saisi ou par les juridictions répressives pour les mêmes faits. 26

27 Recommandation du 27 février 2002 relative à l interdiction de diffusion d images à caractère subliminal (1) (JO du 15 mars 2002) Conformément aux articles 28, 33-1 et de la loi n du 30 septembre 1986 modifiée, les services de télévision sont tenus d'assurer sur leur antenne l'honnêteté de l'information et des programmes. Aux termes de l'article 9 du décret n du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. "Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire". En application de l'article 10 dudit décret, "la publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales", entendues comme visant à atteindre le subconscient du téléspectateur par l'exposition très brève d'images. Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a récemment pu relever sur l'antenne d'un service de télévision la présence d'images subliminales, introduites lors des opérations de montage mettant en œuvre des technologies numériques. La présence de telles images n'est pas conforme aux dispositions précitées. Tout éditeur de service est responsable du contenu des émissions qu'il programme et à ce titre est tenu d'assurer la maîtrise de son antenne. Aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel appelle-t-il l'attention de l'ensemble des services de télévision sur la nécessité de veiller à ce que leurs émissions, qu'elles aient été produites ou réalisées par leurs soins ou par des sociétés tierces, ne comportent en aucun cas d'images subliminales, à caractère publicitaire ou non. Il demande à l'ensemble des acteurs assurant la production et la diffusion des images de mettre en place les moyens de vérification adaptés à l'environnement numérique et d'en informer aussitôt le Conseil. (1) A la suite de l insertion d images à caractère subliminal, qui plus est de nature publicitaire, dans l émission de M6 Popstars du 6 décembre 2001, le Conseil a adopté cette recommandation afin d éviter la reproduction de tels dérapages. 27

28 Recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de la presse (JO du 6 janvier 2004) Le décret n du 7 octobre 2003 modifiant l e décret n du 27 mars 1992 a levé l'interdiction d'accès du secteur de la presse à la publicité télévisée. En conséquence, à compter du 1 er janvier 2004, les annonceurs de ce secteur peuvent accéder aux écrans publicitaires à la télévision. La nécessaire harmonisation avec la réglementation publicitaire qu'implique cette ouverture conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à préciser, dans le cadre de son pouvoir interprétatif, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la publicité télévisée en faveur du secteur de la presse. Les orientations qui suivent, destinées à éclairer les éditeurs de services de télévision sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d'application de la réglementation, devront évidemment faire l'objet d'appréciations au cas par cas. I - Secteurs interdits de publicité télévisée En premier lieu, les messages publicitaires en faveur de la presse doivent intégrer les interdictions d accès à la publicité télévisée qui frappent certains secteurs, soit pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, soit pour préserver la diversité culturelle. A/ Protection de la santé publique 1/ Tabac ou produits du tabac En application de l'article L du Code de la santé publique, est interdite "la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac". Aux termes du premier alinéa de l'article L dudit code, "est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac". Conformément au deuxième alinéa de l article L , ces dispositions ne sont pas applicables "à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1 er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation". Sous cette réserve, devraient être interdites tant la publicité en faveur d une publication de presse consacrée spécifiquement au tabac ou à ses produits que la publicité au bénéfice de toute autre publication qui ferait référence, autrement que sous un angle critique, au tabac ou à des produits du tabac. 28

29 2/ Boissons alcoolisées Conformément à l'article L du Code de la santé publique aux termes duquel "la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques" est interdite à la télévision et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L dudit Code qui encadre la propagande ou la publicité indirecte pour un produit autre qu'une boisson alcoolisée, devraient être prohibées tant la publicité en faveur d une publication de presse consacrée spécifiquement aux boissons alcoolisées que la publicité au bénéfice de tout autre titre de presse qui ferait ostensiblement référence à des boissons alcoolisées ou présenterait sous un jour favorable leur consommation. 3/ Médicaments soumis à prescription médicale Aux termes de l article L du Code de la santé publique, "la publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l autorisation de mise sur le marché ou l enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d un risque possible pour la santé publique". Si cette disposition ne constitue pas un obstacle à la publicité télévisée en faveur d'un titre de presse spécialisé, le CSA estime néanmoins qu'à cette occasion ne devrait être faite aucune référence, autre que générique ou critique, à un médicament soumis à prescription médicale. Ce régime s'applique a fortiori aux publicités en faveur des publications non spécialisées. Échappent à cette contrainte les messages publicitaires prenant place dans des programmes de services de télévision accessibles aux seuls professionnels de santé. 4/ Armes à feu Aux termes de l article 5 du décret n du 9 décembre 1985, "pour pouvoir faire de la publicité [en faveur des armes à feu et de leurs munitions] en application de l article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les moyens de communication audiovisuelle qui mettent à la disposition du public par voie hertzienne ou tout autre moyen, qu il s agisse de sons, d images, de documents, de données ou de messages de toute nature, doivent sans préjudice d autres règles relatives à la publicité dans le domaine de la communication audiovisuelle, consacrer plus d un tiers de la partie de leurs programmes laissée libre par la publicité à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif". En conséquence, les services de télévision qui consacrent plus d'un tiers de leurs programmes à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif peuvent diffuser des messages publicitaires en faveur de titres de presse, spécialisés ou non, faisant référence à des armes à feu ou à leurs munitions. Sur les autres services de télévision, le CSA considère que la publicité en faveur d'une publication de presse, spécialisée ou non, ne doit pas faire ostensiblement référence à des armes à feu ou à leurs munitions ou présenter sous un jour favorable leur utilisation. B/ Autres secteurs 1/ Cinéma Les messages publicitaires en faveur du secteur du cinéma, à l'exception de ceux diffusés dans les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières des services de 29

30 cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sont interdits par voie télévisuelle. En conséquence, devrait être proscrite la publicité pour un titre de presse, spécialisé ou non, qui ferait manifestement référence à un film en cours d'exploitation en salle ou sur le point de l'être. 2/ Édition littéraire Le décret du 7 octobre 2003 ouvre, à compter du 1 er janvier 2004, au secteur de l'édition littéraire les écrans publicitaires des services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite. Pour les autres services, diffusés par voie hertzienne terrestre, la publicité en faveur de livres et de collections demeure interdite. Aussi ne devraient-ils pas pouvoir diffuser de messages publicitaires pour un titre de presse, spécialisé ou non, qui feraient manifestement référence au lancement d'un livre ou d'une collection. 3/ Distribution L interdiction de publicité télévisée qui frappait le secteur de la distribution a été levée le 7 octobre La publicité pour ce secteur est désormais autorisée sous réserve, notamment, de ne pas porter sur des "opérations commerciales de promotion", entendues comme les offres de produits ou de prestation de services ou l organisation d événements présentant un caractère occasionnel ou saisonnier, et de ne pas prendre place, jusqu'au 1 er janvier 2007, dans les écrans publicitaires des chaînes hertziennes à vocation nationale. En conséquence, la publicité en faveur d'une publication de presse qui ferait référence à une enseigne de distribution devrait rester proscrite sur les services hertziens analogiques à vocation nationale jusqu'au 1 er janvier Sur les autres services, elle est licite sous réserve de ne pas faire référence à des opérations commerciales de promotion. II - Publicité pouvant présenter un contenu politique Aux termes de l'article 14 de la loi n du 30 septembre 1986 modifiée, "les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites". En application de l'article 5 du décret n du 27 mars 1992, "la publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs". Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que la nouvelle liberté énoncée par le décret du 7 octobre 2003 doit s'apprécier comme un prolongement de la liberté de la presse. En conséquence, sous réserve de leur contournement manifeste, les dispositions précitées ne lui semblent pas faire obstacle à la publicité pour une publication qui ferait référence à une personnalité, un événement, un parti ou un groupement politique, dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret du 27 mars 1992 précité. Pendant les périodes d'application des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel garantissant l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion en période électorale, les éditeurs de services de télévision ne doivent pas diffuser de publicités dont le contenu pourrait peser sur le scrutin. 30

31 Seraient de nature à peser sur le scrutin, les publicités comportant des références, verbales ou visuelles, à des candidats ou listes de candidats, à la compétition électorale ou aux conséquences possibles de l'élection sur le plan local, régional ou national. Ces règles particulières aux périodes électorales seront rappelées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans chacune de ses recommandations. III - Presse de charme Conformément à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, "le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle". Aux termes de l'article 3 du décret du 27 mars 1992, "la publicité doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine". Conformément à l'article 7 dudit décret, "la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs". Si toute publicité en faveur de publications de presse doit satisfaire, tant verbalement que visuellement, ces différents principes, la nature de certaines publications nécessite qu'elles soient soumises à un régime publicitaire particulier. Il en est ainsi des publications à caractère érotique et de celles comportant des images à caractère pornographique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que toute publicité en faveur d'une publication comportant des images à caractère pornographique est interdite sur un service de télévision non habilité à programmer des œuvres interdites aux mineurs. Si elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction de publicité prévue par l'article 14 de la loi n du 16 juillet 1949 en raison du danger qu'elle pourrait présenter pour la jeunesse, une publication comportant des images pornographiques peut être promue, entre minuit et cinq heures et sous réserve d'un double verrouillage, sur les services de télévision habilités à programmer des œuvres interdites aux mineurs. La publicité en faveur de publications à caractère érotique ne comportant aucune image pornographique est autorisée sur les services de télévision autres que ceux destinés à la jeunesse, sous réserve d'être programmée selon les modalités arrêtées par le CSA pour les oeuvres interdites aux moins de seize ans, c'est-à-dire après 20 h 30 sur les services de cinéma et de paiement à la séance, après 22 h 30 sur les autres services. IV - Produits composites Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait adopté en 1999 un dispositif encadrant la publicité télévisée en faveur des produits dits "composites", associant une cassette audio ou vidéo, un CD, un jeu vidéo, un cédérom ou encore un DVD à un fascicule. L'ouverture des écrans publicitaires au secteur de la presse rend caduc ce dispositif à compter du 1 er janvier

32 Recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de l édition littéraire (JO du 6 janvier 2004) Le décret n du 7 octobre 2003 modifiant l e décret n du 27 mars 1992 ouvre, à compter du 1 er janvier 2004, au secteur de l'édition littéraire les écrans publicitaires des "services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite". La nécessaire harmonisation avec la réglementation publicitaire qu'implique cette ouverture conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à préciser, dans le cadre de son pouvoir interprétatif, les conditions dans lesquelles peut s'exercer, sur l'antenne de ces services, la publicité télévisée en faveur du secteur de l'édition littéraire. Les orientations qui suivent, destinées à éclairer les éditeurs de services de télévision sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d'application de la réglementation, devront évidemment faire l'objet d'appréciations au cas par cas. I - Secteurs interdits de publicité télévisée Les messages publicitaires en faveur de l'édition littéraire doivent intégrer les interdictions d accès à la publicité télévisée qui frappent certains secteurs, soit pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, soit pour préserver la diversité culturelle. A/ Protection de la santé publique 1/ Tabac ou produits du tabac En application de l'article L du Code de la santé publique, est interdite "la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac". Aux termes du premier alinéa de l'article L dudit code, "est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac". Conformément au deuxième alinéa de l article L , ces dispositions ne sont pas applicables "à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1 er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation". Sous cette réserve, devrait être interdite tant la publicité en faveur d un livre consacré spécifiquement au tabac ou à ses produits que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait référence au tabac ou à des produits du tabac. N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité pour un livre abordant la question sous un angle critique. 32

33 2/ Boissons alcoolisées Conformément à l'article L du Code de la santé publique aux termes duquel "la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques" est interdite à la télévision et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L dudit code qui encadre la propagande ou la publicité indirecte pour un produit autre qu'une boisson alcoolisée, devrait être prohibée tant la publicité en faveur d un livre consacré spécifiquement aux boissons alcoolisées que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait ostensiblement référence à des boissons alcoolisées ou présenterait sous un jour favorable leur consommation. N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité pour un livre abordant la question sous un angle critique. 3/ Médicaments soumis à prescription médicale Aux termes de l article L du Code de la santé publique, "la publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l autorisation de mise sur le marché ou l enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d un risque possible pour la santé publique". En conséquence, à moins qu'elle ne soit diffusée par un service de télévision accessible aux seuls professionnels de santé, devrait être proscrite tant la publicité télévisée en faveur d'un livre consacré spécifiquement à un médicament soumis à prescription médicale que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait référence à un médicament soumis à prescription médicale. N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité pour un livre abordant la question sous un angle générique ou critique. 4/ Armes à feu Aux termes de l article 5 du décret n du 9 décembre 1985, "pour pouvoir faire de la publicité [en faveur des armes à feu et de leurs munitions] en application de l article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les moyens de communication audiovisuelle qui mettent à la disposition du public par voie hertzienne ou tout autre moyen, qu il s agisse de sons, d images, de documents, de données ou de messages de toute nature, doivent sans préjudice d autres règles relatives à la publicité dans le domaine de la communication audiovisuelle, consacrer plus d un tiers de la partie de leurs programmes laissée libre par la publicité à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif". En conséquence, les services de télévision qui consacrent plus d'un tiers de leurs programmes à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif peuvent diffuser des messages publicitaires en faveur de livres consacrés spécifiquement à des armes à feu ou à leurs munitions. Sur les autres services de télévision, devrait être proscrite tant la publicité en faveur d'un livre consacré spécifiquement à des armes à feu ou à leurs munitions que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait ostensiblement référence à des armes à feu ou à leurs munitions ou présenterait sous un jour favorable leur utilisation. 33

34 B/ Cinéma Les messages publicitaires en faveur du secteur du cinéma, à l'exception de ceux diffusés dans les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières des services de cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sont interdits par voie télévisuelle. En conséquence, devrait être proscrite la publicité pour un livre consacré spécifiquement à un film en cours d'exploitation en salle ou sur le point de l'être. N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité en faveur d'un livre consacré ou émanant d'une personnalité du secteur du cinéma, qui serait exempte de toute référence expresse à un film en cours d'exploitation ou sur le point de l'être. II Publicité pouvant présenter un contenu politique Aux termes de l'article 14 de la loi n du 30 septembre 1986 modifiée, "les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites". En application de l'article 5 du décret n du 27 mars 1992, "la publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs". Sous réserve de leur contournement manifeste, ces dispositions ne semblent pas faire obstacle à la publicité pour un livre émanant d'une personnalité politique ou consacré à une personnalité, un événement, un parti ou un groupement politique, dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret du 27 mars 1992 précité. Pendant les périodes d'application des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel garantissant l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion en période électorale, les éditeurs de services de télévision ne diffusent pas de publicités en faveur de livres rédigés par une personnalité politique ou qui lui sont consacrés, quel qu'en soit le titre ou le contenu, ni de publicités en faveur de livres dont le titre ou le contenu est lié au scrutin concerné. Ces règles particulières aux périodes électorales seront rappelées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans chacune de ses recommandations. 34

35 Recommandation du 30 mai 2006 relative aux mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS (JO du 1 er juillet 2006) Le Conseil supérieur de l audiovisuel a relevé récemment une augmentation importante du nombre des messages publicitaires télévisés promouvant des services téléphoniques surtaxés et des services SMS ou faisant accessoirement référence à ce type de services. A cette occasion, le Conseil a observé dans ces messages que la mention du coût des communications en faveur de ces services n était pas clairement indiquée aux téléspectateurs. Cette pratique ne paraît pas conforme aux exigences posées par la réglementation. En effet, aux termes de l article 6 du décret n du 27 mars 1992 modifié, «la publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs ( )». Cette orientation générale trouve notamment son application dans les dispositions de l article 14 de l arrêté du 3 décembre 1987 modifié relatif à l information sur les prix qui énonce que «le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat ( )». C est pourquoi le Conseil demande à l ensemble des services de télévision de veiller à ce que, dans les messages publicitaires en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS ou y faisant accessoirement référence, la mention du prix des services proposés soit exposée de façon clairement lisible et intelligible et pendant un temps d exposition permettant aux téléspectateurs de lire l intégralité des informations présentées. 35

36 Recommandation du 7 juin 2006 aux éditeurs de services de télévision relative à des pratiques publicitaires liées à la diffusion d œuvres d animation et de fiction à destination des mineurs (JO du 1 er juillet 2006) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel apporte traditionnellement une vigilance particulière à l encadrement des pratiques publicitaires principalement orientées vers les mineurs. Certaines catégories de publics peuvent, en effet, ne pas disposer de la maturité suffisante pour établir clairement la différence entre ce qui relève d un message publicitaire et ce qui relève des programmes. C est pourquoi, sur le fondement des missions que lui confèrent l article 15 de la loi n du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a souhaité encadrer la diffusion d œuvres à destination des mineurs dont les protagonistes font l objet d une exploitation commerciale distincte. Afin de protéger le public fragile que constituent les mineurs, le Conseil appelle l'attention de l'ensemble des services de télévision sur la nécessité de veiller à respecter les principes suivants. Le Conseil n entend pas remettre en cause le procédé, désormais fort développé dans le secteur audiovisuel, des produits dérivés, entendus comme des biens ou des services qui sont la déclinaison sous une autre forme ou un autre support de biens ou de services préexistants. Il souhaite néanmoins encadrer la programmation d œuvres d animation et de fiction à destination des mineurs qui, en mettant en scène des personnages qui font l objet d une exploitation commerciale distincte, peuvent contribuer à promouvoir les produits ou services utilisant l image de ces personnages, en entretenant une véritable confusion dans l esprit du jeune téléspectateur entre le domaine de la publicité et celui de la fiction. Deux cas se présentent : Cas de l œuvre ayant donné naissance à des produits ou services dérivés Il s agit d œuvres d animation ou de fiction ayant connu un succès significatif et dont les personnages sont exploités pour créer des produits orientés vers le jeune public : matériel scolaire, vidéodisques, jouets et jeux, etc. Afin d éviter tout risque de confusion dans l esprit du jeune téléspectateur, entre le contenu éditorial d une œuvre et le message publicitaire faisant la promotion des produits dérivés de celle-ci, ces publicités doivent être chronologiquement aussi nettement séparées que possible de l œuvre. En conséquence, l œuvre ne peut être interrompue ni précédée ou suivie de messages publicitaires en faveur de produits ou de services utilisant l image de ses protagonistes. Ainsi, le message ne peut être diffusé en dernière position dans l écran publicitaire précédant le début de l œuvre ni en première position dans l écran suivant la fin de l œuvre ; 36

37 Cas de l œuvre mettant en scène des personnages issus de produits ou de services préexistants Il s agit d œuvres, d animation ou de fiction, accompagnant le lancement commercial de gammes de produits ou services. Le Conseil a, en effet, relevé à plusieurs reprises la programmation télévisée d œuvres qui mettent en scène des personnages directement issus du monde du jouet (poupées, peluches, etc.). Le caractère promotionnel de cette pratique n est pas compatible avec les dispositions de l article 9 du décret n du 27 mars 1992 mod ifié qui prohibent la publicité clandestine. Aux termes de cet article, «constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d un producteur de marchandises ou d un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire». Aussi, afin de ne pas contrevenir aux dispositions de l article précité, le Conseil souhaite que les conditions suivantes soient respectées. - Si l œuvre est l adaptation ou la mise en scène audiovisuelle d un produit ou service préexistant, sa première diffusion ne doit pas avoir lieu pendant la période de lancement de la commercialisation de ce produit ou service sur le territoire national. - Lorsque cette œuvre est diffusée, elle ne peut être interrompue ni précédée ou suivie de messages publicitaires en faveur de produits ou de services utilisant l image de ses protagonistes. Pour l application du présent principe, un délai d au moins quarante-cinq minutes doit s écouler entre la diffusion des messages publicitaires d une part, et le début et la fin de l œuvre d autre part. 37

38 Délibération du 13 novembre 2007 relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d exploiter l inexpérience ou la crédulité des mineurs (JO du 28 décembre 2007) En vertu de l article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de télévision. Il doit notamment veiller au respect, par l ensemble de ces services, des dispositions du décret du 27 mars Aux termes de l'article 7 de ce décret : «la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. À cette fin, elle ne doit pas : 1 inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité [...]». Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Conseil supérieur de l audiovisuel a constaté le développement d une pratique de messages publicitaires en faveur de services proposant de répondre, moyennant le prix d un SMS surtaxé ou d une communication téléphonique surtaxée, à des questions touchant à des thèmes tels que l amour, l amitié ou l argent. Les enfants et les adolescents se posent régulièrement ce type de questions et sont donc particulièrement réceptifs à ces messages publicitaires. Or ces derniers sont susceptibles d abuser de leur crédulité et de leur inexpérience puisque les services proposés ne reposent sur aucune règle scientifique. Dès lors, il convient de ne pas exposer le jeune public à de tels messages. Ceux-ci ne peuvent donc être diffusés qu entre minuit et cinq heures par l ensemble des services de télévision. La présente délibération remplace la recommandation n du 7 juin

39 Délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés (JO du 4 janvier 2008) Ayant constaté le développement, sur l'antenne des services de télévision, en dehors des écrans publicitaires, d incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, notamment en vue de participer à un jeu-concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner, le Conseil supérieur de l audiovisuel a adopté, le 5 mars 2002, une recommandation encadrant les incitations afin d éviter qu elles ne soient qualifiées de publicité clandestine prohibée par l article 9 du décret du 27 mars Depuis 2002, avec la multiplication des émissions incitant à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, certaines dispositions de la recommandation sont apparues difficilement applicables. Par ailleurs, il a été jugé nécessaire de renforcer la protection du public contre les risques qui pourraient résulter du développement de ces programmes. Le Conseil supérieur de l audiovisuel a ainsi décidé de prendre, sur le fondement de l article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la présente délibération qui remplace la recommandation du 5 mars Conditions générales Au regard de l article 9 du décret du 27 mars 1992, le Conseil supérieur de l audiovisuel admet les incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés sous réserve du respect de trois conditions cumulatives : - le renvoi vers un service surtaxé doit être un prolongement direct du programme en cours de diffusion ; - le service surtaxé doit être en rapport direct avec l émission qui y renvoie et doit constituer un complément de celle-ci ; - le renvoi ne doit apparaître à l antenne que de façon ponctuelle et discrète. 2. Protection des téléspectateurs Conformément à l article 14 de l arrêté du 3 décembre 1987, une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications doit être assurée par les services de télévision. Ce coût doit être porté à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d inscription à l écran, il doit donc être exposé dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. Le Conseil souhaite qu il soit offert aux téléspectateurs, chaque fois que cela est réalisable, la possibilité de se manifester par d'autres voies, moins onéreuses que les services SMS ou téléphoniques surtaxés, en particulier par l'intermédiaire d une connexion à internet ne faisant pas l objet d une facturation spécifique. En outre, et dès lors que les téléspectateurs sont incités à participer à des jeux télévisés par l intermédiaire d un service SMS ou téléphonique surtaxé, les services de télévision doivent assurer une réelle protection des téléspectateurs. 39

40 Aux termes de l article L du code de la consommation : «Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service». Ainsi, lorsque l incitation à appeler un service surtaxé s'effectue dans le cadre d'une émission de jeu, la présentation à l antenne ne doit pas avoir pour effet d induire les téléspectateurs en erreur quant à leurs chances réelles de gains. Dans cette perspective, le service de télévision doit clairement informer les téléspectateurs sur le déroulement du jeu, en précisant notamment s il existe un tirage au sort entre les participants. A la demande du Conseil supérieur de l audiovisuel, les services de télévision doivent fournir toutes les informations relatives au nombre de gagnants et à leur identité. Afin que les émissions de jeux soient conformes à la législation sur les jeux de hasard (loi du 21 mai 1836), les téléspectateurs doivent être clairement informés de la possibilité d obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d inscription à l écran, elle doit donc s afficher dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. Cette information doit également être directement délivrée lors de la connexion au service surtaxé, préalablement à toute participation effective au jeu. 40

41 Délibération du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision (JO du 5 mars 2010) modifiée par Délibération du 24 juillet 2012 (JO du 7 août 2012) La directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (directive «Services de médias audiovisuels») pose, en son article 3 octies, le principe de la prohibition du placement de produit sur l'ensemble des services de médias audiovisuels. Cependant, cette pratique est, sauf à ce que l'etat membre en décide autrement, admissible dans certains cas limitativement énumérés. Le législateur français a décidé d'user de cette possibilité. L'article 14-1 de la loi n du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi n du 5 mars 2009, charge le Conseil s upérieur de l'audiovisuel de fixer les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter du placement de produit. A cette fin, le Conseil a mené une large concertation avec les professionnels concernés dans le cadre d'une série d'auditions. Ces rencontres ont permis de mesurer les attentes et les craintes que suscite l'autorisation de cette forme de communication commerciale, notamment en ce qui concerne la nécessaire préservation de la liberté de création. I - CHAMP D APPLICATION La présente délibération est applicable aux éditeurs de services de télévision. II - DEFINITION ET PERIMETRE DU PLACEMENT DE PRODUIT Conformément à l'article 1 er (m) de la directive 2007/65/CE, le placement de produit est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. Pour l'application de la présente délibération, est considéré comme un placement de produit le placement effectué à titre payant, c'est-à-dire la fourniture, formalisée par un contrat, de biens ou de services dont la marque est identifiable au sein du programme. III - RESPECT DES REGLES COMMUNES A TOUTES LES COMMUNICATIONS COMMERCIALES AUDIOVISUELLES Le placement de produit doit respecter l'ensemble des règles communes à toutes les communications commerciales audiovisuelles prévues à l'article 3 sexies de la directive 2007/65/CE. Il s'agit de règles de contenu de nature déontologique répondant à des objectifs d'intérêt général, de normes d'identification des communications commerciales, et de prohibitions posées pour des raisons de santé publique. 41

42 IV - EMISSIONS POUVANT COMPORTER DU PLACEMENT DE PRODUIT Le placement de produit est autorisé dans les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéomusiques, sauf lorsqu'elles sont destinées aux enfants. Il est interdit dans les autres programmes. V - PRODUITS ET SERVICES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN PLACEMENT Les produits suivants ne peuvent faire l'objet d'un placement : - les boissons comportant plus de 1,2 degré d'alcool ; - le tabac, les produits du tabac et les ingrédients définis à l'article L du code de la santé publique ; - les médicaments au sens de l'article L du code la santé publique, qu'ils soient ou non soumis à prescription médicale ; - les armes à feu et munitions, sauf sur les services de télévision mentionnés à l'article 5 du décret n du 9 décembre 1985 ; - les préparations pour nourrissons au sens de l'article L du code de la consommation. Les produits ou services du parrain d'une émission ne peuvent faire l'objet d'un placement dans cette émission. VI - CONDITIONS DE FORME DU PLACEMENT DE PRODUIT Conformément à l'article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986, les programmes comportant du placement de produit doivent respecter les exigences suivantes : - leur contenu et leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur; - ils ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location des produits ou services d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits, services ou marques ; - ils ne doivent pas mettre en avant de manière injustifiée le produit, le service ou la marque concernés. VII - MODALITES D'INFORMATION DES TELESPECTATEURS DE L'EXISTENCE D'UN PLACEMENT DE PRODUIT Conformément au 4 de l'article 14-1 de la loi du 3 0 septembre 1986, les téléspectateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un placement de produit. A cette fin, les programmes comportant du placement de produit sont identifiés par un pictogramme dont la forme et les caractéristiques techniques sont arrêtées par le Conseil. 42

43 Ce pictogramme apparaît pendant une minute au début du programme, pendant une minute après chaque interruption publicitaire et, à la fin du programme, pendant toute la durée du générique. Lors de la diffusion d'une vidéomusique, le pictogramme apparaît pendant toute la durée de diffusion de celle-ci. Ces modalités d'information s'imposent quelles que soient l'origine et les conditions de production du programme. Les services de télévision informent régulièrement les téléspectateurs de la signification de ce pictogramme, en diffusant un bandeau comportant la phrase suivante clairement lisible : "Ce programme comporte du placement de produit. VIII - CADRE DES RELATIONS CONTRACTUELLES Un contrat définit les relations économiques entre le producteur et l'annonceur. Il prévoit une obligation d'information de l'éditeur du service de télévision lorsque le placement de produit est effectué dans un programme produit, coproduit ou préacheté par celui-ci. IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES S'agissant de la mise en œuvre des modalités d'information des téléspectateurs, deux phases sont distinguées : 1. Pendant une période de deux mois à compter de la date de la première diffusion par l'éditeur d'un programme comportant un placement de produit, le pictogramme apparaît durant cinq secondes au début de la diffusion du programme dans un bandeau accompagné de la phrase suivante clairement lisible : «Ce programme comporte du placement de produit». Après la diffusion de ce bandeau, le pictogramme apparaît selon les modalités fixées au VII de la présente délibération. 2. Au terme de cette première période, les téléspectateurs sont informés de l'existence d'un placement de produit selon les modalités fixées au VII de la présente délibération. Un bilan de l'application de la présente délibération sera effectué par le Conseil trois ans après son entrée en vigueur. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication. Elle ne s'appliquera qu'aux programmes produits après cette date. 43

44 Délibération du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d un opérateur de jeux d argent et de hasard légalement autorisé (JO du 21 mai 2010) modifiée par la délibération du 11 janvier 2011 (JO du 1 er février 2011) La loi n du 12 mai 2010 organise l ouvert ure à la concurrence et la régulation de certains secteurs du marché des jeux d argent et de hasard en ligne. L Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), autorité administrative indépendante instituée par cette loi, accorde des agréments aux opérateurs, contrôle leur activité et participe à la lutte contre l'offre illégale de jeux en ligne. Les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux autorisés en vertu d un droit exclusif ou de l agrément attribué par l ARJEL sont admises sous certaines conditions et limitations définies à l article 7 de la loi. Conformément à l article 9 de la loi, toute communication commerciale en faveur d un site de paris ou de jeux d argent et de hasard non autorisé est interdite et passible d une amende de Le tribunal compétent peut porter le montant de l amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l activité illégale. Conformément au même article, toute communication commerciale en faveur d un opérateur de jeux d argent et de hasard légalement autorisé contrevenant aux dispositions de l article 7 de la loi est passible de la même sanction pénale. Les manquements aux dispositions de la présente délibération peuvent faire l objet, après mise en demeure, des sanctions prévues aux articles 42-1, 42-4, 48-2 et 48-3 de la loi n du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Aux termes de l article 7 de la loi du 12 mai 2010 : «Toute communication commerciale en faveur d un opérateur de jeux d argent et de hasard légalement autorisé est : ( ) 3 Interdite sur les services de communication audi ovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s adressant aux mineurs au sens de l article 15 de la loi n du 30 septembre 1986 relati ve à la liberté de communication ; ( ) Une délibération du Conseil supérieur de l audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d application du 3». La présente délibération, qui est applicable aux éditeurs de services de télévision et de radio, a pour objet de préciser les conditions de diffusion de ces communications commerciales. Elle vise les communications commerciales suivantes en faveur des opérateurs de jeux d argent et de hasard légalement autorisés en vertu de la loi (ci-après dénommés «opérateurs de jeux») : - les messages publicitaires, - le parrainage, - le placement de produit.

45 Sont concernées les communications commerciales de tous les opérateurs légalement autorisés par la puissance publique, que ce soit en vertu d un droit exclusif (Française des jeux, Pari mutuel urbain), d une autorisation (casinos) ou d un agrément délivré par l ARJEL, pour les activités sur le réseau physique et en ligne. Conscient des risques d addiction liés à ces jeux, le Conseil demande aux acteurs concernés d adopter une charte de bonne conduite visant notamment à limiter le volume et la concentration des communications commerciales en faveur de ces opérateurs. Le Conseil veillera en outre à ce que l ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne ne dénature pas le contenu éditorial des programmes, notamment celui des émissions sportives ou hippiques et de celles qui sont consacrées aux jeux de cercle au sens de l article 14 de la loi. Il sera particulièrement vigilant sur le contenu des communications commerciales. I - DEFINITIONS RELATIVES AU 3 DE L ARTICLE 7 DE LA LOI DU 12 MAI 2010 A/ Définition des services de télévision et de radio présentés comme s adressant aux mineurs au sens de l article 15 de la loi du 30 septembre 1986 Les services de télévision et de radio présentés comme s adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant : - le public visé ; - l objet du service, tel qu il est notamment mentionné dans la convention conclue avec le Conseil supérieur de l audiovisuel ; - les caractéristiques de l offre de programmes ; - la présentation du service au sein d une thématique jeunesse dans l offre commerciale d un distributeur ; - la communication du service auprès du public et des professionnels (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.). Ces critères sont destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d application de la loi et ne sont pas exclusifs d appréciation cas par cas. B/ Définition des programmes présentés comme s adressant aux mineurs au sens de l article 15 de la loi du 30 septembre / Les programmes des services de télévision présentés comme s adressant aux mineurs Les programmes des services de télévision présentés comme s adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant : - la conception du programme pour les enfants ou les adolescents. Pourront notamment être pris en compte la présence de personnages jeunes, les thématiques touchant les enfants et les adolescents, le langage employé, le cadre de l'action ; - la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ; - l habillage spécifique du programme, l'identifiant comme s'adressant à ces publics ; 45

46 - l élaboration ou le suivi du programme par l unité en charge de la jeunesse au sein du service ; - la promotion du programme par le service comme s adressant à ces publics (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.). 2/ Les programmes des services de radio présentés comme s adressant aux mineurs Les programmes des services de radio présentés comme s adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant : - la conception du programme pour les enfants ou les adolescents. Pourront notamment être pris en compte l intervention de jeunes auditeurs, les thématiques abordées dans le programme, le ton et le langage employés par les animateurs et les auditeurs ; - la diffusion du programme à des horaires visant ces publics, notamment en soirée pour les émissions de libre antenne ; - l habillage spécifique du programme, l'identifiant comme s'adressant à ces publics ; - la nature des lots offerts aux auditeurs ; - le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ces publics (SMS, blogues, réseaux sociaux, etc.) ; - la promotion du programme par le service comme s adressant à ces publics (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.). 3/ Modalités d application Ces critères sont destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d application de la loi et ne sont pas exclusifs d appréciation cas par cas. Les services de télévision et de radio informent le Conseil supérieur de l audiovisuel des programmes qu ils estiment répondre aux définitions ci-dessus. II - CONDITIONS DE DIFFUSION DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES EN FAVEUR DES OPERATEURS DE JEUX A/ Interdiction de diffusion sur certains services de télévision et de radio et dans certains programmes Les communications commerciales précitées en faveur des opérateurs de jeux sont interdites : - sur les services de télévision et de radio présentés comme s'adressant aux mineurs au sens du I de la présente délibération, conformément au 3 de l article 7 de la loi ; - sur les autres services de télévision et de radio, dans les programmes présentés comme s adressant aux mineurs au sens du I de la présente délibération, conformément au 3 de l article 7 de la loi, ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes. 46

47 B/ Autres dispositions Les messages publicitaires et le parrainage en faveur des opérateurs de jeux respectent les dispositions des décrets n du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat et n du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage. Le Conseil apprécie la conformité à ces dispositions des incitations au pari en direct qui prendraient place dans des émissions. Les dispositions de la délibération n du 16 février 2010 du Conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision sont applicables au placement de produit en faveur des opérateurs de jeux. Toutes les communications commerciales précitées en faveur des opérateurs de jeux doivent en outre respecter les règles spécifiques suivantes, liées à la nature des services promus. 1/ Identification des communications commerciales et de leur objet Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu'elles proposent un service de jeu d'argent et de hasard légalement autorisé. De même, l'annonceur à l'origine de la communication doit être clairement identifié. 2/ Protection des mineurs Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer. Les communications commerciales ne doivent ni rendre les jeux de hasard et d argent particulièrement attractifs pour les mineurs, ni mettre en scène des personnalités, des personnages ou des héros appartenant à l univers des enfants ou des adolescents ou disposant d un notoriété particulièrement forte auprès de ces publics. Les communications commerciales ne doivent pas laisser penser que les mineurs ont le droit de jouer. 3/ Lutte contre l addiction Conformément au premier alinéa de l article 7 de la loi du 12 mai 2010, toute communication commerciale en faveur d un opérateur de jeux est assortie, dans des conditions fixées par le décret prévu à l article 7 de cette loi, d un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d un message faisant référence au système d information et d assistance mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics, sous la responsabilité de l Institut national de prévention et d éducation pour la santé. Les communications commerciales, sur la teneur desquelles le Conseil exercera les compétences qu il tient de la loi, ne doivent pas inciter à une pratique excessive du jeu. 47

48 III - DISPOSITIONS FINALES La présente délibération est valable jusqu au 30 avril Le Conseil adoptera avant cette date une nouvelle délibération en s appuyant sur les pratiques constatées et l expérience acquise durant cette période, ainsi que sur le respect des engagements volontaires, notamment la charte de bonne conduite à laquelle les acteurs auront adhéré. Délibération n du 11 janvier 2011 (Journal officiel du 1 er février 2011) La délibération n du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé est prorogée jusqu'au 30 avril

49 Délibération du 27 avril 2011 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d un opérateur de jeux d argent et de hasard légalement autorisé (JO du 30 avril 2011) modifiée par la délibération du 31 mai 2012 (JO du 20 juin 2012) La loi n du 12 mai 2010 organise l ouvert ure à la concurrence et la régulation de certains secteurs du marché des jeux d argent et de hasard en ligne. L Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), autorité administrative indépendante instituée par cette loi, accorde des agréments aux opérateurs, contrôle leur activité et participe à la lutte contre l'offre illégale de jeux en ligne. Les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux autorisés en vertu d un droit exclusif ou de l agrément attribué par l ARJEL sont admises sous certaines conditions et limitations définies à l article 7 de la loi. Conformément à l article 9 de la loi, toute communication commerciale en faveur d un site de paris ou de jeux d argent et de hasard non autorisé est interdite et passible d une amende de Le tribunal compétent peut porter le montant de l amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l activité illégale. Conformément au même article, toute communication commerciale en faveur d un opérateur de jeux d argent et de hasard légalement autorisé contrevenant aux dispositions de l article 7 de la loi est passible de la même sanction pénale. Les manquements aux dispositions de la présente délibération peuvent faire l objet, après mise en demeure, des sanctions prévues aux articles 42-1, 42-4, 48-2 et 48-3 de la loi n du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Aux termes de l article 7 de la loi du 12 mai 2010 : «Toute communication commerciale en faveur d un opérateur de jeux d argent et de hasard légalement autorisé est : ( ) 3 Interdite sur les services de communication audi ovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s adressant aux mineurs au sens de l article 15 de la loi n du 30 septembre 1986 relati ve à la liberté de communication ; ( ) Une délibération du Conseil supérieur de l audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d application du 3». La présente délibération, qui est applicable aux éditeurs de services de télévision et de radio, a pour objet de préciser les conditions de diffusion de ces communications commerciales. 49

50 Elle vise les communications commerciales suivantes en faveur des opérateurs de jeux d argent et de hasard légalement autorisés en vertu de la loi (ci-après dénommés «opérateurs de jeux») : - les messages publicitaires, - le parrainage, - le placement de produit. Sont concernées les communications commerciales de tous les opérateurs légalement autorisés par la puissance publique, que ce soit en vertu d un droit exclusif (Française des jeux, Pari mutuel urbain), d une autorisation (casinos) ou d un agrément délivré par l ARJEL, pour les activités sur le réseau physique et en ligne. La présente délibération fait suite à la délibération n du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé, applicable, conformément à la délibération n du 11 janvier 2011, jusqu au 30 avril Elle prend en considération les pratiques constatées par le Conseil et les conclusions tirées de la première année d application de la loi. A la demande du Conseil, les régies publicitaires télévisées, d une part, et les éditeurs de radio et leurs régies publicitaires, d autre part, ont signé, les 7 et 31 janvier 2011, des chartes de bonne conduite visant à encadrer le volume et la concentration des communications commerciales en faveur des opérateurs légaux de jeux d argent et de hasard. Le Conseil sera vigilant quant à l application de ces chartes. S il constate des dérives dans les pratiques, il se réserve la possibilité d imposer dans une délibération ultérieure des règles précises encadrant le volume et la concentration de ces communications commerciales. Depuis l ouverture du marché des jeux en ligne, l évolution du contenu de certaines émissions, notamment radiophoniques, consacrées au sport aboutit parfois à une dénaturation de ces programmes. Celle-ci tend à une promotion de l activité de paris sportifs et à une incitation faite au public à jouer, accompagnée de références à des espoirs de gains. Afin d éviter toute dénaturation des émissions, le Conseil demande aux différentes parties prenantes (éditeurs de services, organisation représentative de la profession de journaliste sportif, opérateurs de jeux d argent et de hasard, instances fédératrices des organisateurs de compétitions sportives) d adopter une charte d engagements déontologiques. Ces engagements porteront notamment sur la nécessaire séparation, dans les programmes, entre contenu relevant de l information sportive (qui pourrait toutefois, dans des circonstances à préciser, inclure une seule citation de cote) et contenu lié aux paris. Les signataires veilleront également à encadrer la double activité de consultant sportif ou hippique et de consultant sur les paris sportifs ou hippiques. La même démarche sera appliquée aux consultants ou joueurs de poker, en tenant compte de l attrait particulier de ce jeu pour les mineurs. En toute hypothèse, la modération doit prévaloir si des incitations à jouer sont formulées. Le Conseil fera état de ces engagements dans le rapport qu il doit rendre au Parlement avant le 14 novembre 2011, conformément à l article 8 de la loi du 12 mai

51 I. Définitions relatives au 3 de l article 7 de la loi du 12 mai 2010 A. Définition des services de télévision et de radio présentés comme s adressant aux mineurs au sens de l article 15 de la loi du 30 septembre 1986 Les services de télévision et de radio présentés comme s adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant : - le public visé ; - l objet du service, tel qu il est notamment mentionné dans la convention conclue avec le Conseil supérieur de l audiovisuel ; - les caractéristiques de l offre de programmes ; - la présentation du service au sein d une thématique jeunesse dans l offre commerciale d un distributeur ; - la communication du service auprès du public et des professionnels (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.). Ces critères sont destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d application de la loi et ne sont pas exclusifs d appréciation cas par cas. B. Définition des programmes présentés comme s adressant aux mineurs au sens de l article 15 de la loi du 30 septembre Les programmes des services de télévision présentés comme s adressant aux mineurs Les programmes des services de télévision présentés comme s adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant : - la conception du programme pour les enfants ou les adolescents. Pourront notamment être pris en compte la présence de personnages jeunes, les thématiques touchant les enfants et les adolescents, le langage employé, le cadre de l'action ; - la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ; - l habillage spécifique du programme, l'identifiant comme s'adressant à ces publics ; - l élaboration ou le suivi du programme par l unité en charge de la jeunesse au sein du service ; - la promotion du programme par le service comme s adressant à ces publics (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.). 51

52 2. Les programmes des services de radio présentés comme s adressant aux mineurs Les programmes des services de radio présentés comme s adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant : - la conception du programme pour les enfants ou les adolescents. Pourront notamment être pris en compte l intervention de jeunes auditeurs, les thématiques abordées dans le programme, le ton et le langage employés par les animateurs et les auditeurs ; - la diffusion du programme à des horaires visant ces publics, notamment en soirée pour les émissions de libre antenne ; - l habillage spécifique du programme, l'identifiant comme s'adressant à ces publics ; - la nature des lots offerts aux auditeurs ; - le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ces publics (SMS, blogues, réseaux sociaux, etc.) ; - la promotion du programme par le service comme s adressant à ces publics (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.). 3. Modalités d application Ces critères sont destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d application de la loi et ne sont pas exclusifs d appréciation cas par cas. II. Conditions de diffusion des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux A. Interdiction de diffusion sur certains services de télévision et de radio et dans certains programmes Les communications commerciales précitées en faveur des opérateurs de jeux sont interdites : - sur les services de télévision et de radio présentés comme s'adressant aux mineurs au sens du I de la présente délibération, conformément au 3 de l article 7 de la loi ; - sur les autres services de télévision et de radio, dans les programmes présentés comme s adressant aux mineurs au sens du I de la présente délibération, conformément au 3 de l article 7 de la loi, ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes. 52

53 B. Autres dispositions Les messages publicitaires et le parrainage en faveur des opérateurs de jeux respectent les dispositions des décrets n du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat et n du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage. Il apprécie la conformité à ces dispositions des incitations au pari en direct qui prendraient place dans des émissions. Lorsqu un pari sportif ou hippique est évoqué dans une émission parrainée par un opérateur de paris, faire référence à «la» cote d une épreuve ou d une course peut constituer une publicité non identifiée en faveur du parrain de l émission. Il est recommandé que soit mentionnée une cote moyenne ou, à défaut, plusieurs cotes émanant de différents opérateurs. Les dispositions de la délibération n du 16 février 2010 du Conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision sont applicables au placement de produit en faveur des opérateurs de jeux. Toutes les communications commerciales précitées en faveur des opérateurs de jeux doivent en outre respecter les règles spécifiques suivantes, liées à la nature des services promus. 1. Identification des communications commerciales et de leur objet Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu'elles proposent un service de jeu d'argent et de hasard légalement autorisé. De même, l'annonceur à l'origine de la communication doit être clairement identifié. 2. Protection des mineurs Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer à des jeux d argent et de hasard. Les communications commerciales ne doivent ni rendre les jeux de hasard et d argent particulièrement attractifs pour les mineurs, ni mettre en scène des personnalités, des personnages ou des héros appartenant à l univers des enfants ou des adolescents ou disposant d une notoriété particulièrement forte auprès de ces publics. Cette notoriété peut résulter de la participation de la personnalité, du personnage ou du héros à des actions promotionnelles (publicités, parrainages, manifestations promotionnelles des marques, etc.) à l intention spécifique des mineurs pour des produits ou services qui leur sont destinés, lorsque cette participation est concomitante à la diffusion des communications commerciales en faveur d un opérateur de jeux ou a lieu dans l année précédant celle-ci. Les communications commerciales ne doivent pas laisser penser que les mineurs ont le droit de jouer. 53

54 3. Lutte contre l addiction Conformément au premier alinéa de l article 7 de la loi du 12 mai 2010, toute communication commerciale en faveur d un opérateur de jeux est assortie, dans des conditions fixées par le décret n du 8 juin 2010, d un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d un message faisant référence au système d information et d assistance mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics, sous la responsabilité de l Institut national de prévention et d éducation pour la santé. Les communications commerciales, sur la teneur desquelles le Conseil exercera les compétences qu il tient de la loi, ne doivent pas inciter à une pratique excessive du jeu. III. Dispositions finales La présente délibération est valable jusqu au 31 janvier Le Conseil adoptera avant cette date une nouvelle délibération en se fondant sur les pratiques constatées et l expérience acquise durant cette période, ainsi que sur le respect des chartes de bonne conduite signées par les professionnels. Délibération n du 31 mai 2012 (Journal officiel du 20 juin 2012) La délibération n du 27 avril 2011 relativ e aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé est prorogée jusqu'au 31 janvier

55 Délibération du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision (JO du 11 octobre 2011) L'article 177 de la loi n du 12 juillet portant engagement national pour l'environnement impose aux chaînes de télévision le respect d'un volume sonore égal entre les programmes télévisés et les pages d'écrans publicitaires. L'article 14 du décret n du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que «le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s'agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme». Afin de permettre aux éditeurs de services de télévision de se conformer à ces dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au terme d'une large concertation, a défini les paramètres techniques relatifs à la valeur d'intensité sonore lors de la diffusion de messages publicitaires et de programmes télévisés. Il s'est fondé notamment sur les recommandations relatives à l'intensité sonore de l'union européenne de radiotélévision (1) (UER) et de l'union internationale des télécommunications (2) (UIT). Afin d'accompagner les efforts des éditeurs de services de télévision, le conseil prévoit une mise en œuvre progressive des objectifs ci-après définis. Il effectuera un bilan d'application de la présente délibération un an après son entrée en vigueur, puis un second en I. - Champ d'application La présente délibération est applicable à tous les services de télévision. II. - Intensité sonore moyenne en diffusion L'intensité sonore moyenne, mesurée selon la recommandation de l'uit n ITU-R BS , des séquences publicitaires et de chacun des messages qu'elles comportent, des programmes produits avant et après le 1 er janvier 2012 et des programmes en direct est fixée à 23 LUFS en diffusion, selon des modalités de mise en œuvre détaillées ci-après. III. - Délais de mise en œuvre 1 Pour l'intensité sonore moyenne journalière en d iffusion : À compter du 19 décembre 2011, la valeur de l'intensité sonore moyenne journalière d'un service de télévision est fixée à 23 LUFS. (1) EBU-R 128 : «Normalisation de l'intensité sonore et niveau maximum permis des signaux audios» ainsi que les bulletins techniques associés EBU-Tech 3341, EBU-Tech 3342, EBU- Tech 3343 et EBU-Tech (2) ITU-R BS «Algorithmes pour mesurer l'intensité sonore et le niveau audio crête d'un programme». 55

56 2 Pour les messages publicitaires : À compter du 1 er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 : l'intensité sonore moyenne mesurée est inférieure ou égale à 22 LUFS ; l'intensité sonore courte durée mesurée est inférieure ou égale à 18 LUFS. À compter du 1 er janvier 2013 : l'intensité sonore moyenne mesurée est inférieure ou égale à 23 LUFS ; l'intensité sonore courte durée mesurée est inférieure ou égale à 20 LUFS. Dans le cas d'une diffusion sonore multicanal avec la mise en œuvre du canal d'effets à basses fréquences (dit «LFE» et usuellement restitué par l'enceinte appelée «caisson de basse»), l'énergie sonore transmise sur ce canal ne doit pas augmenter significativement l'intensité sonore perçue par le téléspectateur à partir des autres canaux. En tant que de besoin, les éditeurs des services de télévision effectuent les opérations nécessaires sur les messages publicitaires jusqu'à ce que ceux-ci atteignent les valeurs requises, le cas échéant en réduisant proportionnellement le volume sonore de ces messages. 3 Pour les programmes produits avant le 1 er janvier 2012 : À compter du 1 er janvier 2012 : à l'exception des programmes silencieux, l'intensité sonore moyenne mesurée est de 23 LUFS avec une variation autour de cette valeur de 2 LU à + 3 LU, dans la mesure du possible, la dynamique sonore des dialogues est de ± 7 LU autour de la valeur 23 LUFS. 4 Pour les programmes produits à partir du 1 er janvier 2012 et pour les programmes diffusés en direct : À compter du 1 er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 : à l'exception des programmes silencieux, l'intensité sonore moyenne mesurée est de 23 LUFS avec, quand la durée du programme est supérieure à deux minutes, une tolérance autour de cette valeur de 1 LU à + 3 LU, et de 1 LU à + 2 LU sinon, à l'exception des programmes silencieux, la dynamique sonore des dialogues est de ± 7 LU autour de la valeur 23 LUFS. À compter du 1 er janvier 2013 : à l'exception des programmes silencieux, l'intensité sonore moyenne mesurée est de 23 LUFS, avec une tolérance de ± 1 LU autour de cette valeur quand la durée du programme est supérieure à deux minutes ; 56

57 la dynamique sonore des dialogues est de ± 7 LU autour de la valeur 23 LUFS quand la durée du programme est supérieure à deux minutes ; pour les programmes dont la durée est supérieure à deux minutes, la valeur du LRA est inférieure ou égale à 20 LU, et dans la mesure du possible supérieure à 5 LU. IV. - Dispositions finales La présente délibération est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française. A N N E X E Définitions L'intensité sonore perçue est fonction de l'énergie transmise par un son et est traduite par les haut-parleurs en pression acoustique. Elle conditionne la perception sonore du téléspectateur, laquelle peut varier d'une personne à l'autre et d'un moment à l'autre. L'intensité sonore courte durée correspond à la valeur de l'intensité sonore d'une séquence audio mesurée sur une durée de trois secondes. L'intensité sonore moyenne d'une séquence audio est la moyenne des valeurs d'intensité sonore courte durée mesurées du début à la fin de la séquence. La dynamique sonore d'une séquence audio est l'écart entre les valeurs minimale et maximale que peut prendre l'intensité sonore courte durée au cours de cette séquence. Cette valeur n'est pas modifiée lors d'une action par le téléspectateur sur les touches «volume» d'une télécommande, puisque cette opération ne change pas les rapports des intensités sonores courte durée de la séquence, mais modifie les valeurs minimale et maximale. Une courbe de pondération isosonique permet de calculer la contribution de chaque fréquence constitutive d'un son à l'impression d'énergie sonore qu'il dégage lors de son écoute dans des conditions données. La courbe de pondération qui est retenue pour caractériser cette impression dans le cadre de la mesure de l'intensité sonore en télévision est la courbe K de l'uit. LUFS désigne l'unité de mesure pleine échelle de l'intensité sonore d'une séquence audio selon une courbe de pondération isosonique K. L'échelle LUFS est graduée par pas de 1 LU, équivalent à un pas de 1 db. LU désigne l'unité de variation de l'intensité sonore d'une séquence audio. Le paramètre LRA caractérise la distribution statistique des intensités sonores courte durée mesurées dans une séquence audio. La compression ou réduction de la dynamique sonore d'une séquence audio est un procédé modifiant les valeurs d'intensité sonore courte durée tout en conservant la valeur maximale, de façon à augmenter l'intensité sonore moyenne. La séquence est alors perçue comme «plus forte» par le téléspectateur alors que le «volume» fixé grâce à la télécommande est resté inchangé. 57

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59 PROTECTION DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE 59

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61 Directive du 5 mai 1989 relative à la protection de l enfance et de l adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les services de télévision publics et privés (JO du 26 mai 1989) La loi du 30 septembre 1986 modifiée confie au Conseil supérieur de l audiovisuel la mission de veiller à la protection de l enfance et de l adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les services de communication audiovisuelle. Préoccupé par la programmation et la diffusion d émissions de nature à porter atteinte à cet objectif, le conseil fait appel à la responsabilité éditoriale des chaînes publiques et privées, afin qu elles veillent au strict respect d un principe solennellement affirmé par le législateur. A cet effet, le CSA estime nécessaire de formuler à l intention des chaînes de télévision publiques et privées les mesures à prendre pour atteindre cet objectif, et dont le conseil s inspirera pour guider son action. 1. La société doit veiller à ne pas diffuser d émissions pour la jeunesse comportant des scènes de nature à heurter la sensibilité du public auquel elles sont destinées. 2. La société doit veiller à programmer aux heures de grande écoute des émissions destinées à un public familial. 3. La société s abstient de diffuser des émissions, notamment des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, à caractère érotique ou d incitation à la violence, entre 6 heures et 22h30. Elle doit veiller tout particulièrement à ce que les bandes-annonces de ces émissions ne soient pas diffusées avant 20h30 et qu elles ne comportent pas de scènes de nature à heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. 4. La société avertit les téléspectateurs, sous une forme appropriée, lorsqu elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents. Cet avertissement doit accompagner toute présentation à l antenne de l émission concernée. 5. Aucun film contraire aux bonnes mœurs ne sera diffusé par la société. 61

62 Délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore (JO du 26 février 2004) Conformément à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le garant de la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il doit notamment veiller à ce qu'aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les entendre. Ainsi, aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser entre 6h et 22h30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans. Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radiodiffusion sonore, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder. 62

63 Recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d outre-mer des programmes de catégorie V (JO du 23 décembre 2004) Les principes énoncés aux articles 1 er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, qui confient au Conseil supérieur de l audiovisuel la mission de veiller à la protection de l enfance et de l adolescence, imposent d'assurer la protection du jeune public contre les programmes susceptibles d'avoir sur lui des effets nocifs. Ainsi, le CSA a arrêté, en concertation avec les chaînes hertziennes puis avec celles du câble et du satellite, un dispositif reposant sur une classification des programmes en différentes catégories. Chaque catégorie est assortie d'une signalétique par tranches d âge ( 10, 12, 16 et 18). La catégorie la plus élevée est la catégorie V, ainsi définie : «les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans». L'accroissement important du nombre de diffusions de ces programmes, le constat, à travers les mesures d'audience, qu'un nombre non négligeable de mineurs y sont exposés, et la mise en relief de leurs effets négatifs, notamment par plusieurs rapports officiels 1 ont accru la prise de conscience de leur grande nocivité pour les enfants et les adolescents. La présente recommandation, prise en application des articles 1 er et 15 de la loi n du 30 septembre 1986 modifiée, encadre donc la diffusion des programmes de catégorie V. Elle annule et remplace la délibération du 25 mars 2003 et la recommandation n du 21 octobre I LA DIFFUSION ET LA COMMERCIALISATION DES PROGRAMMES DE CATEGORIE V A/ Les services autorisés à diffuser des programmes de catégorie V Sans préjudice de l examen individuel des demandes, le CSA n autorise la diffusion de programmes de catégorie V que par des services faisant l objet de conditions d accès particulières et qui : soit sont placés sous le statut de chaîne «cinéma», qui comporte des obligations spécifiques d'investissement ; soit ont souscrit à des engagements élevés de contribution à la production, d'un niveau équivalent à celui des chaînes «cinéma» ; soit sont des services de «paiement à la séance», sous réserve qu'ils présentent des garanties particulières de limitation de leur accès aux mineurs. Le CSA veille en outre à ce que le nombre de diffusions de programmes de catégorie V sur chacun des services de télévision concernés soit limité par l'inscription dans chaque convention d'un nombre maximum de diffusions. 1 Le rapport remis en mai 2002 par le collectif interassociatif "Enfance et Médias" à la ministre déléguée à la famille, à l enfance et aux personnes handicapées, le rapport remis en novembre 2002 par Mme Kriegel au ministre de la Culture et de la Communication, et le rapport remis en décembre 2002 par Mme Brisset, Défenseure des enfants, au Garde des Sceaux. 63

64 B/ Les horaires de diffusion La diffusion de programmes de catégorie V n est possible qu'entre minuit et cinq heures du matin. C/ Les offres promotionnelles Les programmes de catégorie V ne peuvent être accessibles dans le cadre d offres promotionnelles à des personnes n ayant pas fait le choix de s abonner au service et d avoir accès à ces programmes. D/ La commercialisation de certains services diffusant des programmes de catégorie V Lorsqu une offre commerciale comprend un ou plusieurs services, autres que de paiement à la séance, diffusant plus de 208 programmes de catégorie V par an (soit en moyenne 4 par semaine), une offre ne comprenant pas ce ou ces services doit être proposée dans des conditions commerciales ne favorisant pas l offre globale comportant ces programmes. Les programmes de catégorie V proposés sur les services de paiement à la séance ne doivent être commercialisés qu'à l'unité. II - LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES MINEURS A/ Pour les services en mode analogique A partir du 1 er janvier 2006, les services de télévision diffusés en mode analogique sont reçus sans l accès aux programmes de catégorie V si l abonné (personne contractant un nouvel abonnement ou ayant un abonnement en cours) n a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l offre globale comportant ces programmes. Cette offre globale ne doit pas être proposée à des conditions commerciales plus favorables que celle qui ne comporte pas de programmes de catégorie V. B/ Pour les services en mode numérique 1. Conditions requises pour un verrouillage efficace des programmes de catégorie V Le CSA, après avoir effectué une série de tests techniques au cours des années 2003 et 2004, considère que pour être efficace, le verrouillage doit répondre aux six critères suivants : a) Les programmes de catégorie V doivent faire l objet, en plus du contrôle d accès au service, d un verrouillage spécifique lié à leur catégorie, dès la première utilisation et sans qu une intervention de l utilisateur soit nécessaire. Ce verrouillage, géré directement au niveau du décodeur, doit rendre impossible l accès aux programmes de catégorie V sans la saisie d un code personnel et doit s accompagner du message suivant : «Ce programme est verrouillé en raison de sa nocivité pour les mineurs». 64

65 b) L accès aux programmes de catégorie V doit être reverrouillé lors de toute modification du contexte de visionnage (changement de chaîne, mise en veille, arrêt du décodeur, changement de décodeur ou de carte). Le verrouillage doit être actif lors de la diffusion de chaque nouveau programme de catégorie V. c) Le système de verrouillage doit être parfaitement synchronisé avec le programme de catégorie V et actif pendant toute sa durée. d) Le code personnel doit comprendre au moins quatre chiffres (à l exception de 0000), non visibles à l écran. e) Le code personnel doit être exclusivement dédié à cet usage. f) L abonné ne doit pas avoir la possibilité de désactiver le système de verrouillage. Les critères prévus aux a) à d) doivent être respectés par les distributeurs dès le 1 er janvier 2005 ; le critère prévu au e) devra l être au plus tard le 1 er janvier 2008 et celui prévu au f) au plus tard le 1 er janvier Période transitoire Jusqu au 1 er janvier 2008, les services de télévision, à l exception des services de paiement à la séance, comportant des programmes de catégorie V sont reçus sans l accès aux programmes de catégorie V si l abonné (personne contractant un nouvel abonnement ou ayant un abonnement en cours) n a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l offre globale comportant ces programmes. L offre globale ne doit pas être proposée à des conditions commerciales plus favorables que celle qui ne comporte pas de programmes de catégorie V. Le choix de l abonné doit avoir été fait au plus tard le 1 er janvier Toutefois, seront exonérés de cette obligation les distributeurs qui adresseront au CSA, avant le 1 er janvier 2008, une déclaration attestant de la conformité de l ensemble de leurs terminaux avec les six critères définissant l efficacité du verrouillage énoncés au 1. du B du II. Si le Conseil, à la suite des tests techniques qu il effectue régulièrement, constate qu un système de verrouillage ayant fait l objet d une telle déclaration ne respecte pas l un des critères précités, il informe le distributeur de la perte du bénéfice de cette exonération, après l avoir mis en mesure de présenter ses observations. Il peut en outre, le cas échéant, mettre en œuvre les procédures prévues aux articles 42 et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. 65

66 III L INFORMATION A/ Information des abonnés L efficacité du dispositif de verrouillage repose également sur la prise de conscience par les abonnés des risques induits pour les mineurs par l accès aux programmes de catégorie V et sur la bonne compréhension des manipulations techniques nécessaires à son utilisation. C est pourquoi le CSA considère que les distributeurs et les éditeurs doivent régulièrement rappeler aux abonnés sur les différents supports de communication à leur disposition (journal des abonnés, site Internet ) : l existence d un système de verrouillage ainsi que son fonctionnement, décrit dans des termes les plus simples et clairs possibles ; la nécessité de créer un code personnel d accès aux programmes de catégorie V, y compris s ils n envisagent pas de visionner ces programmes, et d en préserver la confidentialité ; les troubles durables que le visionnage de programmes de catégorie V est susceptible de causer aux mineurs et les sanctions pénales auxquelles s expose toute personne qui permettrait à des mineurs d avoir accès à de tels programmes (article du code pénal). Ces éléments doivent également figurer dans le contrat d abonnement à une offre qui comprend des programmes de catégorie V et sur tout document permettant à un abonné d avoir accès à de telles offres. Au moment de la diffusion des programmes de catégorie V doivent être indiquées : la classification du programme verrouillé (-18 ans), la nocivité de ces programmes pour les mineurs et les sanctions pénales auxquelles s expose toute personne qui permettrait à des mineurs d avoir accès à de tels programmes (article du code pénal). B/ Information du CSA Les éditeurs et distributeurs concernés fournissent chaque année au Conseil supérieur de l audiovisuel un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues pour empêcher que le jeune public ait accès aux programmes de catégorie V et les actions de communication entreprises en direction des abonnés, conformément aux recommandations du CSA. Ce rapport précise notamment les éventuelles difficultés relevées dans la mise en œuvre du dispositif de verrouillage. 66

67 Recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes (JO du 8 juillet 2005) modifiée par Délibération du 23 octobre 2012 (JO du 20 novembre 2012) * Les principes énoncés aux articles 1 er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, qui confient au Conseil supérieur de l audiovisuel la mission de veiller à la protection de l enfance et de l adolescence, imposent d'assurer la protection du jeune public contre les programmes susceptibles d'avoir sur lui des effets nocifs. Ainsi, sauf dispositions contraires prévues par la convention qu il a signée avec le Conseil supérieur de l audiovisuel, l éditeur d un service de télévision devra respecter les obligations suivantes : Article 1 L éditeur veille à ce que, entre 6 heures et 22 heures et a fortiori dans la partie consacrée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits. L éditeur prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement. Article 2 Définition des catégories de programmes L éditeur a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA. L éditeur respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante dans le cadre des modalités techniques définies à l article 4 : - catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ; - catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l incrustation d un 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ; - catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l incrustation d un 12 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans, ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le programme recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ; * Cette délibération entre en vigueur le 12 décembre

68 - catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l incrustation d un 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 16 ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 16 ans ; - catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l incrustation d un 18 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans. S'agissant plus particulièrement des œuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à l éditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer. Le 8 juillet 2002, un protocole d accord a été passé entre la Commission de classification des œuvres cinématographiques et le Conseil supérieur de l audiovisuel afin de mettre en place une saisine préalable du Conseil pour les demandes de révision des visas des films anciens. Compte tenu du fait que cette reclassification est demandée dans la majorité des cas pour une diffusion télévisuelle de l œuvre cinématographique, il est apparu nécessaire d associer le Conseil supérieur de l audiovisuel à cette procédure afin d éviter un engorgement trop important des demandes de révisions. Les éditeurs de services de télévision peuvent donc, en accord avec le producteur de l œuvre ou un mandataire habilité à cet effet, saisir le CSA d une demande de révision de classification de ces œuvres en vue de leur diffusion télévisuelle. Cette demande est faite conjointement par l éditeur du service de télévision et le producteur de l œuvre. Seules les œuvres cinématographiques anciennes sont susceptibles d être réexaminées. Une œuvre cinématographique est considérée comme ancienne lorsqu un délai d au moins vingt ans s est écoulé entre la date d obtention du dernier visa d exploitation et la nouvelle demande. Cette demande conjointe de reclassification de l œuvre doit être adressée au CSA au moins huit mois avant sa programmation par l éditeur du service de télévision demandeur. Les demandes sont transmises par le CSA à la Commission de classification des œuvres cinématographiques dans la limite de vingt par an et au plus tard six mois avant la programmation de l œuvre par l éditeur du service de télévision demandeur. La Commission de classification des œuvres cinématographiques rend son avis au moins un mois avant la programmation de l œuvre cinématographique. Article 3 Conditions de programmation des programmes des différentes catégories L éditeur respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 2 de la présente recommandation : - catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de l éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants. L éditeur portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ; 68

69 - catégorie III : pour les chaînes cinéma et les services de paiement à la séance, ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20h30. Pour les autres services de télévision, ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 heures 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an. Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ; - catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes sont diffusables seulement après 20h30 sur les chaînes cinéma et les services de paiement à la séance et après 22h30 sur les autres services de télévision. Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ; - catégorie V : la diffusion de ces programmes est soumise au respect de la recommandation n du 15 décembre 2004 publié e au Journal officiel du 23 décembre Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à son avilissement, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d extrême violence ou de violence gratuite. Article 4 Signalétique La signalétique mentionnée à l'article 2 devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes : 1. Dans les bandes-annonces Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce. 2. Lors de la diffusion des programmes a) Pour les programmes de catégorie II Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention «déconseillé aux moins de dix ans» devra apparaître à l'antenne soit en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme, soit 69

70 en plein écran, avant la diffusion du programme, pendant au minimum douze secondes. b) Pour les programmes de catégorie III Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention «déconseillé aux moins de 12 ans», ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la Culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes. c) Pour les programmes de catégorie IV Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention «déconseillé aux moins de 16 ans», ou le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la Culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes. d) Pour les programmes de catégorie V Le pictogramme sera présent à l écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention «déconseillé aux moins de 18 ans», ou le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la Culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes. La signalétique n exonère pas l éditeur de respecter les dispositions du décret n du 23 février 1990 modifié relatives à l avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d œuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent. 3. Dans les vidéomusiques Compte tenu de leur brièveté et de l absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique. La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s adressent ni aux enfants ni aux adolescents. Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l éditeur s attache à les diffuser après 22 heures. Article 5 Campagne annuelle L éditeur participe à la diffusion d une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA. 70

71 Recommandation du 26 juillet 2005 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant dans les collectivités territoriales d outre-mer des programmes de catégorie V (JO du 25 août 2005) Les principes énoncés aux articles 1 er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, qui confient au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, imposent d'assurer la protection du jeune public contre les programmes susceptibles d'avoir sur lui des effets nocifs. Ainsi, le CSA a arrêté, en concertation avec les chaînes hertziennes puis avec celles du câble et du satellite, un dispositif reposant sur une classification des programmes en différentes catégories. Chaque catégorie est assortie d'une signalétique par tranches d âge ( 10, 12, 16 et 18). La catégorie la plus élevée est la catégorie V, ainsi définie : «les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans». L'accroissement important du nombre de diffusions de ces programmes, le constat, à travers les mesures d'audience, qu'un nombre non négligeable de mineurs y sont exposés, et la mise en relief de leurs effets négatifs, notamment par plusieurs rapports officiels 1 ont accru la prise de conscience de leur grande nocivité pour les enfants et les adolescents. Le 15 décembre 2004, une recommandation encadrant la diffusion des programmes de catégorie V en métropole et dans les départements d'outre-mer a été adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Compte tenu de la multiplication des offres de programmes de catégorie V dans les collectivités territoriales d'outre-mer, le Conseil a souhaité adopter un texte semblable applicable dans ces collectivités. La présente recommandation, prise en application des articles 1 er et 15 de la loi n du 30 septembre 1986 modifiée et après avis des gouvernements de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie rendus les 20 et 23 juin 2005, encadre donc la diffusion des programmes de catégorie V dans les collectivités territoriales d'outre-mer. I LA DIFFUSION ET LA COMMERCIALISATION DES PROGRAMMES DE CATEGORIE V A/ Les services autorisés à diffuser des programmes de catégorie V Sans préjudice de l examen individuel des demandes, le CSA n autorise la diffusion de programmes de catégorie V que par des services faisant l objet de conditions d accès particulières et qui : soit sont placés sous le statut de chaîne «cinéma», qui comporte des obligations spécifiques d'investissement ; Le texte de cette recommandation est strictement semblable à celui de la recommandation adoptée par le Conseil, le 15 décembre Le rapport remis en mai 2002 par le collectif interassociatif "Enfance et Médias" à la ministre déléguée à la famille, à l enfance et aux personnes handicapées, le rapport remis en novembre 2002 par Mme Kriegel au ministre de la Culture et de la Communication, et le rapport remis en décembre 2002 par Mme Brisset, Défenseure des enfants, au Garde des Sceaux. 71

72 soit ont souscrit à des engagements élevés de contribution à la production, d'un niveau équivalent à celui des chaînes «cinéma» ; soit sont des services de «paiement à la séance», sous réserve qu'ils présentent des garanties particulières de limitation de leur accès aux mineurs. Le CSA veille en outre à ce que le nombre de diffusions de programmes de catégorie V sur chacun des services de télévision concernés soit limité par l'inscription dans chaque convention d'un nombre maximum de diffusions. B/ Les horaires de diffusion La diffusion de programmes de catégorie V n est possible qu'entre minuit et cinq heures du matin. C/ Les offres promotionnelles Les programmes de catégorie V ne peuvent être accessibles dans le cadre d offres promotionnelles à des personnes n ayant pas fait le choix de s abonner au service et d avoir accès à ces programmes. D/ La commercialisation de certains services diffusant des programmes de catégorie V Lorsqu une offre commerciale comprend un ou plusieurs services, autres que de paiement à la séance, diffusant plus de 208 programmes de catégorie V par an (soit en moyenne 4 par semaine), une offre ne comprenant pas ce ou ces services doit être proposée dans des conditions commerciales ne favorisant pas l offre globale comportant ces programmes. Les programmes de catégorie V proposés sur les services de paiement à la séance ne doivent être commercialisés qu'à l'unité. II - LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES MINEURS A/ Pour les services en mode analogique A partir du 1 er janvier 2006, les services de télévision diffusés en mode analogique sont reçus sans l accès aux programmes de catégorie V si l abonné (personne contractant un nouvel abonnement ou ayant un abonnement en cours) n a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l offre globale comportant ces programmes. Cette offre globale ne doit pas être proposée à des conditions commerciales plus favorables que celle qui ne comporte pas de programmes de catégorie V. B/ Pour les services en mode numérique 1. Conditions requises pour un verrouillage efficace des programmes de catégorie V Le CSA, après avoir effectué une série de tests techniques au cours des années 2003 et 2004, considère que pour être efficace, le verrouillage doit répondre aux six critères suivants : 72

73 a) Les programmes de catégorie V doivent faire l objet, en plus du contrôle d accès au service, d un verrouillage spécifique lié à leur catégorie, dès la première utilisation et sans qu une intervention de l utilisateur soit nécessaire. Ce verrouillage, géré directement au niveau du décodeur, doit rendre impossible l accès aux programmes de catégorie V sans la saisie d un code personnel et doit s accompagner du message suivant : «Ce programme est verrouillé en raison de sa nocivité pour les mineurs». b) L accès aux programmes de catégorie V doit être reverrouillé lors de toute modification du contexte de visionnage (changement de chaîne, mise en veille, arrêt du décodeur, changement de décodeur ou de carte). Le verrouillage doit être actif lors de la diffusion de chaque nouveau programme de catégorie V. c) Le système de verrouillage doit être parfaitement synchronisé avec le programme de catégorie V et actif pendant toute sa durée. d) Le code personnel doit comprendre au moins quatre chiffres (à l exception de 0000), non visibles à l écran. e) Le code personnel doit être exclusivement dédié à cet usage. f) L abonné ne doit pas avoir la possibilité de désactiver le système de verrouillage. Les critères prévus aux a) à d) doivent être respectés par les distributeurs dès le 1 er janvier 2005 ; le critère prévu au e) devra l être au plus tard le 1 er janvier 2008 et celui prévu au f) au plus tard le 1 er janvier Période transitoire Jusqu au 1 er janvier 2008, les services de télévision, à l exception des services de paiement à la séance, comportant des programmes de catégorie V sont reçus sans l accès aux programmes de catégorie V si l abonné (personne contractant un nouvel abonnement ou ayant un abonnement en cours) n a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l offre globale comportant ces programmes. L offre globale ne doit pas être proposée à des conditions commerciales plus favorables que celle qui ne comporte pas de programmes de catégorie V. Le choix de l abonné doit avoir été fait au plus tard le 1 er janvier Toutefois, seront exonérés de cette obligation les distributeurs qui adresseront au CSA, avant le 1 er janvier 2008, une déclaration attestant de la conformité de l ensemble de leurs terminaux avec les six critères définissant l efficacité du verrouillage énoncés au 1. du B du II. Si le Conseil, à la suite des tests techniques qu il effectue régulièrement, constate qu un système de verrouillage ayant fait l objet d une telle déclaration ne respecte pas l un des 73

74 critères précités, il informe le distributeur de la perte du bénéfice de cette exonération, après l avoir mis en mesure de présenter ses observations. Il peut en outre, le cas échéant, mettre en œuvre les procédures prévues aux articles 42 et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. III L INFORMATION A/ Information des abonnés L efficacité du dispositif de verrouillage repose également sur la prise de conscience par les abonnés des risques induits pour les mineurs par l accès aux programmes de catégorie V et sur la bonne compréhension des manipulations techniques nécessaires à son utilisation. C est pourquoi le CSA considère que les distributeurs et les éditeurs doivent régulièrement rappeler aux abonnés sur les différents supports de communication à leur disposition (journal des abonnés, site Internet ) : l existence d un système de verrouillage ainsi que son fonctionnement, décrit dans des termes les plus simples et clairs possibles ; la nécessité de créer un code personnel d accès aux programmes de catégorie V, y compris s ils n envisagent pas de visionner ces programmes, et d en préserver la confidentialité ; les troubles durables que le visionnage de programmes de catégorie V est susceptible de causer aux mineurs et les sanctions pénales auxquelles s expose toute personne qui permettrait à des mineurs d avoir accès à de tels programmes (article du code pénal). Ces éléments doivent également figurer dans le contrat d abonnement à une offre qui comprend des programmes de catégorie V et sur tout document permettant à un abonné d avoir accès à de telles offres. Au moment de la diffusion des programmes de catégorie V doivent être indiquées : la classification du programme verrouillé (-18 ans), la nocivité de ces programmes pour les mineurs et les sanctions pénales auxquelles s expose toute personne qui permettrait à des mineurs d avoir accès à de tels programmes (article du code pénal). B/ Information du CSA Les éditeurs et distributeurs concernés fournissent chaque année au Conseil supérieur de l audiovisuel un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues pour empêcher que le jeune public ait accès aux programmes de catégorie V et les actions de communication entreprises en direction des abonnés, conformément aux recommandations du CSA. Ce rapport précise notamment les éventuelles difficultés relevées dans la mise en œuvre du dispositif de verrouillage. 74

75 Recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites Internet qui font l objet de restrictions aux mineurs (JO du 5 août 2006) Conformément aux articles 1 er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le garant de la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Dans le cadre de cette mission, le Conseil a décidé d édicter la présente recommandation qui encadre la présentation, sur les services de télévision autres que de cinéma ou de paiement à la séance, d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de leurs vidéogrammes, de jeux vidéos, et de services téléphoniques, télématiques ou de sites Internet faisant l objet de restrictions aux mineurs. Elle concerne leur présentation au sein des émissions et leur promotion dans le cadre de messages publicitaires et d opérations de parrainage. Dans le cadre des émissions télévisées Lorsqu est diffusé un extrait ou une bande annonce d une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou d un jeu vidéo qui fait l objet d une classification par tranche d âge ou d une interdiction aux mineurs, cette classification ou cette interdiction doit être portée à la connaissance du public de manière claire et intelligible. Le choix des images proposées doit toujours tenir compte du contexte de programmation, des horaires de diffusion et de la présence du jeune public devant le petit écran. Des extraits ou des bandes annonces d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux moins de 12 ans, de jeux vidéos destinés aux plus de 12 ans ne doivent pas être diffusés ni pendant des émissions destinées à la jeunesse, ni dans les dix minutes qui précédent ou qui suivent ces émissions. La diffusion d'extraits ou de bandes annonces d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux moins de 16 ans, de même que la diffusion d'extraits ou de bandes annonces de jeux vidéos destinés aux plus de 16 ans ne doit pas intervenir pendant des émissions destinées à la jeunesse, ni dans les dix minutes qui précédent ou qui suivent l événement. Avant 22h00, elle doit toujours être accompagnée d'un contenu éditorial qui tienne compte de la présence éventuelle de jeunes téléspectateurs devant l'écran en permettant notamment de contextualiser les images de violence ou de sexualité et en évitant la promotion de formes de violence. La diffusion d extraits ou de bandes annonces d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux mineurs de 18 ans ou de jeux vidéos destinés aux plus de 18 ans ne doit pas intervenir avant 22 h00. Ces extraits ou ces bandes annonces ne doivent pas avoir de caractère pornographique, ni d extrême violence. 75

76 Dans le cadre des messages publicitaires et des opérations de parrainage Conformément à l article 4 du décret du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, les messages publicitaires doivent être exempts de toute scène de violence. Chaque fois qu est diffusé un message publicitaire relatif au vidéogramme d une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou à un jeu vidéo qui fait l objet d une classification par tranche d âge ou d une interdiction aux mineurs, celle-ci doit être portée à la connaissance du public de manière claire et intelligible. Les messages publicitaires en faveur de vidéogrammes d œuvres cinématographiques ou audiovisuelle interdites ou déconseillées aux moins de 12 ans, et de jeux vidéos destinés aux plus de 12 ans ne sont diffusés ni pendant des émissions destinées à la jeunesse, ni dans les 10 minutes qui précédent ou qui suivent ces émissions. Les messages publicitaires en faveur de vidéogrammes d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux moins de 16 ans, et de jeux vidéos destinés aux plus de 16 ans ne sont pas diffusés avant 20h30. Les messages publicitaires en faveur de jeux vidéos qui sont destinés aux plus de 18 ans et qui ne sont pas à caractère pornographique ne sont pas diffusés avant 22h30. Les messages publicitaires en faveur de vidéogrammes d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux moins de 18 ans et en faveur de jeux vidéos à caractère pornographique destinés aux plus de 18 ans ne doivent pas intervenir en dehors des plages réservées aux programmes de catégorie V selon le dispositif de la signalétique et sur les services autorisés. Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de services téléphoniques, télématiques ou de sites Internet réservés ou destinés aux adultes ne sont pas diffusés avant minuit et après 5h00 du matin. 76

77 Délibération du 17 avril 2007 relative à l intervention de mineurs dans le cadre d émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d outre-mer (JO du 20 mai 2007) En vertu de l article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l audiovisuel veille à la protection de l enfance et de l adolescence à la télévision. Cette protection concerne les jeunes téléspectateurs, mais aussi les mineurs participant à des émissions de télévision. Ces derniers mois, le Conseil a constaté la multiplication de programmes de télévision comportant l intervention d enfants et d adolescents. Il peut s agir d une participation à des émissions de télé-réalité ou de jeux, ou d un témoignage dans le cadre de reportages, d émissions de plateau ou de documentaires. S il est très important que les mineurs puissent participer à des émissions de télévision, le Conseil juge néanmoins préoccupante l image des jeunes qui résulte de certaines émissions décrivant des enfants en difficulté, d autant plus qu il est souvent très difficile de définir le genre de ces émissions qui oscille entre le divertissement et l information. Le consentement des parents, voire leur participation à l émission, ne saurait dégager les services de télévision de leur responsabilité dans l organisation de l émission et dans le traitement en images des mineurs qui y participent. Afin de respecter la personne de l enfant et sa fragilité particulière, il importe que les termes techniques médicaux, psychologiques ou juridiques utilisés pour qualifier les difficultés de ces mineurs (maladies, violences subies ou agies, problèmes familiaux ) ne soient pas présentés comme résumant leur identité. Le Conseil, au sein du groupe de travail «Protection du jeune public et déontologie des programmes», a réuni un groupe d experts (pédopsychiatres, éducateurs spécialisés, magistrat, avocat, représentants du Collectif inter-associatif Enfance et Médias, Défenseur des enfants ) qui ont visionné de nombreux exemples de ces émissions et ont conforté le Conseil dans sa volonté de préciser les règles déontologiques devant les encadrer. La participation de mineurs à des œuvres de fictions cinématographiques ou audiovisuelles est régie par le code du travail. Elle est soumise à l accord préalable de la Commission des enfants du spectacle. Pour les autres programmes diffusés à la télévision, il n existe pas de dispositif comparable. Afin d assurer une réelle protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, le Conseil a décidé de prendre la présente délibération, sur le fondement du dernier alinéa de l article 3-1 de la loi du 30 septembre Dans le prolongement des stipulations conventionnelles, elle vise à expliciter les dispositions qui s imposent à l ensemble des services de télévision français pour préserver l épanouissement physique, mental et moral des jeunes participants. 1. Le développement de la participation des mineurs aux émissions de télévision Conformément à l article 13 de la convention de New York relative aux droits de l enfant, l enfant a un droit à la liberté d expression. Le Conseil supérieur de l audiovisuel encourage le développement des émissions au cours desquelles les enfants et les adolescents peuvent 77

78 exprimer leur opinion sur des sujets qui les concernent ou au cours desquelles sont traitées des actions concrètes et positives qu ils ont accomplies ou auxquelles ils ont participé. 2. Le consentement des titulaires de l autorité parentale et du mineur Toute participation d un mineur à une émission de télévision est subordonnée à l autorisation préalable de tous les titulaires de l autorité parentale, ainsi qu à l accord du mineur lui-même dès lors qu il est capable de discernement (article du code civil). Les parents et le mineur doivent être prévenus du thème de l émission, de son titre et de son objet au moment de donner leur consentement. Les titulaires de l autorité parentale doivent être également informés par écrit, de manière précise, qu ils disposent d un droit de rétraction, dans les conditions prévues par la réglementation et la jurisprudence. 3. Le traitement du témoignage d un mineur Afin de préserver l épanouissement physique, mental, moral et affectif des enfants et des adolescents, les services de télévision, au-delà du respect de la dignité de la personne humaine, doivent éviter la dramatisation ou la dérision dans le traitement des témoignages de mineurs. Les conditions de tournage et les questions posées doivent être adaptées à l âge des enfants. L intervention d un mineur dans le cadre d une émission de télévision ne doit pas nuire à son avenir et doit notamment préserver ses perspectives d épanouissement personnel. 4. La protection de l identité de certains mineurs Les services de télévision doivent s abstenir de solliciter le témoignage d un mineur placé dans une situation difficile dans sa vie privée lorsqu il existe un risque de stigmatisation après la diffusion de l émission, à moins d assurer une protection totale de son identité (visage, voix, nom, adresse ) par un procédé technique approprié de nature à empêcher son identification. Lorsque des propos dépréciatifs, des témoignages ou des commentaires évoquant des comportements ou des pathologies dont la révélation publique est susceptible de nuire à un mineur sont tenus à l antenne, l identité du mineur doit être protégée par les mêmes procédés techniques. 5. Une charte propre à chaque service de télévision Comme pour la plupart des institutions (médicales, scolaires, périscolaires ) qui reçoivent des enfants, le Conseil supérieur de l audiovisuel demande que la participation de mineurs à des émissions soit encadrée par une charte propre à chaque service de télévision. Cette charte doit s appliquer à l ensemble des programmes diffusés par la chaîne et accueillant des mineurs. Elle définit les modalités du respect de la sensibilité des enfants. Elle fixe les conditions du séjour des mineurs dans les locaux concernés, en prévoyant notamment des mesures de sécurité et de surveillance spécifiques et éventuellement un accompagnement de l enfant par un professionnel de la santé. Cette charte est annexée aux autorisations signées par les titulaires de l autorité parentale. 78

79 Délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux (JO du 20 août 2008) Les articles 1 er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confient au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Le Conseil a également la responsabilité de veiller à la prévention des troubles à l'ordre public dont l'une des composantes est la santé publique. A ce titre, il lui appartient de prendre les mesures qui permettent d'assurer la protection du très jeune public à l encontre des programmes susceptibles de freiner son développement. En particulier, les experts de la santé et de l enfance consultés par le Conseil estiment qu en dessous de trois ans, l échange et la stimulation avec des personnes sont indispensables au bon développement des enfants. De tels échanges et interactions ne sauraient être remplacés par la télévision. Les experts consultés relèvent au contraire que la consommation de télévision porte atteinte au développement des enfants de moins de trois ans et présente un certain nombre de risques en favorisant la passivité, les retards de langage, l agitation, les troubles du sommeil et de la concentration ainsi que la dépendance aux écrans. Dans un avis du 16 avril 2008 sur l impact des chaînes télévisées sur le tout-petit enfant (0 à 3 ans), le ministère de la santé considère comme non-pertinent le concept de programme de télévision adapté à l enfant de moins de trois ans. Les fondements scientifiques sur le développement cognitif et psychique de l enfant tendent à démontrer que les programmes de télévision spécifiquement conçus pour les très jeunes enfants ne sauraient avoir un effet bénéfique sur leur développement psychomoteur et affectif. Au contraire, les études disponibles soulignent le risque lié à la consommation d images télévisuelles sur la naissance et le développement des processus de pensée et de l imagination, sur l intégration des émotions et sur le développement psychomoteur. Pour développer ses capacités physiques, psychomotrices, cognitives et affectives, l enfant doit utiliser activement ses cinq sens et s appuyer sur la relation avec un adulte disponible. Le ministère de la santé se prononce contre la diffusion des chaînes spécifiques pour les enfants de moins de trois ans et recommande notamment que les sociétés commercialisant des émissions destinées aux jeunes enfants ne puissent alléguer de bénéfices pour la santé ou le développement de l enfant non prouvés scientifiquement. Dans ce même avis, le ministère de la santé déconseille la consommation de la télévision jusqu à l âge d au moins trois ans, indépendamment du type de programmes. Il considère qu au delà de trois ans, chez le jeune enfant, l usage de la télévision doit être particulièrement prudent. La prise de conscience de tous ces risques par les adultes nécessite de développer une information précise à leur attention. La ministre de la santé a rendu public cet avis scientifique. Au vu de ces éléments, il appartient au Conseil supérieur de l audiovisuel de prendre les dispositions nécessaires à la protection de la santé et du développement des jeunes enfants, en particulier les enfants de moins de trois ans, plus vulnérables aux effets néfastes de la télévision. Dès lors, il y a lieu, d une part, d encadrer la distribution de services de télévision présentés comme spécifiquement conçus pour les enfants de moins de trois ans et, d autre part, de demander aux éditeurs de services de télévision de favoriser l information de leurs téléspectateurs sur les conséquences néfastes de la télévision pour ces enfants. 79

80 I. La distribution de services de télévision présentés comme spécifiquement conçus pour les enfants de moins de trois ans La présente délibération s applique aux distributeurs établis en France et commercialisant un service de télévision présenté comme spécifiquement conçu pour les enfants de moins de trois ans. A. L information des abonnés 1. Information à l écran Les distributeurs doivent porter régulièrement à la connaissance de leurs abonnés, sous la forme de leur choix, de façon facilement lisible et accessible, sur l écran du distributeur et sur l écran de l éditeur, le message d avertissement suivant : «Ceci est un message du Conseil supérieur de l audiovisuel et du ministère de la santé : «Regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de trois ans, même lorsqu il s agit de chaînes qui s adressent spécifiquement à eux». 2. Information hors écran a) Information sur les supports de communication Sur tout support de communication hors écran à leur disposition (journal des abonnés, internet, etc.), les distributeurs accompagnent toute référence à une chaîne présentée comme spécifiquement conçue pour les enfants de moins de trois ans du message explicatif suivant : «Ceci est un message du Conseil supérieur de l audiovisuel et du ministère de la santé : Regarder la télévision, y compris les chaînes présentées comme spécifiquement conçues pour les enfants de moins de trois ans, peut entraîner chez ces derniers des troubles du développement tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans.». Cette information peut prendre la forme d une mention en bas de page. b) Information contractuelle La même information doit également figurer de manière lisible, dans une taille de caractères au moins aussi grande que celle qui est prévue pour les autres stipulations, dans les conditions générales de vente ou le contrat d'abonnement à une offre comprenant une chaîne spécifiquement destinée aux enfants de moins de trois ans. B. La promotion des services Les distributeurs ne peuvent promouvoir, directement ou indirectement, les prétendues vertus sanitaires, éducatives ou pédagogiques des services de télévision présentés comme spécifiquement conçus pour les enfants de moins de trois ans. 80

81 II. L édition de services de télévision et la protection des enfants de moins de trois ans La présente délibération s applique aux éditeurs établis en France au sens de l article 43-2 de la loi du 30 septembre A. L information des téléspectateurs sur les conséquences néfastes de la télévision sur les enfants de moins de trois ans Chaque année, le Conseil supérieur de l audiovisuel organise, en partenariat avec le ministère de la santé, sur les supports de communication à sa disposition (site internet, «Lettre du CSA», communiqués de presse etc.), une campagne tendant à sensibiliser le public sur les dangers présentés par la télévision en ce qui concerne les enfants de moins de trois ans. La campagne vise à développer une information basée sur deux constats établis par les experts de la santé et de l enfance : - les programmes de télévision, quels qu ils soient, ne sont pas adaptés aux enfants de moins de trois ans ; - la télévision peut favoriser, chez les enfants de moins de trois ans, des troubles du développement tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration, dépendance aux écrans. Dans le cadre de cette campagne, les éditeurs portent à la connaissance des téléspectateurs, à l antenne, sous la forme de leur choix, les informations mises à leur disposition par le Conseil sur les dangers présentés par la télévision pour les enfants de moins de trois ans. En concertation avec les éditeurs, le Conseil fixe les dates de début et de fin de cette campagne. Il communique ces dates aux éditeurs trois mois au moins avant le lancement de la campagne. B. L édition de programmes de télévision présentés comme spécifiquement conçus pour les enfants de moins de trois ans Les éditeurs ne peuvent ni diffuser ni promouvoir, sur leur antenne et sur tout autre support, des programmes visant spécifiquement les enfants de moins de trois ans. III. L information du Conseil supérieur de l audiovisuel Les éditeurs et distributeurs visés par la présente délibération fournissent chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues. Ce rapport précise notamment les éventuelles difficultés relevées dans la mise en œuvre du dispositif. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1 er novembre

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83 Délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande (JO du 31 décembre 2011) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ; Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, notamment son article 12 ; Vu la loi n du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1 er, 3-1 et 15 ; Après en avoir délibéré, Décide : L'article 12 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, dite directive «Services de médias audiovisuels», impose la mise en œuvre de mesures appropriées pour que «les services de médias audiovisuels à la demande (...) qui pourraient nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande». Conformément aux dispositions des articles 1 er, 3-1 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment la responsabilité de garantir cette liberté dans les limites requises par la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la dignité humaine, la lutte contre les discriminations et la protection de l'enfance et de l'adolescence sur l'ensemble des services de communication audiovisuelle, qui comprennent les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD). La loi charge le conseil de protéger le jeune public des programmes susceptibles de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral. En particulier, son article 15 lui impose de veiller à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande. Le développement d'un mode de consommation offrant aux téléspectateurs une grande liberté de choix augmente l'exposition potentielle du jeune public aux contenus susceptibles de heurter la sensibilité de celui-ci. Ainsi le conseil est-il conduit à édicter des règles spécifiques pour les services de médias audiovisuels à la demande. Le conseil veillera à ce que les services qui relèvent de la compétence de la France soient soumis à sa régulation, de manière à assurer une concurrence loyale entre les différents services au bénéfice des téléspectateurs.

84 I. - Champ d'application La présente délibération est applicable aux services de médias audiovisuels à la demande définis à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, établis en France selon les critères prévus aux articles 43-3 et 43-5 de cette loi, ou réputés soumis aux règles applicables aux services établis en France en vertu de l'article Ses dispositions s'appliquent également aux distributeurs de services établis en France qui mettent à la disposition du public l'un des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'alinéa précédent. Sont considérées comme des distributeurs, en application de l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986, les personnes qui établissent des relations contractuelles avec des éditeurs ou avec d'autres distributeurs de services en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par un réseau de communications électroniques. II. - Protection de l'enfance et de l'adolescence Les programmes sont classifiés selon cinq degrés d'acceptabilité au regard de l'impératif de protection de l'enfance et de l'adolescence : catégorie I (aucune signalétique) : programmes s'adressant à tous les publics ; catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation 10 en noir) : programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ; catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation 12 en noir) : œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans, et programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsqu'ils recourent de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ; catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation 16 en noir) : œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 16 ans, et programmes à caractère érotique ou de grande violence susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 16 ans ; catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation 18 en noir) : œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans, et programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans. A. - Classification des programmes L'éditeur met en œuvre la classification des programmes mentionnée ci-dessus. Il applique la signalétique correspondante selon les modalités définies au B. La classification attribuée aux œuvres cinématographiques pour une projection en salles peut servir d'indication pour une mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande. Il appartient cependant à l'éditeur de vérifier qu'elle peut être transposée sans dommage pour cette mise à disposition et, le cas échéant, de la renforcer. Ces dispositions n'exonèrent pas l'éditeur du respect des dispositions du décret n du 23 février 1990 relatif à la classification des œuvres cinématographiques. Le conseil favorise la coordination entre les éditeurs en vue d'harmoniser les classifications apposées sur les programmes qu'ils mettent à la disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande, afin de faire bénéficier l'ensemble des téléspectateurs 84

85 d'un niveau équivalent de protection et d'information, nécessaire à l'exercice éclairé de leur liberté de choix. B. - Signalétique La signalétique comprend le pictogramme mentionné ci-dessus, la mention «déconseillé aux moins de... ans» ou, le cas échéant, la mention accompagnant le visa d'exploitation de l'œuvre cinématographique lors de son attribution par le ministre chargé de la culture. Le pictogramme doit être porté à la connaissance du public à chaque mention du programme, notamment sur les images et les descriptifs du catalogue, ainsi que dans les extraits et messages publicitaires. La signalétique apparaît dans les bandes-annonces. Lors du visionnage du programme, la signalétique est également présente selon les modalités suivantes, au choix de l'éditeur : soit le pictogramme est présent avant le début du programme, pendant une durée minimale de cinq secondes, sur l'ensemble de l'écran de visionnage (1), accompagné de la mention écrite «déconseillé aux moins de... ans» ou, le cas échéant, de la mention accompagnant le visa d'exploitation de l'œuvre cinématographique lors de son attribution par le ministre chargé de la culture ; soit le pictogramme est présent pendant toute la durée du programme, en bas à droite sur l'écran de visionnage. Les mentions précitées accompagnent le pictogramme au début du programme pendant une durée minimale d'une minute. Les éléments constituant la signalétique sont présentés de manière lisible. C. - Conditions de mise à disposition des programmes de catégorie I à IV L'éditeur d'un service de médias audiovisuels à la demande qui propose notamment des programmes «tous publics» aménage dans son catalogue un «espace de confiance» qui offre à la famille et au jeune public un ensemble constitué uniquement de programmes «tous publics», exempt d'extraits, de bandes-annonces de programmes et de messages publicitaires pour des contenus ou des services faisant l'objet de restrictions aux mineurs. L'éditeur s'abstient de promouvoir de manière excessive les programmes qui ne sont pas adaptés à la sensibilité de tous les publics. Les images, descriptifs, extraits, bandes-annonces et messages publicitaires des programmes de catégorie I à IV ne doivent pas heurter la sensibilité du jeune public. Lorsqu'ils ne sont pas mis à la disposition du public à titre payant, les programmes de catégorie IV sont accessibles uniquement entre 22 h 30 et 5 heures du matin. Le conseil encourage les éditeurs et distributeurs de services de médias audiovisuels à la demande à promouvoir les dispositifs techniques permettant de restreindre l'accès des mineurs aux programmes en fonction de leur âge et de la classification des programmes. D. - Conditions de mise à disposition des programmes de catégorie V 1. Commercialisation Les programmes de catégorie V sont exclusivement commercialisés dans le cadre d'offres payantes, par abonnement ou à l'acte. 85

86 Les offres comportant des programmes de catégorie V ne sont pas proposées dans des conditions commerciales plus avantageuses que les offres ne comportant pas ces programmes. 2. Organisation du service Les programmes de catégorie V sont isolés dans un espace réservé, ainsi que les images, descriptifs, extraits, bandes-annonces et messages publicitaires pour ces programmes. 3. Accès aux programmes La page d'accueil de l'espace réservé aux programmes de catégorie V comporte un avertissement adressé à l'utilisateur. Il mentionne la signalétique des programmes proposés. Il rappelle la nocivité de ces programmes pour les mineurs et les sanctions pénales auxquelles s'expose toute personne qui permettrait à des mineurs de voir ou d'entendre de tels programmes (article du code pénal). Par dérogation au B de l'article II, la signalétique peut être affichée uniquement sur la page d'accueil de l'espace réservé. 4. Mesures techniques de verrouillage a) L'espace réservé aux programmes de catégorie V fait en permanence l'objet d'un verrouillage spécifique, actif dès la première utilisation du service. b) Ce verrouillage est constitué par un code personnel comprenant au moins quatre chiffres (à l'exception d'une suite de zéros), non visibles à l'écran, et se bloque après cinq tentatives infructueuses. c) A compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, tout utilisateur d'un service de médias audiovisuels à la demande doit, pour accéder aux programmes de catégorie V, utiliser ce code personnel et l'avoir configuré selon les modalités suivantes : lorsque l'utilisateur est un abonné (2), il doit se rendre dans l'espace de gestion de son abonnement, accessible grâce à un code de gestion. Lorsqu'il n'est pas un abonné (3), il doit renseigner un identifiant de paiement (par exemple, coordonnées de carte bancaire, identifiant de paiement électronique) ; l'utilisateur déclare sur l'honneur être majeur, puis crée son code personnel. Un message apparaît alors à l'écran pour lui annoncer l'envoi d'une information confirmant la création du code personnel ; un message est adressé à l'utilisateur par un moyen approprié (courriel, courrier, SMS, appel téléphonique, etc.) (4) pour lui confirmer la configuration du code personnel. Ce message l'informe de manière précise de l'utilité et du fonctionnement du dispositif de verrouillage. Tant que le code personnel n'a pas été configuré par l'utilisateur, l'accès aux programmes de catégorie V ne doit pas être possible. d) Le code personnel est exclusivement affecté à l'accès aux programmes de catégorie V. Il peut être le même que celui qui est mis en œuvre par les distributeurs dans le cadre de l'obligation prévue au B du II de la recommandation n du 15 décembre 2004 et de la recommandation n du 26 juillet 2005 applica ble dans les collectivités d'outre-mer, sous réserve du respect de la procédure décrite au c. e) L'accès aux programmes de catégorie V doit être verrouillé de nouveau à chaque tentative d'accès à l'espace réservé à ces programmes. 86

87 f) L'utilisateur ne peut désactiver le système de verrouillage. 5. Information des utilisateurs L'éditeur et le distributeur de services de médias audiovisuels à la demande comportant des programmes de catégorie V portent à la connaissance des utilisateurs l'existence et le fonctionnement du dispositif de verrouillage dans leurs différents vecteurs de communication. Cette information est disponible en permanence, et son utilité est régulièrement rappelée. 6. Choix de l'utilisateur de ne pas recevoir de programmes de catégorie V Le conseil incite les éditeurs et distributeurs de services de médias audiovisuels à la demande proposant des programmes de catégorie V à développer des dispositifs techniques permettant à l'utilisateur de choisir à tout moment de ne pas recevoir ces contenus. E. - Sensibilisation au dispositif de protection du jeune public Une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence est diffusée sur les services de médias audiovisuels à la demande selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. III. - Déontologie des programmes Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de liberté éditoriale, l'éditeur d'un service de médias audiovisuels à la demande veille au respect des principes énoncés ci-après. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme dans son appréciation. A. - Dignité de la personne humaine Les programmes mis à la disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. Il ne peut être dérogé à ce principe par des conventions particulières, même si un consentement est exprimé par la personne intéressée. Il est notamment interdit de mettre à la disposition du public des programmes qui soient consacrés à la représentation de violences ou de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou conduisant à son avilissement. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite. Dans les programmes, notamment de jeu et de divertissement, impliquant la captation quasi permanente et sur une longue durée des faits, des gestes et des propos de personnes isolées, le principe du respect de la dignité de la personne humaine requiert, en dépit du consentement exprimé par les participants, que ces derniers disposent de phases quotidiennes de répit d'une durée significative ne donnant lieu à aucune captation sonore ou visuelle, et, de manière permanente, d'un lieu où ils ne sont pas soumis à l'observation du public. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent des participants par l'entreprise de production, mais sans mise à la disposition du public des enregistrements correspondants. Les participants à ces programmes doivent être clairement informés de l'ensemble de ces mesures. 87

88 Dans ces programmes, l'esprit d'exclusion ne doit pas être mis en avant de manière excessive. B. - Sauvegarde de l'ordre public Les services de médias audiovisuels à la demande doivent respecter l'ordre public. Les programmes mis à la disposition du public ne doivent pas inciter à des pratiques ou à des comportements dangereux, délinquants ou inciviques. C. - Lutte contre les discriminations Les programmes mis à la disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande ne doivent comporter aucune incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, conformément aux dispositions légales relatives à la liberté de la presse. D. - Honnêteté des programmes L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes mis à la disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande. L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, il en indique l'origine et présente l'information incertaine au conditionnel. E. - Respect des droits de la personne L'éditeur veille au respect des dispositions civiles et pénales relatives aux droits de la personne, concernant notamment le respect de la présomption d'innocence, le secret de la vie privée, le droit à l'image, à l'honneur et à la réputation des personnes, ainsi que l'obligation de garantir, dans certains cas, l'anonymat des mineurs. IV. - Accessibilité des programmes aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives L'article 7 de la directive du 10 mars 2010 encourage le développement de l'accessibilité des services de médias audiovisuels aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives. Le conseil recommande aux éditeurs et distributeurs de services de rendre les programmes accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes. V. - Dispositions spécifiques aux départements et collectivités d'outre-mer Les éditeurs et distributeurs de services de médias audiovisuels à la demande veillent à ce que la mise à disposition des programmes de catégorie IV dans les départements et les collectivités d'outre-mer respecte les conditions d'horaires définies au C du II de la présente délibération. 88

89 VI. - Dispositions diverses, transitoires et finales La présente délibération a été adoptée conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 et à la notification n 2011/458/F du 6 septembre Elle abroge et remplace la délibération n du 14 décembre 2010 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande, modifiée par la délibération n du 12 juillet Les dispositions du D du II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente délibération. Une réflexion sur l'application de la présente délibération sera menée par le conseil entre le 1 er janvier et le 30 juin 2013, notamment au regard des mesures visant à protéger les jeunes publics sur les différents médias, y compris sur l'internet. La présente délibération est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. (1) L'écran de visionnage est constitué par l'écran lui-même ou la partie de l'écran dans laquelle le programme apparaît. (2) L'utilisateur abonné s'entend de la personne titulaire de l'abonnement à un SMAD ou à une offre plus large d'un distributeur de services de communications électroniques incluant un SMAD à l'acte ou par abonnement. (3) L'utilisateur non abonné s'entend de la personne utilisant un SMAD à l'acte non inclus dans une offre plus large d'un distributeur de services de communications électroniques. (4) Lorsque des coordonnées postales, électroniques ou téléphoniques ont été fournies par l'utilisateur préalablement à la configuration du code personnel (notamment lors de l'abonnement à une offre plus large d'un distributeur de services de communications électroniques), le distributeur utilise l'une de ces coordonnées afin de garantir que le code personnel est configuré par le titulaire de l'abonnement. 89

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91 REPRÉSENTATION DE LA DIVERSITÉ DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE 91

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93 Délibération du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+ (JO du 21 novembre 2009) L article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, issu de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, attribue au Conseil supérieur de l audiovisuel la mission, d une part, de contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle et, d autre part, de veiller, notamment auprès des éditeurs de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française. La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision renforce le rôle du Conseil quant à la représentation de la diversité de la société française et souligne les attentes du législateur à l égard des éditeurs, en particulier de France Télévisions. Le Conseil doit désormais rendre compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs en faveur d une programmation reflétant la diversité de la société française et proposer les mesures adaptées pour améliorer la représentation de cette diversité dans tous les genres de programmes. Avant même la publication de cette loi, le Conseil est intervenu activement dans ce domaine essentiel à la cohésion sociale. Dès 2000, après avoir fait réaliser une étude quantitative sur la perception de la diversité de la société française à la télévision, il a introduit dans les conventions des télévisions privées un engagement de prendre en considération à l'antenne la diversité des origines et des cultures de la population française. En janvier 2007, afin d exercer pleinement ses nouvelles compétences, il a créé un groupe de travail relatif à la diversité. Le 11 mars 2008, il a institué l Observatoire de la diversité dans les médias audiovisuels afin de suivre les actions mises en œuvre par les télévisions s agissant de la diversité prise dans toutes ses composantes (origine, âge, sexe, handicap ) et de guider les travaux du Conseil et des chercheurs qui lui sont associés. Le Conseil a fait réaliser en 2008 une étude sur la perception de la diversité de la société française à l antenne des chaînes nationales gratuites de la télévision numérique terrestre, ainsi que de Canal+, selon les catégories socioprofessionnelles, le sexe et l origine supposée en distinguant les personnes vues comme blanches ou comme non blanches, parmi lesquelles les personnes vues comme noires, comme arabes, comme asiatiques ou autres. Après la publication des résultats de cette étude le 12 novembre 2008, le Conseil a invité chaque éditeur à participer, en décembre 2008, à une réunion de travail afin d examiner les résultats de l enquête le concernant et d évoquer, dans le cadre d une collaboration constructive, des objectifs concrets et précis d amélioration de la représentation de la diversité sur son antenne. Il a ensuite décidé de publier, pendant trois ans au moins, un baromètre semestriel destiné à évaluer la perception de la diversité de la société française à la télévision. Les résultats de l étude ont été confirmés par le premier baromètre établi en 2009 : les femmes, de même que certaines catégories socioprofessionnelles, en particulier les ouvriers et les employés, sont sous-représentées au regard de leur place dans la société française ; la diversité des origines, thème de société largement traité par les médias, a très peu progressé ; plus les programmes sont supposés s approcher de la réalité de la société française, moins la diversité est perceptible, en particulier dans les fictions françaises, les 93

94 sujets des journaux télévisés traitant de l actualité française et les divertissements. Le baromètre a également montré la quasi-inexistence des personnes handicapées à l antenne. Ce constat préoccupant appelle une évolution rapide et massive des pratiques des éditeurs dont la programmation doit offrir aux téléspectateurs un visage fidèle de la société française, conforme à la richesse de ses nombreuses et différentes composantes. Le Conseil entend donc inscrire la représentation de la diversité au coeur des priorités des télévisions en incitant chaque éditeur, tout en tenant compte de sa situation, à favoriser l expression de cette diversité. Dans cette perspective, il y a lieu, d une part, d établir, dans le respect de la ligne éditoriale et de la liberté de la création audiovisuelle, le cadre des engagements que chaque éditeur doit prendre auprès du Conseil et, d autre part, de fixer les modalités du suivi exercé par le Conseil. Tel est l objet de la présente délibération prise sur le fondement de l article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui s applique aux engagements pris au titre des années 2010 et suivantes par les télévisions hertziennes nationales gratuites et par Canal +, dès lors que ces services, qui utilisent une ressource hertzienne rare, recueillent l audience la plus élevée et fédèrent le plus large public. I. LES ENGAGEMENTS DE L ÉDITEUR A. Contenu des engagements L éditeur s engage, au regard des caractéristiques de sa programmation, à améliorer significativement la représentation de la diversité de la société française sur son antenne. La diversité de la société française s entend dans son acception la plus large. Elle concerne notamment les catégories socioprofessionnelles, le sexe, l origine et le handicap. L éditeur propose au Conseil, chaque année, en fonction des spécificités de sa programmation et des insuffisances relevées par les baromètres de la diversité à la télévision, des engagements, qui peuvent être concertés avec d autres éditeurs, sur les points suivants. 1. Lors de la commande et de la mise en production des programmes L éditeur fait ses meilleurs efforts pour faire figurer dans ses contrats de commande de programmes et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats qui y sont annexées, une clause prévoyant que les parties s assurent de la représentation de la diversité de la société française dans les programmes qui sont l objet de ces contrats. Dans ce but, l éditeur fait en sorte que, pour les fictions commandées, une proportion significative des rôles soit interprétée par des comédiens perçus comme contribuant à la représentation de la diversité de la société française, dans le respect des contextes historiques et littéraires. 2. À l antenne Compte tenu de la nature de sa programmation, l éditeur s engage à ce que la diversité de la société française soit représentée dans tous les genres de programmes mis à l antenne. Il apporte une attention particulière à trois types de programmes : l actualité française dans les 94

95 journaux télévisés, les divertissements et les fictions inédites françaises. Il s'engage à faire progresser la représentation de la diversité sur ces trois types de programmes. Ses engagements visent à améliorer les résultats sur un ou plusieurs de ces genres par rapport aux résultats obtenus lors des baromètres précédents. 3. Auprès des responsables de l information et des programmes Afin de mieux contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations, l éditeur s engage à sensibiliser de manière régulière sa rédaction et ses responsables de la programmation sur la nécessité d améliorer la représentation de la diversité de la société française dans les programmes mis à l antenne. Chaque année, il fait part au Conseil des modalités concrètes de mise en oeuvre de ces actions. B. Modalités de souscription des engagements 1. Conclusion d un avenant fixant le principe des engagements annuels Un avenant à la convention de chaque éditeur privé prévoit que celui-ci prend par courrier des engagements annuels en application du A du I pour l année à venir. 2. Lettre annuelle d engagement L éditeur propose au Conseil par courrier, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les engagements qu il prend pour l année suivante en application du A du I. Ces dispositions s appliquent à la société France Télévisions, qui, conformément à l article 37 de son cahier des charges fixé par le décret du 23 juin 2009, met en oeuvre, dans le cadre des recommandations, les actions permettant d améliorer la représentation de la diversité de la société française. À ce titre, elle propose au Conseil des engagements en application du A du I. Les engagements au titre de l année 2010 doivent être transmis au Conseil au plus tard le 15 décembre Acceptation des engagements par le Conseil Le Conseil peut demander à l éditeur de modifier ses propositions lorsqu il les estime insuffisantes ou inappropriées. L éditeur dispose d un délai d un mois pour transmettre des propositions modifiées conformément à la demande du Conseil. Dès leur acceptation par le Conseil, les propositions de l éditeur valent engagements au sens de la présente délibération. II. LE SUIVI PAR LE CONSEIL Le Conseil veille au respect des engagements pris par l éditeur en application du I de la présente délibération, en se fondant notamment sur les résultats des baromètres. 95

96 A. Le baromètre de la diversité à la télévision établi par le Conseil Chaque semestre, le Conseil publie les résultats du baromètre de la perception de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes hertziennes nationales gratuites et de Canal +. Ce baromètre est établi selon une méthodologie définie par le Conseil. Le baromètre indique, pour chacun des éditeurs concernés, l état de la perception de la diversité de la société française sur son antenne. Les outils méthodologiques utilisés pour établir le baromètre sont transmis par le Conseil à l éditeur. Le Conseil communique à l éditeur les résultats du baromètre le concernant et recueille ses observations. B. Le compte-rendu au Conseil de la mise en œuvre des engagements par l éditeur L éditeur communique au Conseil chaque année, avant le 31 mars, les éléments permettant d apprécier le respect des engagements pris au titre de l année précédente en application du A du I. C. Les informations complémentaires communiquées par l éditeur L éditeur peut fournir au Conseil chaque année avant le 31 mars tout élément complémentaire d évaluation du respect des engagements pris en application de la présente délibération. Il peut faire part au Conseil des autres initiatives qu il a prises en faveur de la représentation de la diversité dans ses programmes ou dans son entreprise. S il souhaite étendre la période ou la tranche horaire sur lesquelles porte le baromètre établi par le Conseil, il utilise la méthodologie définie par ce dernier. D. La communication des engagements et des résultats Les engagements pris par les éditeurs en application de la présente délibération ainsi que l appréciation de leur réalisation sont rendus publics par le Conseil dans le rapport qu il établit chaque année en application de l article 3-1 de la loi du 30 septembre

97 ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES PROGRAMMES

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99 Recommandation du 24 mars 1992 relative à l'utilisation d'images d'archives dans les émissions d'information, les magazines et les autres émissions du programme (JO du 4 avril 1992) L'attention du Conseil supérieur de l'audiovisuel a été à nouveau appelée sur le fait que certaines émissions recouraient, sans mention particulière, à des images d'archives, pour illustrer les événements de l'actualité. Ces pratiques risquent, dans certains cas, de nuire à la bonne compréhension du sujet par le public, voire de causer préjudice à des tiers. Les cahiers des missions et des charges pour le service public, les décisions d'autorisation pour les services privés font obligation aux chaînes de respecter le principe de l'honnêteté de l'information, ce qui impose une indication claire et précise de l'origine et de la nature exacte des images diffusées. Afin de prévenir toute confusion, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recommande que les plans choisis pour illustrer un sujet soient accompagnés d'une mention écrite, ou d'une incrustation, précisant l'origine des images, le lieu et la date de leur tournage ou à défaut indiquant qu'il s'agit d'images d'archives. Pour la bonne information du téléspectateur, il est indispensable que ces indications apparaissent à l'écran pendant une durée suffisante. 99

100 Recommandation du 24 avril 1992 relative aux émissions dites de «télé-vérité» ou à la reconstitution de faits vécus (JO du 29 avril 1992) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate le développement d'émissions qui, traitant de situations vécues ou de faits divers, mettent en scène des événements authentiques ou invitent des particuliers à témoigner à l'écran de leurs problèmes personnels, voire intimes. Les risques inhérents à ce type d'émission conduisent le conseil à rappeler que la loi impose le respect des principes suivants : dignité de la personne humaine ; droits de la personne et, notamment, droit à l'image ; sauvegarde de la santé, de la sécurité et de l'ordre publics. Le conseil estime que ces principes seraient méconnus : - si des activités susceptibles de porter un préjudice matériel ou physique au public étaient promues ou encouragées à l'antenne ; - si la reconstitution ou la scénarisation de faits réels n'était pas accompagnée d'un avertissement au public. De même, le conseil tient à souligner qu'il n'appartient pas à la télévision de se substituer aux tribunaux soit en présentant comme coupable une personne qui n'a pas été condamnée, soit, à l'inverse, en affirmant l'innocence d'une personne condamnée ou impliquée dans une procédure en cours. Il met également en garde les responsables de ces émissions contre les conséquences psychologiques qu'elles peuvent avoir sur les personnes concernées, et plus particulièrement sur les enfants. En tout état de cause les diffuseurs sont invités à adopter la ligne de conduite suivante : - la souffrance, le désarroi ou l'exclusion doivent être montrés avec retenue et non faire l'objet de dramatisations complaisantes ; - la maîtrise de l'antenne doit être conservée par les animateurs ; - lorsque des tiers sont en cause, ils doivent être mis à même d'exprimer leur point de vue au cours de l'émission ; - sauf cas de force majeure, les personnes invitées doivent être informées à l'avance de l'identité et de la qualité des autres personnes présentes sur le plateau. En revanche, si les précautions appropriées sont prises, et si la réalisation de telles émissions est conduite avec tact et rigueur, elles peuvent apporter une aide aux personnes concernées ou provoquer, dans le public, une prise de conscience positive des problèmes de société, permettant à la télévision de jouer son rôle de lien social. 100

101 Lettre circulaire du 26 septembre 1994 rappelant la recommandation «télé-vérité» du 24 avril 1992 Une chaîne de télévision française a récemment diffusé un téléfilm inspiré de faits réels dramatiques, alors même qu ils avaient donné lieu à l ouverture d une instruction judiciaire. D autres chaînes annoncent la mise en production de fictions évoquant des affaires judiciaires en cours. Dans sa recommandation n du 24 avril 1992 rel ative aux émissions dites de «télévérité» ou à la reconstitution de faits réels, le Conseil a tenu à souligner «qu il n appartenait pas à la télévision de se substituer aux tribunaux, soit en présentant comme coupable une personne qui n a pas été condamnée, soit, à l inverse, en affirmant l innocence d une personne condamnée ou impliquée dans une procédure en cours». Afin de préserver la sérénité de la justice et d éviter toute interférence entre des programmes de divertissement et le cours de la justice, le Conseil estime hautement souhaitable que les chaînes de télévision françaises s abstiennent de diffuser des œuvres de fiction inspirées de faits réels lorsqu une procédure judiciaire concernant ces mêmes faits est en cours. 101

102 Lettre circulaire du 24 août 1995 sur l exactitude de l information et la vérification des sources (couverture des attentats) L actualité du mois de juillet et d août a été marquée principalement par les deux attentats à la bombe perpétrés à Paris les 25 juillet et 17 août. Le Conseil a noté qu à cette occasion, les chaînes de télévision avaient mobilisé leurs rédactions afin d offrir aux téléspectateurs des informations en temps réel sur ces événements, qui ont indiscutablement frappé l opinion. Il estime que, globalement, la relation de ces événements n a pas donné lieu à des dérives graves, si l on excepte la divulgation d informations détaillées sur l enquête en cours, qui serait de nature à nuire au bon déroulement de celle-ci. Soucieux de la sauvegarde de l ordre public réaffirmé par l article premier de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil vous appelle à faire preuve de la plus grande prudence lorsque vous serez amené à diffuser des informations sur les enquêtes en cours en matière de terrorisme. En outre, compte tenu des précautions qui doivent être prises dans des circonstances aussi exceptionnelles, le Conseil souhaite vous rappeler quelques principes déontologiques qu il convient d observer lorsque sont traités à l antenne des événements de ce genre : - il apparaît en premier lieu nécessaire de faire preuve de la plus grande prudence tant dans la relation des faits que dans les analyses. Toute information non-vérifiée doit être présentée au conditionnel et comme simple hypothèse ; - la source de l information doit également être indiquée selon qu il s agit d informations officielles ou de simples témoignages ; - il est préférable, dans un souci de respect de la dignité humaine d éviter les images de personnes blessées ou en situation de souffrance, et surtout de préserver l anonymat des blessés lorsque ceux-ci pourraient être reconnus par leurs proches ; - il convient aussi de veiller à protéger l identité des témoins qui peuvent s exprimer devant les caméras. De manière plus générale, le Conseil estime inutile d occuper indûment l antenne lorsqu aucune information nouvelle ne peut être apportée au public. Enfin, il va de soi que la réserve s impose sur la communication des scores d audience des journaux d information consacrés à de tels événements. Le Conseil est convaincu que vous veillerez au respect de ces principes. 102

103 Recommandation du 14 mai 2001 à l intention de l ensemble des services qui diffusent le programme Loft Story ou envisagent de mettre à l antenne des émissions de «télé-réalité» (JO du 23 mai 2001) La production et la diffusion, pour la première fois en France, d'un programme consistant à enregistrer 24 heures sur 24 la vie, le comportement et les relations d'un groupe de personnes isolées pendant plusieurs semaines d'affilée conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application du cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à émettre une recommandation à l'intention des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle. Quel que soit l'objectif poursuivi par ces programmes et en dépit du consentement exprimé par leurs participants, il est impératif, au regard du respect de la dignité de la personne humaine, que ces participants disposent de moments et de lieux où ils ne sont pas soumis à l'observation du public. Le conseil demande donc que ces programmes comportent des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent néanmoins justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production. 103

104 Communiqué du 14 mai 2001 relatif au programme Loft Story et aux émissions de «télé-réalité» Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelle qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986, "la communication audiovisuelle est libre". Ce principe, qui exclut tout contrôle a priori des programmes avant leur diffusion, est cependant limité selon le même article par d'autres principes d'égale valeur, notamment "le respect de la dignité de la personne humaine". L'action de régulation du Conseil, notamment en matière d'éthique des programmes, s'inscrit dans la mise en oeuvre des lois et règlements régissant ce secteur et dans les conventions qu'il passe avec les chaînes de télévision hertziennes, avec celles distribuées par le câble et avec les services radiophoniques. En ce qui concerne la diffusion par satellite, le CSA ne disposera de moyens d'action comparables qu'une fois publié le décret sur lequel il a donné son avis en janvier dernier. Enfin pour l'ensemble des services de communication audiovisuelle, qui incluent les services en ligne diffusés sur Internet en vertu de l'article 2 de la loi, le CSA peut adopter des recommandations en application de l'article 1er de la même loi. C'est dans le cadre de ces compétences que, s'agissant de l'émission Loft Story diffusée sur M6 et de ses déclinaisons sur d'autres supports de communication audiovisuelle, le CSA est intervenu pour demander à la société Métropole Télévision (M6) : - de mettre fin, dans ses programmes, à la promotion de Loft Story sur le satellite et sur Internet ; - de respecter les dispositions relatives à l'incitation à la consommation du tabac et de l'alcool ; - et surtout d'éviter tout dérapage de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. La société s'est conformée aux deux premières demandes. En ce qui concerne la troisième, et afin de s'assurer du respect par M6 des obligations relatives aux droits de la personne qui figurent aux articles 1er et 15 de la loi et de façon plus détaillée à l'article 9 de sa convention, le CSA lui a demandé de lui communiquer les contrats la liant à la société de production et ceux liant l'une et l'autre de ces sociétés aux participants à cette émission. M6 a communiqué au CSA le contrat passé avec la société de production ASP. Celle-ci a fourni ce jour au Conseil les contrats signés par chacun des participants. Tout en procédant à l'examen approfondi de ces documents au regard des principes et des textes régissant la communication audiovisuelle, le CSA a adopté le 14 mai 2001 une recommandation à l'intention de l'ensemble des services de communication audiovisuelle qui diffusent Loft Story ou envisagent de diffuser des programmes de ce type. Celle-ci précise que, quel que soit l objectif poursuivi par ces programmes et en dépit du consentement exprimé par leurs participants, il est impératif, au regard du respect de la dignité de la personne humaine, que ces participants disposent de moments et de lieux où ils ne sont pas soumis à l observation du public. Le Conseil demande donc que ces programmes comportent des phases quotidiennes de répit d une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent néanmoins justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production. 104

105 Par ailleurs, le CSA a écrit à Métropole Télévision ( M6) pour lui demander de ne pas valoriser, dans le programme Loft Story ou dans les actions de promotion qui lui sont liées, le processus d'exclusion et d'élimination des participants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que des clauses devront reprendre et préciser le contenu de cette recommandation dans les conventions en cours de négociation avec M6 et TF1, ainsi que dans les conventions des autres services de communication audiovisuelle. Le Conseil proposera au gouvernement d'inclure ces mêmes dispositions dans les cahiers des missions et des charges des chaînes du service public. 105

106 Recommandation du 18 mars 2003 relative au conflit au Moyen-Orient (JO du 21 mars 2003) L'imminence d'une intervention militaire au Moyen-Orient requiert de l'ensemble des services de télévision et de radio une vigilance particulière dans l'exercice de leur responsabilité éditoriale. Dans ce contexte difficile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel appelle l'attention des opérateurs sur la nécessité : - de vérifier l'exactitude des informations diffusées ou, en cas d'incertitude, de les présenter au conditionnel et d'en citer la source et la date ; - de procéder, en cas de diffusion d'informations inexactes, à leur rectification dans les meilleurs délais et dans des conditions d'exposition comparables ; - d'accompagner la diffusion d'images d'archives d'une mention explicite et durable à l'antenne ; - de veiller à ce qu'il ne soit pas fait une exploitation complaisante de documents difficilement supportables ; - de ne pas diffuser de documents contraires aux stipulations de la convention de Genève sur les prisonniers de guerre ; - de traiter avec la pondération et la rigueur indispensables les sujets susceptibles d'alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population ou d'entraîner, envers certaines communautés ou certains pays, des attitudes de rejet ou de xénophobie. Cette vigilance doit concerner l'ensemble des programmes et s'exercer plus particulièrement pour les émissions de débat ou de «libre parole», dans lesquelles des invités, des téléspectateurs ou auditeurs ont accès à l'antenne. 106

107 Recommandation du 7 décembre 2004 à l ensemble des services de télévision et de radio relative aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions en France (JO du 30 décembre 2004) Les répercussions que peuvent avoir en France certains foyers de tension internationale requièrent une vigilance particulière dans l exercice de la responsabilité éditoriale. Dans ce contexte, le Conseil supérieur de l audiovisuel recommande : de vérifier l exactitude des informations diffusées ou, en cas d incertitude, de les présenter au conditionnel et d en citer la source et la date ; de procéder, en cas de diffusion d informations inexactes, à leur rectification dans les meilleurs délais et dans des conditions d exposition comparables ; d accompagner la diffusion d images d archives d une mention explicite et durable à l antenne ; de veiller à ce qu il ne soit pas fait une exploitation complaisante de document s difficilement supportables, dont la diffusion doit s accompagner d un avertissement préalable systématique du public ; de ne pas diffuser de documents contraires aux stipulations de la convention de Genève sur les prisonniers de guerre ; de traiter avec la pondération et la rigueur indispensables les conflits internationaux susceptibles d alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population ou d entraîner, envers certaines communautés ou certains pays, des attitudes de rejet ou de xénophobie. Cette vigilance doit concerner l ensemble des émissions d information liées à ces conflits et, plus particulièrement, les émissions de débat ou de «libre-parole» dans lesquelles des invités, des téléspectateurs ou des auditeurs ont accès à l antenne. 107

108 Recommandation du 20 décembre 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la retransmission de certains types de combats (JO du 8 janvier 2006) Il ressort de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise notamment par le respect de dignité de la personne humaine et par la sauvegarde de l'ordre public. En outre, aux termes de l'article 15 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de télévision. Au regard de ces deux articles, la diffusion à la télévision de certains types de combats très violents est susceptible d'être encadrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans une recommandation n R du 22 avril 1999, le Conseil de l'europe recommande aux gouvernements des États membres «d entreprendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et empêcher les combats libres [...]». Il considère que ces combats «constituent un danger pour les spectateurs, compromettent la santé des combattants et ont des liens avec des activités illégales [...]». En France, les combats classés par les organisateurs d'une manifestation sous l'appellation de «Free Fight», «MMA» ou «Combat Libre» ne sont reconnus par aucune fédération nationale. L'organisation de ce type de combat sur le sol français a fait l'objet d'interdictions par arrêté préfectoral. En effet, ces pratiques ne répondent pas aux exigences suivantes : - des règles de compétition respectant l'intégrité physique et morale des sportifs ; - la transmission de valeurs éducatives ; - un encadrement médical adapté ; - des contrôles anti-dopage ; - un encadrement formé : arbitres, juges, officiels,... ; - combattants d'égale valeur technique et de poids comparable. En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que la retransmission de ce type de combat à la télévision : - porte atteinte à la dignité des participants ; - est susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; - est contraire à la sauvegarde de l'ordre public. A ce titre, il recommande aux éditeurs de services de télévision de ne pas diffuser de combats qui ne seraient pas régis par une fédération nationale agréée par le ministère en charge des Sports ou, s'agissant des manifestations se déroulant à l'étranger, qui ne répondraient pas aux critères définis précédemment. 108

109 Recommandation du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales (JO du 8 février 2007) Les collectivités territoriales participent activement au financement d opérations culturelles, audiovisuelles et sportives à des fins promotionnelles, sous le contrôle du juge administratif qui vérifie l existence d un intérêt public local. Au sein du volet audiovisuel de leur communication, les collectivités territoriales participent notamment au financement d émissions télévisées, par le biais de contributions financières ou matérielles, afin de promouvoir leur nom, leur image, leurs activités ou leurs actions. Dans ce domaine spécifique, l attention du Conseil supérieur de l audiovisuel a été appelée sur les règles applicables à de tels financements, notamment lorsqu un responsable de la collectivité territoriale finançant l émission télévisée est invité à s exprimer sur le plateau. L objet de cette recommandation est de rappeler aux éditeurs de services de télévision l existence d un cadre juridique spécifique en la matière et d énoncer les obligations qui en découlent. La présente recommandation s applique à tous les éditeurs de services de télévision à l exception des collectivités territoriales ou leurs groupements qui éditent directement un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale, conformément au premier alinéa de l article L du code général des collectivités territoriales. Cette recommandation s applique à toutes les émissions à l exception des œuvres de fiction et des émissions de communication institutionnelle. Ces dernières sont expressément régies par des dispositions intégrées dans les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l audiovisuel et les éditeurs de services de télévision. Les émissions sont entendues comme des éléments de programme précédés et clos par un générique. Enfin, cette recommandation ne s applique pas en période électorale où prévalent les règles plus strictes du code électoral et des recommandations adressées par le Conseil supérieur de l audiovisuel aux opérateurs audiovisuels. I - RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE 1) Les obligations législatives Le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales doit respecter l interdiction des émissions publicitaires à caractère politique prévue par l article 14 de la loi n du 30 septembre Si elles ne sont p as définies par les textes, peuvent être considérées comme telles les émissions ou parties d émissions assurant la promotion d un parti, d une personnalité ou d une idéologie politiques. Doivent également être respectés les principes d honnêteté, d indépendance et de pluralisme de l information consacrés aux articles 1 er, 3-1, 13, 28, 33-1 et de la loi du 30 septembre ) Les obligations réglementaires L article 17 du décret n du 27 mars 1992 mo difié, relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat définit le parrainage comme «toute contribution d une entreprise ou d une 109

110 personne morale, publique ou privée, n exerçant pas d activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d œuvres audiovisuelles, au financement d émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations». Le financement d émissions télévisées par une personne morale de droit public telle une collectivité territoriale dans un but promotionnel doit respecter les règles sur le parrainage, énoncées par les articles 18 et 20 du même décret. S agissant des exigences auxquelles doivent répondre les émissions parrainées, l article 18 du décret énonce notamment trois règles, relatives à l influence, à l identification et à la mention du parrain : - le paragraphe I de cet article prévoit que le parrain ne saurait influencer le contenu et la programmation de l émission dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de la société ou du service de télévision ; - le paragraphe III de cet article impose que les émissions parrainées soient clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission par la mention du nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, ou par les facteurs d'image et les signes distinctifs qui lui sont habituellement associés tels que sigle, logotype et indicatif sonore, à l'exclusion de tout slogan publicitaire et de la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement ; - le paragraphe IV de cet article prévoit qu au cours de l'émission parrainée et dans les bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète, se borne à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne recourt pas à d'autres moyens d'identification que ceux mentionnés au III. S agissant des émissions susceptibles d être parrainées, l article 20 du décret précité interdit le parrainage des journaux télévisés et des émissions d'information politique. II - PRÉCONISATIONS DU CSA Il ressort des dispositions précitées que : - les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites ; - les émissions d information politique ne peuvent être parrainées ; - tout financement d une émission par une collectivité territoriale implique le respect des règles sur le parrainage, appliquées d autant plus strictement que ce financement soulève par ailleurs des difficultés au regard des principes d indépendance, d honnêteté et de pluralisme de l information, en particulier lorsqu un temps d antenne ou un temps de parole est accordé à une ou plusieurs personnalités politiques ou à leur action, au sein de cette émission. Afin de préserver la séparation établie par les textes précités entre la promotion politique et la promotion institutionnelle, et entre l information et la communication, le Conseil supérieur de l audiovisuel recommande aux éditeurs de services concernés le respect des règles suivantes : - les éléments relatifs au contenu et à la programmation de l émission parrainée tels le traitement, le contenu des sujets traités et la politique d invitation ne doivent pas faire l objet d accords susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service de télévision avec la collectivité territoriale finançant l émission ; 110

111 - lorsque le Conseil le lui demande, l éditeur de service de télévision doit être en mesure de fournir le document contractuel passé entre la collectivité publique et lui-même ou la société produisant l émission parrainée ; - l identification claire du parrain en début ou en fin d émission doit être faite par la mention, à travers les moyens d identification mentionnés au paragraphe III de l article 18 du décret du 27 mars 1992, de la collectivité elle-même et non celle de son assemblée délibérante ; - en cours d émission, seule une mention ponctuelle et discrète du parrain, à travers les moyens d identification précités, se bornant à rappeler sa contribution est possible ; - la présence et l intervention d un ou plusieurs responsables de la collectivité territoriale ayant parrainé l émission sont admises, lorsqu elles sont ponctuelles et mesurées, que le choix du ou des responsables intervenant ou évoqués traduit un souci d objectivité, d impartialité et de pluralisme, et que l intervention ne revêt aucun caractère politique. La présente recommandation s applique aussi bien lorsque l éditeur de service de télévision produit lui-même les émissions parrainées que lorsque ces dernières le sont par une société de production. 111

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113 Délibération du 16 octobre 2012 relative à la diffusion simultanée d'un même programme par plusieurs chaînes hertziennes terrestres à vocation nationale (JO du 23 octobre 2012) En vertu de l'article 1 er de la loi n du 30 septembre 1986, l'exerci ce de la liberté de communication au public par voie électronique peut être limité dans la mesure requise, notamment, par le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Selon l'article 3-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit veiller à la qualité et à la diversité des programmes. Les autorisations d'usage des fréquences radioélectriques sont attribuées en tenant compte, notamment, de l'intérêt du public et de l'impératif prioritaire de pluralisme des courants d'expression socioculturels. La diffusion de tout ou partie d'un même programme, au même moment, par plusieurs chaînes de télévision hertziennes nationales est susceptible de porter atteinte au pluralisme des courants d'expression socioculturels et ne contribue pas à la diversité des programmes. Par ailleurs, elle ne relève pas d'une gestion optimale de la ressource radioélectrique que le Conseil est chargé d'assurer. En conséquence, plusieurs services de télévision hertziens terrestres à vocation nationale ne doivent pas diffuser tout ou partie d'un même programme de manière simultanée, ni avec un différé inférieur à une heure, sauf accord écrit préalable du Conseil. Est néanmoins admise, à titre exceptionnel, la diffusion simultanée ou en léger différé de tout ou partie d'un même programme présentant un intérêt particulier pour le public, tel que la retransmission d'une cérémonie, d'un débat ou de l'intervention de personnalités. La diffusion d'un même programme s'entend d'une diffusion par plusieurs chaînes d'un programme dont les caractéristiques sont identiques, en termes d'images et de sons. La durée d'une heure mentionnée ci-dessus s'apprécie image par image. L'interdiction ne s'applique pas à la retransmission des principaux débats mentionnés à l'article 45 du cahier des charges de la société France Télévisions. La présente délibération ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des stipulations conventionnelles relatives à la reprise des programmes d'un autre service sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une reprise simultanée ou d'un différé inférieur à une heure. Elle ne concerne ni les images illustrant les faits d'actualité ni les brefs extraits tels que prévus aux articles L du code du sport et 20-4 de la loi du 30 septembre La présente délibération, qui entrera en vigueur le 30 novembre 2012, sera publiée au Journal officiel de la République française.

114 114

115 SANTÉ PUBLIQUE 115

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117 Délibération du 4 décembre 2007 relative au port du préservatif dans les programmes pornographiques diffusés par des services de télévision (JO du 8 janvier 2008) Aux termes de l article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : «Le Conseil supérieur de l audiovisuel, autorité indépendante, garantit l exercice de la liberté de communication audiovisuelle, en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi [ ]. Le Conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision [ ] des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi [ ]». En vertu de l article 1 er de cette loi, l exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise, notamment, par la sauvegarde de l ordre public. Le Conseil supérieur de l audiovisuel a la responsabilité de veiller à la prévention des troubles à l ordre public dont l une des composantes est la santé publique. A ce titre, il lui appartient de prendre les mesures permettant de prévenir les risques de propagation de maladies contagieuses. Conformément à la recommandation prise par le Conseil le 15 décembre 2004, certains services de télévision conventionnés sont autorisés à diffuser des programmes pornographiques (catégorie V). Ces programmes ont un impact important sur les téléspectateurs, notamment sur les jeunes adultes, en ce qu'ils peuvent refléter la banalisation de comportements sexuels. Or certains programmes pornographiques comportent des scènes au sein desquelles les acteurs ne se protégent pas, par le port du préservatif, contre les risques liés aux maladies sexuellement transmissibles. La diffusion de ces programmes peut avoir des effets graves en termes de santé publique : outre le danger pour la vie des acteurs, ils banalisent des comportements à risque auprès des téléspectateurs, notamment des jeunes adultes. En conséquence, sur le fondement de l article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l audiovisuel prescrit aux services de télévision autorisés à diffuser des programmes de catégorie V de ne pas diffuser de programmes pornographiques comportant des images de relations sexuelles non protégées par le port du préservatif. 117

118 Délibération du 17 juin 2008 relative à l exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l antenne des services de radiodiffusion et de télévision (JO du 28 août 2008) En vertu de l article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise, notamment, par la sauvegarde de l ordre public. Le Conseil supérieur de l audiovisuel a pour mission de préserver la santé publique. A ce titre, il doit veiller à ce que les services de télévision et de radiodiffusion n incitent pas à des pratiques ou à des comportements dangereux pour la santé des téléspectateurs. Le Conseil a donc décidé, sur le fondement de l article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, d édicter la présente délibération qui rappelle et précise les conditions d exposition, au sein des programmes télévisés et radiodiffusés, des drogues illicites, des produits du tabac et des boissons alcooliques. 1. LES DROGUES ILLICITES L article L du code de la santé publique pose le principe de l interdiction d usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Constituent des drogues illicites les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L du même code. Dispositions spécifiques aux services de télévision Afin d assurer la préservation de l ordre et de la santé publics, il est interdit de faire apparaître à l antenne toute drogue illicite ou toute personne en consommant à l exception des programmes d information, des documentaires et de la fiction, ainsi que de relater de manière positive ou équivoque la consommation de drogue. S agissant des émissions d information et des documentaires, des drogues illicites ou des personnes les consommant peuvent y apparaître dès lors que cela entre dans l objet de l émission ou du documentaire et que ces programmes ne sont en rien incitatifs, c est-à-dire que la consommation et la personne consommant de la drogue ne sont en aucun cas valorisées. S agissant des fictions et des vidéomusiques, si la liberté de création des auteurs doit être préservée, le Conseil demande néanmoins aux services de télévision qui coproduiraient de tels programmes de ne montrer une prise de drogue illicite que lorsque le scénario le justifie et de veiller à ce que ce dernier ne soit pas incitatif, notamment vis-à-vis des jeunes téléspectateurs. Le Conseil demande aux services de télévision d encadrer les programmes susceptibles de présenter un risque de banalisation de prise de drogues illicites par l avertissement suivant : «l usage de produits stupéfiants est dangereux pour la santé et interdit par la loi. Pour plus d informations et recevoir de l aide, téléphonez au (Drogues Info Service)». En outre, la présence de drogues illicites au sein d un programme télévisé peut nécessiter l apposition d une signalétique adaptée à ce dernier en application de la recommandation du 7 juin 2005 concernant la «signalétique jeunesse» et la classification des programmes. Dispositions spécifiques aux services de radiodiffusion Les mêmes dispositions sont applicables aux émissions de radiodiffusion, dès lors qu elles peuvent être transposées. Pour les émissions dites de libre antenne, les animateurs veillent à ce que ne soit pas relatée de manière positive et équivoque la consommation de drogues, afin qu elle ne soit en aucun cas valorisée. Si nécessaire, ils mettent en garde les auditeurs sur les risques que représente leur consommation en reprenant l avertissement précité. 118

119 2. LES PRODUITS DU TABAC ET LES BOISSONS ALCOOLIQUES 1.1. Les produits du tabac En vertu de l'article L du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et des produits du tabac est interdite quel que soit le support de communication. Les messages publicitaires à l antenne des services de radiodiffusion et de télévision Les éditeurs de services de télévision et de radiodiffusion ne peuvent promouvoir un quelconque produit du tabac dans les écrans publicitaires. Le Conseil supérieur de l audiovisuel n y tolère aucune référence. Cela implique notamment pour les services de télévision qu aucune personne consommant un produit du tabac ne doit apparaître dans un message publicitaire, à l exception des campagnes de lutte contre le tabagisme. Le parrainage à l antenne des services de radiodiffusion et de télévision En vertu de l article L du code de la santé publique, toute opération de parrainage est interdite lorsqu elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients utilisés dans la fabrication ou la préparation d un produit du tabac. Les programmes Dispositions communes aux services de radiodiffusion et de télévision Au-delà de l interdiction de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac, l article L du code de la santé publique dispose qu «il est interdit de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif». Aux termes de l article R de ce code, cette interdiction s applique «dans tous les lieux fermés et couverts accueillants du public ou qui constituent les lieux de travail». Ainsi, en application des articles L et L du même code, est notamment proscrite la consommation de produits du tabac au sein des émissions de plateau ou des studios. Dispositions spécifiques aux services de télévision Dans les journaux télévisés, les émissions d information ou les documentaires, il est possible de faire apparaître des produits du tabac ou des personnes en consommant, sous réserve que ces images ne soient pas promotionnelles et qu elles ne puissent être assimilées à de la propagande. S agissant des émissions de téléréalité, compte tenu de leur impact important sur le jeune public, et sur le fondement des articles 1 er et 15 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil demande d éviter la diffusion d images des candidats fumant dans des lieux ouverts. Par ailleurs, la consommation d alcool par les participants ne doit être ni excessive, ni régulière. La retransmission de sports mécaniques à l antenne des services de télévision L'article L du code de la santé publique dispose que «la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de télévision». En application de cet article, le Conseil n accepte, pour satisfaire aux nécessités de l information, l apparition de marques de cigarettes que dans le cadre de la retransmission en temps réel ou dans des situations proches du temps réel d une compétition de sport mécanique. 119

120 1.2. Les boissons alcooliques Conformément à l article L du code de la santé publique, constitue une boisson alcoolique toute boisson dont le degré volumique d alcool est supérieur à 1,2%. Les messages publicitaires Est entendue comme étant de la propagande et de la publicité indirecte toute promotion «en faveur d un organisme, d un service, d une activité, d un produit ou d un article autre qu une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l utilisation d une dénomination, d une marque, d un emblème publicitaire ou d un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique» (article L du code de la santé publique). Dispositions spécifiques aux services de télévision En vertu de l'article L du code de la santé publique, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques est interdite à l antenne des services de télévision. Est ainsi notamment illicite le message publicitaire faisant apparaître, même furtivement, des bouteilles d alcool identifiées ou identifiables. Le Conseil supérieur de l audiovisuel estime néanmoins que n est pas regardée comme une publicité ou une propagande, directe ou indirecte, en faveur d une boisson alcoolique la campagne pour un aliment comportant de l alcool si le message publicitaire ne fait pas la promotion de l alcool entrant dans sa composition. Dispositions spécifiques aux services de radiodiffusion L article L du code de la santé publique dispose que «la propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées ( ) par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d Etat». Selon l article R du code de la santé publique intégrant les dispositions du décret n du 23 septembre 1992, «la propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que : - le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ; - les autres jours, entre 0 heure et 17 heures». Ces messages ne doivent pas avoir de caractère laudatif ni inciter à la consommation d alcool et doivent être assortis d un message à caractère sanitaire précisant que l alcool est dangereux pour la santé (article L du code de la santé publique). Le parrainage à l antenne des services de radiodiffusion et de télévision Conformément à l article L du code de la santé publique, toute opération de parrainage est interdite lorsqu elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. Les programmes à l antenne des services de radiodiffusion et de télévision Si l évocation de boissons alcooliques n est pas interdite au sein des émissions télévisées et de radio, notamment des émissions d information ou des documentaires, cette présentation ne doit être ni complaisante ni laudative et ne doit pas revêtir de caractère promotionnel. Sous réserve du respect de ces conditions de présentation, le Conseil admet ainsi que ne sont pas constitutifs d une publicité indirecte ni d une propagande : - les reportages évoquant directement ou indirectement la production d alcool, notamment le vin, dans la mesure où l œnologie et la viticulture relèvent du patrimoine national ; - l information sur des événements saisonniers à forte notoriété tels que la mise en vente du «Beaujolais nouveau» ; 120

121 - la référence ponctuelle à des boissons alcooliques dans une émission consacrée à la gastronomie, soit parce qu elles constituent un des ingrédients d une recette, soit pour orienter le choix des vins qui conviennent le mieux au menu envisagé. Afin de veiller à la santé publique, le Conseil incite fortement les services de télévision et de radio diffusant de tels programmes à sensibiliser les auditeurs et téléspectateurs aux dangers que représente l abus d alcool pour la santé, en leur indiquant que l alcool doit être consommé avec modération. En outre, la présence de boissons alcooliques au sein d une fiction peut nécessiter, selon le contexte narratif, l apposition d une signalétique adaptée en fonction des catégories de programmes définies par la recommandation du 7 juin 2005 concernant la «signalétique jeunesse» et la classification des programmes. S agissant des vidéomusiques comportant un risque de banalisation de la consommation d alcool, le Conseil demande aux éditeurs de services de les diffuser à des horaires appropriés. 121

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123 Délibération du 26 juin 2012 relative aux conditions de contribution des services de télévision diffusant des programmes sportifs à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives (JO du 30 juin 2012) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 20-3 ; Après en avoir délibéré, Décide : La loi n du 1er février 2012 visant à ren forcer l'éthique du sport et les droits des sportifs a modifié l'article 20-3 de la loi n du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui dispose désormais que : «Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article». Le Conseil entend promouvoir un dispositif de lutte contre le dopage et de protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, qui soit efficace quant au message diffusé, pragmatique quant à la diversité des caractéristiques éditoriales des services de télévision concernés, adapté aux attentes du plus large public et qui tienne compte de l'état de l'information proposée actuellement sur le sujet à la télévision. Pour la réalisation des objectifs visés par le législateur et la présente délibération, le conseil invite par ailleurs les organismes intervenant dans la prévention et la lutte contre le dopage et dans la défense de l'éthique sportive et les éditeurs de services de télévision à mettre en place des coopérations à même de promouvoir la politique souhaitée par le législateur. La présente délibération a pour objet de fixer les modalités de diffusion des programmes concernant la lutte contre le dopage et la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives. Article 1 Champ d'application La délibération est applicable à l'ensemble des services nationaux de télévision, gratuits et payants, qui diffusent des programmes sportifs quel que soit le format de ces derniers. Article 2 Modalités de la contribution 2.1. Contribution annuelle Chaque éditeur contribue chaque année à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.

124 Ces programmes doivent être diffusés entre 6 heures et minuit. La contribution annuelle de l'éditeur ne peut être limitée au seul traitement de faits d'actualité liés au dopage Thématiques devant être abordées sur une période de quatre ans Sur l'ensemble de la période , l'éditeur diversifie, dans la mesure du possible, les formats et les genres de programmes assurant la promotion de la lutte contre le dopage et de la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives. Pour cela, il s'appuie sur ses caractéristiques éditoriales, dont : les journaux d'information générale ou sportive ; les magazines de plateau ou d'images ; les documentaires ; les programmes courts ; la fiction télévisuelle ou cinématographique ; les œuvres d'animation. Il veille à varier les horaires de diffusion des programmes évoquant la problématique du dopage dans le sport et la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives. Les programmes, sujets ou reportages diffusés doivent permettre au public d'appréhender les dimensions médicales, sociales et éducatives du dopage dans le sport et de la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives (modalités du dopage ; conséquences sanitaires, physiologiques, psychologiques et sociales sur les personnes qui y recourent ; action des pouvoirs publics ; promotion des pratiques permettant de mener une activité physique et sportive dans le respect de l'éthique sportive). L'éditeur veille à aborder les questions liées à la problématique du dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives : dans les pratiques professionnelles, amateur et scolaire du sport ; en s'appuyant sur les connaissances médicales, juridiques, sociologiques et techniques ; en faisant notamment appel au témoignage de sportifs de haut niveau. L'éditeur sensibilise l'ensemble du public à la promotion de la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des personnes pratiquant des activités physiques et sportives. Il adapte sa contribution aux différentes catégories de public fédérées par ses programmes, en termes d'âges (adultes, adolescents, enfants) et de pratiques d'activités physiques et sportives (professionnelle, amateur, associative, scolaire). S'agissant des programmes s'adressant au plus jeune public, la contribution de l'éditeur doit être davantage axée sur la promotion de l'activité sportive et la transmission de valeurs éducatives, en insistant sur le respect des règles (du jeu, de l'arbitre, etc.) et en valorisant le rôle de l'entraînement physique et des éducateurs. L'éditeur s'efforce de relayer sa contribution sur ses outils de communication institutionnelle et grand public, notamment les sites internet et les publications destinées aux abonnés s'agissant des chaînes de télévision payante. 124

125 Le Conseil invite les groupes audiovisuels éditeurs des services soumis à la présente délibération à associer le plus grand nombre de services édités par leur groupe à leur contribution à la promotion de la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, notamment en assurant la circulation de programmes au sein du groupe, en évoquant le sujet du dopage dans leurs programmes ou en concevant de nouveaux programmes. Article 3 Mise en œuvre de la contribution et suivi de l'exécution L'éditeur communique chaque année au conseil, dans son rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent, un bilan de sa contribution à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives. A titre dérogatoire, le premier bilan est transmis au mois de mai 2013, pour les dix premiers mois d'application de la présente délibération. Article 4 Dispositions finales La présente délibération entrera en vigueur le 1 er juillet Elle pourra être modifiée le 1er juillet de chaque année au vu de l'expérience acquise et de la qualité de l'exposition des programmes. Le Conseil procédera à un bilan de son application en

126 126

127 PROGRAMMES ADAPTÉS AUX PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES 127

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129 Recommandation du 15 janvier 2003 relative aux programmes adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes (JO du 28 mars 2003) A l'heure où la société française veille à prendre mieux en compte les difficultés des personnes atteintes de handicaps, il est important que celles souffrant de déficience auditive puissent accéder de façon équitable à l'information, au divertissement et à la culture que véhicule la télévision. Des obligations quantitatives ont déjà été fixées aux chaînes hertziennes nationales (voir annexe). Toutefois, dans son rapport remis au ministre de la Culture, M. Charpillon constate le retard de la France en la matière par rapport aux autres pays européens et demande que des efforts soient faits pour rattraper ce retard dans une échéance rapprochée. Pour ces raisons, le conseil recommande à l'ensemble des services de télévision de développer leur offre de sous-titrage spécifique à l'intention de ces téléspectateurs. Il serait utile que les chaînes définissent avec les associations représentatives les attentes et les besoins de cette population pour mettre en place les dispositifs appropriés. Le recours à la langue des signes ne doit pas être négligé. Celle-ci est particulièrement adaptée aux émissions en direct, puisqu'elle permet une traduction quasi simultanée, et aux émissions destinées aux enfants qui ne maîtrisent pas la lecture rapide. Les enfants sourds, isolés par leur handicap, doivent pouvoir partager les mêmes divertissements et bénéficier des mêmes enrichissements que les autres enfants de leur âge. L'accès égal de tous les téléspectateurs aux programmes télévisés est une préoccupation majeure du conseil. Il restera vigilant sur l'évolution - en quantité comme en qualité - du sous-titrage spécifiquement adapté aux personnes sourdes ou malentendantes et sur le recours à la langue des signes dans les programmes des différentes chaînes. A N N E X E TABLEAU DES OBLIGATIONS QUANTITATIVES DES CHAINES HERTZIENNES NATIONALES ET VOLUMES REALISES SUR L EXERCICE 2001 CHAINES OBLIGATIONS RÉALISATIONS France heures heures 52 France heures 888 heures 04 France 5 Obligation non chiffrée 81 heures 46 Arte Pas d obligation 36 heures TF heures heures 05 M heures en 2006 avec montée en charge de 200 heures par an 0 A compter du 1 er janvier 2002 Canal+ 72 films 91 films 129

130

131 LANGUE FRANCAISE

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133 Recommandation du 18 janvier 2005 relative à l emploi de la langue française par voie audiovisuelle (JO du 27 avril 2005) Chargé de veiller, en application de l article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, «à la défense et à l illustration de la langue et de la culture françaises», le Conseil supérieur de l audiovisuel (CSA) rappelle les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à l emploi de la langue française auxquelles sont soumis les éditeurs de services de télévision et de radio. I - PRINCIPE La loi du 4 août 1994 relative à l emploi de la langue française est la traduction concrète du principe constitutionnel selon lequel le français est la langue de la République. Elle impose l usage obligatoire de la langue française dans les programmes télévisés et radiophoniques ainsi que dans le cadre de la commercialisation et de la promotion, notamment par voie audiovisuelle, des biens et des services. Introduit par l article 12 de la loi du 4 août 1994, l article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 affirme le nécessaire emploi de la langue française sur l antenne de l ensemble des services de télévision et de radio, tant dans leurs programmes qu au sein des écrans publicitaires. Cet article pose le principe selon lequel «l emploi du français est obligatoire dans l ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radio ou de télévision, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution». Les cahiers des missions et des charges des sociétés du secteur public et les conventions conclues par le Conseil supérieur de l audiovisuel avec les opérateurs privés réaffirment le principe posé à l article 20-1 de la loi, notamment en demandant à ces sociétés de veiller à un usage correct de la langue française dans leurs émissions. A cet égard, sans qu il soit dans son intention d imposer l usage d une terminologie officielle, le CSA estime qu il est souhaitable que le personnel des services de radio et de télévision intervenant à l antenne préfère, aux termes étrangers, leurs équivalents en français consacrés par l usage. Le Conseil supérieur de l audiovisuel rappelle par ailleurs que les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l emploi de la langue française ne s opposent pas à l usage par voie audiovisuelle des langues régionales de France (métropole et outre-mer). II - EXCEPTIONS Le principe selon lequel l usage du français est obligatoire dans les programmes télévisés et radiophoniques est assorti d exceptions. En bénéficient : - les œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale (premier alinéa de l article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986) ; - les œuvres musicales, y compris celles insérées dans des messages publicitaires, dont le texte est en tout ou partie en langue étrangère (deuxième alinéa de l article 20-1 de la loi) ; 133

134 - les programmes, parties de programmes ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère (troisième alinéa de l article 20-1 de la loi). Le CSA, sur la base des préconisations de la circulaire du Premier ministre du 19 mars 1996 relative à l application de la loi du 4 août 1994, retient notamment à ce titre, d une part, les programmes proposés par des services étrangers reçus en France, d autre part, ceux diffusés par les opérateurs nationaux à l intention de communautés étrangères résidant en France, enfin, ceux destinés à une diffusion hors de France ; - les programmes dont la finalité est l apprentissage d une langue et les retransmissions de cérémonies cultuelles (troisième alinéa de l article 20-1 de la loi). III USAGE OBLIGATOIRE MAIS NON EXCLUSIF Si l usage du français est obligatoire dans les programmes et les messages publicitaires, l utilisation de langues étrangères n est pas bannie, sous réserve qu il soit recouru à une traduction en français, «aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère» (quatrième alinéa de l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986). Applicable à l ensemble des émissions, cette disposition trouve plus particulièrement lieu de s appliquer en matière publicitaire pour des raisons tenant particulièrement à la protection du consommateur, qui doit être précisément informé sur les spécificités des biens ou services promus. Le CSA considère, en accord avec la circulaire du 19 mars 1996, qu «une similitude des deux présentations et un parallélisme des modes d expression entre les deux versions ne sont pas exigés. En outre, la traduction peut ne pas être au mot à mot, dès lors qu elle reste dans l esprit du texte original». En conséquence, d une part, la traduction de mentions en langue étrangère peut indifféremment être verbale ou écrite, d autre part, il n est pas nécessaire que la traduction française de mentions écrites en langue étrangère soit disposée à l écran dans des conditions semblables ou que les caractères utilisés soient de taille ou de couleur identiques. Néanmoins, ainsi que le précise la circulaire, la mention en langue étrangère ne doit pas, «en raison de sa taille, de son graphisme, de sa couleur, de son volume sonore ou pour toute autre cause, être mieux comprise que celle établie en français». Aussi importe-t-il que cette dernière se rapproche suffisamment de la présentation en langue étrangère pour pouvoir être regardée comme «aussi lisible, audible ou intelligible». IV CAS PARTICULIER DES MARQUES ET DES TITRES D EMISSIONS Il résulte du dernier alinéa de l article 2 de la loi du 4 août 1994 que si les marques de fabrique, de commerce ou de service au sens des articles L et suivants du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas soumises aux dispositions de la loi relative à l emploi de la langue française, les mentions et messages qui les accompagnent y sont soumises. Ainsi, les mentions et messages en langue étrangère, quand bien même ils auraient été déposés avec une marque, doivent faire l objet d une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. S agissant des marques elles-mêmes, le Conseil rappelle qu elles peuvent être déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction. Toutefois, les personnes publiques et les personnes privées chargées d une mission de service public ne peuvent employer de marques constituées d un terme étranger, dès lors qu il existe un terme français équivalent 134

135 approuvé dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l enrichissement de la langue française (I de l article 14 de la loi du 4 août 1994). Ces dispositions s appliquent notamment aux titres d émissions qui ont fait l objet d un dépôt à titre de marque. Ainsi, les sociétés publiques de télévision et de radio, à la fois soumises à la législation sur les sociétés anonymes et investies d une mission de service public en application de l article de la loi du 30 septembre 1986, ne peuvent attribuer à leurs émissions un titre constitué de termes étrangers. Trois dérogations sont toutefois prévues par la loi : les titres d émissions dont ces sociétés ont acquis les droits de diffusion et dont la conception leur échappe ; les titres constitués d un terme étranger dont il n existe aucun équivalent en français ; les titres qui ont été déposés à titre de marque avant le 7 août Le Conseil supérieur de l audiovisuel demande aux éditeurs de services de télévision et de radio privés de s efforcer d utiliser le français dans le titre de leurs émissions. Dans l hypothèse où ils feraient le choix d un titre en langue étrangère, le Conseil préconise une traduction verbale ou visuelle de ce titre en vue d une bonne compréhension par le public. 135

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