Convention douanière relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés
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- Heloïse Bastien
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1 Texte original Convention douanière relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés Conclue à New York le 4 juin 1954 Approuvée par l Assemblée fédérale le 6 mars Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1956 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 1957 (Etat le 5 septembre 2008) Les Parties contractantes 2, Désireuses de faciliter le développement du tourisme international, Considérant les objets de la Convention sur la circulation routière adoptée par la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles tenue à Genève, du 23 août au 19 septembre 1949, et ouverte à la signature à Genève le 19 septembre Ont décidé de conclure une Convention et sont convenues des dispositions suivantes: Chapitre I Définitions Art. 1 Aux fins de la présente Convention, on entend: a. 3 Par «droits et taxes à l importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l importation ou à l occasion de l importation des marchandises visées par la présente Convention, à l exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; b. Par «véhicules», à moins que le contraire ne résulte du contexte, tous véhicules routiers à moteur (y compris les cycles à moteur) et les remorques (importées avec le véhicule ou séparément), ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipement normaux importés avec le véhicule; RO ; FF 1955 II RO Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 3 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 1
2 Régime général c. Par «usage privé», l utilisation à des fins autres que le transport des personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel, et autres que le transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération; d. Par «titre d importation temporaire», le document douanier permettant de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes à l importation 4 ; e. 5 Par «personnes», à la fois les personnes physiques et morales, à moins que le contraire ne résulte du contexte; f. 6 Par «association émettrice», une association autorisée à émettre des titres d importation temporaire; g. 7 Par «association garante», une association agréée par les autorités douanières d une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d importation temporaire; h. 8 Par «organisation internationale», une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d importation temporaire; i. 9 Par «Partie contractante», un Etat ou une organisation d intégration économique régionale, partie à la présente Convention; j. 10 Par «organisation d intégration économique régionale», une organisation instituée et composée par des Etats visés au par. 1 de l art. 33 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Etats membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d adhérer à la présente Convention. 4 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 5 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 6 Introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. (RO ). 7 Introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. (RO ). 8 Introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. (RO ). 9 Introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. (RO ). 10 Introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. (RO ). 2
3 Importation temporaire de véhicules routiers privés Chapitre II Importation en franchise des droits et taxes d entrée sans prohibitions ni restrictions d importation Art Chacune des Parties contractantes admet en franchise temporaire des droits et taxes à l importation, sans prohibitions ni restrictions d importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues par la présente Convention, les véhicules appartenant à des personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire et qui sont importés et utilisés pour leur usage privé à l occasion d une visite temporaire, soit par les propriétaires de ces véhicules, soit par d autres personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire Les Parties contractantes peuvent, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d un titre d importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l importation ou d une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du par. 4 de l art. 27, en cas de non-réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question. Art. 3 Sont admis en franchise des droits et taxes à l importation, et sans prohibitions ni restrictions d importation, les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement, étant entendu que le réservoir normal est celui prévu par le constructeur pour le type (Je véhicule en question. Art Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d un véhicule déterminé déjà importé temporairement sont admises temporairement en franchise des droits et taxes à l importation et sans prohibition ni restrictions d importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d un titre d importation temporaire. 2. Les pièces remplacées non réexportées sont passibles des droits et taxes à l importation à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés. Art. 5 Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l importation, et sans prohibitions ni restrictions d importation, les formulaires de titres d importation temporaire et de circulation internationale (destinés à être délivrés aux personnes résidant dans le pays d importation desdits formulaires qui veulent se rendre dans 11 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 3
4 Régime général d autres pays), et qui sont expédiés aux associations (de tourisme) autorisées par les associations étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des Parties contractantes. Chapitre III Délivrance des titres d importation temporaire Art Conformément aux garanties et sous les conditions qu il peut déterminer, chaque Partie contractante peut habiliter des associations, et notamment celles qui sont affiliées à une organisation internationale, à délivrer, soit directement, soit par l intermédiaire d associations correspondantes, les titres d importation temporaire prévus par la présente Convention. 2. Les titres d importation temporaire peuvent être valables pour un seul pays ou territoire douanier ou pour plusieurs pays ou territoires douaniers. 3. La durée de validité de ces titres ne peut pas excéder une année à compter du jour de leur délivrance. Art Les titres d importation temporaire valables pour les territoires de toutes les Parties contractantes ou de plusieurs d entre elles seront désignés sous le nom de «carnets de passages en douane» et doivent être conformes au modèle qui figure à l annexe 1 de la présente Convention. 2. Si le carnet de passages en douane n est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l association qui délivre le titre doit en faire mention sur la couverture et les volets d entrée du carnet Les titres d importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d une seule Partie contractante peuvent être conformes au modèle figurant à l annexe 2 de la présente Convention. Il est loisible aux Parties contractantes d utiliser également d autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation. 4. La durée de validité des titres d importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément à l article 6, par des associations autorisées est fixée par chaque Partie contractante suivant sa législation ou réglementation. 5. Chacune des Parties contractantes transmettra aux autres Parties contractantes, sur leur demande, les modèles de titres d importation temporaire valables sur son territoire et autres que ceux figurant aux annexes de la présente Convention. 12 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 4
5 Importation temporaire de véhicules routiers privés Chapitre IV Indications à porter sur les titres d importation temporaire Art. 8 Les titres d importation temporaire délivrés par les associations autorisées sont établis au nom des personnes propriétaires des véhicules importés temporairement ou qui en ont la jouissance. Dans le cas des véhicules loués, les titres doivent être établis au nom du locataire. Art Le poids à déclarer sur des 13 titres d importation temporaire est le poids à vide des véhicules. Il doit être exprimé suivant les unités du système métrique. Lorsqu il s agit de titres valables pour un seul pays, les autorités douanières de ce pays pourront prescrire l emploi d un autre système. 2. La valeur à déclarer sur des 14 titres d importation temporaire valables pour un seul pays doit être exprimée dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passages en douane doit être exprimée dans la monnaie du pays où le carnet est délivré. 3. Les objets et l outillage constituant l équipement normal des véhicules n ont pas à être spécialement déclarés sur les titres d importation temporaire. 4. Lorsque les autorités douanières l exigent, les pièces de rechange (telles que roues, pneumatiques, chambres à air) ainsi que les accessoires non considérés comme constituant l équipement normal du véhicule (tels que: appareils de radio, remorques ne faisant pas l objet d un document distinct et porte-bagages) doivent être déclarés sur des 15 titres d importation temporaire, avec les indications nécessaires (telles que poids et valeur) et être représentés à la sortie du pays visité. Art. 10 Toutes modifications aux indications portées sur des 16 titres d importation temporaire par l association émettrice doivent être dûment approuvées par cette association ou par l association garante. Aucune modification n est permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d importation sans l assentiment de ces autorités. 13 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 14 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 15 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 16 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 5
6 Régime général Art Les véhicules se trouvant sous le couvert de titres d importation temporaire peuvent être utilisés, pour leur usage privé, par des tiers dûment autorisés par les titulaires de ces titres, ayant leur résidence normale en dehors du pays d importation et remplissant les autres conditions prévues par la présente Convention. Les autorités douanières des Parties contractantes ont le droit d exiger la preuve que ces personnes ont été dûment autorisées par les titulaires des titres et remplissent les conditions précitées. Si les justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières peuvent s opposer à l utilisation des véhicules dans leur pays sous couvert des titres en question. En ce qui concerne les véhicules loués, chaque Partie contractante peut, en cas de crainte d abus, exiger que le titulaire du titre d importation temporaire soit présent au moment de l importation du véhicule. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les autorités douanières des Parties contractantes peuvent tolérer, dans des cas exceptionnels et dans les conditions dont elles demeurent seules juges, qu un véhicule circulant sous le couvert d un titre d importation temporaire soit conduit par une personne dont la résidence normale se trouve dans le pays d importation du véhicule, notamment lorsque le conducteur conduit la voiture pour le compte et sur les instructions du titulaire du titre d importation temporaire. Chapitre V Conditions de l importation temporaire Art Les véhicules repris sur un titre d importation temporaire doivent être réexportés à l identique, compte tenu de l usure normale, dans le délai de validité de ce titre. Dans le cas des véhicules loués, les autorités douanières des Parties contractantes ont le droit d exiger la réexportation du véhicule au moment où le locataire quitte le pays d importation temporaire. 2. La preuve de réexportation est fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur un titre d importation temporaire par les autorités douanières du pays où les véhicules ont été importés temporairement. Art Nonobstant l obligation de réexportation prévue à l art. 12, en cas d accident dûment établi, la réexportation des véhicules gravement endommagés n est pas exigée, pourvu qu ils soient, suivant ce que les autorités douanières exigent: 6
7 Importation temporaire de véhicules routiers privés a. Soit soumis aux droits et taxes à l importation dus en l espèce; b. 17 Soit abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l importation; c. 18 Soit détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes à l importation dus en l espèce. 2. Lorsqu un véhicule admis temporairement ne peut être réexporté par suite d une saisie différant de celles qui sont pratiquées à la requête de particuliers, l obligation de réexportation dans le délai de validité des titres d importation temporaire est suspendue pendant la durée de la saisie. 3. Autant que possible, les autorités douanières notifient à l association garante les saisies pratiquées par elles ou sur leur initiative sur des véhicules placés sous le couvert d un titre d importation temporaire garanti par cette association et l avisent des mesures qu elles entendent adopter. Art. 14 Les véhicules se trouvant dans le territoire de l une des Parties contractantes, sous le couvert d un titre d importation temporaire, ne peuvent pas être utilisés, même accessoirement, à des transports s effectuant contre rémunération, prime ou autre avantage matériel, entre des points situés à l intérieur des frontières de ce territoire. Art. 15 Les bénéficiaires de l importation temporaire ont le droit d importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d importation temporaire, les véhicules repris sur ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l exigent, par un visa des agents des douanes intéressés. Toutefois, il peut être émis des titres valables pour un seul voyage. Art. 16 Lorsqu il est fait usage de titres d importation temporaire ne comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie ont un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé est un visa de sortie provisoire, ce visa est admis comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées importées temporairement. 17 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 18 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 7
8 Régime général Art. 17 Lorsqu il est fait usage de titres d importation temporaire comportant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation d entrée comporte prise en charge du titre par la douane et chaque constatation de sortie ultérieure comporte sa décharge définitive, sous réserve des dispositions de l art. 18. Art. 18 Lorsque les autorités douanières d un pays ont déchargé définitivement et sans réserve un titre d importation temporaire, elles ne peuvent plus réclamer à l association garante le paiement des droits et taxes à l importation à moins que le certificat de décharge n ait été obtenu abusivement ou frauduleusement. Art. 19 Les visas des titres d importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention ne donnent pas lieu au paiement d une rémunération pour le service des douanes pendant les heures d ouverture des bureaux ou postes de douane. Chapitre VI Prolongation de validité et renouvellement des titres d importation temporaire Art Il est passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux-ci sont présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de l expiration du délai d admission temporaire de ces véhicules et qu il est donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard. Art En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties contractantes reconnaît comme valables les prolongations de validité accordées par l une quelconque d entre elles, conformément à la procédure établie à l annexe 3 de la présente Convention. 19 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 20 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 8
9 Importation temporaire de véhicules routiers privés Art Les demandes de prolongation de validité des titres d importation temporaire doivent, sauf impossibilité résultant d un cas de force majeure, être présentées aux autorités douanières compétentes avant l échéance de ces titres. Si le titre d importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de prolongation doit être présentée par l association qui le garantit. 2. Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des véhicules ou pièces détachées importés temporairement seront accordées lorsque les intéressés peuvent établir à la satisfaction des autorités douanières qu ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter lesdits véhicules ou pièces détachées dans le délai imparti La validité des titres d importation temporaire ne peut être prolongée qu une seule fois pour une période n excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent. Art. 23 Chacune des Parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu elle juge devoir fixer, le renouvellement des titres d importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des véhicules ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire, sauf dans le cas où les conditions d importation temporaire ne se trouvent plus réalisées. La demande de renouvellement est présentée par l association garante. Chapitre VII Régularisation des titres d importation temporaire Art Si les titres d importation temporaire n ont pas été régulièrement déchargés, les autorités douanières du pays d importation acceptent (avant ou après péremption des titres), comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, la présentation d un certificat conforme au modèle figurant à l annexe 4 22 de la présente Convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.) et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d importation. En lieu et place, elles acceptent toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d importation temporaire. S il ne s agit pas d un carnet de passages en douane, et lorsque le titre n est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci-dessus. S il s agit d un carnet, les autorités douanières acceptent comme justification de la réexportation du véhi- 21 Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct (RO ). 22 Nouveau ch. selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 9
10 Régime général cule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités En cas de destruction, perte ou vol d un titre d importation temporaire, qui n a pas été régulièrement déchargé mais qui se rapporte à un véhicule ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les autorités douanières du pays d importation acceptent, comme justification de la réexportation, la présentation d un certificat conforme au modèle figurant à l annexe 4 24 de la présente Convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.) et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d importation postérieurement à la date d échéance du titre. En lieu et place, elles acceptent toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d importation temporaire En cas de destruction, perte ou vol d un carnet de passages en douane se rapportant à un véhicule ou à des pièces détachées se trouvant dans le territoire d une des Parties contractantes, les autorités douanières de cette Partie effectueront, à la demande de l association intéressée, la prise en charge d un titre de remplacement dont la validité expire à la date d expiration de la validité du carnet remplacé. Cette prise en charge annule la prise en charge effectuée antérieurement sur le carnet détruit, perdu ou volé. En cas d utilisation abusive d un carnet après l annulation de sa validité par les autorités douanières et l association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et taxes à l importation à payer. 26 Si, en vue de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, il est délivré, au lieu d un titre de remplacement, une licence d exportation ou un document analogue, le visa de sortie apposé sur cette licence ou sur ce document est accepté comme justification de la réexportation. 4. Lorsqu un véhicule est volé après avoir été réexporté du pays d importation, sans que la sortie ait été régulièrement constatée sur le titre d importation temporaire et sans que figurent sur le titre des visas d entrée apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités, ce titre peut être néanmoins régularisé à condition que l association garante le présente et fournisse des preuves du vol qui seront jugées satisfaisantes. Si le titre n est pas périmé, son dépôt peut être exigé par les autorités douanières. Art. 25 Dans les cas visés à l art. 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation. 23 Nouvelle teneur des 2 e à 4 e phrases selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 24 Nouveau ch. selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 25 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 26 3 e phrase introduite selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 10
11 Importation temporaire de véhicules routiers privés Art. 25bis 27 Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et taxes à l importation lorsqu il aura été justifié à leur satisfaction qu un véhicule importé sous le couvert d un titre d importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure. Art. 26 Les autorités douanières n ont pas le droit d exiger le paiement des droits et taxes à l importation de l association garante à raison des véhicules ou pièces détachées importés temporairement lorsque la non-décharge du titre d importation temporaire n a pas été notifiée à cette association dans un délai d un an à compter de la date d expiration de la validité de ce titre. Les autorités douanières fournissent aux associations garantes des renseignements sur le montant des droits et taxes à l importation dans un délai d un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l association garante au titre de ces sommes prend fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d un an. 28 Art Les associations garantes ont un délai d un an à compter de la date de notification de la non-décharge des titres d importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des véhicules ou pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention. Néanmoins cette période ne peut prendre effet qu à partir de la date d expiration des titres d importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an Si cette preuve n est pas fournie dans les délais autorisés, l association garante doit consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximum de trois mois les droits et taxes à l importation à recouvrer. 30 Cette consignation ou ce versement devient définitif à l expiration d un délai d un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire. Pendant ce dernier délai, l association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent. 3. Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement provisoire des droits et taxes à l importation, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent 27 Introduit par la modification adoptée par le Conseil fédéral le 20 fév. 1985, en vigueur depuis le 2 avril 1985 (RO ) e et 3 e phrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 29 2 e et 3 e phrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 30 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 11
12 Régime général auront un caractère définitif, étant étendu que les sommes perçues pourront être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies. 4. En cas de non-décharge d un titre d importation temporaire, l association garante ne peut être tenue de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d entrée applicables aux véhicules ou pièces détachées non réexportés, augmenté éventuellement de l intérêt de retard. Art. 28 En cas de fraude, de contravention ou d abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d intenter, pour recouvrer les droits et taxes à l importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles, des poursuites contre les personnes utilisant des titres d importation temporaire. 31 Dans ce cas, les associations garantes doivent prêter leur concours aux autorités douanières. Chapitre VIII Dispositions diverses Art. 29 Les Parties contractantes s efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d entraver le développement du tourisme international. Art. 30 En vue d accélérer l accomplissement des formalités douanières, les Parties contractantes limitrophes s efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières et de faire coïncider les heures d ouverture des bureaux et postes de douane correspondants. Art. 31 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d importation prévu par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays. 31 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 12
13 Importation temporaire de véhicules routiers privés Art. 32 Aucune disposition de la présente Convention n exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union. Art. 32bis 32 La présente Convention ne fait pas obstacle à l application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n entravent pas l application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contractantes de renoncer à exiger des titres d importation temporaire et des garanties. Chapitre IX Clauses finales Art La présente Convention sera, jusqu au 31 décembre 1954, ouverte à la signature au nom de tout Etat Membre de l Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat invité à participer à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, tenue à New York en mai et juin 1954 et ci-après dénommée «la Conférence». 2. La présente Convention devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies. Art A partir du 1 er janvier 1955, tout Etat visé au par. 1 de l art. 33 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil économique et social des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention. L adhésion sera également possible au nom de tout Territoire sous tutelle dont l Organisation des Nations Unies est l Autorité administrante. 1 bis. Toute organisation d intégration économique régionale peut, conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informe le Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L organisation et ses Etats membres peuvent décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur 32 Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct (RO ). 13
14 Régime général leurs responsabilités respectives pour l accomplissement de leurs obligations en relation avec la présente Convention L adhésion se fera par le dépôt d un instrument d adhésion auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies. Art La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l art Pour chaque Etat ou chaque organisation d intégration économique régionale 34 qui l aura ratifiée ou y aura adhéré après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d adhésion prévu au paragraphe précédent, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat ou cette organisation d intégration économique régionale 35 de son instrument de ratification ou d adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l art. 39. Art Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra la dénoncer par notification adressée au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies en aura reçu notification. Art. 37 La présente Convention cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à huit pendant une période de douze mois consécutifs. Art Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu il représente sur le plan international. La Convention sera applicable aux territoires mentionnés dans la notification soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général 33 Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct (RO ). 34 Terme introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 35 Terme introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 14
15 Importation temporaire de véhicules routiers privés si la notification n est pas assortie d une réserve, soit à dater du quatre-vingtdixième jour après que la notification aura pris effet, conformément à l art. 39, soit à la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur pour l Etat en question, la plus tardive de ces dates étant déterminante. 2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu il représente sur le plan international pourra, conformément à l art. 36, dénoncer la Convention en ce qui concerne ce seul territoire. Art Les réserves à la présente Convention faites avant la signature de l Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l Acte final. 2. Les réserves à la présente Convention présentées après la signature de l Acte final ne seront pas recevables si un tiers des Etats signataires ou des Parties contractantes y fait objection dans les conditions prévues ci-après. 3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat ou une organisation d intégration économique régionale au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies lors d une signature, du dépôt d un instrument de ratification ou d adhésion, ou de toute notification prévue à l art. 38, sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes qui auront signé ou ratifié la Convention ou qui y auront adhéré. 36 La réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces Parties contractantes formule une objection dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général informera toutes les Parties contractantes visées dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l acceptation ou du rejet de la réserve. 4. Toute objection formulée par un Etat qui aura signé la Convention, mais ne l aura pas ratifiée, cessera d avoir effet si l Etat auteur de l objection ne ratifie pas la Convention dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu une objection cesse d avoir effet a pour conséquence d entraîner l acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera les Parties contractantes visées à ce paragraphe. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d une réserve ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n aura pas ratifié la Convention dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom. 5. La Partie contractante qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général visée au par. 3, annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L instrument de ratification ou d adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l art. 38, prendra alors effet pour cette Partie contractante à dater du retrait. En attendant le retrait, l instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à 36 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 15
16 Régime général moins qu en application des dispositions du par. 4 la réserve ne soit ultérieurement acceptée. 6. Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général Les Parties contractantes ne sont pas tenues d accorder à la Partie contractante auteur d une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention qui ont fait l objet de ladite réserve. Toute Partie contractante qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et Parties contractantes. Art Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l interprétation ou l application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l arbitrage si l une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d un commun accord par les Parties contractantes en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d arbitrage, les Parties contractantes en litige n arrivent pas à s entendre sur le choix d un arbitre ou des arbitres, l une quelconque de ces Parties contractantes pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes intéressées. Art Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, demander la convocation d une conférence à l effet de réviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, la moitié au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu ils souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d ouverture de la conférence. 37 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 16
17 Importation temporaire de véhicules routiers privés Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article toutes les Parties contractantes et tous les autres Etats Membres de l Organisation des Nations Unies ou d une des institutions spécialisées. Art Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d amendement sera communiqué au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, qui le transmettra à toutes les Parties contractantes. 2. Tout projet d amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d objection dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d amendement. Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d intégration économique régionale qui sont Parties contractantes à la présente Convention exercent leur droit de formuler une objection. Quand tel est le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties contractantes à la présente Convention ne sont pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes si une objection a été formulée contre le projet d amendement et, en l absence d objection, l amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent. Art. 43 Le Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies notifiera à toutes les Parties contractantes et à tous les Etats membres de l Organisation des Nations Unies: 39 a. Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément aux art. 33 et 34; a bis. 40 Toute information sur la compétence des organisations d intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au par. 1 bis de l art. 34; b. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l art. 35; c. Les dénonciations reçues conformément à l art. 36; 38 2 e et 3 e phrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 39 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 40 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur 17
18 Régime général d. L abrogation de la présente Convention conformément à l art. 37; e. Les notifications reçues conformément à l art. 38; f. L entrée en vigueur de tout amendement conformément à l art. 42. Art L original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes et à tous les Membres de l Organisation des Nations Unies. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Le Secrétaire général est invité à établir, de la présente Convention, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes visées à l art. 44 de la présente Convention. (Suivent les signatures) 41 Introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct (RO ). 18
19 Importation temporaire de véhicules routiers privés Annexe 1 42 Carnet de passages en douane Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douane sont rédigées en anglais et en français. Les dimensions sont de 21 29,7 cm. L association qui délivre le Carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l organisation internationale à laquelle elle est affiliée. 42 Introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct (RO ). Les modèles publiés au RO ne sont pas repris dans le présent recueil. 19
20 Régime général Annexe 2 43 Triptyque Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale du pays d importation; elles peuvent l être, en outre, en une autre langue. Les dimensions sont de 13 29,5 cm. 43 Introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct (RO ). 20
21 Importation temporaire de véhicules routiers privés 1 Volet d entrée Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane d entrée. Triptyque n o pour (pays de validité)... Valable jusqu au... inclus Garanti par... Délivré par... Titulaire... ) (en Résidence normale... ) lettres ou siège d exploitation... ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en... sous le n o... Châssis Marque... Numéro... Moteur Marque... Numéro... Nombre de cylindres... Force en chevaux... Carrosserie Type ou forme... Couleur... Garniture intérieure... Nombre de places ou charge utile... Visas de passage Signatures et timbres à date des bureaux de douane de passage Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Volet à conserver par le titulaire Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1 ) de la première entrée en... et (2 ) de la réexportation définitive de... et doit être retourné à... (association qui à délivré le document au titulaire). Triptyque n o pour (pays de validité)... Valable jusqu au... inclus Garanti par... Délivré par... Titulaire... ) (en Résidence normale... ) lettres ou siège d exploitation... ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en... sous le n o... Châssis Marque... Numéro... Moteur Marque... Numéro... Nombre de cylindres... Force en chevaux... 21
22 Pneumatiques de rechange... Appareil de radio (indiquer la marque)... Divers Poids net du véhicule, en kg... Valeur du véhicule... Date d entrée... par le bureau de Volet pris en charge sous le n o... Timbre du bureau de douane Signature de l agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et Régime général Carrosserie Type ou forme... Couleur... Garniture intérieure... Nombre de places ou charge utile... Pneumatiques de rechange... Appareil de radio (indiquer la marque)... Divers Poids net du véhicule, en kg... Valeur du véhicule... Date d entrée... par le bureau de Volet pris en charge sous le n o... Timbre du bureau de douane Signature de l agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 2. Date de réexportation définitive... par le bureau de... Timbre du bureau de douane Signature de l agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 2.
23 Importation temporaire de véhicules routiers privés Triptyque n o pour (pays de validité)... Ce véhicule est admis à l importation, à charge pour le titulaire de le réexporter au plus tard à la date mentionnée cidessus et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l importation temporaire des véhicules à moteur dans le pays visité, sous la garantie de... (association garante), en vertu d un engagement que cette association a pris envers... (autorités douanières)...., le Signature du Secrétaire de l association garante... Signature du titulaire... 2 Volet de sortie Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée. Triptyque n o pour (pays de validité)... Valable jusqu au... inclus Garanti par... Délivré par... Titulaire...) (en Résidence normale...) lettres ou siège d exploitation...) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en... sous le n o... Châssis Marque... Numéro... Moteur Marque... Numéro... Nombre de cylindres... Force en chevaux... Carrosserie Type ou forme... Couleur... Garniture intérieure... Nombre de places ou charge utile
24 Pneumatiques de rechange... Appareil de radio (indiquer la marque)... Divers Poids net du véhicule, en kg... Valeur du véhicule... Date d entrée... par le bureau de Volets pris en charge sous le n o... Timbre du bureau de douane Signature de l agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 3. Date de réexportation définitive... par le bureau de... Timbre du bureau de douane Signature de l agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 3. Régime général
25 Importation temporaire de véhicules routiers privés Prolongation de la validité du carnet de passages en douane Annexe La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu elle contient peuvent être répétées en une autre langue. 2 La personne qui demande la prolongation et l association garante qui s occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci-après: a. Dès que le titulaire d un carnet de passages en douane s aperçoit qu il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l ont obligé à formuler cette requête. A titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l atelier de réparation, ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle. b. Si l association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d un timbre humide, la formule visée au par. 1 sur la couverture du carnet de passages en douane, à l endroit spécialement réservé à cet effet. c. L association garante indique, dans la partie gauche de la formule, jusqu à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolongation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de l association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l association. d. La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passages en douane. e. L association garante transmet ensuite le carnet à l autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives. f. L autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou refuser d accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l association garante, lui donne un numéro d ordre ou d enregistrement, fait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane. 44 Introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct (RO ). 25
26 Régime général g. Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l association garante qui le restitue à l intéressé. Pays... Association garante... La prolongation pour tous les pays où ce carnet est valable est demandée jusqu au (en lettres et en chiffres)..., le No... Prolongation accordée jusqu au (en lettres et en chiffres)..., le Cachet officiel de l association garante Cachet du bureau de la douane Signature du président ou du délégué de l association garante Signature et qualité du fonctionnaire de la douane 26
27 Importation temporaire de véhicules routiers privés Annexe 4 45 Modèle de certificat pour la régularisation des titres d importation temporaire non déchargés, détruits, perdus ou volés 45 Introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct (RO ). Le modèle publié au RO n est pas repris dans le présent recueil. 27
28 Régime général Acte final 1. La Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l importation temporaire des. véhicules de tourisme et le tourisme a été convoquée par le Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 468 F (XV) adoptée le 15 avril 1953 par le Conseil économique et social. Cette résolution a la teneur suivante: «Le Conseil économique et social, Vu la résolution 5 de la Commission des transports et des communications relative aux formalités douanières concernant l importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, Charge le Secrétaire général: a. De réunir le plus tôt possible en 1954, de préférence à Genève, une conférence de gouvernements, en vue de la conclusion de deux conventions mondiales relatives aux formalités douanières: i) L une concernant l importation temporaire des véhicules routiers privés transportant des personnes et l équipement de ces véhicules; ii) L autre concernant le tourisme (c est-à-dire les effets personnels de touristes voyageant par un moyen de transport quelconque); b. De communiquer à tous les gouvernements invités à la conférence: i) Le rapport du Secrétaire général intitulé «Formalités douanières concernant l importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme», qui contient plusieurs projets des conventions précitées et des observations formulées au sujet de ces textes; ii) Les passages pertinents du rapport de la Commission des transports et des communications (sixième session); c. D inviter les gouvernements qui ne l ont pas encore fait à transmettre leurs observations sur les textes cités dans les documents E/CN.2/135 et Add. 1 et 2; d. D établir un ordre du jour provisoire pour cette conférence et d établir son règlement intérieur provisoire; e. i) D inviter à participer à la conférence tous les Etats Membres de l Organisation des Nations Unies ou d une institution spécialisée; ii) De prier les gouvernements des Etats qui sont invités à la conférence de donner à leurs délégués pleins pouvoirs pour signer, sous réserve de ratification, les conventions qui pourront être conclues à la conférence; f. D inviter, comme il le jugera bon, les institutions spécialisées, les organisations intergouvernementales et les organisations internationales dans ce domaine à envoyer des observateurs à cette conférence; RO
29 Importation temporaire de véhicules routiers privés g. D inviter à la conférence, sans leur accorder le droit de vote, les territoires qui n ont pas entièrement la direction de leur politique étrangère, mais qui sont autonomes dans les domaines sur lesquels porte le mandat de la conférence; h. De nommer un secrétaire de la conférence et de fournir à la conférence le personnel de secrétariat et les services nécessaires.» 2. En conformité des dispositions du point i) de l al. e du premier paragraphe de la résolution précitée, les Etats suivants ont été invités par le Secrétaire général à participer à la Conférence: (Suit la liste des Etats) 3. La Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme s est tenue au Siège de l Organisation des Nations Unies à New York du 11 mai au 4 juin Les Gouvernements des Etats ci-après étaient représentés à la Conférence par des représentants: (Suit la liste des Etats) Les Gouvernements des Etats ci-après étaient représentés à la Conférence par des observateurs: (Suit la liste des Etats) Les organisations ci-après étaient représentées à la Conférence: (Suit la liste des organisations) 5. En conformité des art. 52, 54 et 55 du règlement intérieur adopté par la Conférence, les observateurs délégués par les Etats et les représentants des organisations susdites ont participé, sans droit de vote, aux travaux de la Conférence. 6. La Conférence a élu M. Philippe de Seynes (France), Président, M. A. S. Lall (Inde), premier Vice-Président, et M. Orencio Nodarse (Cuba), second Vice-Président. 7. La Conférence a constitué un Comité de vérification des pouvoirs, qui a élu M. H. Scheltema (Pays-Bas), Président, et deux groupes de travail, qui ont élu comme Présidents M. Franz Luethi (Suisse) et M. Charles Hopchet (Belgique) respectivement. Un Comité juridique a également été constitué; il a élu M. G. de Sydow (Suède), Président. 8. Le Groupe de travail 1 a adopté pour base de discussion les dispositions du projet de convention douanière internationale sur le tourisme établi par la Commission économique pour l Europe: dispositions relatives aux formalités douanières visant l importation temporaire des véhicules de tourisme; le Groupe de travail II a adopté pour base de discussion le projet de convention sur les tolérances et facilités à accorder aux touristes, établi par le Gouvernement français, en partie d après le 29
30 Régime général projet de convention de la Commission économique pour l Europe, mentionné ci-dessus. 9. Les délibérations de la Conférence sont rapportées dans les comptes rendus des Groupes de travail ainsi que dans ceux des séances plénières. 10. La Conférence a adopté et ouvert à la signature les instruments ci-après: Une Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme 46 ; Un Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l importation de documents et de matériel de propagande touristique 47 ; Une Convention douanière relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés. 11. Au cours de ses travaux, la Conférence a adopté certaines autres décisions, recommandations ou déclarations qui sont enregistrées ci-après: I. En ce qui concerne la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l importation de documents et de matériel de propagande touristique et la Convention douanière relative à l importation temporaire de véhicules routiers privés: a. Les dispositions de ces instruments déterminent des facilités minimums, qui sont inférieures à celles qu accordent un grand nombre d Etats contractants. Les Etats contractants s efforceront d étendre les facilités qu ils accordent actuellement; b. Les Etats contractants se réservent le droit de consentir les mêmes avantages aux personnes résidant dans des Etats non contractants; c. Il est entendu que l admission en franchise n exclut pas de faibles perceptions ayant le caractère d un droit de statistique. II. En ce qui concerne la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme: a. Les Etats contractants s efforceront de prendre toutes dispositions pour faire connaître aux touristes, par tous moyens appropriés (dépliants, affiches, notices, haut-parleurs dans les gares, etc.), la réglementation applicable dans leurs territoires respectifs et les facilités qui leur y sont consenties; b. Les Etats contractants s efforceront de ne pas exiger de déclaration écrite pour les objets ou produits visés par la Convention; c. i) Admission d une réserve faite par l Egypte à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit: «La délégation égyptienne réserve le droit de son gouvernement de ne pas admettre au bénéfice des dispositions de la Convention sur 46 RS RS
31 Importation temporaire de véhicules routiers privés ii) les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, lorsqu elles visitent l Egypte en qualité de touristes, prennent un emploi, rémunéré ou non.» Admission d une réserve faite par le Guatémala aux art. 1 et 19 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit: «Le Gouvernement du Guatémala se réserve le droit: 1. Nonobstant les termes de l article premier, de ne pas considérer comme touristes les personnes qui se rendent dans le pays pour affaires; 2. De considérer que les dispositions de l art. 19 ne s appliquent pas aux territoires dont la situation fait l objet d une contestation et qui sont administrés de facto par un autre Etat.» iii) Admission d une réserve faite par Haiti à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit: «La délégation d Haiti réserve le droit de son gouvernement de ne pas admettre au bénéfice des avantages prévus par la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, au cours de leur visite comme touristes en Haiti, accepteraient un emploi salarié ou une quelconque occupation rémunérée.» iv) Admission d une réserve faite par le Liban à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit: «La délégation du Liban réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des avantages prévus par la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, au cours de leur visite comme touristes au Liban, accepteraient un emploi salarié ou une quelconque occupation rémunérée.» v) Admission d une réserve faite par la Suède à l art. 3 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit: «Nonobstant les dispositions de l art. 3 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, les pays scandinaves pourront édicter des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans ces pays.» III. En ce qui concerne le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l importation de documents et de matériel de propagande touristique: a. La Conférence a constaté que deux accords concernant des sujets analogues avaient déjà été conclus, à savoir l Accord pour l importation d objets de caractère éducatif, scientifique et culturel 48, adopté sous les auspices de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture et entré en vigueur le 21 mai 1952, et la Conven- 48 RS
32 Régime général tion internationale pour faciliter l importation d échantillons commerciaux et du matériel publicitaire 49, conclue sous les auspices de l Organisation des Nations Unies, signée à Genève le 7 novembre 1952; b. Admission d une réserve faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord à l art. 2 du Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l importation de documents et de matériel de propagande touristique et formulée comme suit: «Le Royaume-Uni n est pas lié par les dispositions de l art. 2 du Protocole additionnel en ce qui concerne les photographies et agrandissements photographiques non encadrés visés audit article; cependant, il s engage à admettre ces articles en franchise temporaire des droits et taxes d entrée en application des dispositions de l art. 3 du Protocole.» IV. En ce qui concerne la Convention douanière relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés: a. Les autorités douanières des Etats contractants s efforceront de généraliser l emploi, pour les visas des titres d importation temporaire, de composteurs-dateurs marquant la date du passage et le nom du bureau de douane où le passage est constaté; b. Les Etats contractants s efforceront de ne pas exiger de titres d exportation temporaire lorsqu il existe, pour les véhicules, des titres d importation temporaire valables pour un autre pays, qui permettent d identifier les véhicules à leur retour; c. Les Etats contractants reconnaissent que la bonne exécution de la Convention requiert l octroi de facilités aux associations autorisées en ce qui concerne: i) Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d entrée réclamés par les autorités douanières d un des Etats contractants pour non-décharge des titres d importation temporaire prévus par la Convention; ii) Le transfert des devises lorsqu il y a restitution de droits ou taxes d entrée en conformité des dispositions de l art. 27 de la Convention; et iii) Le transfert des devises nécessaires au paiement des formulaires d importation temporaire ou de circulation internationale, envoyés aux associations autorisées par leurs associations ou fédérations correspondantes. d. i) Admission d une réserve faite par Ceylan 50 à l art. 2 de la Convention douanière relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit: «Nonobstant les dispositions de l art. 2 de la présente Convention, le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des dispositions dudit article les personnes qui résident 49 RS Actuellement «Sri Lanka». 32
33 Importation temporaire de véhicules routiers privés normalement hors de Ceylan et qui, à l occasion d une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération.» ii) Admission d une réserve faite par le Guatémala aux art. 1, 4 et 38 de la Convention relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit: «Le Gouvernement du Guatémala se réserve le droit: 1. De considérer que les dispositions de la Convention ne s appliquent qu aux seules personnes physiques, et non pas aux personnes physiques et morales comme le prévoit l article premier du chapitre premier; 2. De ne pas appliquer sur son territoire les dispositions de l art. 4; 3. De considérer que les dispositions de l art. 38 ne s appliquent pas aux territoires dont la situation fait l objet d une contestation et qui sont administrés de facto par un autre Etat.» iii) Admission d une réserve faite par l Inde à des dispositions de la Convention relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés, formulée comme suit: En ce qui concerne l alinéa e de l art. 1: «Le Gouvernement de l Inde se réserve le droit de ne pas faire bénéficier les personnes morales des facilités accordées par la présente Convention.» En ce qui concerne l art. 2: «Nonobstant les dispositions de l art. 2 de la présente Convention, le Gouvernement de l Inde se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice de cet article les personnes qui résident normalement hors de l Inde et qui, à l occasion d une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération.» Actuellement «Sri Lanka». iv) Admission d une réserve faite par le Mexique à l art. 4 et à d autres articles de la Convention douanière relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit: «Comme elle a eu l occasion de le faire remarquer, lorsque la question est venue en discussion devant le Groupe de travail I, la délégation du Mexique réserve sa position en ce qui concerne l art. 4 qui autorise l importation temporaire des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules automobiles; elle ne peut accepter cet article parce que le système qui y est prévu va à l encontre de la législation du Mexique et parce qu il n est généralement pas possible de donner des pièces détachées une description qui permette de les identifier à la sortie. La délégation du Mexique estime que, de ce fait, le système prévu risque de porter atteinte aux intérêts financiers de ce pays, en ce sens qu il permettrait à un touriste d importer des pièces neuves, sans payer de 33
34 Régime général taxes, en réexportant des pièces usagées sur un véhicule autre que le sien; il serait donc préférable de prévoir, en pareils cas, le paiement des taxes exigibles. «La délégation du Mexique formule la même réserve en ce qui concerne les autres articles de la présente Convention où il est fait mention des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules.» e. Admission d une recommandation formulée comme suit: «La Conférence recommande à tout Etat contractant qui autorise l entrée et l utilisation, en circulation internationale, des véhicules routiers commerciaux transportant des touristes, d employer, relativement à ces véhicules, des documents conformes aux modèles prévus dans les annexes à la Convention douanière relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés.» 12. La Conférence a pris acte des dispositions de l art. V de l Accord relatif à l application provisoire des projets de conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, fait à Genève le 16 juin lequel article stipule ce qui suit: «Dans le cas où les conventions mondiales, envisagées au deuxième paragraphe du préambule, viendraient à être conclues, et à dater du jour de leur entrée en vigueur, tout gouvernement partie au présent Accord, qui deviendrait partie à l une ou l autre de ces conventions, sera ipso facto censé avoir dénoncé le présent Accord en ce qui concerne le ou les projets de conventions correspondant à la convention ou aux conventions auxquelles il sera devenu partie.» 13. L original du présent Acte final sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence. En foi de quoi, les représentants et les observateurs soussignés ont signé le présent Acte final au Siège de l Organisation des Nations Unies, à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, chaque texte faisant également foi. Le Secrétaire général est invité à établir, du présent Acte final, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes en exécution des dispositions du par. 13 ci-dessus. (Suivent les signatures) 51 [RO 1950 I 97] 34
35 Importation temporaire de véhicules routiers privés Champ d'application le 5 septembre Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Albanie 5 septembre 2003 A 4 décembre 2003 Algérie * 31 octobre 1963 A 29 janvier 1964 Allemagne 16 septembre décembre 1957 Arabie Saoudite 23 janvier 2003 A 23 avril 2003 Australie 6 janvier 1967 A 6 avril 1967 Autriche 30 mars décembre 1957 Barbade 5 mars novembre 1966 Belgique 21 février décembre 1957 Bosnie et Herzégovine 1 er septembre 1993 S 6 mars 1992 Bulgarie 7 octobre 1959 A 5 janvier 1960 Canada 1 er juin 1955 A 15 décembre 1957 Chili 15 août 1974 A 13 novembre 1974 Chine Hong Kong a 6 juin er juillet 1997 Chypre 16 mai août 1960 Communauté européenne (CE/UE/CEE) 1 er février 1996 A 1 er mai 1996 Costa Rica 4 septembre décembre 1963 Croatie 31 août 1994 S 8 octobre 1991 Cuba * 20 novembre février 1964 Danemark 13 octobre 1955 A 15 décembre 1957 Egypte 4 avril décembre 1957 El Salvador * 18 juin 1958 A 16 septembre 1958 Emirats arabes unis 10 janvier 2007 A 10 avril 2007 Equateur 30 août novembre 1962 Espagne 18 août novembre 1958 Etats-Unis 25 juillet décembre 1957 Alaska 25 juillet 1956 A 15 décembre 1957 Hawaï 25 juillet 1955 A 15 décembre 1957 Iles Vierges américaines 25 juillet 1956 A 15 décembre 1957 Porto Rico 25 juillet 1956 A 15 décembre 1957 Fidji 31 octobre octobre 1970 Finlande 21 juin 1962 A 19 septembre 1962 France 24 avril juillet 1959 Ghana 16 juin 1958 A 14 septembre 1958 Haïti 12 février mai 1958 Hongrie * 4 mai 1983 A 2 août 1983 Inde * 5 mai août Une version du champ d application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE ( 35
36 Régime général Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Iran 3 avril 1968 A 2 juillet 1968 Irlande 14 août 1967 A 12 novembre 1967 Israël * 1 er août 1957 A 15 décembre 1957 Italie 12 février mai 1958 Jamaïque 11 novembre août 1962 Japon 8 juin septembre 1964 Jordanie 18 décembre 1957 A 18 mars 1958 Libéria 16 septembre 2005 A 15 décembre 2005 Lituanie 3 janvier 2003 A 3 avril 2003 Luxembourg 21 novembre décembre 1957 Macédoine 20 décembre 1999 S 17 novembre 1991 Malaisie 7 mai décembre 1957 Mali 11 juin 1974 A 9 septembre 1974 Malte 3 juin septembre 1964 Maroc 25 septembre 1957 A 24 décembre 1957 Maurice 18 juillet mars 1968 Mexique * 13 juin décembre 1957 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Népal 21 septembre 1960 A 20 décembre 1960 Nigéria 26 juin er octobre 1960 Norvège 10 octobre 1961 A 8 janvier 1962 Nouvelle-Zélande 17 août 1962 A 15 novembre 1962 Iles Cook 21 mai 1963 A 19 août 1963 Nioué 21 mai 1963 A 19 août 1963 Ouganda 15 avril 1965 A 14 juillet 1965 Pays-Bas 7 mars juin 1958 Antilles néerlandaises 7 mars 1958 A 5 juin 1958 Aruba b 7 mars 1958 A 5 juin 1958 Pérou 16 janvier 1959 A 16 avril 1959 Philippines 9 février mai 1960 Pologne 16 mars 1960 A 14 juin 1960 Portugal 18 septembre décembre 1958 République centrafricaine 15 octobre 1962 A 13 janvier 1963 Roumanie * 26 janvier 1961 A 26 avril 1961 Royaume-Uni 27 février décembre 1957 Anguilla 9 janvier 1961 A 9 avril 1961 Gibraltar 14 janvier 1958 A 14 avril 1958 Iles Vierges britanniques 14 janvier 1958 A 14 avril 1958 Montserrat 14 janvier 1958 A 14 avril 1958 Sainte-Hélène 14 janvier 1958 A 14 avril 1958 Russie * 17 août 1959 A 15 novembre 1959 Rwanda 1 er décembre 1964 S 1 er juillet 1962 Salomon, Iles 3 septembre 1981 S 7 juillet
37 Importation temporaire de véhicules routiers privés Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Sénégal * 19 avril 1972 A 18 juillet 1972 Serbie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Sierra Leone 13 mars avril 1961 Singapour 15 août août 1965 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Soudan 16 octobre 2003 A 14 janvier 2004 Sri Lanka * 28 novembre décembre 1957 Suède 11 juin décembre 1957 Suisse * 23 mai décembre 1957 Syrie 26 mars juin 1959 Tanzanie 28 novembre 1962 A 26 février 1963 Tonga 11 novembre 1977 S 4 juin 1970 Trinité-et-Tobago 11 avril août 1962 Tunisie * 20 juin 1974 A 18 septembre 1974 Turquie 26 avril 1983 A 25 juillet 1983 Vietnam 31 janvier 1956 A 15 décembre 1957 * Réserves et déclarations, voir ci-après. a Du 9 février 1960 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d une déclaration d extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1 er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1 er juillet b Au 1 er janvier 1986 l île d Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. 37
38 Régime général Réserves et déclarations Algérie L Algérie ne se considère pas comme liée par l art. 40 de la convention et déclare qu un différend ne peut être soumis à l arbitrage qu avec l accord de toutes les parties. Cuba Cuba ne se considère pas comme engagée par rapport à l arbitrage visé à l art. 40, par. 2 et 3. (La Suisse a fait opposition à cette réserve.) El Salvador El Salvador réserve ses droits en ce qui concerne l art. 4, dans la mesure où il se réfère à l importation temporaire de pièces détachées devant servir à la réparation d automobiles, en raison de la difficulté qu il peut y avoir à identifier ces pièces de rechange à la sortie du pays et il considère que cette importation doit donner lieu au paiement des impôts prévus par la loi. La même réserve est faite en ce qui concerne les autres articles de la même convention où il est fait mention de pièces détachées devant servir à des réparations. Hongrie La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions contenues dans l art. 40, par. 2, de la convention. Inde Concerne lettre e de l art. 1: Le Gouvernement de l Inde se réserve le droit de ne pas faire bénéficier les personnes morales des facilités accordées par la présente convention. Concerne art. 2: Nonobstant les dispositions de l art. 2 de la présente convention, le Gouvernement de l Inde se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice de cet article les personnes qui résident normalement hors de l Inde et qui, à l occasion d une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération. Israël Art. 4, al. 1: Le Gouvernement d Israël ne sera pas tenu d admettre en franchise des droits et taxes d entrée les pièces détachées destinées à. la réparation de véhicules importés temporairement; de même, il se réserve le droit de soumettre l importation de ces pièces détachées aux prohibitions et restrictions en vigueur en Israël. Art. 24, al. 1 et 2: Comme les frontières terrestres avec les Etats limitrophes sont actuellement fermées et qu en conséquence les véhicules privés routiers ne peuvent pas être réexportés si ce n est par un port israélien, le Gouvernement d Israël ne sera pas tenu d accepter comme justification de la réexportation de véhicules ou de pièces détachées, l un quelconque des documents visés aux al. 1 et 2 de l art
39 Importation temporaire de véhicules routiers privés Mexique Comme elle a eu l occasion de le faire remarquer, lorsque la question a été discutée au sein du Groupe de travail I, la délégation du Mexique réserve sa position en ce qui concerne l art. 4 qui autorise l importation temporaire des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules automobiles; elle ne peut accepter cet article parce que le système qui y est prévu va à l encontre de la législation du Mexique et parce qu il n est généralement pas possible de donner des pièces détachées une description qui permette de les identifier à la sortie. La délégation du Mexique estime que, de ce fait, le système prévu risque de porter atteinte aux intérêts financiers de ce pays, en ce sens qu il permettrait à un touriste d importer des pièces neuves, sans payer de taxes, en réexportant des pièces usagées sur un véhicule autre que le sien; il est donc indiqué d exiger, en pareils cas, le paiement des taxes prescrites. La délégation du Mexique formule la même réserve en ce qui concerne les autres articles de la présente convention où il est fait mention des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules. Roumanie La Roumanie ne se considère pas comme liée par l art. 40, al. 2 et 3, de la convention. La Roumanie estime qu un différend concernant l interprétation ou l application de la convention ne peut être soumis à l arbitrage qu avec l accord de toutes les parties au différend et que seules les personnes choisies d un commun accord par toutes ces parties peuvent exercer les fonctions d arbitre. (La Suisse a fait opposition à cette réserve.) Russie Le Gouvernement de la Russie, considérant que les différends touchant l interprétation ou l application de la convention douanière relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés peuvent être réglés par voie d arbitrage, déclare qu un différend ne peut être soumis à l arbitrage que moyennant l accord de toutes les parties en litige et que seules des personnes choisies d un commun accord par toutes ces parties peuvent exercer les fonctions d arbitre. (La Suisse a fait opposition à cette réserve.) Sénégal 1. Nonobstant les dispositions de l art. 2 de ladite convention, le Gouvernement du Sénégal se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice dudit article les personnes qui résident normalement hors du Sénégal et qui, à l occasion d une visite temporaire dans le pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération; 2. Le Gouvernement du Sénégal se réserve le droit: a) De considérer que les dispositions de la convention ne s appliquent qu aux seules personnes physiques et non pas aux personnes physiques et morales, comme le prévoit l art. 1 du chapitre premier; b) De ne pas appliquer sur son territoire les dispositions de l art. 4; 39
40 Régime général c) De considérer que les dispositions de l art. 38 ne s appliquent pas aux territoires dont la situation fait l objet d une contestation et qui sont administrés de facto par un autre Etat. Sri Lanka Nonobstant les dispositions de l art. 2 de la présente convention, le Gouvernement du Sri Lanka se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des dispositions dudit article les personnes qui résident normalement hors du Sri Lanka et qui, à l occasion d une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération. Suisse La convention s applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d union douanière 53. Tunisie Même réserve que l Algérie. 53 RS
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