CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT RESPONSABILITE CIVILE (N )

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1 AGENT GENERAL : AXA FRANCE I.A.R.D EFFET LE : SERVICE PME/PMI NON AUTO 1 PLACE VICTORIEN SARDOU ECHEANCE : MARLY LE ROI CEDEX : : patricia.seigneuret@axa.fr Code : Remplacement du contrat n (Référence à rappeler dans toutes vos correspondances) CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT Réalisé par AXA ASSURANCES IARD pour : FEDERATION FRANCAISE DU SPORT ADAPTE 9 RUE JEAN DAUDIN PARIS Conditions générales applicables : A (EPDR/PS/ ) 1

2 SOMMAIRE A- DEFINITIONS Page 3 B- ACTIVITES GARANTIES Page 4 C-TERRITORIALITE Page 5 D- GARANTIES Page 5 D1- GARANTIE Page 5 D2- EXTENSION DE GARANTIES Pages 5/6 D3- ASSISTANCE Pages 7/11 D4- GARANTIE INDEMNITES CONTRACTUELLES Pages 11/14 D5- DOMMAGES CORPORELS POUR LES ADMINISTRATEURS Pages 14/15 E- COTISATIONS Page 15 F- PARTICIPATION AUX BENEFICES Pages 15/16 G- CONVENTIONS GENERALES Pages 16/17 LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT PRIMENT CELLES DES CONDITIONS GENERALES CHAQUE FOIS QU ELLES Y DEROGENT. A DEFAUT, CES DERNIERES DEMEURENT APPLICABLES 2

3 A-DEFINITIONS Pour l application du présent contrat, on entend par : ASSURE : -pour ce qui concerne la Responsabilité Civile et la Défense Juridique : LA FEDERATION FRANCAISE DU SPORT ADAPTE et ses comités départementaux et régionaux. Ses dirigeants statutaires dans l exercice de leurs fonctions. Ses préposés salariés ou non dans l exercice de leurs fonctions. Les aides bénévoles pendant le temps où ils prêtent leur concours à la Fédération. Ses membres régulièrement inscrits permanents ou non ayant souscrit l option A, B1ou B2 Les associations sportives affiliées à la Fédération. Les «sportifs d un jour» ayant souscrit à l occasion d une épreuve sportive la carte découverte. Médecin généraliste, (sans pratique d échographie prénatale, ni d accouchement sauf urgence, ni d anesthésie générale), kinésithérapeute, infirmiers, psychologues, et psychomotricien.intervenants uniquement à titre bénévole dans le cadre de rencontres nationales, régionales, interrégionnales ou lors de stages sportifs -pour ce qui concerne la garantie Indemnités Contractuelles : Les membres permanents de la Fédération Française du Sport Adapté régulièrement inscrits ayant souscrit l option B1 ou B2. Les membres du bureau de la F.F.S.A. en option B2 (à défaut d avoir souscrit une garantie plus complète auprès d AXA Assurances). Les aides bénévoles qui prêtent leur concours ponctuellement dans le cadre de l organisation d une manifestation sportive en option B2 (lorsqu ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail). -pour ce qui concerne la garantie Assistance : Les membres permanents de la Fédération Française du Sport Adapté régulièrement inscrits ayant souscrit l option B1 ou B2. Ses dirigeants statutaires. Les aides bénévoles pendant le temps où ils prêtent leur concours à la Fédération. 3

4 TIERS : Toute personne autre que : l assuré responsable du sinistre. les préposés de la Fédération lorsqu ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail. Les membres de la Fédération ont la qualité de Tiers entre eux et à l égard de la Fédération pour les dommages corporels et matériels. ACCIDENT (Pour ce qui concerne la seule garantie «Indemnités Contractuelles») : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l Assuré et provenant de l action soudaine d une cause extérieure. B-ACTIVITES GARANTIES Les garanties «Responsabilité Civile, Défense Juridique, Assistance» et «Indemnité Contractuelles» si l option est souscrite, s appliquent aux dommages survenus au cours ou à l occasion : de la pratique de tous sports y compris les compétitions, entraînements et leur organisation. pour les seuls licenciés et les membres du bureau de la F.F.S.A. des déplacements sur le trajet aller et retour du domicile ou du lieu de rassemblement à celui de la réunion sportive, des entraînements, des manifestations extra sportives effectués sous le contrôle ou la direction de la Fédération assurée. de manifestations extra sportives à caractère privé telles que réunions, fêtes, bals, buffets ou repas, organisées par la F.F.S.A., les Fédérations régionales, les Fédérations départementales, les Clubs affiliés, exclusivement réservées aux membres de la Fédération et à leurs invités. Elles s appliquent également aux dommages survenus : du fait des biens meubles et immeubles de la Fédération. du fait de podiums, gradins, tentes et chapiteaux. utilisés par les assurés dans le cadre des activités garanties. du fait de ses dirigeants statutaires et de ses préposés salariés ou non dans l exercice de leurs fonctions. 4

5 C-TERRITORIALITE Par dérogation aux alinéas 147 à 149 des conditions générales, les garanties du contrat s exercent pour les dommages survenus dans le monde entier. D-LES GARANTIES D1 GARANTIE MONTANT DES GARANTIES ET DE LA FRANCHISE : La garantie s exerce à concurrence des montants suivants : DOMMAGES CORPORELS : par sinistre DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS A UN DOMMAGE CORPOREL OU MATERIEL GARANTI : par sinistre. DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS : par sinistre. Ces montants de garantie sont acquis conformément aux dispositions du Décret n du 18 Mars DOMMAGES AUX BIENS DES PREPOSES (alinéas 69 à 72 des conditions générales) : par sinistre. VOL PAR PREPOSES (alinéas 57 à 60 des conditions générales) : par sinistre. ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT ACCIDENTEL.(alinéa 6 et 40 des conditions générales) : FRANCHISE : 92 par sinistre sauf : - dommages corporels :néant - atteinte à l environnement accidentelle : 940 par sinistre. D-2 EXTENSION DE GARANTIES La garantie «Intoxications Alimentaires» définie aux alinéas 44 à 48 des conditions générales est étendue aux dommages causés aux tiers du fait de l absorption d aliments livrés par l assuré dans le cadre de ses activités en dehors des hypothèses visées aux alinéas précités. Occupation temporaire de locaux : Garantie conformément aux dispositions de l alinéa 117 des conditions générales. Les garanties «incendie», «explosions» et «dégâts des eaux» sont complétées par les garanties «casse» et «détériorations» pour les dommages occasionnés aux embellissements et aux biens immeubles mis temporairement à la disposition de l assuré. Utilisation de véhicules terrestres à moteur : Par dérogation à l alinéa 52 des conditions générales la garantie s applique également pour les véhicules terrestres à moteur utilisés par les administrateurs dans le cadre de leurs fonctions à la F.F.S.A. uniquement en cas de refus justifié de prise en charge par l assureur des dits véhicules (hors cas d inexistence ou de suspension de garanties). 5

6 Franchise dommages : en cas de sinistres dommages en circulation pris en charge par l assureur des véhicules et pour les seuls administrateurs de la F.F.S.A., le montant de la franchise laissée à la charge de l administrateur par l assureur du véhicule sera indemnisé au titre du présent contrat. Dommages aux objets confiés : La garantie du contrat est étendue, par dérogation à l alinéa 92 des conditions générales, aux dommages matériels, ainsi qu aux dommages immatériels qui en sont la conséquence causés aux biens mobiliers appartenant à un tiers dont l assuré dans le cadre des activités garanties à la garde dans l enceinte de ses établissements ou en dehors y compris ceux prêtés à titre gratuit. Par dérogation à ce qui est indiqué à l alinéa 90 des conditions générales la garantie vol par effraction est acquise pour les objets confiés lorsque ces objets sont situés soit dans des locaux fermés, les portes étant munies d au moins une serrure, soit dans un véhicule fermé à clé et que le vol a lieu entre 8h00 et 20h00 pour autant que l assuré ai pris toutes dispositions pour que les objets ne soient pas exposés aux regards directement ou indirectement. EXCLUSIONS SPECIFIQUES A CETTE EXTENSION DE GARANTIE «OBJETS CONFIES» : Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs au contrat, sont exclus de la garantie tous dommages matériels causés : - par les insectes, les rongeurs, les bactéries, les champignons, -au cours de transport, - aux véhicules terrestres à moteur. - sont toutefois garantis les dommages aux biens confiés imputables aux opérations de manutention effectuées dans l enceinte des établissements de l assuré même au moyen d un engin automoteur. - au cours de l exécution d un contrat de levage, - subis avant leur livraison par ces biens lorsque l assuré en a cédé la propriété, - que l assuré détient en vertu d un contrat de dépôt rémunéré ou qui lui sont remis en vue de la vente ou de la location (hors celles réalisées dans un but promotionnel dans le cadre d une manifestation). - ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence. Montant de garantie et franchise spécifique à la garantie «biens confiés» : Par dérogation partielle aux paragraphes «Montant des garanties» et «Montant des franchises» de ces conditions particulières, la présente extension de garantie s exerce à concurrence du montant suivant inclus dans les montants définis au paragraphe D1 : par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs - la franchise spécifique à cette extension de garantie est égale à 10 % du montant de chaque sinistre avec un minimum de

7 D-3 ASSISTANCE IMPORTANT : pour bénéficier de l ensemble des garanties ci-après énuméré, il est impératif de contacter préalablement à toute intervention AXA Assistance aux numéros suivants : ou (fax) afin d obtenir un numéro de dossier qui seul justifiera une prise en charge. ARTICLE I DEFINITION DES PRESTATIONS 1-1 ASSISTANCE AUX PERSONNES En cas de maladie ou d accident corporel survenant à un bénéficiaire, dès le premier appel, l équipe médicale d AXA Assistance se met, le cas échéant, en rapport avec le médecin traitant sur place afin d intervenir dans les conditions les mieux adaptées à l état du malade ou du blessé. Dans tous les cas, l organisation des premiers secours est à la charge des autorités locales. Les frais correspondants ne sont pas remboursés par AXA Assistance Rapatriement Sanitaire/Transport Médical. Lorsque l équipe médicale d AXA Assistance décide du transport du bénéficiaire vers un autre centre médical mieux équipé ou plus spécialisé ou s il se trouve à l étranger, vers le centre médical le plus proche du domicile en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d Outre Mer, AXA Assistance organise et prend en charge l évacuation selon la gravité du cas par : -train 1ère classe, couchette ou wagon-lit, -véhicule sanitaire léger, -ambulance, -avion de ligne régulière, classe économique, -avion sanitaire. Si il y a lieu, AXA Assistance organise et prend en charge le transport médicalisé, avec accompagnateur si nécessaire, du bénéficiaire en état de quitter le centre médical jusqu à son domicile en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d Outre Mer et ce, par les moyens les plus appropriés selon la décision des médecins d AXA Assistance. La décision du transport et des moyens à mettre en oeuvre, est prise par les médecins d AXA Assistance en fonction des seuls impératifs techniques et médicaux. 7

8 1-1-2 Rapatriement du corps en cas de décès En cas de décès du bénéficiaire, AXA Assistance organise et prend en charge le transport de la dépouille mortelle jusqu au lieu d inhumation en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d Outre Mer. AXA Assistance prend également en charge le coût du cercueil. Le choix de ce dernier est du ressort exclusif d AXA Assistance. Tous les autres frais notamment ceux de cérémonie et d inhumation ne sont pas pris en charge. Le choix des sociétés intervenant dans le processus de rapatriement ( pompes funèbres, transporteurs, etc ) est du ressort exclusif d AXA Assistance Remboursement des frais médicaux à l étranger. En application de la législation en vigueur, ces remboursements de frais viennent en complément des remboursements obtenus par le bénéficiaire (ou ses ayants droit) auprès de la Sécurité Sociale et de tout autre organisme de prévoyance auquel il est affilié (Mutuelle ou autre). Le paiement complémentaire de ces frais est fait par AXA Assistance au bénéficiaire à son retour en France sur présentation de toutes pièces justificatives originales après recours aux organismes prévus au paragraphe précédent. Le bénéficiaire s engage à effectuer toutes démarches nécessaires au recouvrement de cesfrais auprès de ces organismes. AXA Assistance rembourse à chaque bénéficiaire à concurrence de 4.708, sous déduction d une franchise de 27, les frais suivants (ces dispositions concernent les frais engagés à la suite d un accident, ou d une maladie ayant un caractère imprévisible, survenu pendant la durée de validité du contrat) : -frais médicaux et d hospitalisation, -médicaments prescrits par un médecin ou chirurgien, -soins dentaires à concurrence de 53, -frais d ambulance sur place ordonnés par un médecin, trajet local, autres que ceux de premiers secours. Ne sont pas remboursés les frais médicaux engagés pour un traitement prescrit en France avant le départ ou nécessitant un contrôle médical régulier. 8

9 1-1-4 Retour anticipé en cas de décès d un parent. En cas de décès de l une des personnes suivantes (père, mère, beaux-parents, conjoint ou enfants, frère ou soeur) résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d Outre Mer, AXA Assistance met à la disposition du bénéficiaire un billet simple d avion, classe économique, ou de train 1ère classe pour assister aux obsèques, au lieu d inhumation en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d Outre mer Mise à la disposition d un billet aller/retour pour un proche. Si l état du malade ou du blessé ne permet ou ne nécessite pas son rapatriement et si l hospitalisation sur place est supérieure à 10 jours, AXA Assistance met gratuitement à la disposition d une personne, proche du bénéficiaire et résidant en France métropolitaine, un billet aller/retour en avion, classe économique, ou en train 1ère classe, pour se rendre au chevet du bénéficiaire hospitalisé. AXA Assistance prend en charge les frais de transport ainsi que le forfait hôtelier à concurrence de 58 par jour pendant 10 jours maximum Remboursement des frais de secours sur piste En cas d accident sur une piste de ski, AXA Assistance rembourse au bénéficiaire, sur présentation d un justificatif original, les frais de secours sur piste occasionnés à la suite de cet accident, et ce, dans la limite de Accompagnement du bénéficiaire transporté ou rapatrié. Lorsqu un bénéficiaire est pris en charge par AXA Assistance dans les conditions définies au paragraphe A1, AXA Assistance permet à un autre bénéficiaire de l accompagner à condition que ce dernier voyage avec lui et soit inscrit sur le même bulletin de voyage Frais de recherche et de sauvetage Le remboursement des frais de recherche et sauvetage nécessités par l intervention de sauveteurs ou organismes de secours étrangers à l association assurée, à concurrence de ASSISTANCE DIVERSE Assistance juridique à l étranger Si un bénéficiaire est incarcéré ou menacé de l être à la suite d un accident de la circulation, AXA Assistance désigne un homme de loi et prend en charge les honoraires à concurrence de Caution pénale à l étranger à concurrence de Si à la suite d un accident de la circulation, un bénéficiaire est incarcéré ou menacé de l être, AXA Assistance fait l avance de la caution pénale. AXA Assistance accorde au bénéficiaire 9

10 pour le remboursement de cette somme, un délai de trois mois à compter du jour de l avance. Si cette caution est remboursée avant ce délai, par les autorités du pays, elle devra aussitôt être restituée à AXA Assistance. Si le bénéficiaire cité devant le tribunal ne se présente pas, AXA Assistance exigera immédiatement le remboursement de la caution qu elle n aura pu récupérer du fait de la non présentation de celui-ci. Des poursuites pourront être engagées si le remboursement de la caution n est pas effectué dans le délai prévu. ARTICLE II LIMITATION DE GARANTIE Lorsque AXA Assistance intervient pour organiser un rapatriement ou un transport et si l événement couvert ne la contraint pas à déplacer la date de retour initialement prévue par le bénéficiaire ou si le titre de transport de ce dernier peut être modifié dans ses dates, AXA Assistance peut demander au bénéficiaire d utiliser son titre de transport. Dans le cas contraire, et lorsque AXA Assistance a assuré à ses frais le retour du bénéficiaire, celui-ci doit impérativement remettre à AXA Assistance le titre de transport non utilisé. ARTICLE III CONDITIONS D APPLICATION - EXCLUSIONS L organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l une des assistances énoncées ci- dessus ne peut donner lieu à un remboursement que si AXA Assistance a été prévenue de cette procédure et a donné son accord express en communiquant au bénéficiaire un numéro de dossier. Dans ce cas, les frais sont remboursés sur justificatifs et dans la limite de ceux qui auraient été engagés par AXA Assistance si celle-ci avait elle même organisé le service. Les prestations non utilisées pendant la période de validité des garanties excluent toute indemnité compensatoire. Sont exclues de la convention, les dommages et interventions résultant de la participation à toutes épreuves de compétition motorisée et leurs essais (voiture, moto, embarcation à moteur, avion.) Toutefois, demeurent garantis les dommages et interventions résultant de l initiation au karting. 3-1 ASSISTANCES AUX PERSONNES Sont exclus de la convention toute intervention et/ou remboursement relatif à des bilans de santé, check-up, examens médicaux faisant partie d un dépistage à titre préventif. 10

11 3-2 NE DONNENT PAS LIEU A UNE INTERVENTION Les affections ou lésions bénignes qui peuvent être traitées sur place et qui n empêchent pas le bénéficiaire de poursuivre son voyage, les états de grossesse à moins d une complication imprévisible, mais dans tous les cas, les états de grossesse après le sixième mois, les convalescences, les affections en cours de traitement et non encore consolidées, les rechutes de maladies antérieurement constituées et comportant un risque d aggravation brutal et proche. 3-3 NE SONT PAS PRIS EN CHARGE Les frais médicaux en France, les frais médicaux à l étranger pour les séjours dont la durée est supérieure à 90 jours, les frais consécutifs à une rechute de maladie antérieurement constituée, les cures thermales, les frais occasionnés par le diagnostic ou le traitement d état physiologique (grossesse), ou pathologique (à l exception des cas pathologiques caractérisant les sportifs de la F.F.S.A), déjà connu avant la date de prise d effet des garanties, à moins d une complication nette et imprévisible, les traitements médicaux ordonnés en France, les frais de lunettes, les verres de contact, les prothèses, les frais consécutifs aux tentatives de suicides, les frais occasionnés par l usage de stupéfiants et d alcools. En aucun cas AXA Assistance ne peut se substituer aux organismes locaux de secours d urgence, ni prendre en charge les frais ainsi engagés pour des secours primaires. AXA Assistance ne peut être tenue pour responsable des retards ou empêchements dans l exécution de ses services, en cas de : Grèves, émeutes, mouvements populaires, représailles, restriction à la libre circulation des biens et des personnes, Actes de terrorisme ou de sabotage, état de belligérance, de guerre civile ou étrangère déclarée ou non, Désintégration du noyau atomique, émissions de radiations ionisantes Autres cas fortuits ou de force majeure. Tout dommage provoqué intentionnellement par les bénéficiaires. -4 GARANTIE INDEMNITES CONTRACTUELLES ARTICLE I GARANTIES OPTION B1 : Décès Incapacité Permanente Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d hospitalisation, de premier appareillage et de transport. Assistance. 11

12 OPTION B2 : Décès Incapacité permanente Incapacité temporaire Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d hospitalisation, de premier appareillage et de transport. Assistance. Lorsque l assuré est victime d un accident survenu au cours des activités garanties, l assureur couvre les indemnités suivantes : -En cas de décès survenu dans un délai de 12 mois consécutif à l accident, paiement aux héritiers de l assuré du montant fixé ci-après, déduction faite, éventuellement, des indemnités déjà versées pour incapacité permanente. -En cas d incapacité permanente, paiement à l assuré d un capital forfaitaire égal : en cas d incapacité totale, au montant fixé ci-après, en cas d incapacité partielle, à la somme déterminée en appliquant à ce montant le pourcentage d incapacité de l assuré, calculé selon le barème applicable en matière de réparation des accidents de travail. UN TAUX D INCAPACITE INFERIEUR A 10 % NE DONNE PAS DROIT A INDEMNISATION. en cas d incapacité temporaire, justifiée médicalement, paiement à l assuré de l indemnité journalière dont le montant est fixé ci-après, à partir du 16ème jour suivant l accident jusqu'à cessation de cette incapacité ou consolidation et ce, pour une période n excédant pas 300 jours. L INDEMNITE CESSE EGALEMENT D ETRE VERSEE A L ECHEANCE QUI SUIT LE 65 EME ANNIVERSAIRE DE L ASSURE. LES ASSURES AGES DE MOINS DE 16 ANS (AU JOUR DE L ACCIDENT) NE BENEFICIENT PAS DE LA PRESENTE INDEMNITE TEMPORAIRE. Le remboursement sur présentation de justificatifs des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d hospitalisation, de premier appareillage (orthopédie et prothèses diverses), et de transport par tous moyens du lieu de l accident à l établissement hospitalier le plus proche, de l assistance médical nécessaire aux premiers soins. Assistance médicale : sont également pris en charge les frais de soins et de transport divers, non couverts par les régimes obligatoires. L indemnisation interviendra dans la limite des montants indiqués ci-dessous. Elle ne viendra, s il y a lieu, qu en complément des indemnités et prestations de même nature garanties pour les mêmes dommages, soit par la Sécurité Sociale, soit par tout autre organisme de prévoyance, sans que l assuré puisse percevoir, au total, une somme supérieure à ses dépenses réelles. 12

13 Le remboursement par l assureur cessera pour les frais engagés plus de 365 jours après la date de l accident. Le remboursement de frais de lunettes ou de prothèses dentaires ne sera effectué qu en cas de bris directement imputable à un accident. ARTICLE II EXCLUSIONS Outre les exclusions prévues par ailleurs au contrat, sont exclues des garanties les accidents résultant : -d actes intentionnels de l assuré ou, en cas de décès de l assuré, du bénéficiaire de l indemnité, du suicide ou de la tentative de suicide de l assuré, -de l ivresse, de l usage de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non prescrits médicalement, -de la participation à des compétitions comportant l utilisation de véhicules à moteur et à leurs essais, sauf ceux résultant de l initiation au karting qui sont garantis, -de l utilisation d un mode de transport aérien autrement qu à titre de simple passager dans des appareils exploités par des sociétés agréées pour le transport public de voyageurs. ARTICLE III OBLIGATIONS DE L ASSURE EN CAS DE SINISTRE En cas de sinistre, l assuré victime d un accident corporel doit, outre la déclaration, transmettre à l assureur un certificat médical détaillé indiquant la nature des lésions et leurs conséquences probables. Il doit permettre aux médecins, agents et délégués de l assureur, de contrôler son état. En s y opposant sans motif valable, il s expose à la perte de ses droits pour le sinistre en cause. L emploi par l assuré ou par les bénéficiaires de documents ou renseignements sciemment inexacts, ayant pour but d induire l assureur en erreur sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, entraîne la perte de tout droit à l indemnité. ARTICLE IV EXPERTISE En cas de désaccord sur l existence, les causes et les conséquences du sinistre, chaque partie désigne un médecin. Si ceux-ci ne peuvent se mettre d accord, ils désignent un troisième médecin comme arbitre. Faute pour l une des parties de nommer son médecin ou pour les deux médecins de s entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du Sociétaire. Chaque partie paie les frais et honoraires de son médecin et, s il y a lieu, du troisième médecin, et les frais relatifs à sa nomination. 13

14 ARTICLE V MONTANT DES GARANTIES INDEMNITES CONTRACTUELLES (1) Décès : Incapacité Permanente : Ce capital sera porté à si nécessité de l assistance d une tierce personne. Indemnités Journalières (par jour) : 30 Frais médicaux et de Transport : 2825 avec un maximum pour : - Frais de lunettes : 96 - Soins et prothèses dentaires : (par dent) Assistance médicale : 190 (1) L ENGAGEMENT DE L ASSUREUR NE PEUT EXCEDER LA SOMME DE POUR L ENSEMBLE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A UN MEME EVENEMENT QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES VICTIMES. D-5-DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LES ADMINISTRATEURS DE LA F.F.S.A. CE QUI EST GARANTI : Les conséquences des préjudices corporels, calculées selon les règles du droit commun subis par les administrateurs, lorsqu ils sont victimes d un accident dans l exercice de leurs fonctions au sein de la F.F.S.A. CE QUI EST EXCLU - Les accidents occasionnés par l ivresse ou l état alcoolique de l assuré, l usage par celui-ci de stupéfiants non prescrits médicalement ; l accident sera présumé survenu du fait de l ivresse ou l état alcoolique dès lors que le taux d alcoolémie aura atteint 0,80 g pour mille dans le sang ou 0,40 mg par litre d air expiré. - La participation volontaire à des rixes, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage. - Les dommages exclus au titre des exclusions communes. Montant de la garantie La garantie s exerce, à concurrence du montant du préjudice, calculé selon le droit commun, dans la limite de au par administrateur. Détermination de l indemnité Le taux d incapacité permanente est déterminé par référence au barème publié dans la revue «Le concours médical» du 19 juin L indemnité pour incapacité temporaire est due à partir du 31ème jour de l interruption des activités. 14

15 Application de la garantie La prestation consiste dans : - Le paiement immédiat à l administrateur, à titre d avance sur recours, du montant de son préjudice, calculé selon les règles du droit commun sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs énumérés à l article 29 de la loi n du 5 juillet 1985 (prestations Sécurité sociale, salaires ). - La possibilité pour l assureur d exercer un recours contre un responsable. Cette garantie d avance sur recours, souscrite en application de l article L du Code des assurances, le substitue dans les droits de la victime conformément à l article L du Code précité. - L acquisition à la personne assurée de l indemnité qui lui a été versée si aucun recours n est possible pour l assureur. E- COTISATIONS La cotisation est ajustable conformément aux dispositions des conditions générales. La cotisation provisionnelle annuelle à la souscription s élève à La cotisation définitive du contrat sera calculée selon le nombre de membres permanents inscrits et ce à raison de : OPTION A 2,20 TTC par membre permanent OPTION B1 (dont A) 3,80 TTC par membre permanent OPTION B2 (dont A + B1) 12,20 TTC par membre permanent DOMMAGES CORPOREL SUBIS - PAR LES ADMINISTRATEURS 22,50 TTC par administrateur. - (dont A) Chaque mois la Fédération s engage à faire parvenir à la Compagnie les bulletins d adhésion délivrés et à s acquitter de la cotisation complémentaire émise par la compagnie. F-PARTICIPATION AUX BENEFICES Une participation aux bénéfices en fonction des résultats du présent contrat sera versée au souscripteur selon les modalités définies ci-après : ARTICLE I CALCUL DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES PBn DE L ANNEE N (du 01 septembre de l année N-1 au 31 août de l année N) Soit Pn la somme des primes H.T dues au titre de l année N (01/09/N-1 31/08/N). Soit Pn-1 la même somme pour l année N-1. Soit Pn-2 la même somme pour l année N-2. Soit Sn la somme des règlements (paiements + évaluations + frais) correspondant aux 15

16 sinistres survenus durant l année N. Soit Sn-1 la même somme pour les sinistres survenus l année N-1. Soit Sn-2 la même somme pour les sinistres survenus l année N-2. Soit Rn le rapport Rn = (Sn+Sn-1+Sn-2) / (Pn+Pn-1+Pn-2) La participation PBn est égal : Si Rn > 0,5 PBn = 0 Si Rn < 0,5 PBn = (-Rn² +0,25) x Pn ARTICLE II DATES DU CALCUL ET DU REGLEMENT Le calcul de la participation aux bénéfices de l année N est effectué le 31 octobre de l année N. La participation étant versée au plus tard le 31/12 de l année N. ARTICLE III DISPOSITIONS DIVERSES La première participation aux bénéfices intervenue est celle de l exercice 2000 (01/09/ /08/2000). Elle a donc été calculée le 31 octobre 2000 sur les résultats des exercices 1998, 1999, et La participation aux bénéfices d un exercice N n est acquise au souscripteur que si les contrats restent en vigueur auprès d AXA ASSURANCES l année N+1. G- CONVENTIONS GENERALES ECHEANCE Il est rappelé que l échéance principale du contrat est fixée au de chaque année. INDEXATION La cotisation ainsi que les limites de garanties et les franchises varieront à chaque échéance principale en fonction de la dernière valeur connue de l indice. Valeur de l indice à la souscription : 173,00 valeur en Euros Toutefois, un montant de garantie prévu par le présent contrat ne peut jamais, par le jeu de la clause d indexation ci-dessus, être porté à une somme supérieure à Lorsque cette somme sera atteinte, l indexation cessera de s appliquer à ce montant de garantie ainsi qu aux franchises qui l affectent. Modalités de l indexation La variation est déterminée par le rapport entre l indice de base et l indice d échéance tels que définis ci-après : -l indice de base, c est le plus récent indice porté à la connaissance de l assureur avant la souscription du contrat. -l indice d échéance, c est le plus récent indice porté à la connaissance de l assureur deux 16

17 mois avant le premier jour du mois de l échéance principale. Les indices sont publiés par l I.N.S.E.E ou par l organisme qui lui serait substitué. Au cas où, pour une cause quelconque, un nouvel indice n aurait pas été porté à la connaissance de l assureur dans les quatre mois suivant la date de fixation de l indice précédent, un nouvel indice serait établi, dans le plus bref délai, sur des bases analogues, par un expert désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête et aux frais de l assureur. MEMBRE PERMANENT EN INSTANCE DE REINSCRIPTION : Il est convenu que les garanties du contrat sont acquises pendant deux mois, c est à dire du 01/09/06 au 01/11/06, au profit des membres permanents inscrits l année précédente et en instance de réinscription. La garantie est acquise sur les bases de la licence de l année précédente. EFFET ET DUREE DU CONTRAT Ce contrat de remplacement prend effet le 01/09/06. Il est souscrit pour la période du 01/09/2006 au 31/08/2007 date à laquelle il sera reconduit chaque année, par tacite reconduction, sauf résiliation par l une des parties avec préavis de résiliation de 02 mois. Fait à MARLY LE ROI, le LE SOUSCRIPTEUR (Cachet commercial si entreprise) L AGENT GENERAL PAR DELEGATION SONT NULS TOUS RENVOIS ADJONCTIONS OU MODIFICATIONS MATERIELLES NON APPROUVES PAR REMPLACEMENT OU PAR LETTRE DU SIEGE DE LA COMPAGNIE. 17

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