Archives et protection des données personnelles

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Archives et protection des données personnelles"

Transcription

1 Cet article est paru initialement dans la Revue Lamy Droit de l'immatériel, RLDI 2013/95, n 3177 Pour citer cet article : Françoise Banat-Berger, «Archives et protection des données personnelles», RLDI 2013/95, n 3177 Archives et protection des données personnelles Françoise BANAT-BERGER, conservateur général du Patrimoine, est sous-directrice de la politique interministérielle et territoriale pour les archives traditionnelles et numériques au service interministériel des archives de France. La notion d archive Le terme «archive» peut prêter à confusion. Le mot «archive» désigne selon le code du patrimoine tous les documents produits par des personnes physiques ou morales, dans le cadre de leur activité, quelle que soit la date de création du document ou son support. La notion de document d'archives est très liée par conséquent à son contexte de production : on comprendra un document d'archives à travers la mission exercée par le service qui l'a produit ou reçu. Les «archives publiques» sont les «documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'état, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission» (article L211-4, Code du patrimoine). Les archives publiques sont imprescriptibles et sont de fait considérées comme des trésors nationaux (article L du Code du patrimoine). La notion d archive est donc très large, ne dépend pas d'une notion d'âge ni de support à la différence des traditions différentes comme la tradition anglo-saxonne qui distingue d'une part les «records» gérés par des «records manager» et d'autre part les «archives» gérées par des archivistes en raison de leur intérêt patrimonial. Au-delà de la prise en charge des archives publiques, les services publics d archives (Archives nationales, archives départementales, archives des communes ou groupements de communes, archives régionales) peuvent également acquérir à titre gracieux ou onéreux (achats, dons, dépôts, legs, dations) des archives privées. Les archives privées présentant un intérêt historique peuvent faire l'objet d'un classement à titre historique qui leur apportent un certain niveau de protection. Il faut distinguer trois âges des archives publiques : L âge courant : période durant laquelle les données sont à disposition de la personne qui les a conçues pour la conduite de l'affaire à laquelle elles se rapportent. L âge intermédiaire : lorsque le dossier est clos. Cette période, qui peut durer de quelques mois à une centaine d années, est liée aux besoins de l'administration, par exemple prouver des droits, gérer des affaires La durée de l âge intermédiaire est donc très variable. Pendant cette période la responsabilité de l'archive repose sur le créateur du document.

2 L'âge courant et l'âge intermédiaire constituent ce qu'on appelle la durée d'utilité administrative. L âge définitif : à l'expiration de ces délais, les archives ne présentent plus d'intérêt pour l'organisme qui les a produites ou reçues dans le cadre de ses activités. Néanmoins une partie de ces archives peut revêtir un intérêt historique, scientifique, patrimonial ou encore revêtir un intérêt général avec une valeur juridique qui perdure dans le temps (document d'état civil, document lié à la propriété ). Cette part d'archives qu'on appelle «définitives» constitue entre 5 à 10% de la production totale des archives publiques. Les services publics d archives interviennent dans les administrations durant l âge courant et intermédiaire des archives, en vertu du contrôle scientifique et technique de l État qu'ils exercent sur les archives. Les modalités d'exercice de ce contrôle (qui l'exerce, quel est son périmètre) sont définies par le Code du patrimoine et notamment sa partie réglementaire. Ce contrôle porte autant sur la validation des modes de classement des archives, que de leurs durées de conservation (par grandes catégories) ou encore le visa donné pour les éliminations d'archives publiques, le contrôle du respect de l'application des règles d'accès aux archives ou encore le contrôle des conditions matérielles dans lesquelles sont conservées les archives. Audelà de ce rôle de contrôle, les archivistes en tant que professionnels de la gestion de l'information et en tant que scientifiques patrimoniaux assument également un rôle d'audit, d'expertise et de conseil auprès des services. L'exercice de ce contrôle se heurte néanmoins à l'immensité du champ couvert : ainsi un directeur d archives départementales dont le service compte, suivant les départements, de 10 à 90 personnes environ, devrait intervenir vis-à-vis de plus de 2000 administrations et organismes publics dans son département Il va par conséquent définir des priorités au-delà des «incontournables» (justice, préfecture, notaires, cadastre ) et, dans le reste des cas, tenter de répondre aux multiples sollicitations (dont les nombreuses réformes administratives qui entraînent des disparitions, mutualisations, fusions, éclatement de services aux lourdes conséquences archivistiques). Les archivistes interviennent également par la prise en charge directe pour conservation et communication des archives définitives dans les services publics d'archives. À ce moment là, un transfert de responsabilité sur les archives s'opère, responsabilité qui passe des services producteurs aux services d'archives. Il s'agit dans ce cas d'une mission régalienne qui ne peut être exercée que par ces services d'archives, soit les services à compétence nationale (SCN) des archives nationales pour les services centraux de l État et leurs opérateurs nationaux, les services départementaux d archives, les services des communes et groupements de communes, les services d'archives régionales. Pourquoi conservons-nous les archives publiques? La finalité première de la conservation des archives est de prouver les droits de citoyens, des organisations, des États. On éprouve particulièrement cette finalité lors de grands troubles : par exemple lors de la Commune de Paris en 1871, l état civil fut brûlé. Il fallut plusieurs années de travail pour, à partir de sources secondaires, de substitution, arriver à reconstituer un tiers de cet état civil perdu. On imagine aisément les troubles à l'ordre public

3 pouvant résulter de la perte de notre état civil et bien évidemment les préjudices considérables personnels, les citoyens ne disposant plus de cette source pour prouver leurs droits. La finalité seconde des archives est la constitution d'un patrimoine à destination de tous pour des usages multiples (citoyens, historique, statistique, scientifique). «Les archives constituent la mémoire des nations et des sociétés ; elles fondent leur identité et sont un élément clé de la société de l information. En témoignant des activités menées et des décisions prises, elles assurent à la fois la continuité des organismes et la justification de leurs droits, ainsi que de ceux des individus et des États. Parce qu'elles garantissent l'accès des citoyens à l'information administrative et le droit des peuples à connaître leur histoire, les archives sont essentielles à l'exercice de la démocratie, à la responsabilisation des pouvoirs publics et à la bonne gouvernance.» (Déclaration universelle des archives adoptée en novembre 2011 par l'unesco) Archives publiques et données personnelles C'est durant les années que les trois lois archives 1, données personnelles 2 et accès aux documents administratifs 3 ont été élaborées mais malheureusement sans aucune concertation entre elles. Or les deux législations «Archives» et «Cnil» poursuivaient de fait des objectifs semblant contradictoires. Les contacts noués entre la direction des Archives de France et la CNIL ont permis alors d'aboutir à la rédaction d'une délibération de la CNIL 4. Ainsi celle-ci reconnaissait que, d'une part, s'agissant des archives publiques, les données nominatives collectées et enregistrées dans les traitements informatiques constituent bien des archives publiques et que, d'autre part, chacune des deux législations du 6 janvier 1978 et du 3 janvier 1979 ont un champ d'application successif dans le temps, la loi du 6 janvier 1978 s'appliquant pendant l'âge courant et intermédiaire des archives tandis que la loi du 3 janvier 1979 s'applique dès l'expiration de cette durée pour tout ce qui concerne la sélection 5 puis le versement des archives définitives. Ainsi la délibération précise bien que le caractère limité dans le temps de la durée de conservation des données enregistrées dans les traitements informatiques prévu par l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978, ne doit pas faire obstacle à l'application des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 qui précisent que les archives publiques sont "imprescriptibles" et qu'il convient bien de respecter que la période de conservation des archives courantes et intermédiaires soit fixée en accord entre les administrations concernées et l'administration des archives. L'étape suivante a été la promulgation de la loi du 15 juillet 2008 sur les archives qui permet que les trois dispositifs s'articulent mieux. Ainsi l'article dans le Code du patrimoine prévoit que : «lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5 de l'article 6 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données 1 Loi n du 3 janvier 1979 sur les archives 2 Loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés 3 Loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal 4 Délibération n du 10 mai 1988 portant adoption d'une recommandation sur la compatibilité entre les lois n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et n du 3 janvier 1979 sur les archives 5 Et qu'ainsi aucune élimination ne pouvait se faire sans le visa de l'administration des archives.

4 destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées. Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.». Cet article introduit une notion d utilité administrative qui s'ajoute à celles de l'intérêt historique, statistique et scientifique. En effet une partie des archives au-delà de leur finalité initiale, peuvent avoir une valeur juridique qui perdure dans le temps (on pense bien sûr aux actes de l'état civil ou bien encore aux minutes notariales) ou encore devoir être conservées en raison de l'intérêt général : ainsi en est-il du cadastre produit en raison d'une finalité strictement fiscale mais qui doit ensuite être conservé dans les services d'archives car il est un élément important pour prouver des droits de propriété. En termes d'harmonisation entre les législations, la loi du 15 juillet 2008 permet également de caler le régime de communicabilité des archives publiques à celui fixé par ailleurs pour les documents administratifs. Le principe de libre communicabilité a été retenu pour les archives publiques avec des exceptions pour les documents pouvant comporter des mentions portant atteinte à la vie privée des personnes, au secret médical ou encore à la sécurité publique, aux secrets industriels et commerciaux. Les délais durant lesquels les documents ne sont pas librement communicables 6 sont variables (entre 25 et 100 ans) 7. Ainsi les documents contenant des données à caractère personnel s'ils sont conservés en raison de leur valeur patrimoniale ou de leur intérêt général sont protégés par l'application de ces délais. Le projet de règlement européen sur la protection des données personnelles Cet équilibre obtenu dans le droit français risque d'être remis en cause par l'actuel projet de règlement européen sur la protection des données personnelles qui, bien légitimement, met avant tout l'accent sur la protection des données personnelles dans un contexte de grande crainte à cet égard vis-à-vis des médias sociaux et du profilage des individus. C'est ainsi que s'agissant des archives, il est bien prévu dans le projet une exception à des fins de recherche historique, statistique et scientifique mais avec de nombreuses limitations. Cette exception n'est pas suffisante sans la garantie d'autres adaptations : s'il fallait demander leur consentement aux personnes concernées par les traitements, ou bien si celles-ci pouvaient continuer à pouvoir demander un droit de rectification voire de suppression de la donnée qui les concerne, les archivistes seraient face à des mesures inapplicables dans la pratique (comment demander leur consentement à des milliers d'individus potentiellement concernés -par exemple s'agissant de l'état civil des personnes?) et inacceptables quant à leur principe, le critère d'authenticité, fiabilité, complétude et intégrité des archives étant le fondement de la discipline archivistique et diplomatique. Par ailleurs les critères fondant les exceptions les limitent : les finalités de la recherche historique, scientifique et statistique restreignent de fait l'utilisation des archives à des chercheurs engagés dans un projet de recherche «officiel», ce qui va à l'encontre du principe français de mise à disposition des archives à l'ensemble des citoyens quel que soit leur motivation (principe qui existe depuis i la 6 Avec la possibilité de demander à l'administration des Archives tant que ces délais ne sont pas expirés, une dérogation. 7 Code du patrimoine, art. L 213-2

5 loi du 7 messidor an II sur les archives 8 ). Et enfin l'intérêt général (valeur juridique permanente, intérêt citoyen des données) n'est pas pris en compte : il n'est pas imaginé une finalité administrative autre que la finalité première qui a présidé à la constitution de la donnée. Or les exemples sont légion : ainsi les dossiers constitués par les maisons départementales des personnes handicapées peuvent permettre aux parents d'enfants handicapés qui seraient décédés (et dont le dossier aurait donc du être détruit au nom de la protection des données personnelles) de bénéficier de trimestres de cotisation supplémentaires. Les documents cadastraux, hypothécaires, d'enregistrement servent, des années voire des siècles après leur constitution et alors même que leur finalité première n'a plus lieu d'être, de prouver des titres de propriété... Plus inquiétant encore, le rapport de Jan-Philip Albrech pour la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieurs du Parlement européen, recommande l'anonymisation ou la pseudonymisation des données dès lors que la finalité première n'a plus lieu d'être et par conséquent pour celles qui seraient conservées à titre patrimonial au nom de la protection de la vie privée dont le principe (intérêt particulier) prime dans tous les cas l'intérêt général. On imagine ainsi des sources d'archives anonymisées, des registres d'état civil pseudonymisés, ce qui bien évidemment empêcherait toute recherche ultérieure de filiation pouvant permettre de bénéficier par exemple de la nationalité française, d'indemnisation (pensons aux juifs spoliés durant la Seconde Guerre mondiale) ou encore de recherche scientifique (recherche dans les dossiers médicaux pour des maladies héréditaires) ou encore du moindre contrôle sur l'action de l État. On n'ose ici mentionner que la justification du travail de l'historien est le croisement des sources qui ici n'aurait bien sûr plus lieu d'être. Des réactions à ces projets commencent à apparaître dans la société civile, comme la pétition lancée en mars par l'association des archivistes français et qui, un mois après, a obtenu plus de signatures 9. Par ailleurs dans le cadre des négociations européennes, la France vient d'adopter une position sur les archives sur la base des propositions faites par le ministère de la Culture et de la communication qui propose de reconnaître le rôle et les missions des services d'archives et propose une nouvelle formulation de l'exception «à des fins archivistiques» élargissant celle-ci et permettant de s'affranchir de certaines formalités comme la demande de consentement, de suppression et bien évidemment l'anonymisation des données. On ignore bien sûr si les propositions françaises seront au final reprises. Par ailleurs dans les 3133 amendements déposés en février devant le Parlement, certains proposent déjà des textes allant dans ce sens tandis que quelques propositions font le lien avec l'accès aux documents publics. Conclusion On le comprend, le projet de règlement européen aura des impacts majeurs sur les missions des services publics d'archives, sachant que la part des données à caractère personnel constituent une partie écrasante des sources qu'ils conservent. Par ailleurs un des enjeux est également d'arriver à proposer que dans le projet de règlement européen, un lien soit fait avec les points qui sont par ailleurs débattus dans le projet de directive sur la réutilisation des 8 Cette loi pose trois principes fondateurs : la centralisation des archives de la Nation ; l établissement de leur publicité en opposition avec la pratique antérieure du secret d État ; la création d un réseau archivistique national. 9

6 données publiques. Force est de constater qu'aujourd'hui ce lien n'existe pas et que le risque est grand de voir sortir en parallèle deux textes (un règlement qui s'imposera immédiatement à l'ensemble des pays européens d'une part et une directive qui sera à transposer d'autre part) aux objectifs contraires. On imagine déjà le nombre élevé de contentieux et plus généralement d'incertitudes juridiques que cette situation pourrait générer.

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que

Plus en détail

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et

Plus en détail

DECRET N 2006-596 DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION

DECRET N 2006-596 DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION DECRET N 2006-596 DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION Aujourd hui, les avancées démocratiques enregistrées dans notre

Plus en détail

GESTION DES ARCHIVES

GESTION DES ARCHIVES GESTION DES ARCHIVES Principes et législation NOTIONS FONDAMENTALES D ARCHIVISTIQUE Définition de l archive Définition du producteur d archives Les outils de gestion des archives Principes Outils fondés

Plus en détail

GUIDE DE L'ARCHIVAGE OCTOBRE 2012

GUIDE DE L'ARCHIVAGE OCTOBRE 2012 GUIDE DE L'ARCHIVAGE OCTOBRE 2012 SOMMAIRE - Introduction Page 1 - Coordonnées du service d Archives de l INSERM Page 2 - Glossaire Page 3 - Les archives dans les bureaux Page 4 - Les archives administratives

Plus en détail

Annexe n 1 Modèle de procès-verbal. Procès-verbal de décharge et de prise en charge des archives de la commune de xxx

Annexe n 1 Modèle de procès-verbal. Procès-verbal de décharge et de prise en charge des archives de la commune de xxx Annexe n 1 Modèle de procès-verbal Procès-verbal de décharge et de prise en charge des archives de la commune de xxx M(me)..., (nom, prénoms, profession et domicile), maire sortant, M(me)..., (nom, prénoms,

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Paris, le 14 janvier 2005. La directrice des Archives de France. Mesdames et Monsieur les directeurs des centres des Archives nationales

Paris, le 14 janvier 2005. La directrice des Archives de France. Mesdames et Monsieur les directeurs des centres des Archives nationales Paris, le 14 janvier 2005 La directrice des Archives de France à Mesdames et Monsieur les directeurs des centres des Archives nationales Mesdames et Messieurs les directeurs d archives départementales

Plus en détail

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment

Plus en détail

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Le service éducatif des Archives départementales du Val-d'Oise : un partenaire ressource

Le service éducatif des Archives départementales du Val-d'Oise : un partenaire ressource Le service éducatif des Archives départementales du Val-d'Oise : un partenaire ressource Matières concernées : Histoire-Géographie, Lettres, Latin, Arts, Biologie. Enseignements d'exploration : Patrimoine,

Plus en détail

Référentiel général de gestion des Archives

Référentiel général de gestion des Archives Comité interministériel aux Archives de France Référentiel général de gestion des Archives Pourquoi les archives sont-elles un atout de modernisation pour votre administration? Octobre 2013 Créé par le

Plus en détail

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/

Plus en détail

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS 40 rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris www.templedeparis.fr STATUTS DE L ASSOCIATION Article 1 Titre Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006) Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 1 IMPORTANT A L APPROCHE DE VOS ASSEMBLEES GENERALES PENSEZ A METTRE A JOUR VOS STATUTS OU REGLEMENT INTERIEUR SELON LE CAS Les fondateurs d'une association peuvent avoir

Plus en détail

Archives numériques de Presse et Droit à l oubli

Archives numériques de Presse et Droit à l oubli Archives numériques de Presse et Droit à l oubli Les Etats généraux des médias d information Atelier 3 "Liberté d'expression" Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Philippe NOTHOMB Conseiller juridique

Plus en détail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT

Plus en détail

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

Plus en détail

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques

Plus en détail

Association. Principes généraux.

Association. Principes généraux. Page 1 Association. Le 1er juillet 1901, Pierre WALDECK-ROUSSEAU fait adopter, au terme d'une longue bataille parlementaire, une loi d'une portée considérable : relative au contrat d'association qui garantit

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant)

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant) DES LIBERTÉS Loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant) DES LIBERTÉS SOMMAIRE SOMMAIRE...

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître? BIENS SANS MAITRE Qu'est ce qu'un bien sans maître? Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation

Plus en détail

L UNAF LA DEMI-PART FISCALE

L UNAF LA DEMI-PART FISCALE L UNAF et LA DEMI-PART FISCALE Union nationale des associations familiales 28 place Saint-Georges 75009 PARIS Tél : 01 49 95 36 00 Fax : 01 40 16 12 76 www.unaf.fr 1/11 L'UNAF et la suppression de la demi-part

Plus en détail

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

Associations en France

Associations en France Associations en France 1) Association de loi 1901 1.1) Idées reçues Contrairement à ce qu'on entend souvent : une association peut se composer de deux personnes seulement ; une association n'est pas nécessairement

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Dossier de presse L'archivage électronique

Dossier de presse L'archivage électronique Dossier de presse L'archivage électronique Préambule Le développement massif des nouvelles technologies de l information et de la communication (TIC) a introduit une dimension nouvelle dans la gestion

Plus en détail

Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition.

Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition. Rapport Reda, tableau comparatif Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition. Alors que Julia Reda appelait à une harmonisation hâtive et à un élargissement

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur l'archivage (LArch) 22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE

Plus en détail

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Associations, Syndicats, Ordre Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Trois systèmes complémentaires aux fonctions et missions bien définies : Associatif regroupement de personnes

Plus en détail

COMMISSION DE VALIDATION DES DONNEES POUR L'INFORMATION SPATIALISEE

COMMISSION DE VALIDATION DES DONNEES POUR L'INFORMATION SPATIALISEE COMMISSION DE VALIDATION DES DONNEES POUR L'INFORMATION SPATIALISEE Comment qualifier d'un point de vue juridique nos séries de données dans les métadonnées? 1 Introduction 1.1 Objet du document La COVADIS

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

SPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

SPECIFICATION E DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX Page 1 / 11 SPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 29/11/00 13 Indice

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit

Plus en détail

Code de la publicité écologique

Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique: Préambule Une société saine construit un avenir durable. De plus en plus, le souci de l'homme pour son environnement en constitue un élément

Plus en détail

Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r.

Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r. Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r. (Résolution 398-CA-3497, 25 novembre 1996) 1. Énoncé Par cette politique, l'université

Plus en détail

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

Le Traitement des Données Personnelles au sein d une Association

Le Traitement des Données Personnelles au sein d une Association Fiche actualisée le 27/02/2015 Le Traitement des Données Personnelles au sein d une Association Préambule Une association est naturellement amenée à regrouper des informations à caractère personnel sur

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/6 Avis n 05/2008 du 27 février 2008 Objet : avis relatif au monitoring des groupes à potentiel au sein du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'emploi et de

Plus en détail

Diplôme d'expertise comptable

Diplôme d'expertise comptable Diplôme d'expertise comptable Dispositions relatives aux épreuves NOR : ESRS1400075A arrêté du 28-3-2014 ESR - DGESIP A3 Vu ordonnance n 45-2138 du 19-9-1945 ; décret n 2012-432 du 30-3-2012, notamment

Plus en détail

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr

Plus en détail

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

CODE PROFESSIONNEL. déontologie déontologie Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel 1 Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis

Plus en détail

Déclaration des droits sur Internet

Déclaration des droits sur Internet Déclaration des droits sur Internet 1 Préambule Internet a décisivement contribué à redéfinir l espace public et privé, à structurer les rapports entre les personnes et entre celles-ci et les institutions.

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre

Plus en détail

Fasc. 653-20 II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 1. 7. Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme

Fasc. 653-20 II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 1. 7. Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme Formulaire des Maires Fasc. 653-20 SOMMAIRE PRÉSENTATION GÉNÉRALE I. CERTIFICAT D'URBANISME : 1. 1. Certificat d'urbanisme 2. Certificat d'urbanisme d'information 3. Certificat d'urbanisme détaillé 4.

Plus en détail

COMMENT DONNER OU LÉGUER?

COMMENT DONNER OU LÉGUER? Mise à jour Aurige mai 2010 COMMENT DONNER OU LÉGUER? Legs et donations Le legs comme la donation est un moyen juridique de transmettre tout ou partie de ses biens. Le legs et la donation sont des libéralités,

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

PLAN DE CLASSIFICATION UNIFORME DES DOCUMENTS DU MSSS

PLAN DE CLASSIFICATION UNIFORME DES DOCUMENTS DU MSSS PLAN DE CLASSIFICATION UNIFORME DES DOCUMENTS DU MSSS Février 2011 Édition produite par : Le Service de l accès à l information et des ressources documentaires du ministère de la Santé et des Services

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Transmission de documents aux commissions parlementaires Tribunal cantonal - Le Château - CP 24-2900 Porrentruy 2 Service du personnel de la République et Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Porrentruy, le 1 er mars 2010 Transmission de documents

Plus en détail

Dans ce cadre législatif et réglementaire, les dossiers de personnel ont leur place.

Dans ce cadre législatif et réglementaire, les dossiers de personnel ont leur place. irculaire FP/3 n 1821 du 20 octobre 1993 relative aux instructions pour le versement, le tri et la conservation des dossiers de personnel NOR : FPPA9330043 Annexes: deux tableaux. Le ministre de la culture

Plus en détail

Statuts de l'association loi 1901

Statuts de l'association loi 1901 Statuts de l'association loi 1901 TITRE 1 BUTS ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION ARTICLE 1.1 CONSTITUTION Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er

Plus en détail

S T A T U T S (Association loi 1901)

S T A T U T S (Association loi 1901) CERCLE DAMIEN KONDOLO (La Fraternelle de la République Démocratique du Congo en Europe) S T A T U T S (Association loi 1901) Nous, membres de diverses institutions philanthropiques, réunis en Assemblée

Plus en détail

STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION

STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE ( CRI BIJ ) TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION Article 1 : Il est formé à Metz, entre les personnes physiques et collectives

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS

Plus en détail

Commissaire aux comptes

Commissaire aux comptes Fédération Internationale des Ligues des Droits de l Homme F.I.D.H. ASSOCIATION RECONNUE D UTILITÉ PUBLIQUE 17, passage de la Main d Or 75011 PARIS Rapports du Exercice clos le 31 décembre 2005 18 rue

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Campagne 2013 Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté

Plus en détail

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD (Version 11 juillet 2008) 1- Quels enrobés doivent être marqués? Tous les enrobés bitumineux

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

La succession d Etats en matière de biens et de dettes

La succession d Etats en matière de biens et de dettes JUSTITIA ET PACE INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL Session de Vancouver - 2001 La succession d Etats en matière de biens et de dettes (Septième Commission, Rapporteur : M. Georg Ress) (Le texte français

Plus en détail

I S agissant de l article 7 bis

I S agissant de l article 7 bis 20 Décembre 2013 SAISINE du CONSEIL CONSTITUTIONNEL Sur la LOI de FINANCES RECTIFICATIVE pour 2013 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Les Sénateurs soussignés 1 ont l honneur

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec Qu est-ce que l'assurance collective en milieu de travail Le présent article vise à expliquer le fonctionnement d'un contrat d'assurance collective en milieu de travail, de même que les droits dont dispose

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

Politique de gestion des documents administratifs et des archives

Politique de gestion des documents administratifs et des archives Politique de gestion des documents administratifs et des archives Préparation : Division de la gestion des documents administratifs et des archives Révision : Bureau du secrétaire général Entrée en vigueur

Plus en détail

JURIDIQUE - COMPTABILITE

JURIDIQUE - COMPTABILITE Numéro 106 juin 2015 FISCAL - Annonce de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Taux, abattements et exonérations de droits d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles

Plus en détail