Recueil de documentation professionnelle. Procédure commerciale

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1 E C O L E D E F O R M A T I O N P R O F E S S I O N N E L L E D E S B A R R E A U X D E L A C O U R D A P P E L D E P A R I S Recueil de documentation professionnelle Procédure commerciale

2 Sommaire : Pages REQUÊTES 3 Requête aux fins de saisie conservatoire 4 Requête aux fins d assigner d heure à heure 11 ASSIGNATIONS EN RÉFÉRÉ 22 Assignation en référé d heure à heure 23 ASSIGNATION AUX FINS D EXPERTISE 36 Modèle d assignation aux fins d expertise 37 ASSIGNATION AU FOND 47 Assignation 48 DÉCLARATION DE CRÉANCES 55 Déclaration de créance 56 Document EFB 2

3 REQUÊTES Document EFB 3

4 À MADAME OU MONSIEUR LE JUGE DE L EXÉCUTION PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS REQUÊTE AUX FINS DE SAISIE CONSERVATOIRE (Articles 67 et suivants de la loi n du 9 juillet 1991 ; articles 210 et suivants du décret n du 31 juillet 1992) La société Medoc, société par actions simplifiée au capital de immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro dont le siège social est 1, Avenue du Château, Versailles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant pour Avocat : Me Pierre Duval Cabinet Duval & Associés Avocats au Barreau de Paris 1, Rue de France Paris Tél. : Fax : Toque W 0116 Élisant domicile en son Cabinet Lequel se constitue pour elle et ses suites, A L HONNEUR DE VOUS EXPOSER : 1. La société Medoc est un laboratoire pharmaceutique qui a pour activités la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques (pièce n 1). Document EFB 4

5 La société Ventix est spécialisée dans le marketing et la communication en matière médicale (pièce n 2). 2. Dans le cadre de ses activités, la société Medoc exploite un produit pharmaceutique agissant dans le domaine de l arthrose et bénéficiant d une autorisation de mise sur le marché sous l intitulé «P 300». La société Medoc a souhaité consolider l environnement de son produit et mieux appréhender sa perception de la prescription par le corps médical des produits dans le domaine thérapeutique des anti-arthrosiques, et notamment la prescription du produit «P 300». C est dans ces circonstances que la société Medoc a souhaité faire réaliser une étude intitulée «pratiques quotidiennes et recommandations de l arthrose» (ou «PQRA») et s est rapprochée de la société Ventix, déclarant disposer du savoirfaire nécessaire à la réalisation de cette étude. 3. La société Medoc et la société Ventix ont entamé des pourparlers au cours desquels la société Medoc lui a transmis un projet de contrat de prestation de service exposant les termes et conditions sous lesquels elle serait disposée à contracter avec la société Ventix pour la réalisation de l étude (pièce n 3). La société Medoc a notamment indiqué expressément que ce contrat serait conclu intuitu personae, au regard de l identité du prestataire. Ainsi, le consentement de la société Medoc était subordonné à : - l identité du mandataire social, en l occurrence Monsieur Gérard Dupont (article 7.1. (ii)) ; - l identité du coordinateur scientifique de l Étude et à l identité du coordinateur technique de l Étude proposés par la société Ventix et agréés par la société Medoc (article 7.1. (iii)). L article 7.4. du projet précisait en outre que ces conditions constituent une cause déterminante de la volonté de Medoc sans laquelle cette dernière n aurait pas contracté avec le prestataire. 4. Dans le cadre de leurs pourparlers, la société Ventix a reçu de la société Medoc une somme de , qui serait acquise à la société Ventix en cas de conclusion d un accord définitif entre elles (pièce n 4). 5. Les sociétés Medoc et Ventix ne sont jamais parvenues à un accord. Document EFB 5

6 Et pour cause, les conditions susmentionnées n ont pas été remplies lors des pourparlers, la défaillance d une seule faisant obstacle à la conclusion d un accord. En effet, les coordinateurs pressentis et présentés comme tels par la société Ventix lors des pourparlers ne sont plus en mesure d intervenir dans le projet et il est constant que la société Ventix n a pas la capacité de proposer des coordinateurs scientifique et technique de qualité comparable, rendant impossible la réalisation conforme du projet. Par ailleurs, Monsieur Gérard Dupont a informé la société Medoc, par courrier du 17 octobre 2006, qu il a été révoqué de son mandat de gérant depuis le 29 septembre 2006 (pièce n 5). C est ce qui ressort du procès-verbal de l Assemblée générale extraordinaire de la société Ventix en date du 29 septembre 2006, qui a révoqué Monsieur Gérard Dupont de ses fonctions de gérant et l a remplacé par Monsieur Paul Rémy (pièce n 6). 6. Les conditions déterminantes du consentement de la société Medoc n ayant pas été remplies, les pourparlers n ont pu aboutir. C est pourquoi la société Medoc n a pu que mettre fin à ces pourparlers, suivant lettre recommandée A.R. du 19 octobre 2006 (pièce n 7). Aux termes de cette lettre, la société Medoc demandait également à la société Ventix la restitution de la somme de Cette demande est restée infructueuse, à l instar de la sommation de payer que la société Medoc a fait délivrer à la société Ventix par exploit en date du 26 octobre 2006 (pièce n 8). * * * 7. Il est incontestable que la somme de a été versée par la société Medoc à la société Ventix à titre d acompte, sous la condition suspensive de la conclusion d un contrat entre elles. Il n est pas moins constant que les pourparlers n ont pas abouti à la conclusion d un contrat, au motif que plusieurs conditions déterminantes du consentement de la société Medoc n ont pas été remplies. Par conséquent, la requérante établit, à l encontre de la société Ventix, l existence d une créance parfaitement fondée en son principe et justifie de son quantum. Document EFB 6

7 * * * 8. Par ailleurs, la lettre RAR du 19 octobre 2006 adressée par la société Medoc à la société Ventix et la sommation de payer qui lui a été délivrée le 26 octobre 2006 sont restées lettres mortes et les demandes de restitution de la somme de sont demeurées infructueuses. Par conséquent, la requérante justifie largement de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l encontre de la société Ventix. * * * 9. La société Ventix est notamment titulaire d un compte bancaire sous le numéro clé 02 Code Banque : Code Agence : 67890, dans les livres de la banque Cash, devenue Banque des Champs-Elysées, société anonyme au capital de euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro , dont le siège social est 1, Avenue des Champs-Élysées Paris (pièce n 9). * * * 10. Il ressort avec évidence de tout ce qui précède que la société Medoc justifie, conformément à la loi, d un principe de créance et de circonstances susceptibles d en menacer le recouvrement. Eu égard à la gravité de la situation et à l urgence, la requérante a intérêt à faire pratiquer une saisie conservatoire, pour sûreté de sa créance, conformément à l article 67 de la loi du 9 juillet 1991, sur l ensemble des comptes bancaires détenus par la société Ventix et notamment sur le compte bancaire susmentionné. Document EFB 7

8 C EST POURQUOI, Elle vous demande, Madame, Monsieur le Juge de l Exécution, de l autoriser, par application de l article 67 de la loi n du 9 juillet 1991 et de l article 210 du décret n du 31 juillet 1992 à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire, et notamment entre les mains de la Banque des Champs-Élysées, pour sûreté et conservation de sa créance que vous voudrez bien évaluer à la somme principale de Fait à Paris Le 6 novembre 2006 PIÈCES JOINTES À LA REQUÊTE : 1) Extrait Kbis de la société Medoc 2) Extrait Kbis de la société Ventix 3) Projet de contrat de prestation de service 4) Facture de la société Ventix adressée à la société Medoc 5) Lettre de Monsieur Gérard Dupont à la société Medoc du 17 octobre ) PV de l AGE de la société Ventix du 29 septembre ) Lettre RAR de la société Medoc à la société Ventix du 19 octobre ) Sommation de payer délivrée à la société Ventix à la requête de la société Medoc le 26 octobre ) Extrait Kbis de la société Banque des Champs-Élysées Document EFB 8

9 ORDONNANCE Nous, de Grande Instance de Paris,, Juge de l Exécution près le Tribunal Agissant sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, Vu les articles 67 et suivants de la loi n du 9 juillet 1991, les articles 210 et suivants du décret n du 31 juillet 1992 et les articles 493 à 498 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu la requête qui précède et les pièces à l appui, Autorisons la société Medoc société par actions simplifiée au capital de immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro dont le siège social est 1, Avenue du Château, Versailles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire, et notamment entre les mains du tiers suivant : Banque des Champs-Élysées venant aux droits de la banque Cash société anonyme au capital de euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro , dont le siège social est 1, Avenue des Champs-Élysées Paris sur tous comptes bancaires appartenant à la société Ventix, SARL au capital social de euros, immatriculée au RSC de Paris, sous le numéro , dont le siège social est 2 rue de la Ville Paris, prise en la personne de ses Document EFB 9

10 représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, pour sûreté et conservation de la somme de à laquelle nous évaluons sa créance. Disons qu à peine de caducité de la présente ordonnance et des mesures autorisées, la requérante devra : - Exécuter les mesures conservatoires ci-dessus autorisées dans un délai de trois mois à compter de ce jour, - Porter lesdites mesures conservatoires à la connaissance des débiteurs dans les délais légaux, à compter de leur exécution, - Assigner la société Ventix, si ce n est déjà fait, dans le délai d un mois à compter des mesures conservatoires, aux fins d obtenir un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, - Dénoncer aux tiers saisis l assignation ainsi délivrée conformément à la loi, Disons que tout intéressé pourra, à tout moment, nous saisir aux fins de rétractation ou de modification de la présente ordonnance, Disons que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de sa minute. Fait à En notre Cabinet Le Le Juge de l Exécution Maître Nassim Ghalimi Avocat à la Cour Document EFB 10

11 REQUÊTE AUX FINS D ASSIGNER EN RÉFÉRÉ D HEURE À HEURE devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris (Articles 485, 874 et 875 du Code de procédure civile) la société Disco société anonyme au capital social de immatriculée au RCS de Paris sous le numéro dont le siège social est 100, rue de Buci Paris prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité Ayant pour Avocat : Mes Julie Marchand et Pierre Duval (Duval & Associés) Avocats au Barreau de Paris demeurant 1, Rue de France Paris Tél. : N Vestiaire W 0116 Fax : Élisant domicile en leur Cabinet A L HONNEUR DE VOUS EXPOSER : 1. La société Disco est propriétaire d un fonds de commerce de discothèque bar restaurant sis 100 rue du Buci Paris qu elle exploite depuis 1984 sous la nouvelle enseigne «La Fête» (pièce n 1). «La Fête» est devenue, depuis 24 ans, une véritable institution de renommée internationale attirant une clientèle exceptionnelle et nombreuse. 2. Par acte sous seing privé du 2 juillet 2006 modifié par avenants successifs, Disco a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Flex, qui l exploite depuis le 1 er septembre 2006 (pièce n 2). Document EFB 11

12 Afin de réunir dans un seul et même acte le contrat du 2 juillet 2006 et ses avenants ultérieurs, les parties ont, par acte sous seing privé du 30 avril 2008, conclu un nouveau contrat de location-gérance annulant et remplaçant celui conclu le 2 juillet 2006 (pièce n 3). Ce second contrat, qui a été régulièrement enregistré, a été conclu pour une durée de cinq ans, les parties ayant toutefois précisé que cette durée a commencé à courir le 1 er septembre 2006, pour se terminer le 31 août La location-gérance a été consentie par Disco moyennant une redevance mensuelle d un montant de HT, soit TTC, devant être réglée mensuellement par Flex le 10 de chaque mois. Il a été expressément convenu entre les parties que «toute échéance de redevance, charges et accessoires non réglés à cette date, portera automatiquement intérêt au bénéfice du bailleur au taux de 5% l an.» * * * 3. À fin juin 2008, Flex n avait réglé que partiellement la redevance du mois de mai 2008 et ne s était pas acquittée de la redevance du mois de juin Ainsi, sur une créance totale de ( x 2), Flex restait devoir à Disco la somme de TTC au titre de la redevance du mois de mai 2008 et la somme de TTC au titre de la redevance du mois de juin 2008, soit la somme de TTC, outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. C est dans ces conditions que Disco a fait délivrer à Flex, par exploit du 27 juin 2008, une sommation de payer la somme principale de outre intérêts. Cette sommation visait et reproduisait in extenso la clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance conclu le 30 avril 2008, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat un mois après la notification de ladite sommation restée infructueuse, soit le 27 juillet 2008 (pièces n os 4, 5 et 6). Suite à ladite sommation, Flex n a procédé qu à quelques règlements partiels de sorte que Flex reste encore devoir à ce jour, au titre des redevances des mois de mai et juin 2008, la somme de , outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. Flex ne conteste nullement avoir failli à ses obligations. Pour seule réponse, Disco reçut un courrier de Flex du 16 juillet 2008, par lequel cette dernière se contentait de solliciter une réduction substantielle du montant de la redevance, sans émettre la moindre proposition de règlement des sommes dues (pièce n 7). Document EFB 12

13 Disco ne pouvait bien évidemment pas se satisfaire d une telle réponse qui, adressée quelques jours avant l acquisition de la clause résolutoire, est caractéristique de l attitude irresponsable de Flex et de son dirigeant, Monsieur Robert Desmoulins. 4. Le contrat de location-gérance du 30 avril 2008 dispose : «les présentes seront résiliées de plein droit, si bon semble au bailleur, et ce un mois après une sommation de payer demeurée infructueuse contenant la présente clause et l expulsion pourra être prononcée par une simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal compétent, laquelle ordonnance sera exécutoire par provision et nonobstant appel, en cas de non-paiement à son échéance de la redevance ci-dessus fixée.» La sommation délivrée le 27 juin 2008 est demeurée infructueuse puisque Flex reste devoir à Disco la somme de , outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an, au titre des redevances des mois de mai et juin 2008 objets de ladite sommation. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 27 juillet 2008 et le contrat de locationgérance se trouve résilié de plein droit depuis cette date. Flex est par conséquent, depuis le 27 juillet 2008, occupante sans droit ni titre du fonds de commerce appartenant à Disco et des locaux y afférents. C est pourquoi Disco est fondée à solliciter de Monsieur le Président du Tribunal, statuant en référé, qu il constate l acquisition de la clause résolutoire aux torts exclusifs de Flex depuis le 27 juillet 2008 et la résiliation de plein droit, depuis cette date, du contrat de location-gérance conclu le 30 avril Disco est en outre fondée à solliciter que soit ordonnée l expulsion sous astreinte de Flex des locaux qu elle occupe sans droit ni titre. 5. Par ailleurs, Flex s est abstenue de payer la redevance du mois de juillet Le Conseil de Disco a, par lettre RAR du 18 juillet 2008, mis en demeure Flex de payer la somme de TTC due à ce titre (pièce n 8). Cette mise en demeure est elle aussi restée infructueuse. En résumé, la redevance au titre du mois de juillet 2008 n ayant pas été réglée, Flex reste devoir à Disco la somme de TTC ( ), outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. Disco est donc fondée à solliciter en référé la condamnation de Flex au paiement de cette somme. Flex étant occupante sans droit ni titre depuis le 27 juillet 2008, elle sera en outre condamnée à une indemnité d occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la redevance qui avait été convenue par les parties. La redevance mensuelle s élevant à la somme de HT, Flex sera condamnée à une indemnité d occupation égale à 2.065,5 ( / 30,5 jours) par jour d occupation Document EFB 13

14 sans droit ni titre, soit du 27 juillet 2008 jusqu à la libération effective des lieux, et à une astreinte de par jour de retard à compter de l ordonnance à intervenir. * * * 6. D autre part, Disco a très récemment appris que, par arrêté préfectoral n du 15 juillet 2008, Monsieur le Préfet de Police a ordonné, à compter de sa notification à Flex, soit le 24 juillet 2008, la fermeture administrative de l établissement «La Fête» pour une durée de 15 jours (pièces n os 9 et 10). Flex s est bien gardée de transmettre à Disco cet arrêté préfectoral et sa notification. Il ressort dudit arrêté que, le 23 avril 2008, une mise en garde écrite de la Préfecture de Police de Paris avait été adressée à Flex suite à des actes délictueux commis dans l enceinte de l établissement, en relation avec les conditions d exploitation de celui-ci. En dépit de cette mise en garde, les forces de police ont dû, le 30 avril 2008, intervenir à nouveau à l intérieur de l établissement suite à une rixe au cours de laquelle un client a porté des coups à un autre au moyen d une arme de poing. L arrêté précise qu «aucun personnel chargé de la sécurité des lieux n était présent au sous-sol où se sont déroulés les faits, ce qui a permis à l auteur des coups de ressortir de la discothèque sans être inquiété». Dans sa partie relative aux «charges et conditions de la location-gérance», le contrat du 30 avril 2008 dispose : «le locataire-gérant [ ] devra veiller à ce que l exploitation préserve l image, la qualité de la clientèle, la réputation de l établissement et la notoriété des marques.» «le locataire-gérant [ ] s interdit de rien faire ou laisser faire qui puisse entraîner une dépréciation du fonds, notamment une cessation de l exploitation entraînant une fermeture provisoire ou définitive.» «le locataire-gérant [ ] devra jouir du fonds désigné et l exploiter lui-même selon les meilleurs usages commerciaux. En conséquence, il ne devra rien faire ou laisser faire pouvant entraîner une dépréciation du fonds qui entraînerait une fermeture provisoire ou définitive [ ]. Il satisfera à toutes les charges de ville et de police dont pareille exploitation est tenue.» «le locataire-gérant [ ] devra exploiter le fonds loué en se conformant aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière [ ] de sécurité.» Il ressort de ce qui précède que, outre sa défaillance dans le règlement des redevances, Flex a gravement manqué aux obligations susmentionnées. Document EFB 14

15 De tels manquements, qui causent de surcroît un préjudice certain à l image du fonds dont est propriétaire Disco, justifient de plus fort la résiliation de plein droit et aux torts exclusifs de Flex du contrat de location-gérance conclu le 30 avril 2008, lequel dispose : «le présent contrat sera encore résilié de plein droit si bon semble au bailleur : - au cas où une décision administrative ou judiciaire ordonnerait la fermeture temporaire de tout ou partie du fonds loué» Tel est bien le cas en l espèce. 7. Par ailleurs, Flex a décidé d exploiter le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance dans les locaux de la discothèque «Trash», sise 10 rue de Marseille Paris, durant la fermeture administrative de l établissement «La Fête», justifiant ce «déménagement» (sic) auprès de la clientèle par des travaux (pièce n 11). Flex n ayant ni obtenu ni même requis le consentement de Disco pour modifier le mode et le lieu d exploitation du fonds de commerce loué, elle a, une nouvelle fois, manqué aux obligations du contrat de location-gérance qui prévoit : «le locataire-gérant devra conserver au fonds de commerce loué sa destination ; il ne pourra en transférer le siège, modifier le mode d exploitation dudit fonds, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur». * * * 8. Pour la parfaite information de Monsieur le Président du Tribunal, il échet d indiquer que, par exploit en date du 24 juillet 2008 (pièce n 12), Flex a cru pouvoir faire assigner Disco devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir : - déclarer nulle et de nul effet la sommation de payer visant la clause résolutoire, délivrée le 27 juin 2008 par Disco ; - condamner Disco au paiement d une somme de à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Disco au paiement d une somme de sur le fondement de l article 700 du CPC. Bien que cette affaire soit pendante devant le Tribunal, la première audience étant fixée au 4 septembre 2008, Disco entend démontrer que les moyens soulevés par Flex sont totalement fallacieux et ne sauraient faire obstacle aux demandes de Disco qui ne souffrent aucune contestation sérieuse. Document EFB 15

16 9. En premier lieu, Flex prétend que le paiement partiel des redevances entraînerait la nullité de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 27 juin Ce moyen est totalement inopérant. Tout d abord, il convient de rappeler les dispositions claires du contrat de locationgérance du 30 avril 2008 : «les présentes seront résiliées de plein droit [ ] en cas de non-paiement à son échéance de la redevance ci-dessus fixée.» Ces dispositions contractuelles dépourvues de toute ambiguïté ne limitent aucunement la résiliation de plein droit du contrat à l absence totale de paiement de la redevance. En outre, il est constant que le paiement partiel d une obligation équivaut à une absence d exécution de ladite obligation. C est ce que décide la Cour de cassation de façon constante, précisément en matière de location-gérance, jugeant que la résolution du contrat de location-gérance peut être prononcée par le juge même en cas d inexécution partielle, dès lors qu elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat (Cass. com., 2 juillet 1996, n pièce n 13). Tel est bien le cas du non-paiement des redevances (Cass. civ., 3 ème, 18 décembre 1968, n pièce n 14). Enfin, Flex omet purement et simplement de mentionner dans son acte introductif d instance la redevance impayée due au titre du mois de juillet 2008, de sorte qu elle reste devoir à Disco, non la somme de TTC, mais la somme de TTC ( ), outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. Par conséquent, si Flex peut invoquer un paiement partiel des redevances des mois de mai et juin 2008, ce qui est parfaitement indifférent, son inexécution est totale concernant la redevance au titre du mois de juillet En second lieu, Flex prétend à la nullité de la sommation de payer au motif que Disco ne lui permettrait ni de jouir ni d exploiter pleinement en location-gérance le fonds de commerce dont s agit, en raison de troubles sonores causés par l exploitation de l établissement. Ce moyen ne saurait prospérer davantage que le précédent. Par lettre RAR du 17 avril 2007, la Direction des Transports et de la Protection du Public de la Préfecture de Police de Paris a informé Flex d avoir été saisie d une plainte d un voisin suite aux nuisances sonores provenant de l établissement, alors exploité par Flex dans le cadre du premier contrat de location-gérance du 2 juillet 2006 (pièce n 15). Par ce courrier, la Préfecture de Police invitait Flex a faire réaliser une étude de l impact des nuisances sonores et à prendre toute mesure de nature à se conformer à la réglementation en vigueur. Un expert a rendu son rapport dans le courant du mois d avril 2008, préconisant certains travaux. Tout d abord, la thèse de Flex est totalement fallacieuse puisqu elle tente de faire peser sur Disco des obligations qui lui incombent seule. Document EFB 16

17 En effet, le contrat de location-gérance du 30 avril 2008 dispose : «le locataire-gérant prendra le fonds de commerce loué et les locaux d exploitation dans l état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur à cet égard pour quelque cause que ce soit.» «il satisfera à toutes les charges de ville et de police dont pareille exploitation est tenue, de telle sorte que le bailleur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet, et supportera seul et sans recours les conséquences des infractions ou contraventions de toute nature dont il pourrait se rendre coupable.» «le locataire-gérant devra exploiter le fonds loué en se conformant aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière [ ] d acoustique et restera responsable de toutes contraventions ou infractions qui pourraient être constatées par quelque autorité que ce soit, sans recours contre le bailleur, reconnaissant que les travaux de conformité incombant au bailleur ont été effectués». «le locataire-gérant devra satisfaire à toutes les charges de ville et de police auxquelles l exploitation pourra donner lieu, de manière que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet et supportera seul et sans recours les conséquences des infractions ou contraventions de toute nature [ ] dont il pourrait se rendre coupable.» Il ressort de toutes ces dispositions contractuelles que seule Flex est responsable des nuisances sonores dues à l exploitation du fonds et doit seule en supporter les conséquences, notamment en réalisant les travaux appropriés. Flex ne saurait prétendre qu elle ignorait, lors de la conclusion du contrat de locationgérance du 30 avril 2008, l existence de ces troubles puisqu elle était la destinataire (exclusive) de la lettre RAR de la Préfecture de Police du 17 avril C est au demeurant en toute connaissance des obligations pesant sur elle à ce titre qu elle a donné son consentement au contrat de location-gérance conclu avec Disco le 30 avril 2008, soit un an après qu il lui a été enjoint de faire cesser les troubles occasionnés par son exploitation. Flex est donc bien malvenue de tenter de tirer argument de l inexécution de ses propres obligations pour contester l acquisition de la clause résolutoire. Il échet de préciser que Disco n a eu connaissance que très récemment de l injonction de la Préfecture de Police du 17 avril Et pour cause, Flex savait pertinemment que les troubles dont s agit non seulement lui étaient imputables, mais encore contrevenaient aux obligations pesant sur elle aux termes du contrat de location-gérance du 30 avril En effet, il convient de rappeler que Flex est tenue, en sa qualité de locataire-gérant, d exploiter le fonds conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment en matière d acoustique, et d éviter toute fermeture définitive ou temporaire, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance. Document EFB 17

18 11. En tout état de cause, quand bien même Flex aurait des griefs à faire valoir à l encontre de Disco, ce qui n est nullement le cas, la résiliation de plein droit n en serait pas moins prononcée, le rôle du juge se limitant à constater la résiliation produite par la mise en œuvre de la clause résolutoire. Il a ainsi été jugé par la Cour d appel de Paris que le locataire-gérant ne saurait s opposer à la mise en œuvre par le loueur d une clause de résiliation de plein droit du contrat en invoquant des vices cachés affectant le fonds (CA Paris, 13 février 2003 : RTD Com. 2004, p. 70, n 3, obs. B. Saintourens pièce n 16). Par ailleurs, la Cour de cassation juge de façon constante que la simple application d une clause claire et précise d un contrat de résidence, prévoyant la résiliation de ce contrat un mois après mise en demeure infructueuse par lettre RAR de payer la redevance convenue, ne soulève aucune contestation sérieuse (Cass. civ., 3 ème, 2 avril 2003, n pièce n 17). 12. Il ressort de ce qui précède que l action au fond de Flex n a été à l évidence engagée qu à des fins dilatoires et ne saurait empêcher le juge des référés de jouer son rôle, les demandes de Disco ne faisant l objet d aucune contestation sérieuse. * * * 13. Enfin, les circonstances justifient largement que Disco soit autorisée à faire assigner Flex au plus tôt. En effet, les manquements de Flex à ses obligations pécuniaires au titre des redevances impayées compromettent gravement la propre situation financière de Disco qui se trouve confrontée à de sérieuses difficultés. N ayant été réglée que très partiellement de ses redevances, Disco n a pu honorer le paiement des loyers dont elle est débitrice au titre des locaux commerciaux occupés par Flex. Le propriétaire desdits locaux a fait signifier à Disco, par exploits du 23 juillet 2008, un commandement de payer les loyers pour chacun des deux immeubles affectés à l exploitation de l établissement, ces commandements visant la clause résolutoire du contrat de bail (pièces n os 18 et 19). Disco risque donc de voir résilier les deux baux commerciaux dont elle est titulaire, ce qui rendrait toute activité inenvisageable. Par ailleurs, les manquements de Flex à ses obligations en matière de sécurité et d acoustique font encourir à Disco le risque que l administration lui retire son autorisation d ouverture de nuit, étant précisé que ladite autorisation a été accordée intuitu personae, en considération de la notoriété et du sérieux de Disco. Document EFB 18

19 La fermeture administrative d une durée de 15 jours a d ores et déjà causé un préjudice certain à l établissement, sa notoriété et sa respectabilité auprès tant des autorités administratives que de la clientèle étant gravement atteintes. Il est dès lors nécessaire que Disco puisse reprendre au plus tôt l exploitation de l établissement «La Fête» afin d éviter qu elle ne se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Monsieur le Président du Tribunal aura compris qu il est extrêmement urgent que Disco puisse saisir le juge des référés afin qu il constate au plus vite la résiliation du contrat de location-gérance, ordonne l expulsion de Flex et condamne cette dernière, par provision, à lui payer les sommes qu elle reste lui devoir au titre des redevances, soit la somme de TTC, outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. 14. L urgence est d autant plus grande que la situation financière de Flex fait craindre à Disco qu elle soit dans l incapacité prochaine de lui régler non seulement les sommes dues au 31 juillet 2008, mais encore les indemnités d occupation auxquelles elle sera condamnée jusqu à son départ effectif des lieux. En effet, Flex fait l objet de très nombreuses inscriptions du Trésor public, à hauteur de , et des Urssaf à hauteur de ,43 (pièce n 20). Les difficultés de Flex sont d ailleurs relevées par le commissaire aux comptes de cette dernière qui mentionne dans son rapport du 27 juin 2008 une «incertitude [ ] pesant sur la continuité d exploitation» (pièce n 21), le bilan de Flex au 31 décembre 2007 accusant un résultat d exploitation négatif de et un résultat net négatif de (pièce n 22). Ce même bilan fait du reste état d une perte de plus de la moitié de capital social de Flex. Disco rappelle enfin la lettre que lui a adressée Flex le 16 juillet 2008, lui faisant part de ses difficultés et sollicitant une réduction substantielle du montant de la redevance mensuelle. * * * 15. Disco, dont la pérennité est menacée par le maintien dans les lieux de Flex, justifie dans ces circonstances de l impérieuse nécessité à voir, au plus vite, ordonner l expulsion de Flex et sa condamnation à lui payer les sommes dont elle reste redevable. Elle est dès lors bien fondée à solliciter de Monsieur le Président du Tribunal l autorisation d assigner en référé d heure à heure en vue d une audience au plus tôt en application des dispositions de l article 485 du Code de procédure civile. * * * Document EFB 19

20 C est pourquoi La société Disco requiert qu il vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir l autoriser, dans les termes de l acte annexé à la présente requête, à assigner d heure à heure la société Flex, conformément aux dispositions de l article 485 du Code de procédure civile. Fait à Paris, le 7 août 2008 Me Julie Marchand Avocat à la Cour Document EFB 20

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