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- Aline Bernard
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1 Page 1 sur 7 Plan du Site Contactez-nous Abonnez-vous à notre liste de diffusion Livre d'or Tout le site Recherche avançée Liens utiles Circulaire n 1720 relative aux investissements à l'étranger Rabat, le 1er Août 2007, 16 Rajeb 1428 La présente circulaire a pour objet d'informer les intermédiaires agréés qu'ils sont autorisés à transférer pour le compte des personnes morales résidentes, les fonds nécessaires au financement de leurs investissements à l'étranger à l'exclusion des investissements en zones franches ou places financières offshore sises au Maroc. L'investisseur concerné est tenu de domicilier son dossier «investissement à l'étranger» auprès d'un seul guichet d'un intermédiaire agréé de son choix qui sera chargé de l'ensemble des transferts à effectuer au titre des investissements à réaliser dans le cadre de la présente circulaire. L'investisseur peut procéder à tout moment au changement du guichet domiciliataire de son dossier «investissement à l'étranger» sous réserve de présenter au nouveau guichet une attestation émanant de l'ancien guichet faisant ressortir l'ensemble des transferts opérés au titre de chaque projet d'investissement. Le nouveau guichet bancaire devra en informer l'office des Changes dans les 15 jours qui suivent la domiciliation du dossier. I/ CONDITIONS GENERALES : 1- sont autorisées à effectuer des opérations d'investissement à l'étranger, conformément aux dispositions de la présente circulaire, les entités résidentes réunissant les conditions suivantes : les personnes morales inscrites au registre de commerce et ayant au moins trois années d'activité ; la comptabilité de la personne morale concernée doit être certifiée sans réserve significative par un commissaire aux comptes externe indépendant ; l'investissement à réaliser à l'étranger doit être détenu au nom de la personne morale marocaine. Toutefois, lorsque les dispositions légales en vigueur dans le pays d'accueil le prévoient, les personnes physiques résidentes appelées, dans le cadre des opérations d'investissements prévues par la présente circulaire, à exercer les fonctions d'administrateurs ou de membres de conseils de surveillance de sociétés étrangères, peuvent détenir des actions de garantie dans les conditions
2 Page 2 sur 7 prévues par ces dispositions ; 2- l'investissement à réaliser à l'étranger doit être en rapport avec l'activité de la personne morale résidente concernée, avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité et ne pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers autres que ceux correspondant aux besoins d'exploitation des entités créées à l'étranger ou faisant partie intégrante de leur activité. 3- le montant transférable au titre des investissements à l'étranger peut atteindre 30 millions de dirhams par personne morale résidente et par année civile. 4- l'autorisation générale donnée par la présente circulaire pour la réalisation d'investissements à l'étranger ne préjuge pas des obligations légales prévues par ailleurs et que l'investisseur doit respecter. II/ FORMES DE L'INVESTISSEMENT L'investissement à réaliser à l'étranger peut revêtir les formes suivantes : - création de sociétés ; - prise de participation dans des sociétés existantes ; - ouverture de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales. I l peut consister en : - des dotations en capital y compris les montants nécessaires à la libération des actions de garantie ; - l'octroi de prêts et/ou d'avances en comptes courants d'associés aux entreprises étrangères dans lesquelles l'investisseur marocain détient une participation au capital. Les avances en compte courant et prêts à consentir doivent faire l'objet de contrats dûment établis et être rémunérés sur la base des conditions du marché ; - des dotations de fonds pour l'acquisition de locaux et/ou des équipements nécessaires pour les besoins d'exploitation de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales ; - des dotations de fonds nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales. III/ TRANSFERT DE FONDS DESTINES AU FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT
3 Page 3 sur 7 Les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer pour le compte des entités résidentes réunissant les conditions requises, les fonds nécessaires au financement de leurs investissements à l'étranger. 1- Les ordres de transfert à présenter par l'investisseur, personne morale, au guichet domiciliataire doivent être appuyés des documents suivants: - une fiche établie conformément au modèle joint en annexe I comportant des informations sur la personne morale résidente. Cette fiche doit être accompagnée d'une déclaration du commissaire aux comptes comportant la certification sans réserve significative au titre du dernier exercice clos de la personne morale requérante. Ces documents ne sont requis qu'une seule fois par exercice lors du premier transfert des fonds. Les banques intermédiaires agréés sont dispensées de la production de ces documents ; - une note au sujet de l'investissement à réaliser à l'étranger établie par projet conformément au modèle joint en annexe II et accompagnée, le cas échéant, des contrats de prêts et/ou avances en compte courant accordés à des sociétés étrangères dont l'investisseur est actionnaire. Pour les frais de fonctionnement de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales, l'investisseur est tenu de présenter au guichet domiciliataire un budget de fonctionnement faisant ressortir la nature et l'étendue des dépenses à couvrir ; - «l'engagement avoir à l'étranger» établi conformément au modèle joint en annexe III dûment complété et signé au nom de la requérante par les personnes habilitées à cet effet et légalisé par les autorités compétentes et ce, par projet. Cet engagement n'est pas requis lorsqu'il s'agit de dotations de fonds destinées à couvrir les frais de fonctionnement de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales. Ces documents doivent être transmis par le guichet domiciliataire à l'office des Changes dès réalisation du premier transfert de fonds au titre de chaque projet d'investissement à l'étranger. Les transferts ultérieurs au cours de la même année au titre d'un même projet peuvent être effectués sur un simple ordre émanant de la personne morale résidente concernée. 2- Au cas où les transferts de fonds concerneraient le renouvellement de dotations de frais de fonctionnement de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales, l'investisseur doit fournir à la banque, à l'appui du premier ordre de transfert au titre de la nouvelle année : - le budget de fonctionnement de la nouvelle année faisant ressortir la nature et l'étendue des dépenses à couvrir ; - un compte rendu sur l'utilisation de la dotation annuelle précédente faisant ressortir la nature et le montant des dépenses engagées.
4 Page 4 sur 7 Ces documents doivent être transmis par le guichet domiciliataire à l'office des Changes (Département des Opérations Financières) dès réalisation du premier transfert de fonds. Les transferts ultérieurs au cours de la même année au titre du budget présenté peuvent être effectués sur un simple ordre de la personne morale résidente concernée. 3- Le transfert des montants correspondant à la libération de la valeur des actions de garantie souscrites par des personnes physiques résidentes peut être effectué sur présentation par la personne physique concernée pour chaque opération: de «l'engagement avoir à l'étranger» établi conformément au modèle joint en annexe III ; d'une copie conforme du bulletin de souscription dûment établi ; et de la note établie conformément au modèle joint en annexe II au sujet de la société étrangère émettrice des actions de garantie. Ces documents, qui doivent être présentés lors du premier transfert de fonds, doivent être transmis par le guichet domiciliataire à l'office des Changes dès réalisation de ce transfert étant entendu qu'en cas de libération par tranches de la valeur des actions souscrites, les transferts ultérieurs de fonds au cours de la même année, au titre d'une même opération peuvent être effectués sur simple ordre de l'intéressé. 4- Les investisseurs doivent veiller à ce que les transferts de fonds à opérer au titre des investissements à l'étranger s'effectuent en fonction des besoins de financement de ces investissements. IV/ REVENUS D'INVESTISSEMENTS Les revenus produits par les investissements réalisés à l'étranger dans le cadre de la présente circulaire, y compris ceux générés par les actions de garantie, doivent être rapatriés et cédés sur le marché des changes dans les 30 jours à compter de la date de leur encaissement. Les montants échus au titre des produits financiers (intérêts, commissions ) relatifs aux avances en compte courant et aux prêts doivent être également rapatriés et cédés sur le marché des changes dans les mêmes conditions lorsqu'ils ne font pas l'objet de consolidation tel que prévu au paragraphe V.2 ci-dessous. Un compte rendu annuel au sujet des revenus rapatriés, établi conformément au modèle joint en annexe IV, doit être transmis par l'investisseur à l'office des Changes (Département des Opérations Financières) dans un délai de 120 jours après la clôture de l'exercice concerné par ces revenus. V/ CESSION, LIQUIDATION OU MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DE L 'INVESTISSEMENT A L'ETRANGER
5 Page 5 sur 7 1- Les investisseurs sont tenus, suite à tout acte de disposition affectant l'avoir à l'étranger constitué conformément aux dispositions de la présente circulaire, d'adresser à l'office des Changes un compte rendu dans les 30 jours suivant la date de réalisation des opérations de cession, de liquidation ou modification de la consistance de l'investissement à l'étranger. Ce compte rendu doit être établi conformément au modèle joint en annexe V et appuyé des pièces justificatives (acte de cession, rapport du liquidateur, etc ) et des formules de rapatriement du produit de cession ou de liquidation. Toutefois, et sous réserve d'observer les obligations légales prévues par ailleurs, les investisseurs sont autorisés à réinvestir à l'étranger le produit de cession ou de liquidation de leurs investissements étant entendu que le réinvestissement doit revêtir l'une ou l'autre des formes suivantes ou une combinaison de ces formes : - dotations en capital de sociétés existantes ou créées par l'investisseur ; - acquisition de locaux et/ou d'équipements nécessaires à l'exploitation des bureaux de liaison, de représentation ou de succursales ; - octroi d'avances en compte courant d'associés et/ou de prêts aux entreprises étrangères dans lesquelles l'investisseur marocain détient une participation au capital. Le réinvestissement doit être effectué au nom de la personne morale résidente concernée, être en rapport avec son activité, avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité et ne pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers autres que ceux correspondant aux besoins d'exploitation des entités créées à l'étranger ou faisant partie intégrante de leur activité. Lorsqu'ils procèdent à des opérations de réinvestissement, les investisseurs devront en informer l'office des Changes, sans délai, en lui faisant parvenir, pour chaque opération, une note établie conformément au modèle joint en annexe II accompagnée, le cas échéant, des contrats de prêts et/ou avances en compte courant accordés à des sociétés étrangères dont l'investisseur est actionnaire. 2- Les avances en compte courant doivent être rapatriées dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de leur octroi aux entités étrangères bénéficiaires et le remboursement des prêts doit intervenir conformément à l'échéancier contractuel établi à cet effet. Les sommes encaissées au titre des avances en compte courant et des prêts doivent être rapatriées et cédées sur le marché des changes par les investisseurs prêteurs dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur encaissement. Toutefois, les investisseurs sont autorisés à procéder à la consolidation en capital de la totalité ou d'une partie de leurs créances au titre des avances en compte courant et/ou des prêts (principal restant dû et/ou produits financiers). Au cas où ils procéderaient à cette consolidation, les investisseurs concernés devront en informer, sans délai, l'office des Changes en indiquant les opérations effectuées sur un compte rendu établi conformément au modèle joint en annexe V.
6 Page 6 sur 7 3- Les personnes physiques résidentes détenant des actions de garantie conformément aux dispositions de la présente circulaire ou leurs ayants droit doivent céder lesdites actions et procéder au rapatriement du produit de cession dans les 30 jours suivant la date où les détenteurs de ces actions cessent d'exercer à l'étranger les fonctions d'administrateurs ou de membres de conseils de surveillance et adresser, sans délai, à ce sujet un compte rendu à l'office des Changes, établi conformément au modèle joint en annexe V. VI/ AUTRES DISPOSITIONS Les personnes morales résidentes autorisées par l'office des Changes antérieurement à la date de la présente circulaire à effectuer des investissements à l'étranger, bénéficient au titre de ces opérations, sous réserve d'observer les obligations légales prévues par ailleurs, des facilités prévues par cette circulaire pour : le réinvestissement du produit de cession ou de liquidation de l'investissement conformément aux dispositions du paragraphe V-1. ci-dessus ; la consolidation en capital de la totalité ou d'une partie de leurs créances au titre des avances en compte courant et/ou des prêts (principal restant dû et/ou produits financiers) conformément aux dispositions du paragraphe V-2. ci dessus ; le transfert des dotations nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales lequel transfert doit intervenir conformément aux dispositions du paragraphe III ci- dessus. Pour bénéficier de ces facilités, l'investisseur doit : domicilier son dossier «investissement à l'étranger» auprès du guichet d'un intermédiaire agréé ; et fournir à l'office des Changes toutes les informations requises dans les conditions prévues par la présente circulaire au sujet des opérations qu'il réalise. Il demeure entendu que les revenus générés par ces investissements doivent être rapatriés et cédés sur le marché des changes dans les conditions prévues par le paragraphe IV ci-dessus. Les intermédiaires agréés sont invités à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès de leurs agences et des personnes résidentes concernées. LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES Mohamed BOUGROUM ANNEXE I ANNEXE II ANNEXE III
7 Page 7 sur 7 ANNEXE IV ANNEXE V
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