Recueil des recommandations, délibérations, lettres circulaires du CSA relatives aux obligations des éditeurs

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1 Recueil des recommandations, délibérations, lettres circulaires du CSA relatives aux obligations des éditeurs en matière de - pluralisme de l information hors périodes électorales - publicité et parrainage - protection de l enfance et de l adolescence - éthique et déontologie des programmes - santé publique - programmes adaptés aux sourds ou malentendants - langue française les brochures du CSA janvier 2013

2 CONSEIL SUPERIEUR DE L AUDIOVISUEL Service de l information et de la documentation

3 Recueil des recommandations, délibérations, lettres circulaires du CSA relatives aux obligations des éditeurs en matière de - pluralisme de l information hors périodes électorales - publicité et parrainage - protection de l enfance et de l adolescence - éthique et déontologie des programmes - santé publique - programmes adaptés aux sourds ou malentendants - langue française

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5 Le caractère impératif des recommandations du CSA Le 9 février 2004, le Conseil d État a rejeté une requête de TF1 contre une recommandation du CSA précisant les conditions que les éditeurs doivent respecter afin que ne soient pas considérées comme relevant de la publicité clandestine, et ce bien qu elle soient diffusées hors écrans publicitaires, «les incitations à appeler des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, notamment en vue de participer à un concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner». Cette décision représente une avancée importante sur la question des limites des pouvoirs du CSA : en liant le pouvoir de recommandation, prévu à l article 1 er de la loi du 30 septembre 1986, au pouvoir de sanction, prévu à l article 42, elle implique que les manquements aux recommandations sont susceptibles de donner lieu à des sanctions et que les recommandations revêtent donc un caractère impératif. Le Conseil d État semble ainsi avoir considéré que le CSA est à même d imposer aux opérateurs le respect des règles qu il fixe dans ses recommandations, dès lors que ces règles ne constituent qu une interprétation des textes législatifs ou réglementaires, n en méconnaissant ni le sens ni la portée. Le deuxième apport important de cette décision est qu elle valide le principe selon lequel le CSA est habilité à veiller au respect de textes autres que la loi du 30 septembre 1986 et ses décrets d application.

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7 Sommaire Pluralisme de l information hors périodes électorales 11 Délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision 13 Délibération du 18 janvier 2011 relative aux modalités du relevé et de la transmission des temps d'intervention des personnalités politiques sur les antennes des services de radio et de télévision 15 Publicité et parrainage 17 Lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative à la remise de lots dans les émissions de jeux ou de concours 17 Lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative aux relations entre la presse et la télévision 19 Lettre circulaire du 16 septembre 1997, complétée le 26 octobre 1999, relative à la diffusion de messages publicitaires hors écrans 21 Lettre circulaire du 19 janvier 1999 encadrant la diffusion de vidéomusiques 23 Lettre circulaire du 28 septembre 2000 relative à la publicité télévisée en faveur des sites Internet, modifiée, s agissant du régime du parrainage par la lettre circulaire du 11 janvier Délibération du 11 mai 2001 relative à l interdiction législative de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques à la télévision 26 Recommandation du 27 février 2002 relative à l interdiction de diffusion d images à caractère subliminal 27 Recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de la presse 28 Recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de l édition littéraire 32 Recommandation du 30 mai 2006 relative aux mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS 35 Recommandation du 7 juin 2006 aux éditeurs de services de télévision relative à des pratiques publicitaires liées à la diffusion d œuvres d animation et de fiction à destination des mineurs 36 7

8 Délibération du 13 novembre 2007 relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d exploiter l inexpérience ou la crédulité des mineurs 38 Délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés 39 Délibération du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes de services de télévision modifiée par Délibération du 24 juillet Délibérations relatives aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d un opérateur de jeux d argent et de hasard légalement autorisé : - Délibération du 18 mai 2010 modifiée, 44 - Délibération du 27 avril 2011 modifiée, 49 Délibération du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques 55 techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision Protection de l enfance et de l adolescence 59 Directive du 5 mai 1989 relative à la protection de l enfance et de l adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les services de télévision publics et privés 61 Délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l enfance et de l adolescence à l antenne des services de radiodiffusion sonore 62 Recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d outre-mer des programmes de catégorie V 63 Recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes 67 modifiée par Délibération du 23 octobre 2012 Recommandation du 26 juillet 2005 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant dans les collectivités territoriales d outre-mer des programmes de catégorie V 71 Recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites Internet qui font l objet de restrictions aux mineurs 75 Délibération du 17 avril 2007 relative à l intervention de mineurs dans le cadre d émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d outre-mer 77 Voir également «Publicité et parrainage». 8

9 Délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux 79 Délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande 83 Représentation de la diversité de la société française 91 Délibération du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+ 93 Éthique et déontologie des programmes * 97 Recommandation du 24 mars 1992 relative à l utilisation d images d archives dans les émissions d information, les magazines et les autres émissions du programme 99 Recommandation du 24 avril 1992 relative aux émissions dites de «télé-vérité» ou à la reconstitution de faits vécus 100 Lettre circulaire du 26 septembre 1994 rappelant la recommandation «télé-vérité» du 24 avril Lettre circulaire du 24 août 1995 sur l exactitude de l information et la vérification des sources (couverture des attentats) 102 Recommandation du 14 mai 2001 à l intention de l ensemble des services qui diffusent le programme Loft Story ou envisagent de mettre à l antenne des émissions de «télé-réalité» 103 Communiqué du 14 mai 2001 relatif au programme Loft Story et aux émissions de «télé-réalité» 104 Recommandation du 18 mars 2003 relative au conflit au Moyen-Orient 106 Recommandation du 7 décembre 2004 à l ensemble des services de télévision et de radio relative aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions en France 107 Recommandation du 20 décembre 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la retransmission de certains types de combats 108 * Voir également «Protection de l enfance et de l adolescence». 9

10 Recommandation du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales 109 Délibération du 16 octobre 2012 relative à la diffusion simultanée d'un même programme par plusieurs chaînes hertziennes terrestres à vocation nationale 113 Santé publique 115 Délibération du 4 décembre 2007 relative au port du préservatif dans les programmes pornographiques diffusés par des services de télévision 117 Délibération du 17 juin 2008 relative à l exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l antenne des services de radiodiffusion et de télévision 118 Délibération du 26 juin 2012 relative aux conditions de contribution des services de télévision diffusant des programmes sportifs à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives 123 Programmes adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes 127 Recommandation du 15 janvier 2003 relative aux programmes adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes 129 Langue française 131 Recommandation du 18 janvier 2005 relative à l emploi de la langue française par voie audiovisuelle

11 PLURALISME DE L INFORMATION HORS PÉRIODES ÉLECTORALES

12 Délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision (JO du 30 juillet 2009) Article 1 er Les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe de pluralisme politique suivant : I. - Interventions du Président de la République Les éditeurs prennent en compte celles des interventions du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national, au sens de la décision du Conseil d'état du 8 avril II. - Interventions des autres personnalités politiques 1 Interventions des personnalités appartenant à l' opposition parlementaire. Le temps d'intervention des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention résultant du cumul, d'une part, des interventions du Président de la République telles que décrites ci-dessus et, d'autre part, des interventions des membres du Gouvernement, des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et des collaborateurs du Président de la République. 2 Interventions des personnalités appartenant à la majorité parlementaire. Les éditeurs veillent à assurer aux personnalités appartenant à la majorité parlementaire un temps d'intervention conforme au rôle qu'elle exerce dans la vie politique nationale. 3 Interventions des personnalités relevant de form ations parlementaires n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition ou à des formations politiques non représentées au Parlement. Les éditeurs assurent à ces personnalités un temps d'intervention équitable au regard des éléments de représentativité des formations politiques auxquelles elles se rattachent, notamment le nombre d'élus et les résultats des consultations électorales. III. - Pluralisme local Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les programmes à diffusion locale ou régionale, le pluralisme doit être assuré dans le traitement de l'actualité politique locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux. IV. - Exception au principe de pluralisme politique Le principe de pluralisme politique ne s'applique pas aux services de radio d'opinion. 13

13 Article 2 Le temps d'intervention mentionné à l'article 1 er s'entend comme le seul temps pendant lequel une personnalité s'exprime. Article 3 Conformément à l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le relevé des temps d'intervention s'effectue mensuellement. Le conseil procède à l'appréciation du respect du principe de pluralisme politique sur la période du trimestre en ce qui concerne les journaux et les bulletins d'information et sur la période du semestre en ce qui concerne les magazines et les autres émissions des programmes. Article 4 La présente délibération entrera en vigueur le 1 er septembre La délibération du 8 février 2000 relative aux modalités d'évaluation du respect du pluralisme politique dans les médias audiovisuels et la délibération n d u 3 juin 2009 relative à la prise en compte des interventions du Président de la République dans les médias audiovisuels sont abrogées à la même date. 14

14 Délibération du 18 janvier 2011 relative aux modalités du relevé et de la transmission des temps d'intervention des personnalités politiques sur les antennes des services de radio et de télévision (JO du 11 février 2011) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 13 ; Vu la délibération n du 21 juillet 2009 re lative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision ; Après en avoir délibéré, Décide : Article 1 Les éditeurs de services de radio et de télévision mentionnés ci-après relèvent chaque mois le temps d'intervention des personnalités politiques qui se sont exprimées sur leurs antennes : TF1 ; France 2 ; France 3 (pour ses programmes nationaux) ; France 4 ; France 5 ; Canal + (pour la partie non cryptée de ses programmes) ; M6 ; BFM ; Europe 1 ; France Culture ; France Info ; France Inter ; Radio Classique ; RMC ; RTL ; Direct 8 ; TMC ; NT1 ; BFM TV ; i>télé ; LCI. Les relevés effectués distinguent les interventions des personnalités politiques selon qu'elles ont eu lieu dans : - les journaux télévisés et les bulletins d'information ; - les magazines ; - les autres émissions des programmes. 15

15 Les temps sont transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard avant la fin du mois qui suit le relevé des interventions, pour ce qui concerne les journaux et les bulletins d'information, et au plus tard avant la fin des deux mois qui suivent le relevé des interventions, pour ce qui concerne les magazines et les autres émissions des programmes. Article 2 Les éditeurs de services mentionnés à l'article 1 er affectent les durées d'intervention des personnalités politiques en respectant les catégories du principe de pluralisme politique telles que prévues à l'article 1 er de la délibération du 21 juillet 2009 susvisée. Les relevés transmis au Conseil par les éditeurs de services de radio précisent : - la durée des interventions relevées chaque jour sur leur antenne ; - le décompte correspondant au temps d'intervention de chaque formation politique. Les relevés transmis par les éditeurs de services de télévision indiquent : - la durée des interventions relevées dans chaque émission ; - le temps de parole relevé pour chaque personnalité politique. Article 3 Les éditeurs de services de radio et de télévision autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 1er, y compris les éditeurs de services locaux, transmettent à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il leur indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. 16

16 PUBLICITÉ ET PARRAINAGE

17 Lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative à la remise de lots dans les émissions de jeux ou de concours Ayant constaté que la diffusion de jeux et de concours sur les chaînes de télévision contribuait de plus en plus à assurer la promotion de biens et de services et tendait de ce fait à dériver vers la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret n du 27 mars 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, après en avoir délibéré le 10 janvier 1995, d'adresser à l'ensemble des diffuseurs une lettre circulaire rappelant que l'article 18-III, alinéa 3, du décret sus-mentionné devait être scrupuleusement respecté. La présentation de produits ou de services à l'occasion de jeux et de concours doit en effet répondre aux conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 18-Ill du décret du 27 mars 1992 : "toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l objet d aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots". Comme les y invitait le Conseil dans sa recommandation, plusieurs sociétés, qui avaient demandé à être reçues afin de lui faire part de leurs observations, ont été auditionnées par le Conseil au cours des mois de février et de mars. Admettant le bien-fondé de certaines propositions formulées à cette occasion, le Conseil a décidé, par délibération en date du 11 juillet 1995, d'apporter des modifications à la lettre qui vous a été communiquée en janvier dernier et de vous faire connaître l'interprétation qu'il entend faire désormais de la réglementation existante. Il va de soi que les précisions qui suivent sont destinées à éclairer les diffuseurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d'application de la réglementation et ne sont évidemment pas exclusives d'appréciations au cas par cas. 1) En ce qui concerne les émissions de jeux ou de concours proprement dites : - les émissions de jeux ou de concours doivent être identifiables comme telles. Cette identification s'effectue notamment par la diffusion de génériques de début et de fin ; - les produits et services remis à titre de lots ne doivent émaner que de sociétés figurant au nombre des parrains des émissions ; - des produits ou services ne provenant pas du parrain peuvent toutefois être offerts, à la condition qu'aucune marque ne soit citée ni visualisée ; - aucun argumentaire publicitaire ni incitation à l'achat ne doivent accompagner la remise des lots, sous peine de méconnaître, outre l'article 18-III précité, l'article 18-II du décret. A cet égard, doit être notamment proscrite la pratique consistant à inviter les téléspectateurs à faire l'acquisition d'un titre de presse, dont un abonnement constitue le lot, afin d'obtenir des indices permettant de participer dans de meilleures conditions à un concours. Le Conseil vous rappelle que constituent à ses yeux des émissions de jeux, d'une part, les émissions faisant participer des candidats physiquement présents sur un plateau, d'autre part, les émissions interactives dont le déroulement et le contenu sont influencés, dans les conditions du direct, par les téléspectateurs. Constituent des émissions de concours les émissions, autres qu'interactives, auxquelles prennent part les seuls téléspectateurs. 17

18 2) En ce qui concerne les séquences de jeux ou de concours diffusées dans des émissions autres que de jeux ou de concours : - si le Conseil se déclare prêt à assimiler ces émissions à des émissions de jeux au sens de l'article 18-III précité, encore convient-il qu'elles comportent une ou plusieurs séquences de jeux, tels que définis ci-dessus ; - les produits et services remis au cours de ces séquences de jeux doivent provenir d'annonceurs parrains de l'émission et non parrains des séquences, les émissions pouvant seules, aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 1992, être parrainées ; - l'insertion, dans une émission, d'un concours ne permet en revanche pas de regarder cette émission comme constitutive d'une émission de concours. Les lots promis ou remis à l'occasion de ce concours ne peuvent par conséquent être visualisés mais seulement annoncés, ponctuellement et discrètement, comme émanant du parrain de l'émission. 3) En ce qui concerne les modules de jeux ou de concours accolés à des émissions ou indépendants de toute émission : - le Conseil estime que les modules indépendants de toute émission n'ont pour objet que d'assurer la promotion de biens ou de services et qu'un habillage artificiel de ces modules n'est pas de nature à restreindre ce caractère promotionnel. Relevant de la publicité clandestine, ils ne doivent plus être diffusés ; - le Conseil est en revanche disposé à qualifier d'émission de concours, au sens de l'article , alinéa 3, du décret précité, le module accolé à une émission, sous réserve qu'il comporte un générique de début et de fin, qu'il soit accolé à une émission, que la ou les questions posées soient en relation avec cette émission et que l'émission et le module soient parrainés par le même annonceur ; Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera au strict respect de la réglementation telle qu'éclairée par la présente recommandation à compter du 1 er septembre

19 Lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative aux relations entre la presse et la télévision Ayant constaté que la présence, sous différentes formes, du secteur de la presse écrite sur les chaînes de télévision tendait bien souvent à assurer la promotion de titres de presse et tombait par conséquent sous le coup de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret n du 27 mars 1992, de surcroît en fav eur d'un secteur interdit de publicité télévisée en application de l'article 8 dudit décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, soucieux de mettre un terme à ces dérives, a décidé, par délibération en date du 10 janvier 1995, d'adresser à l'ensemble des diffuseurs une lettre circulaire précisant les différentes formes de relation pouvant s'établir entre la presse écrite et la télévision dans le cadre de la réglementation existante. Comme les y invitait le Conseil dans sa recommandation, plusieurs sociétés, qui avaient demandé à être reçues afin de lui faire part de leurs observations, ont été auditionnées par le Conseil au cours des mois de février et de mars. Admettant le bien-fondé de certaines propositions formulées à cette occasion, le Conseil a décidé, après en avoir délibéré le 11 juillet 1995, d'apporter des modifications à la lettre qui vous a été communiquée en janvier dernier et de vous faire connaître l'interprétation qu'il entend faire désormais de la réglementation existante. Il va de soi que les précisions qui suivent sont destinées à éclairer les diffuseurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d'application de la réglementation et ne sont évidemment pas exclusives d'appréciations au cas par cas. La collaboration entre la presse et la télévision peut prendre les formes suivantes : parrainage, coproduction, association à la réalisation d'une émission. 1) Le parrainage d'une émission par un organe de presse doit s'effectuer dans les conditions fixées par les articles 17 à 20 du décret du 27 mars 1992 précité. L'organe de presse peut parrainer une émission dont le contenu relève de son secteur d'activité, mais il ne peut en aucun cas, conformément à l'article 18-I du décret du 27 mars 1992, influencer son contenu dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service de télévision. 2) Des contrats de coproduction, associant les partenaires avec un statut égal en vue de la réalisation en commun d'un programme, peuvent être conclus avec des organes de presse. L'objet de ces contrats est limité à la production en commun d'œuvres au sens de la législation sur le droit d'auteur. Ils confèrent au coproducteur le droit d'être intéressé aux autres formes d'exploitation et d'être identifié, éventuellement par le biais de son logo, au générique de début ainsi qu'au générique de fin de l'œuvre, après la mention de copyright (c). De tels contrats de coproduction excluent toute promotion directe ou indirecte du titre de presse. 3) Le Conseil accepte l'association des organes de presse à la réalisation d'émissions à la condition que certains principes essentiels soient respectés : - ce type d'association ne doit en aucun cas porter atteinte à l'indépendance éditoriale des services de télévision ; - le traitement conjoint de sujets déterminés doit porter sur des thèmes bien délimités et rester occasionnel ; 19

20 - les chaînes doivent veiller à assurer l'équilibre et le pluralisme de l'information dans la définition des sujets abordés lors des émissions et dans le choix de leurs partenaires de la presse écrite ; - les revues de presse doivent notamment reposer sur ces principes d'équilibre et de pluralisme de l'information ; - la mention d'un organe de presse, destinée à informer les téléspectateurs de sa collaboration à une émission, peut apparaître dans les génériques. Il convient alors, afin de distinguer la collaboration du parrainage, de faire figurer la formule «en association avec». Mention du titre de presse peut également être faite au cours de l'émission, de façon brève et non répétée sous peine d'être constitutive de publicité clandestine ; - afin d'éviter toute dérive publicitaire, la couverture d'un titre de presse ne doit pouvoir être présentée à l'antenne qu'à l'occasion, d'une part, de revues de presse, d'autre part, d'évènements exceptionnels, à savoir lorsque le titre de presse crée réellement l'événement ; - la participation d'un collaborateur d'un organe de presse à une émission pour traiter d'un sujet relevant de sa compétence personnelle est admise. Lorsque ce journaliste de presse écrite est chargé par une chaîne de rubriques régulières, le nom du journal auquel il collabore par ailleurs peut être mentionné, de façon brève et non répétée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera au strict respect de la réglementation telle qu'éclairée par la présente recommandation à compter du 1 er septembre

21 Lettre circulaire du 16 septembre 1997, complétée le 26 octobre 1999, relative à la diffusion de messages publicitaires hors écrans Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que les chaînes de télévision diffusaient de plus en plus fréquemment dans le cadre de leurs émissions des messages publicitaires, et ce en méconnaissance des dispositions du décret n du 27 mars 1992 dont l'article 9 prohibe la publicité clandestine et dont l'article 14, alinéa 1, dispose que "les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques". Soucieux du respect de cette réglementation et désireux que soit assurée une claire séparation entre les messages publicitaires et le programme, le Conseil a décidé, par délibérations en date du 16 septembre 1997 et du 26 octobre 1999, de faire connaître aux diffuseurs l'interprétation qu'il entend faire de la réglementation existante. 1) Les émissions consacrées à la publicité et aux médias Le Conseil admet qu'au sein d'émissions régulières ayant pour thématique exclusive ou très majoritaire la publicité tout message publicitaire puisse être diffusé, dans la mesure où ces émissions, qui traitent notamment de l'actualité de la publicité, de son histoire, de son économie, ont un caractère informatif. Il accepte également la diffusion de messages ou d'extraits de messages publicitaires dans des émissions régulières exclusivement consacrées à l'actualité des médias et du monde de la communication sous réserve d'une réelle justification de programmation. Peut être regardée comme justifiée une programmation guidée par l'actualité, par le caractère novateur ou indéniablement original du message ou encore par la démonstration de prouesses techniques pour sa réalisation. Des messages publicitaires peuvent enfin être diffusés lors d'émissions spéciales, qui rendent compte d'un événement lié à la publicité et qui, compte tenu du caractère exceptionnel de l'événement, ont une périodicité limitée (une ou deux diffusions annuelles). 2) Les autres émissions La position constante du Conseil est de tolérer l'utilisation dans des émissions d'extraits de messages, à condition qu'ils ne comportent aucune référence, verbale ou visuelle, à des marques. Il est cependant prêt à admettre que des citations de marques puissent être opérées, lors de la diffusion de messages publicitaires hors écran, à l'occasion d'évènements exceptionnels liés à l'actualité. La sortie d'un nouveau spot ne saurait être considérée comme constituant un tel évènement. Le Conseil accepte également, dans le cadre des émissions de jeux et des séquences de jeux prenant place dans des émissions autres que de jeux, la pratique consistant à jouer avec les messages publicitaires, en tant qu'élément culturel au même titre que, par exemple, le cinéma ou la musique. 21

22 Afin que cela ne puisse aboutir à assurer la promotion des biens ou services figurant dans le message télévisé, le Conseil considère que doivent être prises les deux précautions suivantes : - le message utilisé dans l'émission ou la séquence de jeux doit avoir plusieurs années d'ancienneté. Un délai de trois ans entre sa dernière programmation et sa rediffusion dans une émission semble un critère satisfaisant, le numéro d'ordre délivré au message initialement par les services du CSA et dorénavant par le BVP constituant un indice fiable ; - le message ne doit pas faire l'objet d'une exploitation dans les écrans des diffuseurs lors de son utilisation dans une émission. Enfin, dans tous les cas, compte tenu de la législation en vigueur, le Conseil considère que ne peuvent pas être utilisés des messages en faveur de boissons alcoolisées ni de produits du tabac. Il est rappelé que l'ensemble des précisions qui précèdent sont destinées à éclairer les diffuseurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d'application de la réglementation et ne sont pas exclusives d'appréciations au cas par cas. 22

23 Lettre circulaire du 19 janvier 1999 encadrant la diffusion de vidéomusiques Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que depuis quelques années étaient diffusés durant l'été, et depuis peu en hiver, sur l'antenne de certaines chaînes de télévision des vidéomusiques et extraits de vidéomusiques, souvent parrainés, de titres musicaux par ailleurs édités sous forme phonographique par ou avec le concours d'une filiale de ces chaînes. Considérant que la diffusion exclusive et massive de ces vidéomusiques contribue à assurer, au moins indirectement, la promotion hors écran publicitaire des disques y afférents, prohibée par l'article 9 du décret n du 27 mars 1992, le Conseil a souhaité attirer l'attention des diffuseurs concernés, en l'occurrence TFI, France 2 et France 3, sur la nécessité d'encadrer au plus vite cette pratique afin de restreindre son caractère publicitaire. La réflexion engagée avec ces sociétés a permis d'arrêter une position destinée à mettre un terme a la diffusion de versions tronquées des vidéomusiques dont le format n'était pas compatible avec l'esprit des textes. Aussi, après en avoir délibéré le 19 janvier 1999, le Conseil a-t-il décidé que pour les titres musicaux faisant l'objet d'une exploitation phonographique, ne pourraient désormais être diffusées que des versions d'une durée minimum d'1 minute 30 secondes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera au strict respect de la réglementation telle que précisée par la présente lettre à compter du 1 er mars

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