CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT RESPONSABILITE CIVILE (N )

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1 AGENT GENERAL : AXA FRANCE I.A.R.D EFFET LE : SERVICE PME/PMI NON AUTO 1 PLACE VICTORIEN SARDOU ECHEANCE : MARLY LE ROI CEDEX : : patricia.seigneuret@axa.fr Code : Remplacement du contrat n (Référence à rappeler dans toutes vos correspondances) CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT Réalisé par AXA ASSURANCES IARD pour : FEDERATION FRANCAISE DU SPORT ADAPTE 9 RUE JEAN DAUDIN PARIS Conditions générales applicables : A (EPDR/PS/ ) 1

2 A- DEFINITIONS Pour l application du présent contrat, on entend par : ASSURE : - pour ce qui concerne la Responsabilité Civile et la Défense Juridique : LA FEDERATION FRANCAISE DU SPORT ADAPTE et ses comités départementaux et régionaux. Ses dirigeants statutaires dans l exercice de leurs fonctions. Ses préposés salariés ou non dans l exercice de leurs fonctions. Les aides bénévoles pendant le temps où ils prêtent leur concours à la Fédération., les éducateurs spécialisés et les accompagnants familiaux Ses membres régulièrement inscrits permanents ou non ayant souscrit l option A, B1ou B2 Les associations sportives affiliées à la Fédération. Les sportifs ayant souscrit à l occasion d une épreuve sportive Le «PASS PORTIF D UN JOUR». Médecin généraliste, (sans pratique d échographie prénatale, ni d accouchement sauf urgence, ni d anesthésie générale), kinésithérapeute, infirmiers, psychologues, et psychomotricien.intervenants uniquement à titre bénévole ou vacataires dans le cadre de rencontres nationales, régionales, interrégionnales ou lors de stages sportifs - pour ce qui concerne la garantie Indemnités Contractuelles : Les membres permanents de la Fédération Française du Sport Adapté régulièrement inscrits ayant souscrit l option B1 ou B2. Les membres du bureau de la F.F.S.A. en option B2 (à défaut d avoir souscrit une garantie plus complète auprès d AXA Assurances) selon la liste qui nous est fournie chaque année, les membres entrant en cours d année bénéficient automatiquement de la garantie. Les aides bénévoles qui prêtent leur concours ponctuellement dans le cadre de l organisation d une manifestation sportive en option B2 (lorsqu ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail). - pour ce qui concerne la garantie Assistance : Les membres permanents de la Fédération Française du Sport Adapté régulièrement inscrits ayant souscrit l option B1 ou B2. Ses dirigeants statutaires. Les aides bénévoles pendant le temps où ils prêtent leur concours à la Fédération. 2

3 TIERS : Toute personne autre que : l assuré responsable du sinistre. les préposés de la Fédération lorsqu ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail. Les membres de la Fédération ont la qualité de Tiers entre eux et à l égard de la Fédération pour les dommages corporels et matériels. ACCIDENT (Pour ce qui concerne la seule garantie «Indemnités Contractuelles») : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l Assuré et provenant de l action soudaine d une cause extérieure. B-ACTIVITES GARANTIES Les garanties «Responsabilité Civile, Défense Juridique, Assistance» et «Indemnité Contractuelles» si l option est souscrite, s appliquent aux dommages survenus au cours ou à l occasion : de la pratique de tous sports y compris les compétitions, entraînements et leur organisation. pour les seuls licenciés et les membres du bureau de la F.F.S.A. des déplacements sur le trajet aller et retour du domicile ou du lieu de rassemblement à celui de la réunion sportive, des entraînements, des manifestations extra sportives effectués sous le contrôle ou la direction de la Fédération assurée. de manifestations extra sportives à caractère privé telles que réunions, fêtes, bals, buffets ou repas, organisées par la F.F.S.A., les ligues ou comités régionaux et comités départementaux, les Clubs affiliés, exclusivement réservées aux membres de la Fédération et à leurs invités. Elles s appliquent également aux dommages survenus : du fait des biens meubles et immeubles de la Fédération. du fait de podiums, gradins, tentes et chapiteaux. utilisés par les assurés dans le cadre des activités garanties. du fait de ses dirigeants statutaires et de ses préposés salariés ou non dans l exercice de leurs fonctions. 3

4 C-TERRITORIALITE Par dérogation aux alinéas 147 à 149 des conditions générales, les garanties du contrat s exercent pour les dommages survenus dans le monde entier. D-LES GARANTIES D1 GARANTIE MONTANT DES GARANTIES ET DE LA FRANCHISE : La garantie s exerce à concurrence des montants suivants : DOMMAGES CORPORELS : par sinistre DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS A UN DOMMAGE CORPOREL OU MATERIEL GARANTI : par sinistre. DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS : par sinistre. Ces montants de garantie sont acquis conformément aux dispositions du Décret n du 18 Mars DOMMAGES AUX BIENS DES PREPOSES (alinéas 69 à 72 des conditions générales) : par sinistre. VOL PAR PREPOSES (alinéas 57 à 60 des conditions générales) : par sinistre. ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT ACCIDENTEL.(alinéa 6 et 40 des conditions générales) : FRANCHISE : 95 par sinistre sauf : - dommages corporels :néant - atteinte à l environnement accidentelle : 967 par sinistre. 4

5 D-2 EXTENSION DE GARANTIES La garantie «Intoxications Alimentaires» définie aux alinéas 44 à 48 des conditions générales est étendue aux dommages causés aux tiers du fait de l absorption d aliments livrés par l assuré dans le cadre de ses activités en dehors des hypothèses visées aux alinéas précités. Occupation temporaire de locaux : Garantie conformément aux dispositions de l alinéa 117 des conditions générales. Les garanties «incendie», «explosions» et «dégâts des eaux» sont complétées par les garanties «casse» et «détériorations» pour les dommages occasionnés aux embellissements et aux biens immeubles mis temporairement à la disposition de l assuré. Utilisation de véhicules terrestres à moteur : Par dérogation à l alinéa 52 des conditions générales la garantie s applique également pour les véhicules terrestres à moteur utilisés par les administrateurs dans le cadre de leurs fonctions à la F.F.S.A. uniquement en cas de refus justifié de prise en charge par l assureur des dits véhicules (hors cas d inexistence ou de suspension de garanties). Franchise dommages : en cas de sinistres dommages en circulation pris en charge par l assureur des véhicules et pour les seuls administrateurs de la F.F.S.A., le montant de la franchise laissée à la charge de l administrateur par l assureur du véhicule sera indemnisé au titre du présent contrat. Dommages aux objets confiés : La garantie du contrat est étendue, par dérogation à l alinéa 92 des conditions générales, aux dommages matériels, ainsi qu aux dommages immatériels qui en sont la conséquence causés aux biens mobiliers appartenant à un tiers dont l assuré dans le cadre des activités garanties à la garde dans l enceinte de ses établissements ou en dehors y compris ceux prêtés à titre gratuit. Par dérogation à ce qui est indiqué à l alinéa 90 des conditions générales la garantie vol par effraction est acquise pour les objets confiés lorsque ces objets sont situés soit dans des locaux fermés, les portes étant munies d au moins une serrure, soit dans un véhicule fermé à clé et que le vol a lieu entre 8h00 et 20h00 pour autant que l assuré ai pris toutes dispositions pour que les objets ne soient pas exposés aux regards directement ou indirectement. 5

6 EXCLUSIONS SPECIFIQUES A CETTE EXTENSION DE GARANTIE «OBJETS CONFIES» : Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs au contrat, sont exclus de la garantie tous dommages matériels causés : - par les insectes, les rongeurs, les bactéries, les champignons, - au cours de transport, - aux véhicules terrestres à moteur. - sont toutefois garantis les dommages aux biens confiés imputables aux opérations de manutention effectuées dans l enceinte des établissements de l assuré même au moyen d un engin automoteur. - au cours de l exécution d un contrat de levage, - subis avant leur livraison par ces biens lorsque l assuré en a cédé la propriété, - que l assuré détient en vertu d un contrat de dépôt rémunéré ou qui lui sont remis en vue de la vente ou de la location (hors celles réalisées dans un but promotionnel dans le cadre d une manifestation). - ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence. Montant de garantie et franchise spécifique à la garantie «biens confiés» : Par dérogation partielle aux paragraphes «Montant des garanties» et «Montant des franchises» de ces conditions particulières, la présente extension de garantie s exerce à concurrence du montant suivant inclus dans les montants définis au paragraphe D1 : par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs - la franchise spécifique à cette extension de garantie est égale à 10 % du montant de chaque sinistre avec un minimum de

7 D-3 ASSISTANCE Contrat passée entre AXA ASSISTANCE et AXA France pour le compte de la FFSA selon CONVENTION N IMPORTANT : pour bénéficier de l ensemble des garanties ci-après énuméré, il est impératif de contacter préalablement à toute intervention AXA Assistance aux numéros suivants : ou (fax) afin d obtenir un numéro de dossier qui seul justifiera une prise en charge.. D-4 GARANTIE INDEMNITES CONTRACTUELLES ARTICLE I GARANTIES OPTION B1 : Décès Incapacité Permanente Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d hospitalisation, de premier appareillage et de transport. Assistance. OPTION B2 : Décès Incapacité permanente Incapacité temporaire Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d hospitalisation, de premier appareillage et de transport. Assistance. Lorsque l assuré est victime d un accident survenu au cours des activités garanties, l assureur couvre les indemnités suivantes : 7

8 - En cas de décès survenu dans un délai de 12 mois consécutif à l accident, paiement aux héritiers de l assuré du montant fixé ci-après, déduction faite, éventuellement, des indemnités déjà versées pour incapacité permanente. - En cas d incapacité permanente, paiement à l assuré d un capital forfaitaire égal : en cas d incapacité totale, au montant fixé ci-après, en cas d incapacité partielle, à la somme déterminée en appliquant à ce montant le pourcentage d incapacité de l assuré, calculé selon le barème applicable en matière de réparation des accidents de travail. UN TAUX D INCAPACITE INFERIEUR A 10 % NE DONNE PAS DROIT A INDEMNISATION. en cas d incapacité temporaire, justifiée médicalement, paiement à l assuré de l indemnité journalière dont le montant est fixé ci-après, à partir du 16 ème jour suivant l accident jusqu'à cessation de cette incapacité ou consolidation et ce, pour une période n excédant pas 300 jours. L INDEMNITE CESSE EGALEMENT D ETRE VERSEE A L ECHEANCE QUI SUIT LE 65 EME ANNIVERSAIRE DE L ASSURE. LES ASSURES AGES DE MOINS DE 16 ANS (AU JOUR DE L ACCIDENT) NE BENEFICIENT PAS DE LA PRESENTE INDEMNITE TEMPORAIRE. - Le remboursement sur présentation de justificatifs des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d hospitalisation, de premier appareillage (orthopédie et prothèses diverses), et de transport par tous moyens du lieu de l accident à l établissement hospitalier le plus proche, de l assistance médical nécessaire aux premiers soins. - Assistance médicale : sont également pris en charge les frais de soins et de transport divers, non couverts par les régimes obligatoires. L indemnisation interviendra dans la limite des montants indiqués ci-dessous. Elle ne viendra, s il y a lieu, qu en complément des indemnités et prestations de même nature garanties pour les mêmes dommages, soit par la Sécurité Sociale, soit par tout autre organisme de prévoyance, sans que l assuré puisse percevoir, au total, une somme supérieure à ses dépenses réelles.. 8

9 Le remboursement par l assureur cessera pour les frais engagés plus de 365 jours après la date de l accident. Le remboursement de frais de lunettes ou de prothèses dentaires ne sera effectué qu en cas de bris directement imputable à un accident. ARTICLE II EXCLUSIONS Outre les exclusions prévues par ailleurs au contrat, sont exclues des garanties les accidents résultant : - d actes intentionnels de l assuré ou, en cas de décès de l assuré, du bénéficiaire de l indemnité, du suicide ou de la tentative de suicide de l assuré, - de l ivresse, de l usage de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non prescrits médicalement, - de la participation à des compétitions comportant l utilisation de véhicules à moteur et à leurs essais, sauf ceux résultant de l initiation au karting qui sont garantis, - de l utilisation d un mode de transport aérien autrement qu à titre de simple passager dans des appareils exploités par des sociétés agréées pour le transport public de voyageurs. ARTICLE III OBLIGATIONS DE L ASSURE EN CAS DE SINISTRE En cas de sinistre, l assuré victime d un accident corporel doit, outre la déclaration, transmettre à l assureur un certificat médical détaillé indiquant la nature des lésions et leurs conséquences probables. Il doit permettre aux médecins, agents et délégués de l assureur, de contrôler son état. En s y opposant sans motif valable, il s expose à la perte de ses droits pour le sinistre en cause. L emploi par l assuré ou par les bénéficiaires de documents ou renseignements sciemment inexacts, ayant pour but d induire l assureur en erreur sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, entraîne la perte de tout droit à l indemnité. 9

10 ARTICLE IV EXPERTISE En cas de désaccord sur l existence, les causes et les conséquences du sinistre, chaque partie désigne un médecin. Si ceux-ci ne peuvent se mettre d accord, ils désignent un troisième médecin comme arbitre. Faute pour l une des parties de nommer son médecin ou pour les deux médecins de s entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du Sociétaire. Chaque partie paie les frais et honoraires de son médecin et, s il y a lieu, du troisième médecin, et les frais relatifs à sa nomination. ARTICLE V MONTANT DES GARANTIES INDEMNITES CONTRACTUELLES (1) Décès : Incapacité Permanente : Ce capital sera porté à si nécessité de l assistance d une tierce personne. Incapacité temporaire : Indemnités Journalières (par jour) : 31 Frais médicaux et de Transport : 2907 avec un maximum pour : - Frais de lunettes : 98 - Soins et prothèses dentaires : (par dent) Assistance médicale : 195 (1) L ENGAGEMENT DE L ASSUREUR NE PEUT EXCEDER LA SOMME DE POUR L ENSEMBLE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A UN MEME EVENEMENT QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES VICTIMES. 10

11 D-5 DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LES ADMINISTRATEURS DE LA F.F.S.A. Ce qui est garanti Les conséquences des préjudices corporels, calculées selon les règles du droit commun subis par les administrateurs, lorsqu ils sont victimes d un accident dans l exercice de leurs fonctions au sein de la F.F.S.A. CE QUI EST EXCLU - Les accidents occasionnés par l ivresse ou l état alcoolique de l assuré, l usage par celui-ci de stupéfiants non prescrits médicalement ; l accident sera présumé survenu du fait de l ivresse ou l état alcoolique dès lors que le taux d alcoolémie aura atteint 0,80 g pour mille dans le sang ou 0,40 mg par litre d air expiré. - La participation volontaire à des rixes, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage. - Les dommages exclus au titre des exclusions communes. Montant de la garantie La garantie s exerce, à concurrence du montant du préjudice, calculé selon le droit commun, dans la limite de au par administrateur. Détermination de l indemnité Le taux d incapacité permanente est déterminé par référence au barème publié dans la revue «Le concours médical» en vigueur au moment de l accident. L indemnité pour incapacité temporaire est due à partir du 31 ème jour de l interruption des activités. 11

12 Application de la garantie La prestation consiste dans : - Le paiement immédiat à l administrateur, à titre d avance sur recours, du montant de son préjudice, calculé selon les règles du droit commun sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs énumérés à l article 29 de la loi n du 5 juillet 1985 (prestations Sécurité sociale, salaires ). - La possibilité pour l assureur d exercer un recours contre un responsable. Cette garantie d avance sur recours, souscrite en application de l article L du Code des assurances, le substitue dans les droits de la victime conformément à l article L du Code précité. - L acquisition à la personne assurée de l indemnité qui lui a été versée si aucun recours n est possible pour l assureur. E- COTISATIONS COTISATION La cotisation est ajustable conformément aux dispositions des conditions générales. La cotisation provisionnelle annuelle à la souscription s élève à TTC. La cotisation définitive du contrat sera calculée selon le nombre de membres permanents inscrits et ce à raison de : * OPTION A 1,40 TTC par membre permanent * OPTION B1 (dont A) 2,40 TTC par membre permanent * OPTION B2 (dont A + B1) 7,60 TTC par membre permanent * DOMMAGES CORPOREL SUBIS PAR LES ADMINISTRATEURS 14,50 TTC par administrateur. (dont A) Chaque mois la Fédération s engage à faire parvenir à la Compagnie les bulletins d adhésion délivrés et à s acquitter de la cotisation complémentaire émise par la compagnie. 12

13 F- CONVENTIONS GENERALES ECHEANCE Il est rappelé que l échéance principale du contrat est fixée au de chaque année. INDEXATION La cotisation ainsi que les limites de garanties et les franchises varieront à chaque échéance principale en fonction de la dernière valeur connue de l indice. Valeur de l indice à la souscription : 178,00 valeur en Euros Toutefois, un montant de garantie prévu par le présent contrat ne peut jamais, par le jeu de la clause d indexation ci-dessus, être porté à une somme supérieure à Lorsque cette somme sera atteinte, l indexation cessera de s appliquer à ce montant de garantie ainsi qu aux franchises qui l affectent. Modalités de l indexation La variation est déterminée par le rapport entre l indice de base et l indice d échéance tels que définis ci-après : - l indice de base, c est le plus récent indice porté à la connaissance de l assureur avant la souscription du contrat. - l indice d échéance, c est le plus récent indice porté à la connaissance de l assureur deux mois avant le premier jour du mois de l échéance principale. Les indices sont publiés par l I.N.S.E.E ou par l organisme qui lui serait substitué. Au cas où, pour une cause quelconque, un nouvel indice n aurait pas été porté à la connaissance de l assureur dans les quatre mois suivant la date de fixation de l indice précédent, un nouvel indice serait établi, dans le plus bref délai, sur des bases analogues, par un expert désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête et aux frais de l assureur. MEMBRE PERMANENT EN INSTANCE DE REINSCRIPTION : Il est convenu que les garanties du contrat sont acquises pendant deux mois, c est à dire du 01/09/07 au 01/11/07, au profit des membres permanents inscrits l année précédente et en instance de réinscription. La garantie est acquise sur les bases de la licence de l année précédente. 13

14 EFFET ET DUREE DU CONTRAT Ce contrat de remplacement prend effet le 01/09/07. Il est souscrit pour la période du 01/09/2007 au 31/08/2008 date à laquelle il sera reconduit chaque année, par tacite reconduction, sauf résiliation par l une des parties avec préavis de résiliation de 02 mois. Fait à MARLY LE ROI, le LE SOUSCRIPTEUR (Cachet commercial si entreprise) L AGENT GENERAL PAR DELEGATION SONT NULS TOUS RENVOIS ADJONCTIONS OU MODIFICATIONS MATERIELLES NON APPROUVES PAR REMPLACEMENT OU PAR LETTRE DU SIEGE DE LA COMPAGNIE. 14

15 SOMMAIRE A- DEFINITIONS Page 2/15 B- ACTIVITES GARANTIES Page 3/15 C-TERRITORIALITE Page 4/15 D- GARANTIES Page 4/15 D1- GARANTIE Page 4/15 D2- EXTENSION DE GARANTIES Page 5/15 D3- ASSISTANCE SELON CONVENTION N Page 7/15 D4- GARANTIE INDEMNITES CONTRACTUELLES Page 7/15 D5- DOMMAGES CORPORELS POUR LES ADMINISTRATEURS Page 12/15 E- COTISATIONS Page 13/15 F- CONVENTIONS GENERALES Page 14/15 G- ANNEXE DES MEDECINS ET PARAMEDICAUX LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT PRIMENT CELLES DES CONDITIONS GENERALES CHAQUE FOIS QU ELLES Y DEROGENT. A DEFAUT, CES DERNIERES DEMEURENT APPLICABLES. 15

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