LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,

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1 S : BB 1/5 Département de la Seine-et-Marne ( ) Formation restreinte N G/34/ R Jugement n J Audience du 18 janvier 2012 Lecture du 16 février 2012 LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, La chambre régionale des comptes d'ile de France, VU le réquisitoire n du 23 mai 2011, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du département de la Seine-et-Marne, au titre d opérations relatives aux exercices 2005 à 2007 ; VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l instruction à M. X..., comptable, le 3 juin 2011, et M. Y..., président du conseil général de la Seine-et-Marne, le 6 juin 2011 ; VU les comptes du département de la Seine-et-Marne pour les exercices 2005 à 2008 ;

2 S : BB 2/5 VU les pièces produites au cours de l instruction, notamment les justifications en réponse transmises par le comptable le 8 août 2011, enregistrées au greffe de la chambre le 9 août 2011 ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment l article L ; VU le code des juridictions financières ; VU le code de l action sociale et des familles ; VU l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée ; Sur le rapport de M. Charles ARAMBOUROU, premier conseiller ; VU les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de M. Pierre VAN HERZELE, procureur financier ; MM. X... et Y..., informés de l audience, n étant ni présents, ni représentés ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 23 mai 2011, le procureur financier a requis la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable en fonction du 1 er janvier 2005 au 1 er janvier 2007, au motif qu il n avait pas mis en œuvre les diligences rapides, complètes et adéquates en vue du recouvrement de deux titres de recettes émis en 2002 pour un montant total de ,60 ; ATTENDU que, pour le titre n émis le 20 juin 2002 à l encontre de la succession Z... sous couvert de Maître NICAISE, et pris en charge le 8 juillet 2002 pour un montant de ,14, subsistait un solde restant dû de ,35 au 25 janvier 2011 ; que la plus ancienne preuve de diligence concernant ce titre est une intervention de la paierie départementale adressée au procureur de la République, le 5 juin 2007 ; que, cette diligence étant intervenue plus de quatre ans après la prise en charge du titre de recette, celui-ci paraît être arrivé à prescription le 21 juin 2006, soit sous la gestion de M. X... ; que dès lors, sa responsabilité pourrait être mise en jeu pour un montant de ,35 ;

3 S : BB 3/5 ATTENDU que le titre n , émis le 13 mai 2002 et pris en charge le 4 juin 2002, pour un montant de ,25, à l encontre de la succession de Mme A..., restait non recouvré au 31 décembre 2008 ; que les pièces transmises par le comptable, lors de l instruction, ne font pas apparaître de diligences antérieures au mois de septembre 2007, soit plus de quatre ans après la prise en charge du titre de recette ; que le titre serait devenu manifestement irrécouvrable le 5 juin 2006 ; qu ainsi, la responsabilité de M. X... pourrait être mise en cause pour un montant de ,25 ; ATTENDU que dans sa réponse, le comptable précise que, dans les deux cas, il s agissait de récupération de créances d aide sociale départementale pour lesquelles il était dans l impossibilité d effectuer un acte de poursuite interruptif de prescription, le notaire n étant pas mandataire de la succession et les héritiers n étant pas débiteurs ; que, de ce fait, il était totalement empêché d agir ; qu ainsi, les titres ne pouvaient, à terme, qu être atteints par la prescription ; qu enfin, sur le fond, les deux titres avaient été émis pour le montant total de l aide sociale accordée par le département et non, comme le prévoit le règlement intérieur d aide sociale sur le seul actif net successoral ; ATTENDU que le fait générateur de la créance du département est constitué par le montant des prestations sociales servies par le département ; que lesdites créances devaient être fixées par rapport aux prestations dont ont bénéficié Mmes Z... et A... ; que, dès lors, les titres de recettes pris en charge par le comptable devaient être émis pour la totalité de la créance du département, même si l actif successoral net ne permet pas d honorer la totalité de ladite créance ; ATTENDU qu il appartient au comptable, qui, en vertu des dispositions du paragraphe I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, n est pas responsable des erreurs commises dans l assiette et la liquidation des droits qu ils recouvrent, d accomplir des diligences rapides, complètes et adéquates en vue de leur recouvrement ; ATTENDU que, dans le cas d une succession, le comptable doit produire la créance soit auprès du (ou des) héritier(s) qui a (ont) accepté la succession, soit au domicile de la succession dans le délai de 15 mois prévu par l article 792 du code civil, dans le cas d une succession acceptée à concurrence de l actif net, soit, enfin, auprès de l administration des domaines, curateur légal, dans le cas d une succession vacante et liquidée dans les conditions définies par les articles 810 et suivants du code civil ; Sur le recouvrement de la créance relative à la succession Mme Louise Z... ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire, le comptable précise, pour la succession Z..., qu une somme de 1 179,79 a été recouvrée sur la succession en 2009 ; que l administration en charge des domaines, curateur de la succession, ayant déclaré l actif nul, le titre a été annulé ; qu enfin, il n aurait jamais dû être émis ;

4 S : BB 4/5 ATTENDU qu en l espèce, il est établi par un versement partiel de 2009 que la créance n était pas devenue irrécouvrable en 2006 ; QUE, dans ces conditions, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... ; Sur le recouvrement de la créance relative à la succession de Mme A... ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire, le comptable fait valoir l existence d un actif net successoral de 3 367,05 qui aurait été récupéré auprès de la BRED qui aurait précisé que le compte était clôturé ; qu en l absence de réponse du notaire sur une demande d explication, un courrier aurait été adressé, en juin 2011, à la chambre des notaires ; ATTENDU que la réponse du comptable n est appuyée d aucune justification ; que les seules pièces en possession de la chambre concernent des courriers émis entre le 10 septembre 2007 et le 8 juin 2011 ; que, le notaire indique, dans un courrier du 10 septembre 2007 qu il n a «pas de dévolution successorale» et ne peut «donner la liste des héritiers» et, dans une lettre du 12 février 2009 qu il ne détient aucun fonds en son étude ; ATTENDU dès lors, que la réponse du comptable ne fait pas apparaître de diligence antérieure à septembre 2007, soit plus de cinq ans après la prise en charge du titre ; ATTENDU qu aux termes des dispositions du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 visée ci-dessus, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ( )» et qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales «l action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription» ; qu en conséquence, l action en recouvrement du comptable était prescrite depuis le 5 juin 2006, faute de diligences rapides, complètes et adéquates ; Qu ainsi, conformément aux dispositions de l article R du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du département de la Seine-et-Marne pour la somme de ,25 ; ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 3 juin 2011, date de notification du réquisitoire au comptable ;

5 S : BB 5/5 DÉCIDE : I - M. X... est constitué débiteur du département de la Seine-et-Marne pour la somme de ,25 ; II - La décharge de M. X... ne pourra être donnée qu après apurement du débet ci-dessus prononcé. Délibéré par M. Jean-Yves BERTUCCI, président de séance ; MM. Guy FIALON, Jean-François DAVID, Christian BERNINGER, Michel GENETEAUD, Mme Marie- Dominique PERIGORD et M. Jacques DELMAS. En présence de M. Louis LÉ, greffier-adjoint. Lu en audience publique, le seize février deux mille douze. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Signé : Louis LÉ, greffier-adjoint ; Jean-Yves BERTUCCI, président. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d'ile-de-france. «Délivré par moi, secrétaire générale» Sylvie DURIEU du PRADEL

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