2011/23 30 juin 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

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1 2011/23 30 juin 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

2 BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

3 BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES FASCICULE N 2012/23 DU 30 JUIN 2012 Pages Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social... 1 Ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt

4 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CC 2012/23 1

5 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social CONVENTIONS COLLECTIVES SOMMAIRE DU FASCICULE N 2012/23 avenants et accords Pages Ameublement (négoce) : avenant n 1 du 8 février 2012 à l accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social... 4 Automobile (cabinets d expertises) : avenant n 42 du 4 avril 2012 relatif à la commission paritaire professionnelle... 5 Bâtiment et travaux publics (La Réunion [ouvriers, ETAM et cadres]) : accord du 7 février 2012 relatif au bonus exceptionnel sur les salaires Bâtiment et travaux publics (La Réunion [ouvriers, ETAM et cadres]) : accord du 27 mars 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l année Commissaires-priseurs judiciaires : avenant du 17 avril 2012 relatif à la fonction de commissaire-priseur judiciaire salarié Coopération maritime (salariés non navigants) : avenant n 8 du 23 novembre 2011 relatif à l actualisation de la convention Coopération maritime (salariés non navigants) : avenant n 9 du 24 janvier 2012 relatif aux classifications et aux salaires au 1 er janvier Edition : accord du 26 mars 2012 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie Electriques et gazières (industries) : avenant du 11 avril 2012 à l accord du 16 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle Médico-techniques (négoce et prestations de services) : adhésion par lettre du 4 avril 2012 de la CFTC à l accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires minima Médico-techniques (négoce et prestations de services) : adhésion par lettre du 30 avril 2012 de l UNPDM à la convention Métallurgie (Belfort-Montbéliard) : accord du 6 avril 2012 relatif aux salaires et aux rémunerations minimales annuelles effectives et aux rémunerations minimales hiérarchiques Métallurgie (Calvados) : accord du 5 avril 2012 relatif aux salaires pour l année Métallurgie (Haute-Saône) : accord du 24 avril 2012 relatif aux salaires minima et aux primes pour l année Métallurgie (Ille-et-Vilaine et Morbihan) : accord du 10 avril 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l année CC 2012/23

6 Pages Métallurgie (Ille-et-Vilaine et Morbihan) : accord du 10 avril 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques pour l année Métallurgie (Isère et Hautes-Alpes) : accord du 18 avril 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l année Métallurgie (Vaucluse) : avenant n 63 du 15 mars 2012 relatif à la valeur du point et aux taux garantis annuels pour l année Panneaux à base de bois (industrie) : avenant n 1 du 7 juillet 2011 à l accord du 30 juin 2010 relatif à la répartition des fonds pour la formation professionnelle continue Panneaux à base de bois (industrie) : accord du 8 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie Panneaux à base de bois (industrie) : accord du 29 mars 2012 relatif à la politique salariale pour l année Régime social des indépendants (personnel de direction, praticiens-conseils, employés et cadres) : accord du 15 décembre 2011 relatif à l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Régime social des indépendants (personnel de direction, praticiens-conseils, employés et cadres) : accord du 20 mars 2012 relatif à la formation professionnelle Régime social des indépendants (personnel de direction, employés et cadres) : accord du 20 mars 2012 relatif aux salaires au 1 er mai Restauration rapide : accord du 3 février 2012 relatif au régime complémentaire de frais de santé Retraite complémentaire (institutions) : accord du 22 mars 2012 relatif à la diversité et à l égalité des chances Retraite complémentaire (institutions) : avenant n 15 du 22 mars 2012 à la convention Spectacles vivants (théâtres privés) : accord du 28 mars 2012 relatif aux salaires minima et aux primes au 1 er avril Transport aérien (personnel au sol et navigant technique) : avenant du 27 mars 2012 à l accord du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle Transport aérien (personnel au sol) : avenant du 27 mars 2012 relatif à la recodification du code du travail CC 2012/23 3

7 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3056 Convention collective nationale IDCC : NÉGOCE DE L AMEUBLEMENT AVENANT N 1 DU 8 FÉVRIER 2012 à l accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social NOR : ASET M Préambule Par le présent avenant, les signataires ont souhaité prendre en considération le contenu de l arrêté du 29 décembre 2011 portant extension de l accord national du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social. Article 1 er Précisions Dans l article 1.3 (2 e tiret) et dans l article 1.4 (dernier tiret) après le mot «représentatives» sont rajoutés les mots «dans la branche du négoce de l ameublement». Article 2 Entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension. Le présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D et suivants du code du travail. L extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L et L du code du travail. Fait à Paris, le 8 février Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : FNAEM. Syndicats de salariés : FS CFDT ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FCS CGT. 4 CC 2012/23

8 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3295 Convention collective nationale IDCC : CABINETS OU ENTREPRISES D EXPERTISES EN AUTOMOBILES AVENANT N 42 DU 4 AVRIL 2012 relatif à la commission paritaire professionnelle NOR : ASET M IDCC : 1951 Annule et remplace le titre XIII. «Article 13.1 Selon que la commission paritaire professionnelle nationale se réunit en commission d interprétation, de conciliation, d actions sociales et culturelles, celle-ci aura les attributions suivantes. 1. En matière d examen et de validation des accords conclus selon les dispositions de l article 2.5 Lorsque la commission est saisie d une demande de validation d un accord négocié par un délégué du personnel mandaté, la commission se réunit en formation restreinte composée du collège des désignés des organisations syndicales nationalement représentatives, ainsi que du collège des employeurs désigné par les chambres syndicales. Pour qu un texte soit validé, celui-ci doit recueillir la majorité des voix. Deux voix au moins du collège salariés et une voix du collège employeurs doivent approuver la validité de cet accord. 2. En matière d actions sociales et culturelles La commission, sur proposition du comité paritaire de gestion permanent, met en œuvre les activités sociales et culturelles dans les conditions définies par les articles R à R du code du travail. 3. En matière d interprétation a) Application des textes conventionnels, législatifs ou réglementaires. b) Etude des difficultés d application des textes dans leur mise en œuvre et des moyens de les résoudre. 4. En matière de conciliation a) Différends, d ordre collectif ou individuel, nés de l application des textes, lorsqu ils n ont pas trouvé de solution dans le cabinet ou l entreprise d expertises. La commission entend séparément chaque partie au litige, demande toute explication complémentaire au vu des pièces présentées. La commission statue en dehors des parties au litige. Elle rend un avis. CC 2012/23 5

9 A défaut de se présenter, la partie absente peut se voir opposer un avis sur le seul fondement de la partie représentée. La saisine de la commission ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours prud homal ou judiciaire. Article 13.2 La commission paritaire professionnelle nationale est composée d un collège salariés et d un collège employeurs. Chacun des collèges est composé d un maximum de 5 membres. Chaque organisation syndicale nationale de la branche désigne son représentant et le collège employeur désigne les siens. Cette désignation est adressée par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Le collège des employeurs et des salariés est composé d un nombre équivalent de membres désignés, dans le respect du paritarisme. Article 13.3 La commission se réunit en séance ordinaire en tant que de besoin pour statuer sur les problèmes d interprétation des textes qui lui sont soumis. La demande d interprétation est traitée prioritairement dans l ordre du jour. La commission est convoquée, avec un ordre du jour à siéger lors de la réunion de la commission paritaire suivant la saisine, en matière de conflit collectif ou individuel. La commission est convoquée en séance extraordinaire dans le plus bref délai, et au plus tard dans les 8 jours, lorsqu elle est saisie à l occasion d un conflit présentant, pour l une des parties, un caractère de gravité ou d urgence. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du collège employeur. Article 13.4 La commission paritaire professionnelle nationale est saisie par : le salarié ou l employeur du cabinet ou de l entreprise d expertises ; l une ou l autre des organisations syndicales de salariés ou d employeurs pour les questions relevant de l interprétation ou de l application des textes. La demande est introduite par lettre recommandée, laquelle expose succinctement la nature du point d interprétation ou l objet du litige. La demande est accompagnée par une note sur la demande d interprétation ou de pièces venant à l appui de l exposé du litige. Les demandes de saisine sont transmises, dès réception, aux membres de la commission. Article 13.5 En matière d application des textes conventionnels, la commission paritaire professionnelle nationale a une action : par l émission d avis d interprétation ; par l émission d avis de conciliation. L avis d interprétation a valeur contractuelle. Il est déposé à la direction départementale du travail et de l emploi ainsi qu au conseil de prud hommes. Il est annexé sous le texte conventionnel qu il a pour objet d interpréter. Lorsque cet avis rendu a été négocié en commission composée paritairement des organisations représentatives d employeurs et de salariés de la branche, l extension de cet avis peut être demandée. 6 CC 2012/23

10 L avis de conciliation est transmis aux parties. Il est publié dans le Bulletin officiel des textes conventionnels. Article 13.6 Tout accord, tout avis d interprétation d un texte conventionnel, législatif ou réglementaire, fait l objet de la procédure de dépôt et de publicité prévue par le code du travail. La motivation du texte publié par la commission est présentée sous forme de considérant. Il rappelle le texte ou l objet du litige et tranche par une décision sous forme d article. L avis de conciliation est publié au Bulletin officiel des textes conventionnels. Lorsque la commission paritaire professionnelle nationale traite un point en matière de délégation du personnel, un relevé de décisions est communiqué aux salariés et cabinets concernés. Les relevés de décisions sont archivés au secrétariat de la commission paritaire professionnelle nationale. Article 13.7 Les membres des commissions, salariés d un cabinet ou d une entreprise d expertises, bénéficient d une autorisation d absence pour participer aux travaux de la commission. L information de l employeur, lorsque cette réunion a un caractère exceptionnel ou d urgence, doit être effectuée avant la date de la réunion. Les réunions statutaires relèvent d un calendrier annuel qui est retransmis aux cabinets ou entreprises d expertises. Le temps de présence aux réunions préparatoires et plénières ainsi que le trajet sont considérés comme temps de travail. Les remboursements des pertes de salaire et des frais afférents sont remboursés sur justificatif par le fonds mutualisé (titre XIV de la présente convention). Article 13.8 Pour assurer le suivi de l action sociale et culturelle, il est constitué au sein de la commission paritaire professionnelle une association, dénommée APASEA, dont les pouvoirs et attributions sont fixés par le titre XIV de la présente convention. Article 13.9 La contribution annuelle au financement des actions sociales et culturelles est fixée forfaitairement pour chaque salarié et par chaque cabinet ou entreprise d expertises, à hauteur d un montant de 0,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale au 1 er janvier de l année de référence. Cette contribution est due : 1. Pour tous les salariés du cabinet ou de l entreprise d expertises en automobiles sans qu une forme juridique particulière d exploitation de l activité d expertises soit opposable au paiement ; 2. Par toute personne morale ou physique, y compris le travailleur non salarié, exerçant l activité d expertise en automobiles quel que soit le statut juridique sous lequel est exercée l activité d expertise. Les modalités de recouvrement et d utilisation des fonds collectés au titre de cette contribution de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur du comité d actions sociales et culturelles. En tout état de cause, les cabinets ou entreprises d expertises entrant dans le champ d application de la convention nationale doivent s acquitter de cette obligation selon une procédure de collecte, déterminée par les signataires de la convention collective. CC 2012/23 7

11 Une indemnité annuelle, fractionnable, pour couvrir les frais de leurs représentants est versée aux organisations syndicales participant à l administration, la gestion et le fonctionnement du comité paritaire de gestion permanent de la commission sociale. Dans le cas où l entreprise se doit de mettre en place un comité d entreprise conformément à la législation en la matière, elle peut s exonérer de la contribution annuelle au financement des actions sociales et culturelles à deux conditions : la production du ou des Cerfa des élections des membres du comité d entreprise ; l extrait du procès-verbal de la constitution du bureau du comité d entreprise. Cette exonération n est pas mécanique. Le comité d entreprise peut décider de continuer à bénéficier des avantages sociaux octroyés par l APASEA, auquel cas, la contribution précitée au premier alinéa et suivant de cet article sera totalement due. Mais dans ce cas, il conviendra de fournir un extrait du procès-verbal signé par le secrétaire et le président du comité d entreprise le stipulant. Si le comité d entreprise décide de ne pas bénéficier des avantages sociaux et culturels de l APA- SEA, l employeur devra verser au comité d entreprise une contribution annuelle qui ne saurait être inférieure à 0,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié au 1 er janvier de l année de référence. Cette contribution est destinée à financer les activités sociales et culturelles du comité d entreprise. Elle s ajoute par conséquent au 0,2 % réglementaire pour le budget de fonctionnement. Article L APASEA établit un rapport moral et un bilan annuel d activité, lesquels sont diffusés aux cabinets ou entreprises d expertises et aux salariés, à leur demande. Article Les représentants désignés des employeurs et des salariés, membres de l APASEA, bénéficient d une autorisation d absence pour assurer le suivi des actions engagées par l APASEA. Le temps de présence aux réunions et leur préparation sont rémunérés comme temps de travail par le cabinet ou l entreprise d expertises ou par l organisation syndicale, lesquels sont remboursés, sur justificatif original, par le fonds d actions sociales et culturelles. Deux heures sont allouées pour le temps de préparation. L information de l employeur doit être effectuée par le secrétariat de la commission paritaire professionnelle nationale 1 mois au moins avant la date pour les réunions plénières statutaires et 8 jours avant la date pour les réunions ayant un caractère d urgence et d exception. Les frais de déplacement, d hébergement et de repas engagés par les membres de l APASEA pour participer aux préparations et réunions sont remboursés, tels que définis au titre XIV de la présente convention, par le fonds d actions sociales et culturelles. Article La commission paritaire professionnelle est saisie par : le salarié ou l employeur ; l une ou l autre des organisations syndicales de salariés ou d employeurs. La demande est introduite par courrier simple. Celle-ci doit être consignée sur un registre, quel qu en soit le mode de transmission. Elle expose succinctement l objet de la requête. Elle peut être accompagnée de pièces venant à l appui de la requête. Les demandes de saisine sont transmises dès réception aux membres de la commission.» Fait à Paris, le 4 avril CC 2012/23

12 Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : ANEA. Syndicats de salariés : FBA CFDT ; FNSM CFTC ; CFE-CGC assurances ; FSE CGT. CC 2012/23 9

13 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective départementale IDCC : 627. BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Employés, techniciens et agents de maîtrise (La Réunion) (12 juillet 1971) (Etendue par arrêté du 23 août 1973, Journal officiel du 30 septembre 1973) Convention collective départementale IDCC : 771. BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Ingénieurs assimilés et cadres (La Réunion) (9 mai 1974) (Etendue par arrêté du 4 août 1975, Journal officiel du 15 août 1975) Convention collective départementale IDCC : BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Ouvriers (La Réunion) (13 mai 2004) (Etendue par arrêté du 13 décembre 2004, Journal officiel du 26 décembre 2004) ACCORD DU 7 FÉVRIER 2012 relatif au bonus exceptionnel sur les salaires NOR : ASET M IDCC : 627, 771, 2389 Etant rappelé que, Préambule Un accord de branche en date du 24 juin 2009, signé par les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics de La Réunion et étendu par arrêté ministériel en date du 10 novembre 2009, stipule que les salaires minima conventionnels des ouvriers, des ETAM et des cadres du BTP de La Réunion rémunérés à hauteur desdits minima, sont affectés d un bonus selon des conditions précisées dans l accord. Ce même accord précise que, conformément aux dispositions de l article 3 de la LODEOM, loi n adoptée le 13 mai 2009 et promulguée le 27 mai 2009, le bonus exceptionnel accordé est exonéré de toutes charges sociales, sauf CSG, CRDS et forfait social, et ce jusqu au 31 décembre CC 2012/23

14 La loi de finances pour 2012, dans son article 60, prolonge de 1 an le délai pendant lequel les employeurs ultramarins peuvent bénéficier du dispositif initialement prévu par la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et verser un bonus exceptionnel assorti d un régime social favorable. La loi de finances rectificative pour 2011 (loi n du 28 décembre 2011, article 95) prévoit en outre une prorogation du dispositif d exonération et un assouplissement des règles de mise en place de celui-ci en ouvrant la possibilité de prolonger le versement de ce bonus en application d un accord de branche ou d entreprise. Une circulaire interministérielle n DSS/5B/DéGéOM/2012/49 du 30 janvier 2012 précise en outre que la durée de la prorogation «court à compter de la date de versement prévue par l accord qui a instauré le versement de ce bonus ou, à défaut, de la date de conclusion de cet accord. Dans la mesure où ce dernier doit obligatoirement avoir été conclu en 2009, la durée totale court donc au plus tard jusqu au 31 décembre 2013». Les organisations professionnelles du BTP et les organisations syndicales représentatives pour le secteur du bâtiment et des travaux publics à La Réunion conviennent de ce qui suit : Article 1 er En application des dispositions rappelées ci-dessus, permettant aux employeurs et aux salariés de continuer à bénéficier du régime social issu des dispositions de l article 3 de la LODEOM, de l article 60 de la loi de finances 2012, de l article 95 de la loi de finances rectificative pour 2011 et de la circulaire interministérielle du 30 janvier 2012 : l alinéa de l article 4 de l accord de branche BTP du 24 juin 2009, prévoyant «d incorporer dans le salaire de base, et au plus tard au 1 er janvier 2012, tout ou partie du bonus prévu dans cet accord», est abrogé ; le bonus exceptionnel affecté aux salaires minima des ouvriers, des ETAM et des cadres du BTP de La Réunion est prorogé, avec les conditions d exonération de charges relatives à ce dispositif, à compter du 1 er janvier Article 2 Ce bonus figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire pendant toute la durée d application des exonérations de charges attachées à ce bonus. Cette modalité d application prendra fin à la date d échéance des exonérations de charges attachées au dispositif d exonération en vigueur, sauf dispositions légales ou réglementaires permettant de le proroger. Article 3 Les parties conviennent de se revoir au cours du second semestre 2012, et au plus tard en décembre 2012, afin de s accorder sur un calendrier et sur les modalités d incorporation de la totalité de ce bonus dans le salaire minimum conventionnel. Article 4 Les parties signataires demandent l extension du présent accord, et son application à l ensemble des entreprises relevant du champ d application des conventions collectives du BTP de La Réunion ou s y rattachant. Cet accord reste ouvert à la signature des organisations qui souhaitent y adhérer dans les délais réglementaires en vigueur. Fait à Saint-Denis, le 7 février CC 2012/23 11

15 Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : FRBTP ; CAPEB de la Réunion. Syndicats de salariés : CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC ; CGTR. 12 CC 2012/23

16 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective départementale IDCC : 627. BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Employés, techniciens et agents de maîtrise (La Réunion) (12 juillet 1971) (Etendue par arrêté du 23 août 1973, Journal officiel du 30 septembre 1973) Convention collective départementale IDCC : 771. BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Ingénieurs assimilés et cadres (La Réunion) (9 mai 1974) (Etendue par arrêté du 4 août 1975, Journal officiel du 15 août 1975) Convention collective départementale IDCC : BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Ouvriers (La Réunion) (13 mai 2004) (Etendue par arrêté du 13 décembre 2004, Journal officiel du 26 décembre 2004) ACCORD DU 27 MARS 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l année 2012 NOR : ASET M IDCC : 627, 771, 2389 Entre : La CAPEB Réunion ; La FRBTP, D une part, et La CFDT ; La CGTR ; La CGT-FO Réunion ; La CFTC Réunion ; La CFE-CGC, D autre part, CC 2012/23 13

17 dans le cadre de la commission mixte paritaire du BTP, présidée par la directrice adjointe du travail, il a été convenu ce qui suit. A l issue des réunions paritaires qui se sont tenues depuis le 6 mars 2012, sont arrêtées les dispositions suivantes : Article 1 er Ouvriers Les salaires horaires minimaux des différents niveaux et positions de la grille des ouvriers seront revalorisés comme suit : sur la grille de référence base 35 heures, en vigueur à la date de signature du présent accord : 2 % à compter du 1 er janvier 2012 ; sur la grille de référence base 39 heures, en vigueur à la date de signature du présent accord : 2 % à compter du 1 er janvier Article 2 ETAM Sur la grille de référence des salaires minima en vigueur à la date de signature du présent accord, les salaires des ETAM seront revalorisés comme suit : 2 % à compter du 1 er janvier Article 3 Cadres et IAC Sur la grille de référence des salaires minima en vigueur à la date de signature du présent accord, les salaires des cadres et IAC seront revalorisés comme suit : 2 % à compter du 1 er janvier Article 4 Il est précisé que pour les ETAM et les cadres et IAC, il n existe qu une seule grille d appointements minimaux, pour chacune des catégories, quel que soit l horaire collectif appliqué dans l entreprise. Article 5 Indemnité de repas ou «prime de panier» Il est rappelé que, conformément à la convention collective des ouvriers du BTP de La Réunion, le montant de l indemnité de repas est recalculé chaque année en fonction de la variation de l indice INSEE du coût de la vie à La Réunion. En conséquence, le montant en vigueur depuis le 1 er juillet 2011 sera augmenté de 2 % à compter du 1 er juillet 2012, date à partir de laquelle l indemnité de repas sera de 11,39. Article 6 Extension Les parties signataires demandent l extension du présent accord, et son application à l ensemble des entreprises relevant du champ d application des conventions collectives du BTP de La Réunion ou s y rattachant. Article 7 Application Le présent accord est applicable à dater du 1 er janvier 2012, pour l ensemble des salariés visés aux articles 1, 2 et 3 et présents dans l entreprise à la date de signature de l accord. Les entreprises justifiant de difficultés de trésorerie disposent d un délai supplémentaire pour régulariser le versement complet des augmentations au titre des mois de janvier, février et mars Ce délai ne pourra excéder la date de paye du mois de juin CC 2012/23

18 Cet accord reste ouvert à la signature des organisations qui souhaiteraient y adhérer dans les délais réglementaires en vigueur. Fait à Saint-Denis, le 27 mars (Suivent les signatures.) CC 2012/23 15

19 ANNEXE I Salaires des ouvriers du BTP (année 2012) Entreprises dont l horaire collectif est fixé à 35 heures (En euros.) CATÉGORIE professionnelle COEF. BONUS exceptionnel mensuel (inchangé) TAUX HORAIRE au 1 er août 2011 TAUX HORAIRE au 1 er janvier 2012(*) Niveau I Ouvriers d exécution : 1 er échelon ,49 9,68 2 e échelon ,58 9,77 Niveau II Ouvriers professionnels : 1 er échelon ,74 9,93 2 e échelon ,28 10,49 3 e échelon ,76 10,98 4 e échelon ,41 11,64 Niveau III Compagnons professionnels : 1 er échelon ,26 12,51 2 e échelon ,89 13,15 Chefs d équipes : 3 e échelon ,99 14,27 Niveau IV Maîtres ouvriers : 1 er échelon ,09 15,39 2 e échelon ,20 16,52 3 e échelon ,31 17,66 (*) La grille s applique à compter du 1 er janvier 2012, sauf pour les salariés ayant quitté l entreprise antérieurement au 27 mars Pour mémoire, prime de panier (personnel non sédentaire, toutes zones) : du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012 : 11,17 ; du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2013 : 11,39. Le bonus exceptionnel reste applicable. Il est recommandé de faire figurer le bonus sur le bulletin de paye sur une ligne distincte : «Bonus exceptionnel, accords du 24 juin 2009 et du 7 février 2012». Ce bonus demeure exonéré de charges, à l exception de la CGS, de la CRDS et du forfait social. 16 CC 2012/23

20 ANNEXE II Salaires des ouvriers du BTP (année 2012) Entreprises dont l horaire collectif est resté à 39 heures (En euros.) CATÉGORIE professionnelle COEF. BONUS exceptionnel mensuel (inchangé) TAUX horaire au 1 er août 2011 TAUX horaire au 1 er janvier 2012 (1) SALAIRE brut mensuel (169 heures y compris majorations HS [2] ) SALAIRE brut (169 heures) au 1 er janvier 2012 plus bonus (3) Niveau I Ouvriers d exécution : 1 er échelon ,23 9, , ,06 2 e échelon ,29 9, , ,19 Niveau II Ouvriers professionnels : 1 er échelon ,35 9, , ,59 2 e échelon ,69 9, , ,53 3 e échelon ,15 10, , ,00 4 e échelon ,74 10, , ,00 Niveau III Compagnons professionnels : 1 er échelon ,57 11, , ,33 2 e échelon ,14 12, , ,85 Chefs d équipes : 3 e échelon ,18 13, , ,58 Niveau IV Maîtres ouvriers : 1 er échelon ,23 14, , ,06 2 e échelon ,29 15, , ,99 3 e échelon ,31 16, , ,25 (1) La grille s applique à compter du 1 er janvier 2012, sauf pour les salariés ayant quitté l entreprise antérieurement au 27 mars (2) Lorsque le salarié effectue 39 heures dans une semaine, les heures entre la 36 e et la 39 e heure donnent droit à une majoration de 25 % des taux horaires ci-dessus. Il est conseillé de faire figurer les heures supplémentaires sur une ligne distincte. (3) Le bonus exceptionnel reste applicable. Il est recommandé de faire figurer le bonus sur le bulletin de paye sur une ligne distincte : «Bonus exceptionnel, accords du 24 juin 2009 et du 7 février 2012». Ce bonus demeure exonéré de charges, à l exception de la CGS, de la CRDS et du forfait social. Pour mémoire, prime de panier (personnel non sédentaire, toutes zones) : du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012 : 11,17 ; du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2013 : 11,39. CC 2012/23 17

21 ANNEXE III Appointements minimaux des ETAM du BTP (année 2012) (En euros.) COEFFICIENT BONUS EXCEPTIONNEL mensuel (inchangé) SALAIRE MENSUEL au 1 er août 2011 SALAIRE MENSUEL au 1 er janvier 2012 (*) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 18 CC 2012/23

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